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considérée comme constituant non une contravention, mais bien un délit

DU 3 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilbes prés., Dehaussy rapp., Delapalme av. gén.

■ LA COUR; — Vu les art. 526 et suiv. C. inst. crim., sur les règlements de juges; Statuant sur la demande en règlement de juges dont il s'agit, et y faisant droit :- Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bordea-ix du 24 août 1842 a écarté les chefs principaux de la plainte qui auraient pu avoir le caractère de délit; qu'elle a seulement renvoyé les inculpés devant le tribunal de simple police sous la prévention de bruits ou de tapages injurieux ou nocturnes, ce qui ne constitue qu'une contravention de police prévue par le n. 3 de l'art. 479 C. pén.; qu'une contravention de cette nature n'ayant pas le caractère légal d'outrage ni d'insulte, quelle que soit la personne qui en a été l'objet, il n'y a point lieu d'examiner, dans l'espèce, quel est le caractère des fonctions et des pouvoirs dont un consul étranger résidant en France se trouve investi d'après les principes du droit des gens; que le désistement de la plainte du sieur Meyer après que l'ordonnance de la chambre du conseil précitée lui a été notifiée rend d'au. tant superflu l'examen de la question de savoir si le tapage injurieux ou nocturne a eu lieu à l'occasion de ses fonctions;

Attendu que le jugement du tribunal de simple police n'a pas conteste la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de la chambre du conseil sous le point de vue de la nature de ces faits; mais qu'il a fondé l'incompétence de la juridiction de simple police sur la qualité de consul appartenant au sieur Meyer, qualité qui était sans importance légale eu égard à une simple contravention de police comme celle dont il s'agit, puisqu'elle porte atteinte bien plus à l'ordre et à la tranquillité publique qu'à la personne qu'elle aurait eue pour objet ;

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»Sans s'arrêter au jugement du tribunal de simple police de Bordeaux, lequel est et demeure comme non avenu, RENVOIE Henri Solège, Louis Sohège, et les seize autres coprévenus dénommés, et les pièces du procès, devant le tribunal de simple police du canton de Libourne pour y être jugés sur la prévention de bruits ou tapages injurieux ou noctur

Lies, etc.

COUR ROYALE DE PARIS.

(3 février 1843.)

La demande formée par un ingénieur en paiement de ses frais el honoraires conIre une compagnie commerciale, pour travaux exécutés sur la demande de celle compagnie, peut être portée devant les tribunaux civils, alors même qu'une part aurait été attribuée à cet ingénieur dans les bénéfices de l'entreprise Au surplus, dans ce cas, l'incompétence ne serait pas ratione materiæ, et se trouverait couverte par des conclusions au fond de la part du défendeur

COMPAGNIE DU Canal de l'Ourcq C. HÉRITIERS Coïc.

En 1821 une compagnie se forma pour l'exécution du canal de l'Ourcq. La direction des travaux fut confiée au sieur Coïc, ingénieur en chef au corps royal des ponts et chaussées.

Le traitement de cet ingénieur fut fixé à 12,000 fr. par an, et il fut dit en outre dans le traité fait avec lui qu'après l'entière exécution des travaux il serait fait compte entre les associés du bénéfice qui aurait été réalisé sur les 7,500,000 fr. alloués à la compagnie par la ville de Paris, et que la seizième partie de ce bénéfice serait abandonnée à Coïc.

En 1842 les héritiers de Coïc, décédé, assignèrent la compagnie devant le tribunal civil de la Seine en paiement des honoraires et frais dus à leur auteur pour la confection du canal.

La compagnie opposa un déclinatoire tiré de ce que le traité de Coïc avec la compagnie constituait un acte commercial qui l'avait rendu justiciable des tribunaux de commerce. On ajoutait que l'action intentée devait être assimilée à celle d'un commis ou facteur contre un marchand, qui, d'après la jurisprudence, est de la compétence de la juridiction consulaire.

Les héritiers Coïc répondaient, sur le premier point, qu'il n'y avait pas eu acte de commerce de la part de l'ingénieur, qui, en cette qualité seulement, avait engagé ses services à la compagnie ; quant à l'assimilation prétendue avec les commis ou facteurs des marchands, on disait qu'en cette matière ceux-ci ont l'option de saisir à leur gré, soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. La raison de réciprocité d'abord admise a, depuis, été abandonnée; en effet, l'action du marchand contre son commis prenant sa source dans cet acte de commerce, la raison veut que la connaissance du débat soit attribuée aux juges consulaires, tandis que, l'action des commis contre les marchands n'ayant point la même origine, les commis ne peuvent être contraints à saisir nécessairement la juridiction commerciale.

S'ils s'adressent à cette juridiction, les marchands n'ont aucune objection à présenter, puisqu'ils sont essentiellement justiciables des tribunaux de commerce, soit à raison de leur profession, soit à raison des actes mêmes qui donnent lieu à la contestation; mais ils peuvent aussi saisir la justice civile.

Les demandeurs opposaient de plus à l'exque les défendeurs ne l'avaient proposée qu'aception une fin de non- recevoir tirée de ce près avoir conclu au fond.

Jugement du tribunal civil de la Seine qui admet ce système, et se déclare compétent en se fondant sur le motif que Coïc, en engageant ses services comme ingénieur à la compagnie du canal de l'Ourcq, n'avait point fait acte de commerce; que l'attribution de part dans la qu'un mode particulier de rémunération, sans différence du prix des travaux ne constituait lui conférer la qualité de sociétaire; qu'enfin l'incompétence, qui n'était pas ratione materia, et par conséquent d'ordre public, avait

été couverte par des conclusions au fond de la Clamecy, dans l'étendue du ressort de la Cour

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Le tiers détenteur, en nolifiant son contrat conformément à l'art. 2185 C. civ., ne contracte par là aucune obligation envers les créanciers, et ne peut être considéré comme renonçant à la prescription décennale qui courail à son profil (1). C. civ. 2180, 2185.

MARQUET ET AUTRES C. DE LENFERNAT.

Du 3 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Bourges, eh. corr., MM. Dubois prés., Raynal av. gén. (concl. contr.), Thiot-Varenne et Chénon av. « LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 2180 C. civ. les priviléges et hypothèques s'éteignent par la prescription; que, quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, cette prescription lui est acquise par le temps réglé pour celle de la propriété à son prolit, mais à dater seulement du jour où son titre a été transcrit sur le registre du conservateur;

» Considérant que le 24 sept. 1818 de Lenfernat a acquis de Claude-François Marquet deux pièces de prés, situées l'une dans l'arrondissement d'Avallon, l'autre dans l'arrondissement de Clamecy; que le prix de cette acquisition a été payé comptant; qu'ayant fait transcrire son titre au bureau des hypothèques d'Avallon le 3 oct. 1818, et à Clamecy le 19 du même mois, la prescription introduite en sa faveur contre les créanciers hypothécaires a commencé à courir du jour de cette transcription, et qu'elle est acquise si, pendant les dix ou vingt ans qui l'ont suivie, aucunes poursuites hypothécaires n'ont eu lieu de la part des créanciers, et s'il n'est survenu quelque cirConstance particulière qui Jait interrompue; que ce n'est que par la signification de l'exploit du 3 avril 1839 qu'ont commencé les poursuites hypothécaires des créanciers inscrits; qu'il résulte des pièces produites que PierreLazare Marquet, auteur des appelants, est décédé le 7 oet. 1828; qu'à cette époque la prescription était acquise au profit de Lenfernat, à l'égard de l'immeuble situé à Avallon, dans l'étendue du ressort de la Cour royale de Paris, dans lequel ressort habitait Marquet; mais qu'il n'en est pas de même à l'égard du pré situé dans l'arrondissement de

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royale de Bourges; qu'à son décès PierreLazare Marquet ayant laissé, comme héritier pour un quart, par représentation de son la prescription n'a pu courir au préjudice des père, Hippolyte Marquet, son petit-fils mineur, droits de ce dernier, qui dès lors est fondé à demander le maintien de la collocation à son profit pour le quart des deux tiers ou deux douzièmes de la somme de 854 fr. 32 c., mais seulement sur la somme de 4,200 fr. et accessoires appliqués par la ventilation à l'immeuble situé dans l'arrondissement de Clameey;

» Qu'en vain les appelants prétendent-ils que par la notification de son contrat aux créanciers inscrits, avec offre de payer son prix, de Lenfernat a contracté un engagement qui le rend personnellement débiteur envers -eux de ce prix, et que l'effet de cette obligation personnelle est d'étendre la prescription à trente ans; qu'aucune disposition de la loi n'a donné à la

notification faite dans les termes de l'art. 2484 C. civ. l'effet d'empêcher la prescription créée en faveur du tiers détenteur par l'art. 210 même Code; que cette notification ne peut être considérée soit comme une renonciation de la part du tiers détenteur à se prévaloir de la prescription qui avait commencé à courir à son profit, soit comme une reconnaissance de la dette hypothécaire, emportant renonciation tacile et substitution de l'action personnelle à l'action réelle; que la transcription et la notification n'out, de la part du tiers détenteur, d'autre but que de parvenir à purger la propriété par lui acquise des hypothèques existant sur cette propriété; qu'elles ne sont, relativement aux créanciers, qu'un avertissement que la propriété affectée à leur créance a changé de mains, et qu'ils doivent prendre les précautions nécessaires pour assurer et conserver leurs droits sur l'immeuble, dont la valeur demeurera définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, à défaut de surenchère de leur part dans le déli et les formes prescrites: qu'en faisant transcrire et notifiant son contrat, le tiers détenteur ne reconnaît ni la validité des créances ni celle des inscriptions; qu'il ne contracte, à l'égard des créanciers, aucune obligation personnelle dont ils puissent exciper pour exiger définitivement de lui le paiement de leurs créances, queis qu'en soient le montant, le mérite et la validité; que dès fors il conserve toujours le droit de se prévaloir de tous les moyens militant en sa faveur pour repousser leurs prétentions, notamment de la prescription qui a commencé à courir du jour de la transcription; CONFIRME, etc.

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COUR DE CASSATION.

(4 février 1843.)

L'usufruitier qui met le feu à l'immeuble dont il a l'usufruit se rend coupable d'in

cendie de la chose d'autrui.

Le président doit comprendre, à peine de nullité, dans la question principale, le fait relatif à la question de savoir si l'immeuble incendié appartient à l'auLeur de l'incendie.

LEDRU C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 4 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouzeilhes f. f. prés., Isambert rapp., Delapalme av. gén.

LA COUR;- Attenda que la question de savoir si la propriété incendiée appartenant à l'accusé était un des éléments constitutifs du crime d'incendie à lui imputé, qu'elle devait donc faire partie de la question soumise au jury; qu'aucune question préjudicielle de propriété n'a été élevée par l'accusé, soit contre l'arrêt de mise en accusation, soit à l'ouvertore des débats; et que d'ailleurs l'usufruit allégué par le demandeur n'empêcherait pas la propriété incendiée d'être la propriété d'autrui, REJETTE,

COUR DE CASSATION.

(4 février 1843.)

En malière d'inscription de faux contre un procès-verbal d'employés des contribulions indirecles, l'obligation de présenter une déclaration par écrit n'est prescrile que pour l'inscrivant qui sait écrire ou signer; mais, à l'égard de cé lui qui ne sait ni écrire ni signer, i suffit que sa déclaration, faile verbalement, soit reçue et signée par le président du tribunal et par le greffier (1). Décr. fer germ. an XIII, art. 40. L'inscrivant en faux ne doit pas se borner à une dénégation pure el simple des fails énoncés au procès-verbal argue de faux, il doit articuler avec précision ses moyens de faux; ainsi, par exemple, il ne suffit pas, en présence d'un procèsverbal constatant une contravention de sa part, d'alléguer simplement un alibi, sans accompagner celle articulation d'aucune circonstance qui permelle aux juges d'en vérifier l'exactitude, el de reconnaitre s'il impliquait nécessairement la fausselé des fails contenus au procèsverbal. Décr. 1 germ. an XIII, art. 40 et 42; C. proc. civ. 229.

V. aussi Cass. 13 nov. 1813, et 6 avril 1821. en outre 14 août 1807, 6 juil. 1809, 29 juin 4810.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES
C. MERMOZ.

DU 4 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass. che

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crim., MM. de Crouzeilhes cons. f. f. prés., Bresson rapp., Delapalme av. gén.

• LA COUR; Sur le premier moyen de cassation, tiré de la prétendue violation de l'art. 40 du décret du 1er germ. an XIII en ce que l'arrêt attaqué aurait jugé régulière la déclaration d'inscription de faux de l'un des prévenus, qui ne savait ni écrire ni signer, î président du tribunal, assisté du greflier, qui lors qu'elle aurait été faite verbalement au l'aurait reçue en cette forme, au lieu d'exiger qu'elle lui fût remise rédigée par écrit: - Attendu que, si l'art. 40 du décret du fer germ. an XII impose à celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal l'obligation d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation, le second paragraphe du même article porte que cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier dans le cas où le cédant ne saurait ni écrire ni signer;

Qu'il suit de là une exception à la règle établie par la première disposition dudit article; qu'ainsi l'obligation de présenter une déclaration par écrit n'est prescrite que pour l'inscrivant qui sait écrire ou signer; mais qu'à l'égard de celui qui ne sait ni écrire ni signer, il suffit que la déclaration d'inscription de faux soit reçue et signée par le président du tribunal et par le greffier; qu'on ne peut pas même supposer qu'à une déclaration reçue et rédigée en cette forme authentique et solennelle le législateur ait préféré celle qui serait émanée d'une personne tierce sans autorité et sans caractère ;

Que l'arrêt attaqué, en admettant comme

régulière la déclaration d'inscription de faux de l'un des prévenus, reçue et signée par le président du tribunal de Lyon et par le grefhér, alors que ce prévenu ne savait ni écrire ni signer, loin de violer l'art. 40 du décret du 1er germ. an XIII, en a fait au contraire une ᎡᎬᎫᎬᎢᎢᎬ ; juste application;

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violation de l'art. 42 du même décret en ce » Mais sur le deuxième moyen, pris de la que ledit arrêt aurait déclaré pertinents et admissibles des moyens de faux qui ne tendaient nullement à détruire la contravention imputée aux prévenus : Vu ledit art. 42, vu aussi l'art. 229 C. proc.; - Attendu qu'aux termes de l'art. 42 du décret du 4er germ. an XIII, les moyens de faux ne doivent être ad-, mis qu'autant qu'ils sont de nature à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées;

>>Attendu que l'art. 40, prescrivant à celui qui veut s'inscrire en faux d'en faire d'abord la déclaration à l'audience, et lui accordant ensuite un délai de trois jours pour faire au tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il se propose de faire entendre, indique assez que l'inscrivant ne doit pas se borner à une dénégation pure et simple des fails du procès-verbal ar

gué de faux ; que le Code de procédure civile, au titre Du faux incident, art. 229, veut en effet que les moyens de faux contiennent les faits, circonstances et preuves, par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification; que, pour se conformer aux rè gles du droit commun comme aux lois de la matière, l'inscrivant est donc tenu d'articuler avec précision ses moyens de faux, et de manière à faire ressortir la fausseté des faits rapportés dans le procès-verbal argué; qu'autre ment ils ne peuvent être considérés comme moyens justificatifs, et ne remplissent pas la condition exigée par l'art. 42 du décret de germinal an XIII;

D

» Attendu que le procès-verbal dressé par les employés des contributions indirectes établis sait la présence des prévenus au lieu et à l'heure où la contravention aurait été commise; que pour unique moyen de faux ceux-ci ont allégué qu'ils étaient, à l'heure indiquée, éloignés du lieu de la contravention; que l'articulation de cet alibi n'était accompagnée d'aucune circonstance qui permit soit aux juges, soit aux parties, d'en vérifier l'exactitude et de reconnaître s'il impliquait nécessairement la fausseté des faits contenus au procèsverbal; que néanmoins l'arrêt attaqué a déclaré ces moyens de faux pertinents et admissibles; en quoi ledit arrêt a formellement violé les articles ci-dessus cités; - CASSE.

COUR DE CASSATION.

(4 février 1843.)

L'art. 597 C. com., qui punit le créancier qui stipule des avantages à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, s'applique non seulement à celui qui se les fail consentir à l'avance pour prix du vote favorable qu'il s'engage à donner, mais encore à celui qui les extorque en donnant d'abord un vote défavorable dont il se fait ensuite acheter la rétractation.

L'absence du créancier du concordat équi vaul à un vole négatif, alors d'ailleurs qu'elle a été suivie d'une opposition à l'homologation de ce concordat et d'une plainte en banqueroute frauduleuse; dès lors si, pour renoncer à son opposition el à sa plainte, ce créancier détermine le failli à lui faire une position meilleure que celle des autres créanciers, il se rend passible de la peine portée par l'art. 597 C. com.

CAVELAU ET AUTRES. DU 4 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Vincens Saint-Laurent rapp., Delapalme

av. gén., Huet av.

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tions de la faillite, atteint également ce.ui qui se les fait consentir à l'avance pour prix du vote favorable qu'il s'engage à donner, et celui qui les extorque en donnant d'abord un vote favorable dont il se fait ensuite acheter la rétractation; que ces deux hypothèses ne diffèrent que par l'époque où intervient la transaction coupable; qu'elles présentent le même caractère et les mêmes inconvénients; que le législateur a dû les prévoir toutes les deux pour atteindre le but qu'il se proposait;-Que l'absence du créancier lors de l'assemblée tenue pour délibérer sur le concordat, emp chant de compter sa créance pour former la majorité requise des trois quarts en sommes, doit être considérée comme un vote négatif, lorsque d'ailleurs son intention est manifestée par des actes, par exemple lorsqu'il forme op. position à l'homologation du concordat et porte plainte en banqueroute frauduleuse dans le but de paralyser l'exécution du concordat;Que, lorsque, par de tels actes, et par la contrainte morale qui en résulte, il détermine le failli à lui faire une position meilleure que celle des autres créanciers, la convention par laquelle, en échange des avantages particuliers qui lui sont assurés, il s'engage à renoncer à son opposition et à sa plainte, rentre dans les prévisions de l'art. 597;

Attendu que tels sont les faits dont les demandeurs ont été reconnus coupables par l'arrêt attaqué, el que, dès lors, il leur a été fait légalement application des dispositions pénales dudit article ;

» Attendu d'ailleurs que les avantages assu rés aux demandeurs après le traité incriminé étaient à la charge de l'actif du failli; qu'en effet, d'une part, il s'obligeait personnellede celui qui la contracte, encore bien que les ment, et que toute obligation diminue l'actif droits des créanciers soient garantis, comme dans l'espèce, par l'engagement de tierces personnes; que, d'une autre part, au moment où le traité a eu lieu, l'état de faillite durait encore, puisque les effets du concordat étaient suspendus par l'opposition et la plainte des demandeurs, qui n'y ont renoncé qu'en exécond rapport, l'art. 397 C. com. leur était encution dudit traité; Qu'ainsi, sous ce secore applicable; - REJETTE, etc. »

COUR ROYALE DE BOURGES.
(4 février 1843.)

L'art. 663 C. proc. s'applique aussi bien
aux conflits négatifs qu'aux conflits po-
silifs. En conséquence il y a lieu à rẻ-
glement de juges soil que deux tribunaux
aient retenu simultanément la même af
faire, soil que, successivement saisis, ils
se soient déclarés incompétents.
Il n'est pas besoin, pour que le règlement
soil prononcé, que le demandeur ail in-
terjeté appel des diverses décisions qui
ont admis le déclinatoire.

Lorsque le tribunal civil et le tribunal de

commerce du même arrondissement se

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» Qu'il appartient à la Cour d'y statuer, puisque les deux tribunaux qui se sont successivement déclarés incompétents ressortis sent l'un et l'autre de sa juridiction; gatif; que la loi n'établit, en effet, aucune distinction entre ce cas et celui où les tribunaux ont retenu simultanément la contestation, et qu'elle n'impose pas non plus aux parties l'obligation de recourir à la voie de l'appel contre les jugements rendus sur la compétence.

» Qu'il est indifférent que le conflit soit n

Le sieur Kessler avait loué à Nevers une auberge où il faisait d'assez bonnes affaires, au moyen des vins et eaux-de-vie que lui fournissait le sieur Pivert, marchand de vins en gros Assignation fut donnée par suite de ce derdans la même ville, et chez lequel il avait été nier arrêt, et le débat s'engagea devant la garçon de cave, lorsque la mésintelligence se Cour. Kessler soutint alors 1° qu'il n'y amit entre lui et son ancien patron. Celui-ci vait pas lieu à règlement de juges, l'art. 363 assigna Kessler en paiement de 3,600 fr., re- C. proc. n'ayant prévu que le cas de conflit liquat du compte qui lui était, disait-il, dû positif; 2° qu'en tous cas, la demande en rèpour vins et eaux-de-de-vie achetés par Kessler. glement devait être portée devant la Cour de Ce dernier répondit à l'assignation en disant, cassation; qu'en effet, deux tribunaux de prequ'il n'avait rien acheté, mais qu'il avait seu- mière instance, placés dans le ressort de la lement fait le commerce pour le compte de Cour royale de Bourges, s'étaient déclarés inPivert, qui lui payait tant par litre des liquides compétents, mais qu'un semblable déclinatoivendus. Il ajoutait avoir remis toute les som-re, basé sur les mêmes motifs, avait été admis mes provenant des ventes, et il réclamait par le juge de paix primitivement saisi. 7,800 fr. à titre de gages.

Ces prétentions contradictoires portées devant le juge de paix, celui-ci se déclara incompétent.

Alors Pivert assigna Kessler devant le tribunal de commerce de Nevers, pour s'y voir condamner à lui payer la somme de 3,600 fr. - Mais Kessler soutint qu'il n'était que mandataire à prime de Pivert, et conclut à ce que le tribunal se déclarât incompétent.

Le 7 janv. 1841, un jugement du tribunal de commerce admit le déclinatoire, conformément à ces conclusions.

Pivert n'appela pas de ce jugement; il l'exé cuta même volontairement en payant les frais. Mais il fit sommation à Kessler de comparaître en l'étude d'un notaire pour rendre compte du mandat qu'il disait avoir reçu. Les parties n'ayant pu s'arranger, Kessler fut assigné en reddition de compte devant le tribunal civil. -Là encore, il opposa un moyen d'incompé tence, tiré de ce que le mandat qu'il avait reçu était commercial de sa nature, ce qui ne permettait pas au tribunal civil d'en connaître. Jugement du tribunal de Nevers qui accueille ce système.

Pivert exécute encore ce jugement; mais il présente requête à la Cour royale de Bourges pour qu'elle commette tel tribunal qu'il lui plaira indiquer, afin de connaître de la contestation, puisqu'il n'a pu obtenir que le fond en fût décidé, soit par la juridiction commerciale, soit par la juridiction civile, auxquelles il s'est successivement adressé.

Le 6 août 1842, arrêt qui autorise Pivert à citer Kessler devant la Cour pourð,“ stalper

DU 4 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Bourges, ch. correct. jug. civ., MM. Dubois prés., Peyrot subst. proc. gén., Massé et Thiot-Varenne av.

LA COUR ;

Considérant qu'il y a lieu à règlement de juges lorsque deux demandes ayant le même objet sont portées devant deux tribunaux différents;

Que, pour apprécier l'objet d'une contestation, il faut considérer non seulement la demande, mais encore la défense qui y est opposée;

⚫ Que devant la juridiction consulaire, sur une demande formée par Pivert en paiement du prix de fournitures de vins et eaux-de-vie, Kessler a fait décider qu'il n'était que simple mandataire à prime, et que, s'agissant de la reddition d'un compte par suite du mandat qui lui avait été donné, le tribunal de commerce avait été incompétemment saisi ;

» Que, sur une nouvelle assignation qui lui a été donnée devant le tribunal civil, il a fait décider que son mandat était commercial de sa nature, et que, par suite, la juridiction ordinaire avait été irrégulièrement saisie ;

» Que, ces deux juridictions s'étant ainsi déclarées incompétentes sur deux demandes ayant le même objet, la reddition d'un compte et le paiement du reliquat, il en résulte un conflit négatif; que l'art. 663 C. proc. civ. s'applique aux conflits négatifs aussi bien qu'aux conflits positifs; que, dès lors, Pivert est fondé dans sa demande en règlement de juges;

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