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Attendu que Bureau n'a pu changer arbitrairement la nature de cet engagement en choisissant, pour obtenir paiement, un des modes usités dans le commerce ;

Qu'il n'a pu faire, par une voie indirecte, ce qu il n'avait pas le droit de faire directement, c'est-à-dire, à l'aide d'un recours en garantie, distraire Minier de ses juges naturels et le priver du bénéfice de l'art. 59 C. proc. civ.;

» Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le tribunal de commerce de Romorantin était incompétent à l'égard de Minies, soit à raison de la personne, soit à raison de la matière :

Qu'il est inutile, dès lors, d'examiner si, par les conclusions de son opposition au premier jugement par défaut, Minier aurait couvert cette incompétence, puisque ce droit ne Jui appartenait pas; qu'ainsi il est recevable à opposer cette exception sur l'appel;

Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, DÉCLARE nuls les jugements dout appel. »

COUR ROYALE DE ROUEN.

(8 février 1843.)

Celui qui a négligé de signifier dans les vingt-quatre heures ses protestations conformément à l'art. 436 C. comm. ne peut prétendre qu'il était dans l'impossibilité de faire cette signification parce qu'il ignorait quel était l'expéditeur.

GAUTHIER C. Assurance.

DU 8 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Rouen, 4re ch., MM. Legris de La Chaise prés., Rouland av. gén.

• LA COUR ; Attendu que, si la requête équivalant à la protestation a été faite par les réclamateurs lors de la réception de la marchandise, cette protestation n'a été signifiée, dans les vingt-quatre heures ni au capitaine ni aux assureurs ;

» Attendu qu'aux termes de l'art. 436 C. comm., cette signification dans le délai qu'elle indique est prescrite à peine de nuthté de la protestation et réclamation;

» Attendu que le réclamateur ne peut exciper de l'ignorance où il était, à l'arrivée dù navire, soit de l'existence de l'assurance de la marchandise, soit des noms ou de la demeure des assureurs, parce qu'il représente le propriétaire de la marchandise, et que ce dernier n'a pas dû l'expédier sans donner en même temps aux commissionnaires qui le représentent les moyens d'exercer tous les droits inhėrents à cette marchandise;

» Que le réclamateur ne peut douc opposer aux assureurs l'impossibilité où il se trouvait de se conformer aux dispositions de la loi lorsqu'elle résulte du fait de son mandant, qui a contracté directement avec les assureurs ;

» DECLARE Gautier-Mauger et compagnie non recevables dans leur action. »

COUR DE CASSATION.
(9 février 1843. )

Le témoin, appelé aux débats en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, peut étre entendu sous la foi du serment, alors surtout que l'accusé ne s'est pas opposé à l'accomplissement de cette formalite. C. inst. crim. 269.

Le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture de la deposition écrite d'un témoin absent, encore bien que la Cour ait statué sur l'inutilité de la déposition orale de ce temoin cité et non comparant. C. inst. crim. 269.

ARMAND C. MINISTÈRE PUBLIC.

Du 9 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Jacquinot-Godart rapp., Quénaukt av. gén., Moreau av.

LA COUR; 11 .... Sur le troisième moyen, pris de ce qu'un témoin appelé en vertu du pouvoir discrétionnaire a déposé sous la foi du serment : - Attendu que la disposition de l'art. 269 C. inst. crim., qui porte que les témoins ainsi appelės ne préteront point serment, n'est pas prescrite à peine de nullité ; que l'accusé, n'ayant point été averti d'avance qu'ils seraient produits contre lui, peut sans doute s'opposer à ce que les témoins prêtent serment et donnent par là plus de poids à leurs déclarations; mais que, lorsqu'il ne s'y oppose pas, la nullité des débats ne saurait résulter de l'accomplissement d'une formalité qui fournit une garantie de plus pour la manifestation de la

vérité ;

» Sur le quatrième moyen, proposé et tiré de la violation des art. 267, 268 et 269, C. inst. crim., en ce que le président aurait violé les dispositions de ces articles et commis un excès de pouvoir en statuant seul et contrairement à un premier arrêt rendu par la Cour sur l'opposition formée par le demandeur à ce qu'il fût donné lecture de la déclaration d'un témoin absent:

»Attendu que la décision rendue par la Cour sur l'inutilité de la déclaration orale de Marie Chamblas, témoin cité, et non comparant, ne pouvait faire obstacle à ce que le président, usant du pouvoir discrétionnaire, ordonnât la lecture de la déposition écrite du même témoin, qu'il reconnaissait nécessaire pour la manifes tation de la vérité ;

Attendu d'ailleurs que du moment où cette mesure était prise en vertu du pouvoir discrétionnaire, il appartenait au président seul de prononcer sur l'opposition formée à son exécution: - REJETTE, etc. .

COUR ROYALE DE PARIS.
(9 février 1848.)

Societe. - Actions négociables.
Juridiction commerciale.

V. Paris, 8 déc. 1842.

COUR ROYALE DE PARIS.

(9 février 1843.)

Les mots toutes marchandises employés dans l'art. 423 C. pen. doivent s'entendre sans exception de tout ce qui peut faire l'objet d'un commerce. Spécialement, les vins do vent être nécessairement compris dans ces expressions. Le 6 de l'art. 475 C. pén., qui a rangé parmi les contraventions de police la vente et le débit de boissons falsifiées, n'a pas voulu y soumettre le commerçant en vins qui a trompé l'acheteur sur la nature du vin qu'il lui a vendu, et l'exempler des peines portées par l'art. 423. MINISTÈRE PUBLIC C. Allien et AUTRES.

Le tribunal correctionnel de Paris condamna les sieurs Allien, Bowers et autres, à l'emprisonnement et à l'amende pour avoir trompé des acheteurs sur la nature des vins par eux vendus, auxquels ils avaient fait perdre leur état de pureté en les allongeant, dit ce jugement, par un mélange de substances étrangères qui, sans être nuisibles à la santé, n'en avaient pas moins eu pour résultat de dénaturer la marchandise et de tromper les acheteurs. Sur l'appel on soutint devant la Cour qu'une peine de simple police était seule applicable, les faits reprochés aux prévenus constituant la contravention réprimée par l'art. 475, § 6, pén., et nou le délit prévu par l'art. 423 même Code.

DU 9 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. corr., MM. Simonneau prés., de Thorigny av. gén., Liouville av.

LA COUR; Considérant que les mots toutes marchandises employés dans l'art. 423 C. pén. indiquent suffisamment qu'on doit entendre sans exception tout ce qui peut faire l'objet d'un commerce, et qu'ainsi les vins doivent être nécessairement compris dans ces expressions;

Considérant qu'en prononçant par l'art. 423 C. pén. des peines contre quiconque aura trompé l'acheteur sur la nature de toutes marchandises, le législateur a voulu protéger la bonne foi de l'acheteur et réprimer l'atteinte portée à ce qui doit faire la base essentielle du commerce;

• Considérant que, si le § 6 de l'art. 475 C. pén. a rangé parmi les contraventions de police la vente et le débit de boissons falsifiées, on ne peut en induire que le commerçant en vin qui aura trompé l'acheteur sur la nature du vin qu'il lui aurait vendu ne peut être passible des peines portées par l'art. 423, et ne doit être poursuivi que conformément à l'art. 475; Qu'en effet les dispositions de ce dernier article n'ont eu pour but que de donner à la police un moyen de surveillance et de répression pour une contravention dont la constatation pouvait souvent échapper à l'acheteur; Adoptant les motifs des premiers juges, MET les appellations au néant, ORDONNE que ce dont est appel sortira son plein et entier effet,»

COUR ROYALE D'AIX.
(9 février 1843.)

Le, failli ayant été, jusqu'au jugement déclaratif de la faillite, le représentant légal de ses créanciers, les syndics sont non recevables à attaquer par la voie de la tierce opposition les décisions judiciaires, et spécialement, une ordonnance de clôture d'ordre, rendues antérieurement à ce jugement, el qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, si rien n'établit qu'elles soient le résultat d'un concert frauduleux pratiqué entre ceux qui les ont obtenues et le failli (1). C. proc. civ. 474; C. com. 443.

SYNDIC BOEUF

C. ROUBION, SORbier et DESMASURES. DU 9 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Aix, 1re ch., MM. Lerouge prés., Desolliers av. gén., Tassy et Guien av.

LA COUR ;-Considérant que des dispositions de l'art. 443 C. com., modifié par la loi du 28 mai 1838, il résulte que le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens qu'à partir de la date du jugement déclaratif de la faillite, et que avant ce jugement toute action mobilière et immobilière, ainsi que toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, ont été valablement suivies ou intentées contre lui; qu'il suit de là que les décisions judiciaires antérieures à la date du jugement déclaratif de la faillite ne peuvent, après avoir acquis l'autorité de la chose jugée, être attaquées à la requête du syndic de la faillite par la voie de la tierce opposition; qu'en effet, le débiteur dont la faillite n'était pas déclarée au moment où ces décisions ont éte renduês étant, d'après l'article précité, le contradicteur légitime de ceux qui ont intenté ou suivi contre lui soit une action mobilière ou immobilière, soit toute voie d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ce même débiteur a été le représentant légal de ses créanciers dans les instances à la suite desquelles les décisions dont s'agit sont intervenues, et que dès lors elles doivent être exécutées, à moins qu'il ne soit établi et judiciairement reconnu qu'elles n'ont été rendues que par suite d'un concert frauduleux pratiqué entre ceux qui les ont obtenues et le failli;

» Considérant en fait qu'il est certain et reconnu que Bœuf était partie dans l'instance en expropriation forcée de ses immeubles, et dans l'instance d'ordre qui a suivi ; que l'ordre a été clos définitivement par ordonnance du 1er fév. 1842, et que cette ordonnance, dûment enregistrée, expédiée et signifiée, est devenue une décision irrévocable pour toutes les parties après l'expiration des délais d'ap

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pel fixés par l'art. 763 C. proc. civ.; qu'en
exécution de cette ordonnance, et le 11 mars
1842, des bordereaux de collocation ont été
délivrés aux créanciers hypothécaires, et mê-
me aux créanciers chirographaires qui se sont
présentés, et que Roubion, Sorbier et Desma-
sures, ont fait notifier leurs bordereaux dès le
lendemain 15 mars; qu'enfin le jugement dé-
claratif de la faillite est à la date du 18 mars
4842, et que l'ouverture de cette faillite, ou
l'époque de la cessation des paiements, a été
fixée par le même jugement au 1er oct. 1840;
» Considérant qu'en appliquant aux faits de
la cause les principes rappelés ci-dessus, il est
évident que la tierce opposition du syndic de
la faillite n'est pas recevable, aux termes de
l'art. 474 C. proc. civ., puisque, les décisions
contre lesquelles il s'est pourvu par cette voie
extraordinaire étant antérieures au 18 mars
1842, date du jugement déclaratif de la fail-
lite, les créanciers de cette faillite ont été lé-
galement et valablement représentés par Bœuf,
leur débiteur, dans les instances sur lesquel-
les sont intervenues les décisions attaquées;
» Considérant que la nullité de l'hypothè-
que judiciaire de Roubion, nullité résultant
de l'art. 446 C. comm. modifié, ne change rien
à la position de ce créancier, qui n'avait pas
besoin de cette hypothèque pour être utile
ment colloqué, puisque après la collocation
de tous les créanciers bypothécaires, et même
des créanciers chirographaires qui ont produit
à l'ordre, il restait encore entre les mains de
l'adjudicataire une somme de 1,100 fr. envi-
ron qui a été versée entre les mains du syndic
de la faillite;

⚫ Considérant enfin que les circonstances de la cause sont telles, qu'il n'est pas permis de supposer que les décisions attaquées ont été rendues par suite d'un concert frauduleux pratiqué entre les intimés et le débiteur failli; que dès lors, et sous tous les points de vue, les décisions dont il s'agit sont inattaquables; » Par ces motifs, · CONFIRME. ›

COUR ROYALE DE BORDEAUX.
(9 février 1843.)

APPEL, JUGEMENT, MOTIFS.

L'appel dirigé contre les motifs d'un juge

ment est non recevable

Une partie est également non recevable à apppeler du jugement qui a statué conformément à ses conclusions.

FUREAU-FONTENELLE C. MAULDE. Dans une instance en reddition de compte de tutelle intentée par la dame Fureau-Fonte nelle contre le sieur Maulde, son père, le tribunal saisi a rendu le 6 juillet 1842 un juge ment ainsi conçu:

« Attendu qu'il est constant en fait que le sieur Maulde père a été chargé de l'administration tutélaire de la dame Fureau-Fontenelle, sa fille, ce qui lui a imposé l'obligation de rendre compte de sa gestion, d'après l'art. 469 C. civ.;

» Attendu que rien ne constate que le sieur

Maulde ait rempli les obligations qui lui étaient prescrites par l'art. 472 C. civ.;

• Attendu néanmoins qu'il excipe d'une quittance donnée par sa fille le 28 mars 1833, pour solde des droits qu'elle avait à répéter contre son père, du chef de sa mère; — Que, cette quittance ne contenant aucune mention relative au compte de tutelle qui aurait dû la précéder, ni à la remise des pièces justificatives qui devaient accompagner ce compte, il en résulte que dans ce moment ledit sieur Maulde ne peut argumenter de cette pièce pour se soustraire à l'obligation qui est résultée de sa qualité de tuteur légal de sa fille mineure et d'administrateur de sa fortune; d'où la conséquence qu'il ne peut se dispenser de rendre compte de l'administration qui lui a été confiée, sauf à lui à faire figurer dans son compte le montant de la quittance du 28 mars 1833; Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions du sieur Maulde, ordonne que dans le . gement il présentera le compte de l'administration tutélaire dont il a été chargé ; pour, ledit compte aflirmé devant M. Chancel, juge à ces fins commis, et débattu dans les formes de droit, être ultérieurement statué par le tribunal ce qu'il appartiendra, tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, réservés. »

Appel par la dame Fureau-Fontenelle.

Eu admettant, a-t-on dit pour elle, que la quittance dont se prévaut le sieur Maulde père, et que le jugement lui a réservé le droit de faire figurer dans son compte, ait été généralement donnée, elle serait nulle faute d'avoir été précédée d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives. C'est donc à tort que, loin d'être immédiatement écartée du procès comme elle aurait dû l'être, cette pièce y a, au contraire, été expressément main

tenue.

Pour le sieur Maulde on a élevé une fin de

non-recevoir tirée de ce que l'appel ne portait et ne pouvait porter que sur les motifs du jugement, puisque le dispositif était conforme à leur demande principale, il n'y avait pas de grief pour les époux Fontenelle, et par conséquent pas lieu à appel.

DU 9 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Bordeaux, 2 ch., MM. Prevôt-Leygonie prés., Rataud et de Chancel av.

• LA COUR ; - Attendu que les motifs ne constituent pas le jugement; que le jugement proprement dit est tout entier dans le dispositif;

» Attendu que les griefs d'appel ne peuvent exister que dans le dispositif, et que, d'après la doctrine de la Cour de cassation, ils ne peuvent jamais résulter des motifs; que l'appel des mariés Fureau - Fontenelle, en tant qu'il est dirigé contre un des motifs du jugement du 6 juill. 1842, est donc évidemment non recévable;

» Attendu que les mariés Fontenelle ont demandé que Maulde fût condamné à rendre compte de son administration tutélaire, et que leurs conclusions ont été pleinement accueillies par le dispositif du jugement du 6 ¡ ̈*!!. 1842;

D'où il suit que leur appe, en tant qu'il est dirigé contre le dispositif dudit jugement, est aussi non recevable;

• DECLARE les mariés Fureau-Fontenelle purement et simplement non recevables dans leur appel, etc.

COUR DE CASSATION.

(10 février 1843.)

La décision par laquelle un juge de paix
condamne à l'amende un huissier rési-
dant dans une ville comprenant deux
justices de paix, pour avoir signifié des
citations devant le tribunal de simple
police, quoiqu'il ne fûl pas allaché com-
me audiencier au juge de paix qui devait
tenir l'audience, est une décision disci-
plinaire purement civile; elle ne peut dès
lors élre allaquée que devant la juri-
diction civile, et être déférée à la cham-
bre criminelle de la Cour de cassation.
L'art. 16 de la loi du 25 mai 1838, qui
confère à lous les huissiers d'un même
canlon le droit « de donner toutes les ci-
» lations el de faire tous les actes devant
la justice de paix », et à ceux qui ré-
sident dans une ville où il y a plusieurs
justices de paix celui d'exploiter concur-
remment dans le ressort de la juridic-
tion assignée à leur résidence, comprend-
il également pour tous ces huissiers in-
distinctement le droit de donner des cita-
lions devant le tribunal de police (1)?
(Rés. aff. par le réquisitoire.)
La disposition de cet article n'est-elle ap-
plicable, au contraire, qu'en matière
civile ? (Rés. nég. par le réquisitoire.,

INTÉRÊT DE LA LOI.
(Aff. Aubard.)

Le procureur général expose, etc.

La

(1) L'art. 16 de la loi du 25 mai 1858 a dirogé à la loi des 6-27 mars 1791, art. 15; à l'art. 4 Č. proc., enfin à l'art. 28 du décret du 14 juin 1813, qui reconnaissaient des huissiers attachés à chaque justice de paix, et qui leur attribuaient le droit exclusif de faire tous les exploits et actes de leur ministère dans les affaires dévolues à la justice de paix à laquelle ils étaient attachés. Seu lement cet article reconnaît aux juges de paix le droit de choisir leurs audienciers; mais il résulte tant du rapport de la commission que d'une circulaire du ministre de la justice du 6 juin 1858 que la désignation du juge de paix, indépendamment du degré de confiance dont elle investira aux yeux du public les officiers ministériels ainsi choisis, ne doit leur conférer d'autres droits exclusifs que ceux attachés à l'appel des causes, et à la signification des jugements par défaut en vertu de fart. 20 C. proc. civ.

V. Duvergier, Coll. des lois, t. 58, p. 358. Reste la question de savoir si la loi de 1858 est applicable en matière de simple police. V. le réquisitoire du procureur général.

ville de Poitiers est divisée en deux cantons : les deux juges de paix président alternativement le tribunal de simple police. Pendant que ces fonctions étaient remplies par le juge de paix du canton nord, le sieur Aubard, huissier audiencier de la justice de paix du canton sud, donna, à la requête du ministère public, les 5, 6 et 9 avril, plusieurs citations devant le tribunal de simple police. Ces citations parurent au juge de paix une infraction au décret du 14 juin 1843, et il rendit le 14 avril un jugement qui condamnait le sieur Aubard à 5 fr. d'amende par application de l'art. 1030 C. proc. civ.

» Ce jugement, qui consacre en principe que dans les villes divisées en plusieurs cantons les huissiers près le juge de paix qui tient le tribunal de simple police ont, à l'exclusion de tous autres, pendant la durée de l'exercice de ce juge, le monopole des citations à donner devant lui, renferme une violation de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix.— En effet, cette loi, par son art. 16, a aboli le droit exclusif conféré aux huissiers audienciers par l'art. 28 du décret du 14 juin 1813; elle porte formellement que tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix, et elle ajoute, pour les villes divisées en plusieurs cantons, que les huissiers exploitent dans tout le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. A la vérité, cette même loi a conservé aux juges de paix le droit qu'ils avaient précédemment de choisir des huissiers pour le service de leurs audiences; mais il résulte des discussions des chambres, et notamment de l'exposé des motifs lu à la chambre des pairs le 8 mai 1837, et du rapport fait à la chambre des députés dans la séance du 6 avril 1838, que ce choix ne confère aucun droit exclusif aux huissiers audienciers, et qu'il ne leur attribue d'autre avantage que d'être désignés à la confiance des justiciables par celle du juge, et d'être chargés de préférence à tous autres de la signification des jugements par défaut.

Le tribunal de simple police a considéré ensuite l'art. 16 de la loi du 25 mai 1838 comme ne s'appliquant qu'aux matières civiles. Cette interprétation restrictive est une seconde erreur. Cette loi a entendu abolir le privilége des audienciers d'une manière complète et absolué. Cela résulte de la généralité des termes dont s'est servi le législateur, ainsi que de la discussion à laquelle l'art. 16 a donné lieu dans les chambres; il suffit d'ailleurs, pour lever tous les doutes à cet égard, de remarquer que la première rédaction votée par la chambre des députés, dans la séance du 17 avril 1837, supprimait totalement les audienciers, ce qui incontestablement emportait suppression complète du droit exclusif, tant pour les matières de simple police que pour les matières civiles; et si les audienciers ont été rétablis ensuite, c'est en expliquant, com. me il a été dit plus haut, que le choix du juge ne leur conférerait aucun droit particulier.

» La jurisprudence consacrée par le tribunal de simple police aurait en outre des inconvénients graves pour le service. Il importe,

en effet, que l'officier du ministère public puisse choisir pour les actes à faire à sa requête celui des huissiers du ressort qui lui inspire le plus de confiance et qui est le plus à sa portée; il n'importe pas moins d'un autre côté que les parties soient affranchies des frais de transport que leur occasionnerait dans certains cas le recours forcé à un huissier éloigné de leur résidence.

» Dans ces circonstances et d'après ces considérations; vu l'art. 441 C. inst. crim., la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix (art. 16), l'art. 28 du décret du 14 juin 1813, l'art, 15 de la loi du 28 flor. an X, et la lettre de M. le garde des sceaux en date du 22 août 1842, etc.

» Signé DUPIN, »

DU 10 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. cr., MM. de Crouseilhes cons, f. f. prés., Isambert rapp., Dupin proc. gén.

« LA COUR ; Attendu que le jugement dénoncé n'est qu'une décision disciplinaire prononcée à la chambre du conseil par le juge de police, en exécution de l'art. 1030 C. proc. civ., et n'est point un acte de la juridiction pénale ressortissant à la chambre criminelle de la Cour de cassation; que l'amende infligée à l'huissier Aubard n'a pas le caractère de peine qualifiée et ne dépasse pas la compétence des tribunaux civils; elle n'est point l'accessoire d'une action publique qui aurait été légalement déférée a un tribunal de répression, et n'a point été poursuivie en même temps que cette action à l'audience publique sur les conclusions du ministère public, et n'a point, dès lors, formé un chef principal ou accessoire de cette sorte d'action;

» Attendu, dès lors, que les principes du droit public qui attribuent la connaissance des décisions disciplinaires aux magistrats civils s'opposent à ce que la chambre criminelle s'en attribue la connaissance; que l'art. 444 C. inst. crim. n'a point, sous ce rapport, dérogé aux règles de la division des matières qui ne réservent à la juridiction criminelle que les faits qui intéressent l'intérêt général de la société et qui se résolvent en jugements publics; » Par ces motifs, - Se DECLARE incompétente et RENVOIE l'affaire devant qui de droit. »

Nota. Les poursuites disciplinaires ont un caractère particulier; toutefois il faut bien recounaitre qu'elles ont pour but d'arriver à l'application d'une véritable pénalité, et sous ce rapport, on pouvait croire que le recours devait être porté devant la juridiction criminelle; mais, cette juridiction présentant quelque chose d'exceptionnel, on a considéré qu'elle ne pouvait elle-même exercer d'attribution qu'autant qu'elle se trouvait saisie par un texte de loi positif. En l'absence de ce texte, c'est à la juridiction civile, comme juridiction générale que doit être portée toute contestation qui n'est point déférée à une juridiction spéciale.

Jugé qu'un tribunal n'est autorisé à procéder par voie disciplinaire pour faute découverte à l'audience que contre les officiers ministériels qui sont placés sous sa juridiction comme attachés au siége. Cass. 29 déc. 1845.

COUR DE CASSATION.
(10 février 1843.)

Les art. 11 et 139 C. instr. crim. n'ont pas dérogé aux lois des 27 déc. 1790–5 janv. 1791 et des 28 sept.- 6 acl. 1791, qui confèrent aux juges de paix, à leurs suppléants et à leurs greffiers, l'altribution de recevoir, de rédiger et écrire les procès-verbaux des gardes champêtres, lorsque ceux-ci sont incapables ou dans l'impossibilité de les dresser eux-mêmes (1).

INTÉRÊT DE LA LOI.

(Aff, Barbier.)

-

Le procureur général près la Cour de cas sation expose qu'il est chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de requé rir, dans l'intérêt de la loi, conformément à l'art. 444 C. iust. crim., l'annulation de deux jugements du tribunal de simple police de Roulans (Doubs) en date des 9 août 1842 et 26 octobre 1841. Ces deux jugements décident que le juge de paix, ses suppléants et le greffier, sont sans qualité pour écrire les procès-verbaux des gardes champêtres qui ne savent pas écrire; que l'art. 6, sect. 7, tit. 1o, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1794, a été abrogé par l'art. 44 C. inst. crim., qui aurait remis cette attribution aux commissaires de police, aux maires et à leurs adjoints, et que ies procès-verbaux rédigés par toute autre personne que ces derniers fonctionnaires sont nuls.

» Cette décision renferme une violation de la loi. Les gardes champêtres qui sont incapables ou dans l'impossibilité d'écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux doivent les faire rédiger et écrire par un des fonctionnaires auxquels la loi attribue caractère à cet effet. Or, d'une part, la loi des 27 déc. 1790-5 janv. 1791 porte que les rapports des gardes pourront être reçus, rédigés et écrits, par le greffier du juge de paix du canton où le délit aura été commis; et, d'un autre côté, l'art. 6, sect. 7, tit. 4o, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1794, dispose que

8 aec. 1825; Caen, 24 janv. 1827, et les arrêts (1) V. Cass. 1er juil. 1815, 12 avril 1817; Lyon, cités dans le réquisitoire de M. le procureur gé

néral.

n° 107.

Mangin, Traité des procès-verbaux

té que le procès-verbal des gardes champêtres - La loi n'exige pas sous peine de nullicontienne les désignations mentionnées au $3 de l'art. 11 C. instr. crim. Cass. 15 fév. 1824.

Il y a nécessité dans ce cas de déroger au principe général.

sept.-8 déc. 1791, sur la police rurale, est-il Aussi l'art. 6, tit. 1o, sect. 7, de la loi du 28 conçu en termes tellement généraux qu'il n'est pas possible d'appliquer aux gardes champêtres

dispositions rigoureuses qui régissent les pro cès-verbaux dress's par les officiers de police judiciaire en général.

« Les gardes champêtres, porte cet article, feront, affirmeront et deposeront leurs rapports on feront (devant le juge de paix) leurs déclarations.»

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