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ployer, jusqu'à concurrence de 20,000 fr., à
éteindre la dette portée dans le traité secret.
• Ces paiements out lieu les 28 fév. et 6
mars 1839, et la contre-lettre, ainsi acquittée,
est remise à Lecoq fils; et ledit jour, 6 mars,
a lieu entre celui-ci et Deschets un décompte
par suite duquel il ne reste plus dû sur l'ob-
ligation notariée que 65,000 fr., lesquels de
vront être payés, ainsi qu'il est stipulé dans
ladite obligation, en huit annuités de 8,125 fr.
chacune;

Attendu que, s'il pouvait rester du doute sur la participation de Lecoq père à l'acquit du traité secret, ce doute serait levé par l'acceptation qu'il a mise sur la lettre de change tirée par Deschets sur Lecoq père et fils le 15 jans. 1840, lettre de change qui est la conséquence des paiements antérieurs et l'exécution du décompte du 6 mars; lettre de change qui, ayant pour cause le terme échu le 1er du courant (1er janv. 1840) du prix de la cession de l'étude faite à Lecoq par acte authentique, faisait clairement savoir à Lecoq père, s'il eût eu besoin de l'apprendre de cette manière, que sur l'obligation notariée de 75,000 fr, il n'avait encore été soldé que 40,000 fr., et qu'ainsi les 38,000 fr. précédemment remis à son fils avaient été employés à l'acquit d'autres dettes, à celles qui étaient devenues exigibles dans le mois de la nomination, et notamment à l'acquit du traité secret;

»Attendu qu'il résulte de tous ces faits que Lecoq père est dans une situation identique à celle où se trouve Lecoq fils; qu'il ne peut pas plus que le pourrait celui-ci répéter la somme de 20,000 fr. employée à l'acquit du supplément de prix, et qu'il n'est pas non plus fondé à demander que cette somme de 20,000 fr. soit imputée sur les 65,000 fr. redus au 6 mars 1835 sur l'obligation notariée : car, d'une part, il a tenu pour bon et véritable le paiement de 20,000 fr. opéré sur la contre-lettre, et, d'autre part, il a reconnu que les 65,000 fr. redus faisaient partie des 75,000 fr. portés dans le traité ostensible;

En ce qui concerne les intervenants : Attendu que, créanciers de Lecoq père, ils ne peuvent faire valoir que les droits appartenant à leur débiteur;

Que leurs titres de créance sont postérieurs aux époques des différents versements qui ont été faits à Deschets des deniers de Lecoq père; qu'ainsi ces versements n'ont pu avoir lieu à leur détriment ni en fraude de leurs droits;

Attendu qu'ils n'ont pas été induits en erreur par le fait de Deschets, qui a pris inscription pour 75,000 fr., et qui cependant n'en a réclamé que 65,000 depuis que les intervenants sont devenus créanciers de Lecoq père;

Qu'ils doivent donc s'imputer d'avoir donné leurs fonds à un débiteur déjà grevé de dettes légitimes, et qui dès cette époque se serait trouvé hors d'état de faire face à de nouveaux engagements;

Attendu que, les époux Lecoq ayant vendu leurs immeubles, il paraît conforme à l'intérêt des créanciers, et par conséquent de Deschets lui-même, qu'il ne puisse exiger son paiement qu'aux époques d'exigibilité fixées pour le paiement du prix desdits immeubles;

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Attendu que la demande en dommages-in térêts formée par Deschets n'est point justifiées

Par ces motifs, CONTINUE de donner défaut contre Etienne Lecoq fils; et, pour le profit, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, DÉCHARGE l'appelant des condamnations contre lui prononcées; au principal, sans s'arrêter à l'opposition des époux Lecoq au commandement du 12 oct. 1841, non plus qu'à leur demande en réduction ou en imputation d'une somme de 20,000 fr. sur la créance de Deschets, les DECLARE mal fondés dans cette demande, et les en DéBOUTE; ORDONNE la continuation des poursuites pour la somme intégrale de 65,000 fr. en principal, avec intérêts depuis le 6 mars 1839, sous la seule déduction des sommes touchées par Deschets par suite de la distribution par contribution ouverte devant le tribunal de Meaux, et néanmoins DIT que Deschets ne pourra exiger son paiement que suivant les termes stipulés dans les contrats d'adjudication d'immeubles consentis par les époux Lecoq; DÉBOUTE Deschets de sa demande incidente et reconventionnelle en dommages-intérêts; DÉCLARE les intervenants mal fondés dans leur intervention, les en DÉBOUTE, et CONDAMNE les époux Lecoq aux dépens des causes principale et d'appel, à l'exception des frais de l'intervention, qui restent à la charge des intervenants; sur autres fins et conclusions, MET les parties hors de cause.

COUR DE CASSATION.

(15 février [1] 1843.)

Lorsqu'un jugement de séparation de biens n'a pas été exécuté dans les délais et avec les formalités déterminés par l'art. 1444 C. civ., et que les actes intervenus entre le mari et la femme portent des caractères de fraude et de dol, les juges appelés à statuer sur la validité d'une saisie-arrél formée par les créanciers du mari sur les créances cédées à la femme peuvent décider que la sentence de séparation de biens ne saurait faire obstacle aux poursuites du créancier saisissant. Ce n'est point là violer le principe qu'il n'y a point de nullités de plein droit (2). C. proc. civ. 1030.

(1) Et non 15 janvier.

-

(2) Sur ce principe, V. Cass. 16 janv. et 28 avril 1826. V. aussi Perrin, Traité des nullités, p. 152 et suiv.; Solon, Théorie sur les nullités, no 16.

Est nul le jugement qui prononce une séparation de biens, s'il n'a pas été publié conformement à la loi, et, dans ce cas, les créanciers ont trente ans pour se pourvoir en nullité du jugement et de l'exécution qui s'en est suivie. Čaen, 16 janv. 1846.

La question de savoir si le jugement qui prononce la séparation de biens à été dûment exécuté est abandonnée à l'appréciation du juge. — V., à cet égard, une espèce particulière sur laquelle a stau la Cour royale de Bordeaux par arrêt du 1er fév. 1845.

EPOUX PLATARET ET CHEVENON
C. DURAND, BORNE, PLANTIER ET AUTRES.

Le 20 mai 1831 la dame Plataret obtint du tribunal de première instance de la Seine un jugement par défaut qui la déclarait séparée de biens d'avec son mari. Ce jugement, n'ayant pas été attaqué dans les délais voulus, devint définitif. La dame Plataret, pour l'exé cution de ce jugement, exerça diverses pour saites: elle fit procéder à la liquidation de ses reprises, qui furent fixées à 71,000 fr. le 8 juin 4834; le 30 sept. suiv. elle réclama en outre la somme de 22,000 fr. Pour se libérer d'au tant le sieur Plataret, par acte notarié, fit cession à la dame Plataret de diverses sommes à lui dues par quelques habitants de l'Ardè che, et notamment de la somme de 40,000 fr. à payer par la dame Demoutiers, sa locataire. Enfin le 22 déc. 1×36 le sieur Plataret, ayant donné à bail au sieur Plantier quelques immeubles moyennant un prix annuel de 465 fr., inséra dans l'acte la clause suivante: « Le prix dudit bail sera payable à Me Plataret ou à son mandataire. »

La dame Plataret céda ses droits au sieur Chevenon, en lui imposant l'obligation de respecter le bail fait au sieur Plantier.

Le sieur Durand, et la dame Durand, veuve Périer, créanciers du sieur Plataret, firent en

1837 et 1839 saisir-arrêter entre les mains du sieur Plantier et de la dame Demoutiers les somines que ces derniers pourraient devoir au sieur Plataret.

Sur les instances en validité de saisie, les sieur et dame Plataret et le sieur Chevenon présentèrent plusieurs exceptions: ils opposé rent notamment le jugement de séparation de biens et les cessions, lesquelles comprenaient spécialement les sommes saisies-arrêtées.

Le tribunal de première instance de Privas a validé les saisies par les motifs suivants : « Attendu qu'il ne sullit pas de dire que la dame Plataret avait intérêt à poursuivre la séparation de biens, que la dot était en péril; mais il faut encore que le jugement qui prononce cette séparation ait reçu une exécution conforme à la loi, et dans le délai qu'elle indique; que cette même loi, qui présume toujours la fraude entre les époux séparés de biens (art. 870 C. proc. civ.), ne veut pas que le mari trouve dans cet avantage qu'elle accorde à sa femme un moyen de soustraire ses biens et ses revenus personnels à l'action de ses créanciers, et pour se les attribuer à l'aide de la séparation de biens;

» Attendu que le jugement de séparation du 20 mai 1831 n'a point été exécuté suivant les dispositions précises et impérieuses de l'art, 1444 C. civ... ;

Attendu que, depuis cette époque de 1831, la dame Plataret n'a dirigé aucune poursuite contre son mari, lequel possède néanmoins des immeubles considérables à Villeneuve-de-Coux, dont il a conservé la paisible jouissance... ;

»Attendu qu'indépendamment de ces immeubles le mari possédait des valeurs mobilières qu'il a perçues lui-même après ce jugement de liquidation, ainsi qu'il résulte de l'acte du 17 mai 1835. »

Le 1er juin 1842, arrêt confirmatif de la Cour de Nîmes ainsi motivé :

« Attendu que des faits et documents de la cause il résulte la preuve que la dame Plataret est restée dix ans sans poursuivre contre son mari le recouvrement des sommes considérables qu'elle prétend lui être dues par ce dernier ; qu'ainsi l'exécution qu'elle commença en 1834, et qui n'a pas été continuée contre son mari, ne saurait garantir le jugement de séparation de biens dont elle excipe de la nullité radicale prononcée par l'art. 1444 C. civ.;

» Attendu que les cessions par elle invoquées doivent être considérées comme faites en fraude des droits des créanciers de Plataret ; qu'il en est de même de la cession visée dans le jugement attaqué, et de celle précédente devant la Cour, que les époux Plataret avaient consentie au sieur Chevenon;

Attendu dès lors qu'aucun obstacle ne s'opposait à la validité des saisies-arrêts pratiquées à la requête de Louis Durand, de la veuve Périer et de feu Antoine Durand, trois créanciers Plataret, entre les mains de de Plantier et de la veuve Demoutiers, débiteurs du même Plataret. »

Pourvoi des sieur et dame Plataret et du sieur Chevenon 1° pour violation du principe qu'il n'y a point de nullité de plein droit, en ce que l'arrêt attaqué a maintenu des saisiesarrêts dont la validité était subordonnée à la nullité qui avait prononcé la séparation de biens, alors que l'action en nullité n'avait pas même été intentée; 2o violation de l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 16 août 1790, et des art. 141 et 470 C. proc. civ., en ce que l'arrêt, sur le chef de nullité qu'il a admis implicitement, ne porterait pas de dispositif; 3° fausse application de l'art. 1444 C. civ., relativement aux effets des jugements de séparation de biens.

DU 15 FÉVRIER 1843 arrêt C. cass. ch. req., MM. Zangiacomi prés., Lebeau rapp., Pascalis av. gén. (concl. conf.), Mirabel. Chambaud av.

LA COUR ;

-

Considérant, en droit, que l'art. 1444 C. civ. prononce la nullité de la sentence de séparation de biens non exéculée dans les délais et avec les formalités déterminés par la loi ;

nullité de la sentence, mais a déclaré, en » Considérant que l'arrêt n'a pas prononcé la fait, que la sentence de séparation de biens non exécutée conformément à l'art. 1444 ne pouvait faire obstacle aux poursuites des cré anciers du mari;

» Considérant que, d'après les circonstances et documents de la cause, l'arrêt déclare, en fait, que les actes intervenus entre le mari et

la femme sont le résultat du dol et de la frau

de pratiqués dans le but de soustraire les biens du premier aux poursuites de ses cré anciers; qu'ainsi l'arrêt n'a pas violé les principes et les articles de lois invoqués ; — Re JETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

(15 février 1843.)

Le jury spécial d'expropriation désigné
par l'autorité judiciaire sur la liste dres-
see annuellement par le conseil géné-
ral du département ne conserve son ca-
raclère public et ses pouvoirs au delà de
l'existence légale de celle liste qu'autant
que ses opérations étaient commencées
avant le renouvellement de la liste.
Dès lors est nulle la décision rendue, a-
près ce renouvellement, par un jury dé-
signé sur l'ancienne liste, et qui n'avait
pas, antérieurement audit renouvelle-
ment, commencé ses opérations (1). (1"
et. 2° espèces.)

L'ensemble des opérations du jury ne peut
étre réputé commencé avant que le ma-
gistral directeur ail, conformément à
Part. 33 de la même loi, procédé à la for-
mation de la liste définitive des jurés
appelés à faire le service de la session.
(9 espèce.)

La partie qui critique les opérations du jury vicieusement ainsi composé ne peut étre déclarée non recevable en ce qu'elle ne se serait pas pourvue_contre la première délibération de la Cour qui designail le jury, et la seconde délibération qui, après le renouvellement, décidail qu'il serait passé outre, le recours en cassation n'étant pas ouvert contre ces délibérations. (1 espèce.)

La nullité tirée du défaut de pouvoir dans le jury est d'ordre public. (1" espèce.)

PREMIÈRE ESPÈCE.

SEMALE C. PRÉFET DE LA MANCHE.

DU 15 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Renouard rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén. (concl. conf.), Bélamy et Verdière av.

LA COUR ; -Va les art. 30, § 1er, et 42, de la loi du 3 mai 1841 ;

Attendu que la liste générale dressée an

(1) V. conf. Cass. 23 fév. 1842.

Jugé également que le jury désigné avant le renouvellement de la liste ne peut plus exercer ses fonctions, si elles n'étaient pas commencées avant ce renouvellement, Cass, 7 avril 1845. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le jury est légalement formé soit à l'égard des jurés titulaires, soit à l'égard des jurés supplémentaires, lorsque le tirage est fait parmi les jurés qui se présentent au moment où s'opère le tirage pour chaque affaire. Il n'est pas nécessaire que le tirage s'effectue sur les jurés présents à l'ouverture de la session, ni sur les jures supplémentaires qui ont été d'abord désignés dans les premières affaires. Cass. 1er juil. 1845.

nuellement par les conseils généraux de département, et sur laquelle les Cours et tribunaux choisissent le jury spécial chargé de régler les indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a d'existence que jusqu'à son renouvellement par le conseil général à sa session suivante ordinaire;

»Attendu que l'art. 30, § 1o, de la loi du 3 mai 1841, duquel la violation donne, en vertu de l'art. 42 de la même loi, ouverture à cassation, ne confère à l'autorité judiciaire le droit d'investir du caractère de jurés les citoyens dont les noms sont portés sur la liste dressée en vertu de l'art. 29 que pour le temps durant lequel ladite liste conserve une existence légale ;

• Attendu que l'art. 45 de ladite loi ne fait exception que pour le maintien des jurés dont les opérations sont commencées à l'époque du renouvellement annuel de la liste, exception qui elle-même confirme la règle en vertu de laquelle un jury cesse d'exister lorsque le temps pour lequel il a été nommé est expiré; Attendu, dans l'espèce, que la liste générale annuelle avait été renouvelée pour le département de la Manche au mois de septembre 1842, lorsque le jury spécial désigné sur la liste antérieure s'est réuni à la date du 14 nov. 1842; qu'ainsi, ses pouvoirs étant expirés, il n'avait plus d'existence légale :

»Attendu que vainement le défendeur exci

pe des délibérations prises les 31 août et 3

oct. 1842 par le tribunal civil de Coutances pour le choix et le maintien du jury spécial, ainsi que du défaut de pourvoi contre ces dé libérations; qu'en effet c'est contre la décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur que la loi ouvre le pourvoi;

• Attendu qu'aux termes de l'art. 32 de la loi précitée, le magistrat directeur devait faire droit à la réclamation élevée sur ce chef par le demandeur en cassation lors de la réunion du jury, et que le défaut de pouvoirs dans le jury doit même être considéré comme une nullité d'ordre public;

» D'où il suit que la décision attaquée a été rendue en violation des lois précitées;

Sans qu'il y ait besoin de statuer sur le
CASSE. »
moyen au fond,

DEUXIÈME ESPÈCE.
REBELLAC C. PRÉFET DE L'HÉRAULT.

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DU 15 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Gillon rapp., LaplagneBarris 1er av. gén. (concl. conf.), Goudard av. LA COUR ; Sur le premier moyen :— Vu les art. 30, 42 et 45, de la loi du 3 mai Attendu en droit que, d'après l'art. 1841; 29, la liste sur laquelle les Cours royales et les tribunaux exercent le droit de choisir le jury spécial d'expropriation ne subsiste que durant l'intervalle d'une session annuelle du conseil général à la session suivante; que seulement, d'après l'art. 45, si les opérations du jury sont commencées au jour où se renouvelle la liste, elles continuent leur cours jusqu'à épuisement des affaires pour lesquelles le jury a été convoqué : disposition qui est moins

une exception qu'une confirmation de la rè gle générale de l'art. 29, puisque le jury était entré en fonctions pendant la durée de la liste sur laquelle il a été choisi, et la seule alors existante;

» Attendu qu'évidemment on ne peut tenir pour commencé l'ensemble des opérations du jury avant que la composition même du jury soit effectuée, c'est-à-dire avant que le magistrat directeur ait, conformément à l'art. 33 de la même loi, procédé à la formation de la liste définitive des jurés appelés à faire le service de la session;

Attendu en fait que, les jurés choisis le 26 août 1842 par la Cour royale de Montpellier s'étant assemblés le 20 septembre suivant en vertu de la convocation qu'ils avaient reçue les 9 et 10 du même mois, le magistrat directeur du jury a arrêté la liste définitive du service, après quoi la première affaire a été immédiatement appelée ;

• Mais que le 8 dudit mois de septembre le conseil général du département de l'Hérault avait convoqué la session annuelle en exécution de l'ordonnance royale du 27 août précédent qui convoquait tous les conseils généraux du royaume, et que cette session a été close le 18; qu'ainsi, dès ce même jour, la liste nouvelle a pris force et vigueur, et les citoyens qui avaient été désignés 'comme jurés par la Cour royale de Montpellier ont perdu le caractère public qui leur avait été imprimé; que, par conséquent, la décision qu'ils ont rendue le 21 dudit mois, et qui est attaquée, a été prise en violation des articles précités; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens, CASSE et ANNULE. »

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COUR DE CASSATION.

(15 février 1843.)

Tout fait qui entraîne une amende de plus
de 15 fr. étant un délit, el la loi du 21
avril 1810 sur les mines punissant d'u-
ne amende de 100 fr. au moins les in-
fractions à ce qu'elle prescrit, il s'en
suil que ces infractions doivent être ran-
gées parmi les délits, nonobstant le
terme de contraventions dont s'est ser-
vi cette loi. L. 21 avril 1810, art. 96,
77, 93, 94, 95; C. pén. 1 et 466; C.
instr. crim. 137 et 179.
En conséquence l'action civile dérivant
d'une infraction à celle loi est soumise
à la prescription de trois ans, et non à
celle d'un an.

L'art. 42 de la loi du 21 avril 1810, qui
porte que la redevance à allouer aux
propriétaires de la surface sera fixée
par l'acte de concession, ne dispose que
pour le cas où il s'agit de concessions
perpétuelles failes à des tiers, et lors
desquelles les intéressés ont été appelés
el admis à faire valoir leurs droits. Mais
elle ne peut concerner une concession
emphyteotique ordonnée au profit de l'é-

lat, à titre de régie intéressée, d'une
mine s'étendant sous plusieurs départe-
ments, et dont la mise en possession à
son profil ne peut être que fraction-
née (1).
Dans ce cas, le règlement des droits des
propriétaires de la surface ne peut avoir
lieu qu'au fur et à mesure des exploits-
lions; mais jusque là l'état n'en est pas
moins propriétaire de la mine, et les
possesseurs de la surface ne peuvent,
sans se rendre passibles non seulement
de peines correctionnelles, mais aussi de
dommages-intérêts envers lui, se livrer
à une exploitation particulière (2).
Spécialement, la loi du 6 avril 1825, qui a
ordonné au profil de l'état la concession
emphyteolique à titre de régie intéressée
de la mine de sel gemme existant dans
l'étendue de dix départements, n'a pas
entendu soumettre l'état, pour qu'il pul
revendiquer les droits de propriété, à un
règlement immédiat el anticipé des droits
des propriétaires de la surface; dès lors
le propriétaire qui, sous prétexte de
celle absence de règlement, alors que la
mine existant sous son terrain n'était
pas encore en voie d'exploitation, s'est li-
vré à une exploitation particulière, est
passible de dommages-intérêts vis-à-vis
de l'état ou de la compagnie des sali-
nes qui le représente comme adjudicatai-
re de la concession (3).

COMPAGNIE
PARMENTIER, Grillet et Stiefvater,
C. DOMAINE DE L'ETAT
ET COMPAGNIE DES SALINES ET MINES
De sel de L'EST.

Le 27 août 1841 la Cour royale de Lyon a rendu l'arrêt suivant :

(1-2-3) Depuis l'arrêt de Cassation rendu le 8 août 1839entre les mêmes parties, et qui a renvoyé cette affaire devant la Cour royale de Lyon, des modifications notables ont été apportées à cette législation spéciale: après la présentation successive de sept projets de loi aux chambres législatives (de 1833 à 1840', une loi du 17 juin 18, rendue par conséquent entre l'arrêt de Cassation et l'arrêt de la Cour de Lyon, a rangé le sel gemme dans la classe des substances concessibles. Cette loi porte que l'exploitation des eaux salées sera soumise, de même que celle des mines de sel, à la nécessité d'une concession dont le maximum d'étendue est fixé à 20 kilomètres carrés pour les mines, et à 1 kilomètre carré pour les sources on les puits d'eau salée; que le bail de l'Est sera résilié et les salines domaniales mises en vente, à partir du 1er oct. 1841. On verra dans le texte de l'arrêt que, par suite des motifs adoptés par la Cour de Lyon, ces modifications législatives n'ont pas eu d'influence sur la dernière décision de la Cour de cassation.

La Cour; - Vu le renvoi de la Cour de cassation ordonné par l'arrêt du 8 août 1839 (1), staluant sur l'appel du jagement du tribunal civil de Lure du 11 mars 1836;

En ce qui touche les fins de non-recevoir: ■Considérant, à l'égard de la prescription, que le caractère des crimes, des délits ou des contraventions, doit être fixé et déterminé suivant la gravité des peines applicables à chaque fait répréhensible; que c'est ainsi que les dispositions du Code pénal ont été interprétées par la jurisprudence des arrêts, et que ce mode d'interprétation des définitions contenues dans les premiers articles de ce Code ne peut présenter aucun doute, aucune ambiguïté; que, Parmentier ayant été condamné par l'arrêt rendu par la Cour royale de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle, le 16 oct. 1834, à une amende supérieure à celle qu'aurait entraînée une simple contravention, il en résulte qu'il s'est rendu coupable d'un délit, et non d'une contravention, et que la prescription a dû être de trois années, au lieu d'une année seulement; — Considérant que, puisqu'il est constant que Parmentier et autres ont commis un délit, il en résulte nécessairement que les condamnations qui pourront être prononcées contre eux devront l'être solidairement et par Corps;

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B

En ce qui touche la transmission à une partie non en cause :

Considérant que la compagnie des salines est restée investie par les traités et conventions des 21 mars 1 838 et 15 fév. 1840 du droit de poursuivre personnellement et en son nom tous les recouvrements qui peuvent lui appartenir, sauf le compte qu'elle sera plus tard tenue de rendre au trésor; qu'il en résulte que la compagnie, conjointement avec le domaine de l'état, a régulièrement procédé sans appeler en cause l'agent judiciaire du trésor; Considérant que les résultats obtenus par Parmentier et autres en faisant dissoudre par l'eau et évaporer le sel des mines de Goubenans, et en le purifiant des matières étrangè res dont il pouvait être mélangé, n'ont pu donter au sel qui en est provenu le caractère d'une espèce nouvelle qui procurerait aux intimés le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant seulement au propriétaire le prix de la matière; que d'ailleurs la bonne foi de la part des intimés serait nécessaire dans tous les cas pour faire valoir en leur faveur les dispositions de l'art. 671 C. civ., bonne foi qui ne se rencontre pas de leur part;

En ce qui touche la question de savoir si les sels proviennent d'eau naturellement sa

lée :

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner de quelle influence ou de quelle portée peut être dans la cause l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour royale de Lyon précité, il est constant pour la Cour, comme il l'a été pour la chambre des appels de police correctionnelle en 1834, qu'il y a eu introduction d'eau douce dans la mine

(1) V. cet arrêt, et la note qui l'accompagne. 1843-19

de Gouhenans, et que, par suite, l'eau salée retirée du puits de cet établissement ne l'était pas naturellement; qu'ainsi le sel qui en a été extrait ne l'a été qu'au préjudice de la concession exclusive accordée par l'état à la compagnie, et que ce préjudice doit être réparé en prenant pour base la perte que les appelants ont éprouvée à raison de la diminution de la vente de sel dans le périmètre de leur concession, dont la concurrence de Parmentier anrait été cause;

En ce qui touche l'indemnité préalable :

» Considérant que le droit du propriétaire de a surface relativement à une mine qui se trouve dans son fonds ne peut être assimilé au droit qu'a tout propriétaire à une indemnité préalable lorsqu'il est dépossédé de sa propriété ; que les mines sont réglées par des lois particulières qui n'exigent pas une préalable indemnité, et que dans la cause la loi du 6 avril 1825 n'avait imposé au domaine de l'état que l'obligation préalable d'une mise en possession, qui a eu lieu effectivement par l'ordonnance de concession du 21 août 1825; qu'ainsi Parmentier et autres n'ont d'autre droit que de demander aujourd'hui une indemnité comme propriétaires de la surface, et qu'il y a lieu de leur accorder toutes réserves à cet égard; - Considérant que la demande en saisie-revendication du 4 fév. 1835 est devenue sans objet par suite de l'exécution de l'arrêt de la Cour royale de Besançon, et qu'il ne s'agit plus, comme pour les autres sels précédemment vendus, que des dommages-intérêts dus à la compagnie et à l'état pour le préjudice qu'ils ont éprouvé ; — Considérant que la demande reconventionnelle résultant de l'appel incident de Parmentier et autres devient sans objet par les motifs ci-dessus;

» Par tous ces motifs, la Cour ordonne que la saisie-revendication du 4 fév. 1835 vaudra comme demande en dommages-intérêts; condamne Parmentier et autres, solidairement et par corps, à indemniser les appelants du préjudice que la concurrence leur a occasionné par la vente des scls de Gouhenans, et en les privant ainsi de la vente des sels de leurs exploitations. >> Pourvoi.

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Premier moyen. Violation de l'art. 640 C. instr. crim., des art. 93 et suivants de la loi sur les mines du 24 avril 1810, et, par suite, fausse application des art. 1er, § 2, C. pén., et 179 C. instr. crim., en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que les infractions à la loi des mines étaient des délits, et avait, par suite, appliqué les principes de la prescription en matière de délit, au lieu d'appliquer ceux relatifs à la prescription en matière de contravention.

Deuxième moyen.-Violation de la loi spéciale du 6 avril 1825 et des dispositions générales de la loi sur les mines du 21 avril 1810, notamment des art. 6, 17 et 42, de cette loi, en ce que la décision attaquée avait jugé que la loi du 6 avril 1835 avait, quant à l'exercice des droits des propriétaires de la superficie, dérogé à la loi du 24 avril 1840.

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Troisième moyen. En la forme, contravention à l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, en

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