ce que la Cour royale de Lyon avait refusé, sans en exprimer le motif, de donner acte à Parmentier d'une déclaration ou d'un aveu de la partie adverse qui était de nature à empecher la Cour royale de fonder la condamnation aux dommages-intérêts sur le fait de concurrence; et au fond fausse application de la loi du 6 avril 1825 et de l'ordonnance d'exécution du 24 août suivant, en ce que, isolé du droit à la propriété des sels, le préjudice résultant de la vente ne pouvait être une cause légale de condamnation à des dommages-intéPremière branche. rêts. Quatrième moyen. - Fausse application de l'art. 55 C. pen., et, par suite, violation de l'art. 1202 C. civ., en ce que la condamnation prononcée contre le sieur Parmentier l'avait été solidairement. Deuxième branche. Fausse application de l'art. 52 C. pén., et, par suite, violation de l'art. 2063 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait ordonné la contrainte par corps en de hors des cas prévus par la loi. ch. DU 15 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., req., MM. Zangiacomi prés., Bayeux rapp., Pascalis av. gén., Parrot av. « LA COUR ; Sur le premier moyen Attendu que la loi pénale a reconnu trois sortes d'infractions à ses dispositions : les contraventions, les délits et les crimes; Qu'elle a attaché chacune de ces infractions un genre de peines différentes, à l'aide desquelles on peut les reconnaître et les distinguer ; » Attendu que tout fait qui entraîne une amende de plus de 15 fr. est un délit ; » Attendu que les matières spéciales sont régies par la loi générale, quand elles ne contiennent pas de dispositions qui y dérogent; » Attendu que la loi du 24 avril 1840 sur les mines, en punisssant d'une amende de 100 fr. au moins les infractions à ce qu'elle prescrit, a dès lors placé ces infractions dans la classe des délits; » Attendu qu'en vain on argumente de ce que, dans quelques articles de cette loi, on s'est servi du terme de contravention: ce n'est pas pour qualifier et classer le fait, mais comme synonyme d'infraction, d'inobservation de la loi ; » Attendu que l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour royale de Lyon du 16 octobre 1834 ne peut avoir l'autorité de la chose jugée, puisqu'il avait pour objet une autre demande, et qu'il n'a pas été rendu entre les mêmes parties; -- » Sur le deuxième moyen : Attendu qu'une loi spéciale a réglé les concessions faites à l'état de l'exploitation des mines de sel dans dix départements de l'Est de la France; Qu'une concession de cette importance ne pouvait être soumise aux mêmes conditions que celles qui sont exigées pour des mines isolées ; Qu'il faut rechercher dans cette seule loi les obligations qu'elle impose; · Qu'elles se bornent à un simple envoi en possession; Que cette formalité a été remplie ; www » Attendu que, soit que l'on considère la nature et l'étendue de la chose cédée, le temps nécessaire pour l'exploiter, soit enfin es termes précis de la loi, on demeure convaincu qu'il a été dérogé (quant à l'exercice des droits des propriétaires de la superficie) par la loi spéciale qui règle cette concession à la loi du 21 avril 1810; » Sur le troisième moyen : — Attendu que le principe de l'indemnité n'a pas été puisé seulement dans l'atteinte portée au droit de propriété de la mine, droit dont la loi du 17 juin 1840 aurait pu diminuer l'importance, mais aussi dans le préjudice causé par la vente des sels frauduleusement extraits; » Sur le quatrième moyen: - Attendu, en droit, que la solidarité doit être prononcée à raison des faits qui sont le résultat d'un délit ou d'un quasi-délit ; » Attendu, en fait, que l'arrêt a déclaré que tous les demandeurs avaient, d'accord. concouru à l'exploitation frauduleuse de la mine de sel, fait dommageable à l'état, constituant un délit ; — Qu'ils avaient tous profité de l'extraction des sels et les avaient vendus à leur bénéfice; — Que, dès lors, l'arrêt, en prononcant la solidarité, loin de violer la loi, en a fait une juste application; Attendu, quant à la contrainte par corps, indépendamment des considérations ci-dessus, qu'il s'agit de dommages-intérêts s'élevant à plus de 300 fr., et que l'art. 126 C. proc. civ. autorise le juge à la prononcer dans ce cas; REJETTE..... COUR DE CASSATION. (15 février 1843.) L'arrêt qui, sur les offres du propriétaire du premier étage d'une maison, d'une terrasse y alienant, et d'un passage conduisant à celle terrasse, lui prescrit de réduire le faitage du toit du passage au niveau du plancher de l'étage supérieur, appartenant à un autre propriétaire, en ce que celui-ci n'a pas voulu lui céder la mitoyenneté du mur sur lequel ce toit étail appuyé, n'emporte pas chose jugée sur le droit que prétend avoir plus tard le premier de ces propriétaires d'élever à la distance légale du mur des constructions s'élevant au dessus du niveau du deuxième étage, prétention que te second propriétaire essaie de repousser en invoquant à son profit la servitude altius non tollendi. La servitude altius non tollendi, n'étant pas une servitude tout à la fois continue el apparente, ne peut être établie par la seule destination du père de famille (1). C. civ. 692. SICCHE C. PERALDI. Les sieurs Peraldi et Sicche sont propriétai (1) V. conf. Caen, 13 mai 1837. V., sur le caractère de cette servitude, Orléans, 24 déc. 1840. res d'une maison sise à Ajaccio, place du Marché. Peraldi a le rez-de-chaussée, le premier Étage et une terrasse y attenant; les étages supérieurs appartiennent à Sicche. En 1825 les époux Calaneo, auteurs du sieur Peraldi, ayant entrepris certaines constructions tant sur la terrasse elle-même que sur un passage qui y conduisait, le sieur Sicche en demanda la démolition en se fondant sur une prétendue destination du père de famille. Les sieur et dame Cataneo soutinrent au contraire qu'aucun acte, aucune convention, ne restreignaient à leur préjudice le droit qui appartient à tout propriétaire de bâtir sur son propre fonds, qu'ainsi les constructions élevées sur la terrasse proprement dite devaient être maintenues; quant au toit formant la couverture du passage qui, de l'appartement du premier étage, conduisait à la terrasse, toit dont le faite s'élevait jusqu'à la hauteur des fenêtres du deuxième étage, appartenant à Sicche, comme ce toit était appuyé sur le mur même du sieur Sicche, les époux Cataneo offraient de lui acheter la mitoyenneté du mur, ou, en cas de refus, de réduire la hauteur de ce toit au niveau du plancher du deuxième étage, le mur étant jusqu'à cette hauteur leur propriété exclusive. Sur ces débats intervint le 14 juillet 1826 un jugement qui décida en substance que, la terrasse des époux Cataneo n'étant pas soumise à la servitude altius non tollendi, ils ne pourraient être privés du droit d'y faire des élévations qu'autant que leurs ouvrages porteraient atteinte au droit de vue du sieur Sicche, ce qui n'existait pas, puisqu'elles étaient au dessous des fenêtres de celui-ci; que, dès lors, il n'y a lieu d'ordonner la destruction des travaux faits sur la terrasse. En outre le jugement donne acte aux époux Cataneo de ce qu'à défaut de la part du sieur Sicche d'avoir consenti la cession de la mitoyenneté du mur sur lequel est appuyé le faltage de leur toit, ils offrent de réduire ce faitage au niveau de l'étage de celui-ci, et il prescrit dès lors ladite réduction. Sur l'appel, arrêt confirmatif du 26 mars 1827. En 1837, le sieur Peraldi, propriétaire de la maison des époux Cataneo, voulut élever quelques constructions tant sur la terrasse proprement dite que sur le passage y conduisant; mais cette fois, au lieu de s'appuyer sur le mur du sieur Sicche, comme l'avaient fait ses auteurs, il ne bâtit qu'à la distance preserite par la loi. Le sieur Sicche s'opposa à cette prétention, soutenant qu'elle était contraire 1° à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de 1827, 2° à la destination du père de famille. Proces Jugement du tribunal d'Ajaccio du 11 janv. 1838 qui accueille le système du sieur Sicche. Sur l'appel, arrêt infirmatif du 23 avril 1838 de la Cour de Bastia, ainsi conçu : Attendu que la servitude altius non tollendi ne peut s'induire de la destination du père de famille, laquelle ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes (C. civ. 692); "Attendu que le jugement du 11 juillet 1826 n'a rien décidé ni préjugé quant à la distance à laquelle Cataneo, auteur de Péraldi, aurait pu bâtir; - Que, si ledit jugement a ordonné de réduire le faitage du toit en question, ce n'a été que par suite de l'offre faite par Cataneo sur le refus de Sicche de consentir à rendre mitoyen son mur, ce qui n'exclut pas la faculté d'élever ledit toit en observant les distances légales dès qu'on ne justifie pas avoir acquis le droit de l'empê cher; Que, la question rentrant dans les príncipes du droit, il est évident que Péraldi peut user de la faculté accordée à tout propriétaire de bâtir sur son terrain et d'élever sa maison en se conformant aux art. 678 et 680 C. civ. » Pourvoi en cassation du sieur Sicche. Premier moyen. Violation de l'autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt attaqué aurait remis en question et accueilli une prétention qui avait déjà été jugée et repoussée par l'arrêt de 1827. Deuxième moyen. Violation des lois romaines, et fausse application de l'art. 692 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a repoussé la servitude de vue invoquée par le sieur Sicche, comme ne pouvant, à raison de son caractère de servitude non apparente, être établie par la destination du père de famille. On répondait que la Cour de Bastia n'avait pas précisément décidé que la servitude altius non tollendi ne pouvait être établie par la destination du père de famille, mais qu'elle ne pouvait s'induire de cette destination; or en cela, disait-on, elle a formulé un principe, rigoureusement vrai. En effet, lors qu'à défaut de titres c'est du seul état des lieux que l'on veut faire résulter la preuve de la servitude, c'est pour le juge un devoir rigoureux d'examiner quelle espèce de servitude il en résulte, et s'il arrive que cet état des lieux puisse convenir à deux servitudes dont l'une soit plus étendue que l'autre, il faut de toute nécessité s'en tenir à la moins rigoureuse pour le fonds servant, car la liberté des héritages est de droit commun, et la servitude l'exception. Ainsi, par exemple, la servitude luminum, qui consiste à souffrir que le voisin prenne ses jours sur notre fonds, est moins onéreuse que celle ne luminibus officiatur, dont l'effet est d'empêcher toutes constructions qui pourraient enlever au voisin une partie de son jour. De même encore la sérvitude de vue, prospectus, qui consiste à souffrir les vues droites, est moins étendue que celle altius non tollendi, qui n'est autre que la prohibition de bâtir, moins étendue surtout que celle ne prospectui officiatur, qui va même jusqu'à empêcher toute espèce de plantation. Cela posé, de ce que dans un bâtiment il existerait des ouvertures caractéristiques du droit de vue prospectus, on ne saurait, sans se jeter dans les conjectures les plus arbitraires, décider que le fonds inférieur est grevé de la servitude altius non tollendi, et même de celle ne prospectui officiatur : car, soit que la servitude ait été créée par la convention des parties, soit qu'elle résulte de la destina tion du père de famille, il est fort possible qu'en imposant au fonds servant l'obligation de souffrir les vues du voisin, on n'ait eu nullement la pensée d'interdire toute espèce de constructions ou même de plantations; une telle intention ne pouvant se révéler par le seul état des lieux, il devient indispensable de rapporter une preuve positive. C'est donc avec toute raison que l'arrêt attaqué, sans nier que la servitude prétendue par l'adversaire pût être constituée par la volonté du père de famille, a décidé qu'elle ne pouvait pas s'induire de cette destination. En vain dirait-on qu'en s'appuyant sur l'art. 692 l'arrêt attaqué a voulu établir entre les servitudes continues et discontinues, apparentes et non apparentes, une distinction repoussée par la législation romaine. Cette distinction, du moins en ce qui concerne les servitudes occultes, résulte de la nature même des choses; par cela seul que ces servitudes sont occultes, elles ne peuvent être reconnues au simple aspect des lieux, il faut donc que l'existence en soit prouvée d'une manière positive, et ce ne peut être que par écrit. ( C. civ. 691-692.) DU 15 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 4er prés., Bérenger rapp., Laplagne-Barris 4er av. gén., Coffinières et Fichet av. LA COUR; - Sur le 1er moyen: Attendu que, si le jugement du 14 juill. 1826, confirmé par l'arrêt du 26 mars 1827, prescrivit au sieur Peraldi, d'après ses propres offres, dé réduire le faitage du toit par lui élevé au niveau du plancher de l'étage du sieur Sicche, c'est parce que le mur sur lequel il l'appuyait appartenait, à partir de ce plancher, audit sieur Sicche, qui n'avait pas voulu lui en céder la mitoyenneté ; » Attendu que, par cette disposition du jugement du 14 juill., le tribunal d'Ajaccio avait statué sur une difficulté différente de celle qui donna lieu à la deuxième instance terminée par l'arrêt attaqué du 23 avril 1838; Qu'en effet il ne s'agissait plus, dans cette seconde instance, de constructions appuyées sur le mur du sieur Sicche, mais de constructions élevées à une certaine distance de ce mur, et auxquelles Peraldi soutenait que Sicche ne pouvait s'opposer, parce que la servitude altius non tollendi, dont ledit Sicche se prévalait, n'existait pas en sa faveur ; » Attendu dès lors que, l'objet de la contestation n'étant pas le même, la Cour royale a pu par l'arrêt attaqué, et sans violer l'autorité de la chose jugée et les art. 1350 et 1351 C. civ., autoriser Peraldi à élever son toit, en laissant toutefois la distance légale comptée depuis la ligne extérieure des chevrons qui existent au dessous des fenêtres du premier étage de Sicche, jusqu'à la ligne où devait commencer l'élévation de Peraldi ; »Sur le 2o moyen:-Attendu que la liberté des héritages est de droit commun; que les servitudes ne sont qu'une exception, et que comme telles elles doivent être prouvées; Peraldi, n'étant pas tout à la fois continue et apparente, n'avait pu, aux termes de l'art. 692, être établie par la seule destination du père de famille; » Attendu d'ailleurs qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que celte espèce de servitude eût été constituée par titre ou convention quelconque; que la Cour royale de Bastia, qui s'est fondée sur les principes du droit comman pour décider que Peraldi pouvait user de la faculté accordée à tout propriétaire de bâtir sur son terrain et d'élever sa maison, en se conformant aux art. 678 et 680 C. civ., REJETTE, etc. » violé aucune loi; COUR ROYALE DE PARIS. La clause de non-garantie pour moindre mesure même au delà d'un vingtième, insérée comme de rigueur dans le cahier des charges d'une vente judiciaire, est obligatoire pour l'adjudicataire qui n'a aucune action en diminution de prix, quelle que soit la différence de contenance, surtout s'il s'agil d'un immeuble cerlain et limité, tel qu'un jardin entouré de clôtures. C. civ. 1619. HERITIERS BOURGEOIS C. Septier. Les héritiers Bourgeois poursuivaient devant le tribunal civil de Troyes la vente de la nue propriété à eux appartenant d'un jardin clos de murs. La contenance avait été indiquée comme étant de 28 ares 48 centiares ou environ; mais il avait été dit par l'une des clauses du cahier des charges que l'adjudica taire serait tenu, comme condition de rigueur, de prendre l'immeuble dans l'état où il se trouverait, sans pouvoir prétendre à aucune garantie, indemnité ou diminution du prix, pour défaut de contenance ou erreur de me sure dans le terrain dudit jardin, quand même la différence serait de plus d'un vingtième. Le sieur Septier se rendit adjudicataire. Mais bientôt, ayant découvert qu'il y avait une différence de plus d'un tiers entre la contenance réelle et celle indiquée approximati vement, il intenta contre les vendeurs une ac tion en diminution de prix. Jugement du tribunal civil de Troyes qui accueille cette demande en se fondant sur ce que la clause de non-garantie était de style banal; qu'on ne devait point en abuser en vers un adjudicataire qui ne s'y était soumis que sous la foi du palais, et auquel on ne pouvait l'opposer rigoureusement en présence de l'erreur grave commise dans la contenance par l'avoué rédacteur du cahier d'enchères, erreur dont les vendeurs étaient responsables. Appel par les héritiers Bourgeois. DU 15 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Paris, ch., MM. Silvestre de Chanteloup prés., Bon »Attendu que la servitude altius non tol- cly av. gén. (concl. conf.), Lacan et Verwoort lendi réclamée par Sicche sur la propriété de av. LA COUR; Considérant qu'il a été inoncé au cahier des charges que les héritiers Bourgeois, vendeurs, ne seraient tenus à aucune garantie ou diminution de prix pour défaut de contenance, lors même que le manque de mesure serait de plus d'un vingtième ; Que le cahier des charges a fait connaître que les clauses qu'il contenait étaient de rigueur; ■ Que dans une adjudication le cahier des charges fait la loi des parties; Que Septier a pu contrôler l'exactitude de la mesure du jardin qui lui était vendu, et qu'il a à s'imputer d'avoir accepté sans vérification les obligations que le cahier des charges lui imposait; Considérant, au surplus, que Septier s'est rendu adjudicataire d'un jardin clos, c'est-àdire d'un immeuble certain, déterminé, facile par son peu d'étendue à apprécier à l'examen, et dans de telles circonstances, que la nature de cet immeuble avait pour lui plus d'importance que les dimensions données à la conte nance; INFIRME; au principal, DÉBOUTE Septier de sa demande. > COUR ROYALE DE PARIS. (15 février et 13 juin 1843.) L'achat d'un pensionnat ne constitue pas un acte de commerce, et l'acquéreur ne devient pas par ce fail passible de la contrainte par corps (1). (1" espèce.) Le billet souscrit par un maitre de pension pour fourniture de livres qu'il doit remettre à ses élèves ne constitue pas une opération commerciale qui le soumelle à la juridiction du tribunal de commerce et à la contrainte par corps (2). (2a espèce.) PREMIÈRE ESPÈCE. GAUJARD C. LAGNY. DU 15 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 3 ch., MM. Pécourt prés., Tardif subst. proc. gén. (concl. conf.), Rodrigues et Da av. • LA COUR ; — En ce qui touche l'incompétence: Considérant que les appelants ont acquiesce au jugement dont est appel, qu'ainsi ils sont non recevables dans leur appel de ce chef; >En ce qui touche la contrainte par corps: » Considérant que le billet dont il s'agit a eu pour cause l'achat d'un pensionnat, ce qui be constitue pas un acte de commerce, et que les appelants ne sont pas commerçants; que, RAVAUT C. TESTU. DU 13 JUIN 1843, arrêt C. roy. Paris, 2 ch., MM. Silvestre de Chanteloup prés., Boucly av. gén. (concl. conf.), Chapon d'Abit et Manoury av. « LA COUR; Considérant que le billet de 200 fr. dont Testu demande le paiement a été souscrit par Ravaut pour fourniture de livres qu'il devait remettre à ses élèves ; que ce fait n'est qu'un accessoire de l'instruction qu'il leur donne ; qu'il ne constitue pas un achat pour revendre ni une opération commerciale; que dès lors le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la contestation; mais considérant que la cause est en état de recevoir une décision définitive, — INFIRME, et, statuant au fond, CONDAMNE Ravaut par les voies ordinaires. » COUR ROYALE DE LYON. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour juger les questions de propriété entre toutes parties, même envers l'étal ou le département. Mais la question de savoir si une parcelle de terre est nécesaire à l'établissement d'un chemin sort complétement de leur compétence; conséquemment, lorsque la question de propriété dépend de la décision de celle seconde question, les tribunaux, tout en retenant la cause au fond, doivent délaisser les parlies à se pourvoir pour faire juger la question préalable par l'autorité qui doit en connailre (1). PRÉFET DU RHONE ET REYRE C. DAME DE CUzieux. La dame de Cuzieux et le sieur Clément Reyre possèdent chacun une propriété située sur les confins des communes de Sainte-Foylez-Lyon et de Francheville, et joignant la rivière d'Izeron. Ces propriétés étaient séparées, d'une part, par un ancien chemin, et de l'autre par cette rivière. - Un chemin de grande communication allant de Tassins à Brignais, ayant été substitué à l'ancien, fut tracé en partie sur celui-ci, et en grande partie assis sur la propriété de la dame de Cuzieux. Par suite de ce tracé, il resta entre le nouveau chemin et une partie délaissée de l'ancien une parcelle de terre, ou balme, provenant de la propriété de la dame de Cuzieux. Le préfet, la considérant comme comprise dans la concession faite par cette dame pour l'établissement du nouveau chemin, en disposa par un arrêté du 21 déc. 1838 en faveur du sieur Clément Reyre, à la charge par lui de faire un mur de soutènement sur le bord du nouveau chemin, au lieu du talus qui aurait été nécessaire. Le sieur Reyre, ayant pris possession de cette parcelle de terre, faisait creuser les fondations du mur, lorsque la dame de Cuzieux lui fit sommation de cesser son entreprise, et de combler la tranchée qu'il avait ouverte. Elle se fondait sur ce que la parcelle en question n'avait jamais été concédée par elle à l'état; qu'elle n'était point nécessaire à l'établissement du chemin; qu'elle ne figurait point à ce titre sur le plan des experts; qu'elle n'avait été estimée que éventuellement, et pour le cas où, à raison de sa minime étendue, la dame de Cuzieux voudrait forcer l'administration à l'acquérir; que jamais la dame de Cuzieux n'avait manifesté cette volonté ; que jamais l'état n'avait pris possession de la parcelle en litige; qu'il n'avait donc pu transférer à un tiers ce dont il n'était jamais devenu propriétaire. Sur assignation en référé, les parties furent renvoyées devant le tribunal. Le sieur Reyre fit alors assigner le préfet en garantie. Il soutint, ainsi que ce dernier, que les tribunaux administratifs étaient seuls compétents pour juger la contestation. Au fond, ils prétendirent que, la dame de Cuzieux ayant concédé tout le terrain nécessaire à l'établissement de la route, la parcelle de terre litigieuse avait été de droit concédée, puisque le chemin ne pouvait être établi sans elle. Le 28 août 1840, jugement du tribunal ainsi conçu : Considérant qu'il ne peut s'agir dans la cause que d'une question de propriété, celle de savoir si la portion de terrain que réclame madame de Cuzieux fait partie de la concession qu'elle a faite à l'état ; Considérant en fait qu'il est constant entre les parties que madame de Cuzieux n'a cédé que le terrain nécessaire à la confection de la route; qu'ainsi il faut examiner si, eu égard à la pente naturelle des lieux, le terrain en litige n'était pas une dépendance nécessaire du chemin; que l'inspection des lieux a convaincu le tribunal qu'en prenant un talus à l'angle de 45 degrés, le terrain en litige a encore dans sa partie la plus large plus de 4 mètres; que dès lors il est évident que cette portion de terrain n'est pas nécessaire à l'assiette du che min non plus qu'à son talus; qu'elle ne pent donc être considérée comme faisant partie de la concession faite par madame de Cuzieux, qui dès lors est bien fondée à en faire la réclamation à M. Reyrê, qui en est le détenteur actuel ; • Considérant que c'est en vain que M. Reyre s'en prétend propriétaire en vertu d'une concession qu'il en aurait obtenue de l'état; que celui-ci n'a pu céder à M. Reyre un droit de propriété qu'il n'avait pas ; que, s'il l'a fait, il doit en supporter toutes les conséquences, et dès lors la garantie exercée par M. Reyre est bien fondée ; Considérant que le résultat de cette garantie doit être d'indemniser M. Reyre de toutes les pertes qui résultent pour lui de sa dépossession; que la principale est celle des frais d'élévation du mur de soutènement de la rou. te, qu'il annonce lui avoir occasionné une dé pense considérable; » Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter à l'exception d'incompétence, à laquelle les parties d'ailleurs ont déclaré à l'audience re noncer, dit et prononce par jugement en premier ressort que madame de Cuzieux est main. tenue dans la propriété et jouissance de l'espace de terrain qui est resté libre entre le nog. veau chemin et l'ancien en la commune de Sainte-Foy; que M. Reyre, en conséquence, est condamné à restituer cet espace de terrain à madame de Cuzieux, à le rétablir dans l'état, et à y rapporter les terres qu'il en a enlevées; le condamne également aux dépens pour tous dommages-intérêts; — Donne acte à madame de Cuzieux de ses réserves à raison de tous ses droits et actions soit contre M. Reyre, soit contre l'état, pour l'ancien chemin, pour les dommages qui lui ont été causés par le nouveau, et pour tous autres motifs; »Statuant sur la garantie, condamne l'état à relever et garantir M. Reyre des précédentes condamnations, et en outre à lui payer la somme de 1,000 fr. pour toute indemnité à raison de sa dépossession et des frais de construc tion du mur de soutènement du nouveau chemin. » Appel par le préfet et le sieur Reyre. - Ils ont de nouveau opposé l'incompétence des tribunaux ordinaires. La décision du litige, disaient-ils, est soumise à la solution de cette question préalable: La parcelle dont il s'agit était-elle nécessaire à l'établissement du che min? Or c'est là une question essentiellement administrative: les tribunaux ordinaires ne peuvent s'immiscer dans son examen. Du 15 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Lyon, 4a ch., MM. Genevois cons. f. f. prés., Loyson av. gén., Perras, Desprez et Magneval, av. • LA COUR; — Attendu qu'il est constant que le terrain litigieux a fait partie ancienne ment du domaine de la dame de Cuzieux; Qu'aujourd'hui elle en réclame la propriété contre M. Clément Reyre, qui en est en pos session; qu'ainsi c'est bien d'une question de propriété que la dame de Cuzieux a saisi l'autorité judiciaire ; Attendu que les tribunaux ordinaires sont |