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dans le cabinet du sieur Peccantin, huissier à Romorantin ;

Que les appelants ont, il est vrai, fait leurs offres réelles à ce domicile spécial; mais qu'ils ont signifié la sommation d'assister à la consignation à un autre domicile élu pour l'exécution de l'obligation;

» Attendu que, d'après les principes ci-dessus posés, cette sommation, étant l'un des moyens préparatoires du paiement, l'un des éléments necessaires de la consignation, eût dû être faite au domicile élu pour le paiement;

Qu'il suit de là que les premiers juges ont à bon droit déclaré nulle la consignation faite le 11 janv. 1842, et sans effet libératoire les offres réelles du 18 avril précédent, et par suite rejeté les conclusions des appelants, qui tendaient à être déclarés libérés envers Simon des causes de l'obligation prédatée;

Par ces motifs et autres exprimés au jugement attaqué, - MET l'appellation au néant, ORDONNE que ce dont est appel sortira effet. »

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COUR DE CASSATION.

(5 janvier 1843.)

Par cela qu'après la déposition d'un témoin un juré a fait observer que le fait allesté par ce témoin et contesté par l'accusé avait été déclaré par un autre lémoin, et a ainsi provoqué une nouvelle audition de cet autre témoin, il ne s'ensuit pas qu'il ait émis son opinion; il n'a fait en cela que remplir le devoir et user du droit que lui conférait l'art. 319 C. instr. crim. L'erreur dans la désignation du nom d'un témoin porté sur la liste notifiée à l'accusé autorise seulement celui-ci à s'opposer à l'audition de ce témoin; il n'y a pas là un moyen de nullile, alors d'ailleurs que les explications fournies par le témoin avant sa déposition ont levé toute incertitude sur son individualité La qualité d'avoué donnée sur la liste notifiée à l'accusé à un juré qui avait cessé d'exercer n'est point une cause de nullité, alors surtout qu'à raison des autres désignations l'accusé n'a pu être trompé sur l'individualité de ce juré. — C. instr. crim. 394 et 395.

POMAREDES, DIT CARCASSONNE,

C. MINISTÈRe public.

DU 5 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Bastard prés., Jacquinot-Godard rapp., Delapalme av. gén., Ripault av.

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le fait attesté par ce témoin et contesté par l'accusé avait été déclaré par un autre témoin; » Attendu qu'en provoquant ainsi une nouvelle audition de cet autre témoin, afin d'obtenir des renseignements qu'il croyait utiles à la manifestation de la vérité, ce juré, loin d'émettre son opinion sur l'accusation, n'a fait que remplir le devoir et user du droit mentionné en l'art. 349 C. instr. crim., sans pour cela violer aucune disposition de la loi ;

» Sur le deuxième moyen, tiré de ce que Regis, dont la déposition a été reçue au débat, n'aurait été indiqué sur la liste notifiée que sous le prénom de Lagrifoul:

Attendu que l'insuffisance ou l'erreur dans la désignation du nom des témoins portés sur la liste notifiée autorise l'opposition à l'audition de ce témoin, faculté dont le demandeur n'a pas usé; - Que, d'ailleurs, les explications fournies par ce témoin avant sa déclaration levaient toutes incertitudes sur son individualité;

» Sur le troisième moyen, fondé sur une violation de l'art. 395 C. instr. crim., résultant de la désignation erronée du seizième des jurés portés sur la liste notifiée en exécution de l'article précité :

» Attendu que les énonciations des prénoms, nom, age, domicile, du juré Bronzet, sont exactes, ainsi que la désignation de sa qualité d'électeur, et le numéro de son inscription sur la liste genérale de service; — Qu'ainsi l'erreur qui aurait été commise en attribuant à ce juré la qualité d'avoué, lorsqu'il avait cessé d'exercer, n'a pu tromper le demandeur sur l'individualité de ce juré non plus que dans l'exercice de son droit de récusation; qu'ainsi cette erreur ne constitue une violation ni de l'art. 395 ui de l'art. 394 du même Code; REJETTE. ›

COUR ROYALE DE PARIS.

(5 janvier 1843.)

Lorsque des agents de l'administration des contributions indirecles ont dressé un procès-verbal, que le prévenu s'est inscrit en faux contre ce procès-verbal, et qu'il a été renvoyé devant le juge compétent pour faire slaluer sur son inscription de faux; que par suite du refus du procureur du roi de suivre sur celle inscription ledit prévenu a saisi le tribunal civil, qui s'est déclaré incompétent, le tribunal correctionnel saisi de nouveau de l'assaire ne doit pas se déclarer compétent, et renvoyer à l'instruction devant l'un de ses membres; il doit, au contraire, se déclarer incompélent, surseoir à statuer, el renvoyer devant les juges compétents, qui sont les juges criminels (1). C. instr. crim. 459

et 460.

(1) V., sur la compétence du tribunal correctionnel relativement à l'inscription de faux, Cass. 6 janv. 1809 et le renvoi.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

C. DELACOURT.

Les employés des contributions indirectes dressèrent le 18 avril 1841 un procès-verbal constatant qu'à 500 mètres environ de la ville de Reims ils avaient vu descendre d'une voiture que conduisait le sieur Picard un voyageur formant excédant au nombre pour lequel la voiture avait été déclarée.

Le conducteur Picart était employé au service du sieur Delacourt, entrepreneur de messageries.

L'administration des contributions donna assignation à Picart comme auteur de la contravention, et à Delacourt comme civilement responsable, à comparaître devant le tribunal Correctionnel de Reims.

Delacourt déclara s'inscrire en faux contre le procès-verbal, et le tribunal rendit le 19 juin 1841 un jugement qui, attendu que les moyens de faux proposés par Delacourt tendaient à justifier le prévenu de la contravention qui lui est imputée, admit l'inscription de faux, renvoya devant les juges compétents pour faire la preuve sur cette inscription, et sursil à statuer.

Delacourt s'adressa au procureur du roi pour qu'il fût procédé à une instruction régulière sur son inscription de faux.

Le ministère public, n'ayant pas reconnu les moyens à l'appui de cette inscription suffisants, refusa de suivre,

Delacourt se présenta alors au tribunal civil, déclarant qu'il n'entendait attaquer que la fausseté matérielle du procès-verbal, et non la bonne foi des employés qui l'avaient dressé. Sa demande fut repoussée le 2 juin 1842 par le tribunal de Reims, qui rendit le jugement suivant:

• Attendu qu'en s'inscrivant en faux contre le procès-verbal des employés, Delacourt a excipé soit d'un faux purement matériel, soit d'un faux criminel; Que, si le faux est purement matériel, son inscription doit être suivie devant la chambre correctionnelle saisie de l'affaire principale, conformément à l'art. 459 C. inst. crim., confirmatif de la règle que le juge de l'action est également juge de l'exception; - Que, si le faux est criminel, l'instruction doit être suivie criminellement, conformément à l'art. 460 du même Code, les auteurs du faux étant encore vivants, et l'action n'étant pas éteinte par la prescription;

Attendu que dans l'un et dans l'autre cas, l'instruction sur le faux n'est pas dans les attributions de la juridiction civile ;

» Le tribunal se déclare incompétent. » Après ce jugement, Delacourt fut forcé de revenir devant le tribunal correctionnel pour faire statuer sur son inscription de faux, et le 43 août 1842 le tribunal de Reims statua en ces termes :

• Attendu qu'il existe aux pièces la preuve que M. le procureur du roi a refusé de suivre sur l'inscription de faux ;

⚫ Attendu que Delacourt déclare que le faux dont il s'agit est purement matériel, et que dès lors le tribunal correctionnel est competent;

Le tribunal ordonne que par devant l'un de ses membres, qu'il commet à cet effet, il sera suivi sur l'inscription de faux en suivant les formes prescrites.»

Appel fut interjeté de ce jugement.

DU 5 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. corr., MM. Simonneau prés., Jurien rapp., de Thorigny av. gén., Rousset av.

LA COUR; - Considérant qu'aux termes de l'art. 460 C. inst. crim., si l'auteur de la pièce arguée de faux est vivant, et que la poursuite du crime ne soit pas éteinte par la prescription, l'accusation doit être suivie criminellement ;

Considérant que Delacourt s'est inscrit en faux contre un procès-verbal dressé contre lui par des employés des contributions indirectes; que cette inscription en faux dénoncée au tribunal correctionnel de Reims, devant lequel était porté le jugement de la contravention reprochée à Delacourt, a été faite dans les formes et dans les délais prescrits par la loi, et que les auteurs du procès-verbal argué de faux sont vivants;

» Considérant que par jugement du 19 juin 1841 le tribunal correctionnel de Reims, en reconnaissant que les moyens de faux proposés par Delacourt tendaient à le justifier de la contravention qui lui était imputée, a admis ces moyens comme pertinents et admissibles, et a renvoyé, pour prononcer sur le faux, devant les juges compétents;

Que, par ce renvoi, le tribunal a saisi le juge compétent, et que, dès lors une instruction criminelle aurait dû être suivie ;

» Considérant que, quand il serait établi que le procureur du roi ait refusé de suivre sur la plainte de Delacourt, ce refus n'aurait pu paralyser l'exécution des jugements du tribunal correctionnel de Reims, passés en force de chose jugée ;

» Qu'ainsi le tribunal correctionnel était incompétent pour retenir la poursuite et charger un de ses membres de l'instruction;

» Considérant, sur les nouvelles conclusions de l'administration des contributions indirectes tendant à évocation, que Delacourt a formé son inscription dans les délais de la loi ; que, dès lors, il ne peut en être déchu et qu'il n'y a pas lieu d'évoquer et de statuer au fond;

INFIRME, et RENVOIE devant le juge compétent pour être procédé sur l'inscription de faux, pendant lequel temps il sera sursis à statuer aux poursuites de la régie. »

COUR ROYALE D'ANGERS.
(5 janvier 1843.)

Le billet par lequel un non-négociant
« s'oblige de payer la somme de..... » à
un tiers, n'est pas nul comme obligation
sans cause. L'existence d'une pa-
reille obligation fail présumer qu'elle a
une juste cause, à moins que cette pré-
somption ne soit détruite par les fails el
circonstances du procès.

de conventions contraires, doit être fail au domicile de l'acheteur. C. civ. 1247. L'énonciation, dans une facture accompagnant des marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile du vendeur, n'est pas attributive de juridiction au tribunal de commerce de ce domicile, lorsque les marchandises ont élé refusées par l'acheteur (1). Lorsqu'un tribunal déclare dans les motifs d'un jugement qu'un fail a été reconnu par l'une des parties en cause, celle énonciation ne fait pas foi pleine et entière de l'existence du fail, s'il n'a pas été donné acte de l'aveu dans le disposilif du jugement. C. civ. 1356.

SAMIE C. PROYARD.

DU 5 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Toulouse 2 ch., MM. Martin prés., d'Aguilhon-Pujol 1er av. gén., Petit et Saybert av.

LA COUR; Attendu que le tribunal de commerce s'est fondé, pour déclarer son incompétence, sur ce que les marchandises vendues par Proyard, de Paris, à Samie, de Toulouse, devaient être payées dans la première de ces villes; mais qu'alors qu'il est de principe que le paiement doit, à défaut de convention, être fait au domicile du débiteur, celui dont il s'a git devra avoir lieu à Toulouse, s'il n'existe pas de stipulation contraire;

» Attendu que cette dérogation au droit commun ne résulte point de la commission donnée à Pinaud, commis voyageur de la maison Proyard, puisque son livre est muet sur ce point; que les trois premières factures gardent également le silence à cet égard; que celle du 8 mars 1842 contient, il est vrai, la mention que le paiement se fera à Paris, mais qu'elle ne saurait être opposée à Samie qu'autant qu'acceptée par lui elle aurait constaté la convention qui aurait lié une partie à l'autre ; qu'alors qu'il l'a refusée dès le premier jour, en se fondant sur ce que les marchandises dont elle contenait le détail n'étaient pas conformes à la demande qui avait été faite, on ne peut point prétendre qu'elle ait été agréée par lui en une seule de ses parties; qu'elle ne l'engage donc pas; qu'ainsi les autres factures ne contenaient pas plus que la commission la déclaration que les marchandises devaient être payées à Paris : c'est le cas de faire l'application de l'art. 1247 C. civ. pour dire que le prix devait en être payé à Toulouse, à moins que la preuve du contraire ne s'induise d'autres circonstances de la cayse;

(1) La jurisprudence a consacré la distinction, adinise implicitement par l'arrêt que nous rapportons, entre le cas où les marchandises ont été reçues sans réclamation par l'acheteur et celui où elles ont été refusées. Cependant cette doctrine n'est pas invariablement suivie par toutes les Cours. V. les nombreux arrêts cités dans notre note sur celui de Lyon du 11 déc. 1841.

» Attendu que cette preuve, Proyard entend la faire résulter de la correspondance, et d'un aveu de son adversaire, consigné dans le jugement attaqué; mais que, si la lettre du 11 faite, peuvent faire croire qu'en désignant mars, de Samie, et la réponse qui lui a été Noël Fornier, de Toulouse, comme la personne sur qui Proyard devait faire ses traites, ledit Samie a changé le lieu aussi bien que l'époque du paiement, on peut dire aussi que la demande qu'il avait formée pouvait avoir seulement pour objet d'obtenir une prolongation de délai; que, lorsque cette lettre peut être ainsi interprétée en sens divers, elle ne peut doute insuffisant, là où il faut la preuve d'une produire d'autre résultat que d'inspirer un convention; que dès lors un seul fait reste, qui tourne contre la prétention de Proyard, c'est que le montant des autres factures a élé payé à Toulouse ;

» Qu'il est bien vrai que les motifs du jugement parties que ce fait ne s'est ainsi passé que parce déclarent qu'il a été reconnu par toutes les que ce créancier a voulu donner des facilités au débiteur; qu'un semblable aveu, s'il était prouvé, fournirait un argument décisif contre la prétention de Samie; mais qu'il n'est point écrit dans le dispositif du jugement, seule partie qui fasse preuve des énonciations qu'elle contient; que Proyard n'a pas le droit de se plaindre de ce que la déclaration portée dans les considérants ne soit pas acceptée comme lorsqu'il aurait été si facile de lui donner ce une démonstration suffisante du fait allégué,

caractère en demandant acte de la reconnaissance qui aurait été faite par son adverminuer encore la confiance en cette assertion, saire; qu'une circonstance d'ailleurs doit dic'est que, lorsque des difficultés se sont élevées sur le lieu où devait être faite la livraison, Proyard a assigné devant le tribunal de comlui-même la preuve qu'il n'avait pas le droit merce de Toulouse, semblant ainsi donner d'appeler Samie devant le tribunal de la

Seine ;

» Que de tout ce qui précède il résulte que, Proyard n'ayant pas prouvé la stipulation sur laquelle il a appuyé son exception, il faut tenir que le paiement devait être fait à Toulouse; que dès lors il aurait dû assigner devant le juge de cette ville Samie, qui, par voie de conséquence, a pu l'y appeler pour y voir juger les difficultés auxquelles a donné lieu la mandées; que le tribunal de commerce a donc confection des marchandises qu'il avait demal à propos accueilli le déclinatoire qui lui était proposé;

Attendu que la matière n'est pas prête à recevoir décision définitive, puisqu'il serait impossible de se prononcer sur le rapport d'un expert qui a procédé en l'absence de l'une des la faculté qui lui est accordée par l'art. 473 C. parties; que la Cour ne doit donc pas user de proc. civ.; que c'est au contraire le cas de renvoyer devant un autre tribunal en condamnant Proyard, qui succombe, aux dépens;

» Par ces motifs, disant droit sur l'appel, an. nulant le jugement rendu le 31 mai 1842, DIT que le tribunal de commerce de Toulouse avait été compétemment saisi; et, pour faire

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L'usurpation de ce droil commise à l'étranger n'autorise pas une semblable spoliation en France.

SCHLESINGER C. ROSSINI.

Ainsi jugé par le tribunal de commerce de Paris en ces termes :

• Le tribunal; - En ce qui touche le déclinatoire: — Considérant que Schlesinger est négociant ; qu'il s'agit de réparation d'un préjudice causé par lui en faisant un acte qui se rattacherait à son exploitation commerciale; Se déclare compétent;

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Au fond: Considérant que, suivant la correspondance de Schlesinger de Berlin, la valse en question aurait été écrite par Rossini sur l'Album d'une princesse étrangère, et livrée par elle à la publicité;

Mais que cette dernière allégation n'est pas justifiée ;-Que d'ailleurs Schlesinger ne prouve pas que Rossini ait donné son consentement à ladite publication; — Qu'on n'a pas le droit de disposer de l'œuvre qui a été écrite pour l'intimité, qui a été donnée à titre de souvenir; Qu'on porte atteinte à la propriété de l'auteur en livrant à la publicité les idées dont il peut avoir l'intention de faire usage ultérieurement; Qu'on porte atteinte à sa réputation en faisant paraître des essais auxquels il n'attachait peut-être aucune importance;

• Qu'une usurpation commise à l'étranger ne pourrait autoriser une semblable spoliation en France; - Qu'il est constant pour le tribunal que le fac-simile dont Schlesinger veut faire résulter la preuve d'une publication antérieure a été créé par lui, dans l'intention de légitimer une usurpation de propriété ;

Fait défense à Schlesinger de vendre la valse dont s'agit sous le nom de Rossini, et à titre de dommages-intérêts ordonne l'insertion des motifs et du dispositif du présent jugement dans la Revue Musicale, publiée par Schlesinger, et dans un autre journal au choix de Rossini, et ce aux frais de Schlesinger, » Appel par Schlesinger.

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« LA COUR ; Considérant qu'aux termes de l'art. 4554 C. civ. les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent ;

Considérant que les exceptions à la prohibition prononcée par le texte formel sont expressément déterminés par les art. 1555, 1556, 1557 et 1558;

» Considérant que tout démontre que les exceptions sont limitatives, et que dès lors on ne peut les étendre à aucun autre cas non spécifié par la loi, et notamment à celui où l'aliénation du fonds dotal aurait pour objet le paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre la femme pour réparation d'un crime ou d'un délit ;

» Considérant, en effet, qu'antérieurement à la promulgation du Code civil, il existait, soit dans les lois romaines, soit dans la Coutume. de Normandie (art. 544) des dispositions formelles qui permettaient d'exécuter, même sur les biens dotaux, les condamnation's pécuniaires obtenues contre la femme pour cause de crime ou de délit ; que la doctrine de plusieurs auteurs était conforme à ces dispositions législatives; que, dans cet état de choses, on ne peut supposer que les rédacteurs du Code civil auraient omis de porter au nombre des exceptions au principe de l'inaliénabilité des immeubles dotaux le cas où il s'agirait d'exécuter des condamnations pécuniaires prononcées contre la femme pour réparation d'un crime ou d'un délit ; que le silence du législateur à cet égard vient donc confirmer l'interprétation tirée des termes absolus dont il s'est servi dans l'art. 1554;

» Considérant qu'il est constant en fait et reconnu au procès que la femme Moutton est mariée sous le régime dotal, postérieurement à la promulgation du Code civil; que la créance qui sert de base aux poursuites dirigées contre elle a pour cause la réparation d'un délit dont elle a été déclarée cour ole, et que les

immeubles dont l'expropriation forcée est poursuivie par Compagnon et Wintes font partie de la dot de ladite femme Moutton;

>>MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, faisant droit à l'opposition de la femme Moutton aux poursuites en expropriation dirigées contre ses immeubles DECLARE ces poursuites nulles pour le tout, comme portant sur des fonds dotaux ; ORDONNE la restitution de l'amende. »

COUR ROYALE DE BORDEAUX
(6 janvier 1843.)

Le preneur chargé par son bail de toutes les
réparations d'entretien de la maison louée,
n'est pas seulement tenu des réparations
locatives, mais de toutes celles qui ne sont
pas grosses réparations, suivant l'art. 606
C. civ..., notamment du recrépiment d'un
mur, alors même qu'il serait lézardé. C.
civ. 1755.

ROUGIERAS C. FOREST-MARTIN.

DU 6 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Bordeaux, 4 ch., MM. Dégranges prés., Rateau et Pastou

reau av.

« LA COUR; Attendu que Rougiéras a restreint son appel au seul chef du jugement qui met à sa charge le recrépissement d'un mur de la maison dont il s'agit au procès;

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Attendu que, par un bail à location passé le 13 mai 1825 entre l'administration des hospices de Périgueux et la dame de Villetoureix (épouse Forest-Martin), celle-ci devint locataire pour sept années d'une maison située dans ladite ville de Périgueux, au prix de 200 fr. par année; qu'on lit dans le contrat de bail la clause suivante: «La dame de Villetoureix demeure chargée de toutes les répara>tions d'entretien de ladite maison, au rang > desquelles est nommément l'entretien des > couvertures. »;

Attendu que Rougiéras étant devenu plus tard propriétaire de cette maison, et des contestations étant survenues entre lui et les époux Forest-Martin, il a été soutenu par ces derniers que le recrépissement du mur ouest devait être fait par Rougiéras et à ses frais; que cette prétention a été accueillie par les premiers juges, et qu'il s'agit devant la Cour de savoir s'ils ont bien jugé;

»Attendu que, par le bail du 13 mai 1825, les preneurs se sont chargés de toutes les réparations d'entretien ; Que le recrépisse ment d'un mur ne peut être considéré que comme réparation d'entretien, et nullement comme une grosse réparation mise par la loi à la charge du propriétaire; qu'il importe peu que le mur dont il s'agit soit lézardé, que sa solidité ne peut pour cela être mise en question, et que dans le fait d'enduire de mortier les lézardes d'une muraille, il n'est pas possible de voir une des grosses réparations dont parle l'art. 606 C. civ.; qu'ainsi l'appel de Rougiéras est fondé, et qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Faisant droit de l'appel interjeté par Rougiéras du jugement rendu par le tribunal de

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COUR ROYALE DE NANCI.
(6 janvier 1843.)

Lorsque plusieurs parties ayant des inté-
réts non opposés, mais distincts, se réu-
nissent pour charger un avoué d'occuper
pour elles collectivement en lui donnant
toutefois mission de prendre pour elles
des conclusions différentes, cet avoué est
bien fondé à faire pour chacune d'elles
un dossier séparé, et à réclamer de la
partie qui succombe les frais et dépens
qui en sont la conséquence (1). C. proc.
130, 147.

HADOL C. COLLES ET AUTRES.

Le sieur Mourot avait institué son légataire le sieur Hadol. Les sieurs Colles et autres, héritiers naturels du testateur, formèrent contre le testament une inscription de faux devant le tribunal civil de Remiremont. Sur cette demande, les sieurs Guyot et autres héritiers de Mourot intervinrent, et déclarèrent s'en rapporter à justice. Les héritiers Colles et Guyot se firent représenter par un seul avoué.

Jugement, et, sur l'appel, arrêt confirmatif, qui ordonnent la preuve des faits articulés, et condamnent le légataire aux dépens envers toutes les parties.

Devant la Cour comme devant le tribunal, les héritiers s'étaient fait représenter par le même avoué et défendre par le même avocat. Neanmoins ils avaient pris des conclusions différentes: ainsi les héritiers Colles avaient demandé le rejet de l'appel, et les autres avaient déclaré s'en rapporter à justice.

Me Cabasse, avoué des deux parties, leva l'arrêt pour les héritiers Colles, et le signifia aux avoués en cause, et à lui-même, en sa qualité d'avoué des héritiers Guyot. En outre, il

présenta à la taxe deux états distincts, comprenant, l'un les dépens faits à la requête des héritiers Colles, l'autre ceux faits à la requête des héritiers Guyot, et se fit délivrer deux exé

cutoires.

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