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relativement à l'exécutoire signifié le 17 nov. 1842, fondé sur ce que Me Cabasse réclame le coût d'une signification d'arrêt qu'il se serait faite à lui-même, comme avoué de Guyot fils et autres, à la requête de Colles, Guyot père et autres, aussi représentés par le même M Cabasse Considérant qu'aux termes de Y'art. 447 C. proc. civ., s'il y a avoué en cause, un jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité, et qu'il doit être fait mention de cette signification dans la signification à personne ou à domicile; que, d'après le texte et l'esprit de cet article, la signification du jugement à avoué appartient à la partie comme celle à do. micile; que l'une est aussi impérieusement exigée que l'autre ;

Considérant que le but de cette signification est de mettre l'avoué à même d'éclairer sa partie sur le parti qu'elle doit prendre, et même de consulter si elle le juge convenable; Qu'il convient néanmoius de distinguer le cas où plusieurs parties se réunissent pour charger un avoué d'occuper pour elles collectivement, et le cas où plusieurs parties qui n'ont pas des intérêts opposés; mais qui peuvent avoir des intérêts distincts, chargeraient aussi le même avoué d'occuper pour elles dans la même instance; que dans le premier cas l'avoué ne pourrait se faire aucune signification pour aucune de ses parties, parce que, procé dant en nom collectif, elles sont censées ne faire qu'une seule partie; mais que dans le cas contraire il doit être fait autant de significations qu'il y a d'autres parties;

• Considérant que dans la cause les demandeurs originaires, Guyot père et autres, se sont collectivement réunis pour formaliser l'inscription de faux dont il s'agit; mais que par la direction donnée à leur demande les héritiers Guyot fils et autres, quoique voulant arriver au même but, et en se faisant représenter par le même avoué, se sont cependant tenus séparés, quant aux moyens de défense, de leurs colitigants; que ceux-ci ont donc pu et dů, pour se mettre à couvert, leur signifier l'arrêt du 6 janv. 1842 en la personne de Me Cabasse, leur avoué; qu'il n'y a donc pas lieu de biffer de l'exécutoire signifié le 17 nov. 4842 la somme de 8 fr. 74 c. pour le coût de cette signification d'arrêt ;

» Sur le deuxième moyen d'opposition des parties de Georges relativement à l'exécutoire signifié le 20 déc. 1842, tendant à faire rejeter de la taxe de ce mémoire tous articles autres que l'acte de constitution du 13 déc. 1841, et les conclusions déposées à l'audience : Considérant que toute partie a le droit de se choisir un avocat et un avoué; qu'au cas particulier, Guyot fils et autres ont fait choix de MM" Volland et Cabasse, ce qui était licite, d'après les motifs qui viennent d'être donnés plus haut; Qu'ayant un dossier séparé, qu'ayant pris des conclusions différentes, ce qui suppose un examen particulier, ces mêmes parties ont eu le droit de présenter à la taxe un mémoire séparé pour réclamer les frais et dépens par eux exposés pour établir leur dé

fense;

Attendu que tous les frai portés en l'exé

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LA COUR ; Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838, les tribunaux de première instance connaissent en der. nier ressort des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de principal;

» Attendu qu'en matière de saisie mobilière en général, et spécialement en matière de saisie-brandon, c'est le montant de la créance pour laquelle la saisie est faite qui fait le premier ou dernier ressort ;

» Attendu que dans l'espèce la créance pour laquelle Adrien a fait jeter une saisie-brandon sur les récoltes de la femme Bossuet, sa débitrice, n'excède pas 1,500 fr.; que même elle est inférieure de beaucoup à cette somme; qu'ainsi le jugement qui statué sur cette saisie a été rendu en dernier ressort; - DÉCLARK non recevable l'appel interjeté par les époux Bossuet. »

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COUR DE CASSATION.

(7 janvier 1843.)

Les accusés n'ont pas le droit de discuter les excuses ou les causes de dispense invoquées par les jurés; il leur appartient seulement de vérifier si les personnes entre lesquelles se fait le tirage ont les qualités requises pour être appelées aux fonctions de jurés, el si elles ont été régulièrement désignées pour composer le jury (1). C. instr. crim. 393, 399. Spécialement, un accusé n'est pas recevable à critiquer le remplacement par un juré supplémentaire d'un juré titulaire porté sur la liste des trente-six, qui demande devant la Cour, à l'ouverture des assises, à être retranché de la liste comme ne payant plus le cens, el qui justifie d'un arrêté antérieur par lequel il a élé pour ce motif rayé de la liste générale du jury (2).

MINISTRAL C. MINISTÈRE public.

Les sieurs Anselme et Favier, qui avaient été portés, le 20 oct. 1841, comme électeurs sur la liste générale du jury du département de Vaucluse, en furent rayés, aux termes d'un arrêté du mois d'août 1842 du préfet de ce département, par le motif qu'ils ne payaient plus le cens.

Le 24 sept., lors du tirage fait pour le quatrième trimestre des assises de 1842, les deux noms d'Anselme et de Favier sortirent de l'urne, et ils furent compris parmi les trente-six notifiés aux accusés.

Cependant, le jour de l'ouverture de la session, Anselme et Favier se prévalurent de l'arrêté de radiation du préfet, et, sur la représentation de cet arrêté, la Cour ordonna qu'ils seraient remplacés par deux jurés supplémentaires.

L'accusé Ministral ayant été déclaré coupable par un jury dont faisaient partie ces deux jurés supplémentaires, le condamné se pourvut en cassation, et fonda son pourvoi sur l'irrégularité de la composition du jury.

DU 7 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., M. de Bastard prés.

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de juré, et si elles ont été régulièrement dési gnées pour composer le jury;

»Et attendu que les sieurs Anselme et Favier, faisant partie des trente-six jurés désignés par le sort pour faire le service des assises du département de Vaucluse pendant le quatrième trimestre de l'année 1842, ont demandé devant la Cour d'assises à être retranchés de 1 liste du jury comme ne payant plus le cens électoral; qu'ils ont justifié d'arrêtés qui les avaient par ce motif retranchés de la liste générale du jury de Vaucluse; que cette demande des sieurs Anselme et Favier a été accueillie par la Cour d'assises; que Ministral, non plus qu'aucun des autres accusés traduits devant la Cour d'assises, n'a dû être présent à l'arrêt rendu à cette occasion le 7 nov. 1842, jour de l'ouverture des assises, et qu'il est non recevable à l'attaquer; qu'il est dès lors inutile d'examiner si le motif invoqué par les sieurs Anselme et Favier, pour être dispensés des fonctions de juré, était ou n'était pas fondé; qu'il suffisait, pour la régularité de la composition du jury qui a prononcé sur l'accusation portée contre Ministral, que ce jury fût formé conformément aux art. 393 et 399 C. instr. crim., ce qui a eu lieu; REJETTE, etc.

COUR DE CASSATION (7 janvier 1843.)

Les moyens de nullité que l'art. 299 C. inst. crim. autorise l'accusé à proposer contre l'arrêt de renvoi ne sont plus recevables après le délai de cinq jours fixé par l'art. 296, ce qui, toutefois, n'empêche pas l'accusé de faire valoir contre sa condamnation les exceptions péremptoires qu'il peut avoir à proposer (1).

Les chefs de bureau dans les préfectures sont des agents ou préposés des administrations publiques, auxquels dès lors l'art. 177 C. pén. est applicable (2).

Mais, quoique agents ou préposés d'une administration publique, ils ne sont pas agents du gouvernement et n'ont pas droit à la garantie de l'art. 75 Const. 22 frim. an VIII (3).

(1) V., sur la non-recevabilité après le délai de l'art. 296 du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi, Cass. 9 janv., 6 fév. 1812, 12 sept. 1816, 9 sept. 1837, et 20 janv. 1842.

(2) Jugé de même à l'égard des employés des sous-préfectures, Cass 30 sept. 1836; à l'égard des secrétaires de mairie, Cass. 17 juil. 1828, et même à l'égard des médecins chargés d'examiner les jeunes gens appelés au recrutement de l'armée, Cass. 26 déc. 1829; d'un agent de police, Bordeaux, 6 fév. 1842.

(3) La garantie résultant de l'art. 75 de la constitution du 22 frim, an VIII n'est accordée qu'aux agents du gouvernement; et la Cour de cassation, par son arrêt du 25 juin 1831, a dėfini les agents du gouvernement ceux qui, dépo sitaires d'une partie de l'autorité du gouvernement, agissent directement en son nom et font partie de la puissance publique.

Un préposé d'administration publique peut étre accusé de s'étre laissé corrompre, et renvoyé sous cette accusation devant la Cour d'assises, quoique le méme arrêt déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre l'auteur des promesses agrées.

Dans une accusation de corruption le jury peut étre appelé à décider si l'accusé a la qualité de préposé d'une administration publique.

L'interrogatoire d'un co-inculpé qui a été mis hors de cause et qui est appelé en témoignage ne doit pas nécessairement être remis au jury avec toutes les pièces du procès (1). Trois accusés déclarés coupables, de crimes différents entre lesquels il n'a pas été déclaré qu'il y eût connexité ne doivent pas Etre condamnés solidairement aux dé pens (2). C. pén. 55.

HOURDEQUIN C. MINISTÈRE PUBLIC.

Un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour royale de Paris, du 19 août 1842, a déclaré qu'il ne résultait pas de l'instruction charges suffisantes, contre le sieur de Grandmaison et autres, d'avoir, par promesses on dons, corrompu le sieur Hourdequin, chef de bureau de la voirie à la préfecture de la Seine, soit pour en obtenir un acte de son ministère, soit pour le déterminer à s'abstenir d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs. En consé quence cet-arrêt a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre le sieur de Grandmaison et autres (3). Mais le même arrêt, considérant qu'il résultait de l'instruction charges suffisantes contre Hourdequin d'avoir en 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 et 1841, étant préposé d'une administration publique, agréé des promesses, reçu des dons pour faire des actes de son emploi non sujets à salaire, savoir : 1o de Millin de Grandmaison la promesse d'une somme de 25,000 fr., 2o... etc..., crimes prévus par les art. 35 et 77 C. pén., a ordonné la mise en accusation d'Hourdequin et de deux autres employés de la préfecture de la Seine, inculpés l'un de faux, et l'autre de crimes punis par les art. 173 et 177 C. pén.

Le jury de la Cour d'assises de la Seine résolut affirmativement à la simple majorité, et en reconnaissant des circonstances atténuantes, une seule question conçue en ces termes : «Hourdequin est-il coupable d'avoir, en 1841, étant préposé d'une administration publique, agree de M.in de Grandmaison la promesse secrète d'une somme de 25,000 fr. pour faire un acte de son emploi non sujet à salaire ?»

Par application des art. 177 et 463 C. pén., un arrêt de la Cour d'assises de la Seine a condamné Hourdequin à quatre ans d'emprisonDement et aux frais du procès, solidairement avec les deux autres accusés, également con. damnés.

(4) V. Cass. 27 juin 1823.

(2) V. conf. Cass. 9 juil., 21 août 1846.

(3) Cette décision était fondée sur ce que le sieur Grandmaison et autres en faisant les dons et promesses dont il s'agissait avaient agi sans intention criminelle,

Hourdequin s'est pourvu en cassation tout à la fois contre l'arrêt de renvoi du 19 août 1842 et contre l'arrêt de condamnation. Quatre moyens ont été produits à l'appui du pourvoi :

1° Fausse application par les deux arrêts de l'art. 177 C. pén. Ce moyen se divisait en deux branches. On soutenait 1° qu'il avait été fait les employés de préfecture non assermentés une fausse application de l'article en ce que est incriminé par cette disposition pénale, et n'ont pas la qualité et le pouvoir dont l'abus dont l'exercice est protégé par la garantie constitutionnelle qu'accorde l'art. 75 de la constitution du 22 frim. an VIII à tout agent du pouvoir qui est responsable. On ajoutait 2° que le crime de corruption de fonctionnaires ne pouvait exister quand il avait été jugé qu'il n'y avait pas eu de corruption exercée, ainsi que cela résultait de l'arrêt même de la chambre d'accusation, en date du 19 août 1842, qui avait déclaré qu'il n'y avait pas charges sutlisantes pour suivre contre les individus signalés comme ayant fait les propositions de corruption.

2° Violation des règles de compétence et de l'art. 337 C. inst. crim., en ce que la question soumise au jury renfermait une difficulté de droit, à savoir si un chef de bureau de la préfecture de la Seine était préposé d'administration publique dans le sens de l'art. 177 C. pén., question qui ne pouvait être résolue que par la Cour d'assises.

3° Violation de l'art. 341 C. inst. crim., en ce que le président avait refusé de remettre au jury, avec les questions écrites, l'interrogaloire subi par le sieur de Grandmaison quand il était inculpé.

avait été condamné aux dépens solidairement 4° Excès de pouvoir en ce que Hourdequin avec des accusés inculpés de crimes différents

et non connexes.

DU 7 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Vincens-Saint-Laurent rapp., Dupin proc. gén. (conc. conf. [1]), Morin av.

LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Attendu que, d'après l'art. 296 G. inst. crim., les moyens de nullité que l'accusé est autorisé par l'art. 299 du même Code à proposer contre l'arrêt de renvoi doivent l'être, à peine de déchéance, dans les cinq jours qui suivent son interrogatoire; que le demandeur attaque l'arrêt de renvoi rendu contre lui par des moyens qui rentrent dans ledit art. 299; que son pourvoi est donc non recevable, ce qui ne l'empê che pas de faire valoir contre sa condamnation les exceptions péremptoires qu'il peut avoir à proposer et la fausse application de la loi pénale aux faits tels qu'ils sont déclarés par le jury; DECLARE le pourvoi contre l'arrêt de renvoi non recevable;

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En ce qui touche l'arrêt de condamnation; - Sur le premier moyen : - Attendu 1° que le demandeur a été déclaré coupable dans des termes littéralement conformes à ceux de l'art. 177 C. pén., dont la disposition lui a été dès

(1) Ces conclusions son rapportees dans ia collection des réquisitoires et discours de M. Dupin.

Mais attendu, sur le quatrièmé moyen, qué l'art. 55 C. pén. ne prononce la solidarité que contre les individus condamnés pour un même crime ou un même délit ; que le demandeur n'a pas été condamné pour le même fait que Morin et Boutet; qu'il n'a point été déclaré qu'il y ait connexité entre les crimes dont ces trois accusés ont été respectivement reconnus coupables; que cependant la Cour d'assises les a condamnés solidairement aux frais, en quoi elle a formellement violé ledit art. 55;

lors légalement appliquée; —Que d'ailleurs, en remontant à l'acte d'accusation et à l'arrêt de renvoi pour y rechercher la qualité attribuée au demandeur, qui est celle de chef du bureau de la voirie à la préfecture de la Seine, on doit reconnaître que ledit art. 177 lui était parfaitement applicable; que les préfectures sont des administrations publiques; que les chefs de bureau en sont les agents ou préposés; qu'ils y remplissent des fonctions importantes, puisqu'ils sont chargés de préparer les décisions du préfet; que la corruption, de leur part, peut compromettre les' intérêts à la gestion desquels ils sont employés : et qu'ainsi le texte et l'esprit de la loi se réunissent pour justifier l'arrêt de condamnation ;

Attendu 2 que les chefs de bureau des préfectures, quoique agents ou préposés d'une administration publique, ne sont point agents du gouvernement et n'ont point droit à la garantie de l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frim. an VIII;

» Attendu 3° que tout crime doit se composer de deux éléments distincts: un fait rentrant dans la définition de la loi pénale, et une intention criminelle; que deux personnes peuvent participer à un même fait avec des intentions différentes, de manière que ce fait ait le caractère de crime pour l'une d'elles et ne l'ait pas pour l'autre; qu'il n'y a donc aucune contradiction nécessaire entre la décision qui acquitte l'un et celle qui condamne l'autre ; — Qu'il n'existe aucun motif de faire exception à ces principes pour le crime de corruption; - D'où il suit que l'arrêt de non-lieu rendu en faveur du sieur de Grandmaison, et fondé sur ce qu'il n'a pas agi dans une intention eriminelle, n'a pu faire obstacle à l'arrêt de condamnation intervenu contre le demandeur;

» Sur le deuxième moyen :- Attendu qu'il appartient au jury de reconnaître et déclarer toutes les circonstances nécessaires pour constituer le crime; que c'est donc avec raison qu'on lui a demandé dans l'espèce, en se conformant au texte même de l'art. 477 C. pén. et au résumé de l'acte d'accusation, si le de

mandeur était agent ou préposé d'une administration publique; que c'était là une question où le fait et le droit étaient intimement unis, et qui dès lors n'excédait pas les limites de la compétence du jury;

que

re

» Sur le troisième moyen :- Atten devant la Cour d'assises le débat est esse tiellement oral, et que c'est d'après ses résultats, et non d'après les pièces de la procé écrite, que doit se former la conviction du jury; que c'est par suite de ce principe que la re mise de ces pièces aux jurés, ordonnée par l'art. 341 C. inst. crim., n'est pas prescrite peine de nullité; que l'interrogatoire du sie de Grandmaison, auquel se rattache le moyen, faisait partie des pièces de la procédure; qu'il a pu être dans le débat, où le sieur de Grandmaison a comparu comme témoin, l'objet des observations du demandeur et de son conseil, qui ont pu appeler l'attention du jury sur son contenu, en sorte que le demandeur ne peut se plaindre d'aucune atteinte à son droit de défense;

REJETTE les trois premiers moyens ;

CASSE et ANNULE les dispositions de l'arrêt attaqué par lesquelles le demandeur a été con damné solidairement aux frais avec Morin et Boutet; les autres dispositions dudit arrêt sor tissant effet. »

COUR ROYALE DE PARIS.
(7 janvier 1843.),

Remèdes secrets.

·Ordonnance de médecins.

V. Cass. 11 nov. 1842.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.
(7 janvier 1843.)

Lorsque la partie assignée en reprise d'instance ne comparait pas, le tribunal peut, par le même jugement qui tient l'instance pour reprise, statuer sur le fond du procès, aucune loi n'exigeant la signification préalable du jugement de reprise d'instan

ce.

En tous cas, la nullité qui pourrait résulter de ce mode de procéder serait couverte par les défenses au fond signifiées par la partie assignée en reprise d'instance.

Bien qu'un jugement passé en force de chose jugée ait ordonné le partage d'une succession, un des héritiers peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, réclamer la déliorance d'un legs universel fait à son profit par le défunt dans un testament qui aurait 'été soustrait.

Les art. 526 et suiv. C. proc., qui prescrivent de rendre compte des restitutions de fruits. dans les formes établies pour les comptes ordinaires, ne sont pas applicables en matière de succession. Dès lors le tribunal qui condamne un héritier à la restitution de fruits par luiperçus peut arbitrer lui-même d'après ses propres lumières la valeur de cette restitution, et la fixer à un taux proportionné à la valeur de l'immeuble en prenant pour base le produit ordinaire que donnent les immeubles dans son arrondissement.

BOUILLAC LAFEUILLADE

C. DAME DE NANTEUIL. Après le décès du sieur Gauyant Saint-Hilaire une demande en partage fut formée par les sieurs Ragot et Desnanots, héritiers contre le sieur Bouillac ei dame de Nanteuil, leurs cohéritiers.

Le 10 mai 1838, jugement contradictoire du tribunal de La Réole qui ordonne qu'il sera procédé au partage.

Les premières opérations eurent lieu. Un rapport d'experts détermina l'évaluation des biens et fixa les lots, et le notaire commis proposa son projet de liquidation; mais la procédure n'eut pas d'abord d'autre suite. Ce fut seulement en 1841 que la dame de Nanteuil, qui s'était rendue cessionnaire des droits successifs des sieurs Ragot et Desuanots, assigna le sieur Bouillac Lafeuillade en reprise d'instance, et conclut à ce que les rapports ou procès-verbaux soit du notaire, soit de l'expert, fussent homologués, et qu'il fût procédé au tirage des lots; mais le sieur Bouillac ne censlitua pas avoué sur cette assignation.

Le 8 juil. 1841 jugement du tribunal de La Réole qui donne défaut contre le sieur Bouillac, faute de constituer avoué et d'être venu reprendre l'instance dont s'agit; pour le profil, ordonne que ladite instance sera tenue pour reprise; homologue le rapport du notaire liquidateur, ainsi que celui de l'expert qui a fixé les lots; ordonne le tirage au sort, et dit que la restitution des fruits à laquelle la dame de Nanteuil est soumise envers le sieur Bouillac est fixée à raison de 2 et demi p. 100 de la valeur estimative des biens conslgnée dans le rapport des experts chargés de les estimer.

Sur l'opposition, le sieur Bouillac se borna à demander la nullité de l'acte de liquidation dressé par le notaire.

Le 3 janv. 1842 nouveau jugement du tribunal de La Réole qui prononce un simple débouté d'opposition.

Appel par le sieur Bouillac, qui soutint devant la Cour, d'abord que les premiers juges n'avaient pu, en déclarant par défaut l'instance reprise, statuer immédiatement au fond, avant que le jugement de reprise d'instance lui eût été signifié.

An fond il excipa pour la première fois de ce qu'il aurait été institué légataire universel par un testament olographe qui aurait été soustrait par l'un des héritiers légitimes, ce dont il demandait à faire preuve.

Enfin il se plaignait de ce que les premiers juges avaient arbitrairement fixé la restitution des fruits à 2 et demi p. 100 de la valeur estimative des immeubles.

DU 7 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Bordeaux, 2 ch., MM. Prévôt-Leygonie prés., Bras-Lafitte et Lassine av.

LA COUR; - Attendu, sur le moyen de aullité que Bouillac fait résulter de ce que le tribunal de la Réole a statué, par son jugement du 8 juil. 1841, sur une reprise d'instance avant la signification du jugement qui tient l'instance pour reprise, qu'il n'existe aucun texte qui exige, à peine de nullité, la signification préalable du jugement de reprise d'instance; que, si cette nullité existait réellement, elle se trouverait couverte par les défenses au fond de Bouillac, consignées dans sa requête en opposition signifiée le 19 août 1841, dans

(1). contr. Toulouse, 8 mars 1827; Pigean, Comm. sur le Code de proc., 1. 1, art. 549, p. 38; Thomine-Desmasures, t. 3, sur l'ar'. 339; Brioche et Goujet, vo Reprise d'instance, 47; Demiau, p. 264; Chauveau sur Carré, 1.3, n. 1291.

laquelle requête la nullité dont s'agit n'est pas relevée; (1)

Attendu, en ce qui touche la fin de nonrecevoir opposée par les intimés à la preuve testimoniale offerte par Bouillac, dans l'objet d'établir que Gauyaut Saint-Hilaire a laissé un testament olographe qui l'instituait son légataire universel, ladite fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée qui résulterait du jugement du 10 mai 1838, que la Cour ne pourrait accueillir cette fin de nonrecevoir sans blesser les principes les plus élémentaires;

Qu'eu effet, d'après la disposition de l'art. 1351 C. civ., l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait la matière du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles, en la même qualité;

» Que la demande sur laquelle le jugement du 10 mai 1838 a prononcé avait pour objet le partage de la succession de Gauyaut SaintHilaire, tandis que la demande que forme aujourd'hui Bouillac devant la Cour a pour objet de faire déclarer qu'en qualité de légataire universel de Gauyaut Saint-Hilaire, l'entière succession de celui-ci est sa propriété exclusive;

» Que les deux demandes n'ont pas la même cause, puisque la demande sur laquelle a prononcé le jugement du 10 mai avait pour cause l'absence de toute disposition testamentaire de la part de Gauyaut Saint-Hilaire, tandis que la demande que forme aujourd'hui Bouillac aurait pour cause un testament olographe dudit Gauyaut Saint-Hilaire;

» Que toutes les parties instanciées dans le jugement du 10 mai y ont figuré comme héritiers légitimes de Gauyaut Saint-Hilaire, tandis qu'aujourd'hui Bouillac agit en qualité de légataire universel dudit Gauyaut Saint-Hilaire, et conteste aux intimés le droit de prendre part dans la succession en qualité d'héritiers légitimes;

D

Attendu, en ce qui touche la preuve testimoniale offerte par Bouillac dans l'objet cidessus indiqué, que la loi laisse aux tribunaux la faculté d'accueillir ou de repousser l'offre d'une preuve testimoniale; qu'il ne suffit pas que les faits articulés soient pertinents, qu'il faut de plus qu'ils soient admissibles; qu'on ne peut pas penser que, si Bouillac avait mis quelque confiance dans les faits qu'il articule aujourd'hui, il eut négligé d'en offrir la preuve devant les premiers juges; Que les circon-. stances de la cause sont telles, qu'il paraît évident que l'offre de preuve de Bouillac n'est pas sérieuse, et qu'elle n'a été imaginée que dans le but d'entraver la marche de la procédure en partage, et d'éloigner le terme où elle doit prendre fin;

» Altendu, quant à la valeur des fruits perçus postérieurement au rapport du notaire liquidateur, que, par son jugement du 8 juil. 1841, le tribunal de la Réole a décidé que celte valeur est fixée à 2 et demi p. 100 de la valeur estimative des immeubles;

» Attendu que l'art. 526 C. proc. et les articles auxquels il se réfère ne reçoivent pas

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