Images de page
PDF
ePub

seront requises par les parties, et feront mention de leurs dires et observations, pour ensuite de leur rapport et du plan des lieux contentieux qu'ils lèveront, et sur lequel sera figurée l'application des titres qui leur seront remis, être ultérieurement procédé au règlement d'eau qui doit être ordonné et statué à cet égard, et qui sera trouvé au cas appartenir..

Appel du sieur Lebrun.

Le 4 juillet 1840, arrêt de la Cour de Besançon qui s'exprime ainsi sur la question de savoir si l'appelant aurait encore le droit d'irriguer les différents prés qu'il possède sur la commune de Chilly, par les motifs qu'ils auraient été autrefois réunis dans les mêmes mains, et qu'ainsi, ayant eu la même origine, le droit d'user des eaux de la rivière de la Sorne aurait appartenu à chaque partie de l'ancienne propriété avant sa division:

« Attendu que le droit de se servir des eaux courantes accordé par l'art. 644 C. civ. coustitue une simple faculté, qui, lors même que le fonds originairement possédé par un même propriétaire a été divisé entre plusieurs personnes, n'en aurait pas moins conservé à ce fonds le droit de jouir des eaux pour toutes les parties qui le composaient avant sa division, à moins qu'il n'y ait eu contradiction ou opposition au droit de jouissance qui lui était acquis, de la part de ceux qui s'en seraient exclusivement servis, au moyen de travaux apparents qui leur auraient fait obtenir la totalité des eaux employées auparavant à l'irrigation de l'héritage entier ;

Que, toutefois, c'est à l'appelant à établir que les différents prés qu'il possède sur le territoire de Chilly formaient anciennement une seule propriété appartenant à la même per

sonne ;

Que cela n'est pas suffisamment justifié quant à présent, et qu'ainsi soit la partie échangée par lui avec la dame Magaud, née Vuidepot, soit celle qui lui provient de sa famille, soit enfin celle que madame de Champagne lui a transmise, étaient autrefois possédées par le même individu; que c'est donc le cas d'ordonner que par les experts nommés par le jugement dont appel il sera vérifié si les différentes portions de prés qui appartiennent à l'appelant sur le territoire de Chilly auraient originairement fait partie de la même proprié. té et appartenaient à la même personne, et ce, à vue des titres et documents fournis par lui, et notamment de l'échange opéré entre ledit appelant et la dame Magaud, et du plan parcellaire de cette commune, lors de laquel le opération les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles trouveront convenir. »

Pourvoi basé sur la violation de l'art. 644 C. civ.

DU 9 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., de Gaujal rapp., Delangle av. gén. Guény av.

[blocks in formation]

ties, il sera procédé à l'application, aux Heux contentieux, des titres de propriétés desdites parties, et aux reconnaissances par elles requises, pour, ensuite du rapport de ces experts et du plan des lieux qu'ils sont chargés de lever, être statué ainsi qu'il appartiendra;

» Que ces dispositions, qui n'ont pour objet que d'éclairer la Cour, ne contiennent rien de définitif, et ne sauraient par conséquent violer l'art. 644 C. civ., relatif aux droits des propriétaires dont l'héritage borde une eau courante, et dont cette eau traverse l'héritage: - Par ces motifs, REJETTE, etc..

COUR DE CASSATION:
(9 janvier 1843.)

L'art. 33, til. 27, de l'ordonn. de 1669, quí prohibail, nonobstant tous litres, arréls el priviléges contraires, de prendre dans les forêts de l'étal tout bois autre que le bois morl, sec el gisant, mel obstacle à ce qu'on puisse reconnaître à une commune le droit d'y prendre du bois sec en estant, c'est-à-dire de le tirer des arbres.

La déclaration du 3 nov. 1789, qui ne permettait d'enlever le bois sec et gisant qu'à la condition de ne se servir d'aucune espèce de ferrements, même de crochels, a été maintenue par l'art. 80 C. for. - Et la disposition générale de cet article ne fait aucune distinction entre les crochels en fer el les crochets en bois. Les lois pour la police et la conservation des forêts sont d'ordre public, et l'art. 218 C. for., en maintenant les droits antérieurement acquis, ne concerne que les droils eux-mêmes, et non le mode de les exercer. Ce mode devrait donc être soumis aux prohibitions du Code forestier, alors même que les lois antérieures n'auraient pas consacré les mêmes prohibilions.

PRÉFET DE LOIR-ET-CHER C. COMMUNES DE HUERSEAU ET AUTRES.

La Cour d'Orléans avait par arrêt du 24 déc. 1840 prononcé dans les termes suivants :

En ce qui touche le droit des habitants de se servir de crochets en bois pour l'exercice du droit d'usage au bois vert:

Attendu que ce droit figure au nombre de ceux qui leur ont été concédés par Jeanne de Chatillon par charte du 3 mars 1288; qu'en effet cette charte porte: «Lesdits hommes estagiers d'environ la forêt de Ruissi, entre les deux eves de Cousson et de Revron, auront le bois sec, c'est à savoir le sec gisant à ⚫ prendre et enlever, et le sec estant, au croich et à la main, sanz coignée ni sans ferrement.";

Que par ordonnance du 28 déc. 1635 cette concession a été formellement reconnue

en faveur des nabitants du mom-Saint-Gervais, etc.;

» Attendu, de plus, qu'il est reconnu en fait que cet usage, bien qu'il soit considéré par l'administration comme abusif, s'est continué jusqu'à ce jour, et leur a confirmé le même droit de prendre le bois sec et gisant à terre avec croc et sans ferrement; -Qu'en vain on soutiendrait que cette concession aurait été révoquée par l'ordonnance de 1669; qu'en fait on ne peut invoquer à l'appui de cette prétention que l'art. 33 du titre 27 de cette ordonnance, ainsi conçu :

Abrogeons les permissions et droits de feu......, et toutes délivrances d'arbres, perches, mort bois sec et vert en estant, sans » qu'il soit permis à aucuns usagers d'en en> lever autre que gisant, nonobstant tous titres, etc. »;

Qu'en lisant attentivement cet article, il devient évident qu'il ne s'applique qu'au mort bois, ce qui désigne une certaine nature d'arbres ou de broussailles spécifiés en l'art. 5 du tit. 23 de la même ordonnance, et non au bois mort, qui comprend les arbres qui ont séché sur pied, soit qu'ils soient sur pied, soit qu'ils soient gisants, c'est-à-dire couchés par

terre ;

Attendu que la prohibition de se servir de crochets en bois pour recueillir le bois mort estant et gisant dans les forêts soumises au droit d'usage ne se trouve pas non plus dans la proclamation du roi du 3 nov. 1789, ainsi conçue : Permet Sa Majesté aux usagers

d'y enlever (dans les forêts) le bois sec et gisant sans se servir d'aucune espèce de fer

»rements, même de crochets.; ce qui implique nécessairement l'idée qu'il ne s'agit dans cet acte que de crochets en fer;

Attendu, enfin, que le Code forestier de 4827, qui régit en ce moment la matière, n'est pas plus explicite à cet égard; qu'en effet l'art. 80 de ce Code est conçu en ces termes : « Ceux » qui n'ont d'autres droits que celui de prendre le bois mort sec et gisant ne pourront, ⚫ pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce.», expressions presque identiques avec celles de la proclamation du roi de 1789, ne paraissant comme elle se rapporter qu'à des crochets en fer, et qui, dans tous les cas, ne sont pas assez claires ni assez précises pour motiver une condamnation même pécuniaire contre ceux qui n'auraient fait usage que de crochets en bois, etc.»

[ocr errors]

Pourvoi en cassation de M. le préfet de Loiret-Cher pour violation de l'art. 33, tit. 27, de l'ordonnance de 1669, ainsi que de la déclaration du roi du 3 nov. 1789, et de l'art. 80 C. for.

Du 9 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Legonidec cons. f. f. prés., Miller rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén. (concl. conf.), Fichet et Verdière av.

[blocks in formation]

de l'ordonnance de 1669 prohibe formellement de prendre le bois sec en estant, et d'en enlever autre que gisant, nonobstant tous titres, arrêts et priviléges contraires, déclarés nuls et révoqués ;

⚫ Attendu que la proclamation du roi du 3 nov. 1789 ne permet d'enlever le bois sec et gisant qu'à la condition de ne se servir d'aucune espèce de ferrements, même de crochets; que les termes de l'art. 80 précité du Code fo restier sont généraux et n'établissent aucune distinction entre les crochets en bois et les crochets en fer;

⚫ Attendu que les lois pour la police et la conservation des forêts sont d'ordre public, et que l'art. 248 C. for., en maintenant les droits antérieurement acquis, ne concerne que ces droits en eux-mêmes, mais nullement le mode de les exercer qui serait soumis aux prohibitions du Code forestier, lors même que les lois antérieures n'auraient pas, comme elles l'ont fait, consacré les mêmes prohibitions;

• Attendu que de tout ce qui a été dit cidessus il résulte qu'en reconnaissant aux communes défenderesses le droit de prendre le bois sec en estant, et en confirmant le jugement qui les maintenait dans le droit de tirer des arbres le bois mort avec crochets en bois, l'arrêt attaqué a expressément violé les art. 33 du titre 27 de l'ordonnance de 1669 el 80 C. for.; CASSE, etc.

COUR ROYALE DE PARIS. (9 janvier 1843.) La stipulation d'une remise proportionnelle sur le montant d'une créance, qui a principalement pour objet d'obtenir à prix d'argent, des employés d'une administration publique, nationale ou étrangère, une plus promple expédition de la liquidation de celle créance, est fondée sur une cause illicite, et ne peul conséquemment donner lieu à aucune action en justice (1). C. civ. 1108, 1131, 1133.

ALLOARD C. BLANC.

Les sieurs Sala et Alloard suivaient à Turin la liquidation d'une créance résultant de fournitures de fourrages faites en l'an IX par Antoine Sala père.

Le sieur Blanc leur proposa, moyennant une prime de 5 pour 100, d'activer cette liquidation. La proposition fut acceptée..

La liquidation ayant été opérée, Blanc réclama le salaire convenu.

(1) V. anal. Cass. 20 mai 1828.

V. également Merlin, Quest. de dr., vo Cause, § 2; Bousquet, Dict. des contr. et oblig., vo Cause, p. 421.

V. aussi Paris, 30 nov. 1839, et 8 fév. 1840. Toutefois, et relativement à l'espèce particulière, s'agissant d'une liquidation en pays étran ger, on ne peut se dissimuler que les motifs donnés par les juges du tribunal de première instance qui avaient admis la réclamation n'étaient pas sans force.

Une contestation s'engagea alors tant sur les effets du concours que Blanc avait promis que sur la nature même du service qu'il prétendait avoir rendu.

Jugement du tribunal civil de la Seine qui accueille les prétentions du sieur Blanc en se fondant notamment sur ce qu'il avait suivi activement la liquidation, que la réussite était due à ses soins, et que rien n'établissait qu'il eût pratiqué des manœuvres auprès des employés du gouvernement sarde pour arriver à cetle conclusion.

Appel par Alloard et Sala.

DU 9 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 1e ch., MM. Séguier 4er prés., Nouguier av. gén. (concl. conf.), Boinvilliers av.

• LA COUR; Considérant qu'il résulte des faits et pièces du procès, et notamment de la correspondance des parties, que la remise de 5 pour 100 consentie par Alloard au prolit de Blanc sur le montant de la créance Sala n'a eu pour objet que d'obtenir à prix d'argent, des employés du gouvernement sarde, une plus prompte expédition de la liquidation de cette créance;

Que cette stipulation est ainsi fondée sur une cause illicite, et ne peut donner lieu à aucune action en justice;

» ISFIRME; — Au principal, DÉBOUTE Blanc sa demande..

COUR ROYALE DE PARIS.

(9 et 31 janvier 1843.)

Les règles de la juridiction arbitrale sont d'ordre public, il n'appartient pas aux parties de les modifier.

La promesse de compromettre doit, aussi bien que le compromis, contenir, à peine de nullité, les éléments essentiels du compromis, c'est-à-dire la désignation de l'objet du litige et les noms des arbitres (1). C. proc. 1003 et 1006.

PREMIÈRE ESPÈCE.
PRUGNIAUX C. LESSELIN.

Une contestation s'étant élevée entre le sieur Prugniaux, directeur gérant de la compagnie d'assurances mutuelles dite la Fraternelle, et le sieur Lesselin, l'un des sous-directeurs de cette compagnie, au sujet de remises prétendues par ce dernier, le réclamant fut révoqué

de ses fonctions.

[blocks in formation]

Prugniaux opposa un déclinatoire, et soutint qu'il y avait lieu à renvoi devant arbitres aux termes de la clause compromissoire insérée dans l'acte de société, et ainsi conçue :

«En cas de contestations sur l'exécution des clauses ci-dessus, elles seront soumises à trois arbitres, dont deux seront choisis parmi les membres du conseil d'administration de la Fraternelle par chacune des parties; le troisième arbitre sera Me Rigaud, avocat à la Cour de cassation. Ces arbitres jugeront comme amiables compositeurs, sans appel ni recours.

Lesselin répondait que le compromis était nul, comme ne désignant pas le nom des arJugement qui admet ce système en ces ter

bitres.

[blocks in formation]

11 soutenait que l'objection tirée de l'art. 4006 devait disparaître devant une distinction.

Il existe une différence entre le compromis et la promesse de compromettre. Le compromis a lieu quand la difficulté est née. La clause compromissoire a pour objet les difficultés à naître. - L'art. 1006 n'a en vue que le compromis, la nullité qu'il prononce doit être restreinte au cas spécial pour lequel il dispose, et ne peut être étendue à la promesse de compromettre, qui prend naissance dans l'art. 1003.

En effet cet article suppose nécessairement qu'on peut faire une promesse de compromettre, puisqu'il permet de soumettre à des arbitres toutes les contestations qui peuvent naître d'une convention. Or cette convention peut être, pendant un nombre d'années considérable, en cours d'exécution. Qu'arrivera-t-il si, par exemple, au bout de 30 ans et plus, des difficultés viennent à se manifester? Comment concilier la faculté de compromettre avec les conditions imposées par l'art. 1006? Est-il possible de désigner des points de litige encore inconnus? Devra-t-on désigner par leurs noms des arbitres, au risque de ne les plus trouver lorsque la contestation s'élevera?

L'intimé repoussait la distinction faite entre le compromis et la promesse de compromettre, et soutenait que pour qu'une promesse de contrat soit valable il faut qu'elle contienne les éléments nécessaires à la validité du contrat luimême.

On objecte que ce principe peut rendre impossibles dans différents cas les promesses de compromettre? Cela est vrai, mais ce qu'on présente comme inconvénient est précisément ce que la loi a en vue d'empêcher.

DU 9 JANVIER 1843, arrêt C. rov, Paris, 2o

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LA COUR; Considérant que Simon et Dupont n'étaient pas associés entre eux; Qu'ainsi il ne peut être question au procès que d'un arbitrage volontaire, et non d'un arbitrage forcé ;

[ocr errors]

Considérant que les règles de la juridiction arbitrale sont d'ordre public, et qu'elles ont été déterminées par la loi; Qu'il n'ap partient pas aux parties de les modifier; Que la promesse de compromettre ne diffère pas du compromis lui-même ;

» Considérant qu'aux termes de l'art. 1006 C. proc. civ., tout compromis doit contenir, à peine de nullité, l'objet du compromis et les noms des arbitres ;

. Que le compromis opposé à Simon ne contient aucune désignation d'arbitres; > INFIRME; Au principal, DÉCLARE nulle la clause compromissoire dont il s'agit. »

COUR ROYALE DE BASTIA.
(9 janvier 1843.)

En admettant qu'un jugement définiti soit valablement signifié au domicile de la partie condamnée décédée pendant l'instance, et dont le décès n'a pas élé noli

fié à son adversaire ni connu de lui, toujours est-il que le délai d'appel n'en reste pas moins suspendu par ce décès, conformément à l'art. 447 C. proc. civ., et que les héritiers sont toujours recevables, tant que le jugement de condamnalion ne leur a pas élé signifié, à interjeler appel. C. proc. civ. 447.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ment du tribunal de Calvi du 16 avril 1839 qui prononça la nullité du testament. Pendant cette procédure, le sieur Leca oncle é tait parti pour l'Amérique; il paraît mème qu'il y était décédé le 30 mai 1835, mais son décès n'avait pas été notifié à ses adversaires. C'est donc à sa personne, et non à celle de ses héri tiers, que fut signifié le jugement. - Le délai' de trois mois était expiré depuis long-temps lorque la dame Giudicelli, fille du sieur Leca, interjeta appel en excipant, pour réfuter l'objection tirée de la tardiveté, sur ce que la si gnification du jugement avait été irrégulièrement faite; sur ce qu'en outre le décès de son père avait incontestablement eu pour effet de suspendre le délai de l'appel.

Les héritiers Leca répondaient 1° que la signification du jugement avait été faite régulièrement d'après l'art. 344 C. proc. civ., qui répute valables toutes les procédures faites a vant la notification du décès de l'une des parties; 2° que, si cette signification était régude faire courir le délai d'appel. lière, elle avait eu nécessairement pour effet

DU 9 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Bastia, MM. Colonna d'Istria 1er prés., Bertora fer av. gén. (concl. conf.), Mari Graziani et Giordani

av.

-

[ocr errors]

l'art. 447 C. proc. civ. les délais de l'appel sont LA COUR : · Attendu qu'aux termes de suspendus par le décès de la partie condamnée; Qu'il est justifié que François-Félix Leca, défendeur originaire, est décédé en Amé rique le 30 mai 1835, plus de quatre ans avant la prononciation du jugement attaqué et de la notification dudit jugement faite au domicile dudit Leca, sans que les formalités prescrites par l'article susénoncé aient été remplies; Qu'il suit de là que l'appel est intervenu en temps utile;

» REJETTE la fin de non-recevoir. »

COUR DE CASSATION.
(10 janvier 1843.)

L'art. 1596 C. civ., qui défend aux administrateurs de se rendre adjudicalaires des biens des communes confiés à leurs soins, s'applique non seulement au cas où il s'agit des biens des communes proprement dils, mais encore au cas où il s'agit des biens appelés communaux, el qui sont affectés à la jouissance en commun de tous les habitants

Mais il ne reçoit pas d'application au cas où il s'agit de concessions faites à un maire de biens communaux dont il étail déjà en possession avant d'être maire de la commune, et par lui soumissionnés en vertu de la loi du 9 vent, an XII, et des art. 2 et 3 de l'ordonnance des 23 juin10 juillet 1819.

La bonne foi dont parle l'art. 550 C. civ., el qui permet au possesseur de faire les fruits siens, n'existant qu'autant que le possesseur ignore les vices de son titre, il en résulte que celui qui acquiert con

tre la prohibition expresse de la loi (par exemple un maire qui acquiert les biens de sa commune, art. 1596 C. civ.) ne peut être réputé de bonne for, et doit, dès lors, restituer les fruits non seule meni du jour de la demande, mais du jour de son indue possession (1).

COMMUNE DE TERCIS C. POYMIRO.

Le sieur Poymiro, maire de la commune de Tercis, détenteur depuis longues années de biens anciennement communaux, demanda, conformément à la loi du 9 vent, an XII et aux ordonnances des 23 juin et 10 juill. 1849, à être maintenu dans la possession définitive de ces biens sous la soumission de remplir les conditions imposées par ces loi et ordonnance. Le 7 sept. 1819 intervint une ordonnance royale qui autorisa la concession au profit du sieur Poymiro, moyennant 2,667 fr. 43 cent, des biens communaux dont il était en possession. Cette concession se réalisa

par acte du 15 octobre suivant.

Le 17 du même mois le sieur Poymiro se rendit en outre adjudicataire d'autres parties de biens communaux appartenant à la commune, et vendues aux enchères publiques en présence de l'adjoint et du sous-préfet.

Plus tard la commune de Tercis demanda 4 la nullité tant de la concession du 15 oct. 4819 que de l'adjudication du 17, comme frappées de nullité aux termes de l'art. 1595 C. civ., qui défend aux administrateurs de se rendre acquéreurs des biens des communes confiés à leurs soins; 2° la restitution des fruits par lui perçus depuis son entrée en possession.

Le sieur Poymiro se défendit en soutenant 4o que l'acte du 15 oct. 1819 ne renfermait pas une vente proprement dite, mais une sim

[ocr errors]

(1) Cela nous paraît bien jugé. Il est vrai qu'en fait l'arrêt attaqué constatait la bonne foi du sieur Poymiro; mais cette déclaration échappait-elle à la censure de la Cour? M. l'avoeat général et la Cour ne l'ont pas pensé. En effet, l'art. 550 définit les caractères légaux de la bonne foi du possesseur; et au nombre de ces caractères est l'ignorance des vices de son titre. Or, évidemment, il appartenait à la Cour de décider que cette ignorance n'existait pas et ne pouvait pas exister, en présence d'une incapacité prononcée par la loi elle-même, et de la présomption de fraude que la loi attache nécessairement à la contravention à l'art. 1596. C'est ce qui distingue F'espèce de celle qui a donné naissance à un arrêt du 3 déc. 1826 (Voyez à sa date). Cet arrêt reconnaît, il est vrai, qu'il peut y avoir bonne foi de la part de l'acquéreur d'un bien de mineurs, vendu sans observation des formalités légales. Mais, ainsi que le faisait observer M. l'avocat général, dans ce cas, c'est dans l'intérêt des mineurs, et non à raison d'une présomption de fraude, que les ventes sont annulées. La bonne foi peut donc exister chez l'acquéreur. - Et il est à remarquer que précisément l'arrêt de 1826 est rendu dans une espèce où il était reconnu que le contrat avait été favorable aux intérêts du mineur.

V., au surplus, anal. Bourges, 28 août 1832, 11 mars 1837.

ple maintenue dans une possession déjà ancienne, et qui remontait à une époque où il n'était pas maire la commune; 2° que la prohibition de l'art. 1596 ne concernait que les venfermes, etc., et non celles des biens dits comtes des biens des communes, tels que maisons, munaux, tels que terres vaines et vagues, landes, etc., et qui étaient affectés à l'usage de tous les habitants; 3° que dans tous les cas sa bonne foi rendait inadmissible la demande en restitution de fruits.

Jugement du tribunal de Dax du 24 déc. 1828 qui déclare nuls les actes des 15 et 17 octobre, et condamne Poymiro à restituer les fruits à partir du jour de son entrée en possession.

Sur l'appel du sieur Poymiro, arrêt de la Cour royale de Pau du 13 avril 1835 qui statue en ces termes:

Attendu, relativement au contrat d'adjudication aux enchères du 17 oct. 1819, que c'est à juste titre que le tribunal de Dax a déclaré cette vente nulle par le motif qu'à l'époque où elle a eu lieu le sieur Poymiro était maire de Tercis, et par suite inhabile à acquérir les biens de sa commune, aux termes de l'art. 1596 C. civ.; qu'en effet, cet article dispose d'une manière absolue que les administra teurs ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, des biens des communes confiés à leurs soins; que, si l'on recherche quelles furent les raisons qui déterminèrent le législateur, on voit dans l'exposé des motifs qui précède la loi qu'il voulut par cette prohi→ bition absolue écarter des administrateurs jusqu'au soupçon de mêler des vues d'intérêt privé avec les intérêts publics confiés à leurs soins; qu'il importe peu, dans l'espèce, que le sieur Poymiro, maire, ait procédé par luimême à l'adjudication, ou qu'il y ait fait procéder par son adjoint, les termes positifs et l'esprit de la loi n'admettant point cette distinction; qu'ainsi c'est le cas de confirmer le jugement sur ce chef;

» Attendu, relativement au contrat de concession du 15 oct. 1819, que cet acte diffère essentiellement par sa nature du contrat du 17 octobre suivant: qu'en effet dans cet acte il ne s'agit plus d'une adjudication de biens communaux confiés aux soins de l'administrateur de la commune, mais bien d'une concession faite en vertu de la loi elle-même à la personne qui seule était capable de la recevoir, c'est-à-dire au possesseur de l'objet concédé; que cette possession, quelle que fat son origine, était précisément le titre dont le sieur Poymiro pouvait seul se prévaloir, aux termes de la loi, pour acheter les biens possédés par lui et en devenir le propriétaire légitime; que sa qualité de maire au moment de l'ordonnance royale qui autorise la conces sion et lors de la concession elle-même ne pouvait lui enlever un droit qu'il avait déjà acquis par sa possession; que l'ordonnance royale du 23 juin 1849, relative aux usurpations, ni aucune loi antérieure, n'ont point exclu les administrateurs de faire valoir leur ancienne possession, et de devenir ainsi cessionnaires définitifs; qu'il est donc constant en fait qu'il n'y a point d'analogie entre l'ac

« PrécédentContinuer »