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te de concession du 15 octobre et l'acte de concession aux enchères du 17 du même mois, et, en droit, qu'on ne peut étendre ces nullités d'un cas à un autre; que dès lors c'est le cas de décider, en réformant cette partic du jugement, que ni la lettre ni l'esprit de l'art. 1596 C. civ. ne sauraient atteindre l'acte de concession du 15 oct. 1819;

» Attendu, en ce qui touche la restitution des fruits, que le sieur Poymiro paraît avoir agi de bonne foi en acquérant les terrains compris dans l'acte d'adjudication du 17 oct. 1819; qu'il était d'autant plus excusable de n'avoir pas supposé, lors de la vente, qu'il fût incapable d'acquérir, d'après les dispositions de l'art. 1596 C. civ., qu'il avait été en quel que sorte encouragé par l'administration ellemême à concourir à cette acquisition aux enchères, et que cette même adjudication lui fut donnée par le notaire sur la réquisition de l'adjoint, assisté du sous-préfet de l'arrondissement; qu'ainsi il est juste de déclarer que le sieur Poymiro ne sera tenu de la restitution des fruits que du jour de la demande. » Pourvoi en cassation de la commune de Tercis.

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Premier moyen. - Violation de l'art. 1596 C. civ. en ce que, bien que cet article ne distingue pas, il avait été déclaré inapplicable au cas où la vente a lieu par voie de concession de biens communaux dont le maire serait déjà en possession.

-

Deuxième, troisième, quatrième moyens... Cinquième moyen. Violation des art. 549 et 550 C. civ. en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le sieur Poymiro était de bonne foi, et ne pouvait, dès lors, être tenu à la restitution des fruits perçus pendant sa possession, bien que la connaissance qu'il avait eue du vice de ses titres mit un obstacle absolu à l'existence de la bonne foi.

DU 40 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Duplan rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén. (concl. conf.), Dufour et Belamy av.

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LA COUR ; Sur le premier moyen : Attendu que c'est avec juste raison que la Cour royale a établi une distinction entre le contrat du 17 oct. 1819 et celui du 15 du même mois; que, si le premier renferme l'aliénation pure et simple d'un bien communal, tranchée à la chaleur des enchères en faveur du maire de la commune, et comme telle frappée de la nullité viscérale prononcée par l'art. 4596 C. civ. à l'égard des administrateurs qui se rendent acquéreurs des biens confiés à leurs soins, il n'en est pas de même du second, souscrit en exécution de la loi du 9 vent. an XII et de l'ordonnance royale du 23 juin 1819; Qu'il résulte en effet de ces loi et ordonnance que les détenteurs des biens communaux dont l'occupation ne reposait sur aucun acte de partage ou de concession é taient admis à en faire la déclaration au cheflieu de la commune dans un délai déterminé, et qu'après cette déclaration ils pouvaient obtenir le maintien en possession définitive des biens par eux déclarés, en se soumettant à payer ou bien un capital, ou bien une rede

-

vance, dont lesdites lois déterminaient les ba ses et la quotité; - Qu'il suit de là évidem→ ment qu'à l'égard de ces détenteurs il n'y avait pas transmission pleine et entière de la propriété, mais seulement concession définitive de biens sur lesquels certains droits étaient déjà acquis; qu'en réalité, il n'y avait dans de semblables concessions qu'une sorte de règlement amiable entre les possesseurs et les communes relativement à des immeubles sur lesquels chaque partie avait des droits plus ou moins étendus, et que, s'il était vrai que le possesseur n'était pas propriétaire incommutable, il était vrai aussi qu'il dépendait de lui de le devenir, parce que la commune n'était pas la maîtresse ni de lui reprendre l'immeuble ni de le revendre à un autre, si ce n'est à son refus;

Attendu d'ailleurs que l'objet manifeste des lois précitées a été de concilier à la fois l'intérêt des communes et celui des possesseurs précaires de biens communaux, savoir : celui des communes, en leur faisant retrouver des biens usurpés qu'elles ignoraient, ou une indemnité raisonnable; et celui des possesseurs, en les amenant, par l'aveu volontaire de leurs envahissements, à s'en assurer la propriété légitime au moyen d'une rétribution modérée, et que, dans de telles vues, la loi n'a voulu ni pu vouloir créer des exceptions entre les divers possesseurs de biens communaux, et encore moins leur refuser le bénéfice de ses dispositions à raison des fonctions publiques qu'ils pourraient remplir dans la commune; Qu'ainsi, dès lors qu'il était constant en fait que Poymiro était, avant de devenir maire, possesseur d'immeubles communaux, qu'il en avait fait la déclaration et qu'il en avait demandé la concession définitive aux charges et conditions voulues par la loi, cette concession ne pouvait lui être refusée sous le prétexte de sa qualité de maire de la commuet qu'en conséquence la Cour royale n'a pas fait une fausse application de l'art. 1596 C. civ. en déclarant que l'acte du 15 oct. 1819, ne tombait pas sous ses dispositions....; - REJETTE, etc.;

ne,

D

» Mais sur le sixième moyen : — Vu les art. 549 et 550 C. civ.; Attendu qu'aux termes de l'art, 550 C. civ., le possesseur n'est réputé de bonne foi qu'autant qu'il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, et qu'en a"cun cas l'ignorance des vices du titre ne peut être alléguée par celui qui achète contre la prohibition formelle de la loi ;

Attendu que tel a été le cas de Poymiro, qui, maire de la commune dont les immeubles étaient en vente, s'en est rendu adjudicataire malgré la disposition prohibitive de l'art. 1596 C. civ.; qu'il a donc connu les vices de son titre à son origine même ; qu'il devait dès lors être tenu de la restitution des fruits à compter du jour de son adjudication, et que par consé quent l'arrêt attaqué, en ne le condamnant à cette restitution qu'à compter du jour de la demande, a ouvertement violé ledit art. 550 C. civ.; Casse, etc. »

COUR DE CASSATION.

(10 janvier 1843.)

L'intimé qui a conclu à la confirmation pure et simple d'un jugement qui ne lui avait adjugé qu'une partie de ses conclusions ne peut proposer contre l'arrêt qui infirme, en ce qui concerne les chefs accordés en première instance, un moyen de cassation tiré de ce que la Cour roya. le ne se serait pas expliquée sur la por tion des conclusions déjà repoussée par les premiers juges.

Est suffisamment motivé dans le sens de la loi de 1810 l'arrêt qui, pour écarter la force interruptive dè la prescription qu'on veut altribuer à un commandement, déclare que cet acte ne peut avoir effet comme ayant été signifié au parquet du procureur du roi, alors qu'il é tail constant, d'après les circonstances de la cause, que le débileur avail un domicile connu.

Cel arrêt ne viole pas non plus les principes relatifs à la foi due aux actes authenti'ques, car la mention faite dans le commandement que le débiteur n'avait pas de domicile connu n'exprimait que l'opinion personnelle de l'huissier rédacteur de l'acle, et celle opinion devait céder devant la conviction contraire de la Cour royale.

VEUVE MULLOT C. PERNELle.

DU 10 JANVIER 1843, arrêt C.. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Félix Faure rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Huet av.

LA COUR ; Sur le deuxième moyen du pourvoi et la première branche du premier moyen: Attendu que les prétendus griefs sur lesquels la demanderesse se plaint que l'arrêt attaqué ne se soit pas expliqué n'ont point été opposés par elle devant la Cour roya le de Rouen, puisque au contraire elle concluait à la confirmation pure et simple du jugement dont est appel, et qu'ainsi la partie de ce jugement qui décidait qu'à partir du 28 vend. an X la prescription avait pu courir, sauf l'effet des commandements, ayant été confirmée sur les propres conclusions de la demanderesse, celle-ci ne peut se plaindre d'une décision non seulement qu'elle n'a pas critiquée, mais qu'elle a provoquée devant ladite Cour de Rouen;

Sur la seconde branche du premier moyen : - Attendu que les motifs existant dans l'arrêt attaqué sont suffisants pour écarter toute violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1840;

Sur les troisième et quatrième moyens :— Attendu que les trois commandements dont il s'agit ne constatent pas un fait matériel qui ait pu être vérifié et constaté par l'officier ministériel, mais seulement son opinion sur un

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DU 10 deaux, 4 pans av.

JANVIER 1843, arrêt C. roy. Borch., MM. Desgranges prés., Comgén., de Chancel et Vaucher av. « LA COUR;- - Attendu que Jacquet, propriétaire et armateur d'un bateau à vapeur destiné au trajet de Bordeaux à Agen, a fait, en se livrant à une spéculation de cette nature, un acte de commerce; qu'ainsi entre Jacquet, armateur de ce bateau, et Rousseau, engagé pour assister et aider ledit sieur Jacquet dans les travaux relatifs à son entreprise, il existe un lien commercial qui permettait à Rousseau de traduire l'appelant devant le tribunal de commerce de notre ville;

» Attendu que, d'après Jacquet lui-même, Rousseau avait été admis en qualité de facteur; qu'aux termes de l'art. 634 C. com., les tribunaux de commerce connaissent des actions contre les facteurs; que, par une réciprocité qu'avouent le droit et l'équité, les facteurs doivent pouvoir traduire à leur tour, devant les mêmes tribunaux, ceux avec lesquels ils ont traité en la qualité dont il s'agit; qu'ainsi la compétence du tribunal qui a condamné Jacquet à 39 fr. 50 c. est vainement contestée; que dans la cause le § 3 de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838 ne pouvait recevoir d'application; - DÉCLARE avoir été compétemment jugé. »

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

(10 janvier 1843.) L'enfant qui a reçu de ses parents une

dol dont le revenu le met à l'abri du besoin ne peut encore réclamer d'eux, à titre de provision ou d'aliments, qu'ils paient ses dettes et celles de son conjoint, delles dont le passif rend fort pénible la

(1) V., sur la compétence des tribunaux de commerce relativement aux actions des facteurs

et commis contre leurs commettants, patrons ou marchand, le Répert. gen. du Journ. du Pal., ▾ Compétence commerciale, no 65 et suiv.

situation des époux (1). C. civ. 205, 207 et 208.

EPOUX CHIAPELLA C. ÉPOUX LABAT.

DU 10 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Bordeaux, MM. Dégranges prés., Compans av. gén., Delprat et Lagarde av.

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• LA COUR ; - Attendu que la cause offre deux questions à résoudre: en premier lieu, une question d'humanité qui ne peut avoir pour juge, dans les circonstances données, que le cœur de Chiapella et de la dame son épouse; secondement, une question de droit qu'il appartient à la Cour d'examiner et de juger, en se conformant aux principes posés par le Code civil en matière d'aliments, soit que des enfants les réclament de leurs pères et mères, soit que ceux-ci les demandent à Jeurs enfants;

Attendu que l'art. 205 C. civ. est ainsi conçu: « Les enfants doivent des aliments à ⚫leurs père et mère qui sont dans le besoin.⚫;

» Que l'art. 207 du même Code dispose de la manière suivante: Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques » ;

» Qu'il résulte enfin de l'art. 208 que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit;

» Attendu que tous ces articles parlent d'ali ments, c'est-à-dire des choses nécessaires aux premiers besoins de la vie ;

Attendu qu'il est reconnu que la dame Labat, née Chiapella, reçut de ses père et mère, au moment de son mariage, une constitution dotale de 50,000 fr. ;

» Attendu qu'il est également positif que ces 50,000 fr. ont servi à l'acquisition d'une maison située à Bordeaux, rue Sainte-Catherine; que cette maison, louée 3,700 fr., doit donner, toutes charges déduites, 2,200 fr. de revenu net, et qu'avec un pareil revenu des aliments sont assurés à la famille Labat;

(1) L'obligation de fournir des aliments ne saurait, en effet, entrainer celle de payer les dettes. V. conf. L. 5, $ 16, ff, De agnosc. et alend. lib. Duranton, Dr. franç., t. 2, no 398. I est constant qu'un père ne doit des aliments à son enfant qu'autant que celui-ci ne peut s'en procurer par son travail. Mais il ne faut pas appliquer ce principe d'une manière trop absolue : il ne suff pas souvent d'avoir un métier, une industrie, si on n'a pas la possibilité de l'exercer. Les juges examineront s'il y a ou non paresse ou mauvaise volonté de la part de celui qui réclame.

V. Nimes, 20 août 1807; Cass. 7 dec. 1808; Rennes, 12 juin 1810; Trèves, 13 août 1810 Rennes, 24 déc. 1810; Bruxelles, 19 janv. 1811, Cass. 13 mars 1813; Paris, 3 avril 1853, arrêts qui consacrent tous le principe.

V. Vazeille, Traite au mariage, t. 2, no 426; Duranton, t. 2, no 383 et suiv. Jugé que les père et mère ne peuvent refuser des aliments à leur fille majeure, sous prétexte qu'elie peut subvenir à ses besoins en se faisant domestique, si cette condition est inconciliable avec l'é ducation qui lui a éte donnée, et la position de sa famille. Colmar, 7 août 1815.

» Attendu qu'on ne peut pas obtenir de provision alors qu'on est déjà pourvu ;

» Attendu qu'en accordant un secours provisoire de 3,000 fr., le tribunal a, dans la réalité, mais sous une autre forme, accordé une pension alimentaire aux époux Labat;

» Attendu enfin que, ne s'agissant pas d'aliments, puisque le revenu dotal de la dame Labat peut lui en fournir, il n'est pas possible en droit de condamner les sieur et dame Chiapella à payer les dettes de leur fille et de leur gendre, et à faire disparaître ainsi le passif qui paraît rendre leur situation fort pénible; »Par ces motifs, émendant, RELAXE les époux Chiapella de la demande formée contre eux par les époux Labat. »

COUR ROYALE DE DOUAI.
(10 janvier 1843.)

Les propriétaires d'établissements incommodes, même régulièrement autorisés par l'administration, sont responsables du dommage qu'ils causent aux propriétés voisines, et notamment de la moinsvalue de ces propriétés résultant de lapage, ébranlement de murailles, vibralion du sol, etc. (1).

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DUBURCO C. POTEAU-JACQUART.

Le 17 déc. 1840 le tribunal de Douai a rendu le jugement suivant :

• Considérant qu'en admettant pour tout propriétaire d'immeuble la nécessité de supporter jusqu'à un certain point les inconvé nients qui peuvent résulter d'un voisinage quelconque, il faut reconnaître néanmoins que, si ces inconvénients viennent à produire une détérioration ou moins-value notable, il y a lieu d'appliquer la règle de droit commun écrite dans l'art. 1382 C. civ.;

» Considérant qu'il résulte de l'opération des experts, vérifiée sous plusieurs rapports par l'examen auquel le tribunal s'est livré sur les lieux, que la propriété de Duburcq éprouve une moins-value notable provenant du bruit intense et de l'ébranlement qui se fait sentir par suite du jeu de la machine de Poteau ; Le tribunal, tout en tenant compte des obligations réciproques qui naissent du voisinage, eu égard à la situation et à la valeur de l'auberge de Duburcq, et appréciant à la fois le préjudice éprouvé pour détérioration d'édifice, moins-value de la propriété et perte d'achalandage; - Arbitre le préjudice 1,500 fr.; condamne le défendeur aux dépens. » Les deux parties ont interjeté l'une appel principal, l'autre appel incident.

-

DU 10 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Douai.

LA COUR; Sur l'appel principal: Adoptant les motifs des premiers juges ;

(1) V. Paris, 16 mars 1811; Rouen, 18 nov. et 6 déc. 1812; Caen, 9 juin 1840.

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L'art. 703 C. proc., qui porte que le jugement prononçant la remise de l'adjudicalion à un autre jour ne sera susceplible d'aucun recours, s'applique uniquement à la poursuite de saisie immobilière, mais non à la procédure de conversion de la saisie en vente volontaire. En conséquence, le jugement qui, après l'expiration du délai fixé pour l'adjudication de biens saisis réellement et dont la vente a été renvoyée devant nolaire par suile de la conversion de la saisie en vente volontaire, refuse d'accorder un nouveau délai au poursuivant, est en premier ressort, et, dès lors, susceptible d'appel. C. proc. 703 et 746, no 3. D'ailleurs ledit art. 703 est spécial au jugement qui se borne à proroger le jour de l'adjunication, el ne peut éire étendu à celui qui refuse de prononcer celle prorogation (1).

La demande en prorogation de délai est une demande incidente qui peut éire introduite par simple requête d'avoue à avoué, contre celles des parties qui ont

avoué en cause.

La saisie immobilière n'est pas nulle parce que le poursuivant, dont la mise à prix 'a été couverte par aucune enchère, n'a pas requis l'officier public chargé de procéder à la vente de prononcer l'adjudication à son profit (2). C. proc. 702. Dans ce cas il y a lieu de lui accorder un nouveau délai, sauf à laisser à sa charge les procédures qui sont devenues inutiles par suite de la prorogation de l'adjudication à un autre jour.

GRILLON C. POIRIER ET REUILLY. Le 16 août 1841 le sieur Grillon a fait pro

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céder à la saisie des biens immeubles appar tenant au sieur Poirier, son débiteur.

Le 21 mai suivant, jugement du tribunal de Romorantin qui convertit la poursuite en vente volontaire, renvoie cette vente devant Me Denis, notaire à Selles-sur-Cher, et ordonne qu'elle aura lieu le 3 juillet sur la mise à prix de 3,000 fr.

Le 16 juillet, second jugement qui, statuant sur une demande en distraction formée par une demoiselle Doron, admet ladite demande, ordonne que le surplus des biens sera vendu conformément au jugement du 21 mai, mais seulement sur la mise à prix de 2,700 fr., et fixe la nouvelle adjudication au 14 août.

Ce jour là, aucun enchérisseur ne s'étant présenté, et l'avoué du sieur Grillon, ni le sieur Poirier, qui tous deux étaient présents, n'ayant pas requis que le sieur Grillon fût dé claré adjudicataire, le notaire s'est borné à constater qu'après l'extinction de trois feux successivement allumés, personne ne s'était présenté pour enchérir, et il n'a point pronon cé l'adjudication.

C'est dans ces circonstances que, par requête incidente du 8 oct. 1842, signifiée tant à l'avoué de la partie saisie qu'à celui du premier créancier inscrit, le sieur Grillon a conclu à ce qu'il plût au tribunal fixer un nouveau jour auquel il serait procédé à l'adjudication définitive des biens saisis sur le sieur

Poirier.

Romorantin qui déclare la demande du sieur Le 4 nov. 1842, jugement du tribunal de Grillon mal fondée.

Appel par Grillon.

Les intimés ont soutenu que cet appel était tout à la fois non recevable et mal fondé.

Non recevable, 4" parce qu'aux termes de l'art. 703 de la loi du 3 juin 1841 sur les ventes judiciaires, les jugements qui accueillent, ou, ce qui est la même chose, rejettent une demande en prorogation de délai, ne sont sus、 ceptibles d'aucun recours;

2o Parce qu'aux termes du n. 3 de l'art. 746 de la même loi le jugement qui prononce la conversion d'une saisie en vente volontaire et fixe le jour de l'adjudication n'est suscep→ tible ni d'opposition ni d'appel. Or, de même que le sieur Grillon n'aurait pu, soit par la voie de l'opposition, soit par la voie de l'appel, faire réformer le jugement qui, dans l'espèce, avait fixé l'adjudication au 14 août, de même il ne peut aujourd'hui attaquer le juge ment qui a repoussé sa demande, tendant à obtenir un nouveau délai, parce que ce serait demander implicitement la réformation du jugement qui avait fixé ce délai, ce qui ne lui est pas permis:

3° Parce que, l'instance de saisie ayant été terminée par le jugement du 16 juillet, la nouvelle demande aurait dû être formée par action principale, et non par requête signifiée à des avoués dont les pouvoirs étaient épuisés.

Mal fondé, parce qu'en ne requérant pas son profit, au jour fixé par le l'adjudication jugement du 16 juillet, il était censé avoir abandonné la poursuite de saisie; qu'il ne pouvait donc la faire revivre, parce qu'il ne pouvait dépendre d'un créancier de laisser

!

éternellement son débiteur sous le coup d'une poursuite d'expropriation, n'y ayant pas de motif pour qu'après avoir obtenu un second délai il n'en réclamât un troisième; que, d'ailleurs, le jour fixé pour l'adjudication par le jugement du 16 juillet étant irrévocable, puisque d'après la nouvelle loi ce jugement ne pouvait être réformé par aucune voie légale, il était impossible d'en accorder un nouveau sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Le sieur Grillon a répondu :

Sur la fin de non-recevoir, que l'art. 703 de la loi du 3 juin 1844, étant une exception au droit général d'appel, devait être restreint au cas pour lequel il avait été fait, c'est-à-dire au cas où le tribunal avait prononcé la remise de l'adjudication; qu'en conséquence il ne pouvait s'appliquer à un jugement qui avait refusé la remise: qu'en effet le premier de ces jugements était un simple jugement d'instruction, qui ne causait aucun préjudice aux parties; mais qu'il en était tout autrement du second; que, celui-ci étant définitif et pouvant causer aux parties intéressées un tort irréparable, il était nécessaire de s'adresser à la juridiction supérieure pour en obtenir la répa ration; que, d'ailleurs, l'art. 703 était spécial aux ventes sur saisie immobilière, et ne se trouvait pas rappelé dans l'art. 743, qui contient l'énumération des articles dont les dispositions doivent être accomplies au cas de conversion de saisie en vente volontaire, et que quant à l'art. 746 il était sans application, puisque, loin d'attaquer le jugement de conversion, il en demandait formellement l'exécution;

Sur le moyen de forme, qu'une poursuite de vente n'était terminée que lorsque l'adjudication avait été prononcée; que jusques là elle continuait de subsister, et avec elle tous les pouvoirs des avoués qui avaient été constitués par les parties en cause; qu'une demande en prorogation de délai était un véritable incident de la poursuite, et qu'ainsi c'était avec raison que, conformément à l'art. 718 C. proc. civ., cette demande avait été formée par requete

d'avoué à avoué;

Au fond, que les nullités, étant de droit étroit, devaient être formellement prononcées par la loi ; que, si l'art. 717 ancien du C. proc. prononçait la nullité d'une poursuite de saisie lorsque l'adjudication n'avait pas eu lieu au jour indiqué, cette nullité n'avait pas été reproduite dans l'art. 745 de la loi nouvelle; qu'on ne pouvait donc l'y suppléer; qu'on ne pouvait donc aujourd'hui annuler tout une poursuite parce que le saisissant n'avait pas requis Padjudication au jour pour lequel elle cette avait été indiquée; que, dans l'espèce, faute était tout aussi bien celle du saisi, qui était présent, que celle du notaire chargé de procéder à la vente ; qu'un jugement passé en force de chose jugée ayant ordonné la vente des immeubles saisis sur le sieur Poirier, il fallait nécessairement que cette vente eût lieu, et qu'ainsi il fallait de deux choses l'une ou que le sieur Grillon fut déclaré adjudicataire, ou qu'on indiquât un nouveau jour pour l'adjudication, et enfin que, puisque personne ne

demandait que le sieur Grillon fût déclaré
adjudicataire, il y avait nécessité absolue de
faire droit à sa demande en prorogation de
délai.

DU 10 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Orléans,
MM. Vilneau prés., Seneca av. gén, Genteur,
Robert de Massy et Faugeron av.

• LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'appel de Grillon, et fondée sur ce que le jugement rendu par le tribunal de Romorantin le 4 nov. dernier ne serait pas susceptible d'appel :

Considérant que l'art. 703 du nouveau C. pr. civ., en conférant au juge la faculté de remettre l'adjudication à un autre jour, dispose, il est vrai, que le jugement qui prononce cette remise ne sera susceptible d'aucun recours, mais que cet article s'applique uniquement à la poursuite de saisie immobilière, sous la rubrique de laquelle il est place;

Que le législateur a tracé des règles particulières pour la procédure de conversion de la saisie en vente volontaire, assimilée par l'art. 743 à la vente des biens des mineurs, et soumise à peu près aux mêmes formalités :

» Que, si certaines dispositions du titre De la saisie immobilière ont été, par l'art. 964, déclarées communes à la vente des biens des mineurs, et, par suite, à la vente volontaire sur conversion de saisie, il est constant du moins que l'art. 703 ne se trouve pas compris dans l'énumération faite par le législateur, ce qui prouve suffisamment son intention d'en exclure l'application aux deux procédures susénoncées;

» Considérant qu'en supposant même que l'art. 703 dût régir la poursuite de saisie convertie en vente volontaire, du moins faudraitil restreindre sa disposition prohibitive au cas spécial dont il s'occupe, c'est-à-dire au jugement qui se borne à proroger le jour de l'adjudication;

Qu'en effet, ce jugement, ayant pour hat unique de mettre à chef la poursuite, est un jugement purement préparatoire, qui ne pré juge rien, ne préjudicie dès lors à personne, et ne doit, par cela même, être susceptible d'aucune attaque ;

Mais qu'il n'en est pas ainsi d'un jugement qui, comme dans la cause, après l'expiration du jour fixé pour l'adjudication, refuse, sur la demande des poursuivants, de remettre cette adjudication à un autre jour; qu'alors ce jugement prend le caractère d'une décision définitive dont la conséquence nécessaire serait la nullité de la poursuite; qu'il en peut donc résulter un grief de nature à justifier l'appel, surtout en l'absence de toute exception formelle;

Considérant, d'ailleurs, que les intimés cherchent vainement, dans la disposition de Part. 746 du même Code, un moyen subsidiaire de fonder leur fin de non-recevoir;

Qu'en effet cet article, étranger à l'espèce du procès, se borne à défendre d'attaquer par opposition ou appel le jugement qui, après avoir admis la demande en conversion, aura fixé le jour de la vente et renvoyé les parties

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