COUR DE CASSATION. L'obligation d'articuler et de qualifier les LÉOTAUD C. MINISTÈRE PUBLIC. DU 22 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Mérilhou rapp., Delapalme av. gén. «LA COUR ; - Vu les art. 6 et 31 de la loi du 26 mai 1819, ainsi que l'art. 183 C. inst. crim., et l'art. 2 de la loi du 8 déc. 1831; Attendu que l'art. 6 de la loi du 26 mai 1819 veut que le réquisitoire du ministère public, s'il poursuit d'office, ou le plaignant dans sa plainte, soient tenus d'articuler et de qualifier les provocations, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce à peine de nullité de la poursuite; • Attendu que cette disposition ajoute au vœu de l'art. 183 C. inst. crim., qui exige seulement que la citation énonce les faits en matière de poursuites correctionnelles ordinaires; >> Attendu que l'art. 6 de la loi du 26 mai 1819 s'applique tout aussi bien au cas où le ministère public assigne directement en police correctionnelle à raison des faits énoncés qu'au cas où il provoque une instruction préalable par voie de réquisitoire, et à celui où le plaignant agit par voie de citation directe; > Attendu que dans ces trois cas il y a même nécessité d'une articulation et d'une qualifica tion de faits, afin que le prévenu puisse préparer en connaissance de cause sa défense et les preuves à l'appui ; » Attendu que dans l'espèce il importe peu que la citation donnée à la requête du ministère public ait été précédée d'une plainte renfermant les articulations et qualifications prescrites par ledit art. 6 de la loi du 26 mai 1819; que cette plainte n'est pas notifiée au prévenu, et ne lui est pas légalement et textuellement connue; >> Attendu que dès lors le jugement attaqué, en appliquant à la citation dont s'agit la nullité prononcée par l'art. 6 de la loi du 26 mai 4819, loin de violer ladite loi, s'y est au contraire littéralement conformé;... - REJETTE. » COUR ROYALE D'AIX. La citation en conciliation suivie d'um citation en justice régulière et donnée dans le délai de droit a pour effet d'interrompre la prescription, alors méma que pour l'introduction de la demande on serait dispensé du préliminaire de comciliation Un exploit d'ajournement qui ne contient pas copie du procès-verbal de non-concilialion, n'est pas nul. La vente d'un immeuble héréditaire faila à un acquéreur de bonne foi par un hé rilier apparent (fut-ce même un héritier testamentaire) doit être réputée valable, el ne peut être annulée sur la demande d'un parent plus proche qui plus tard a fail reconnaitre ses droits à l'hérédité ROLLAND C, DE RASTIGNAC ET AUTRES Le 9 mai 1838, arrêt de la Cour royale de Montpellier qui statue sur les questions que nous rapportons. Pourvoi en cassation. Le 16 janv. 1843, arrêt qui casse, et renvoie la cause et les parties devant la Cour royale d'Aix. C'est sur ce renvoi que cette dernière Coura rendu l'arrêt suivant : DU 22 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Aix, ch. réún., MM. Vergès prés., Désolliers 1 a. gén., Gieu et de Laboulie av. « LA COUR; - Sur la fin de non-receir opposée par trois des défendeurs contre la de mande introductive d'instance: Attendu que cette demande de l'appelant est une véritable pétition d'hérédité à former dans les trente ans qui en suivent l'ouver ture; » Attendu que la possession de l'héritier tes tamentaire est censée aussi remonter, en quel que temps qu'elle commence, au jour où il a été saisi par la mort du testateur, la succession ne pouvant être considérée avoir resté un seul instant vacante; qu'il a la même origine de possession enfin que l'héritier du sang lui-même. conformément aux art. 724 et 777 C. civ.: >> Attendu que l'abbé Destours, en sa que de légataire universel de Pradines, avait de droit la saisine des biens qu'il tenait de celsi ci; qu'en eût-il d'ailleurs demandé la mise en possession, il n'aurait nui ni à sa qualité nià ses droits; qu'il est donc apte à opposer sans distinction aucune la prescription à tous ayant-droit qui auraient respecté sa position au delà de trente années; qu'il ne s'agit done que de déterminer le jour où remonte l'active de Rolland en trouble de cette position: >>Attendu que la première démonstration cet égard est sa citation en conciliation du 22 juill. 1834, antérieure au 15 août de la m me année, jour du complément des trente ans écoulés depuis la mort du testateur qui a in vesti l'abbé Destours; • Attendu que de la combinaison desarti cles 2244, 2245, 2246 et 2247, C. civ., il sulte que la citation en conciliation inter rompt la prescription, pourvu qu'elle soit suivie d'une citation en justice valable et dounée dans les délais de droit; Attendu que, malgré les différences que le Code de procédure a plus tard établies dans les formes des licitations, c'est dans le Code civil, fondateur en France des droits fonciers de tous, et dès son émission, qu'il faut rechercher l'intention que le législateur a eue en traçant, à l'égard de tous les demandeurs, cet appel au bureau de paix comme un acte interruptif de prescription; qu'il a voulu d'abord l'avis donné au défendeur du choix qui lui était donné, de subir ou un arrangement ou une action en justice, en suite de la réalisation immédiate de la menace, si ce dernier ne se conciliait pas, sous peine de ne plus laisser à la licitation première que le caractère d'une jactance inutile; >>> Attendu que ce caractère ne saurait appar tenir à celle du demandeur actuel; il a réalisé sa menace par l'ajournement dans le mois; Attendu toutefois que cet ajournement est attaqué dans sa validité; il ne porterait pas, aux termes de l'art. 65 C. proc. civ., le procèsverbal pour trois des défendeurs, de Rastignac, Ranvier et Olivier, ou le porterait d'une manière fautive; il serait nul par là, incapable d'aucun esset vis-à-vis d'eux; il ne resterait qu'à les relaxer de l'instance; >> A cet égard, attendu que, s'il est vrai que ce vice existe réellement dans cet acte de procédure, il l'est aussi que le demandeur n'avait contre tous les défendeurs qu'une seule et même cause, dérivant de la même origine et tendant au même but, la dépossession de Rastignac de l'immeuble acquis de l'abbé Destours au mois de mai 1816; que, s'il a cru devoir comprendre dans sa poursuite contre de Rastignac tous ses acquéreurs, chercher enfin chez tous leurs possesseurs les diverses parts séparément vendues de l'immeuble revendiqué, ceux-ci doivent être considérés comme autant de défendeurs à l'action de Rolland, qui rentre dès lors dans l'exception de l'art. 49 C. proc. civ., et reste dispensée des préliminaires de la conciliation; Attendu que la dernière objection de ces défendeurs, tirée de ce qu'en mettant de côté Ja conciliation, l'isolant de l'ajournement, la prescription serait arrivée dans l'intervalle du temps écoulé entre la citation de paix et celle en justice du 19 août seulement, ne saurait non plus prévaloir; Que, sans rechercher si la corrélation entre ces deux citations est indispensable, si l'art. 2244 exige au delà d'une citation en justice quelconque, si l'art. 57 C. proc. civ., venu après, a entendu, a pu en entendre une plus spéciale, lorsqu'il emploie le mot demande, s'il ne ressort pas évidemment enfin de l'article 2246 C. civ., qui se contente d'une citation en justice, même devant le juge incompétent, la preuve que le législateur n'a voulu qu'une chose, l'intention, la volonté de poursuite manifestée et aussitôt suivie par le demandeur, il est toujours certain qu'ici l'ajournement est valide et demeure l'acte introductif de l'instance actuelle; qu'ainsi le vœu et les termes de la loi sont satisfaits; que, si en résultat la citation au bureau de paix, inutile qu'elle est à l'introduction de l'instance, produit un effet qui lui serait refusé, nécessaire qu'elle eût été à cette introduction, la force, la différence des choses, l'amènent; si la citation de paix cût été forcée, l'ajournement anéanti par les dispositions de la loi entraînait la citation en conciliation dans sa chute, tandis qu'inutile à ouvrir l'instance, elle a laissé exister cet ajournement qui devait la suivre, pour lui conserver une vie; qu'il suit de là que la citation en concilation demeure le premier acte de l'attaque; elle a interrompu le 22 juill. 1834 la prescription qui se serait accomplie le 15 août suivant; elle a pour effet de retenir dans la cause toutes les parties que Rolland y avai. appelées à y défendre le fond du procès, leurs titres de propriété; >> Et, sur ce point, attendu que le demandeur en dépossession de Rastignac et de ses acquéreurs, Rolland, n'a point fait prononcer par la justice et ne lui demande pas même encore aujourd'hui la nullité du testament, en verta duquel l'abbé Destours a investi ce dernier de la propriété réclamée sur lui et ses autres possesseurs; que cette nullité, plus tard prononcée, ne saurait acquérir un effet rétroactif jusqu'à ce jour, et moins encore, dans la prévoyance de cet événement futur, avoir le résultat de cet événement même ; > Attendu que le porteur d'un titre de propriété paisible, et même le propriétaire apparent, auxquels on ne reproche ni défaut de confiance en leur position, ni aucune connivence avec leurs acquéreurs, ne sauraient être atteints par les prévisions des art. 1599 et 2182 C. civ. et 731 C. proc. civ., et réputés ainsi avoir vendu a non domino, encourir l'application de la maxime qu'on ne transfère que ce qu'on a; ils sont en réalité nantis l'un et l'autre des biens qu'ils transmettent; l'abbé Destours détenait le domaine que de Rastignac acquit de lui, et dans nombre de ças, notamment celui de l'art. 2265 C. civ., l'acquéreur exerce encore tous les droits de son vendeur, alors que celuici en est dépouillé par la justice; qu'à l'époque de l'achat de de Rastignac, l'abbé Destours était, quant au domaine de Castel-Noël, qu'il vendait, le successeur reconnu de son ancien propriétaire, pour exercer ses mêmes droits, aux termes de l'art. 4006 C. civ., et des art. 724 et 777 même Code précités, à l instar de l'héritier du sang; que dès lors son acquéreur de bonne foi pouvait n'être pas tent même d'aller préalablement scruter le for intérieur de celui-ci pour y découvrir s'il était tout à fait rassuré sur son titre; qu'il en serait autrement si l'abbé Destours s'était lui-même convaincu de son inellicacité, jusqu'au point de l'avoir manifestée par des actes significatifs, et dont la preuve serait rapportée s'il avait vendu de mauvaise foi, enfin et mieux encore si cette mauvaise foi lui avait été commune avec son acquéreur; >>>Mais attendu que les efforts de l'appelant sur ce point sont restés impuissants; que la plus-value de Castel-Noël, la part du prix retenu par l'acquéreur, ne sauraient entacher ni le vendeur ni l'acheteur à cet égard; l'augmentation de valeur de l'immeuble doit être attri ات buée au laps de temps (l'achat de Rastignac remonte à vin vingt-sept années), aux améliorations auxquelles le propriétaire nouveau, et qui habite son domaine, ne manque guère de se livrer; et si de Rastignac a gardé en main une part du prix prix au delà du terme fixé pour son entier paiement, il pouvait être contraint à se libérer, et rien n'indique que ce soit par mesure de précautions tions qu'il ait gardé ces sommes; » Attendu enfin que la décision de la Cour dispense d'examiner le mérite de l'action en garantie intentée contre de Rastignac; adoptant au surplus, sur le fond du litige, les motifs des premiers juges; >> Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par de Rastignac, Ranvier et Olivier, contre la demande introductive d'instance de Rolland, dont elle les démet; >>Statuant sur tous les chefs de contestations envers toutes les parties au ies au procès, -CONFIRME pour le surplus le jugement dont est appel.. COUR DE CASSATION. (23 décembre 1843.) USAGE, DÉLIVRANCE, COUPE. Encore bien qu'un jugement passé en force de chose jugée ait réglé les conditions, suivant lesquelles les habitants de deux communes en instance sur la propriété d'une forêt, exerceraient concurremment leurs droits pendant le litige, si plus tard un arrêté administratif soumel celle forel au régime forestier, les usagers ne peuvent plus, sous prétexte que le jugement ne leur a pas imposé celle obligation, se dispenser d'obtenir délivrance avant de faire aucune coupe de bois (1). C. for. 1, 79, 103. LES FORÊTS C. MAURIN ET AUTRES. La commune de Chasserades, se prétendant seule propriétaire de la forêt de Mirandol, avait formé en 1827, contre la commune d'Allenc, une demande tendant à ce que les habitants de cette dernière fussent exclus de toute participation à la jouissance de la forêt, ou du moins fussent soumis à un cantonnement dans le cas où ils justifieraient de quelque droit d'usage. Ce procès n'est pas encore terminé. En 1834 la commune de Chasserades, pré tendant que les habitants d'Allenc commettaient de véritables dévastations dans la forêt, forma une demande incidente tendant à ce que la jouissance de la forêt füt interdite à l'une et l'autre commune pendant toute la do rée du litige. Un jugement du tribunal civil de Mende du 11 juin 1834 repoussa cette demande et autorisa les habitants d'Allenc à prendre, concurremment avec les habitants de Chasserades, dans la forêt de Mirandol, le bois néces saire à leurs besoins, à la charge par eux d'en lever les branches et remanants provenant des coupes effectuées, à peine de tous dommages intérêts. » Ce jugement ne fut point attaqué par la commune de Chasserades; mais bientôt elk se plaignit d'abus de jouissance et de dévasta tions commises par les habitants d'Allene. Un arrêté préfectoral du 10 sept. 1838 soumit als la forêt de Mirandol au régime forestier. Les abus n'en continuèrent pas moins, et onze procès-verbaux dressés contre les sieurs Mar rin et consorts dans le courant de septembre et d'octobre 1841 constatèrent qu'ils avaient enlevé vingt et une charretées de bois dans la forêt de Mirandol sans avoir obtenu de vrance. Cités devant le tribunal correctionnel de Mende, onze jugements du 31 déc. 1841 les renvoyèrent de la plainte par le motif qu avaient usé du droit que leur conferait le gement du 14 juil. 1834, auquel n'avait pa préjudicier l'arrêté préfectoral postérieur. de Nimes Appel. Arrêt de la Cour royale du 2 juin 1842, qui confirme, attendu que, les habitants poursuivis ayant été autorisés par le jugement du 14 juill. 1834, passé en force de chose jugée, à couper du bois dans la forêt de Mirandol, sous condition seulement d'enlever de suite les bois par eux coupés, il serait sou verainement injuste de considérer aujourdui comme délinquants des individus qui auraient agi en vertu d'un jugement respecté par la com mune de Chasserades; que l'arrêt préfectural qui a placé la forêt de Mirandol sous le régime forestier ne peut porter atteinte à la decision du tribunal, qui avait le droit et était dans le devoir de statuer sur le mode de jouissante de la forêt. » L'administration des forêts s'est pourvat contre cet arrêt pour violation des art. 1, et 103, C. for. tre l'exercice de ce droit à certames condities déterminées, et sur tous ces points ses décisions avaient pu acquérir force de chose jugée pour ans les intéressés. Mais il n'avait pas pu affranch l'exercice de ce droit des conditions prescrites par la loi elle-même dans l'intérêt public; il n' pas pu l'affranchir de la surveillance et de fartion de l'autorité administrative, sans commerc (1) L'autorité judiciaire est seule compétente pour reconnaître l'existence des droits de propriété ou d'usage que les communes peuvent avoir sur les forêts: elle seule peut en déterminer l'é- un excès de pouvoir auquel l'administration na tendue et les limites. Mais, une fois le droit re- rait jamais été obligée de se soumettre. Ajouiss connu, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient d'en régler l'exercice, dans l'intérêt général. Ainsi, dans l'espèce, le jugement de 1854 avait bien pu reconnaitre l'existence du droit de la commune d'Allene sur la forêt de Mirandol; il avait même pu, dans l'intérêt particulier de la commune de Chasserades, copropriétaire, soumet que cet excès de pouvoir n'avait pas été comm C'est done to our ribunal correctione. après lui la Cour royale, avaient considéré l'amb préfectoral comme portant atteinte à la chose j gée. Le jugement et l'arrêté statuaient chot dans les limites de leur autorité respective, e taient d'ailleurs nullement incompatibles. G DU 23 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes prés., de Ricard rapp., Delapalme av. gén., Chevalier ay. « LA GOUR; - Vu les art. 1, 79 et 103, С. for.; - Attendu que, si un jugement du tribunal civil de Mende avait autorisé un certain nombre d'habitants de la commune d'Allenc et les habitants de la commune de Chasserades à jouir concurremment, pendant le procès, de la forêt de Mirandol, ce jugement n'avait pu déroger aux règles posées par les articles précités ; Qu'un arrêté préfectoral ayant soumis la forêt de Mirandol au régime forestier, les usagers ne pouvaient exercer leurs droits sans avoir obtenu délivrance, aux termes de l'art. 79 C. for.; - Que néanmoins l'arrêt attaqué a renvoyé de la plainte les prévenus d'avoir coupé, saus délivrance, du bois dans la forêt de Mirandol; en quoi cet arrêt a violé les art. 1, 79 et 103, elle en six billets à l'ordre du caissier du trésor; Attendu qu'une partie considérable de livres a été remise au trésor en garantie de ce prêt, lequel a été régularisé par un acte de nantissement; › Attendu que la maison Hippolyte Séguin a été déclarée en état de faillite par jugement de ce tribunal en date du 27 janv. 1831, à la demande de quelques créanciers, mais sans dépôt de bilan par la dame Séguin, qui cependant gérait l'établissement de son mari; que ce furent les syndics qui dressèrent alors et déposèrent au greffe un bilan sur lequel ne figure pas le trésor public; que néanmoins la créance du trésor s'y trouve portée sous le nom d'un sieur Quesner, propriétaire, mais sans indication de domicile; • Attendu que le trésor royal avait alors C. for., et, par suite, les articles afférents du pour caissier le sieur Quesner, dont le nom tit. 12 dudit Code; CASSE. » COUR ROYALE DE PARIS. (23 décembre 1843.) Sous l'empire de l'ancienne loi des fail- Le failli concordataire n'est tenu, même TRÉSOR PUBLIC C. SÉGUIN. Ces solutions résultent d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 janv. 1843, dans lequel se trouvent résumés les moyens produits de part et d'autre en fait et en droit : • Le tribunal; - Attendu que le 30 déc. 1830 la dame Séguin, fondée de pouvoirs de son mari, alors établi au Mexique, a emprunté au trésor une somme de 20,000 fr. (sur le prit de 30,000,000 de francs fait au commerce à cette époque), laquelle somme a été réglée par (1) La question de savoir si le créancier non porté au bilan est soumis aux conditions du concordat auquel il n'a pas figuré faisait doute sous l'ancienne loi. V. notamment Cass. 21 août 1856 (aff. Ravin et Turpin). Aujourd'hui elle se trouve tranchée d'une manière expresse par l'art. 516 de la nouvelle loi... Néanmoins il nous paraît difficile d'étendre l'application du principe même au cas où le failli aurait omis à dessein de porter un créancier dans son bilan. figure dans l'acte de nantissement; que cependant, et malgré les avis insérés dans les journaux, personne ne s'est présenté au nom du trésor dans les diverses réunions des créanciers, et les titres de créance du trésor n'ont pas été produits; qu'un concordat intervint et fut homologué le 20 sept. 1831; qu'en exécution de ce concordat les créanciers reconnus reçurent 33 p. 100 de leurs créances, si ce n'est en espèces, du moins en livres provenant des magasins du failli; » Attendu que les billets dont le trésor était porteur ont été protestés, et qu'à la date du 19 fév. 1833, alors qu'ils n'étaient pas tous échus, un jugement par défaut a déclaré que, « at> tendu la faillite de Séguin, la totalité de la ▸ dette était devenue exigible, et a en outre autorisé le créancier à faire vendre aux enchères publiques les livres dont il se trouvait nanti; Attendu que cette vente a été effectuée et a produit net 2,163 fr. 28 c.; » Attendu que postérieurement à tous ces faits Hippolyte Séguin revint en France et s'occupa de sa réhabilitation; qu'il a fait de vains efforts pour découvrir quelques créanciers portés au bilan, et qui ne s'étaient pas fait connaître, entre autres le sieur Quesner: que ce n'est qu'après avoir obtenu un arrêt de réhabilitation qu'il apprit que le sieur Quesner n'était autre que Kesner, caissier du trésor, et que le trésor était créancier des 20,000 fr. portés au bilan; Attendu que le trésor, prévenu par Séguin lui-même, a frappé d'opposition une somme revenant à celui-ci, et lui demande le paiement de l'intégralité de sa créance en capital et intérêts; • Attendu que le trésor se fonde 1o sur ce qu'il n'a pas reçu de lettre de convocation pour assister aux réunions des créanciers: qu'il est demeuré étranger au concordat, et n'a touché aucun dividende; 2° sur ce que l'arrêt de réhabilitation rendu au profit de Séguin, en effaçant entièrement l'état de faillite, lui a rendu la plénitude de ses droits civils et l'oblige par cela même au paiement intégral de toutes ses dettes; , Attendu que Séguin répond à ces moyens 1o qu'un concordat est toujours opposable à un créancier retardataire; qu'aux termes du concordat consenti par ses créanciers, il lui a été fait remise de 67 p. 100; qu'il offre de payer au trésor 33 p. 100; 2° qu'un arrêt de réhabilitation ne crée pas un droit en faveur d'un créancier resté inconnu; qu'il eût certainement renoncé à la réhabilitation s'il avait eu connaissance de la créance au moyen de laquelle le trésor prétend lui enlever la somme qu'il s'est réservée pour vivre; qu'il préférerait à ce prix renoncer au bénéfice de l'arrêt; En ce qui touche les opérations de la faillite: Attendu qu'aux termes de l'art. 520 de l'ancienne loi, les créanciers d'une faillite étaient convoqués par avis insérés dans les papiers publics, et par lettres des syndics; que, dès lors, ces formalités ayant été remplies, nul créancier n'était fondé à prétendre qu'il n'avait pas eu connaissance de l'état de faillite; Que dans l'espèce le trésor a dû connaître la faillite de Séguin; qu'il est d'ailleurs établi par les pièces du procès qu'en février 1833 le trésor a obtenu contre Séguin un jugement motivé sur son état de faillite; Attendu que le concordat de Séguin a été homologué; que, suivant les dispositions de l'art. 524 de l'ancien Code de commerce, l'homologation rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers, et qu'il n'est fait aucune exception, même en faveur des créanciers omis à dessein; >>En ce qui concerne les effets de la réhabilitation: - Attendu que l'arrêt de réhabilitation se borne à constater que le failli s'est acquitté intégralement, en principal, intérêts et frais, envers ses créanciers, et que toutes les formalités voulues par la loi ont été remplies, sans imposer au failli réhabilité l'obliga. tion de satisfaire de la même manière le cré › Attendu que reconnaître à un créancier le droit d'exiger en pareille circonstance le paiement intégral de la dette ce serait en même temps faire revivre à son profit des droits que la faillite et le concordat semblent avoir ddinitivement limités; ce serait, de plus, donner à ce créancier le droit de poursuivre pour le capital, les frais et les intérêts de sa créance, son débiteur dans ses biens et jusque dans sa personne; • Attendu que les faits de la cause établis sent complétement la bonne foi de Séquin, qui, revenu à fortune, a fait un acte de probité bien remarquable en consacrant la p/m grande partie de ses nouvelles ressources àracheter son honneur commercial, compromis par son fondé de procuration; Déboute le trésor de sa demande.. Appel par le trésor public. DU 23 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, 1re ch., MM. Séguier 1er prés., Nouguier at gén. (concl. conf.), Ferd. Barrot et Plocque 25, « LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME. COUR ROYALE DE PARIS. (23 décembre 1843.) Le traité par lequel un officier ministériel s'engage, moyennant un prix convena, à donner sa démission, et à présenter comme son successeur l'acquéreur de son office, reste sans valeur tant qu'il n'a pas reçu la sanction de l'autorité par l'ordonnance de nomination de ce dernier. ancier qui viendrait à se faire ultérieurement En conséquence, tant que celle ordonnance connaître; que dans le silence de la loi il convient d'examiner si le failli, en demandant sa réhabilitation, s'oblige par cela même à payer intégralement toutes ses dettes, même celles dont il a pu ignorer l'existence; s'il peut être en même temps failli concordataire vis-à-vis de quelques uns de ses créanciers, et failli réhabilité à l'égard des autres; Attendu que la réhabilitation est facultative; que l'obligation de payer ne peut résulter que de conventions expresses; que le concordat est le seul contrat qui lie les parties, et que l'arrêt de réhabilitation, en restituant à Séguin des droits perdus, n'a créé aucune obligation nouvelle; Attendu que le trésor, connaissant la faillite de Séguin, pouvait, en 1842, aux termes de l'art. 508 C. comm., former opposition à sa réhabilitation pendant la durée de l'affiche; Qu'en négligeant de prendre cette mesure, le trésor a laissé son débiteur dans la confiance qu'aucun créancier n'avait été oublié, et que la somme employée par lui pour les satisfaire tous était suflisante; • Que, si la position de Séguin semble lui permettre de payer au trésor capital et intérêts, ce paiement pourrait avoir pour résultat de priver Séguin des ressources qu'il s'est ménagées dans le but d'assurer son existence; n'est pas rendue, la somme stipulée comme condition de la démission ne peul. pas être considérée comme élant dans le commerce el pouvant faire l'objel d'une convention valable........... telle sorte que le transport consenti, même sans fraude, par le démissionnaire, dans l'intervalle de la signature a fordonnance de nomination, ne peut être opposé aux autres créanciers (1), civ. 1179. GOUDARD ET GINIEZ C. BELON. En 1840 le sieur Féau, avoué près le tribunal civil de la Seine, fit avec le sieur lo mery un traité par lequel il lui cédait son of fice, moyennant un prix déterminė. Avant l'ordonnance de nomination, Fien transporta, le 27 juillet, à deux de ses crea ciers, les sieurs Goudard et Giniez, une soth (1) Sur cette question controversee, V. cant. Angers, 12 août 1840. - V. contr. Aix, 8 janv. 1841. - V. Cass. 8 nov. 1842 (L. 2 1843, p. 5 Paris (5o ch., 15 mai et 26 juil. 1815. |