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pour y procéder soit devant un juge, soit de vant un notaire commis à cet effet;

Que, dans ce cas, la prohibition est encore parfaitement juste et sage, car ce jugement purement préparatoire, faisant droit à la de mande formée dans l'intérêt de tous, ne blesse les droits de qui que ce soit; mais qu'il ne s'agit pas, dans la cause, du jugement de conversion rendu le 21 mai 1842, lequel est passé en force de chose jugée, et n'est pas d'ailleurs attaqué;

Que, par tous ces motifs, la fin de nonrecevoir contre l'appel ne peut donc être admise:

En ce qui touche la recevabilité de la demande en la forme : Considérant que la demande en prorogation du jour de l'adjudication est un incident de la poursuite en conversion de la saisie immobilière, poursuite qui dure tant que la vente des biens n'a pas eu lieu :

Qu'il suit de là que la demande en prorogation du 8 oct. 1842 a été régulièrement formée par acte d'avoué à avoué contre Poirier, et le premier créancier inscrit sur les parties dans la poursuite;

En ce qui touche le mérite de la demande au fond: Considérant que par jugement du 21 mai 1842 la saisie immobilière formée par Grillon a été convertie en vente volontaire et les parties renvoyées devant un notaire commis pour procéder à l'adjudication le 3 juillet 1842 ;

Qu'un autre jugement du 18 du même mois de juillet, après avoir statué sur la demande en distraction de la demoiselle Doron, a prorogé l'adjudication au 14 août 1842;

Qu'il résulte du procès-verbal dressé ledit jour par le notaire qu'en présence des parties intéressées, les biens à vendre ont été mis aux enchères; que trois bougies successivement allumées se sont éteintes sans qu'il ait été porté d'enchère;

Qu'aucune réquisition n'a eu lieu soit par le débiteur saisi, soit par le représentant des créanciers, pour faire déclarer le poursuivant adjudicataire pour la mise à prix, conformé ment à l'art. 706; que le notaire lui-même n'a pas prononcé cette adjudication, ou, du moins, n'en a pas dressé acte;

Qu'en supposant que l'autorité judiciaire, qui s'était dessaisie de la poursuite, ait été compétente pour suppléer à cette omission, aucune des parties n'a demandé, ni en première instance ni en appel, que cette adjudication fût prononcée au profit du poursuivant ;

Que, dans cet état des choses, il s'agit de décider si la poursuite doit être déclarée nulle ou si elle doit être mise à chef;

Considérant que les deux jugements prédatés ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'ils ont été rendus, non pas seulement dans l'intérêt du saisissant et du saisi, mais encore dans l'intérêt des créanciers inscrits;

Que l'effet de ces jugements ne peut être paralysé ou détruit par la négligence de l'une des parties ou par la collusion de quelques unes d'elles ;

Que du silence ou de l'inaction du poursuivant on ne peut induire nécessairement

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commune;

Que, d'ailleurs, en matière de procédure, les déchéances et les nullités ne peuvent être encourues qu'autant qu'elles sont prononcées par un texte formel de la loi ;

» Considérant que, à la différence de l'ancien art. 706, dont les dispositions étaient prescrites à peine de nullité par l'art. 717, l'art. 702 du nouveau C. proc. se borne à dire qu'au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits, mais qu'aucune sanction pénale n'est ajoutée à cette prescription ni par l'art. 702 ni par l'art. 715;

Qu'on ne peut pas plus induire cette nullité du texte de l'art. 744 que de l'esprit général de la nouvelle loi, qui, par les modifications quelle a apportées à la rigueur des règles anciennes, a eu précisément pour objet de simplifier les poursuites et de les af franchir d'une foule de nullités qui en entravaient inutilement la marche ou en compromettaient trop facilement le sort;

Que, dans l'état actuel de la poursuite, il y a urgence de faire cesser l'interdit qui pèse sur la propriété du saisi, en vertu des art. 686 et 748 C. proc. ; que l'intérêt des créanciers réclame leur recours à une adjudication publique qui assurera mieux leurs droits qu'une vente amiable, et que la justice sera satisfaite par l'obligation imposée au poursuivant, comme peine de sa négligence, de supporter tous les frais inutilement faits depuis le jugement du 16 juillet 1842; (1)

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Par ces motifs, RENVOIE les parties, en exécution des jugements des 24 mai et 46 juillet 1842, devant Me Denis, notaire à Selles-sur-Cher, pour, après l'accomplissement des formalités prescrites, être procédé, le dimanche 5 fév. 1843, à la mise aux enchères pu bliques et à l'adjudication définitive des biens saisis sur Poirier, sur la mise à prix de 2,700 fr.; CONDAMNE Grillon personnellement à tous les dépens faits en première instance depuis le jugement du 16 juillet 1842 exclusivement jusques et y compris le juge. ment dont est appel..

(1) La Cour a usé du pouvoir discrétionnaire dont l'exercice lui est confié dans l'intérêt de toutes les parties. Toutefois le juge ne peut être autorisé en vertu de ce pouvoir discretionnaire à imposer aux parties un contrat qu'elles n'ont pas voulu former; il ne lui est pas permis de se mettre à leur lieu et place pour leur imposer une transaction, quelqu'avantageuse qu'elle paraisse, et qu'elle soit réellement. C'est là une distinction qu'il importe de ne pas perdre de vue.

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Par acte du 15 déc. 1824, madame veuve Lasbaysses vendit à son neveu, M. Lasbaysses, tous les biens meubles et immeubles qu'elle possède dans l'arrondissement de Pamiers, moyennant la somme de 30,000 fr., qu'elle reconnaît avoir reçue comptant. Cet acte est écrit de la main du neveu, et approuvé en ces termes par la tante: Approuvant l'écriture et le contenu ci-dessus.

M. Nouailhan, légataire universel de madame veuve Lasbaysses, attaque l'acte de vente comme n'ayant pas de cause, attendu qu'en réalité il n'a été rien touché par la venderesse. M. Lasbaysses, interrogé sur faits et articles, avoue que le prix n'a pas été compté, mais il déclare que sa tante a eu l'intention de lui faire une donation déguisée pour remplir un fidéicommis de son mari; que l'acte du 15 déc. 1824 est valable sous ce double rapport; que, comme vente, il a pour cause une obligation naturelle, et que, comme donation dé guisée, il est validé par les dispositions les plus précises du Code civil.

Le 31 août 1842, jugement du tribunal ciyil de Pamiers qui accueille cette défense en ces termes :

Considérant, sur la première question, que l'acte privé du 15 déc. 1824 réunit toutes les conditions essentielles à la vente; que le rapport des experts du 24 fév. 1842 établit de la manière la plus formelle que la signature et l'approuvé mis au bas de l'acte du 15 décembre sont de l'écriture de la dame veuve Lasbaysses, et témoignent de son consentement audit acte; que les objets vendus y sont suffisamment désignés; que, si la somme portée comme étant le prix de la vente n'a pas été réellement comptée, cela ne suffit pas pour qu'on doive raisonner de l'acte du 15 décembre comme d'un contrat sans cause; que les circonstances tendent à établir qu'à défaut de la cause exprimée dans ce titre, il en aurait existé une autre que les parties auraient jugé

(1) V. Cass. 21 nov. 1851, et 3 juil. 1833. -Pothier, 195; Toullier, t. 6, no 387 et suiv.; Rolland de Villargues, vo Obligation, no 51.

(2) Cette question est maintenant souverainement jugée l'arrêt du 13 nov. 1827 de la Cour de cassation est le plus fortement motivé. V. aussi Cass. 25 fév. 1856, et 9 mars 1837.

1

à propos de déguiser, ayant pour objet l'ac quittement d'une obligation naturelle et de justice, à laquelle la dame veuve Lasbaysses aurait voulu satisfaire au moyen dudit acte; qu'en effet, il résulte des faits et des actes un concours de présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver que, si le sieur Lasbaysses oncle s'est décidé à instituer son épouse héritière, ce n'a été qu'à la charge par elle de restituer au sieur Lasbaysses neveu les biens de sa succession à titre de fideicommis et de mandat; le Qu'il est de fait constant qu'en 1808, sieur Lasbaysses oncle, arrivé à un age avancé et sans enfants, alla recueillir au village de Coussa le jeune Traversier-Lasbaysses, son neveu, choisi par lui de préférence entre les cinq enfants qu'avait laissés son frère décédé; qu'il l'appela chez lui à Pamiers; qu'à dater de cette époque, le neveu continua à vivre avec son oncle, dans sa maison, à sa table, comme un fils adoptif; que cette vie commune et d'intimité a duré sept années consécutives, tant qu'a vécu le sieur Lasbaysses, mort en 1845, après avoir été assisté dans sa maladie par son neveu, qui recueillit son dernier soupir;

Qu'il se trouve cependant que le testament mystique du sieur Lasbaysses, antérieur de quelques mois au décès, et dans lequel il institue héritière sa femme, investie de sa confiance, ne fait pas plus mention du neveu de prédilection que s'il n'existait pas; qu'à moins d'admettre le fideicommis et la charge de rendre, il serait difficile de s'expliquer cette prétérition absolue à une époque où le sieur Traversier-Lasbaysses était simple surnumé raire, sans fortune, avec tous les besoins résultant de la position sociale que son oncle lui avait faite, surtout si l'on considère le legs existant dans le même testament en faveur d'un autre neveu tenu jusque là à l'écart; qu'une telle conduite de la part d'un homme grave ne se concevrait pas si le fideicommis et la charge de rendre n'étaient là pour tout expliquer et remettre dans l'ordre

» Considérant que ce qui vient à l'appui de cette idée et achève de prouver que de la part du sieur Lasbaysses oncle cette institution d'héritier n'était au fond qu'un mandat, une sorte de dépôt et de tutelle officieuse confiés à soID épouse, c'est la manière d'agir de cet'e dernière après la mort de son mari; qu'il est de fait que, tandis qu'elle refusa obstinément de prendre chez elle le neven à qui le testament de son époux léguait le logement et l'entretien dans sa maison, et que, profitant de l'option que lui donnait ce titre, elle F'obligea à se contenter d'une rente convertie par aboanement à une modique pension annuelle et viagère de 300 fr., elle continua à garder avee elle le neveu en apparence déshérité, à fournir à tous ses besoins, à le traiter ainsi qu'il P'était du vivant de son mari, comme l'enfant de la maison, et cela pendant une nouvelle période de huit années, jusqu'à ce qu'en 1823 le sieur Traversier-Lasbaysses neveu, nommé receveur de l'enregistrement à Lézat, se vit obligé de quitter Pamiers pour aller où l'appelaient les devoirs de sa charge: que ce fut

la dame veuve Lasbaysses qui fournit le cautionnement exigé de 2,400 fr., sans autre intérêt que celui fourni par l'état; qui, lorsque Foccasion favorable se présenta d'établir le sieur Lasbaysses neveu, lui fit donation d'un domaine assez considérable faisant partie des biens de la succession de son mari, et, de plus, d'une rente annuelle de 24 hectolitres de blé destinée aux besoins du nouveau ménage, à prendre sur ses revenus ;

Considérant, sur la seconde question, que, si l'acte du 15 déc. 1821 pouvait ne pas recevoir son effet comme vente, il devrait toujours valoir comme donation déguisée; que cette décision se justifie par les art. 843, 853, 908, 911 et 1099, C. civ., d'où s'induit la validité des donations indirectes; que la jurisprudence est aujourd'hui fixée à cet égard, comme le déclare expressément l'arrêt de la Cour de cassation du 13 nov. 1827; qu'il suffit que la disposition soit faite entre personnes capables, qu'elle n'ait point pour résultat de nuire aux droits des tiers ni d'éluder les prohibitions légales, et de retrouver dans le titre qui la renferme l'accomplissement des formalités propres à la nature de l'acte qu'il a plu aux parties d'adopter. »

Sur la demande en reddition de compte di rigée contre lui, le sieur Moussy déclara qu'il avait fait emploi des sommes reçues conformément aux intentions de ses clients, ainsi qu'ils l'avaient renonnu, et notamment des recou vrements de billets qui n'étaient établis que par son propre aveu; que d'ailleurs il ne pou vait être soumis à rendre compte comme mandataire.

Jugement du tribunal de Vassy qui déclare le sieur Moussy bien et dûment libéré. Ce jugement est ainsi conçu :

« Considérant que le sieur Moussy a justifié avoir payé, à l'acquit des mariés Pierrot, tout ce qu'il a touché du prix des ventes d'immeubles dont il a été chargé pour leur compte ; qu'à la vérité, lesdits époux Pierrot allèguent qu'en dehors de ce prix ils lui auraient transporté des billets s'élevant ensemble à 2,101 fr., dont la valeur ne leur aurait pas été fournie; qu'à cet égard Me Moussy ne nie pas avoir reçu ces billets, mais qu'il déclare en avoir remis le montant auxdits mariés Pierrot, partie en argent, partie en opérant des compensations qu'ils ont consenties, partie enfin en payant diverses sommes à leur acquit; qu'il prétend même être en avance avec eux, mais qu'il déclare renoncer à toutes répétitions contre lesdites parties; que l'aveu de Me Moussy ne peut être divisé relativement aux négociations dont la preuve littérale n'est pas rapportée, et qui ne pourrait en être établie par témoins; qu'ainsi c'est le cas de le renvoyer Adoptant les motifs des des conclusions prises contre lui à fin de CONFIRMF.)

Appel de la part de M. Nouaillan.

DU 10 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Toulouse, 1 ch., MM. Hocquart 1er prés., Tarroux av. gén. (concl. conf.), Féral et Ad. Chau

veau av.

LA COUR, premiers juges,

COUR DE CASSATION.

(11 janvier 1843.)

L'arrêt qui, après examen des pièces et
audition contradictoire des parties, dé-
clare qu'un mandataire ( qui ne présen-
le d'ailleurs aucun compte régulier et
détaillé) s'est libéré de toutes les sommes
par lui reçues pour le mandant, échap-
pe, comme slaluant en fail, à la censu-
re de la Cour de cassation. On dirait en
vain que la qualité de mandataire en-
Iraine nécessairement l'obligation de
rendre un comple dans la forme prescri-
le par l'art. 533 C. proc. civ. C. civ.
1993, C. proc. civ. 533.
L'aveu fait par un mandataire qu'il a ope-
ré le recouvrement de billets pour le
comple de son mandant, mais qu'il lui
en a remboursé le montant, ne peut être
divisé en ce sens que, si le mandant ne
prouve l'obligation du mandataire que
par son aveu, il ne peut exiger de comp-
le régulier quant à la libération. C. civ.
1356.

PIERROT C. MOUSSY.

Les sieur et dame Pierrot avaient chargé le sieur Moussy, notaire, 1o de toucher le prix de certains immeubles et d'en faire la distribation aux créanciers; 2o de recouvrer le mon. tant de plusieurs billets.

compte, mais qu'il y a lieu d'ordonner la remise des titres des créances par lui acquittées pour lesdits mariés Pierrot.

Sur l'appel des époux Pierrot, arrêt confir matif de la Cour de Dijon du 30 juillet 1839. Pourvoi en cassation des époux Pierrot. DU 11 JANVIER 1843, arrêt C. cass. req., MM. Zangiacomi prés., Félix Faure rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Ca

rette av.

ch.

• LA COUR; Sur le premier moyen : » Attendu que l'arrêt attaqué déclare, après examen des pièces, et après avoir entendu contradictoirement les parties, que Me Moussy a justifié avoir payé, à l'acquit des époux Pierte d'immeubles qu'il avait été chargé d'opérer rot, tout ce qu'il a touché du prix de la venpour leur compte que cette décision souveraine, en fait, est à l'abri de la censure de la Cour de cassation, et qu'elle ne viole ni l'art. 533 C. proc. civ., ni l'art. 1993 C. civ. ;

» Sur le deuxième moyen, touchant les billets montant ensemble à la somme de 2,101 fr., dont ledit Moussy avoue avoir opéré le recouet qu'il affirme en même temps leur avoir remvrement pour le compte desdits époux Pierrot, boursés:

Attendu que l'arrêt attaqué, en déclarant que le fait relatif au recouvrement et au remboursement desdits billets, n'étant établi que par l'aveu du sieur Moussy, devait être maintenu dans toutes ses parties, a fait une juste application à la cause de l'art. 1356 C. civ., et des principes sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire;

Par ces motifs; REJETTE. »

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COUR DE CASSATION.

(11 janvier 1843.)

Le débat élevé sur l'exécution que doivent recevoir en France certaines dispositions d'un jugement rendu par un tribunal étranger n'est pas susceptible Įde communication au ministère public quand il ne porte que sur une question d'intérêt privé, alors surtout que l'exception d'incompétence proposée devant les premiers juges a été abandonnée en appel.

Le défaut de communication au ministère public dans le cas où la loi l'exige donne ouverture à requête civile, mais ne peut moliver un recours en cassation (1). Une saisie-arrêt pratiquée en France pour une créance résultant d'un jugement étranger est valablement maintenue par les tribunaux français lorsqu'ils déclarent que la delle a été reconnue, et que la discussion a porté seulement sur son extinction; dans ce cas on ne peut prélendre que l'exécution de ce jugement a été ordonnée sans révision. Lorsque la Cour royale, après avoir reconnu l'existence d'une créance servant de base à une saisie-arrêt, maintient provisoirement ladite saisie jusqu'à ce ce que le montant de la créance ail élé déterminé devant elle, celle Cour n'est pas censée ordonner par là un compte qu'elle soil tenue de renvoyer devant les premiers juges, aux termes de l'art. 528 C. proc. C. proc. 472.

SCHWARTZ C. DE BARRAUTE.

La dame de Barraute et son fils, dévolutaires du majorat d'Armandaritz (Espagne), obtinrent une permission du président du tribunal civil de Saint-Palais aux fins de former une saisie-arrêt sur des valeurs appartenant au sieur Armandus Schwartz, héritier et représentant du baron d'Armandaritz et de la baronne veuve d'Armandaritz, derniers titulaires du majorat, 1o pour paiement du prix d'une maison illégalement détachée du majorat, et aliénée par le baron d'Armandaritz; 2° pour répétition des sommes perçues par la dame veuve d'Armandaritz au delà du sixième du revenu da, auquel lui donnaient droit, sa vie durant, les lois espagnoles; 3° pour prix des bijoux et diamants dépendant du majorat, et non représentés par l'héritier des anciens titulaires de ce majorat. La première de ces trois créances, relative à la maison, avait été reconnue en justice et constatée par une sentence du conseil royal de Pampelune. Quant

aux deux autres, elles étaient encore en instance devant les tribunaux espagnols.

Le 30 juin 1840, jugement du tribunal civil de Saint-Palais qui annule les saisies-arrêts. arrêt infirmatif de la Cour royale de Pau du Sur l'appel des sieur et dame de Barraute 10 août 1841 ainsi conçu :

« Attendu que les saisies-arrêts dont s'agit ont été pratiquées en vertu de la permission du juge, conformément à l'art. 558 C. proc.; qu'elles sont régulières dans la forme;

Attendu au fond que la validité desdites saisies-arrêts et la mainlevée des sommes doivent être subordonnées à la justification des créances prétendues par les saisissants; qu'il est hors de doute que les jugements rendus en pays étranger, et les actes reçus par les officiers étrangers, ainsi que l'établissent les art. 546 C. proc., 2123 et 2128 C. civ., ne sont susceptibles d'exécution en France qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un trijugements ne sauraient servir à eux seuls de bunal français; que conséquemment de pareils fondement soit à une saisie-arrêt, soit à d'autres actes d'exécution, non plus qu'ils ne pourraient faire preuve par l'effet de l'autorité attachée à la chose jugée; que le motif en est pris du principe de l'indépendance des états, et du défaut de pouvoir en France des officiers ou préposés d'une puissance étrangère; mais que ces raisons ne s'appliquent pas aux actes qui n'émanent point d'un juge ou officier public étranger, mais qui ont seulement été faits en sa présence; qu'ainsi les contrats reçus par des notaires étrangers sont admis comme pièces probantes, parce qu'ils ne sont pas l'ouvrage du notaire, qui se borne à recevoir les conventions faites en sa présence par les parties; qu'il en est et doit être de même des aveux et reconnaissances faits devant un juge étranger alors que le caractère public du juge ne fait que donner l'authenticité aux faits qui se sont passés devant lui; que, cette distinction étant établie, il ne s'agit que d'en déterminer l'application aux faits et actes du procès;

» Attendu, relativement au montant du capital et des intérêts du prix de la maison vendue, que les parties de Petit n'invoquent pas l'arrêt du conseil royal de Pampelune du 5 février 1834 comme ayant force d'exécution; qu'elles ne demandent même pas qu'il soit révisé et déclaré exécutoire; qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter aux objections faites à ce point de vue; mais que lesdites parties prodisent ledit arrêt comme moyen justificatif de leur créance, et que dès lors il n'y a aucune difficulté à examiner sous ce rapport son afférence à la cause ;

» Attendu, à ce sujet, que l'arrêt du 5 fév. 1834 contient la reconnaissance formelle de la créance des parties de Petit; que cette reconnaissance est positive sur le fait de la vente de la maison, sur son origine, et sur le prix; faite devant le juge, même étranger, elle a un caractère d'authenticité qui ne permet pas de révoquer en doute la créance, et doit faire

(1) V. conf. Cass. 23 avril 1833, 9 fév. 1836, valider la saisie-arrêt dont s'agit; que la par29 mars 1856, 21 juin 1837,

Rennes, 17 avril 1812.

tie de Laborde s'est livrée à de vaines allégations pour prétendre que cette créance a été éteinte soit par l'exécution de la sentence du

5 fev. 1834, soil par la compensation, et enfin pour décliner la juridiction de la Cour, demeurant que la question avait été portée et était pendante devant les tribunaux espagnols; que le défaut absolu de preuve ne permet pas de s'arrêter à ces moyens;

Attendu, sur le trop-perçu pour subside de guerre, que la créance des parties de Petit est suffisamment prouvée par la transaction du 8 fév. 1839, rapprochée de la procuration du 14 juin 1837; mais qu'une liquidation doit être préalablement faite pour fixer le chiffre des droits des parties; que, la cause n'étant pas prête quant à ce, il y a lieu de renvoyer les parties devant un commissaire; mais que, demeurant la certitude des droits des parties de Petit, il est juste aussi, en attendant, de maintenir les saisies;

Attendu, quant aux bijoux, que la saisie dont s'agit a été faite en vertu de la permission du juge; que tous les faits de la cause tendent à démontrer qu'il a fait un usage prudent de l'autorité qui lui était dévolue par la loi; que les droits des parties de Petit à la propriété des objets dépendant des majorats ayant été possédés par le baron d'Armandaritz sont incontestables; qu'il n'est pas moins certain que les bijoux dont s'agit faisaient partie dudit majorat; que ces faits ne sont pas même contestés; que dans ces circonstances le maintien de la saisie ne saurait être considéré que comme une mesure conservatoire; qu'elle est commandée par la position respective des parties, et que d'ailleurs elle est sans préjudice pour la partie de Laborde, demeurant la solvabilité non contestée des parties de Petit;

Par ces motifs, disant droit de l'appel des parties de Petit, réforme le jugement du tribunal de Saint-Palais du 30 juin 1840; ce faisant, valide les saisies arrêts dont s'agit à concurrence 1o de la somme de 17,910 réaux de Plata, ou 8,955 fr., montant du prix de la vente; et 2o de la somme de 391,464 réaux de veillon, ou 97,863 fr., valeur des bijoux man⚫ quant aux majorats, et dont la revendication forme l'objet d'une instance engagée devant les tribunaux espagnols, et ce jusqu'au jugement de ladite instance. »

Pourvoi du sieur Schwartz pour 1° violation des art. 83 et 112 C. proc.

L'art. 83 C. proc., disait-on, déclarant communicables les causes qui concernent l'ordre public, spécialement les déclinatoires sur incompétence, et l'art. 112 voulant que dans ces causes le ministère public donne ses conclusions à l'audience, la cause actuelle était communicable sous un double rapport. D'abord le sieur Schwartz, invoquant une règle de droit public, soutenait que le jugement émané du tribunal de Pampelune, et produit devant la Cour royale de Pau, devait être révisé par elle, et non accepté comme décision judiciaire. C'était là soulever une question de droit international, car il fallait décider quelle est en France l'autorité des jugements espagnols, et quels sont les pouvoirs des tribunaux français relativement à l'exécution de ces jugements. La question touchait donc évidemment à l'ordre public. En second lieu, le sieur Schwartz déclinait la compétence de la Cour royale de Pau sur une

question qui, suivant lui, avait été compétemment portée devant un tribunal espagnol, déclinatoire reconnu par l'arrêt attaqué, qui le repousse d'une manière expresse.

Cette question de compétence, ainsi que la question de droit public, nécessitaient l'application des art. 83 et 112 précités, indépendamment de la question de litispendance quant aux bijoux; c'est, du reste, ce qu'avaient reconnu les premiers juges en demandant les conclusions du procureur du roi : cependant, en appel, le ministère public n'en a donné aucunes.

2° Violation des art. 1315, 2123 et 2128, C. civ., et 546 C. proc. civ.

L'ordonnance de 4629, art. 121, disait-on, refusait toute autorité en France aux jugements étrangers sans exception. Le Code civil et le Code de procédure civile ont autorisé depuis les tribunaux français à en permettre l'exécution, mais seulement après examen et révision. (V. Cass., 19 avril 1819; Merlin,{ Quest., v Jugement, § 14, n° 2.) Aucune distinction, du reste, n'est établie entre les jugements rendus en point de fait et ceux qui sont rendus en point de droit. (V. Cass., 28 août 1826.) — Če principe, proclamé par l'arrêt de 1819, était invoqué par le sieur Schwartz contre la sentence du tribunal de Pampelune relative à la maison détachée des majorats. La Cour royale de Pau ne l'a pas ouvertement méconnu dans ses motifs; mais, tout en paraissant se soumettre à la jurisprudence de la Cour régulatrice, elle a admis une distinction qui détruit la règle. D'après l'arrêt attaqué, il y a lieu de scinder les jugements et d'accepter comme authentiquement prouvés les faits constatés par le juge, de même qu'on a foi à toute constatation émanée d'un officier public. S'il s'agissait seulement de la constatation matérielle d'un fait qui se serait passé devant le juge et qui serait en dehors de son jugement, on concevrait que cette constatation pût être admise comme preuve authentique par le juge du fait dans tout pays, parce que les preuves sont du droit des gens. Mais dans le cas où il s'agit d'un fait qui n'est relaté par le juge qu'à titre de jugement, sa constatation ne peut être séparée de son appréciation, puisque il y a œuvre du juge dans chacun de ces éléments du jugement, tout jugement supposant un fait préalablement vérifié: Ex facto jus oritur. Alors, si le jugement émane d'un tribunal étranger, il n'a aucune autorité en France, pas plus sur le point de fait que sur le point de droit, ainsi que l'a décidé l'arrêt de la Cour de 1826. Ici le dispositif de l'arrêt est évidemment basé, non sur un simple fait qu'aurait authentiquement constaté le juge étranger en qualité d'officier public, mais bien sur la sentence même considérée comme juge ment en effet il valide les saisies-arrêts jusqu'à concurrence de 17,910 réaux, dont la veuve d'Armandaritz a été condamnée à rembourser la valeur par sentence du conseil royal de Pampelune en date du 22 juin 1836. C'est donc l'exécution de cette sentence qu'il prononce sans procéder à sa révision.

3. §1. Violation des art. 526 et 528 C. proc. civ., en ce que la Cour, dans l'arrêt attaqué,

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