a condamne le domaine de l'état à tous les dépens. Appel du préfet de la Vienne envers toutes les parties. Il faut remarquer que l'appel contre mademoiselle Marie-Thérèse d'Artois a été signifié au parquet du procureur du roi près le tribunal de Poitiers, qui avait rendu le jugement attaqué. Le 27 mai 1842 la Cour royale de Poitiers a rendu un arrêt par lequel, après avoir déclaré nul l'appel formé à l'encontre de LouiseMarie-Thérèse d'Artois au principal, a confirmé le jugement de première instance par les motifs suivants : En ce qui touche la nullité proposée contre l'appel formé par l'état à l'égard de LouiseMarie-Thérèse d'Artois : - Attendu que, d'après le § 9 de l'art. 69 C. proc. civ., ceux qui sont établis chez l'étranger doivent être assignés au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande ; » Attendu, en fait, que la signification de l'acte d'appel a été faite au domicile du procureur du roi près le tribunal de Poitiers; » Attendu que ce tribunal, ayant épuisé sa juridiction, n'était plus saisi de l'affaire; > Attendu que par l'appel la Cour royale de Poitiers était saisie de la connaissance du procès; qu'ainsi c'était au domicile du procureur général que la signification de l'appel aurait dû avoir lieu; » Attendu que cette formalité est substantielle, puisque sans cela l'acte n'existe pas; » Attendu que, si les droits des intimés au principal sont encore indivis, ils sont cependant divisibles, puisque la demande qui leur est formée a pour objet le paiement d'une somme d'argent ; » Attendu que les intervenants sont restés en cause et ont pris des conclusions directes; qu'ainsi ils ont droit et qualité pour exciper dans leur intérêt des moyens qui profitent à leurs garants; Attendu que la régularité de l'acte d'appel à l'égard d'une partie ne peut, dès lors, couvrir la nullité à l'égard des autres; Attendu que le jugement dont est appel porte les noms des officiers du ministère public qui ont assisté aux audiences et donné des conclusions; En ce qui touche la question de domanialité de la terre de Montreuil-Bonnin, et sans examiner à quel titre et sous quelle condition cette terre a été successivement possédée antérieurement à 1784 : — Attendu que par l'arrêt du 26 juin 1784 il a été jugé que la terre de Montreuil-Bonnin était domaniale et essentiellement rachetable; que le comte d'Artois en a exercé le retrait comme prince apanagiste; que, si le comte d'Artois a offert de payer aux créanciers de Forieu la finance reçue de M. le marquis de Courtaumer, il n'a point payé le prix comme représentant la valeur de la terre, mais que ces offres ont été un acte de pure générosité à raison des services du marquis de Courtaumer; qu'ainsi l'arrêt ne consacre pas une transaction, mais bien un retrait domanial; » Attendu que par lettres patentes de 1773 constitutives d'apanage au profit du comte d'Artois, conformes en cela à celles des autres princes français, et d'après la législation sur la matière, les princes apanagistes avaient la faculté de racheter les domaines engagés qu se trouvaient dans l'étendue de leurs apana ges; mais qu'alors ces domaines se réunis saient de plein droit à l'apanage, et devenaient inaliénables avec retour à la couronne par l'extinction des hoirs måles du prince apa nagé; qu'ainsi, à partir de 1784, et par l'ar rêt de même date, la domanialité de la terre de Montreuil-Bonnin est parfaitement éta. blie; Attendu que l'arrêt de 1784 a constitué un nouvel engagement de la terre de Montreuil-Bonnin; qu'ainsi les lois intermédiaires qui ne permettaient pas de rechercher les engagements antérieurs à 1566 ne peuvent trouver leur application à l'espèce; qu'il y a, au contraire, lieu de recourir aux dispositions de la loi du 12 mars 1820; qu'en effet, par cette loi, le législateur a supposé deux cas, celui où la remise des biens aurait déjà été effectuée, et celui où elle le serait plus tard; pour ce dernier cas elle autorise le domaine à ne restituer qu'avec l'obligation imposée aux propriétaires de se conformer à la loi de ventóse an VII, et pour le premier elle accorde à des significations faites dans un délai déterminé l'effet de conserver les droits du domaine; » Attendu que dans le cas particulier aucune signification n'a été faite à qui de droit avant l'expiration du délai fixé par la loi de 1820; »Attendu, relativement aux réserves exprimées dans l'acte de remise, que ces réserves sont vagues et sont encore affaiblies par plusieurs mentions expresses faites dans le corps de l'acte, où il est dit que la terre de Montreuil- Bonnin était patrimoniale entre les mains du comte d'Artois ; Attendu d'ailleurs que ces réserves ne seraient pas celles autorisées par la loi de 1820, puisque celles-ci ont le caractère d'une remise sous condition et avec l'obligation de satisfaire à la loi de l'an VII; » Attendu dès lors que l'état doit être dé claré déchu de la faculté d'exercer les droits qui lui étaient accordés par cette loi ; » Attendu, au surplus, que la prescription décennale invoquée par les tiers détenteurs est fondée: qu'en effet, par l'acte de donation consenti par le comte d'Artois au duc de Ber ri, son fils, la terre de Montreuil-Bonnin est qualifiée de patrimoniale; et, les titres n'ayant pas été remis au donataire, comme cela est exprimé dans l'acte, celui-ci a ignoré les vices de la possession de son auteur;" »Attendu que cet acte a été public, et qua le domaine en a eu connaissance; » Attendu que, si le comte d'Artois s'est réservé l'usufruit de la terre de Montreuil-Bonnin, le duc de Berri a eu la possession civile; qu'ainsi il a eu titre, bonne foi et possession: » Attendu que les tiers détenteurs, qui ont aussi des titres, et dont on ne conteste pas la bonne foi, peuvent réunir à leur possession celle de leurs auteurs; qu'ainsi ils ont possédé sans aucun trouble pendant plus de dix ans avant les sommations faites à la requête de l'état aux tiers détenteurs.» Pourvoi au nom de l'état. Cinq moyens sont proposés : 1 Fausse application et violation de l'art. 69, 59, C. proc. civ., en ce que la Cour royale de Poitiers aurait prononcé la nullité d'un exploit d'appel signifié à Mile Marie-Thérèse d'Artois, au parquet du procureur du roi. 2 Violation de l'art. 144 C. proc. civ., en ce que, sur une nullité d'appel invoquée par les défendeurs éventuels, on ne trouverait dans l'arrêt attaqué ni question posée, ni considérants relatifs à cette question. 3 Fausse application de la loi du 12 mars 4820, et violation de celle du 14 vent. an VII, en ce que la Cour royale de Poitiers aurait vu dans la première de ces lois une loi de déhéance, au lieu d'y voir l'établissement d'une simple prescription trentenaire; 4 Violation de l'art. 2265 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué aurait mal à propos admis la prescription décennale en se fondant sur une bonne foi démentie par les actes du procès, DU 12 AVRIL 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Félix Faure rapp., Pascalis av. gén. (concl. conf.), Clérault et Fi chet av. LA COUR; Sur le premier moyen :Attendu qu'aux termes de l'art. 69, $ 9, C. proc. civ., les personnes établies chez l'é tranger doivent être assignées au domicile du procureur du roi près le tribunal où est portée la demande; que, d'après cette disposition, s'agissant d'un appel devant la Cour royale de Poitiers, c'était au procureur général près cette Cour, saisi de la demande en appel, que devait être régulièrement signifié l'exploit. d'appel destiné à Mile Marie-Thérèse d'Artois, et qu'en le décidant ainsi l'arrêt attaqué s'est conformé au texte comme à l'esprit de la loi ; Sur le deuxième moyen: - Attendu que le reproche fait à la Cour royale de Poitiers d'avoir omis de statuer sur une partie des conclusions des défendeurs éventuels ne pourrait servir de base à un moyen de cassation; attendu d'ailleurs que le demandeur est non recevable à se prévaloir d'une omission dont les défendeurs éventuels auraient seuls droit de se plaindre; Sur le troisième moyen: Attendu qu'il est constant, en fait, que les défendeurs éventuels par eux ou leurs auteurs avaient été mis en possession des immeubles litigieux avant la promulgation de la loi du 12 mars 1820; Attendu que la Cour royale déclare encore en fait qu'il est également constant que, relativement auxdits immeubles, aucune signification en exécution de ladite loi n'a été faite à qui de droit avant l'expiration des délais fixés par l'art. 9 de ladite loi; Attendu, en droit, qu'il résulte clairement et textuellement des art. 7 et 9 de la loi précitée du 12 mars 1820 qu'il est enjoint à l'administration des domaines de signifier aux tiers détenteurs de domaines engagés auxquels serait applicable la loi du 14 vent. an VII qu'ils aient à se conformer à ladite loi relativement aux domaines dont ils seraient actuellement en possession, et au'à dafont de ladite signification ainsi imposée à l'admi nistration des domaines, lesdits possesseurs actuels (ceux qui les possédaient à l'époque de la promulgation de la loi du 12 mars 1820) seraient, à l'expiration du terme fixé (le 4 mars 1829), déclarés propriétaires incommutables, quittes et libérés par l'effet seul de ladite loi; » Attendu qu'en décidant en de pareilles circonstances de fait et de droit que l'état (dont la demande est postérieure au délai fatal du 4 mars 1829) devait être déclaré déchu de la faculté d'exercer les droits qui lui étaient accordés par les lois des 14 vent. an VII et 12 mars 1820, l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions desdites lois, en a fait une juste application; » Sur le quatrième moyen :-Attendu que, la décision qui sert de base audit moyen n'étant qu'un motif surérogatoire, et l'arrêt pouvant se soutenir indépendamment du plus ou moins de justesse dudit motif, il devient inutile de l'examiner; · REJETTE. » COUR DE CASSATION. (12 avril 1843.) son Lorsqu'une demande principale et une demande en garantie ont été sans conteslation comprises dans la même instance, el qu'il y a été statué conjointement par un seul el méme jugement, si le garant n'a été condamné que par défaut, opposition formée en temps utile fail revivre toutes les questions tant principale que subsidiaires, alors même que le jugement qui condamne le garanti serait passé en force de chose jugée à l'égard de celui-ci (1). C. civ. 1351; C. proc. civ. 184. CERF-LEWY C. GOUGENHEIM. Les sieurs George Hanns et autres tenaient titre de sous-fermage, un dodu sieur Stoll, maine vendu par acte du 21 mars 1838, et dont le prix de vente avait été cédé au sieur D'un autre côté, le prix du Gougenheim. sous-fermage avait été transporté par le sieur Actionnés en déStoll au sieur Cerf Lewy. guerpissement par le sieur Gougenheim, qui avait fait prononcer la résolution de la vente faute de paiement, les sous-fermiers poursuivirent en garantie le sieur Cerf Lewy, qui se trouvait aux droits de leur bailleur. Les demandes principale et en garantie restèrent jointes, et il intervint le 11 août 1838 un ju (1) V. aussi Cass. 11 mai 1850. - Le principe sur lequel repose cet arrêt à savoir que l'autorité de la chose jugée à l'égard du garanti ou l'acquiescement de celui-ci ne peuvent être opposés au garant) a déjà été appliqué par la Cour de cassation en matière d'appel.-V. Cass. 31 août 1818, 10 mars 1829, 2 déc. 1855.-V. cependant Cass. 14 juin 1845. gement du tribunal de Saverne qui, statuant contradictoirement au principal, et par défaut sur la demande en garantie, accueillit l'une et l'autre demande. Le jugement acquit l'autorité de la chose jugée à l'égard des sieurs Hanns et autres, garantis. Plus tard, mais en temps utile, le sieur Cerf Lewy ayant formé opposition au jugement qui le condamnait comme garant, et qui ne lui avait pas été siguifié, s'éleva le point de savoir si cette opposition était de nature à remettre en question le sort de la demande principale, relative au déguerpissement, bien que la disposition du jugement qui l'appréciait à l'égard des garantis fût passée en force de chose jugée. Jugement du 5 mars 1839 qui ordonne que la question de déguerpissement sera plaidée de nouveau, attendu que cette question, décidée par le jugement du 11 août 1838 entre Gougenheim et les sous-fermiers, se trouvait, par rapport à toutes les parties, sous l'influence du défaut obtenu contre Cerf Lewy, défendeur en garantie, et que par conséquent son opposition remettait tout en question. Sur l'appel du sieur Gougenheim (lors duquel les sous-fermiers se portèrent de leur côté subsidiairement appelants à l'égard de Cert Lewy), intervint le 20 janv. 1840 un arrêt infirmatif qui dispose en ces termes : Attendu que le jugement du 11 août 1838, qui a ordonné le déguerpissement, au profit de l'appelant, des lieux occupés à titre de bail par les intimés principaux, et a statué contradictoirement avec eux, n'ayant pas été attaqué par la voie de l'appel, a aujourd'hui entre les parties l'autorité de la chose jugée; que des lors il devient inutile d'examiner si le tribunal, à raison de la défaillance faute de plaider du sieur Cerf Lewy, appelé en garantie, et qui avait constitué avoué, a eu tort de ne pas joindre le profit du défaut et ordonner la réassignation de la partie défaillante, avant de statuer sur la demande principale; que, s'il est vrai de dire que ce jugement était susceptible d'opposition de la part du şieur Cerf Lewy, condamné par défaut, il faut néanmoins reconnaître que la demande principale et celle en garantie forment deux demandes entièrement distinctes sur lesquelles il pouvait être et a en effet été statué séparément; que, par suite de la position faite par le jugement à l'appelant et aux intimés principaux, l'opposition de Lewy n'était plus recevable qu'à l'égard des parties qui avaient obtenu la condamnation par défaut, et ne pouvait plus faire remettre en question la partie de la contestation jugée définitivement entre le demandeur et les défendeurs en déguerpissement; que les premiers juges, en rapportant sur l'opposition, et dans le jugement dont est appel, le précédent jugement du 11 juin 1838, statuant sur la demande en déguerpissement, s'étaient réformés eux-mêmes, et avaient commis un excès de pouvoir. » plication des art. 1350 et 1351 C. civ., et violation de l'art. 184 C. proc. civ. On disait L'art. 184 C. proc. civ. dispose qu'a moins de disjonction, la demande principale et la demande en garantie doivent, lors qu'elles sont en état, être jugées conjointement. C'est qu'en effet elles se rattachent l'une à l'autre par un lien étroit de connexité, et cela est vrai surtout lorsqu'il s'agit d'un fermier poursuivi en déguerpissement et qui appelle son bailleur en garantie. Dans ce cas en effet le défendeur en garantie est le seul de fendeur réel, et il serait inique de faire dépen dre le sort du procès de la condamnation qui serait prononcée contre le défendeur principal, et qui pourrait n'être parfois que le résultat de la négligence ou d'une coupable couIl faut donc reconnaître que, lors nivence. que les deux actions sont jointes dans la me me instance, elles ne peuvent être jugées sé parément, et qu'il suffit dès lors que la déc sion intervenue ne soit pas définitive à l'égard de l'une des parties pour que le recours regulier exercé par cette partie remette tout en question. En décidant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et violé les ar ticles précités. DU 12 AVRIL 1843, arrêt C. cass., ch. cit., MM. Portalis 4er prés., Bryon rapp., Hello av. gen. (concl. conf.), Parrot et Morin av. « LA COUR; Vu l'art. 1351 C. civ.:Attendu que la demande principale formée par les consorts Hanns et Lapp afin de faire décla rer nulle la sommation que Gougenheim lear avait fait signifier en déguerpissement de divers corps d'héritages qui leur avaient été affermés, et leur demande subsidiaire en garan tie contre Cerf Lewy à raison de cette som mation, ont été comprises dans la même instance; que Gougenheim n'a pas concla à ce que ces demandes fussent disjointes afin qu'îi y fût fait droit séparément, et qu'il y a été statué conjointement par un seul et même jugement, conformément à l'art. 184 C. proc. civ.; » Attendu que le sort de la garantie exercée contre Cerf Lewy dépendait nécessairement du point de savoir si le déguerpissement réclamé par Gougenheim serait ordonné ; que c'est e fectivement parce qu'il a été prononcé entre les consorts Hanns et Lapp que Cerf Lewy, qu'ils avaient appelé en garantie, a été condamné à les indemuiser de tout le dommage qu'ils pourraient ressentir de cette décision; » Attendu que ce garant pouvait assurer tout à la fois sa libération envers ceux qui l' vaient mis en cause', et celle de ces derniers envers le demandeur en déguerpissement, en établissant que les prétentions de celui-ci n'étaient pas fondées : Attendu qu'il suit de là qu'il existait un lien judiciaire entre toutes les parties de l'instance, et que ce qui y a été jugé sur la de mande principale contre les garantis l'a été é En conséquence la Cour, d'une part, main-galement contre Cerf Lewy, puisqu'en définitient le déguerpissement ordonné par le juge- tive c'est lui qui devait en subir toutes les ment du 11 août 1838, et, d'autre part, main- conséquences; tient également la disposition du jugement qui accueille les conclusions en garantie. Pourvoi du sieur Cerf Lewy pour fausse ap » Attendu dès lors que, n'ayant été condam né que par défaut, faute par son avoué de se présenter à l'audience et de conclure, par un jagement qui ne lui a point été signifié, il a vait le droit, en y formant opposition, de faire revivre toutes les questions tant principale que subsidiaires qui y ont été résolues à son préjudice; Attendu qu'en décidant le contraire; en déclarant que son opposition, quoique régulière et intervenue en temps utile, n'était pas recevable relativement à la partie du jugement qui a statué sur la demande en déguerpissement entre Gougenheim et les consorts Hanns et Lapp, sous prétexte que cette demande ne pouvait se confondre avec la demande en garantie qui avait été dirigée contre lui, et qu'elle avait été l'objet d'une décision contradictoire devenue irrévocable, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 1351 C. civ., sur l'autorité de la chose jugée, et par suite a violé les dispositions dudit article; CASSE, COUR DE CASSATION. (12 avril 1843.) -- Il suffit que dans le cours d'une action en bornage il s'élève une contestationsur le titre et la propriété pour que le juge de paix cesse d'être compétent, alors même que celle contestation aurait été présentée sans développements et après un premier jugement ordonnant une visile des lieux. On dirait en vain que l'absence de développements a pu faire considérer une telle contestation comme vague (alors d'ailleurs qu'elle a été soulecée en termes exprès et qu'il en a été donné acle), ou bien encore qu'elle aurait dû être proposée in limine litis (une telle exception étant d'ordre public comme portant sur la juridiction même du tribunal de paix) (1). L. 25 mars 1838, art. 6, no 2. attendu que la déclaration était vague et tardive, ordonna qu'il serait passé outre. Sur l'appel, jugement du tribunal de Troyes du 13 juin 1839 qui reconnaît qu'en l'état des choses signalé plus haut le juge de paix était compétent pour vider le litige existant entre les parties. Pourvoi en cassation de la part du sieur Dumet pour violation de l'art. 6, no 2, de la loi du 25 mai 1838, en ce que, bien que le titre et la propriété du sieur Dumet fussent contestés, le jugement attaqué n'en avait pas moins considéré l'action en bornage comme de la compétence du juge de paix. En vain dirait-on que la contestation était vague: car, d'une part, l'appréciation du caractère de cette contestation sortait des limites de la compétence du juge de paix; et de l'autre, il est bien évident que, puisque le juge de paix est incompétent pour connaitre du fond même de la contestation, tout développemnt de la part du contestant serait superflu. - En vain dirait-on qu'elle était tardive. Nul e disposition de la loi ne dit qu'elle sera proposée in limine litis. Il est même certain que, s'agissant d'une exception dont le but était de dessaisir la juridiction du juge de paix, les parties avaient le droit de la proposer en tout état de cause, et que c'était un devoir pour le juge de paix de déclarer son incompétence, ou, pour le tribunal d'appel, de reconnaître cette incompétence. On répondait que, lorsque la loi permet à une partie engagée dans une action en bornage de dessaisir le juge en contestant le titre et la propriété, elle entend parler d'une contestation réelle et motivée. Autrement ce serait lui donner un moyen d'éluder à son gré la compétence du juge de paix. Or l'appréciation du caractère apparent d'une telle contestation ne peut évidemment appartenir qu'au juge de paix, qui, suivant qu'elle est ou non conforme au vœu de la loi, s'y arrête ou passe ou tre. LA COUR ; Sur le moyen pris de l'incompétence : Vu l'art. 6, n° 2, de la loi du Attendu que, dans l'instance 25 mai 1838; pendante devant le juge de paix du canton d'Aix-en-Othe entre les frères Noël et Dumet, ce dernier avait déclaré contester le titre et la propriété de Noël, et qu'il lui avait été donné acte par le juge de paix de cette déclaration; - - Que, dès lors, une question de propriété se trouvait engagée devant le juge de paix; - Qu'il importait peu que la contestation sur la propriété n'eût été déclarée que dans une seconde audience et après un jugement qui avait ordonné le transport sur les lieux contentieux ; Que, d'une part, aucune disposition de la loi n'oblige à proposer une semblaQue, d'un ble exception in limine litis: autre côté, cette exception portant sur la juridiction du tribunal de paix, elle ne pouvait être couverte par aucun acte de procédure ou d'instruction, et que dès l'instant où elle était -- produite, le juge de paix devait, même de son propre mouvement, déclarer son incompétence; Attendu que c'est sans fondement que le jugement attaqué a considéré comme vague la question de propriété lorsque cette contestation avait été soulevée en termes exprès, et que le juge de paix en avait lui-même donné acte; Qu'enfin le défaut d'indication des motifs sur lesquels l'exception de propriété pouvait être appuyée s'explique suffisamment par la considération que leur appréciation élant, comme la propriété elle-même, hors de la compétence du juge de paix, tout développement à cet égard était sans objet ; — Qu'en décidant dans de telles circonstances que le juge de paix avait pu retenir la connaissance de la cause, le jugement attaqué a formellement violé l'art. 6, n° 2, de la loi du 25 mai 1838; CASSE, etc. La filouterie, étant rangée au nombre des vols, est soumise aux mêmes conditions de criminalité. En conséquence, pour qu'il y ait filouterie ou tentative de filouterie, il faut qu'il y ail soustraction ou tentative de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (1). C. pén. 401. Ainsi des manœuvres ayant eu pour objet de déterminer le gain frauduleux de sommes engagées dans une partie de jeu, et qui devraient être ultérieurement remises, ne constituent pas le délit de filouterie ou la tentative de ce délit. C. pén. 401. CONATY C. MINISTÈRE PUBLIC. Le 9 déc. 1842 le sieur Conaty, Irlandais, (1) Il est incontestable que la filouterie n'est, comme le larcin, qu'une des variétés du vol, et ne diffère du vol proprement dit que parce que la soustraction frauduleuse y a lieu avec une plus grande adresse, une habileté plus exercée. L'assimilation était complète dans l'ancien droit criminel français, et Jousse, Tr. de la justice criminelle, t. 4, p. 166, employait indistinctement les mots filoux et coupeurs de bourse. Il en était de même sous la loi du 22 juil. 1791, tit. 2. art. 32, et sous la loi du 25 frim. an VIII, art. 17. Notre Code pénal actuel a placé l'art. 401 sous la même rubrique que l'art. 579; aussi la jurisprudence et les auteurs sont unanimes à cet égard. a été traduit devant le tribunal correctionnel de Tours comme prévenu de filouterie ou de tentative de filouterie. Les faits sur lesquels portait l'incnipation sont expliqués dans le jugement du tribunal, qui statua dans les termes suivants : « Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dépositions de Bournier, de Rosetti et de Déshondes, que dans la nuit du 9 au 10 décembre dernier, au café de la Ville, à Tours, Conaty, après de longues parties d'é carté, a proposé à Déshondes, son adversaire le plus constant, un quitte ou doub'e, en 100 points, des 3,000 fr. qui, sur parole, lui revenaient tant à lui qu'à Macdonald, qui pariait; qu'il l'a obtenu de Déshondes après avoir in sisté pour que la partie ne fût pas fixée à un moindre nombre de points; qu'au cours de cette dernière partie il a marqué les quatre rois du jeu neuf dont il se servait pour don ner; qu'ensuite, faisant filer la carte, il tournait fort souvent le roi ou l'avait dans sou jeu, de manière que, lorsque la partie fut arrêtée par Bournier, qui à l'instant fit reconnaître les marques, il se trouvait déjà avoir 61 points, lorsque son adversaire n'en avait encore que 47; » Considérant que l'évidence de ces faits explique et achève de prouver pourquoi Conaty, dans les précédentes parties, s'était refusé à céder sa place à un autre joueur; pourquoi il s'était long-temps obstiné, sous prétexte d'empêcher les cartes de se brouiller, à gar der un jeu bleu avec lequel il donnait ; pourquoi les quatre rois de ce jeu se sont trouvés aussi marqués; pourquoi enfin il gagnait si souvent la partie; qu'il est dès lors également constant que, déduction faite des paris de Macdonald, Conaty, en jouant un jeu déloyal, a en totalité par Déshondes en mains tierces: gagné la somme ci-dessus énoncée, et déposée » Considérant qu'ainsi Conaty a volontairement tenté de commettre une filouterie au pré judice de Déshondes, afin de s'appropier tout ou partie des sommes engagées au jeu, tenta tive manifestée par un commencement d'exé circonstances indépendantes de la volonté de cution qui n'a manqué son effet que par son auteur, délit prévu par l'art. 401 C.pen.; des » Par ces motifs, le tribunal condamne Conaty en deux ans de prison et aux dépens. Appel a été interjeté par le prévenu et par le ministère public. Le tribunal d'appel de Blois, adoptant les motifs des premiers juges, a maintenu la condamnation, et, sans réquisition du ministère public, a ajouté deux condamnations accessoi es en ces termes : faisant application de l'art. 42, §8, C. p., Statuant sur appel du ministère public, et ordonne que Conaty sera interdit pendant dis ans du droit de témoignage en justice, ordon ne qu'après avoir subi sa peine il sera placé sous la surveillance de la haute police de létat pendant cinq ans. » Pourvoi du sieur Conaty. 1 Fausse application de l'art. 401 C. pén en ce que la tromperie au jeu ne peut consti tuer une escroquerie ou filouterie punissable sans qu'il y ait eu soit remise obtenue par frau |