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reconnaissant qu'il y avait compte à faire entre les parties, a ordonné que ce compte serait rendu devant elle, contrairement aux prescriptions de la loi qui exige que les actions subis sent l'épreuve de deux degrés de juridiction. § 2. Violation des art. 1486 et 1315 C. civ., 551, 557 et suiv., C. proc. civ., en ce que la Cour royale a maintenu la saisie-arrêt faite par un saisissant qui ne justifiait pas de l'existence de sa créance. En effet, si la saisie› arrêt, au moment où elle est pratiquée par un exploit signifié au tiers saisi, et par un autre signifié au débiteur, n'est qu'un acte conservatoire n'ayant pas alors besoin d'être justifié, elle prend les caractères d'un acte d'exécution aussitôt que le débiteur prétend qu'elle est faite pour choses non dues, et en demande la nullité pour reprendre la disposition des valeurs frappées de cette saisie. Dans ce cas, le saisissant doit faire la preuve de sa créance pour justifier son acte et en établir le montant, afin que l'excédant des valeurs saisies soit laissé à la disposition de son débiteur. Maintenir une saisie-arrêt pour une créance incertaine, éventuelle ou non encore exigible, et non liquide, ce serait incontestablement méconnaître les conditions essentielles du droit de saisie-arrêt (1).

DU 14 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Hardoin rapp., Delangle av. gén. ( concl. conf.), Morin av.

« LA COUR; Sur le premier moyen, tiré du défaut de communication au ministère public:

Attendu que le débat qui s'est élevé devant la Cour sur l'exécution que devaient recevoir en France certaines dispositions d'un jugement rendu par un tribunal étranger ne portait que sur une question d'intérêt privé, et ne peut être considéré comme intéressant l'ordre public; - Que l'exception d'incompétence proposée par le demandeur devant les premiers juges a été abandonnée en appel ;Qu'ainsi, sous aucun de ces deux rapports, la cause n'était communicable; qu'en admettant qu'elle le fût, l'absence du ministère public serait une ouverture à requête civile, et ne pourrait motiver un recours en cassation;

» Attendu, sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 2123, 2128, 1315, C. civ., et 546 C. proc., que, s'il est vrai que les jugements rendus en pays étrangers ne peu vent servir de base à un acte d'exécution en France qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires en France, après examen et révision de la cause, cette condition se trouve accomplie dans l'espèce, puisque l'arrêt constate, d'une part, que la créance résultant de l'arrêt du conseil royal de Pampelune a été formellement reconnue par le demandeur en cassation; de l'autre, que la discussion a porté sur l'extinction de ladite créance, soit par l'exé

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cution de la sentence de Pampelune, soit par la compensation; que de ce débat contradictoire ressort la preuve que la Cour royale n'a point donné force exécutoire à ladite sentence sans avoir apprécié les moyens du fond invoqués de part et d'autre ;

Sur la première branche du troisième

moyen :

Attendu qu'il est formellement énoncé dans l'arrêt attaqué d'abord que sur le trop-perçu des subsides de guerre la créance des sieur et dame de Barraute est établie par une transaction de 1839, rapprochée d'une procuration du 14 juin 1837, et que la certitude de leur droit à cet égard est acquise au procès; en second lieu, que leurs droits à la propriété des bijoux ayant fait partie des majorats sont incontestables; Qu'il résulte de ces termes de l'arrêt que la Cour royale ne s'est pas fondée sur un jugement étranger, mais sur les pièces produites devant elle, et sur les éléments du débat engagé en sa présence pour constater l'existence et la réalité des créances en vertu desquelles les saisies-arrêts avaient été pratiquées; qu'après avoir déclaré ces créances certaines, elle a pu, sans violer aucune loi, non pas valider définitivement lesdites saisies-arrêts, mais, ainsi qu'elle l'a fait, les maintenir provisoirement à titre de mesure conservatoire jusqu'à ce que le montant des créances ait été déterminé ;

» Sur la deuxième branche du même moyen: » Attendu que l'objet de l'instance sur laquelle est intervenu l'arrêt infirmatif du 10 août 1841 n'était pas une reddition de compte; qu'ainsi l'art. 528 C. proc., qui exige que la Cour royale, lorsqu'elle ordonne un comple refusé par les premiers juges, renvoie devant eux la reddition et le jugement dudit compte, était sans application à la cause, dans laquelle il ne s'agissait que d'une demande en validité de saisies-arrêts;-Que, dès lors, rien ne s'opposait à ce que la Cour royale, avant de slatuer définitivement sur ladite demande, ordonnat que le chiffre de la créance qu'elle avait déclaré certain fût préalablement fixé devant elle; qu'en ordonnant cet avant-fairedroit, l'arrêt n'a fait que se conformer à l'art. 472 C. proc. civ., et n'a violé aucune des dispositions de loi invoquées par le demandeur;

--

REJETTE.

COUR DE CASSATION.
(11 janvier 1843.)

De ce qu'en matière d'enregistrement un
jugement porte, dans son dispositif,
qu'il a été rendu sur le vu des mémoires
produits par la régie et par la partie, i
ne s'ensuit pas que le mémoire de la
partie n'ait pas été signifié à la régie
alors surtout que les qualités constatent
que le mémoire a été réellement signi-
fié. L. 22 frim. an VII, art. 65.
On doit, pour la perception des droits d'en
registrement, considérer non comme ven-
le immobilière, mais comme vente mobi-

lière, la cession du droit d'exploiter jusqu'à leur épuisement les mines qui se trouvent dans un fonds, et de disposer des matières extraites. L. 22 frim. an VII, art. 69, § 5, no 1, et § 7, no 1. La cession du droit d'extraire jusqu'à leur épuisement toutes les matières que peut renfermer une mine dans un périmètre désigné ne peut être confondue avec un bail d'immeuble à durée illimitée est passible par conséquent du droit de 4 p. 100: L. 22 frim an VII, art 69, §7,

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ENREGISTREMENT C. BOGGIO.

DU 14 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Bryon rapp., LaplagneBarris 1er av. gén., Fichet et Rigaud av.

LA COUR; - Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 65 de la loi du 22 frim, an

VII: - Attendu que l'expédition du jugement attaqué produite devant la Cour constate dans les qualités que le mémoire contenant les moyens de défense de Boggio a été signifié à la régie (1), et qu'ainsi le premier moyen de cassation invoqué par cette dernière manque de base;

Sur la violation de l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an VII :- Attendu que la vente qui a pour objet non la propriété du fonds même dans lequel se trouvent des mines, mais le droit seulement d'exploiter ces mines, et de disposer de la matière qui les compose après qu'elle a été extraite, doit être

considérée comme étant mobilière ;

› Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que c'est uniquement la faculté d'extraire les mines de houille de Monthieu pour en devenir ensuite propriétaire qui a été cédée d'abord par de Varennes à Durand, Berthon et Dyèvre, ensuite par ceux-ci à Boggio, et que, dès lors, en décidant que les cessions faites à ce dernier ne devaient pas être soumises au droit proportionnel établi pour les transmissions de la propriété des immeubles à titre onéreux, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi précitée;

(1) La régie excipait de ce que le dispositif du jugement attaqué portait seulement ces mots : Vu les mémoires produits tant par l'administration de l'enregistrement que par le sieur Boggio.» D'où elle prétendait qu'il fallait conclure que le mémoire de ce dernier ne lui avait pas été sigaifié.

» Sur la violation du même paragraphe, no 2: Attendu que, les cessions faites à Boggio lui conférant un droit de propriété sur toutes les matières que peuvent renfermer les mines dans le périmètre qui lui a été désigné jussion ne peut évidemment se confondre avec qu'à leur épuisement, une pareille transmiscelle qui ne ferait que lui attribuer la simple jouissance d'un immeuble, sous la condition de le conserver et de le rendre; qu'on ne pouvait, en conséquence, l'assimiler à un bail, et l'assujettir au droit proportionnel exigé pour celte espèce de contrat; REJETTE, etc.;

Mais sur le moyen tiré de la violation du VII': $ 5, no 1, de l'art. 69 de la loi du 22 frim, an - Vu ledit article ; Attendu qu'il est établi par les documents du procès et par le jugement attaqué que les trois cédants de Boggio avaient formé entre eux, pour l'exploitation des mines de houille de Monthieux, une société en nom collectif désignée dans son exercice sous la raison sociale de Durand, Berthon et Dyèvre; qu'il est également constant que les actes des 14 et 17 mars 1838, qui ont donné lieu à la contestation, transmettent à Boggio le tiers qui appartient à chacun des associés dans l'exploitation pour laquelle ils s'étaient réunis ;

» Attendu que l'art. 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frim. an VII, a assujetti d'une manière générale au droit de 2 fr. par 100 fr. les cessions translatives de la propriété des meubles à titre onéreux;

Attendu que, si le même article, dans le S2, n. 6, n'a exigé pour les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières de compagnies et sociétés d'actionnaires qu'un droit de 50 cent. par 100 fr., la disposition qu'il renferme les associations qu'elle désigne, et par là évisur ce point, établie dans le but de favoriser demment restrictive, ne peut être appliquée à celles qui ne présenteraient pas le même caractère; d'où il suit que les cessions mobilières faites à Boggio, ne lui ayant conféré que la propriété d'intérêts dans une société en nom collectif non divisée en actions transmissibles

par voie de négociation, étaient nécessairement passibles du droit proportionnel de 2 fr.

par 100 fr.;

vaient être soumises qu'à celui de 50 cent. par » Attendu qu'en décidant qu'elles ne de100 fr., aux termes des dispositions du $2.

n° 6, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an VII,

le jugement attaqué a fait une fausse application de ces dispositions, et en outre violé celles du § 5, n° 1, du même article; CASSH,

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GIRAUD C. BATMET ET AUTres.

Le sieur Giraud était débiteur envers son père d'une somme de 12,500 fr., montant de plusieurs prêts successifs.

--

Giraud fils, étant tombé en faillite, obtint de ses créanciers un concordat par lequel remise lui fut faite de 60 p. 100. Ce concordat fut homologué. Au décès de Giraud père, et lors de la liquidation de sa succession, Giraud fils excipa de son concordat pour soutenir contre ses cohéritiers que la remise à lui faite équivalait à un paiement réel, et le dispensait d'en faire le rapport à la succession.

Jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse cette prétention en ces termes :

«Attendu qu'il n'est pas contesté que Giraud était débiteur envers son père de la somme de 12,500 fr.; qu'il oppose comme preuve de libération de cette dette, quant à 60 p. 100, le concordat intervenu entre lui et ses créanciers, portant réduction à 40 p. 100.

»Attendu, quant à la libération partielle résultant du concordat, que, si cet acte met Giraud fils à l'abri des poursuites de son père pour les 60 p. 100 dont il doit faire remise, le

sieur Giraud fils n'en a pas moins reçu la somme intégrale, et que, dès lors, il en doit faire rapport, aux termes de l'art. 843 C. civ.... »

Appel par Giraud. L'appelant soutenait que ce n'était que par une confusion de principes que les premiers juges avaient vu une sorte de contradiction entre l'art. 843 C. civ. et l'art. 516 C. comm. Suivant la loi civile, le rapport n'est dû qu'autant qu'il y a eu donation, avancement d'hoirie, ou avantage indirect. Dans les autres cas, l'héritier est tenu envers la succession non comme héritier, mais à titre de débiteur. Il faut donc tenir pour constant que les prêts faits au successible ne doivent pas être soumis aux mêmes règles que les donations directes ou indirectes. Ce n'est pas l'art. 843 qu'on peut invoquer dans ce cas, mais bien les principes généraux ; et, à l'égard des dettes contractées par l'héritier, ce n'est point par un rapport qu'il devra s'acquitter,. mais par un paiement, comme s'il s'agissait d'un étranger. Il faut en conclure également que dans cette position l'héritier, assimilé à tout autre débiteur, pourra invoquer toutes les causes de libération dont les tiers auraient la faculté de se prévaloir.

Or l'art. 516 C. comm., en rendant le concordat obligatoire pour tous les créanciers, emporte en faveur du débiteur libération complète de la portion de la dette dont il lui est fait remise, et cette remise équivaut à un paiement réel, puisqu'elle met le créancier dans l'impuissance de poursuivre le débiteur.

Si ce droit est éteint dans les mains du créancier, il ne saurait revivre au profit de sa succession. Ses héritiers ne peuvent pas s'en emparer lors du partage, et en faire l'objet d'un rapport.

Mais, dit-on, le failli aura reçu indirectement plus que ses cohéritiers. La remise consentie par le concordat doit être assimilée à une donation....

légalement; il était débiteur, il a payé sa dette. - - D'un autre côté, la remise qui lui a été faite n'a aucun des caractères de la donation; elle n'était pas volontaire, c'était une remise forcée. Le père, en signant le concordat, n'a pas voulu faire un avantage à son fils; il s'est soumis à la nécessité, il a été forcé de subir la loi imposée à tous les autres créanciers.

En résumé, l'exécution du concordat par le failli rend sa libération complète, et ce serait violer les conditions de ce contrat que de ne pas soumettre les cohéritiers à l'accomplissement des dispositions qu'il contient.

Les intimés répondaient que la loi des faillites est sans influence sur les principes spéciaux qui règlent les successions. D'ailleurs la libération résultant du concordat n'est ni com→ plète ni définitive, puisque le failli reste toujours sous le coup d'une dette naturelle, et qu'il ne peut même obtenir sa réhabilitation que par un paiement intégral.

Ils soutenaient en outre que la remise de la dette, même faite par un concordat, constitue un avantage indirect sujet à rapport.

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La fille Prétial, acquittée par le jury de l'ac cusation portée contre elle d'avoir volontairement donné la mort à son enfant nouveau-né, fut traduite devant le tribunal de police correctionnelle pour homicide par imprudence, commis sur la personne de son enfant.

Dans son intérêt on soutint la poursuite da ministère public non recevable, comme violent la règle Non bis in idem.

Le 9 déc. 1842 le tribunal correctionnel de Melun rendit le jugement suivant:

Attendu que tout crime, tout délit, est un; Que les circonstances qui constituent le crime sont exclusives des circonstances constitutives du délit;

Que le fait de la mort de l'enfant nouveauné de la fille Prétial, et les circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi cette mort, ont été appréciés par la chambre du conseil, par la chambre d'accusation, et qualifiés infanticide, crime inconciliable avec la prévention d'homicide par imprudence;

»Que, les délais des art. 296 et 298 C. instr.

́(1) V. conf. Cass. 24 oct. 1811, 29 oct. 1812,

En aucune façon. L'héritier n'a rien reçu 30 janv. 1810.

crim. expirés, cette qualification du fait reproché à la fille Prétial, tant à son égard qu'à l'égard du ministère public, est devenue irrévocable;

»Que le jury, juge du fait, a répondu : Non, l'accusée n'est pas coupable; et qu'en consé quence de cette réponse, la fille Prétial a été déclarée légalement acquittée de l'accusation portée contre elle; que la déclaration absolue et souveraine du jury, dont il n'appartient à personne de scruter les motifs, s'applique indistinctement à toutes les circonstances du fait, et dès lors en a purgé toute la criminalité;

Qu'aux termes de l'art. 360 C. instr. crim., toute personne légalement acquittée ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait:

Que, par ces mots clairs et formels, même fait, de l'art. 360 C. instr. crim., le législateur a entendu le fait matériel, indépendant de toute qualification, et non le fait qualifié;

Qu'en effet, les termes même fait, écrits dans l'art. 360, s'il étaient ambigus, devraient s'entendre dans le sens qui leur est donné par le législateur dans l'art. 246 du même Code, qui évidemment, dans cet article, parle du fait matériel, indépendamment de la qualification;

Que ce même sens à attribuer aux mots: même fait dans l'art. 360 est encore clairement démontré par les mots autre fait, écrits dans l'art. 361 du même Code, qui prouvent a ⚫ contrario ce que l'on a entendu dire par les mots même fait dans l'article précédent;

Et enfin par l'opinion des rédacteurs du Code d'instruction criminelle, nettement et positivement résumée par l'archichancelier et par M. Treilhard;

Qu'admettre au contraire que le législateur par ces mols même fait, dans l'art. 360, a entendu le fait qualifié, et qu'il a implicitement autorisé les poursuites subsidiaires pour raison du même fait autrement qualifié, ce serait dans tous les cas placer le prévenu acquitté par le jury dans une position pire que celle du prévenu sur le sort duquel la chambre d'accusation seule aurait statué, et qui ne peut être poursuivi pour le même fait, à moins de charges nouvelles (assurément le verdict du jury ne saurait être assimilé à une charge nouvelle, et c'est cependant l'effet qu'il aurait);

Plus particulièrement, dans l'espèce, ce serait autoriser le tribunal, au mépris de la chose jugée, à qualifier homicide par imprudence un fait qui a été par lui-même et par la Cour souverainement qualifié infanticide;

Ce serait exposer le tribunal à décider contrairement à la déclaration du jury (qui ne peut le lier) que le fait qui lui est déféré constitue le crime d'infanticide, que dès lors il n'est pas compétent, d'où résulterait un conflit insoluble; ou, en reconnaissant la fille Prétial coupable d'homicide par imprudence, à contredire la déclaration des jurés qui l'ont déclarée non coupable par le motif peut-être que son enfant n'était pas né viable, ou que, selon eux, la mort de l'enfant serait résultée de circonstances étrangères à la mère, et exclusives

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« LA COUR ; — Statuant sur l'appel du procureur du roi de Melun du jugement sustranscrit;

En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'action publique :

Considérant que, par arrêt du 15 nov. dernier, Marie-Jeanne-Evelina Prétial a été renvoyée devant la Cour d'assises du département de Seine-et-Marne, sous l'inculpation d'avoir volontairement commis un homicide sur la personne de son enfant nouveau-né; que la chambre d'accusation a statué dans l'état de choses alors existant, et qu'ayant trouvé dans les faits du procès des charges tendant à établir que la fille Prétiala vait commis un homicide volontaire, elle n'a pas eu à examiner la question de savoir s'il y avait eu imprudence de la part de l'accusée;

D

» Que par les mêmes motifs le ministère public n'avait aucun intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui avait adopté ses conclusions:

Que le président de la Cour d'assises a soumis aux jurés la question telle qu'elle résultait de l'arrêt de renvoi, et qu'il n'était tenu de poser aucune autre question;

» Que de la réponse négative du jury à la seule question qui lui était soumise il résulte seulement que la fille Prétial n'est pas coupable d'avoir volontairement commis un homicide;

D Que les faits d'imprudence sur lesquels sc fonde l'action du ministère public sont entièrement distincts du fait d'homicide volontaire, qu'ils n'ont pas dû être soumis au jury, que le jury n'a pas eu à s'expliquer sur leur existence, que, par conséquent, ils peuvent faire l'objet d'une poursuite nouvelle ;

» MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant, en ce que par icelui le ministère public a été déclaré non recevable dans son action; évoquant et statuant au fond, conformément à l'art. 245 C. instr. crim......., A CONDAMNÉ la fille Prétial à quinze mois de prison. »

COUR D'APPEL DE POITIERS.

11 janvier 1843.)

L'appelant dont l'appel est déclaré non recevable ne doit pas être condamné à l'amende de fol appel prononcée par l'art. 471 C. proc. civ.

BILLOCHON C. ESTOUMEAU.

Le sieur Billochon avait interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné; mais, comme l'intérêt du litige était inférieur à 1,500 fr.,

l'intimé conclut à la non-recevabilité de l'appel.

M. l'avocat général Lavaur, qui portait la parole dans la cause, avait pris des conclusions tendant à ce que l'appelant fût condamné à l'amende de fol appel. - La Cour, après avoir décidé que le jugement était en dernier ressort, a statué comme il suit sur les réquisitions du ministère public.

çu, le juge supérieur n'a même pas été mis en position d'examiner ce qui a été jugé ; qu'enfin le sens propre et naturel des termes résiste à la signification qu'on voudrait leur donner; que les mots succomber dans son appel supposent nécessairement un débat sur ce qui a fait la matière de l'appel, et qu'évidemment ce débat n'a pu se produire alors que l'appel n'a pas été reçu ; qu'il n'y a donc pas de motif pour que la Cour ne persévère point dans sa

DU 11 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Poitiers, jurisprudence, qui n'a pas varié depuis la mise 2o ch., M. Macaire prés.

.LA COUR ;

Sur la réquisition du ministère public, tendant à ce que l'appelant, de claré non recevable dans son appel, soit condamné à l'amende : Vu l'art. 10, tit. 10, de la loi du 24 août 1790, ainsi conçu : « Tout appelant dont l'appel sera jugé mal fondé se»ra condamné à une amende de 9 fr. pour un appel du jugement des juges de paix, et de 60 fr. pour l'appel d'un jugement du tribunal » de district. »; et l'art. 474 C. proc. civ., portant, etc.....; · Attendu que ces deux dispositions de loi ne diffèrent réellement que par le taux de l'amende ; que du reste elles ont le même sens et la même portée, et qu'il résulte de l'une comme de l'autre de ces dispositions que l'appelant dont l'appel est déclaré non recevable n'est point passible de l'amende ; qu'une preuve, en effet, que ces deux locutions : tout appelant dont l'appel sera jugé mal fondé, et l'appelant qui succombera sur son appel, ont la même signification, c'est que la deuxième n'est que la traduction qu'avait faite de la première la Cour de cassation lorsque dans son arrêt du 9 mess. an V elle avait dit : « Considérant que tout appelant qui succombe dans son appel doit être condamné à l'amen» de déterminée par la loi du 24 août 1790. ; que l'autorité des interprétations émanées da la Cour suprême est toujours si importante, qu'il n'est pas permis de supposer que, si les auteurs du Code de procédure civile, en adoptant pour l'art. 474 la version qu'elle avait consacrée par un monument judiciaire, eussent voulu en étendre la portée, ils ne s'en fussent pas formellement expliqués; que l'on ne concevrait pas que, lorsque la proposition de baisser le taux de l'amende était l'objet d'une discussion dans le sein du conseil d'état (séance du 18 mai 1805), ils eussent au contraire, et sans en donner aucune raison, entendu créer de nouveaux cas d'application de la pénalité, et cela par la simple substitution aux expressions de l'ancienne loi d'expressions que la Cour de cassation, par l'emploi qu'elle en avait fait sous l'empire de cette loi de 1790, avait reconnues être identiques dans leur signification; que, d'un autre côté, on ne peut pas méconnaître que l'amende en cette matière n'est autre chose que la peine de l'irrévérence que le plaideur a commise envers son juge en mettant en doute la justice de sa décision; mais, comme l'irrévérence n'est constante qu'autant que le juge supérieur a confirmé la sentence du juge inférieur, il est évident qu'il n'y a pas lieu à l'application de la peine si, l'appel n'étant pas re

en activité du Code de procédure civile, et qui a été constamment respectée, parce que sans doute on a trouvé qu'elle était conforme aux principes et à la loi.

» DÉCLARE non recevable l'appel interjeté par Billochon, et ORDONNE que l'amende consignée sera rendue. »

COUR ROYALE DE RIOM.
(11 janvier 1843.)

La femme mariée sous le régime dotal, dont l'hypothèque légale se trouve éleinle faute d'inscription, à l'égard d'un acquéreur qui a rempli les formalités de la purge, a le droit de former opposition au paiement du prix; el par suite il doit être ordonné que, sur le prix resté libre, somme égale aux causes de l'opposition demeurera entre les mains de l'acquéreur, ou sera déposée à la caisse des consignations, jusqu'au moment où les reprises de la femme deviendront exigibles, sauf au mari à en percevoir les intérêts. C. civ. 2136, 2180.

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DAME FALLER C. FALLER.

En 1829 le sieur Faller épousa la demoiselle Anne Bandly. Dans leur contrat de mariage les époux stipulèrent le régime dotal, et la future se constitua une dot de 3,000 fr.

Le 12 août 1829 Faller vendit au sieur Montarit deux maisons à lui appartenant moyennant 10,000 fr.

L'acquéreur remplit les formalités de la purge, et se soumit, quant à l'hypothèque, aux prescriptions de l'art. 2194 C. civ.

Le délai fixé par l'art. 2195 était depuis long-temps expiré, lorsque la femme, dont l'hypothèque se trouvait ainsi éteinte à l'égard de l'acquéreur, ayant appris qu'il était encore débiteur du prix presque entier, forma entre ses mains une saisie-arrêt le 10 sept. 1841.

Faller demanda la mainlevée de cette opposition en se fondant sur ce que, s'il était vrai que l'extinction de l'hypothèque légale de sa femme la plaçat dans la classe ordinaire des créanciers chirographaires, sa créance n'était cependant pas devenue exigible; qu'il n'en continuait pas moins à demeurer l'administrateur des deniers dotaux, et à en conserver la disposition.

Le 6 janv. 1842, jugement du tribunal civil de Cusset qui admet ce système, attendu qu'il

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