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Plus tard, sur les poursuites civiles et criminelles de la dame Opterre, le sieur PoulardDupalais fut déclaré coupable d'avoir soustrait un testament olographe du sieur Delorme. Alors la dame Opterre, en qualité de légataire, demanda la nullité des aliénations consenties par Poulard-Dupalais, notamment de celle dont bénéficiait la dame de Saisseval.

Arrêt de la Cour royale de Poitiers du 24 mars 1841 qui accueille sa prétention en ces termes :

Considérant que la dame Opterre, instituée légataire du sieur Delorme, a été saisie de plein droit de sa succession, au préjudice des héritiers non réservataires, aux termes de l'art. 1006 C. civ., et sans être tenue de demander la délivrance; Qu'en vertu de la saisine elle a été propriétaire des biens de la succession dès le décès du sieur Delorme, et que la dame Dupalais n'y a jamais eu de droit de proprié té; Qu'en vendant les biens héréditaires les époux Dupalais ont vendu la chose d'autrui; • Considérant que l'art. 1599 C. civ. dispose expressément que la vente de la chose d'autrui est nulle; que ce principe conservateur de l'ordre social est corroboré par l'art. 2482 du même Code et l'art. 731 C. proc., dès qu'il résulte qu'on ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'on n'en a soi-même, et, d'après le dernier de ces articles, même par adjudication judiciaire; Que le principe absolu de l'art. 1599 ne reçoit d'exception que dans des cas très rares, et que les acquéreurs ne se trouvent dans aucune de ces exceptions; Que rien ne forçait les acquéreurs à acheter; que, s'ils l'ont fait, cela a été pour saisir une bonne occasion, mais qu'ils ont à s'imputer d'avoir suivi trop légèrement la foi de leurs vendeurs ;

• Considérant que la bonne foi de l'héritier apparent, vendeur, ne peut être un motif pour valider les ventes; qu'au surplus il est justifié que la dame Dupalais, et son mari, qui a vendu pour elle, étaient de mauvaise foi ;

Considérant que les art. 549 et 2265 ont fait la part de la bonne foi des acquéreurs; quand ils sont de bonne foi, ils gardent les fruits jusqu'au jour de la demande, et ils peuvent rester définitivement propriétaires quand ils ont acquis la prescription de dix ou vingt ans ;

› Considérant que les époux Opterre ne contestent pas la bonne foi des acquéreurs, et qu'ils réclament la restitution des fruits seulement à partir de leur demande ;

› Considérant que le paiement que les acquéreurs auraient fait en déduction de leur prix, pour affranchir les immeubles à eux vendus des hypothèques dont ils étaient grevés, ne saurait leur donner le droit de conserver en leurs mains ces mêmes immeubles au préjudice du véritable propriétaire jusqu'au remboursement des sommes payées ; — Que tous les droits des acquéreurs, dans la position où ils se trouvent placés par l'annulation de leurs ventes, se réduisent, à l'égard des époux Opterre, à la restitution des fruits et jouissances antérieurs à la demande de ceux-ci, et à la subrogation qu'ils peuvent exercer contre eux et sur les biens restitués pour le remboursement des sommes payées à l'acquit de la succession;

› Considérant...» (L'arrêt accorde à la dame de Saisseval garantie contre les sieur et dame Poulard-Dupalais.)

Sur le pourvoi de la dame de Saisseval,

DU 16 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ.. Barris 1er av. gén. (concl. conf.), Fabre, BonMM. Portalis 1er prés., Thil rapp., Laplagnejean, Dupont-White av.

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« LA COUR; Attendu que les demandeurs ont tous figuré dans l'arrêt attaqué; Qu'ils ont tous les mêmes intérêts à l'égard des époux Opterre, défendeurs, et qu'ils font valoir les mêmes moyens ; qu'ainsi il y a lieu de joindre les pourvois;

» JOINT les pourvois, et y faisant droit par un seul et même arrêt ;

Vu les art. 724, 755, 777, 1006, 1599, 2125, 2182, C. civ., et 731 C. proc. civ. (ancien texte);

» Attendu, en fait, que la dame PoulardDupalais était parente au degré successible du sieur Delorme ;

Qu'au moyen de la renonciation de la dame Duval sa mère, de son frère et de sa sœur, elle est devenue seule héritière du sieur Delorme, et qu'elle a accepté sa succession ;

Qu'elle avait la jouissance publique et paisible de cette succession lors des contrats de vente passés entre elle et les époux Groslard le 24 août 1832; la marquise de Leusse, aujourd'hui représentée par la dame de Saissaval, le 28 août de la même année; les époux Carymentrand et les époux Blache, les 14 et 15 sept. 1834;

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Qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte d'ailleurs de l'arrêt attaqué que tous les acquéreurs ont acheté de bonne foi;

» Attendu en droit que, lorsqu'une succession s'ouvre, elle est dévolue par l'art. 755 C. civ. aux parents jusqu'au douzième degré inclusivement;

Qu'aux termes de l'art. 724 l'héritier légitime est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, et que, suivant l'art. 777, l'effet de l'acceptation de l'héritier remonte au jour de l'ouverture de la succession ;

» Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles et de l'art. 711 que la dame Poulard-Dupalais était légalement, pour les tiers, la continuation de la personne du défunt et propriétaire de tous les biens qui composaient la succession;

Qu'ainsi, lorsqu'elle a disposé d'une partle de ces biens au profit des époux Groslard, de la marquise de Leusse, des époux Carymentrand et Blache et des autres acquéreurs dénommés dans l'arrêt attaqué, elle n'a pas vendu la chose d'autrui, et dès lors les contrats qu'elle a faits ne pouvaient être annulés par application des art. 1599, 2182, C. civ., et 734 C. proc. civ. ;

Que, par le même motif et surtout à raison des art. 755, 724 et 777, on ne pouvait rien induire, au préjudice des demandeurs, des art. 549 et 2265, relatifs aux aliénations faites par des vendeurs sans titre ni qualité et usurpateurs des choses vendues ;

Attendu qu'il n'y aurait pas lieu non plus d'appliquer par analogie l'art. 2125, concernant les hypothèques données sur un immeuble par celui qui n'a qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, parce qu'on ne peut assimiler aux cas prévus par cet article la demande du légataire qui, lorsque tout est consommé, accuse l'héritier d'un délit et le fait condamner pour soustraction de testament;

Attendu que le jugement qui intervient alors contre l'héritier et le déclare coupable de soustraction prouve incontestablement sa mauvaise foi et l'oblige à se dessaisir de la succession dont il s'est frauduleusement emparé; mais que la restitution à laquelle il est tenu ne doit pas porter atteinte à la foi publique et préjudicier aux tiers qui ont loyalement contracté avec cet héritier ;

▸ Attendu que, si, aux termes de l'art. 1006, le légataire universel est réputé saisi de plein droit quand il n'y a pas d'héritiers à réserve, cette saisine est cependant incomplète et reste aux yeux de la société une fiction sans portée, tant qu'il ne s'est pas présenté pour appréhen der la succession en vertu de sou testament surtout lorsque, comme dans l'espèce, le testament étant olographe, il n'a pas obtenu l'ordonnance d'envoi en possession exigée par l'art. 1008;

Attendu que le méfait des époux PoulardDupalais doit sans doute, en ce qui les concerne, faire considérer comme régulier et valable le testament du sieur Delorme; mais qu'il n'en est pas de même à l'égard des tiers acquéreurs de bonne foi qu'on veut dépouiller à l'aide de ce testament, dont la représentation ne leur est pas faite, et qui sont ainsi mis dans l'impossibilité de discuter sa régularité et sa validité ;

Attendu que de tout ce qui précède il résulte qu'en annulant les ventes faites par les époux Poulard-Dupalais, l'arrêt attaqué a faussement interprété et appliqué les art. 1006, 1599, 2125, 2182, C. civ., et l'art. 731 C.

proc. civ., et a violé les art. 724, 755 et 777,

C. civ. ;

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ment rendu à la fois contre lui et les garantis profile land aux parties qui ont exercé un recours en garantie qu'à celles qui s'en sont abstenues, lorsque le garant a été implicitement déclaré responsable par ce jugement, el condamné aux dépens, envers toutes les parties (1).

En conséquence, lorsque, sur l'appel interjeté par le nolaire rédacteur d'un leslameni dont la nullité a été prononcée en première instance avec recours contre lui, la Cour royale a reconnu la validilé du testament, cet appel profile à lous les légataires, et l'exécution du teslament doil élre ordonnée en faveur même de ceux d'entre eux qui n'ont point exercé de recours contre le nolaire (2). Un chef-lieu de canlon avec curé, vicaire, deux nolaires, un receveur d'enregistrement, un huissier, un médecin et une brigade de gendarmerie, peut être déclaré campagne, dans le sens de l'art. 974 C. civ. (3). (Résolu seulement par la Cour royale.)

HÉRITIERS TERRIEN

C. PRÉAU ET LÉGATAIRES Terrien. Le 21 mai 1832, dans un testament reçu par

(1-2) On ne saurait opposer à cette décision Par re de Cass. du 19 août 1840 (V. à sa date.) il suffit de comparer les deux espèces pour s'en convaincre. En effet, dans l'espèce jugée le 19 août 1840, la question était de savoir sí le garant pouvait ou miner si l'appel du garant a pu profiter à tous les non interjeter appel; tandis qu'ici il s'agit d'exagarantis. Il nous semble donc que c'est à tort que l'on a invoqué cet arrêt à l'a pui du pourvoi.

--

19 août 1840. V., au surplus, la note à la suite de l'arrêt du

V. cependant Cass. 50 nov. 1825; Limoges, 21 juin 1858.

Il a été jugé que la signification du jugement faite par le garant au créancier ne fait pas courir les délais de appel, qui est recevable tant que le garanti n'a pas lui même adressé cette signification; mais que, si l'appel dirigé contre le garanti renferme un moyen de nullité, le garant peut s'en prévaloir alors même que le garanti n'en ferait pas usage. Colmar, 7 mai 1845.

Mais le garant ne peut être admis à inter eter appel qu'autant qu'il s'agit d'un chef sur lequel portait expressément la garantie, et qui a été l'ob- ' jet de conclusions prises entre lui et la partie contre laquelle l'appel est dirigé. Cass. 19 août

1840.

jusu 1812; Bourges, 16 avril 1815; Riom, juin (3) V. anal. Turin, 25 mai 1810; Douai, 1" 1817; Casi. 10 mars 1829; Bordeaux, 29 avril 1829; Grenoble, 22 mars 1932; Bordeaux, 25 mars 1833.

V. aussi l'ordonnance de 1735, art. 15; Toul lier, Droit civ., t. 5, no 445; Duranton, l. 9, n° 102; Grenier, t. 1, no 244: Poujol, sur l'art. 974; Rolland de Villargues, Rép. du not, v•

L'appel interislé par le garant du juge- Signature, no 85.

Me Préau, notaire à Champtoceaux (Maine-e Loire), le sieur Terrien institua ses neveux légataires universels, et fit divers legs particuliers. Le 20 fév. 1839 les héritiers légitimes demandèrent la nullité du testament en se fondant sur ce que, Champtoceaux ne pouvant être considéré comme campagne, le testament aurait dû être signé par les quatre té moins présents à l'acte. Le notaire fut appelé en garantie, mais seulement par les sieurs Godin et Mérand, légataires particuliers, et conclut à ce que le testament fût déclaré valable, sans distinguer entre les légataires universels et les légataires particuliers.

Le 25 août 1840 le tribunal de Beaupréau déclara nul le testament, et, statuant sur la demande en garantie, ordonna que par expertise les biens seraient estimés pour servir de base au partage et à la responsabilité du notaire, condamna celui ci à tous les dépens de l'instance, et à garantir, tant en principal que frais, les légataires particuliers. Ce jugement est ainsi motivé :

« Attendu que des documents de statistique pris à la source de la notoriété la plus constante et de l'administration locale il résulte que Champtoceaux, chef-lieu de canton, avec curé, vicaire, deux notaires, un receveur d'enregistrement, huissier, médecin, brigade de gendarmerie, ne contenait pas moins, en 1842, que quarante habitants réunissant les conditions de témoignage nécessaires pour les testaments: qu'en présence de ces avantages de localité il est impossible de méconnaître que Champtoceaux ne peut être classé dans la catégorie légale des campagnes ;

Qu'en se dispensant de la signature de l'un des quatre témoins présents au testament dont il s'agit au procès, le notaire qui l'a reçu a contrevenu à l'une des conditions essentielles auxquelles la validité était attachée;

» Que cet officier était le gardien exclusif des formes extérieures de cette espèce d'acte;

Que les mêmes motifs qui font au tribunal une loi rigoureuse de déclarer la nullité l'avertissent suffisamment de ses devoirs, d'autant que la très grande majorité des testa ments passés dans son étude étaient revêtus de la signature des quatre témoins qui y avaient été appelés; que, si dans certains cas la responsabilité des officiers peut se sauver de l'ignorance de la loi, ce ne peut être qu'en présence des difficultés de la doctrine, et non d'un fait qu'ils doivent apprécier avec la prudence la plus sévère. »

Le notaire Préau interjeta appel. Les légataires intervinrent, mais tardivement. Il faut remarquer que dans leur acte d'appel les légataires universels se réservèrent expressément toute action en garantie contre le sieur Préau.

Le 17 juin 1841, arrêt de la Cour royale d'Angers qui déclare valable et régulier le testament d'André Terrien et ordonne son exécution à l'égard de toutes les parties. Voici les motifs de cet arrêt :

Attendu que, bien que le sieur Préau n'eût été appelé en garantie que par deux des légataires, Godin et Mérand, devant le tribunal de Beaupréau, il y a pris des conclusions contre toutes les parties qui étaient en cause,

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et notamment contre les intimés, à l'égard desquels il a demandé au principal, expressément, d'une manière absolue et indivisible, que le testament fût déclaré valable, et s'en est ainsi porté garant envers toutes les parties; que sa position de notaire, pouvant le faire déclarer éventuellement responsable de l'annulation de l'acte qu'il avait reçu, si elle venait à être prononcée pour un vice de forme qui lui fût imputable à faute, lui donnait qualité pour défendre à l'action en nullité; que même il aurait pu intervenir spontanément à cette fin; qu'aussi, par le jugement dont est appel, il a été prononcé en termes généraux que l'estimation des biens serait faite tant pour le parta ge à effectuer que pour l'appréciation de cette responsabilité, envisagée quant à l'ensemble du testament, et que par une disposition finale et définitive Préau a été condamné aux dépens envers toutes les parties demanderesses et défenderesses; que, sous ce double rapport, il avait donc intérêt et qualité pour se pourvoir contre le jugement, et que dans cet état son appel, qui n'est point critiqué quant à la forme, et qui a été formé contre toutes les parties, doit profiter à tous les légataires, intéressés au maintien du testament, et envers lesquels il était tenu de l'action en garantie;

Attendu que la cité de Champtoceaux a eu autrefois de l'importance; mais cet état de choses a cessé au commencement du 15° siècle, à la suite de la captivité de Jean, duc de Bretagne, qui y fut emprisonné en 1420. Elle fut prise par une armée de Bretons, el saccagée au point qu'il n'y resta pas, suivant les expressions des anciens chroniqueurs, logis ni habitation qui ne fût totalement ruė jusqu'à pleine terre. Ceux qui y ont été rétablis dans la suite n'ont jamais formé qu'une chétive bourgade; elle n'était pas autre chose il y cinquante ans, et la guerre civile de cette époque l'a détruite de nouveau en grande partie. Il est avoué par les intimés que la population agglomérée de ce bourg ne s'élevait pas, en 1832, à 300 individus ; et s'il est vrai, comme l'énonce le jugement dont est appel, que dans ce nombre on en eût compté 40 sachant écrire et pouvant servir de témoins instrumentaires, ce qui serait une proportion singulièrement élevée, c'eût été en y comprenant les ecclésiastiques, le juge de paix et son greffier, les maire et adjoints, la brigade de gendarmerie, le receveur de l'enregistrement, le percepteur, toutes personnes qui, à raison des devoirs qu'elles ont à remplir, ne peuvent & tre à la disposition habituelle d'un notaire pour l'assister au moment où il est appelé à recevoir un acte de dernière volonté ; qu'il en est même parmi elles que certaines convenances en détourneraient; qu'obligé donc de recourir le plus souvent aux simples habitants, agriculteurs pour la plupart, et presque tous occupés à leurs professions diverses, un notaire éprouverait la plus grande difficulté, quelquefois impossibilité, à réunir quatre hommes disposés à lui prêter leur concours, ayant toutes les qualités requises, sachant signer, et avec cela non parents d'aucun des légataires ;

» Que, sous tous les rapports, cette localité doit donc être considérée comme campagne,

et que la dernière disposition de l'art. 974 C. civ. lui est pleinement applicable. »

Pourvoi par les héritiers Terrien, basé sur la violation de la chose jugée en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que l'appel interjeté par le sieur Préau profiterait même aux légataires universels, bien qu'en première instance ceux-ci n'eussent pas appelé le notaire en garantie.

DU 16 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Félix Faure rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Lanvin av.

LA COUR ; — Attendu, en fait, qu'il est constaté que par jugement du 25 août 1840 le tribunal civil de Beaupréau a annulé pour vice de forme le testament d'André Terrien, reçu par Me Préau, notaire, en déclarant celuidi implicitement responsable de l'annulation dudit testament, et en le condamnant aux dépens envers toutes les parties; Qu'un tel état de choses constituait à la fois lien judiciaire entre le garant et les garantis, et grief d'appel contre le garant, Me Préau; d'où il suit que l'arrêt attaqué, en réformant ledit jugement du 25 août 1840 sur l'appel dudit Me Préau, comme ayant qualité et intérêt à l'interjeter envers toutes les parties, n'a aucunement violé l'art. 1351 C. civ., et s'est au contraire conformé aux lois sur la matière; REJETTE, etc.

COUR DE CASSATION.

(16 janvier 1843.)

C'est la demande qui lie le juge, el non les moyens que l'on invoque à l'appui (1).

La nullité d'un testament demandée pour défaut de signature du lestateur peut être prononcée pour caplation el suggestion (2). Le juge, dans ce cas, ne com

(1-2) Jugé que les qualités posées à l'audience forment la véritable demande des parties sur la quelle les juges doivent statuer. On ne peut donc attaquer par requête civile, comme ayant statué sur une chose non demandée, l'arrêt qui a proDoncé, conformément à ces conclusions, quoiqu'elles fussent contraires à celles signifiées entre avoués et transcrites sur l'expédition de l'arrêt ou du jugement, Bruxelles, 28 mars 1815.

Mais il y a ouverture à requête civile contre un arrêt attaqué qui a pris pour base de sa décision un fait sur lequel la même chambre de la Cour avait, dans une contestation analogue et entre les mêmes parties, ordonné une preuve qui n'a point été fournie, Paris, 3 mai 1810.

Du reste, en cette matière, la vérification que le juge est appelé à faire est bien plus une vérification de fait que de droit; c'est, d'après l'appréciation des circonstances, que le juge doit décider si la demande se trouvait ou non virtuellement renfermée dans les conclusions qui ont été soumises au juge lors de la première instance.

La Cour supérieure de Bruxelles a même décidé (18 oct. 1822) que le jugement qui prononce l'annulation d'un contrat ne juge pas ultra

met pas un excés de pouvoir, et s'il y avait lieu de recourir contre une pareille sentence, ce ne serait pas la voie de la cassation, mais bien celle de la requéle civile, qu'il faudrait prendre.

PREMIÈRE ESPÈCE.

FRAMINET C. MICHAUD.

La demoiselle Michaud allait se mettre en

possession de l'hérédité de la dame Framinet, sa tante, décédée le 3 fév. 1837, lorsque le sieur Framinet lui opposa un testament, aux termes duquel il se prétendait légataire universel pour la nue propriété des biens de son épouse. La demoiselle Michaud ayant déclaré par acte d'avoué ne pas reconnaître ce testament comme émané de la défunte, un jugement du tribunal de Saint-Etienne, du 2 juin 1837, nomma des experts pour procéder à la vérification de l'écriture et de la signature dution aurait lieu tant par titres que par tédit testament, et ordonna que cette vérifica

moins.

Les procédures de vérification et d'enquête terminées, la cause revint à l'audience. La demoiselle Michaud formula les conclusions suivantes :

a Dire et prononcer, sans s'arrêter ni avoir égard à la pièce opposée par le sieur Framinet comme étant le testament de la dame Framinet, laquelle sera déclarée nulle et de nul effet, comme n'ayant pas été écrite ni signée par la défunte...: Subsidiairement, que le sieur Framinet sera tenu d'affirmer par serment décisoire que le testament dont il excipe est réellement écrit, daté et signé de la dame Framinet. »

Le tribunal déclara les écriture et signature émanées de la dame Framinet, et en consé

quence rejeta la demande en nullité du testa

ment.

Mais, sur l'appel, la Cour de Lyon, par arrêt infirmatif du 10 août 1841, déclara le testament nul, en se basant sur des faits de suggestion et de captation, bien que le moyen unique invoqué par le sieur Framinet fat, comme en première instance, la fausseté du testament, de sa date et de sa signature. Cet arrêt est ainsi motivé :

« Considérant qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé que la dame Framinet s'est constamment refusée, à l'époque où elle jouissait de ses facultés morales et physiques, à donner à son mari la jouissance de ses biens par testament, quoiqu'elle en eût été à plusieurs reprises vivement sollicitée par lui; qu'à l'époque où elle a été attaquée de la ma ladie dont elle est morte, la femme Framinet n'avait pas fait de disposition en faveur de son mari; que, Framinet, profitant alors de l'état de faiblesse physique et morale de sa femme, lui a fait faire un testament qui est évidemment le fruit de la violence morale jointe à la suggestion et à la captation... »

petita, quand cette annulation, quoique non formellement demandée, se trouve implicitement renfermée dans les conclusions prises.

Pourvol basé sur la violation de la règle De qua re cognoverit judex pronuntiare quoque cogendus erit (L. 74, De judiciis, ff.; L. 18, Comm. dividundo, f.), reproduite implicitement dans les art. 4 et 5 C. civ., en ce que le moyen tiré de la captation et de la suggestion, le seul cas sur lequel se soit basé l'arrêt attaqué, n'avait pas été invoqué par la demoiselle Michaud.

L'excès de pouvoir est donc flagrant, a dit en terminant le demandeur en cassation, et nous ne voyons rien qui puisse justifier l'arrêt, à moins que l'on ne veuille soutenir qu'une demande en nullité de testament pour fausseté d'écriture saisit les juges implicitement, et sans que les parties y aient conclu, de l'appréciation de toutes les autres causes. qui peuvent entraîner l'annulation, notamment des faits de captation, de suggestion, de violence morale, etc. Mais, pour qu'il en fût ainsi, il faudrait effacer de la loi une des conditions fondamentales de l'exception de chose jugée, celle qui veut que la demande soit fondée sur la même cause: car, en exigeant cette condition, la loi mesure évidemment par là l'étendue et la portée d'un jugement sur l'étendue et la portée des conclusions qui l'ont amené; d'où il suit que, lorsqu'une demande est fondée sur plusieurs causes, et que l'une d'elles seulement a déterminé l'action du demandeur, le juge ne peut statuer sur la demande qu'au moyen de l'appréciation de la cause invoquée, et il lui est interdit de prononcer sur toute autre cause restée étrangère aux débats qui ont eu lieu devant lui..

DU 16 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Bayeux rapp., Delangle av. gén., Dupont-Withe av.

« LA COUR; Attendu, en droit, que c'est la demande qui lie le juge, et non les moyens que l'on invoque à l'appui ;

Attendu, en fait, que les conclusions de la partie tendaient à ce que le testament fût dé claré nul; que telle était la demande ;

» Attendu que le dispositif de l'arrêt n'a pas jugé autre chose, que par conséquent on a prononcé sur la demande soumise;

Attendu que, même lorsqu'on aurait statué sur chose non soumise, il y aurait lieu à requête civile, et non au recours en cassation; - Rejette, etc. »

DEUXIÈME ESPÈCE.
TEILLARD C. MICHAUD.

Du même jour 16 janvier 1843, arrêt identique contre la dame Teillard, qui, à l'aide des mêmes moyens, attaquait l'arrêt du 10 août 1841. La demanderesse se prétendait légataire universelle en usufruit des biens de la dame Framinet, aux termes du testament annulé par la Cour royale de Lyon.

COUR ROYALE DE PARIS. (16 janvier 1843.)

lents pour connaître des actions formées contre les marchands par leurs commis à l'occasion de leurs salaires ou appoin― lements (1). C. comm. 634.

COMTE ET RABOURDIN C. FABRE.

Ainsi jugé par le tribunal de commerce de 'Chartres le 16 août 1842, en ces termes : « Le tribunal; - En ce qui touche le déclinatoire Attendu que tout commerçant est justiciable des tribunaux consulaires pour tous les actes résultant de son commerce, el que les engagements qu'il contracte pour raison des salaires et appointements de ses facteurs, commis ou serviteurs, doivent être rangés au nombre de ces actes;

Attendu que l'ancienne loi commerciale attribuait aux tribunaux de commerce la connaissance des actions exercées contre les marchands par leurs facteurs ou serviteurs, et que la loi nouvelle, loin de déroger à cette disposition, l'a simplement adoptée en statuant que les tribunaux de commerce connaîtraient des actions contre les facteurs, commis ou serviteurs des marchands, ce qui suppose naturellement la réciprocité;

Que, d'ailleurs, cette jurisprudence est conforme à l'usage et à la raison, les contestations entre les marchands et leurs commis ou serviteurs, tant en demandant qu'en défendant, ne pouvant être mieux appréciées que par les juges de commerce;

»Attendu que les dispositions de la loi de 1838, qui donnent au juge de paix la faculté de connaître des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, n'enlèvent pas aux tribunaux de commerce la connaissance des mêmes contestations, lorsqu'elles leur sont soumises, et si elles ont pour objet les salaires et les appointements des facteurs, commis ou serviteurs des marchands;

»Attendu que Comte et Rabourdin doivent, à raison de l'établissement d'équarrissage par eux fondé et exploité dans la commune de Tours, être considérés comme commerçants, et sont, à ce titre, justiciables des tribunaux de

commerce;

Attendu que l'action formée contre eux par Fabre a pour objet le paiement des salaires qui lui seraient dus;

(1) Question controversée. V. conf. Bordeaux, 4 août 1840; Lyon, 7 mai 1841.

Pardessus, t. 1, p. 280; t. 5, p. 14. Contr. Nimes, 28 juin 1859, et le renvoi ; Paris, 6 janv. 1841.

Favard de Langlade, Rép., v. Trib. de comm., 1. 5, p. 701; Delvincourt. Inst. comm., t. 2, p. 487; Vincens, Lég. comm., 1. 1, p. 141.

V., dans le sens de l'arrêt que nous rapportons, Besançon, 3 août 1844.

Ce dernier arrêt va même beaucoup plus loin: il juge qu'un commis peut assigner la société dont il est le préposé devant le tribunal de commerce du lieu où il a été lui-même placé par la société Les tribunaux de commerce sont compé- pour y exercer ses fonctions.

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