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riger seul l'établissement de la poste et du service des dépêches de Marseille à Toulon; qu'à cet effet, il acheta de l'hoirie de son frère la partie du matériel lui revenant, et il passa avec sa veuve un acte de bail pour cinq années; Attendu qu'en 1813 la dame Raynaud est décédée en l'état d'un testament dans lequel la testatrice, disposant de ses biens, garde le plus profond silence sur la cession du brevet, et ne fait nulle mention d'une indemnité à prétendre à raison de cette cession;

>> Attendu que, la dame Parisot, veuve Avon, étant décédée le 8 mars 1814, l'administration s'occupa de suite de nommer quelqu'un qui réunît toutes les conditions nécessaires pour le service de la poste, et fixa son choix sur Elie Avon, qui, possesseur de tout le matériel de l'établissement, qu'il dirigeait depuis long-temps avec habileté et succès, méritait à tous égards la confiance du gouvernement;

>> Attendu que les héritières de Joseph Avon, jeunes filles mineures et orphelines de père et mère, dépourvues de tout moyen d'exploitation, ne se trouvaient point dans les conditions prescrites de la loi pour pouvoir obtenir la transmissibilité; que, ne pouvant ni ne voulant exploiter pour leur compte, l'administration était pleinement dégagée vis-à-vis d'elles, et se trouvait parfaitement libre dans son choix pour la nomination au brevet de maître de poste;

» Qu'il faut nécessairement distinguer entre le droit de cession du vivant du titulaire en faveur d'un tiers, avec l'agrément de l'administration, du droit de transmissibilité en faveur des héritiers, après le décès du titulaire; »Que, d'après l'art. 62 de la loi du 24 juil. 1793, pour que ce droit puisse s'exercer, il est indispensable que les héritiers puissent ou veuillent continuer leur exploitation pour leur compte, faute de quoi le gouvernement nomme immédiatement à la place;

» Attendu que telle était la situation des mineurs Avon au moment du décès de leur père; qu'il suit de là qu'Elie Avon fut pourvu d'of fice du brevet de maître de poste en son nom personnel, en vertu du droit qu'avait l'administration, et non point comme représentant l'hoirie de son frère Joseph et comme tuteur de ses enfants mineurs, puisque, à l'époque de cette présentation et des démarches auprès de l'administration, Elie Avon n'était pas encore nommé tuteur de ses enfants;

à

» Attendu que la famille a reconnu elle-même que c'était personnellement, et non en sa qualité de tuteur des enfants de Joseph, son frère, et de représentant de son hoirie, qu'Elie Avon avait été investi du brevet, puisque dans la rédaction du compte de tutelle, en 1816, Cyprien Long, mari de Claudine, de même que dans la reddition de compte faite à Philippine Avon, épouse Bonnafoux, dans le partage de la succesion d'Elie, il n'y a jamais été question de la valeur du brevet ni d'aucune indemnité à ce sujet ;

>>Attendu qu'en admettant qu'on pût considérer l'omission de cet article comme une réticence de la part du tuteur, comme un véritable fait de tutelle, ces héritiers se trouveraient protégés contre toute action de la part des mineurs devenus majeurs par la prescrip

tion de dix ans écrite dans l'art. 475 C. dit.; » Attendu qu'il résulte de tous ces faits et considérations que l'hoirie d'Elie Avon n'es passible d'aucune indemnité au profit de l'he rie de Joseph Avon, à raison de la transmiss du brevet de maître de poste;

» Attendu que les mêmes motifs de décision subsistent à l'égard de l'hoirie de Gaspard Avon, et doivent faire repousser les fins subsidiaires des demandeurs;

» Attendu qu'au décès d'Elie les enfants de Joseph ne reconnaissaient pas davantage les conditions de transmissibilité; que de ses deux filles l'une était encore mineure, l'autre étad mariée au sieur Cyprien Long, négociant, exerçant un commerce lucratif, et qui n'eût pas abandonné son établissement pour se faire maître de poste; que dès lors ui l'une ni l'atre ne pouvaient ni ne voulaient continuer ferploitation pour leur compte ;

» Attendu que la continuation de service ve pouvait convenir qu'au sieur Gaspard Avon, qui, associé en quelque sorte aux travaux de son frère, ayant les connaissances nécessaires à cet effet, et ayant déclaré se charger de tout le matériel de l'établissement, réunissait toutes les conditions et garanties que l'administration exigeait ;

Attendu que ce fut en raison de toutes ce circonstances que Gaspard Avon fut encore pourvu du brevet directement, en son nom prepre et personnel, et non point comme représentant et pour compte de l'hoirie de son frère:

Attendu que ce n'est point dans de telies circonstances et dans une telle position que les demandeurs peuvent se prévaloir de la décision intervenue contre la veuve Gaspard Avon;

Que le jugement rendu dans cette canse établit parfaitement la distinction qui existe entre la position de la dame Beraud, veure Avon, qui, investie du brevet, non point es sou nom propre et personnel, mais seulement en qualité de mère et tutrice de ses enfants m neurs, était censée agir et exploiter pour les comple; tandis que les frères Avon, planis dans des considérations différentes, ont obien successivement la transmission de ce brevet, sans être soumis à aucune indemnité les uni envers les autres ;

» Attendu que cette distinction, ainsi marquée dans le jugement du 1er avril 1843, dal recevoir son application dans la cause:

Attendu enfin qu'indépendamment des ce sidérations de fait et de droit qui doivent faire repousser la demande introduite contre les hoiries d'Elie et de Gaspard Avon, il existe dans la cause un fait moral, un fait de cssscience et d'équité, qui doit être d'un grand poids dans la balance de la justice: c'est qu' admettant qu'Elie Avon, associé de son frère Joseph, eût causé aux enfants de celui-ci quel que préjudice en sollicitant et obtenant sur s tête la transmission du brevet de maître de poste, il aurait amplement réparé ce préjudice en les instituant pour ses héritiers conjointement avec son frère Gaspard, alors qu'il n'avait leg à ses sœurs, les dames Paban et Beraud, que de faibles marques de son souvenir; que les demandeurs ne peuvent donc se plaindre d'a cun tort;

Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter à la demande formée par le sieur Bonnafoux, en la qualité qu'il agit, et le sieur Cyprien Long, dont il les a démis et déboutés, à l'encontre des hoirs et de la veuve de Gaspard Avon, a mis sur icelles les défendeurs hors d'instance et de procès, avec dépens. »

Appel par les sieurs Long et Bonnafoux.

DU 15 AVRIL 1845, arrêt C. roy. Aix, 2o ch., MM. Lerouge prés., Darnis subst. proc. gen.,

Guieu et P. Roux av.

« LA COUR; - Attendu qu'aux termes des art. 69 et 70 de la loi du 24 juil. 1793, le titulaire d'un brevet de maitre de poste peut lisposer de son établissement en faveur d'un autre en prévenant de son intention l'administration, qui fait expédier une nouvelle commission au candidat désigné pour le remplacement, si elle le juge convenable; que, dans le cas de décès, si les héritiers ne peuvent ou ne veulent pas continuer le service pour leur comple, alors seulement le gouvernement pourvoit au remplacement;

» Attendu que le droit de présentation ainsi établi par une loi spéciale constitue nécessairement en faveur du titulaire d'un brevet de maitre de poste ou de ses héritiers un droit de propriété transmissible ayant une valeur vénale et appréciable;

Attendu en fait que Claude Avon, père commun des parties, était titulaire du brevet de maître de poste à Marseille; qu'à son décès cet avoir de la succession est obvenu à ses cinq enfants, et Joseph Avon, décédé le 19 sept. 4840, en a été titulaire;

»Attendu qu'Elie Avon, un des enfants de Claude Avon, devenu tuteur des filles de Joseph, fut d'abord locataire du brevet de maître de poste, et obtint plus tard sa nomination, sans toutefois tenir compte de cette valeur à la succession de Joseph, ainsi que Gaspard Avon, autre enfant de Claude, l'a fait au préjudice des membres de sa famille ;

> Attendu que les appelants sont les enfants de Joseph Avon et héritiers d'Elie Avon, d'après les droits établis dans son testament de 1823; qu'en cette double qualité, ils ont évidemment droit à la part qui revenait à Joseph Avon, c'est-à-dire au cinquième et à la moitié du cinquième qui revenait à Elie Avon;

» Attendu que, d'après les documents de la cause, la valeur du brevet de maître de poste en 1810 était de 10,000 fr., et de 15,000 fr. en 4824:

» Attendu que le brevet de maître de poste constituait ainsi une valeur dans les successions de Joseph et Elie, et, donnant lieu à un supplément de partage, doit être payé par les représentants de Gaspard, avec intérêts du jour de l'ouverture desdites successions, mais seulement à 3 p. 100, à cause des chances de celte valear;

» Sur le moyen de prescription : — Attendu que l'action des mineurs, aux termes de l'art. 475 C. civ., contre le tuteur, se prescrit par dix ans lorsqu'il s'agit d'un fait de tutelle ; mais que cette disposition de la loi ne peut évidemment s'appliquer à un bien du mineur, et dont le tuteur s'est emparé sans en rendre

compte à la succession; qu'ainsi il y a lieu de rejeter ce moyen proposé contre une action étrangère à la tutelle;

» MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, ayant tel égard que de raison aux fins et con lusions des parties de Roux, appelantes, CONDAMNE les dames Gay et Ricard, et les hoirs de la dame Paban-Avon, à payer aux parties de Roux la somme de 3,500 fr. formant le cinquième revenant à Joseph, et la demie du cinquième revenant à Elie, du brevet de maître de poste, avec intérêts à 3 p. 100 à partir de l'ouverture desdites successions. »

COUR ROYALE DE DOUAI.
(9 décembre 1843.)

Lorsqu'un tribunal civil a été saisi d'une affaire commerciale et que le défendeur n'oppose pas l'incompétence, les juges ne peuvent d'office se déclarer incompétents C. proc. civ. 168, 169, 170. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour déclarer exécutoire en France un jugement rendu par un tribunal élranger (1). C. civ. 2123; C. proc. civ. 546.

DUJARDIN C. DESCAMPS.

Un jugement du tribunal de commerce de Tournai (Belgique) du 30 sept. 1840 avait condamné le sieur Descamps, demeurant à Auchy, canton d'Orchies, à payer au sieur Dujardin, marchand de grains à Rumes (Belgique), le prix de 90 hectolitres de froment que celui-ci lui avait vendus, et dont Deschamps refusait de prendre livraison.

Dans le courant de mai 1843, Dujardin, voulant exécuter ce jugement en France, en demande l'exequatur au tribunal civil de Douai. Descamps, sans proposer de déclinatoire, critique au fond la décision rendue par le tribunal de Tournai.

Jugement par lequel le tribunal de Douai se déclare incompétent :

• Considérant que l'instance ayant pour objet la mise à exécution de la décision d'un tribunal étranger contre un Français entraîne pour les juges français le droit et le devoir de réviser au fond la sentence dont on réclame l'exécution; que d'ailleurs dans l'espèce les parties ont pris soiu de conclure formellement au fond en renouvelant le débat sur lequel est intervenu le jugement du tribunal de Tournai ;

» Mais considérant que le fond du procès est matière commerciale; que les tribunaux civils ordinaires sont, par suite, incompétents pour en connaître; que la demande d'exequatur

(1) Car, outre que les tribunaux de commerce sont des tribunaux qui ne peuvent connaître de l'exécution des jugements, la demande qui a pour objet de faire exécuter en France des jugements rendus par un tribunal étranger peut soulever des questions de droit public et de souveraineté qui ne soient pas de la compétence des tribunaux de commerce. Bordeaux, 23 fév. 1836

ne peut avoir pour effet d'intervertir l'ordre des juridictions;

» Vu l'art. 170 C. proc. civ.;

» Et attendu que cet article n'excepte pas de sa disposition finale le cas où des matières spéciales sont introduites devant la juridiction ordinaire; que cet article, d'après la place qu'il occupe au Code de procédure civile, doit précisément être regardé comme régissant les tribunaux civils ordinaires, d'autant plus qu'au titre 15 du même Code, sous la rubrique Procédure devant les tribunaux de commerce, le législateur (art. 424) impose la même règle de conduite à la juridiction consulaire ;

D

» Par ces motifs, le tribunal renvoie d'office les parties à se pourvoir devant qui de droit. Appel par Dujardin. - Le tribunal civil de Douai avait, comme tribunal ordinaire, pleine juridiction sur toutes les contestations de compétence judiciaire; il pouvait connaître d'une demande même commerciale, alors que le défendeur ne demandait pas à être renvoyé devant le tribunal de commerce. En pareil cas, l'incompétence n'étant pas d'ordre public, et n'intéressant que les particuliers, les tribunaux civils ne devaient pas la déclarer d'office. D'un autre côté, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître de l'exécution des jugements, et, par suite, pour donner ou refuser force exécutoire aux décisions émanées

des tribunaux étrangers. Il est vrai qu'avant

d'ordonner l exequatur ils doivent réviser les jugements; mais il n'y a point d'exception alors qu'il s'agit d'une affaire commerciale : car l'appréciation de l'affaire au fond ne change pas la nature de la décision à rendre ; c'est toujours, en définitive, de l'exécution d'un jugement étranger qu'il s'agit de connaître.

Pour l'intimé on répond que, du moment que l'erequatur n'est pas un simple visa du jugement, mais qu'il nécessite la connaissance du fond de la part des tribunaux français qui doivent le délivrer, c'est la nature de l'affaire qui détermine la juridiction compétente: ainsi, dans l'espèce, c'était au tribunal de commerce seul à délivrer cet exequatur.

Du 9 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Douai, 2 ch., MM. Petit près., Pouillaude de Carnières av. gén., Parmentier et Dupont av.

• LA COUR; Attendu que l'instance introduite devant le tribunal civil de Douai avait pour objet de rendre exécutoire un jugement émané d'un tribunal étranger; que par la nature de leur juridiction les tribunaux civils sont seuls compétents pour examiner ces sortes de demandes, dont la connaissance ne sanrait appartenir aux tribunaux de commerce, qui, par suite de leur caractère exceptionnel, ne peuvent statuer que sur des intérêts purement commerciaux ;

» Attendu que les tribunaux civils, étant revêtus de la plénitude de juridiction, peuvent au contraire prononcer en matière commerciale lorsque le défendeur ne réclame point son renvoi devant le tribunal d'exception;

» Attendu que, les parties se présentant et concluant au fond devant le tribunal civil de Douai, ce tribunal ne pouvait d'ollice se déclarer incompétent;

D

» Au fond: - Vu l'art. 473 C. proc. civ.:Attendu que la cause est en état ; que des p ces et documents du procès il résulte que c'es à bon droit que le tribunal de Tournai a cueilli la demande formée par l'appelant à în de paiement du prix de la vente intervenue entre les parties;

»MET le jugement dont est appel au néant, émendant, DIT que la juridiction civile é seule compétente pour connaitre de la demande formée par Dujardin; évoquant, DECLARE exécutoire le jugement rendu le 14 sept. 1840 par le tribunal de commerce de Tournai, etz

COUR ROYALE DE TOULOUSE.
(9 décembre 1843.)

DROITS SUCCESSIFS, CESSION AUX RISQUES ET PÉRILS, RESCISION POUR LÉSION. Lorsqu'une cession de droits successifs nonce qu'elle est faite aux périls et risques de l'acquéreur, celui-ci trouve dan cette déclaration même la seule preuv qu'il soit obligé de produire au cas où la cession est allaquée comme ne contenant ni périls ni risques pour lui, Ainsi c'est au demandeur en rescision que incombe la preuve de l'absence de ruques.

L'existence des périls et risques à la charge du cessionnaire résulle suffisammen de cela seul que des delles nouvelles veuvent se découvrir, qu'un tiers pest avoir des reprises à exercer el a Notamment un droit d'usufruit sur les biens cédés, l'incertitude sur la durée de cele jouissance suffisant seule à former l'xléat, que le législateur a eu en vue (l)C. civ. 888, 889.

GOULESQUE C. GOULESQUE.

Du 9 décembre 1843, arrèt C. roy. To louse, 2 ch., MM. Martin prés., Ressigeac gén., Espinasse de Saune et Fossée av.

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(1) Jugé aussi qu'on a pu, d'après l'apprici tion des titres et des circonstances, considere comme a ant essentiellement un caractère aleatoi e un acte de cession par lequel un calienter transmet à l'usufruitier d'immeubles successis ses droits sur la nue propriété de partie de ces in meubles, et refuser contre cet acte l'action en scision pour cause de lésion de plus du quart (Montpellier, 15 déc. 1832); que la vente 2o aisse pas d'être aux risques et périls de l'acqu reur, quoique, l'actif de la succession se compe sint d'objets certains bien connus de lai, l'obligaréditaires connues ou inconnues suffit pour dartion qu'il contracte de payer toutes les destes ner à la vente le caractère aléatoire. Lyon, déc. 19

héritiers, même quand il est qualifié de vente; mais que l'art. 889 l'interdit lorsque l'aliénation a eu pour objet les droits successifs dans leur entier; qu'elle a été faite sans fraude et aux périls et risques des cohéritiers cessionnaires; que, dans la cause, Jean-Louis Goulesque a acquis tous les droits que ses frères et sœurs avaient à prétendre sur la succession de leur père; que, non seulement il ne s'est pas rendu coupable de cette sorte de dol qui vicie tous les contrats, mais que même il n'a point commis cette fraude particulière qui sullirait pour amener l'annulation d'une cession de cette nature; qu'ainsi, en supposant qu'il eût connaissance des forces de la succession, ses cohéritiers ne pourraient lui opposer sa mauvaise foi qu'autant qu'ils ne les auraient pas connues eux-mêmes; mais que, loin de les leur dissimuler, leur frère les a énumérées dans l'inventaire dressé après la mort de leur père, et qu'ils n'ont traité eux-mêmes que lorsque de puis plusieurs mois était engagée une instance en partage qui les avait mis à même d'apprécier la valeur des biens qui devaient leur revenir;

» Qu'ainsi ils ont principalement attaqué l'acte par le motif qu'il n'avait point présenté de véritables risques et périls pour leur frère; qu'en admettant ce moyen, et en disant que JeanLouis Goulesque n'avait point fait la preuve des risques qu'il avait courus, les premiers juges ont déplacé les obligations qui étaient à la charge de chacune des parties; qu'il est bien vrai que l'art. 889 a dérogé à la règle générale posée dans l'article précédent pour le cas du partage; mais que dans les limites de l'exception ainsi adoptée il y a lieu d'appliquer les règles du droit commun à la situation exceptionnelle qui a été prévue; que, lorsque la cession énonce que la vente a été faite aux risques et périls de l'acquéreur, celui-ci trouve dans cette déclaration même la seule preuve qu'il soit obligé de produire, et que, ses adversaires étant tenus de prouver Ja fausseté de l'acte qu'ils attaquent, il est défendeur sur ce point et n'a aucune justification à faire; que, si à ce principe général il était nécessaire de joindre des arguments pris des dispositions spéciales à l'action en rescision pour cause de lésion, il suflirait de rappeler que comme pour toutes les instances de cette nature la preuve demeure tout entière à la charge du demandeur;

»Attendu, d'ailleurs, qu'il est impossible de soutenir que Jean-Louis Goulesque n'acquérait pas véritablement à ses périls et risques, lorsque des dettes nou elles pouvaient se découvrir que la mère pouvait avoir des reprises à exercer; que notamment elle était légataire de l'usufruit du quart des biens délaissés par son mari, et que l'incertitude sur la durée de cette jouissance aurait seule formé cet aléat que le législateur a eu en vue dans l'art. 889; qu'il y a donc lieu de rejeter l'action des intimés, qui d'ailleurs, par l'inventaire suivi d'une instance en partage, avaient été à m'me de connaître aussi bien que le cessionnaire la valeur de la chose sur laquelle ils traitaient ;

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- Mais l'in

Le sieur Dupontavice avait obtenu une indemnité à raison du terrain que lui enlevait l'établissement d'un chemin vicinal dépendant de la commune de Chatelier. demnité par lui réclamée à raison de l'obligation où il serait d'établir des rampes pour rendre possible l'accès de ses propriétés gi

santes au dessous du niveau du chemin

projeté lui fut refusée par le jury d'expropriation. « Attendu, porte la décision, du 26 juil. 1843, que l'administration a pris l'engagement de faire à ses frais, et d'une manière convenable, les rampes nécessaires pour rétablir la communication du remblai en chaussée qui formera la route, le jury déclare qu'il n'est dû aucune indemnité pour ce sujet à M. Dupontavice, et ce à l'unanimité. »

Pourvoi du sieur Dupontavice pour violation de l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841.

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• LA COUR; Vu l'art. 39, § 4, de la loi du 3 mai 1841; Attendu qu'il n'a point été contesté par la commune de Châtelier que la nécessité de placer des rampes d'accès donnât ouverture à un droit d'indemnité au profit du demandeur, et qu'il était sans objet de renvoyer les parties pour être jugées sur ce point; mais que l'engagement pris devant le jury, par ladite commune, de faire construire les rampes à ses frais, ne dispensait pas le jury de fixer éventuellement l'indemnité qui serait due à défaut de cette construction; - CASSE..

(1) V. anal. Cass. 27 mars 1813.

Il est d'ailleurs de principe que l'indemnité ne peut dire fixée qu'en argent. Cass. 3 juil. 1843,

Par ces motifs, disant droit sur l'appel; et le renvoi.

COUR DE CASSATION.

( 11 décembre 1843.)

Le fait d'avoir espionné des employés des douanes places en embuscade pour surveiller des fraudeurs, el de les avoir forcés, par suile, d'abandonner leur posle d'observation, constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions, dans le sens de la loi du 22 août 1791, el punissable de l'amende de 500 fr. prononcée par l'art. 14, tit. 13, de la même loi LL. 22 août 1791, tit. 13, art. 14; 4 germ, an II, tit. 4, art. 2. BASILE VINGT-DEUX

C. ADMINISTRATION DES DOUANES.

Le 27 fév. 1842 les préposés des douanes à la résidence de Rocroi constatèrent par un procès-verbal que, étant embusqués derrière une haie, vers minuit, à une distance d'un kilomètre de la frontière, ils avaient été rabattus à deux reprises différentes par le sieur Basile Vingt-Deux (signalé depuis long-temps comme fraudeur), et que, se voyant découverts, ils avaient dû abandonner leur embus cade. En conséquencé le sieur Basile fut assigné devant le juge de paix du canton de Rocroi sur citation affichée conformément à la loi.

-

Le 28 avril 1842, sentence qui le déclare coupable de s'être opposé à l'exercice des employés des douanes, et le condamne à l'amende de 500 fr. prononcée en pareil cas par l'art. 14, tit. 13, de la loi du 22 août 1791, et l'art. 2, tit. 4, de celle du 4 germ. an II.

Appel du sieur Vingt-Deux.
Le 29 juin 1842, jugement confirmatif du

tribunal civil de Rocroi ainsi motivé :

« Attendu que le procès-verbal qui a servi de base au jugement attaqué constate que des préposés des douanes, étant embusqués, vers minuit, sur le devant de Rocroi, au coin du clos Montillon, distant de l'étranger d'environ un kilomètre, pour s'opposer à toute introduction frauduleuse, ont été rabattus à deux reprises différentes par l'appelant ; Que, voyant découverts, ils ont abandonné leur embuscade;

se

Attendu que c'est avec raison que le premier juge a conclu de semblables énonciations qu'il y avait eu trouble à l'exercice de ces préposés.

Pourvoi du sieur Vingt-Denx pour fausse application de l'art. 44, tit. 43, de la loi du 22 août 1791; de l'art. 2, tit. 4, de la loi du 4 germ. an II, et excès de pouvoir.

On disait La loi de 1791 condamne à une

amende de 500 fr. applicable par la justice de paix, en vertu de la loi de germinal, toute personne qui injurierait les préposés des douanes dans leurs fonctions, et s'opposerait, de quelque manière que ce fût, à ce qu'ils exerçassent ces mêmes fonctions. Ainsi, pour encourir l'amende prononcée par cette loi, il faut avoir injurié ou avoir troublé les prépo

sés des douanes dans l'exercice de leurs finetions or dans l'espèce le procès-verbal pen lève aucune injure adressée aux préposés

D'autre part, le fait reproché au sieur fas

constitue-t-il véritablement l'opposition ded la douane n'étaient pas dans l'exercice de lesin parle la loi précitée ? D'abord les préposés d fonctions; ils étaient bien embusqués pour espêcher toute introduction frauduleuse, m rien n'établit qu'ils eussent aperçu des frandeurs, ni même qu'ils aient eu, d'après certains indices, l'opinion que l'apparition de fran deurs fût imminente, ou seulement probable. de, durant laquelle, en l'absence de la consta Il ne s'agissait donc que d'une seule embasca

tation actuelle d'un fait de fraude, ils n'étaient pas revêtus de leur caractère public, qui se doit les protéger que du moment où ils ont perçu les fraudeurs et se sont mis à leur poursuite. Au surplus, le trouble imputé au ser Basile consiste dans le fait fort peu significati d'avoir rabattu les haies près desquelles In douaniers étaient en embuscade. En quoiys t-il eu dans cet acte une opposition qui ait pu forcer ces préposés à quitter leur poste ? Es quoi Basile s'est-il opposé, a-t-il pu s'opposer, à leur surveillance? Dans le cas où un pareil fait pourrait être incriminé, tout individu que le hasard ou le besoin de ses affaires amèneral dans le voisinage d'une embuscade de deuniers serait donc considéré comme apportant le trouble dans l'exercice de leurs fonctions? Le tribunal a évidemment donné aux faits consttés par le procès-verbal du 27 fév. 1862 us qualification légale qui ne leur apparten pas, et qui est de nature à être révisée et t formée par la Cour de cassation. (V. Cass. 25 août 1816.)

DU 44 DÉCEMBRE 1843, arrêt G. cass., ch.

req., MM. Zangiacomi prés., Bernard (de BenPaul Fabre av. nes) rapp., Chegaray av. gén. (conci, conf),

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