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sement (1). C. civ. 2148, 2156, 2185; C. payer ou de délaisser faite par Chabert, en sa proc. civ. 695.

ASTRUC C. CHABERT ET DONZEL.

En fait, le sieur Chabert avait pris une inscription sur un immeuble appartenant au sieur Charles, mais sans faire, conformément à l'art. 2448 G. civ., élection de domicile dans f'arrondissement du bureau de la situation des

biens; il s'était borné à indiquer son domicile réel, lequel était situé dans cet arrondissement. Plus tard, le sieur Charles vendit au sieur Astruc l'immeuble dont s'agit, moyennant un prix qui fut payé comptant. Cependant, le sieur Chabert ayant réclamé hypothé cairement le montant de sa créance, le sieur Astruc excipa de la nullité de son inscription, et, subsidiairement, intenta une demande en responsabilité contre le notaire Donzel, devant lequer le contrat de vente avait été passé, et qui avait laissé opérer le paiement immédiat. Jugement du tribunal de Nîmes du 30 août 1839 qui déclare l'inscription valable et accueille la demande en garantie. Ce juge

ment est ainsi conçu :

Attendu que l'inscription prise en 1829 par Chabert énonce les noms et qualités de l'inscrivant, et encore qu'il est domicilié à Nimes; que, du moment qu'il faisait ainsi connaitre son domicile réel dans le chef-lieu de l'arrondissement où l'inscription était prise, il n'y avait plus pour lui aucune raison d'élire un autre domicile dans le même lieu, le domicile élu ayant naturellement pour objet de suppléer à l'absence du domicile réel; que, du reste, Donzel et Astruc savaient par faitement qu'il existait une inscription au profit de Chabert, et que le paiement qu'ils faisaient au vendeur avait lieu au préjudice des droits de Chabert, puisque Astruc se faisait garantir par Donzel des conséquences de ce paiement; Qu'ils ne peuvent donc prétendre avoir éprouvé un préjudice du défaut d'un domicile élu ;

⚫ Attendu que, même dans le cas où l'indication du domicile réel de l'inscrivant dans le chef-lieu de l'arrondissement du bureau ne serait pas considérée comme équivalant à une élection de domicile, cette formalité n'est pas substantielle, et son omission n'entraîne, par suite, qu'une nullité relative pour le cas où elle mettrait l'acquéreur ou le poursuivant sur la distribution du prix dans l'impossibilité de faire à ce créancier les sommations ou notifications prescrites par la loi, mais que cette circonstance ne se présente pas dans la cause, où l'acquéreur, loin de prendre aucune mesure pour purger la propriété, a payé sciemment le vendeur au préjudice du créancier inscrit, etc.; Maintient la sommation de

(1) La jurisprudencee de la Cour de cassation est fixée en ce sens. V. Cass. 27 août 18.8, 6 janv. 1855, 12 juil. 1856, et les renvois. Persil, Rég. hypoth., sur l'art. 2148, § 1, no 7; Favard de Langlade, v Domicile, &3, no 1; Duranton, t. 20, no 107.—Contr. Troplong, Hypoth. no 679, qui combat la jurisprudence de a Cour de cassation.

qualité de créancier inscrit, etc.»

Pourvoi eu cassation des sieurs Astruc et Donzel pour violation de l'art. 2148 C. civ.

DU 11 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Bryon rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén. (concl. conf.), Clérault av.

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reau ;

Attendu, en effet, qu'il existe une différence essentielle entre le domicile réel, qui peut cesser par la mort ou par la volonté, et le domicile élu, qui est permanent;

» Que l'élection d'un domicile dans l'inscription est nécessaire, aux termes des art. 2156,. 2185, C. civ., et 695 C. proc. civ., 1 au débiteur pour demander la radiation des inscriptions injustement prises sur lui, ainsi qu'à tous ceux qui auraient, à raison des inscriptions, des actions à exercer contre les créanciers inscrits; 2o A ces derniers, pour procéder avec la célérité requise en cette matière à la saisie des immeubles de leur débiteur, et à l'ordre pour la distribution du prix de la vente qui en a été la suite; 3o Enfin, aux tiers

détenteurs, pour l'accomplissement des mesures qui doivent purger les immeubles par eux acquis des hypothèques qui les grèvent;

» Attendu que la loi a attaché une telle importance à cette formalité, qu'elle n'a permis, par l'art. 2152 C. civ., au créancier inscrit, de changer le domicile par lui élu, qu'à la charge d'en choisir et d'en indiquer un autre dans le même arrondissement;

» Attendu qu'il suit nécessairement de tout ce qui précède que l'omission d'une formalité si positivement exigée par la loi, et qui doit produire de tels effets, dans un acte destiné à déterminer, aux termes de l'art. 2434 C. civ., le rang des créanciers entre eux sur les biens de leur débiteur commun, doit faire considérer cet acte comme manquant de l'un de ses éléments constitutifs essentiels;

» Attendu, dans l'espèce, que l'inscription prise par Chabert ne contient pas d'élection de domicile que l'inscrivant s'y est contenté de faire mention de son domicile réel, qui était fixé au siége du bureau de la conservation des hypothèques;

» Que néanmoins cette inscription a été déclarée régulière et valable par le jugement attaqué, qui, par suite, a maintenu la sommation de payer ou déguerpir à laquelle elle avait donné lieu de la part du créancier ;

» Attendu qu'en statuant ainsi nonobstant la demande en nullité de cette inscription formée par le tiers détenteur, ce jugement a violé les dispositions de l'article de loi précité; CASSE, etc.»

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& LA COUR ; - Attendu que l'obligation imposée par l'art. 225 C. comm. et par les rè glements sur la matière n'a point été remplie par les intimés ;

» Attendu que, par le fait de cette inobser vation de la loi, l'innavigabilité du navire la Perle est légalement présumée résulter d'an vice propre à ce navire;

» Mais attendu que cette présomption, qui

DU 14 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Rennes, dispense l'appelant de toute justification. n'est

1re ch.

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» Considérant que les règles sur la résidence sont imposées tout aussi bien aux notaires des cantons ruraux qu'aux notaires des banlieues des villes;

» Considérant qu'il est appris que depuis le 1er fév. 1841, date du jugement, le notaire N... continue à se rendre tous les samedis au...., et que par cette insistance il a commis une faute qui doit l'assujettir à des dommages-intérêts;

» Considérant que la Cour peut statuer sur cette demande en vertu de l'art. 464 C. proc.;

DECLARE le notaire N... sans griefs dans son appel, le CONDAMNE à l'amende, et de plus à 100 fr. de dommages-intérêts envers le notaire X.... ?

COUR ROYALE DE ROUEN.
(11 décembre 1843.)
INNAVIGABILITÉ, PRÉSOMPTION.

La présomption d'innavigabilité antérieure au départ, résultant contre le capilaine du défaut de visite du navire avant ce départ, aux termes des art. 225 et 228 C. comm., peut être détruite par la preuve contraire (1).

(1) V., en ce sens, Bordeaux, 27 fév. 1826, et notre annotation; Cass. 17 avril 1854. Pardessus, Droit commercial, t. 3, p. 473 et 474, no 806, 5e éd. De même, la présomption que l'innavi gabilité provient de fortune de mer, résultant en faveur du capitaine du certificat de visite qu'il a fait dresser avant de prendre charge, est susceptible d'être détruite par la preuve contraire. Paris, 20 avril 1811

pas cependant de telle nature qu'elle ne puisse être détruite par la preuve contraire;

D

Attendu que cette preuve est offerte par les intimés;

» CONFIRME, et ORDONNE que par les experts nommés par les premiers juges le navire la Perle sera vu et visité, etc......

COUR DE CASSATION.

(12 décembre 1843.)

En matière d'enregistrement, lorsqu'une succession se compose de biens situés en France el de biens situés en pays étranger, les biens de France doivent être considérés comme constituant seuls une succession à part .

En conséquence, si dans le partage enire les héritiers il y a eu inégalité dans l'attribution des biens de France d chacun d'eux eu égard à sa portion ti rile, le droit proportionnel de soulle est dú, bien que l'égalité des lois ait éte établie au moyen des biens situés en pays étranger L. 22 frim. an VII, art. 4, 69, § 7, no 5.

-

DE BISSEUGEN C. ENREGISTREMENT.

Le 27 avril 1842, jugement du tribunal de Thionville qui le décide ainsi par les molá suivants :

• Considérant qu'il n'est pas désavoné que la comtesse de Bisseugen n'est qu'un des trois héritiers du baron de Varsberg; qu'elle n' donc succédé qu'à un tiers des domaines de la maison de Varsberg en France; qu'inutile ment elle prétend que ces domaines enters lui ont été dévolus par le partage qui a affecte à chacun de ses cohéritiers des biens d'u valeur égale en pays étranger;

Qu'il importerait d'abord de prouver qu'ef fectivement la succession possédait des ba en pays étranger; qu'il importerait ensuite de prouver que ces biens étaient d'une valeur égale, sans que le lot de la comtesse de Bisses gen ait été grevé d'aucune soulte;

Que de telles preuves ne sauraient se faire qu'en représentant précisément l'acte de partage, qui est refusé par madame de Bissengen. qu'en l'absence de tout document, la régie est

déjà fondée à tenir pour achetés par madame de Bisseugen les deux tiers de la propriété de la maison de Varsberg;

D

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» Que d'ailleurs il est de règle que la loi française ne régit pas les biens situés en pays étranger; que les immeubles de France doivent seuls compter devaut cette loi pour constituer la succession; qu'à la vérité, sous un point de vue spécial, et dans des idées de garantie contre le droit d'aubaine des états voisins, la loi du 14 juil. 1819 établit qu'au décès du propriétaire les biens de France et de l'étranger peuvent ne former qu'une seule masse successorale; mais que, dans les principes ordinaires, ces biens composent des successions inépendantes; qu'autrement il en résulterait 4° que le lieu de l'ouverture de cette succession complexe pourrait se trouver en pays étranger; 2° que dans ce cas les demandes des éanciers français avant le partage ne pourraient plus se porter devant la juridiction nationale; 3° qu'un tribunal étranger pourrait

efficacement liciter à sa barre ou commettre un notaire pour liciter des immeubles situés en France; que de pareilles conséquences répugnent aux maximes les plus certaines du droit français ;

»Qu'au surplus, lors du décès du baron de Varsberg, la régie, pour fixer les droits de mutation successorale, n'aurait pas été admise à supputer la valeur des biens situés à l'étranger; qu'on ne saurait donc être admis à les supputer contre elle pour diminuer les droits qui lui sont réservés par la loi française ;

Qu'ainsi l'acte de partage qui a réuni toute la propriété du domaine de Varsberg entre les mains de la comtesse de Bisseugen en constitue réellement l'acquisition des deux tiers; Que, d'après la loi du 22 frim. an VII, cette sorte d'acquisition est soumise à un droit de 4 pour cent; qu'aucune objection n'a été soulevée en fait contre le chiffre de 25,000 fr. auquel provisoirement la régie évalue ses prétentions; que ce chiffre doit être admis; que la comtesse de Bisseugen aura la faculté de le réduire à son terme absolu, par la production de l'acte même de partage... » Pourvoi par la dame de Bisseugen pour violation de l'art. 883 C. civ., et la loi du 14 juil. 1819.

DU 12 DÉCEMBRE 1843, arrêt G. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Bernard (de Rennes) rapp., Chégaray av. gén., Martin (de Strasbourg) av.

LA COUR; Attendu qu'en déclarant la contrainte valable pour la somme de 25,000 fr., sauf à augmenter ou à diminuer à la vue de l'acte de partage que doit rapporter la demanderesse en cassation, le jugement attaqué a fait une juste application des dispositions de la loi du 22 frim. an VII, qui frappent d'un droit de soulte les acquisitions faites par ur cohéritier des parts appartenant à ses cohéritiers dans les biens communs; ce qui est précisément le cas dans lequel se trouve la demanderesse quant aux biens vendus par elle le 10 nov. 1839, et dépendant des immeubles situés en France faisant partie de la succession de son auteur; - REJETTE, elc, »

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C. HOSPICE DE SAINT-SYMPHORIEN. L'hospice de Saint-Symphorien, propriétaire d'un pré enclavé, et pour le service duquel il passait depuis plusieurs années sur le fonds du sieur Flechet, ayant été troublé dans l'exercice de son passage, intenta contre le sieur Flechet une action possessoire. Celui-ci répondit que, s'agissant d'une servitude discontinue, l'action possessoire n'était pas recevable. Sentence du juge de paix qui déclare l'action recevable, et autorise l'hospice à prouver sa possession.

« Attendu, porte cette sentence, qu'il est articulé et non contesté que le pré appartenant à l'hospice est enclavé;

Attendu qu'il s'agit d'un droit de passage pour la desserte d'un fonds enclavé, qui s'ac quiert par la possession, d'après la disposition de l'art. 685 C. civ. »

Sur l'appel du sieur Flechet, jugement du tribunal civil de Lyon du 15 juin 1837, qui confirme la sentence du juge de paix en en adoptant les motifs.

Pourvoi en cassation pour violation des art. 682 et 691 C. civ., et fausse application de l'art. 685.

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camp de Romainville. Peu de temps après il céda au sieur Dumesuy, gérant de la compagnie de Seyssel, les travaux à faire pour la couverture de ces baraques en bitume de Seyssel.

Des contestations s'étant élevées sur des malfaçons attribuées aux travaux de Dumesny, celui-ci prétendit que, si elles existaient réellement, elles devaient être imputées à la défectuosité des charpentes de Pouillet. En conséquence il introduisit un référé devant le président du tribunal civil de la Seine.

Le 1er déc. 1843, ordonnance de ce magistrat qui nomme un expert avec mission de vérifier les allégations de Dumesny.

Appel par Pouillet. Il opposait devant la Cour un moyen d'incompétence ratione materiæ, qui pouvait conséquemment se produire en tout état de cause. - Il s'agit, disait-il, d'une opération commerciale entre commerçants, dont les difficultés doivent être soumises nécessairement au tribunal de commerce. Or, si le juge du fond est le tribunal de commerles contestations, même au provisoire, ne peuvent être de la compétence du président du tribunal civil.

ce,

Il est de principe, en effet, que le juge du principal est en même temps juge du provisoire, et cela avec d'autant plus de raison en matière commerciale, que la loi a prévu tous les cas qui peuvent se présenter. S'agit-il d'abréger les délais, de prendre des mesures urgentes ou provisoires, le président du tribunal de commerce est investi du droit de rendre

des ordonnances permettant d'assigner de jour à jour, d'heure à heure, et le défaut peut être jugé sur-le-champ. (C. proc., art. 417 et 418.) S'agit-il de visiter ou d'estimer des travaux, le tribunal nomme un ou trois experts. (C. proc., art. 429.) Ainsi en cette matière les affaires réclamant des mesures urgentes ou provisoires trouvent un système de procédure lout organisé, et il serait aussi superflu que illogique de saisir du provisoire le juge civil, qui ne doit pas connaître du fond de la contestation.

DU 12 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, 1 ch., MM. Séguier 1er prés., Nouguier av. gén. (concl. conf.), Caignet et Dutard av.

LA COUR; Considérant que le juge de l'action principale est seul compétent pour connaître des mesures provisoires qui s'y rattachent; que dans l'espèce la contestation principale est d'une nature commerciale; que dès lors le président du tribunal civil était incompétent ;... DECLARE nulle et incompétemment rendue l'ordonnance du 1er décembre dernier; en conséquence A MIS et MET l'appellation au néant, sauf aux parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, etc.

COUR DE CASSATION.

(13 décembre 1843.)

Les biens compris dans le parlage fait par un ascendant entre ses enfants doi

vent être réunis fictivement a ceux qui composent sa succession, pour fixer la quolité disponible léguée par lui à xn de ses héritiers à réserve dans un leslament postérieur......., surtout alors qu'il apparait que l'intention du père commun a été, dès le principe, de se réserver sur l'universalité de ses biens la disposition par préciput de la portiss dont la loi lui permettait de disposer ‹\). C. civ. 922.

DAME BENEZIT C. NASSE.

Nous avons rapporté, t. 2 1842, р 1842 qui décide la question dans ce sens en l'arrêt de la Cour royale d'Agen du 11 avril adoptant les motifs lucides et complets d'a jugement du tribunal de Nérac. — La danz Benezit s'est pourvue contre cette décisien pour violation de l'art. 922 C. civ.

On disait à l'appui de ce pourvoi : La qu biens du disposant. (C. civ., art. 913.) Ca tité disponible est fixée par la loi en égard aut tiennent et dont il a la libre disposition. Or le biens ne peuvent être que ceux qui lui appar père de famille, en faisant un partage anticipe de ses biens, a consenti une véritable ale

tion, à tel point, que les objets compris dans le partage, sauf les exceptions prévues pr l'art. 1079, ne peuvent plus donner matière à une nouvelle liquidation. Quant aux biens qu n'ont pas figuré dans le partage ou qui ont conformément à la loi (C. civ., art. 1077 été acquis depuis, ils doivent être partage mais la loi se garde bien d'ajouter qu'on y re antérieurement. Peu importe dès lors que le unira fictivement ceux dont il a été disposé père ait plus ou moins clairement manifest ser par préciput : cette intention, qui irait l'intention de se réserver la faculté de disp directement contre l'abandon définitif risal tant du partage, ne saurait atteindre dei droits irrévocablement acquis.

Le défendeur éventuel produisait devant à Cour une consultation de Me Fabre, qui s'et primait ainsi sur la question débattue:

La quotité disponible doit-elle être fixét autrement après un partage d'ascendant que après un avancement d'hoirie, ou, en d'antres termes, le partage ajouté à l'avancement d'he rie peut-il changer la quotité disponible? La négative n'est pas douteuse. D'une part, et effet, quel a été le motif qui a détermine le législateur à prescrire la réunion fictive pr le calcul de la quotité laissée à la dispositi du père de famille, alors même qu'il se serai

(1) Il en serait autrement s'il résultait du mprochement des deux actes que la volonté testateur a été de ne disposer que des biens qu se trouveraient réellement en sa possession moment de son décès; en telle sorte que la par tion qu'il donnait par préciput fût exclusivement prise sur ces mêmes biens, sans soumettre za dépouillé. Cass. 19 juil. 1836. rapport fictif ceux dont il s'était précédemnat

complétement dépouillé par des donations entre vifs précédemment faites à ses enfants (1)? Le législateur a compris la nécessité de faire respecter la puissance paternelle en laissant le père de famille arbitre jusqu'à sa dernière heure de la portion disponible; il n'a pas voulu désarmer un père en présence d'enfants ingrats, et le priver de la plus noble prérogative de son autorité, celle de récompenser celui de ses enfants qui l'aurait entouré de ses soins et de son affection, alors que tous les autres, croyant n'avoir plus rien à attendre de lui, l'auraient abandonné. Or ce motit éminemment social n'existe-t-il pas avec autant de force dans le cas où le père a précédemment fait un partage entre vifs entre ses enfants que dans celui où il s'est borné à leur faire une donation? Est-ce que, dans l'un comme dans l'autre cas, il n'y a pas les mêmes raisons de décider?

Voilà le principe, la pensée de la loi ; son texte ne laisse pas davantage place au doute. D'abord, en effet, la disposition des ascendants faite sous la forme d'une donation portant partage est, comme la donation pure et simple, gratuite. Or, aux termes de l'art. 711 C. civ., il n'y a que trois modes de transmission des biens à titre gratuit: la succession légitime, le testament, et la donation entre vifs: et, comme il est impossible de rattacher le partage d'ascendants, quand il a lieu par actes entre vifs, comme dans l'espèce, aux deux premiers de ces modes, il faut nécessairement admettre qu'il est compris dans le troisième, duquel aucune différence essentielle, caractéristique, ne le sépare. Ensuite, comme la donation entre vifs, le partage d'ascendants est irrévocable, ce qui établit de plus fort entre ces deux actes une assimilation parfaite. Or, si cette irrévocabilité n'a point été une raison pour soustraire la donation pure et simple à l'application de l'art. 922 C. civ., parce qu'il ne s'agit point en effet de résoudre la donation par un rapport réel qui ferait rentrer les biens dans un nouveau partage, mais simplement de les réunir fictivement à la masse générale comme élément de calcul, on ne concevrait point que cette irrévocabilité pût être invoquée pour justifier le refus qu'on ferait d'appliquer ce même article 922 au partage des ascendants.

» Ces partages ne sont d'ailleurs pas empreints d'une irrévocabilité plus spéciale que les donations proprement dites. Dans un cas comme dans l'autre il y a dessaisissement absolu de l'ascendant, attribution immédiate et définitive aux enfants. La circonstance du partage qui suit la donation a donc pour effet unique de faire cesser entre les enfants l'indivision des biens donnés, sans rien ajouter du reste au caractère d'irrévocabilité, qui n'est pas plus énergique dans ce cas spécial que lorsqu'il s'agit d'une donation ordinaire. Sous

(1) V., sur la nécessité du rapport fictif des biens donnés en avancement d'hoirie, pour le calcul de la quotité disponible, la note sous l'arrêt attaqué, dans laquelle se trouve rappelé l'état de la jurisprudence.

ce nouveau rapport donc la similitude entre la donation et le partage d'ascendant est complète. Il y a plus: la loi a voulu que l'un et l'autre de ces actes fussent soumis à l'action en réduction: nouvelle preuve qu'on essaierait inutilement d'établir entre eux une ligne de démarcation.

Au surplus, le plus léger doute ne saurait subsister sur l'assimilation parfaite que la loi a entendu établir entre les donations et les partages d'ascendants en présence de la disposition de l'art. 1076 C. civ., qui porte textuellement que ces partages, quand ils sont faits par actes entre vifs, exigent les formalités et sont soumis aux conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs.... Concluons donc de tout ce qui précède que le caractère et les effets des partages d'ascendants ne sont autres que ceux mêmes que la loi a attachés aux donations ordinaires faites par le père à ses enfants, et que, conséquemment, si les donations ne résistent pas, comme cela est aujourd'hui de jurisprudence, à l'application de la réunion fictive, on ne concevrait point que les partages des ascendants fussent par leur nature exclusifs d'une telle réunion..... Nous n'ajouterons qu'un mot : la loi voit avec faveur les partages d'ascendants, et tend par tous les moyens possibles à les rendre plus fréquents. Or que le système que nous combattons vienne à triompher devant la Cour de cassation, et il en résultera infailliblement que ces sortes d'actes deviendront de jour en jour plus rares. Les pères de famille se garderont bien de recourir à un mode de donation qui anéantira ou rendra illusoire leur droit de tester, et les dépouillera de celle de leurs prérogatives qui importe le plus au maintien de leur autorité, et qui par suite se lie le plus intimement à la conservation de l'ordre public. »

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« LA COUR; - Attendu que la Cour royale d'Agen a décidé, par une appréciation souveraine d'actes et de faits, que l'intention du sieur Louis Nasse, père commun, avait été, dès le principe, et lors de l'acte du 11 juin 1820, comme depuis, de se réserver sur l'universalité de ses biens la disposition par préciput de la portion dont la loi lui permettait de disposer, et que ce préciput fût fixé par la justice, s'il y avait lieu, comme il l'avait été par lui-même, et sur les mêmes bases, c'est-àdire en le calculant sur les biens déjà donnés par lui à tous ses enfants, en réunissant fictivement lesdits biens donnés à ceux dudit préciput;

.

Attendu que ledit sieur Louis Nasse a réalisé cette disposition préciputaire ainsi réser vée en faveur de son petit-fils, défendeur éventuel, qui était aussi héritier à réserve comme représentant son pèré, décédé; que c'est cette même disposition du père commun que la demanderesse en cassation a attaquée comme dépassant la quotité disponible; et qu'en ordonnant, dans de pareilles circonstances de

1843-88

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