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tres recommandants; Que, d'ailleurs, le législateur veut sans doute que les aliments soient assurés au débiteur, mais qu'il n'exige pas autre chose ; Que, dès lors, si les aliments consignés par un recommandant ont profité aux autres créanciers en retenant le

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débiteur sous les verrous un seul instant après l'expiration de la période de la consignation précédente, le recommandant ne peut pas plus retirer les aliments que ne le peut l'incarcérateur lui-même, d'après l'art.791; -Que cette décision est confirmée par la considération suivante: Que le créancier incarcérateur peut être désintéressé et les recommandations survivre à l'extinction de sa créance. »; Que, dans ce cas, la recommandation faite par un des recommandants doit profiter aux autres, à moins d'exiger de chaque recommandant une consignation spéciale, ce qui est contraire à la loi ;

-

»Attendu que ce premier fait dans la discussion conduit à examiner une seconde question; - Que la nullité d'une consignation n'empe che pas les aliments consignés de profiter aux utres créanciers; - Qu'en effet, d'après l'art. 796, la nullité de l'emprisonnement n'entraîne as la nullité des recommandations; Que ces recommandations attribuent donc un effet réel à la mainmise exercée sur le corps du dé siteur, quoique cette mainmise ait été arbiraire et illégale ; Que lesdites recommandations ont la même influence sur la consignation d'aliments faite lors de l'emprisonnement aul;Que cette consignation est sans doute entachée du même vice que l'emprisonnement, mais qu'elle profite cependant aux recommandants; - Qu'autrement la disposition de l'art. 796 serait une déception, puisque, d'après Part. 791, le recommandant se croirait dispensé de consignation, et que sa recommandation, quoique déclarée valable par la loi, deviendrait inefficace faute d'aliments;

D

Attendu qu'on est obligé de reconnaître la vérité de ce raisonnement; mais qu'on soutient qu'il ne peut être appliqué qu'aux aliments consigués par l'incarcérateur; Qu'on prélend que, quant aux aliments consignés par le créancier recommandant, ils ne profitent à personne si la consignation était sans objet, ce recommandant n'ayant plus le droit de contrainte par corps;

DU 30 AOUT 1848, arrêt C. roy. Rouen, re ch., MM. Legris de La Chaise près., Chassan 1er av. gén. (concl. conf.), Deschamps, Lepreux et Pouyer, av.

ré ;

« LA COUR ; Attendu qu'un jugement du tribunal du Havre passé en force de chose jugée a déclaré que Constant, au moment de sa consignation, n'était plus créancier ayant droit de contrainte contre le débiteur incarcé Que la consignation faite par un créancier ne profite aux autres, qui ne sont pas obligés dès lors de faire une consignation particulière, que parce que le créancier qui consigne est réputé le mandataire de tous et agir dans un intérêt commun; Que Constant au moment de la consignation, ayant perdu le droit de contrainte, n'avait plus de titre Qu'on ne pour consigner au nom de tous; peut admettre que celui qui n'avait pas le droit de contrainte par corps aurait eu néanmoins celui de maintenir le débiteur en prison par une consignation d'aliments; - Que la nullité de la recommandation doit nécessairement entraîner la nullité de la consignation;

Réformant, - DIT qu'au moment où Cannevaro a intenté son action, il n'y avait pas consignation d'aliments; ORDONNE en conséquence qu'il soit mis immédiatement en liberté; DIT qu'il n'y a lieu d'accorder des dommages-intérêts. »

COUR ROYALE DE PARIS.

(31 août 1843.)

L'héritier bénéficiaire qui s'est rendu adjudicataire sur licitation d'un immeuble de la succession, est soumis, comme un acquéreur ordinaire, aux poursuites de folle enchère, de la part des créanciers de la succession. C. civ. 883 (1).

Il en est ainsi surtout lorsqu'il est stipulé par le cahier d'enchères que les pour

883 C. civ., que le cohériti r, n'étant pas acqué(1) Jugé néanmoins, par application de l'art reur, n'est passible, vis-à-vis de ses cohéritiers, m de l'action résolutoire, ni de la poursuite de folle enchère. Cass. 9 mai 1832; Bordeaux, 15 mars 4833 ( V. à leur date). V. également Rouen, 10 juin 1841

-

Mais attendu qu'on chercherait vainement dans la loi les motifs de cette subtile distinc- Ce dernier arrêt a jugé en principe (V. la notion; - Que déjà le tribunal a reconnu que, te suivante) que-même la clause devait être rési les aliments consignés par le créancier incar putée non écrite. Depuis, la Cour de cassation, cérateur profitent au créancier recommandant, qui avait penché vers cette doctrine, ainsi que il en est de même des aliments consignés par le constate l'arrêt précité du 9 mai 1852, a eu un recommandant par rapport au créancier in- la question à juger en principe, et sur un pourQu'on ne voit donc pas pour-vei dirigé contre un arrêt rendu par la Cour de quoi l'assimilation ne serait pas poussée jus- la Martinique, le 24 avril 1847, elle a décidé qu'à ses dernières conséquences; Que les que l'héritier qui s'est rendu adjudicataire peut principes déduits de l'art. 796 prouvent qu'en être poursuivi par ses cohéritiers par voie de matière d'aliments, les créanciers ne sont ob- folle enchère: Cass. 3 août 1848. ligés qu'à vérifier le fait de la consignation et non le droit de celui qui a consigné ; Que cette règle doit toujours et dans tous les

carcérateur ;

-

cas être suivie ;
- Qu'enfin, pourvu qu'il y ait
consignation effective, le vœu du législateur

est satisfait. D

Appel par Cannevaro.

Un arrêt de Bourges, 13 janv. 1843, a décidé que la clause insérée dans le cahier des char

ges à ce sujet était valable, et même un arrêt de

Bordeaux, 8 mai 1848, a été plus loin, car il ju◄ ge non seulement que la clause est valable, mais que l'on peut y ajouter que l'adjudication sur folle enchère sera faite par un notaire désigué dans l'acte même.

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La dame Diard, héritière de son père sous bénéfice d'inventaire, se rendit adjudicataire sur licitation d'un immeuble de la succession. Dans le cahier d'enchères il avait été stipulé que les poursuites de folle enchère seraient, applicables même au cohéritier ou copropriétaire adjudicataire.

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La

L'immeuble adjugé fut d'abord saisi immobilièrement à la requête d'un créancier personnel de la dame Diard. Mais bientôt le sieur Buffet, créancier de la succession bénéficiaire, intenta des poursuites de folle enchère. dame Diard prétendit alors que sa qualité d'héritière n'avait pas été anéantie par l'adjudication, et que, n'étant pas acquéreur, mais successeur direct du défunt, elle ne pouvait pas être soumise à une poursuite de folle enchère. Jugement du tribunal civil de la Seine qui admet ce système et annule la poursuite.

Appel par Buffet. Il soutenait que la fiction de l'art. 883 C. civ., d'après lequel l'adjudication faite à un héritier d'un immeuble de la succession est considérée comme déclarative, et non attributive de propriété, doit être restreinte au cas pour lequel elle a été créée. La loi a voulu empêcher que dans l'intervalle de temps qui sépare le décès du partage ou de l'acte qui en tient lieu la propriété demeurât incertaine. Mais il n'est au pouvoir de personne de détruire le fait même de l'adjudication, et le cohéritier qui se rend adjudicataire se soumet par cela même, surtout à l'égard des tiers, aux conséquences du défaut de paiement, c'est-à-dire aux poursuites de folle enchère, absolument comme un acquéreur ordi

naire.

Ces principes s'appliquent avec plus de force encore à l'héritier bénéficiaire, qui ne peut opérer la confusion de son patrimoine avec celui du défunt au préjudice des créanciers de la succession, auxquels il doit compte de toutes les valeurs qui la composent. S'il veut garder l'immeuble, que du moins il en représente le prix sinon', il doit être contraint au paiement par voie de folle enchère.

L'appelant faisait enfin observer que dans l'espèce l'héritier était soumis aux poursuites de folle enchère par une clause expresse du cahier des charges.

On répondait que les dispositions de l'art. 883 C. civ. peuvent être invoquées aussi bien par l'héritier bénéficiaire que par l'héritier pur et simple. Si héritier bénéficiaire doit

(1) L'arrêt de la Cour de Rouen précité décide qu'une clause de cette nature introduite dans un acte de partage entre cohéritiers doit être réputée non écrite, comme contraire à la nature de l'acte. V. cet arrêt, et les observations qui l'accompagnent.

compte aux créanciers de la suecession, il n'en résulle pas qu'il puisse être poursuivi par voie de folle enchère, car il n'est pas plus acqué reur que l'héritier pur et simple, et il est réputé, comme celui-ci, avoir succédé immédiatement au défunt. Ce n'est que comme administrateur légal de la succession qu'il peut être tenu à la représentation de l'actif de cette suc cession, dont fait partie le prix des immeubles qui lui sont adjugés. Mais comment, à ce titre, serait-il soumis aux poursuites de folle enchère ?.... On ne peut lui demander que s compte de bénéfice d'inventaire, ou requérs contre lui la déchéance de ce bénéfice.

Quant à la clause spéciale insérée dans le cahier d'enchères, on soutenait qu'elle devait être réputée non écrite, comme contraire aa principe d'ordre public de l'art. 883 C. civ.

Du 31 AOUT 1843, arrêt C. roy. Paris, 3o ch MM. Pécourt prés., Glandaz av. gen. (conci. conf.), Liouville et C. Giraud av.

• LA COUR ; - Considérant qu'il ne s'agit pas dans la cause de la question de savoir s Part. 883 C. civ. doit recevoir son application lorsque des poursuites de folle enchère sont dirigées par un créancier de la succession co tre l'héritier pur et simple; mais qu'il s'ag uniquement d'un héritier bénéficiaire qui s'est rendu adjudicataire sur une poursuite de lic tation;

» Que cet héritier devient débiteur de sa prix envers les créanciers de la succession ter néficiaire, et se trouve soumis à toutes les pour suites comme un acquéreur ordinaire;

» Considérant d'ailleurs que par le cab d'enchères il a été formellement stipulé les poursuites de folle enchère seraient applcables même au cohéritier ou coproprietare adjudicataire;

Considérant enfin que la saisie immobiTMTM dirigée par un créancier personnel de l'ad dicataire ne saurait paralyser le droit qui a partient à un créancier de la succession ** poursuivre la revente sur folle enchère à de faut de paiement du prix; - INFIRME; ORDON NE la continuation des poursuites de fulle echère.»

COUR ROYALE DE METZ.
(31 août 1845.)
Clause compromissoire,
Assurances térrestres.

V. Cass. 21 fév. 1844.

COUR DE CASSATION.
(1 septembre 1843.)

VOITURES PUBLIQUES, DROITS DUS A L'ETI",

REPRÉSENTATION DES FEUILLES DE ROUTE, DÉLAI, REFUS.

Pour arrêter le montant de la soma

percevoir en verlu de la lot du 5 vent, an XII soit sur le prix des places dans les voilures publiques, soit sur le prix du transport des marchandises, les préposés de l'administration des contributions indirectes peuvent exiger, non pas d'une manière indéfinie, mais pendant le délai de dix jours de l'arrivée des voitures, la représentation des feuilles de route pour les comparer avec les registres lenus aux bureaux d'arrivée (1). L. 25 mars 1817,

art. 118.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

C. TOULOUSE ET COMPAGNIE.

Du 1er septembre 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouzeilhes cons. f. f. prés., Brière-Valigny rapp., Delapalme av. gén., Mirabel Chambaud et Delachère av.

LA COUR ; Vu les art. 75 de la loi du 5 vent. an XII, 5 et 6 du décret du 14 fruct. même année; 118, 121 et 122, de la loi du 25 mars 1817;

» Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les préposés de l'administralion des contributions indirectes peuvent exiger la représentation des feuilles de route pour les comparer avec les registres tenus aux bureaux d'arrivée des voitures publiques; que le but de cette représentation est de mettre les préposés à même de reconnaître les chargements faits dans le cours de voyage, et, par suite, de fixer le montant des droits dus à l'état, soit sur le prix des places, soit sur le prix du transport des marchandises; que dès lors elle peut être exigée, non pas d'une manière indéfinie, mais au moins pendant le délai de dix jours fixé par l'art. 118 de la loi du 25 mars 1817 pour arrêter le montant de la somme à percevoir en vertu de la loi du 5 vent. an XII; »Et attendu qu'il a été constaté et reconnu que la société Toulouse et compagnie avait refusé au bureau de Villers-Cotterets de représenter aux préposés de la régie des feuilles de route de la voiture faisant le trajet de Paris audit lieu, autres que la feuille de route de la voiture arrivée le jour même où la représentation était requise;

»Attendu que ce refus constituait une contravention à l'art. 118, punie par l'art. 122 de la loi du 25 mars 1817; que cependant le tri bunal correctionnel supérieur de Laon a dé claré que le refus constaté ne constituait aucune contravention; en quoi il a violé les lois ci-dessus visées; CASSE, etc. »

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COUR ROYALE DE PARIS.
(1er septembre 1843.)

La division des aliments entre le créancier
incarcéraleur et le recommandant existe
de plein droit et par la seule force de
la loi, en telle sorte que, dès le jour de
la consignation, les aliments doivent élre
impules contributoirement tant sur la
consignation du recommandant que sur
celle faile par le créancier incarcéra-
teur. C. proc. 791, 793 (1).

BELLONI C. TURQUET.

Le sieur Belloni avait été incarcéré dans la prison pour dettes la requête du sieur Turquet, qui consigna un mois d'aliments.

Quinze jours après il fut recommandé par un autre créancier, le sieur Heurteloup, qui consigna également un mois d'aliments.

Le mois de consignation du créancier incarcérateur expirait le 17 août. Celui du recommandant n'était pas encore arrivé à son terme lorsque, le 22 août, Heurteloup, ayant fait un arrangement avec son débiteur, donna mainlevée de sa recommandation, et se mit en mesure de réclamer la somme par lui consignée.

Belloni profita de cette circonstance pour demander sa mise en liberté en se fondant sur ce que depuis le retrait de la recommandation il n'avait plus de provision alimentaire.

Le 29 août 1843, jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse la demande en élargissement en ces termes :

« Le tribunal; Attendu que l'art. 793 C. proc. civ. établit la division des aliments entre le créancier incarcérateur et le recommandant, en telle sorte que cette division existe de plein droit et par la seule force de la loi;

» Attendu qu'il n'y a lieu à recours de la part de l'incarcérateur contre le recommandant à raison de la consignation d'aliments qu'au cas seulement où ce dernier n'a pas fait de consignation;

»Attendu qu'en fait cette consignation a eu lieu, et que Belloni n'a jamais manqué d'ali

ments;

» Déclare Belloni mal fondé dans sa demande.. Appel par Belloni. Il soutenait que l'art. 794 C. proc., aux termes duquel le créancier recommandant profite de la consignation d'aLiments faite par l'incarcérateur, n'établit pas de réciprocité. Dès lors il n'est pas exact de dire que la contribution s'opère de plein droit. Sans doute l'art. 793 autorise l'incarcérateur

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à se pourvoir contre le recommandant à l'effet de le faire contribuer au paiement des aliments. C'est seulement lorsque ce droit a été exercé que la division s'établit entre eux; mais alors elle ne s'opère qu'en vertu de la réclamation élevée par l'incarcérateur, et de la décision judiciaire qui fait droit à cette réclamation.

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Une servante étant accouchée d'un enfant mort-né chez son maître, le sieur Muret, ce dernier, ainsi que le sieur Courbassier, oficer de santé, qui avait assisté à l'accouchement, ne firent pas à l'officier de l'état civil la déclara tion de naissance prescrite par les art. 55 e 56 C. civ., et, sans s'être munis de l'autoris tion prescrite par l'art. 77 du même Code, ib Adoptant les motifs des firent procéder à l'inhumation. - Sur les pour

Du 1er SEPTEMBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. vac., MM. Grandet cons. f. f. prés., Monsarrat subst. proc. gén. (concl. conf.), Orsat

et Dutilleul av.

LA COUR, premiers juges,

CONFIRME.

COUR DE CASSATION.

(2 septembre 1843.)

COUR ROYALE DE GRENOBLE.
(22 janvier 1844.)

L'individu qui a assisté à l'accouchement d'un enfant sans en avoir fait la déclaration à l'officier de l'état civil ne peut être excusé sous le prétexte que cet enfant était mort-né, et, par suite, n'avait pas eu d'existence réelle dans le sens légal (1). C. pén. 346, Décr. 4 juil. 1806. Il n'est pas permis aux personnes privées qui procèdent à l'inhumation d'un nouveau-né de préjuger si cet enfant a eu vie ou non. Dès lors la personne qui a inhume cet enfant sans s'être munie au préalable de l'autorisation de l'officier public est passible des peines portées par l'art. 358 C. pén. (2). C. pén. 358, Décr. 4 juil. 1806.

(1) V. contr. Nanci, 17 sept. 1839.

(2) V. conf. Nanci, 17 sept. 1859 (arrêt précité); Douai, 51 juil. 1859.-Attendu, porte cet arrêt, qu'aux termes du décret du 4 juil. 1806, l'enfant dont le cadavre est présenté à l'officier de l'état civil, qu'il ait eu vie on non, doit être inscrit sur les registres des actes de dccès; qu'il suit de là évidemment que le mot décédé, dont se sert le législateur dans l'art. 558 C. pén., a eu dans sa pensée un sens absolu, et doit s'étendre par conséquent au cas même où l'enfant est mort en naissant; que le système contraire aurait les plus fâcheuses conséquences.»-Chauveau et Hélie, Théorie du C. pen., t. 6, p. 594. Toute fois ces auteurs pensent que cette jurisprudence ne doit pas être étendue aux fœtus produits par

avortement.

La Cour de cassation a consacré les mêmes

principes par un arrêt formel, rendu le 10 sept. 1847, portant cassation d'un arrêt rendu parla Cur d'appel de Pau, le 17 juin 1847. Il s'agissait de l'inhumation faite par la mère de son enfant nouveau-né; la Cour de cassation a décidé que, bien que la mère ne fut pas tenue de declarer la naissance, elle n'avait pu faire procéder à l'inhumation sans autorisation, par cela seul que l'enfant était venu à terme.

suites du ministère public, le tribunal corre tionnel de Montélimart, par application de art. 346 et 358 C. pén., condamna la servante deux mois de prison et 50 fr. d'amende, le mai tre à six mois de prison et 300 fr. d'amende, e l'officier de santé à trois mois de prison eti 800 fr. d'amende. Appel du maître et de l'officier de santé. - Le 3 juin 1843, jugement du tribunal d'appel de Valence qui les remai absous, par le motif que l'enfant était mort-né. Pourvoi du ministère public.

DU 2 SEPTEMBRE 1843, arrêt C. cass., th crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. près.. Isambert rapp., Delapalme av. gén.

« LA COUR (après délib. en eh. du cons.); Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 346 C. pén. :— Vu ledit article ;tendu en droit que le législateur, par celle dis position, a principalement voulu la constatation de l'accouchement de tout enfant ; que les co commandent à toute personne qui y a assisté la sidérations les plus impérieuses d'ordre publ déclaration du fait à l'officier de l'état civil: qu'elles ne sont pas exclusivement applicables à la preuve de l'état de ces enfants;

» Attendu qu'un décret spécial du 4 juil 1806, légalement publié, a imposé aux officiers de l'état civil le devoir particulier de recevoir ce déclarations à l'égard des enfants lorsqu'il et incertain de savoir s'ils ont eu vie ou non, et de consigner dans l'acte qui en est dressé notinment l'heure à laquelle l'enfant présenté est serti du sein de sa mère; que ce décret a nécessi rement sa sanction dans la disposition pénz de l'art. 346; que néanmoins le jugement ataqué a absous Muret et Courbassier de l'acten du ministère public, tout en reconnaiss qu'ils n'ont pas fait la déclaration de l'enfan mort-né dont la fille Rosalie Boulon est acco chée, sous prétexte que l'enfant dont il s'aci n'avait pas eu d'existence réelle dans le sens legal; en quoi ledit jugement a faussement terprété l'art. 346, et formellement méconne! décret impérial rendu pour assurer l'exécut des dispositions du Code civil;

D

» Sur le deuxième moyen: - Vu en second lieu l'art. 358 du même Code pénal ; — Afterdu que ses dispositions concernant les in tions sont générales et absolues; qu'elles sont indépendantes des causes de la mort de l'ind vidu dont une femme est accouchée, et qer, d'après le décret précité, il n'était pas permis aux personnes privées qui ont fait cette in mation de préjuger si l'enfant avait eu vie on non; que cette constatation a été dévolue par

a loi à un homme public; que l'art. 358 oblieait Muret, mis en prévention de ce chef, de e munir au préalable de l'autorisation de f'offiier public, ce qu'il n'a pas fait ; d'où il suit ue le jugement attaqué a également méconnu es dispositions impératives de l'article 358 C. én. ;- CASSE, et RENVOIE devant la Cour yale de Grenoble. »

S II.

Sur le renvoi prononcé par l'arrêt qui précède, DU 22 JANVIER 1844, arrêt C. roy. Grenoble, t. corr., MM. Formier prés., Bonnard av.

n.

LA COUR; Attendu que, pour faire e juste et saine application de la loi en mare pénale, il faut rechercher les causes qui nt provoquée, et reconnaître les nécessités xquelles il fallait pourvoir;

Attendu qu'avant l'émission du Code pénal 1810 (art. 346), il n'existait d'autre disposition gislative relativement aux déclarations à faire vant l'officier de l'état civil de la naissance de nfant, et, par suite, de l'accouchement de la ère, 1° que l'art. 56 C. civ., qui, par les rmes dans lesquels il est conçu, semble ne escrire l'obligation de déclaration de naissande l'enfant que dans un ordre successif personnes qui y sont dénommées; 2o les spositions du décret du 3 juill. 1806 qui escrivaient à l'officier de l'état civil un mode Constatation spécial de l'accouchement dans cas qui y est prévu, celui où il est incerIn de savoir si l'enfant est mort-né ou s'il a

cu;

Attendu que toutes ces prescriptions ne funt faites que dans un ordre civil, sans aune sanction pénale;

Attendu que, lors de l'émission du Code nal de 1840, on reconnut la nécessité de pur l'infraction aux règles prescrites par les 1. 55 et 56 C. civ., soit pour déjouer les calils de l'intérêt privé relativement à la conription, soit que le législateur ait porté son tention sur les accouchements clandestins de ature à provoquer toute sa vigilance; que nsi fut portée la disposition de l'art. 346 C. n., qui punit toute personne qui, ayant assté à un accouchement, n'aurait pas fait la éclaration à elle prescrite par l'art. 56 C. civ., 'une peine de six jours à six mois d'emprinnement, et d'une amende de 16 fr. à 30 fr.;

Attendu que le législateur, en se servant insi du terme d'accouchement, a prouvé qu'il e s'était pas seulement préoccupé de la contatation de la naissance de l'enfant; il a proué en même temps par la graduation des pei es de six jours à six mois de prison, et d'un mende de 16 fr. à 300 fr., qu'il ne s'agissait as d'atteindre seulement ceux qui se seraient endus coupables d'une simple omission ou l'une simple infraction à une règle de droit ivil, mais encore d'etablir divers degrés de ulpabilité à raison des diverses circonstances qui auraient entouré le fait de n'avoir pas fait la déclaration prescrite par la loi, fait qui dés ormais constituait un véritable délit passible de peines correctionnelles ;

» Attendu qué des considérations qui précè dent il résulte que l'intention du législateur n'a pas eu exclusivement pour but la constatation de l'état de l'enfant, mais encore d'entourer sa naissance, son existence, de la protection de l'autorité civile, et que par suite toute personne qui a assisté à un accouchement doit faire la déclaration prescrite par l'art. 346 C. pén., quelles qu'aient été les suites de l'accouchement dont elle a été le témoin ;

présenter quelques difficultés à résoudre lors» Attendu que, si cette interprétation peut qu'il peut s'agir d'accouchements plus ou moins prématurés, ces difficultés peuvent, sans inconvénient notable, être laissées à l'appréciation des magistrats;

Attendu que l'art. 346 C. pén., en caractérisant et qualifiant de délit le défaut de la déclaration qu'il prescrit, rend passibles des mêmes peines toutes les personnes coupables du même fait, sans qu'elles puissent invoquer l'ordre successif dans lequel la déclaration devait être faite aux termes de l'art. 56 C. civ., dans un but purement civi: car, lorsqu'il s'agit de peines encourues, tous les individus coupables du même fait doivent sans distinction être passibles des mêmes peines, ce qui rend Muret et Courbassier également punissables au même degré, à défaut par l'un d'eux d'avoir fait la déclaration prescrite par la loi... ;

» Attendu que ies mêmes principes exposés sur l'application à la cause de l'art. 346 C. pén. s'appliquent également à l'art. 358 même Code, et démontrent la nécessité de l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil pour l'inhumation d'un enfant mort-né ou présumé tel, etc.... »

COUR ROYALE DE MONTPELLIER (11 septembre 1843.)

VENTE PUBLIQUE de meubles,
COMMIS-GREFFIERS, JUSTICES DE PAIX.

Les commis-greffiers assermentés près les justices de paix peuvent, comme remplaçant les greffiers, procéder aux venles publiques de meubles concurremment avec les nolaires et les huissiers dans les lieux où il n'existe pas de commissaires-priseurs – C. proc. 946, 986; L. 28 flor. an X, art. 4; Lettre du grandjuge 24 pluv. an XII; L. 25 juin 1841,

art. 10.

HUISSIERS DE LIMOUX C. RIVALS.

Le 4 avril 1843, jugement du tribunal civil de Limoux qui décide ainsi la question par les motifs suivants :

« Considérant que les greffiers de justice de paix ont le droit de procéder aux ventes publiques des objets mobiliers, concurremment avec les notaires et huissiers, dans toutes les villes où il n'existe pas de commissaires-priseurs, et que cet état de choses n'a point été détruit par la loi du 25 juin 1841, qui a maintenu la législation préexistante en ce qui concerne les attributions de ces officiers publics;

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