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Considérant que la loi du 28 flor. an X, après avoir déterminé dans l'art. 3 le taux du cautionnement de MM. les greffiers près les justices de paix, dispose par l'article suivant que, lorsque les grefliers des juges de paix au. ront un commis-greffier, le traitement de ce commis sera à leur charge; qu'il naît évidemment des termes de cette loi que MM. les greffiers ont le droit d'avoir un commis-greffier dont les fonctions ont été fixées par une lettre ministérielle du grand-juge en date du 24 pluv. an XII, portant en substance que ce commisgreffier remplace le greffier titulaire pour tenir la plume aux audiences, signer les expéditions, et remplir généralement toutes les fonctions du greffier;

>> Considérant que l'assimilation complète du commis-greffier avec le greflier a été encore confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 6 nov. 1817, qui a décidé que le visa à mettre sur le procès-verbal de saisie immobilière prescrit par l'art. 676 C. proc. pouvait être apposé tout aussi bien par le commis-greffier que par le greffier, en puisant le motif de le décider ainsi dans la nécessité où sont les grefliers d'être suppléés en tout et pour tout dans leurs fonctions;

» Considérant que pour éliminer les commisgreffiers du droit de procéder aux ventes publiques il faudrait que quelque disposition de loi eût dérogé aux lois qui viennent d'être posées ; que vainement, et pour arriver à ce résultat, on se fonde sur une distinction d'après laquelle MM. les greffiers procédant aux ventes comme officiers publics, et les commis-greffiers n'étant appelés à les suppléer qu'en leur qualité de grelliers, et non en en celle d'officiers publics, ils ne sont point dès lors aptes à remplir ces fonctions; qu'il est facile de voir qu'une pareille distinction n'a rien de solide, puisque le greffier est officier public par cela ⚫seul qu'il est greffier, et non parce qu'il vend à l'encan;

» Considérant que les commis-greffiers des justices de paix agissent sous la responsabilité des greffiers qui les nomment, à qui ils sont obligés de rendre compte; que par suite c'est toujours le greffier titulaire qui est censé agir, et que, bien que le commis-greffier ne soit pas nommé par le roi et qu'il n'ait pas de cautionnement, c'est toujours la personne et le cautionnement du greffier en chef qui répondent aux parties intéressées dans les ventes publiques des concussions dont ils pourraient se rendre coupables;

» Considérant que de ce qui vient d'être dit il résulte que, le commis-greflier étant toujours couvert par le greffier titulaire, c'est à bon droit que ce dernier est intervenu dans l'instance et a dû défendre des intérêts qui étaient les siens propres ;

» Par ces motifs, le tribunal déclare le syndic de la communauté des huissiers mal foudé, etc. »

Appel par le syndic des huissiers.

DU 11 SEPTEMBRE 1843, arrêt C. roy. Montpellier, 4re ch.

« LA COUR ; Attendu que la loi du 28 flor. an X, qui autorise les greffiers des justi

ces de paix à avoir des commis-greffiers asser mentés, a nécessairement autorisé les commisgreffiers à remplacer les greffiers dans l'exer cice de toutes leurs fonctions;

» Attendu que la lettre du grand-juge es date du 24 pluv. an XII, d'après laquelle le commis-grea.ers peuvent généralement rempir toutes les fonctions du greffier, n'a pas ene ce droit en leur faveur, et n'est que la recu naissance des attributions données par la li aux commis-grelliers ;

» Par ces motifs, et ceux des premiers juge, qu'elle adopte, — DÉMET de l'appel, etc.

COUR DE CASSATION.

(14 septembre 1843.)

En matière criminelle, le droit de clarer des circonstances allénuantes er faveur de l'accusé reconnu coupabis n'appartient qu'au jury; dès lors l'ai tribution d'un tel pouvoir ne peut dire étendue par voie d'analogie auz Count d'assises procedant, sans assistance tu intervention de jurés, au jugement det accusés contumaces C. inst. cri 341, 470; C. pén. 463.

INTÉRÊT DE LA LOI.
(Aff. Donnadieu.)

DU 14 SEPTEMBRE 1843, arrêt C. cass., crim., MM. de Crouseilhes cons. L. £. pr. Bresson rapp., Quénault av. gén.

• LA COUR; Vu les art. 341 Cist · Attendu qu'il crim. et 463 C. pén.; de la combinaison de ces articles qu'en mute re criminelle le droit de déclarer des cin stances atténuantes en faveur de l'accuse connu coupable n'appartient qu'au jury;

Attendu que l'attribution d'un tel po faite au jury par le premier alinéa de 463 C. pén., est de sa nature limitative; cum le ne peut par conséquent être étendorp voie d'analogie aux Cours d'assises proced sans assistance ni intervention de jurs, jugement des accusés contumaces, en mité de l'art. 470 C. inst. crim.;

» Attendu que l'existence des circonstmes atténuantes ne saurait d'ailleurs être re nue et déclarée que par le résultat d'un 44. oral et contradictoire, que repoussent for lement les dispositions du même article 4** sur le jugement par contumace, dont les ar ments ne sont puisés que dans l'instra écrite ;

» Et attendu qu'en procédant au jugent d'André Donnadieu, accusé contumace. prononçant sur l'accusation, la Cour d' du département de l'Hérault a déclar André Donnadieu coupable de la soustrurin frauduleuse de sommes d'argent co nuit dans une maison d'habitation, à le d'escalade et d'effractions extérieures rieures; qu'elle a déclaré en même

y avait des circonstances atténuantes en eur de cet accusé contumace, et, lui faisant lication de l'art. 463 C. pén., ne l'a conané qu'à la peine de trois années d'empris nement;

Qu'en jugeant ainsi, ladite Cour d'assises ommis un excès de pouvoir, faussement apqué l'art. 463 C. pén., et par suite violé learticle, ainsi que l'art. 341 C. inst. crim.; En conséquence, statuant sur le pourvoi, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assidu département de l'Hérault rendu par tumace contre André Donnadieu le 24 août 13; et, pour être procédé conformément à oi au jugement par contumace dudit accuRENVOIE les pièces du procès, et ledit AnDonnadieu, en l'état où il se trouve, etc. »

COUR DE CASSATION.

(16 septembre 1843.)

rt. 56 C. civ. n'impose aux personnes ydenommées (par exemple aux médecins accoucheurs) qu'une obligation formelle, celle de déclarer le fait de la naissance à laquelle elles ont assisté. Mais cet article n'exige pas (surtout au point de vue de la sanction pénale écrite dans l'art. 346 C. pén.) que ces personnes déclarent les noms des père el mère de l'enfant (1).

n admellant que la déclaration de naissance dut comprendre, de la part des personnes dénommées en l'art. 56 C. civ., indication du nom de la mère, n'y aurait-il pas au profit des médecins accoucheurs une exception résultant de l'obligation du secret à eux imposée par l'art. 378 C. pén. (2) ?

MINISTERE PUBLIC C. MALLET.

M. le docteur Mallet, médecin à La Rohelle, s'étant présenté devant l'officier de l'éat civil de cette ville pour déclarer la naisance d'un enfant né deux jours auparavant, ans une maison particulière, d'une femme à quelle il avait donné ses soins, refusa, malé les interpellations qui lui furent adressées, 'indiquer le nom de cette femme. M. Mallet irmait, et ce fait est demeuré constant, qu'il avait connu l'accouchement et le nom de

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l'accouchée qu'en sa qualité de médecin, et sous le sceau du secret le plus absolu. Il invoquait dès lors à l'appui de son refus les règles sacrées de sa profession, et la prohibition légale qui résulte de l'art. 378 C. pén.

Poursuivi comme ayant commis le délit prévu par l'art. 346 C. pén., relatif au défaut de déclaration de naissance, M. Mallet fut acquitté par un jugement du tribunal de La Rochelle, jugement dont le tribunal supérieur de Saintes a adopté les motifs, ainsi conçus :

Attendu qu'aux termes des art. 55 et 56 C. civ., toute personne qui a assisté à la naissance d'un enfant doit, dans les trois jours de l'accouchement, en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu;

Qu'aux termes de l'art. 346 C. pén., toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, ne fait pas la déclaration prescrite par les articles précités, se rend passible de peines correctionnelles ;

» Qu'il suit de là que le médecin qui a assisté à la naissance d'un enfant et ne la déclare pas en temps utile encourt les peines dont il vient d'être parlé, à moins qu'il ne se trouve dans un cas exceptionnel prévu par la loi;

» Attendu qu'aux termes de l'art. 378 C. pén., tout médecin qui révèle un secret dont il est devenu dépositaire à raison de l'exercice de sa profession se rend également passible de peines correctionnelles;

» Qu'ainsi le cas où un médecin n'a connu

la mère d'un enfant nouveau-né que sous le

sceau du secret et à l'occasion de l'exercice légale où il lui est non seulement permis, mais de sa profession est dans un cas d'exception encore enjoint de garder le secret qui lui est confié ;

Que la loi ne peut avoir entendu punir d'un côté comme un délit le silence qu'elle prescrit d'un autre comme un devoir;

» Attendu que vainement prétendrait - on que la disposition de l'art. 378 C. pén. renfer me une restriction qui replace les médecins sous la prescription générale de l'art. 56 C. civ.;

» Que le mot dénonciateur dont se sert l'art. 378 C. pén., et l'exposé des motifs qui en ont déterminé l'emploi, indiquent assez que le silence, ne cesse d'ètre obligatoire pour les médecins que lorsqu'ils sont confidents d'un crime intéressant le salut public, ce qui ne peut s'appliquer à la déclaration prescrite par l'art. 56 C. civ.;

» Attendu que la nécessité du secret à garder par le médecin en matière d'accouchement repose tout à la fois et sur les dispositions de la loi civile et sur l'intérêt de la morale publique ;

Qu'il est en effet des naissances dont le législateur n'a pas voulu qu'on pût révéler l'origine, parce que cette révélation, sans profit pour les enfants, ne serait qu'une cause de scandale et de perturbation pour la société, de malheur et de honte pour les familles ;

» Attendu en fait que le 26 déc. 1842 Mallet affirmé par lui, et les circonstances de la caua assisté à la naissance d'un enfant; qu'il est se ne permettent pas que ce fait, non contesté par le ministère públic, soit révoqué en doute,

qu'il n'a eu connaissance de l'accouchement lui confie, on se demande quelle est l'étendue qu'en sa qualité de médecin, et à la condition de garder le secret sur le nom de la personne accouchée;

Qu'il est encore établi que dans les trois jours de l'accouchement Mallet s'est présenté devant l'officier de l'état civil, assisté de deux témoins, et a déclaré le fait de la naissance de l'enfant, en refusant, sur les interpellations de l'officier public, de faire connaître le nom de la mère; qu'il s'est ainsi conformé autant qu'il était en lui aux prescriptions de l'article 56 C. civ. en conciliant les devoirs de sa profassion avec ceux que la loi impose à tous les citoyens en pareille matière, et qu'il n'a pas dès lors encouru les peines portées par l'art. 346 C. pén.; - Le tribunal le renvoie des fins de la plainte sans frais. »

Pourvoi en cassation du procureur du roi de Saintes pour violation de l'art. 346 C. pén. et fausse application de l'art. 378 du même Code.

Dans l'intérêt du défendeur on a distribué à la Cour une consultation dans laquelle la question se trouve examinée sous le double rapport de l'art. 346 et de l'art. 378 C. pén. (1). Nous croyons devoir en reproduire quelques passages:

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• L'art. 55 C. civ., y est-il dit, porte que la déclaration de naissance sera faite dans les trois jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil.

» L'art. 56 ajoute que La naissance de l'en>> fant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé Dou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et, lorsque la mère sera ac» couchée hors de son domicile, par la person»ne chez qui elle sera accouchée. »

» La sanction de ces deux articles se trouve dans l'art. 346 C. pén., ainsi conçu :

Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 C. civ., et dans les » délais fixés par l'art. 55 même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six » mois, et d'une amende de 16 à 300 fr. »

D'un autre côté, l'art. 378 C. pén. dispose en ces termes :

• Les médecins, chirurgiens et autres offi»ciers de santé, ainsi que les pharmaciens, »sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi »les oblige de se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un empri» sonnement d'un à six mois, et d'une amende de 100 à 500 fr..

En présence de ces dispositions, dont l'une prescrit au médecin qui assiste à l'accouchement de faire la déclaration de naissance, et l'autre lui défend de révéler des secrets qu'on

(1) Cette consultation était délibérée par Me Amable Boullanger, avocat à la Cour royale de Paris, et revêtue de l'adhésion de Me Chaix-d'EstAnge, Philippe Dupin, Marie, Duvergier, Paillard de Villeneuve, Thureau et Durand SaintAmand, avocats.

de l'obligation légale d'un médecin appele hors de son domicile à pratiquer un accou chement, et qui n'a assisté à cet accouche ment et n'a connu le nom de l'accouchée que en sa qualité de médecin et sous le seul soc du secret.

Cette obligation est-elle suffisamment plie par la déclaration du fait de la naissance, ainsi que des circonstances de temps et é lieu qui s'y rattachent? La déclaration (. médecin doit-elle, au contraire, comprends en outre indication du nom de la mère?

» Les tribunaux de La Rochelle et de Sainte ont décidé que dans une pareille hypothèse k médecin pouvait et devait, pour concilier in devoirs de sa profession avec ceux que la la lui prescrit, se borner à la simple déclaration du fait de la naissance.

» Cette décision, tout à fait logique et n tionnelle, est de nature à se justifier parte très simples considérations.

» D'une part, si l'on s'attache au texte de art. 55 et 56 C. civ., et 346 C. pén., on va que la loi n'impose à toutes personnes qui : ront assisté à un accouchement qu'une sele obligation, celle de faire dans un délai deteminé déclaration de la naissance, c'estad du fait qu'un enfant est ué tel jour, dans 2 endroit, et que cet enfant est de tel out sexe. La loi ne va pas au delà, elle ne dit ja que la déclaration devra comprendre aut chose que le fait de la naissance, notamang" qu'elle devra mentionner le nom de la mer. Or il s'agit ici de l'application d'une dispation pénale, et l'on sait qu'en pareille muke. tout est de droit étroit. Ajouter à la presero tion rigoureuse du texte, ce serait s'expos attribuer le caractère de délit ou de crime des faits que la loi n'aurait pas eus en vac.

De cette première observation il semble e sulter que toute personne qui assiste à un a couchement, qu'il s'agisse ou non d'un mese cin, peut se borner, pour accomplir l'oblig tion légale qui pèse sur elle, à déclarer le ... de la naissance.

On prétend, il est vrai, que par les m déclaration de naissance le législateur: entendu parler d'une déclaration compile portant sur toutes les circonstances qui pe raient se rattacher à la naissance, et notar ment sur celles qui seraient de nature à stituer l'état de famille de l'enfant; qu'en m lité la déclaration de naissance doit fourstr tous les éléments de l'acte de naissance, nombre desquels l'art. 57 C. civ. signale nom de la mère. Ainsi, comme on le voit, n'est que par un effort de raisonnement, en faisant rentrer l'art. 57 C. civ. dans l'art qui le précède, que l'on arrive à prètera dernier article un sens que repousse la daction grammaticale de son texte.

Or un pareil argument est-il permis an >> tière pénale? On pourrait jusqu'à un ceras point le comprendre si l'art. 56 ne prise pas par lui-même une idée complète, et à prescription ordonnée par ses termes litterat n'était pas de nature à justifier suffisam! elle seule la pénalité écrite dans l'art. 3 C. pén. ; mais il en est tout autrement, if

mple fait de la naissance, pris isolément, et laché de toute autre circonstance, est un tqui intéresse au plus haut degré la sociéet qu'il lui importe de connaître aussitôt rès son accomplissement. En effet, à dater ce moment commence pour elle un devoir cré de tutelle et de protection; de ce moent aussi la présence de l'enfant dans la ande famille devient envers lui la source de Artains devoirs auxquels il serait antisocial e la négligence ou des combinaisons coupaes pussent arbitrairement le soustraire; on nçoit donc à merveille que le législateur ait imposer la déclaration du fait de la naisace comme une obligation rigoureuse, et en nir sévèrement l'omission.

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Si l'intérêt qui s'attache à la déclaration tfait unique de la naissance suffit pour exquer et motiver l'art. 346 C. pén., pouroi vouloir forcer l'interprétation toute narelle, le sens grammatical de l'art. 56 recourant à l'art. 57, dont l'art. 346 ne fait cune mention ? L'art. 57 énumère les énonitions que devra renfermer l'acte de naisace rédigé par l'officier de l'état civil en préace de deux témoins. - Que la déclaration naissance soit un des éléments de cet ac, cela n'est pas douteux; l'acte de naisnce doit en effet contenir tout ce que ntient la déclaration, c'est-à-dire le jour, eure et le lieu de la naissance, et le sexe de nfant; mais il n'est dit nulle part que l'ofder de l'état civil devra trouver dans la déaration tous les éléments de l'acte. Or on : comprendrait pas que, si la loi eût voulu I'll en fût ainsi, elle ne s'en fût pas expliée d'une manière catégorique, et que l'art. 16 C. pén. n'eût pas résumé dans une dispotion claire et explicite la combinaison assument fort contestable des art. 56 et 57. »Il est évident, au surplus, que, si dans la ensée du législateur la déclaration de la naisince et l'acte de naissance ont, sous certains apports, un but analogue, ce but n'est ceendant pas identiquemeut et absolument le

ême.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est dans an intérêt social que la déclaration est precrite; son objet est d'empêcher que l'enfant ne lisparaisse, de le rattacher immédiatement à a société, abstraction faite de la famille pariculière à laquelle il peut appartenir, et de les nchaîner l'un à l'autre par un lien de devoirs t de droits réciproques. Les exposés de motifs qui ont accompagné la présentation du Code civil et du Code pénal ne semblent laisser aucun doute à cet égard : il en résulte également que, si l'obligation de déclarer la naissance, obligation que l'art. 56, dans l'intérêt He la mère et de l'enfant, n'avait conservée qu'à titre de simple conseil, a été plus tard é igée en devoir pénal, le désir de mettre obtacle à ce que les enfants fussent soustraits u service militaire n'a pas été étranger à cette ésolution (1). Ajoutons que le législateur a

(1) Il résulte de l'exposé des motifs de l'art. 56 . civ. que, dans la pensée du législateur, la peie infligée pour omission de la déclaration de aissance n'aurait servi qu'à éloigner de la mê

pu d'autant moins reculer devant l'idée d'édicter une peine pour l'omission de déclaration de naissance, que cette déclaration n'est en elle-même qu'une formalité bien simple, d'une exécution facile, d'un résultat certain, et qui ne saurait en rien gêner la conscience des déclarants ni leur répugner, puisqu'il ne s'agit que de signaler un fait dont ils ont été les témoins oculaires.

Au contraire, le but de l'acte de naissance est, à divers égards, d'un ordre purement privé, en ce qu'il tend non seulement à assurer l'effet de la déclaration en marquant l'enfant d'un cachet qui le fasse reconnaitre, mais encore à fonder pour cet enfant les éléments d'un état de famille.

D'un autre côté, les énonciations relatives à cet état sont, par leur nature même, loin d'avoir le caractère de certitude qui s'attache à celles concernant le fait de la naissance. Le silence de la mère ou les fausses indications données par elle peuvent les rendre incomplè tes et même mensongères : on ne doit donc pas s'étonner que la loi ait voulu établir, sous le rapport de la pénalité, une distinction entre ce qui lui paraissait d'intérêt social et ce qui n'était que d'intérêt privé et purement relatif; qu'elle ait attaché à la déclaration d'un fait personnellement et nécessairement connu du déclarant plus d'importance qu'à ce qui n'est le plus souvent que la déclaration d'une déclaration.

Nous savons que tout ce qui touche à l'état des enfants a dû vivement exciter la sollicitude du législateur : aussi sommes-nous disposés à penser qu'il a été dans son vœu, dans son désir, de voir les déclarants concourir autant qu'il était en eux, lorsque cela était possible, à rendre complète la rédaction de l'acte de naissance; mais on ne trouve nulle part à cet égard d'injonction expresse et impérative.Tout au plus une pareille injonction se fût-elle expliquée si les énonciations de l'acte de naissance avaient sur l'état de l'enfant une influence absolue, décisive. Mais il n'en est pas

ainsi.

» On sait en effet que ces énonciations n'ont et ne doivent avoir, quant à la preuve de la filiation, qu'une valeur restreinte, puisque autrement elles risqueraient d'introduire dans le mariage des enfants qui y seraient étrangers; que même en matière de filiation naturelle (et il n'était question dans l'hypothèse proposée que d'une pareille filiation) cette valeur est complétement nulle. Dans ce dernier cas, la désignation du nom de la mère, lorsqu'elle émane de tout autre que du père, ne prouve pas la maternité, car la mère désignée peut repousser par une simple dénégation les conséquences qu'on voudrait en faire résulter contre elle (1), et la jurisprudence a même

re les secours de l'amitié, de l'art et de la charité, au moment même où, donnant le jour à un être faible, elle en avait le plus besoin pour elle et pour lui. - Car, disait-on, quel est celui qui ne redouterait pas d'être témoin d'un fait à l'occasion duquel il pourrait être recherché et puni de la prison?

(1) V. Duranton, t. 3, no 256.

reconnu en principe que l'acte de naissance constatant l'accouchement d'une femme ne saurait être invoqué comme commencement de preuve par écrit par celui qui se prétend né de cette femme, pour établir par témoins son identité avec l'enfant dont elle est accouchée (1). On peut donc dire avec assurance que l'omission du nom de la mère dans la rédaction de l'acte de naissance d'un enfant est sans danger réel, en ce qu'elle ne prive cet enfant d'aucun droit certain, et qu'elle ne le prive même d'aucun élément de droit s'il est né hors mariage.

» A plus forte raison doit-on reconnaî re qu'elle ne saurait constituer un fait coupable de la part du déclarant. Aussi M. Delvincourt (2) soutient-il avec raison que l'officier de l'état civil doit se montrer, quant aux déclarations de naissance, d'une extrême discrétion, puisque trop d'exigence pourrait avoir pour résultat funeste de multiplier les accouchements clandestins, les infanticides, et, il faut a jouter, les déclarations mensongères. De toutes ces considérations on doit conclure en principe que la seule obligation légale dont soit tenue toute personne qui aura assisté à un accouchement est celle de déclarer le fait de la naissance de l'enfant.

D

Admettons cependant que, malgré le silence des textes, il ait été dans la volonté du lé gislateur que la déclaration prescrite par l'art. 56 portât sur toutes les circonstances énumérées dans l'art. 57, et notamment sur le nom de la mère; on sera bien au moins forcé de convenir que le déclarant ne peut être tenu de dire que ce dont il a connaissance, et qu'au delà, l'officier de l'état civil n'aura rien à exiger de lui. Or, ceci posé, on se demande si le médecin qui ne connaît l'accouchement et le nom de la mère qu'en sa qualité de médecin et sous le sceau du secret est censé, aux yeux de la loi, avoir cette connaissance qui seule pourrait rendre obligatoire de sa part une déclaration détaillée. La réponse à cette question se trouve dans l'art. 378 C. pén., qui non seulement permet aux médecins de garder les secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur profession, mais encore leur défend, sous une peine déterminée, d'en faire la ré

vélation.

La disposition de l'art. 378 comportait dans l'origine une exception; mais depuis l'abrogation des articles relatifs au crime de nonrévélation elle est devenue générale, absolue, applicable à tous les secrets, quelle qu'en puisse être d'ailleurs l'importance (3).

(1) V. Cass. 28 mai 1810.-Duranton, t. 1, no 313.

(2) V. t. 1, p. 34, note 3.

(3) L'art. 578 exceptait de l'obligation du secret le cas où la loi faisait un devoir de se porter dénonciateur. Ce cas était prévu par les art. 103 et suiv. C. pén., lesquels imposaient à tous le devoir de révéler les crimes intéressant la sûreté de l'état. Mais ces articles ont été abrogés par la loi du 28 avril 1832 «L'exception réservée par l'art. 378,» disent les auteurs de la Théorie du Code pénal, t. 6, p. 529, « a donc cessé d'être applicable; et comme elle ne se référait qu'à ce seul

• Lors donc qu'un médecin qui n'a conse le nom d'une accouchée que sous le scean da secret refuse de le déclarer à l'oficier de l'état civil, il fait plus qu'user d'un droit, accomplit un devoir dont la violation, compe ble déjà aux yeux de la morale, serait de te ture à l'exposer à la rigueur de la loi pea. Aussi, en pareil cas, bien loin de chercher, lui faire rompre le silence, l'officier de l'es civil devrait-il lui fermer la bouche et le rap peler à l'observation du secret s'il paraiss disposé à s'en écarter.

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» Dira-t-on que l'art. 346 C. pén. contac une dérogation à l'art. 378, et que là où la a ordonné au médecin de parler on doit ra nécessairement une exception au principe q lui ordonne de se taire. Ce serait, à t avis, tomber dans une grave erreur.-En droit pénal, plus encore qu'en droit civil, lese ceptions sont de droit étroit. Or l'art, 378 p de sur le cas prévu par l'art. 346 un stie complet. Il y a plus, cet article indique par un cas spécial une exception au principe q pose. S'il eût voulu en prévoir une second comprendrait-on qu'il ne se fût pas expliq sur-le-champ? Ajoutons que plus on refle sur la pensée morale qui a dicté l'art. 378, p on demeure convaincu que l'obligation de cret, pour remplir complétement son but, d. 1. être absolue et sans limites. Qui ne sent en ef que, du jour où une doctrine plus facile rait admise, du jour où il serait dit et pro mé que des révélations, fussent-elles me ordonnées par la loi, peuvent mettre à n plaies les plus cachées, et initier le peti des confidences qu'une nécessité imperie. aurait seule arrachées à la douleur, l'eser de la médecine perdrait ce caractère s que chacun a besoin de lui savoir et de reconnaître ! La crainte de révélations promettantes peut-être pour l'honneur et venir des familles, ce sentiment instincti pudeur ou de fausse honte qui fait préfèrer souffrance ignorée, quels que soient ses d gers, au soulagement qui ne serait achete c prix d'une désolante publicité, viendras cessamment se placer entre le malade et ressources de la médecine. Rarement com car il n'apparaîtrait plus que sous la for d'un dépositaire infidèle, le médecin ne poz rait même plus offrir spontanément le se de son art. De quel droit en effet irait-il, *me sous prétexte d'humanité, surprendre 2 qu'on aurait voulu lui cacher? De là une turbation grave, dont les conséquences sera incalculables dans l'intérêt de la société e la santé publique. Il faut donc que l'oblign du secret soit absolue pour les médecins, c'est à ce prix seul que la confiance des for les leur est assurée; il faut que le médecin,

cas, son abrogation est le complément de l'ade gation des art. 105 et 105. Si par suite inadvertance du législateur elle est restée e dans l'art. 378, elle est désormais stérile et se application: car l'obligation de se porter den ciateur à l'égard des médecins, des avocats. prêtres, ne résulte plus d'aucune loi... buchet, Jurisprudence de la médecine, p. 253`

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