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lite Chavignier, représentés par le syndic de cette faillite, formèrent contre Roux, devant le tribunal civil de la Seine, une demande en condamnation par corps au paiement de 30,000 fr., savoir: 23,257 fr. pour la valeur des marchandises détournées ou dissimulées soit par Chavignier, sait par Roux, et le surplus à titre de dommages-intérêts.

A cette action Roux répondait 1° qu'il n'y a pas chose jugée du criminel au civil, que les demandeurs n'établissaient ni l'existence ni l'importance des détournements; 2° que, de plus, il ne pouvait être passible de réparations civiles qu'à raison des faits personnels qui seraient prouvés à sa charge.

Le 12 fév. 1842 jugement qui statue e nces

termes :

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Le tribunal; Considérant que par suite de l'arrêt de la Cour d'assises d'Amiens du 25 juil. 1840, contradictoire entre le condamné, et la partie publique, agissant dans l'intérêt de la société, le fait de la complicité a dé sormais l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous; que Roux ne peut plus remettre ce fait en question; qu'il reste donc seulement à apprécier quelles en peuvent être les conséquences à l'égard des parties qui se prétendent lésées par cette complicité;

Attendu que l'art. 55 C. pén. doit être entendu en ce sens, que les auteurs et compli

ces d'un crime ou d'un délit sont responsables solidairement; mais que, si le crime ou le délit est complexe, c'est-à-dire peut se composer de plusieurs faits distincts, la solidarité ne peut porter que sur les faits auxquels s'applique la participation;

Attendu que le crime imputé à Chavignier était complexe; que Roux a été condamné seulement comme s'étant rendu complice par recel et soustraction de partie des biens meubles du failli: que dès lors Roux ne peut être passible de l'action civile que relativement aux objets qu'il a recélés ou soustraits; que le tribunal saisi de l'action civile doit donc apprécier l'importance de ces objets et prononcer les dommages-intérêts représentant le préjudice causé;

»Attendu que d'après les documents du procès il y a lieu d'estimer ce préjudice à 8,000 fr.;

Condamne Pierre Roux par corps au paiement de ladite somme de 8,000 fr. à titre de dommages-intérêts. »

Appel principal par Pierre Roux. Appel incident par le syndic Chavignier en ce que le jugement avait fait distinction des faits personnels à l'auteur principal d'avec ceux relatifs au complice.

On disait pour Pierre Roux: Il n'y a point de chose jugée du criminel au civil. L'arrêt de la Cour d'assises d'Amiens n'établit à la charge de Roux qu'une présomptior. de détournement de partie des biens meubles du Failli. D'un autre côté, à supposer la culpabilité du complice, il y aurait encore une preuve à faire, celle de l'importance des objets détournés. Or cette preuve n'est point rapportée, et il n'est pas possible d'y suppléer par des inductions.

L'intimé, après avoir combattu l'appel prin

cipal, développait les moyens à l'appui de son appel incident. - La solidarité du complice et de l'auteur principal d'un même crime est, disait-il, établie sans limite et sans restriction par les art. 59, 60 et 62, C. pén. Il est constant que, si l'action civile eût été exercée contre Chavignier et contre Roux devant la Cour d'assises, une condamnation solidaire se. rait intervenue contre l'un et l'autre pour la totalité des réparations et dommages-intérêts dus à raison de ce crime. L'action déférée aux tribunaux civils repose sur le même fondement. Chavignier et Roux ont été condamnés pour crime de banqueroute frauduleuse et de complicité. Est-ce là un crime complexe ? Non évidemment, puisque la loi frappe l'auteur principal et le complice de la même peine, et les assujettit au paiement solidaire des réparations civiles. D'ailleurs, ou l'accusation comprend plusieurs crimes, ou elle n'en comprend qu'un seul. Dans le premier cas, le condamné pour complicité à un de ces crimes isolés n'est soumis qu'à la responsabilité solidaire de ce crime. Mais dans le même crime il y a unité de pénalité et de responsabilité entre l'auteur principal et le complice.

Du 2 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 2 ch., MM. Silvestre de Chanteloup prés., Boucly av. gén. (concl. conf.), Trinité et Boinvil

liers av.

• LA COUR ; En ce qui touche l'appel principal : — Adoptant les motifs des premiers juges;

D

En ce qui touche l'appel incident : - Considérant qu'aux termes des art. 59, 60 et 62, C. pén., les auteurs et complices d'un même crime sont réputés coupables du même fait et punis de la même peine; qu'aux termes de l'art. 55 du même Code, les individus condamnés pour un même crime sont tenus solidairement des restitutions et dommages-intérêts envers les parties lésées ;

D Considérant que Pierre Roux a été déclaré par arrêt de la Cour d'assises d'Amiens du 25 juil. 1840 complice de la banqueroute frauduleuse de Chavignier, pour détournement et recel de partie des objets mobiliers appartenant audit Chavignier, chef de culpabilité dont Chavignier a été déclaré auteur principal;

Que le fait de complicité est le principe duquel découle l'obligation de restituer et d'indemniser imposée à Roux ; qu'il s'agit dans la cause non de restitution et de dommagesintérêts ordinaires, mais des conséquences d'une condamnation criminelle dans laquelle toute distinction de faits personnels est détruite par le principe général de solidarité;

Qu'il devient donc nécessaire, pour déter miner le montant des restitutions dues par Roux, de reconnaître et de fixer le montant des détournements opérés par lui et par Chavignier;

» Considérant que les divers éléments du procès, en déterminant d'une manière géné rale le montant de ces restitutions, n'arrivent pas à les fixer par un chiffre précis, et qu'il appartient à la Cour de fixer ce chiffre d'a près les documents qui lui sont produits;

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· Qu'en outre il est dû par Roux à la faillite Chavignier des dommages-intérêts pour le préjudice par lui causé aux créanciers, et que la Cour a les éléments pour les arbitrer;

INFIRME le jugement dont est appel incident en ce que Roux n'a été condamné qu'à 8,000 fr. de restitution; émendant quant à ce, ARBITRE les restitutions à 18,000 fr., et les dommages-intérêts à 2,000 fr.; en conséquence, CONDAMNE Roux par corps à payer à DelisleLegris, syndic de la faillite Chavignier, la somme de 20,000 fr., et aux dépens. ›

S Ier.

COUR ROYALE DE PARIS.

(2 février et 8 mars 1843.)

Les commissionnaires de roulage qui ont
déclaré à l'administration des douanes
le nom et le domicile du destinataire
de marchandises étrangères saisies dans
leurs magasins doivent comme tous au-
tres dépositaires de bonne foi être mis
hors de cause (1). LL. 22 août 1791, tit.
2, art. 29; et 21 avril 1818, art. 43.
Le négociant désigné comme destinataire
desdites marchandises doit être admis à
prouver soil par litres, soil par témoins,
qu'il n'est pas le véritable destinatar-
re (2).

Douanes C. Robillard, LecutiEZ ET
PIQUE.

L'administration des douanes a fait saisir au mois de mai 1842 dans les magasins de MM. Robillard, Glot et Lhonneux, commissionnaires de roulage à Paris, quatre ballots de marchandises anglaises. Ces marchandises, expédiées par un sieur Lecutiez, emballeur à Lille, devaient, aux termes de la lettre de voiture, être remises au sieur Pique, négociant à

Paris.

Cette expédition, suivant l'administration des douanes, était une infraction aux art. 59 de la loi du 28 avril 1816, et 43 de la loi du 21 avril 1818. Aussi un procès-verbal fut dressé, et tous les commissionnaires de roulage, l'expéditeur et le destinataire, traduits devant le tribunal correctionnel, qui le 4 nov. 1842 rendit un jugement condamnant à l'amende, savoir: Robillard, Glot et Lhonneux, comme détenteurs; Lecutiez comme expéditeur, et Pique comme destinataire.

Tous ont interjeté appel.

Les commissionnaires de roulage, Robillard, Glot et Lhonneux, ont prétendu qu'ils ne deraient encourir aucune condamnation, puis qu'ils désignaient l'expéditeur et le destinataire, et que c'était leur seule obligation vis-à-vis de la douane. Subsidiairement ils exerçaient un recours en garantie contre l'expéditeur et le destinataire.

L'administration des douanes répondait que

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les commissionnaires étaient responsables par cela seul que les marchandises avaient été trouvées dans leurs magasins.

Le sieur Pique, de son côté, prétendait n'être pas le destinataire des ballots expédiés à son adresse. Il affirmait n'avoir pas demandé ces marchandises, et offrait de prouver que le véritable destinataire était un autre négociant de Paris, son voisin, qui avait abusé de son nom.

DU 2 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. corr., MM. Simonneau prés., Godon av. gen., Dèche et Leblond av.

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« LA COUR; · Considérant que la maison Pique, indiquée comme destinataire des marchandises saisies, articule et offre de prouver 1° qu'elle n'avait pas demandé ces marchandises; 2° que le véritable destinataire était un autre négociant de Paris qui avait été chargé par les passants ou contrebandiers de retirer ballots de marchandises avant leur conduite des mains des commissionnaires de roulage les chez Pique;

⚫ Considérant que ces faits seraient de nature à avoir de l'influence sur la décision du procès tant à l'égard de la maison Pique que des autres prévenus;

» Avant faire droit,-AUTORISE Pique à faire moins, la preuve des faits ci-dessus énoncés, devant la Cour, tant par titres que par téet à cet effet CONTINUE la cause à quatre se

maines. »

Au jour indiqué l'affaire est revenue à l'audience, et la Cour a rendu au fond l'arrêt suivant :

Du 3 MARS 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. corr., MM. Simonneau prés., Godon av. gén. (concl. contr.), Dèche, Leblond et J.-B. Rivière, av.

de Pique : —
LA COUR; En ce qui touche l'appel
fait la preuve des faits par lui articulés; que
· Considérant que Pique n'a pas
n'ont pas établi que cette maison n'ait pas
les témoins entendus ni les pièces produites
commandé l'envoi des marchandises dont s'a-
git; qu'il est reconnu par la maison Pique el-
le-même que c'est par erreur qu'elle a dési⚫
gné la maison M.... comme véritable destina-
taire des marchandises ;

Que dès lors l'indication de la lettre de voiture reste entière;

par les circonstances établies dans les débats;
» Que cette indication est d'ailleurs fortifiée
qu'antérieurement aux saisies dont il s'agit, la
marchandises par les mêmes voies sans récla-
maison Pique avait plusieurs fois reçu des
mation contre les envoyeurs, et sans avoir fait
auprès de l'administration des douanes les
démarches utiles pour se mettre à l'abri de
tout soupçon de fraude;

miers juges;
» Adoptant au surplus les motifs des pre-

et Lhonneux : -
> En ce qui touche l'appel de Robillard, Glot
Considérant qu'ils n'ont été
détenteurs des marchandises saisies que pour
en achever le transport jusqu'au domicile des
destinataires, et en leur qualité d'entrepre-

spécial, cette étoffe a été reconnue d'origine étrangère.

neurs de roulage, c'est-à-dire pour l'exercice
de leur profession;
»Qu'il a été reconnu par les premiers juges
que ces entrepreneurs de roulage ont agi de
bonne foi;

Qu'ils ont fourni à l'administration les moyens d'obtenir la réparation légale de la contravention en lui indiquant l'expéditeur et le destinataire des marchandises, et que ceuxci sont établis et domiciliés ;

» Considérant que, les maisons Robillard et Lhonneux n'étant atteintes par aucune condamnation, il n'y aura plus lieu à leur accorder de recours contre l'expéditeur et le destinataire ;

»MET au néant l'appellation de Pique, ORDONNE qu'à son égard le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; INFIRME au contraire ledit jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre Robillard, Glot et Lhonneux; DÉCHARGE ces appelants desdites condamnations; statuant au principal, les RENVOIE des actions dirigées contre eux par l'administration des douanes, Dit qu'il n'y a lieu à leur accorder de recours en garantie contre l'expéditeur et le destinataire. »

S II.

COUR ROYALE DE PARIS.

(8 mars 1843.)

L'entrepreneur d'une voiture publique sur laquelle sont saisies des marchandises prohibées doil, lorsqu'il a agi de bonne foi et qu'il a déclaré à l'administration des douanes le nom et le domicile du destinataire des marchandises saisies, être mis hors de cause, et le propriétaire des marchandises est seul passible de l'amende et de la confiscation (1). LL. 22 août 1791, tit. 2, art. 29; et 21 avril 1818, art. 43.

Le négociant désigné comme destinataire desdites marchandises doit être admis à prouver soil par titres, soit par témoins, qu'il n'est pas le véritable destinataire (2).

L'administration des douanes assigna en police correctionnelle l'administration des messageries royales, qui mit en cause le sieur Clément, destinataire des marchandises saisies, et le 9 déc. 1842 intervint au tribunal correctionnel le jugement suivant :

«Attendu que tous ceux qui participent directement ou indirectement à la fraude en matière de douanes sont passibles des peines portées par la loi, qui sont applicables à tous les délinquants;

» Attendu que la loi du 24 avril 1818, art. 43, en se servant de l'expression détenteur, n'a pas entendu introduire une disposition restrictive des termes de l'art. 466 de la loi du 28 avril 1846 (cet article parle des délinquants), mais atteindre le détenteur de bonne foi;

» Attendu dès lors que le destinataire des marchandises prohibées doit être considéré comme ayant participé à la fraude, et qu'il y a lieu de lui faire l'application de l'art. 43 de la loi du 21 avril 1848;

»Attendu, en fait, qu'un ballot de marchandises reconnues être d'origine étrangère a été saisi dans les bureaux des messageries royales; que l'administration desdites messageries a fait connaître le sieur Clément comme destinataire de ces marchandises, et qu'elle doit être mise hors de cause;

Attendu que le sieur Clément a déclaré, sans le prouver, qu'il n'attendait aucun envoi; mais qu'une femme au service du sieur Sasias, tailleur, s'est présentée à son domicile; que, interpellé s'il voulait mettre en cause le sieur Sasias, Clément s'y est refusé; qu'il résulte de ces explications que Clément était destinataire soit pour son propre compte, soit pour celui de Sasias; qu'il y a lieu de lui faire l'application de l'art. 43 de la loi du 21 avril 1948;

Met hors de cause l'administration des messageries royales ;

» Condamne Clément à l'amende de 1290 fr., valeur des marchandises qui seront confisquées. »

L'administration des douanes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il met hors de DOUANES C. LES MESSAGERIES ROYALES cause l'administration des messageries royales.

ET CLÉMENT.

Le 24 juill. 1842 les employés de la douane constatèrent l'arrivée, au siége de l'administra tion des messageries royales, d'un colis renfermant une pièce de piqué; soumise au jury

(1) V. Paris, 8 mars 1843 (qui précède). — II ne suffit pas que le voiturier désigne l'expéditeur; il faut encore, pour libérer le voiturier, que l'administration des douanes puisse utilement exercer son recours contre cet expéditeur; mais si le voiturier désigne un expéditeur solvable, une jurisprudence constante l'a déclaré affranchi de toute responsabilité pénale ou pécuniaire. - V. Douai, 27 déc. 1833. - V. aussi Cass. 18 nov. 1826, 50 mai 1827, 21 juil. 1827, 28 juil. 1827, et 12 juin 1828

(2) V. Paris, 2 fév. 1843 (qui précède).

Clément a aussi interjeté appel de ce jugement, et devant la Cour il a offert de fournir la preuve qu'il était étranger à la fraude reprochée par l'administration des douanes, et qu'il n'avait nullement demandé les marchandises inscrites sous son nom sur les registres des messageries royales.

ch

DU 8 MARS 1843, arrêt C. roy. Paris, corr., MM. Simonneau prés., Godon subst., Dèche av.

« LA COUR ; En ce qui touche l'appel de l'administration des douanes: Adoptant les motifs des premiers juges; En ce qui touche l'appel de Clément, sur la preuve par lui offerte:

et

» Considérant que les faits ne sont pas per tinents, et adoptant les motifs des premiers juges; CONFIRME, »

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

(2 février 1843.)

Se rend coupable d'abus de confiance, qur peut être etabli par témoins, et non pas d'abus de blanc seing, celui qui retire d'un portefeuille qui lui a été confié pour être remis au propriétaire un effet de commerce en blanc, dans la vue de se l'approprier.

MINISTÈRE Public C. Lagrange-Laforêt. Du 2 février 1843, arrêt C. roy. Bordeaux. LA COUR; Attendu qu'il résulte de l'information qu'au mois de janv. 1842, un sieur Corrivaud, propriétaire, demeurant à Bonzac, oublia, dans le comptoir du sieur Sé. némaud, négociant à Angoulême, un portefeuille contenant deux billets souscrits par (orrivaud, et de 600 fr. chacun ;

Attendu qu'il est encore établi, par l'instruction, que Sénémaud, après avoir placé sous enveloppe et scellé le portefeuille dont il vient d'être question, le remit ou le fit remet tre au prévenu, pour qu'il eût à le faire par venir au sieur Corrivaud, sou cousin germain;

Attendu qu'il est constant que Lagrange Laforêt livra le portefeuille à M. le curé de Bonzac avec prière de le remettre à Corrivaud, ce qui eut lieu;

»Attendu que la prévention reproche à Lagrange d'avoir pris dans le portefeuille à lui confié un effet en blanc portant les mots bon pour 600 fr., et signé Corrivaud, et d'avoir écrit au dessus de cette signature un engagement de 600 fr. paraissant souscrit à son ordre, et d'avoir ensuite négocié cet effet à un sieur Cavard, qui lui en aurait compté le montant; Attendu qu'en présence de ces faits, les premiers juges se sont déclarés incompétents, et qu'il s'agit de savoir si ce jugement n'est pas en opposition avec les principes du droit criminel;

Altendu, en premier lieu, qu'il ne pouvait être question, dans la cause, d'un dépôt, puisque Lagrange-Laforêt n'avait point reçu le porlefeuille à la charge de le garder, mais au contraire avec mission expresse de le remettre au sieur Corrivaud;

Attendu qu'il ne s'agissait pas non plus soit de l'abus d'un blanc-seing confié à Lagrange, soit de l'abus d'un blanc-seing non confié ; Qu'en effet le portefeuille, placé sous enveloppeet scellé fut remis au prévenu; que, s'il était rai que Lagrange-Laforêt eût ouvert le portefeuille, se fut emparé d'un billet de 600 fr. souscrit par Corrivaud, et eût ensuite écrit au dessus de cette signature un engagement paraissant souscrit à l'ordre de lui Lagrange, engagement qui fut négocié, ce qui fit arriver dans les mains du prévenu la somme de 600 ft., ces faits constitueraient, non le délit dont s'occupe l'art. 407 C. pén., mais le délit prévu et puni par l'art. 408; qu'il y aurait en effet détournement frauduleux, au préjudice de Corsivaud, d'un billet portant la signature de celui-ci, billet contenu dans un portefeuille et qui n'avait été remis à Lagrange-Laforêt qu'à titre de mandat; qu'un pareil abus de con

1843-14

fiance peut être établi au moyen de la preuve testimoniale, -ORDONNE, etc. »

COUR ROYALe de limogES. (2 février 1843.)

DÉLAI,

ORDRE, RÈGLEMENT DÉFINITIF, APPEL,
Un règlement définitif d'ordre est une vé-
ritable décision judiciaire, qui ne peut
conséquemment être réformée que par la
voie d'appel (1). C. proc. 758, 759.
L'appel, dans ce cas, doit être interjele
dans les dix jours de la signification à
avoué de l'ordonnance de clôture (2).

RUDEL-DUMIRAL C. CONSTANT.

Du 2 février 1843, arrêt C. roy. Limoges, ch. réun., MM. Tixier-Lachassagne 1er prés., Mallevergne 1er av. gén., Gérardin, Tixier et Cantillon-Lacouture, av.

« LA COUR; recevoir proposée contre l'appel de Dumiral, et Sur la première fin de nonqu'on fait résulter de ce que la réformation d'une ordonnance de clôture d'ordre doit être bunal supérieur, mais par voie d'action devant poursuivie, non par voie d'appel devant le trile tribunal même dont fait partie le juge-commissaire ;

Attendu que le titre De l'ordre, au Code de procédure, ne contient aucune règle sur la voie qu'il faut poursuivre pour obtenir la réformation de l'ordonnance de clôture, et qu'il y a lieu d'y suppléer par l'application des règles du droit commun;

»Attendu que, pour arriver à une saine application de ces règles, il convient d'abord de rechercher quel est juridiquement le caractère d'une ordonnance de clôture d'ordre, et si cette ordonnance est de la part du juge-commissaire un simple acte d'instruction, une mesure purement réglementaire, res ordinatoria, où si elle constitue une véritable décision judiciaire, res decisoria;

Attendu que, si l'on considère les pouvoirs qui sont attribués par l'art. 759 C. proc. au juge-commissaire procédant à la clôture de l'ordre, l'on ne saurait contester le caractère d'une décision judiciaire à une ordonnance par laquelle le juge liquide des frais, prononce des déchéances, ordonne des radiations d'inscriptions, ordonne enfin la délivrance des bordereaux revêtus de la formule exécutoire et ayant force d'exécution, comme les jugements euxmêmes;

» Attendu que ce caractère de l'ordonnance ressort plus manifestement encore quand on voit, par le rapprochement de l'art. 35 de la loi du 11 brum. an VII, et de l'art. 759 C. proc., que les attributions dont la loi nouvelle a investi le juge-commissaire étaient exercées sous l'empire de la loi antérieure par le tribunal lui-même;

(1) V. conf. Paris, 9 avril 1842.

(2) Jugé au contraire que le délai est de trois mois: Paris, 11 janv. 1857, et 11 mars 1859; Nîmes, 8 avril 1840. Bioche et Goujet, Dict. de proc., yo Ordre, no 3'5.

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ch.

se rend coupable du delil prevu par la loi du 21 germ. an X1, art. 33 MINISTÈRE PUBLIC C. LECOINTRE. DU 2 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Rouen,

app. corr., MM. Simonin prés., DufaurMontfort av. gén.

Attendu que, l'ordonnance de clôture constituant une véritable décision judiciaire, il suit nécessairement de là qu'elle ne peut être réformée que par la voie d'appel : car elle n'est susceptible d'etre attaquée ni par la voie de l'opposition, puisqu'il ne s'agit point d'une dé cision rendue par défaut, ni par voie d'action directe devant le tribunal, soit parce que, le tribunal étant censé avoir agi lui-même dans la personne du juge-commissaire, ce tribunal ne peut être appelé à se réformer lui-même; soit parce que, si cette voie était ouverte, un même litige pourrait être soumis à trois juridictions, ce qui serait contraire à l'une des règles fondamentales de notre organisation judiciaire; qu'ainsi Rudel-Dumiral, en recourant à la voie d'appel, a procédé régulièrement;

» Sur la deuxième fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l'appel:- Attendu que, l'ordonnance de clôture étant une véritable décision judiciaire en matière d'ordre, elle doit être assimilée, touchant les délais d'appel, à la règle qui régit le jugement d'ordre lui-même, et qu'ainsi, suivant le vœu de l'art. 763 C. proc., l'appel doit être interjeté dans les dix jours de la signification à avoué de l'ordonnance de clôture, soit dans toute sa teneur, soit au moins par extrait dans la disposition susceptible de faire grief;

»Et attendu que, dans l'espèce, il n'apparaît d'aucune signification de l'ordonnance qui ait pu faire courir les délais d'appel; que conséquemment l'appel de Rudel-Dumiral a été interjeté en temps utile;

» Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées contre l'appel de Dumiral, etc.

COUR ROYALE DE POITIERS. (2 février 1843.) L'art. 303 C. proc. civ., portant que l'experlise ne pourra se faire que par trois experts, n'est littéralement applicable que lorsque l'expertise est prescrite par la loi, ou lorsqu'elle est demandée par l'une des parties; mais si les juges l'ordonnent d'office pour recueillir des renseignements qu'ils croient nécessaires, ils peuvent ordonner aussi qu'il y sera pro

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• LA COUR ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal du 22 sept. 1842, et notamment du registre saisi, que Lecointre fils, herboriste au Héron, a vendu au poids médicinal des plantes exotiques, des drogues et préparations pharmaceutiques, ce qui constitue une contravention aux prescriptions de la loi du 24 germ. an XI, art. 33;

» CONDAMNE Lecointre à l'amende de 50% franes..

COUR DE CASSATION.

(3 février 1843.)

En matière criminelle, la Cour qui condumne deux ou plusieurs coaccusės solidairement chacun à une amende et aus frais ne peut se dispenser de fixer la durée de la contrainte par corps, si les deux amendes el les frais réunis s'ëlëvent au dessus de 300 fr., encore bien que la part de chacun soit inférieure à celle somme. (L. 17 avril 1842, art. 7 et 40.) V. conf. Cass. 30 déc. 1841. DUMOULIN ET AUTRES C. MINISTÈRE PUBLIC, DU 3 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Rocher rapp., Delapaline av. gén.

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LA COUR; - Vules art. 7 et 40 de la loi du 17 avril 1832; Attendu que les trois demandeurs ont été condamnés solidairement chacun à une amende de 100 fr. et aux frais; - Que cette condamnation, qui, à raison de éventuellement sur la solidarité, faisait peser chacun d'eux une dette supérieure à 300 fr., rendait nécessaire, aux termes des articles précités, la détermination de la durée de la con - Qu'en omettant de fixer trainte par corps; cette durée, l'arrêt attaqué a violé lesdits ar - CASSE en ce point seulement, etc.) ticles;

COUR DE CASSATION.

(3 février 1843)

cédé par un seul expert (1). C. proc. In sat reconnu, d'après les circonstan·

civ. 303.

MARTIN C. POIGNANT DE Lorgère. DU 2 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Poitiers, 2 ch., MM. Macaire prés., Lavaur av. gén. (concl. conf.), Bourbeau et Pervenquière av. Conforme à la notice.

COUR ROYALE DE ROUEN. (2 février 1843.) L'herboriste qui vend au poids medicinal des plantes exotiques, des gues et préparations pharmaceutiques,

ees, n'avoir que le caractère de lapage
injurieux et nocturne, et non celui d'ou-
trage, est de la compétence des triba-
naux de simple police, alors même qu'il
se serait produit à l'occasion de l'exerci
ce des fonctions d'un consul ranger.
(Règlement de juges.)

SOUÈGE ET AUTRES.

Ce procès en règlement de juges avait pris naissance à la suite de l'instruction suivie condro-tre les sieurs Sohège et autres, auteurs d'un charivari donné à Bordeaux sous les fenêtres du sieur Meyer, consul de Hambourg. }.e dou te provenait de ce qu'une manifestation coupable quelconque contre un fonctionnaire public à l'occasion de ses fonctions pouvait étre

(1) V., en ce sens, Cass. 0 juil. 1854, et la note détaillée. Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., art. 305, quest. 1158.

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