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» Considérant qu'avant de former sa demande devant les deux juridictions consulaire et ordinaire, Pivert avait fait citer Kessler devant le juge de paix pour obtenir un règlement de gages et le paiement de la somme de 3,600 fr. qu'il réclamait, et que le juge de paix a renvoyé les parties devant juges compétents: mais que Pivert ne se plaint point de la décision du juge de paix que la Cour ne peut connaitre que de la demande portée devant elle et dans les termes où elle a été formée; que devant la Cour Pivert ne se plaint que des deux décisions rendues par le tribunal de commerce et par le tribunal civil de Nevers, qui tous les deux ressortissent de cette Cour; qu'ainsi, c'est avec raison que le règlement de juges a été porté devant elle;

Considérant que, le compte demandé par Pivert à Kessler, en qualité de son commis, ayant pour objet la vente de marchandises dont Pivert fait le commerce et dans laquelle Kessler avait un intérêt, le mandat à prime donné à Kessler était commercial de sa nature; que dès lors les parties doivent être renvoyées devant la juridiction consulaire: que, le tribunal de commerce de Nevers ne s'étant point expliqué sur le fond de la contestation, rien ne s'oppose à ce que la cause et les par ties soient renvoyées devant lui;

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Procédant par voie de règlement de juges sur la requête du sieur Pivert, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nevers pour être fait droit sur la contestation qui les divise; joint les dépens au fond. »

COUR ROYALE DE CAEN.

(4 février 1843.)

Lorsqu'un teslaleur lègue le cinquième des biens meubles el immeubles qu'il laissera à son décès, cette disposition doit être calculée sur la valeur des biens qui composent effectivement la succession du teslaleur, sans que le légalaire soit admis à y réunir ficlivement, comme en matière de fixation de quolité disponible, des biens précédemment donnés à des enfants en avancement d'hoirie. C. civ. 922.

Le partage opéré par le père entre ses enfants élant frappé de nullité par la survenance d'un autre enfant, les biens par tagés rentrent dans le patrimoine du donateur; en conséquence la part héréditaire de cet enfant, ainsi que le legs par préciput el hors part qui lui a été fail, se calculent non seulement sur les biens dont le père ne s'était pas dépouillé, mais encore sur ceux compris dans le partage annulé. C. civ. 1078.

2o ch., MM. Binard prés., Thomine, Lecave lier, Simon, Trolley et Mabire, av.

& LA COUR; - En ce qui concerne le testament du 4 août 1840 :

⚫ Considérant qu'il est reconnu qu'en principe général un donataire ou légataire peut, aux termes de l'art. 922 C. civ., demander le rapport fictif des biens précédemment donnés en avancement d'hoirie, pour déterminer le montant de la quotité disponible; qu'ainsi Bauquet-Lapaumerie aurait pu léguer à sa seconde femme les biens qui lui restaient, jusqu'à concurrence d'un cinquième, calculé non seulement sur ces biens, mais encore sur ceux dont il avait disposé en faveur de ses enfants du premier lit par la donation-partage du 14 sept. 1838; que seulement on soutient que telle n'a pas été l'intention du testateur, et que toute la question se réduit à rechercher celle intention au moyen de l'interprétation de l'acte du 4 août 1840;

» Considérant que Bauquet-Lapaumerie n'a pas dit qu'il léguait à sa femme le cinquième de ses biens meubles et immeubles d'une manière absolue, mais le cinquième des biens meubles et immeubles qui lui appartiendraient et qu'il laisserait à sa mort; que ces expressions limitatives excluaient nécessairement les biens qu'il avait donnés en 1828 et qui ne lui appartenaient plus;

Considérant que, s'il en eût été autrement, les biens restés dans la succession de Bauquet n'auraient pas à beaucoup près suffi pour le paiement du legs fait à la dame Bauquet; que le testateur n'aurait pas pu avoir le moindre doute à cet égard, et que cependant il a déclaré positivement dans son testament qu'il entendait non seulement que ce

legs s'exécutat en entier, mais même qu'on de 30,000 fr. qu'il avait fait à son jeune fils exécutât en outre sur les mêmes biens le legs par le testament du 2 avril 1839, sauf réduction, s'il y avait lieu, sur ce dernier legs; qu'une pareille déclaration ne pourrait pas s'expliquer si le cinquième de la femme devait être calculé sur tous les biens, y compris ceux donnés en 1828;

» Considérant que cette interprétation du testament du 4 août 1840 peut encore trouver un point d'appui dans l'art. 7 du contrat de mariage des époux Bauquet, dans lequel on voit que la donation d'usufruit faite par le mari à sa femme ne portait également que sur une portion des biens dont il serait propriétaire au jour de son décès; qu'ainsi il y avait lieu d'infirmer sur ce chef le jugement du 27 déc. dernier dans l'intérêt des époux Marie, qui seuls en ont interjeté appel;

»En ce qui concerne le testament du 2 avril 1839:

» Considérant, au fond, que dès là que Bauquet-Lapaumerie avait à l'époque de son décès un quatrième enfant, le partage qu'il avait fait entre les trois autres en 1828 se trouvait frappé de nullité, aux termes de l'art. 1078 C. VEUVE BAUQUET - LAPAUMERIE ET C. civ.; que les biens compris dans ce partage

MARIE

AUTRES.

faisaient, à l'égard de l'enfant du deuxième lit, partie de sa succession comme ceux dont DU 4 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Caen, il ne s'était jamais dépouillé ; que cet enfant

devait de plein droit y prenare part comme les enfants du premier lit, et que le père commun, en lui léguant 1,500 fr. de rente ou 30,000 fr. de capital par préciput, et en outre la part qui devait lui revenir naturellement dans les biens que le testateur laisserait à son décès, doit être réputé avoir entendu parler tout aussi bien des biens compris dans le partage annulé que de tous les autres;

Considérant que non seulement ces expressions « par préciput et hors part, qui sont même employées seules et d'une manière absolue dans la disposition première et principale du testament du 2 avril 1839, sont diametralement contraires à l'idée que le legs ait été fait pour tenir lieu au mineur Banquet de sa part dans les biens partagés en 1828, mais que la quotité même du legs repousse celte idée; qu'en effet 30,000 fr. n'équivalaient pas à la moitié de la part revenant au mineur dans lesdits biens; de sorte que le testament, loin de lui conférer un avantage, lui aurait imposé une perte considérable, et que le testateur n'aurait pu sérieusement croire qu'un pareil testament eût été accepté par son jeune fils; que cependant il manifeste la crainte d'avoir outrepassé en faveur de ce dernier la quotité disponible, et de provoquer une contestation de la part de ses autres enfants; que une telle crainte serait impossible à comprendre d'après le système des appelants;

Considérant que le testament du 4 août 1840 vient encore augmenter la force de ce moyen, en ordonnant que le legs fait à la da me Bauquet s'exercera de préférence aux 30,000 fr. légués au mineur, et que la réduction à laquelle il pourrait y avoir lieu s'opé

rera en entier sur ces 30,000 fr. ;

» Considérant que ces mots du testament du 2 avril 1839 : « J'ai motivé cette donation sur les avantages que j'ai faits à nos enfants précédemment, ne peuvent se référer au par tage du 14 sept. 1828, mais seulement aux divers avantages plus ou moins considérables faits en dehors de ce partage, et qui sont indiqués dans les écritures du procès; qu'ainsi le jugement dont est appel doit être confirmé

sur ce chef. 2

COUR ROYALE DE RIOM.
(4 février 1843.)

Le désistement d'appel, de même que le
désistement de demande, ne produit ef-
fet qu'autant qu'il est accepté par la par-
tie à laquelle il a été signifié.
En conséquence, l'intimé peut encore, mal.
gré le désistement de l'appelant, former
un appel incident, s'il n'a pas accepté ce
désistement. Code proc., art. 402, 403 et
443 (1).

(V. conf. Montpellier, 22 juil. 1842; Agen, 15 dec. 1844: Orléans, 30 avril 1846.

Mais V. contr. Rouen, 29 fév. 1844.

Jugé, également dans le sens de l'arrêt que nous rapportons, que le désistement de l'appel principal n'empêche pas l intimé de suivre sur l'appel incident. Paris, 17 avril 1845.

Mais un intimé ne peut interjoter appel incident contre un autre intimé. Colmar, 21 mai 1841 · Bordeaux, 6 janv. 1816.

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Lorsqu'une femme ne contredit pas une collocation en sous-ordre accordée à l'un de ses créanciers sur la collocation par elle obtenue pour ses reprises dotales, et qu'elle n'attaque pas le jugement d'ordre, elle n'est plus recevable ultérieurement à prétendre que la sous-collocation doit demeurer sans effet à raison de l'inaliénabilité de sa dot.

En pareil cas la forclusion encourue pour défaut de contredit, et l'autorité de la chose jugée, repoussent une telle prétention. C. civ., art. 1350 et 1554; C. proc. art. 756.

DAME ROUX C. GUILHAUMET.

La dame Roux ayant obtenu collocation, pour une partie de ses reprises dotales, dans un ordre ouvert pour la distribution du prix de biens vendus par son mari, le sieur Guildemande, et sans opposition de celle-ci, collohaumet, créancier de cette dame, fut, sur sa qué en sous ordre sur le montant desdites reprises.

de chose jugée, le sieur Guilhaumet se préLe jugement de collocation passé en force senta pour toucher la somme portée dans son formées entre les mains de l'acquéreur, tant bordereau; mais il trouva des oppositions de la part de deux autres créanciers de la . le montant de la collocation prononcée à son dame Roux, qui voulaient venir à partage sur profit, que de la part de la dame Roux ellemême, qui soutenait que, sa collocation ayaut pour objet des reprises dotales, la somme en provenant ne pouvait, en vertu du principe de l'inaliénabilité de la dot, être dévolue à ses créanciers.

Le 18 juin 1841, jugement du tribunal du Puy.

les motifs, admettant ce système, décide, en Ce jugement, dont il est inutile de rappeler effet, que les créanciers ne peuvent obtenir la délivrance des deniers dotaux de la femme Roux.

Mais à l'égard des intérêts il a fait une distinction, et ordonné que les droits des créanciers s'exerceraient sur les intérêts produits par les deniers dotaux.

Appel principal de la dame Roux, qui soutient que ses créanciers ont été admis à tort à de sa dot. se faire payer de leurs créances sur les intérêts

Toutefois, bientôt après, elle déclare se désister de son appel, quant à ce qui concerne le sieur Guilhaumet.

Mais celui-ci déclare ne pas accepter ce désistement, et forme appel incident, basé sur ce que les premiers juges, en lui enlevant le bénéfice de la collocation en sous-ordre par lui obtenue, ont méconnu l'autorité de la chose jugée.

DU 4 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Riom, 2o ch., MM. Archon-Despérouses prés., Romeuf de la Valette av. gén., Allemand, E. Rouher et J. Godemel av.

LA COUR; En ce qui touche l'appel incident interjeté par Guilhaumet contre la femme Roux, appelante;

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* Attendu que le dèsistement d'appel n'est obligatoire qu'autant qu'il a été accepté par la partie à laquelle il a été signifié, et que jusqu'au moment de l'acceptation il peut être étracté;

» Attendu que l'appel met les parties dans le même état qu'elles étaient avant le jugement; que l'intimé qui n'a pas obtenu ce qu'il avait demandé peut faire valoir tous ses droits, et qu'il serait privé de cette faculté, si le désistement de l'appel éteignait l'instance et rendait irrévocable la décision des premiers juges;

Attendu que la disposition de l'art. 402 C. proc., sur le désistement des demandes, doit être appliqué au désistement d'appel, et que cet article ne reconnaît de désistement définitif que celui qui a été accepté par la partie à laquelle il a été signifié;

Attendu que la femme Roux a fait signifier à Guilhaumet le désistement de l'appel qu'elle avait interjeté contre lui; mais que Guilbaumet, au lieu d'accepter ce désistement, a interjeté un appel incident du jugement du 18 juin 1841, qui n'avait admis qu'une partie de sa demande, et qu'ainsi la fin de non-recevoir que l'appelante tire de son désistement d'appel ne saurait être accueillie ;...

Au fond:

» Attendu que Guilhaumet a été colloqué par un règlement provisoire en sous-ordre sur les sommes attribuées à l'appelante; que ce règlement leur a été signifié, sans qu'il y ait eu de sa part aucun contredit dans les délais de la loi;

Attendu que ce règlement provisoire a été suivi d'un règlement définitif du 1er déc. 1840 et de la délivrance d'un bordereau; que ce règlement a acquis l'autorité de la chose jugée;

Attendu que ce règlement a affecté au paie ment des sommes dues à Guilhaumet toutes celles qui avaient été allouées à la femme Roux, sans faire de distinction entre le capital et les intérêts;

Attendu que c'était à la femme Roux à contredire cette collocation, et que, faute par elle de l'avoir contredite en temps utile, elle ne peut plus aujourd'hui l'attaquer et soutenir que Guilhaumet ne peut être payé sur le prin cipal; la disposition de l'art. 756 C. proc. repousse entièrement sa prétention: la loi n'ayant fait aucune distinction en faveur du mineur et de la femme mariée, l'exception de la chose jugée et la forclusion s'appliquent à eux comme aux autres personnes;

Par ces motifs, sans s'arrêter au désistement d'appel que la femme Roux a fait signifier, et statuant sur l'appel incident de Guilhaumet,

› ORDONNE que le bordereau à lui délivré sera exécuté sur toutes les sommes que peuvent devoir les héritiers Arnaud (les acquéreurs), sans aucune distinction, etc. ■

COUR DE CASSATION.
(6 février 1843.)

Dans le cas de l'art. 2209 C. civ., le créan cier hypothécaire n'est pas tenu, avant

de saisir des immeubles non affectés à sa créance, de discuter préalablement les biens qui forment son gage, pour en prouver l'insuffisance: cette insuffisance peut résulter pour le juge de l'état des inscriptions (1).

Les juges d'appel, pour rejeter des conclusions subsidiaires prises pour la première fois devant eux, peuvent employer les motifs du jugement, lorsque le rejet des conclusions principales justifie en même temps le rejet des conclusions subsidiaires (2).

LENUD C. DEsgenetais.

Le sieur Desgenetais, créancier hypothécai re du sieur Lenud, se fondant sur l'insuffisance des biens affectés à sa créance, avait fait saisir une ferme du débiteur, bien qu'elle ne lui fut pas hypothéquée.

Opposition de la part de Lenud, qui conclat à la nullité des poursuites, attendu que le sai sissant eût dû préalablement discuter les immeubles lui servant de garantie.

21 mars 1839, jugement du tribunal du Havre qui déclare que le créancier n'est point as. treint à cette discussion, et, après avoir constaté par l'état des inscriptions l'insuffisance des biens hypothéqués, ordonne la continua tion des poursuites.

Appel de Lenud qui, dans des conclusions subsidiaires prises pour la première fois devant la Cour, demande à faire la preuve qu'au moyen d'offres signifiées à deux créanciers an térieurs à Desgenetais, les biens hypothéqués spécialement à sa créance seront suffisants pour en garantir le paiement intégral.

10 mai 1839, arrêt par lequel la cour royale de Rouen confirme la sentence en adoptant les motifs des premiers juges, ajoutant que les motifs réfutent à l'avance les conclusions subsidiaires de l'appelant. (V. cet arrêt, qui est rapporté à sa dale.)

Pourvoi en cassation :

1° Violation de l'art. 2209 C. civ. en ce que l'arrêt, au lieu d'ordonner une discussion préalable des biens hypothéqués, s'était fondé sur un simple état d'inscription pour en déclarer l'insuffisance.

Le demandeur soutenait que c'était la vente des immeubles frappés de l'inscription qui pouvait seule en faire connaître la valeur jusque là tout restait dans l'incertitude; i ajoutait que, de tous les moyens à employer pour se rendre compte de cette valeur, l'arrê avait choisi le moins certain, un état d'inscrip tion ne pouvant fournir que des renseignements vagues, et contenant souvent des doubles em. plois et même des erreurs.

2° Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 en ce que l'arrêt ne contenait point de motifs relativement aux conclusions subsidiaires prises devant la Cour royale, lesquelles tendaient à un sursis.

(1) V. conf. Cass. 27 juil. 1827; Toulouse, 26 juil. 1834; Pau, 9 mai 1837.

Pigeau, 1. 2, p. 221; Merlin, Rép., • Saisie, § 3: Carre, Quest., no 2198: Parquin Com. de la loi de 1841, t. 1, p. 153; Bioche, Dict. de proc., v Saisie immob., po 74.

(2) V. conf. Cass. 1er juil. 1843, et le renvoi.

Du 6 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Hervé rapp., Delangle av. gén. (conc). conf.), Ripault av.

LA COUR;-Sur le premier moyen, foudé sur la violation de l'art. 2209 Cod. civ.:

› Attendu que cet article n'exige pas que l'insuffisance des biens hypothéqués soit coustatée par la vente de ces mêmes biens;

Sur le second moyen:

Attendu que, pour rejeter les conclusions subsidiaires du demandeur, l'arrêt attaqué emploie les motifs du jugement; qu'au surplus, ces conclusions subsidiaires tendant à un sursis, sur le fondement que les biens hypothéqués pouvaient être suffisants, l'arrêt attaqué y a répondu par les motifs qui établissent l'insuffisance de ces mêmes biens; RUJETTE, etc.

COUR DE CASSATION.

(6 février 1843. )

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Le président, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, n'est pas tenu, à peine de nullité, de procéder publiquement à la désignation des jurés complémentaires. L. 3 mai 1841, art. 33 et 37.

VILLE DE PARIS C. L'ÉTAT Conforme à la notice.

COUR DE CASSATION.

(6 février 1843.)

Un leslament émané d'un Français peut élre considéré comme sail en pays étranger, el conséquemment comme régi, quant à la forme, par l'art. 999 C. civ., encore qu'il ne porte pas mention expresse du lieu où il a été fail. La preuve, quant à ce fail, peut être réputée résulter des énonciations du testament, de sa dale ou d'autres circonstances, telles, par exemple, que la rédaction en langue étrangère et le concours de témoins étrangers, sans que l'arrél qui le décide ainsi encoure la censure de la Cour de cassa

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(2) V. à cet égard l'arrêt attaqué du 21 juil...

Ainsi est valable un testament fait en Angleterre (où il n'existe pas d'officiers publics spécialement chargés de recevoir les actes de dernière volonté), alors qu'il a élé, conformément à la loi anglaise, signé, scellé et publié en présence de quatre témoins qui l'ont également signé el scellé (1).

DE BONNEVAL ET AUTRES

C. DE BONNEVAL.

Le marquis de Bonneval est décédé en An◄

gleterre au mois de septembre 1836.

Par un testament olographe fait à Paris le 14 fév. 1820 il avait disposé, en faveur de M. Guy-Charles Duval, comte de Bonneval, fils aîné du marquis de Bonneval (frère du défunt), de tous les biens qu'il possédait en France.

L'exécution de ce testament fut ordonnée par un jugement du tribunal civil de Rouen du 13 juin 1837, et par un arrêt confirmatif de la Cour royale, qui envoyèrent le comte de Bonneval en possession des biens compris dans son legs à titre universel.

Le 14 déc. 1838 celui-ci fit signifier à son père la copie d'un autre testament que M. de Bonneval aurait fait, disait-il, à Londres le 19 déc. 1814.

Il exposait dans son exploit qu'il l'avait soumis en Angleterre à la Cour de Cantorbéry, mais qu'il est intervenu une décision de cette Cour par laquelle il est sursis à toutes procédures relatives audit testament jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par les tribunaux français sur la valeur et l'exécution dudit testament. »

En conséquence assignation fut donnée au marquis de Bonneval à comparaître devant le tribunal de première instance de Rouen pour voir dire et juger qu'en vertu tant dudit testament que du jugement à intervenir, le requérant, en sa double qualité d'exécuteur testamentaire et de légataire universel, sera et demeurera pleinement et entièrement saisi de toutes les valeurs se trouvant en Angleterre et en tous autres lieux qu'en France, dépendant de la succession de M. le marquis de Bonneval..

Ce testament contenait la disposition finale qui suit.:

« Ceci est le testament et acte de dernière volonté de moi, Guy - Henry - Marie Duval de Bonneval.

9

1840, rapporté à sa date, et le renvoi. - CoinDelisle, Comm. anal. (sur l'art. 99), ne résout pas précisément la question: il se borne à dire que les énonciations de l'art. 999 signilient, d'un côté, que l'absence des formes prescrites à peine de nullité par la loi locale produira la nullité en France; d'un autre côté, que l'acte sera valable, quelle que soit la différence des formes étrangères aux formes françaises. Il cite l'arrêt de rejet du nov. 1851, et un arrêt de Paris du 3 déo. (1) V. la note précédente.

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448.

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■ Je désire que toutes mes dettes légitimes, les frais de mon inhumation, les frais de l'honologation de mon testament, et les legs que je pourrai faire dans mon présent testament, ainsi que dans tous codicilles que je ferais postérieurement, soient payés et acquittés sur mes biens meubles.

» Je nomme, constitue et désigne, par le présent, pour les exécuteurs de mon présent testament, le premier lord du trésor de Sa Majesté qui sera alors en fonctions, mondit neveu, Duval de Bonneval, Robert Herries et Ottywell Robinson.

Je révoque, par le présent, tous précédents testaments faits par moi, à quelque é poque que ce soit; et je déclare que le présent est mon testament et acte de dernière volonté.

» En foi de quoi, je, ledit Guy-Henry-Marie Duval, marquis de Bonneval, ai signé en doubie et muni de mon cachet mon présent lestament et acte de dernière volonté. Fait double sur deux feuilles de parchemin le 19 décembre de l'an de Notre Seigneur 1814. Signe: marquis de Bonneval,»

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Ensuite est écrit: Signé, scellé, publié et déclaré par le testateur, Guy-Henry-Marie Duval, marquis de Bonneval, et comme étant son testament et acte de dernière volonté, en présence de nous, qui, à sa requête, en sa présence, et en la nôtre respectivement, y avons apposé nos signatures en qualité de témoins. Signe: Marie Robinson, Hannah-Marie Lancaster, Williams Walker, Thomas Robinson. »

Le marquis de Bonneval et le comte de la Jonquière soutinrent que ce testament, s'il é tait olographe, était nul, puisqu'il n'avait pas été écrit par le testateur, mais par une main étrangère; qu'en vain M. Oscar de Bonneval prétendait que ce testament avait été fait à Londres et devait être régi par la loi anglaise; qu'avant la question de droit se présentait une question de fait. Le testament avait-il été fait en Angleterre ?

Qu'un acte devait contenir par lui-même la preuve de tous les faits nécessaires pour sa validité que, d'après la copie signifiée, le testament ne contenait pas la date du lieu où il avait été fait; que le testament d'un Français devait être réputé fait en France, à défaut de preuve contraire résultant de l'acte lui-même.

Les défendeurs ajoutaient que le marquis de Bonneval était venu en France, dans l'année de la première restauration; que la circonstance que le testament était rédigé dans la Mangue anglaise et signé par quatre témoins Janglais, dont on n'avait d'ailleurs indiqué ni Ja profession ni le domicile, était insignifiante pour établir que le testament avait été fait à Londres ; d'autant que pendant son long séjour en Angleterre le marquis de Bonneval s'était familiarisé avec la langue et les usages de ce pays.

Enfin les demandeurs soutenaient qu'alors même qu'il s'agirait du testament fait par un Français en pays étranger, ce testament serait nul, aux termes de l'art. 999 C. civ., attendu qu'il ne se trouvait rédigé ni dans la forme olographe ni dans la forme authentique.

Jugement qui déclare le testament nul. Mais, sur l'appel, arrêt de la Cour royale de Rouen du 21 juill. 1840 qui, par infirmation, le dé clara valable. Voy. le texte de cet arrêt

Pourvoi en cassation du marquis de Bonneval et du comte de la Jonquière pour violation et fausse application des art. 970 et 999 C. civ., en ce que, 1o comme il n'était pas légalement établi que le testament du 14 déc. 1814 eût été fait en Angleterre, on avait à tort cherché la preuve de sa validité dans l'observation des formalités prescrites par l'art. 999 C. civ., relatif aux testaments faits à l'étranger par des Français ; 2o que, même en admet tant que le testament dont il s'agit eût été fait en Angleterre, l'arrêt attaqué n'en aurait pas moins dû le réputer nul, soit parce qu'il n'était pas conforme aux prescriptions de la loi pour les testaments olographes, soit parce qu'il n'était pas rédigé dans la forme authentique.

Après avoir fait observer, sur la première branche du moyen, que l'acte testamentaire de 1814 ne contenait aucune mention précise relative au lieu où il avait été rédigé, on soutenait que les juges ne pouvaient suppléer à celte mention par une interprétation qui serait nécessairement arbitraire: car il est de principe qu'un acte quelconque, surtout un acte de dernière volonté qui ne produit son effet qu'après le décès de son auteur, doit porter en lui-même la preuve de l'accomplissement des formalités et des conditions exigées pour sa validité.

On ajoutait que dans tous les cas les circonstances relevées comme établissant que le testament avait été fait en Angleterre n'étaient rien moins que péremptoires. En effet la première est prise de ce que le testament du marquis de Bonneval contient une disposition ainsi conçue:

Je donne et lègue à ma femme de charge tous mes droits de propriété et intérêts (pour les années qui seront encore à courir à l'époque de mon décès) dans la maison où je réside actuellement, située n. 49, Mortimer street, que je possède par bail emphyteotique. »

Or le legs d'une maison dans laquelle le testaleur déclare résider actuellement n'im'plique pas d'une manière nécessaire que le testament ait été rédigé dans le lieu où la maison est située.

Tous les jours on peut faire son testament, soit en voyage, soit à la campagne, et disposer d'une maison dans laquelle on réside habituellement ou actuellement, afin qu'il n'y ait pas incertitude' relativement à l'immeuble legué.

La clause dont il s'agit indique seulement le fait de la résidence dans une maison; et ce fait n'est pas incompatible avec celui de la confection du testament dans un autre lieu.

La seconde circonstance est prise de ce que le testament est rédigé en anglais, signé, scellé et publié en présence de quatre témoins anglais. Mais c'est la forme qui paraît usitée en Angleterre pour les actes de dernière volonté ; et sans doute dans ce fait qu'on s'est

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