indivisible de sa nature du vivant du donaleur; qu'elle ne confère au donataire qu'une simple expectative, qu'un droit éventuel qui ne se réalise pour lui que tout autant qu'il survit au donateur; que la plupart des parlements, et notamment celui de Toulouse; que l'autorité des auteurs les plus graves, tels que Lebrun et Ricard, repoussent le système de la division, plaidé dans l'intérêt de Joseph Lacroix; que des termes de l'art. 17 de l'ordonnance de 1731 il résulte clairement que ce n'est qu'après le décès du donateur que le donataire peut opter entre la donation de biens présents et la donation de biens présents et à venir, option que rend nécessairement impossible le prédécès du donataire; d'où il faut Sonclure que ce donataire n'est saisi, meme des biens présents, qu'à la mort du donatear; › Considérant enfin que, si quelques doutes pouvaient encore s'élever sur l'esprit de l'ordonnance de 1734, il conviendrait d'interroger le Code civil comme raison écrite, et que la combinaison des art. 4084, 1086 et 1089, démontre qu'en matière de donation de biens présents et à venir par contrat de mariage, le donataire qui ne survit pas au donateur ne recueille rien, et que la donation devient cadoque et sans effet pour ce qui le concerne, sauf à ses enfants, s'il en laisse, à recueillir eux-mêmes le bénéfice de la donation jure suo, et encore aussi à condition qu'ils survivent eux-mêmes au donateur; Par ces motifs, dit que tous les biens donnés en 1787 sont à considérer comme n'étant pas sortis du patrimoine d'Etienne Thibon, grand-père maternel des parties, et que dès lors Joseph Lacroix ne peut exercer sur eux le droit de préciput que lui a légué sa mère.. Appel par Joseph Lacroix. Précisons en fait la difficulté que le procès présente à résoudre, a dit M. l'avocat général.Ou bien Marie Thibon, dès 1787, et par l'effet de la donation, a été saisie des biens présents que lui donnait son père, et alors elle a pu valablement en disposer par son testament, et alors les biens se sont trouvés dans sa succession, et alors aussi ses enfants ne peuvent se les partager que dans les proportions réglées par son testament, c'est-à-dire avec le préciput du quart pour Joseph; ou bien, au contraire, la donation n'a conféré en 1787 aucun droit de propriété actuelle à Marie Thibon, mais seulement une expectative, un jus ad rem soumis à la condition de survie de la donataire vis-à-vis du donateur, et alors, comme la condition n'a pas été réalisée, Marie Thibon doit être considérée comme n'ayant jamais été propriétaire d'aucun des biens compris dans la donation. Le legs qu'elle en a fait est un legs nul, et les enfants Lacroix, recueillant aujourd'hui les biens directement du chef de leur grand-père, doivent se les partager par égales portions. La question se résume, en droit, en ces cermes: Quelle est la nature des droits que le donataire des biens présents et à venir acquiert sur les biens presents? En thèse générale, la donation ne peut porter que sur des biens présents (art. 943); et, par le seul con sentement des parties, le donataire acquiert à l'instant même la propriété de ces biens présents, objet de la donation (art. 938). Au principe général qui veut que la donation ne porte que sur les biens présents la loi a fait une première exception en faveur du mariage; elle permet, pour ce cas seulement, de donner les biens à venir, les biens qu'on délaissera à son décès (art. 1082). Qu'est-ce que cette donation? C'est l'institution contractuelle de l'ancienne législation, c'est l'engagement que prend le donateur de ne pas léguer ses biens à un autre que le donataire, c'est le droit qu'acquiert celui-ci de succéder aux biens du donateur; mais pour succéder il faut vivre à l'instant où s'ouvre la succession: en ce cas donc le donataire n'acquiert actuellement aucun droit sur les biens donnés ; il les recueillera s'il survit au donateur (art. 1083). Une seconde exception a encore été apportée eu faveur du mariage à la règle générale de l'art. 943; non seulement on pourra donner des biens à venir, mais on pourra encore par contrat de mariage donner cumulativement ses biens présents et à venir (art. 1084). Quels seront, en ce cas, les droits du donataire? II semble qu'en pareille circonstance il y a deux donations: l'une portant sur une catégorie de biens, les biens présents; la seconde portant sur une autre catégorie, les biens à venir; qu'en ayant ainsi deux donations différentes dans leur objet, il devrait aussi y avoir pour le donataire deux natures de droits différents dans leurs effets; que, pour les biens présents, il devrait acquérir des droits actuels et incommutables, conformément à l'art. 938; que, pour les biens à venir, il ne devrait acquérir au contraire qu'une simple expectative, conformément à l'art. 4083. Telle est la solution qu'indique le bon sens et la logique; telle n'est pas cependant la solution légale; c'est pour favoriser les mariages que le législateur a autorisé les donations soit de biens à venir, soit de biens présents et à venir. Or il a pensé qu'il rendrait ces donations d'autant plus fréquentes, s'il laissait au donateur la perspective que sa générosité ne tournerait qu'à l'avantage du mariage, et qu'il ne verrait jamais des biens passer à des personnes qu'il n'affectionnerait pas, à des tiers ou des collatéraux. C'est là l'esprit qui a dicté la disposition de l'art. 1089, qui déclare caduque pour le tout la donation de biens présents et à venir, si le donateur a survécu aux époux et à fleur postérité. On s'explique les motifs de cette disposition, mais on ne peut reconnaître qu'elle heurte de front le principe posé dans l'art. 938; aussi n'a-t-elle pas été admise sans conteste, au moins dans sa généralité. Grenier (t. 2, p. 67) avait d'abord enseigné que la donation de biens présents et à venir comprenait deux donations, et que, pour les biens présents, le donataire en était saisi à l'instant même de la donation, et d'une manière incommutable; il est revenue cette première opinion, mais avec quelque peine. Duranton t. 9, p. 735) n'ose pas résister au texte si formel de l'art. 1089; mais il ne s'y soumet qu'avec regret. Si donc la question du procès était à juger d'après les principes du Code civil, il faudrait décider, par application de l'art. 1089, que, Marie Thibon étant décédée avant son père, la donation de 1787 est devenue caduque pour te tout, et que, dès lors, elle n'en a rien pu transmettre à son fils Joseph. Telle serait notre solution dans la loi actuelle. Doit-elle être la même, a ajouté l'avocat général, sous l'empire de l'ordonnance de 1731 et d'après les principes admis par le parlement de Toulouse ? Cette ordonnance disposait, comme le Code civil (943), que la donation ne devait porter que sur des biens présents; elle était même plus sévère en cela que notre nouvelle législation, puisqu'elle annulait la donation pour le tout, dans le cas ou elle comprenait à la fois des biens présents et des biens à venir; c'était l'art. 15 de l'ordonnance. Ce principe posé, elle y admettait, comme le Code civil, des exceptions en faveur du mariage. Ainsi l'art. 43, comme notre art. 1083, autorisait par contrat de mariage la donation de biens présents et celle de biens à venir, isolément; puis l'art. 17, comme notre art. 1084, permettait la donation cumulative des biens présents et à venir. Jusque là il y avait parfaite analogie en tre l'économie des dispositions de l'ordonnance et celles du Code civil. Mais ici nous remarquerons une différence notable. Aucun article de l'ordonnance ne reproduisait l'article 1089 du Code civil. Que faut-il en conclure? C'est que, si nous sommes obligés d'admettre, sous l'empire du Code civil, en dépit de la logique, que la donation de biens présents et à venir ne confère aucun droit au donataire, même sur les biens présents au moment de la donation, nous ne sommes plus astreints à la même solution sous l'empire d'une législation qui n'avait pas édicté une règle semblable à celle de l'art. 1089, et nous pouvons soutenir, sans nous heurter contre aucun texte, que sous l'ordonnance de 1731 on de vait admettre que la donation de biens présents et à venir était à considérer comme contenant deux donations différentes dans leur objet comme dans leurs effets; que, si, sur les biens à venir, le donateur n'acquérait qu'un droit d'expectative réalisable seulement au moment du décès du donateur et en cas de survie de la part du donataire, il n'en était pas de même quant aux biens présents, dont celui-ci était saisi à l'instant de la donation, qui faisaient immé diatement impression sur sa tête, comme disent les anciens auteurs, et qu'il transférait lui-même à ses successeurs, soit qu'il survécût ou non au donateur. Cette doctrine était celle que professait Lebrun (Traité des successions, Des institutions, ch. 2, liv. 3, n° 7); elle était enseignée aussi dans Denizart (v Donation par contrat de mariage, t. 7, p. 93, no 5, § 2), où nous lisons : « Le donataire de biens présents et à venir, ayant accepté la donation, acquiert au même instant la propriété des biens présents. Quant aux biens à venir, son droit ne s'ouvre qu'à la mort du donateur.»-Il est vrai qu'elle était combattue par Ricard (part. 1, chap. 4, sect. 2, Dist. 3, no 1062 et 1063, et part. 2, chap. 7, sect. 6, no 827), par Rousseau de Lacombe, et par Chabrol (t. 2, p. 369). Mais l'opinion de ces derniers auteurs n'avait pas prévalu dans la jurisprudence de l'ancien parlement de Toulouse, qui maintenait que la donation de biens présents et à venir devait se diviser dans ses effets comme dans son objet. C'est cette doctrine que nous enseigne Furgole dans son commentaire sur l'art. 17 de l'ordonnance, où il dit : « Il est important de remarquer que la donation de biens présents et à venir est parfaite à l'égard des biens presents au moment qu'elle est faite, et doit être exécutée tout d'abord s'il n'y a quelque clause qui en suspende l'effet, comme la réservation de l'usufruit; mais, pour les biens à venir, elle n'est parfaite que par la mort du donateur, et jusqu'à ce temps là elle reste suspendue. » Puis il ajoute plus loin: « La donation des biens présents est parfaite au moment de l'acceptation et elle acquiert un droit irrévocable au donataire, en sorte qu'il n'est plus libre au donateur de lui donner atteinte directement ni indirectement par des aliénations ou par des dettes contractées après la donation, et, si le donataire décède avant le donateur, il transmet ses droits à ses héritiers; mais il en est tout autrement de la donation des biens à venir.» Ce sont ces principes que la Cour royale de Nîmes consacrait dans les arrêts des 6 avril et 6 juil. 1826. La Cour les appliquait encore dans son arrêt du 12 avril 1826; mais cet arrêt est moins formel que les premiers, puisqu'il statuait dans une espèce régie non par les principes de la jurisprudence du parlement de Toulouse, mais par ceux admis dans l'ancien comtat Venaissin. Dans de pareilles circonstances nous estimons qu'il y a lieu de réformer. DU 13 FÉVRIER 1843, arrêt C. roy. Nimes, 3 ch., MM. Vignolles prés., Rieff av. gén., Greleau et Eyssette av. « LA COUR ; — Attendu que le sort et les effets de la donation de biens présents et à venir faite le 18 sept. 1787 par Etienne Thibon en faveur de Marie Thibon, sa fille, dans le contrat de mariage de celle-ci avec Barthélemy Lacroix, doivent être réglés sur la législation existante et la jurisprudence généralement suivie à l'époque et dans le pays où ce contrat fut passé; »Attendu qu'avant le Code civil aucune loi n'avait subordonné à la condition de survie du donataire la donation de biens présents et à venir, du moins quant aux biens présents; Que, sous l'empire de l'ordonnance de 1731, et notamment de son art. 17, on devait reconnaître et distinguer dans la donation des biens présents et à venir faite au contrat de mariage deux dispositions qui diffèrent essentiellement dans leurs effets : l'une relative aux biens présents et l'autre relative aux biens à venir; Qu'en ce qui concernait les biens présents, la donation était parfaite au moment du mariage; elle saisissait au même instant de la propriété la personne du donataire, l'autorisant à réclanier la possession de ces biens, s'u n'y avait réserve d'usufruit, et à les transmettre à ses héritiers, tandis que pour les biens à venir la donation n'était et ne pouvait être parfaite qu'à la mort du donateur, tant par sa disposition que pour son exécution, et devenait caduque par le prédécès du donataire ; Attendu que tels étaient, d'après l'ordonnance de 1731, les principes consacrés par la jurisprudence du parlement de Toulouse, fondée sur la combinaison des art. 15, 13 et 17, de cette loi :- Que telle a été aussi la doctrine de tous les auteurs qui ont écrit sur cette matière pour le même parlement, et qui a été professée par les savants commentateurs de l'ordonnance, ainsi que la Cour de céans l'a déjà reconnu par plusieurs arrêts; Par ces motifs, - RÉFORME, et DÉCLARE que dans la masse de la succession de Marie Thibon, femme Lacroix, devra entrer la moitié des biens que son père Etienne Thibon possédait à l'époque de la donation du 18 sept. 1787, et que sur ces biens Joseph Lacroix prélèvera le préciput du quart que sa mère lui a légué par son testament de 1800. » COUR DE CASSATION. (14 février 1843.) La sommation de produire à l'ordre du prix d'une vente est valable lorsqu'elle a été signifiée au titulaire de la créance inscrite tel qu'il est désigné par son inscription et au domicile élu dans cet acle, encore que ce titulaire soit décéde, el que le poursuivant ait eu, par le fait même de la signification, connaissance de son décès (1). C. civ. 2156. En cas de signification d'un acte au domicile élu dans une inscription hypothécaire, s'il se trouve un serviteur à ce domicile, c'est à lui que doit être laissée la copie de celle signification, sans recourir ni au voisin ni à l'intervention du maire (2). (1) Troplong, Hypoth., t. 5, no 735, dit aussi que le quasi-contrat qui résulte du domicile élu subsiste nonobstant le décès du créancier. «< Car, dit-il, cette circonstance peut-être ignorée de celui qui fait la signification, et celui-ci n'est tenu desen rapporter qu'à ce qui lui est indiqué dans l'inscription.». Comme on le voit, l'auteur semble ne prévoir que le cas où le poursuivant ignorerait ou pourrait ignorer le décès du créancier, et non celui où ce décès lui serait connu; mais les dernières expressions dont il se sert sont d'une généralité qui rentre tout à fait dans la doctrine, fort juste à notre avis, que consacre l'arrêt que nous recueilloas. - V. aussi Carré et Chauveau, Lois de la pr., quest. 274 et 365 ter. (2) M. l'avocat général Laplagne-Barris soutenail avec beaucoup de raison que le refus soit de la partie, soit du parent ou du serviteur, de recevoir l'exploit, n'est pas de nature à arrêter l'huissier: dans ce cas cet officier doit mettre la copie à la disposition de la personne que la loi lui indique, et la laisser dans le lieu où se trouve cette personne, sans se préoccuper des conséquences d'une En supposant, en cas de refus du servileur de recevoir la copie, que l'huissier pút être fondé à considérer ce refus comme équivalant à l'absence de tout servileur, la remise au maire ne serait régulière qu'autant qu'il se serait préalablement adressé au voisin (1). C. proc. civ. 68 et 70. La portière d'une maison dans laquelle une personne a élu domicile doit être considérée comme serviteur de celle personne, el comme ayant, dès lors, qualilé pour recevoir les significations failes à ce domicile (2). ARDOIN ET COMPAGNIE C. De Brossard. Un ordre avait été ouvert sur le prix d'un immeuble dont le sieur Saucède avait été exproprié. Au nombre des créanciers hypothécaires et inscrits sommés de produire à cet ordre, figurait le sieur Chambon, qui avait élu domicile, par son inscription, en sa demeure à Paris, rue du Petit-Vaugirard, n. 11, dans une maison qui fait actuellement partie de la rue du Cherche-Midi, où elle porte le n. 97. Sommation fut donc faite au sieur Cham bon à ce domicile élu, par un exploit de Por mai 1835, et dans lequel exploit se trouve l'éret, huissier commis à cet effet, en date du 14 nonciation suivante relative au sieur Chambon. • En parlant à la portière, qui m'a déclaré qu'il était décédé; qu'en conséquence elle ne pouvait se charger de la copie du présent: qu'aucun de ses héritiers ne demeurait dans ladite maison. Pour quoi, vu l'élection de domicile et ledit refus, je me suis transporté à la mairie du dixième arrondissement de Paris, etc. où, étant, j'ai remis la copie à M. le maire, Après le règlement provisoire, il fut procédé au règlement définitif de cet ordre par le jugecommissaire, et, comme aucune production n'avait été faite par le sieur Chambon ni par ses représentants, il fut déclaré forclos, et la mainlevée pure et simple ainsi que la radiation de son inscription furent ordonnées. Des bordereaux de collocation furent déli vrés aux créanciers colloqués en ordre utile, notamment à la dame veuve Corbineau, et résistance qu'il n'est pas le maître de vaincre. Ce n'est donc, disait-il, qu'en cas d'absence de la partie, du parent ou du serviteur, que l'huissier doit recourir au voisin, puis au maire; mais jamais, dans tous les cas, il ne peut recourir au maire sans s'être préalablement adressé au voisin. Tel est en effet l'ordre logique indiqué par l'art. 68 G. proc. civ. L'arrêt attaqué paraît adopter (sans toutefois être aussi explicite le système de M. l'avocat général. (1) V. la note à la colonne précédente. reconnu le est au nombre des serviteurs auxquels la loi autorise la remise de la copie. Besançon, 12 fév. 1810; Rouen, 5.janv. 1814; Paris, 9 nov. 1830.-Carré et Chauveau, Lois de la proc., art. 68, t. 1er, p. 419, quest. 361; Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Exploit, no 179. tout était disposé pour leur acquittement, lorsqu'on fut arrêté par une opposition formée à la requête des sieurs Ardouin et consorts, se disant représentants du sieur Chambon, et prétendant que le règlement définitif était nul, aussi bien que les bordereaux auxquels il servait de base, parce que la sommation de produire faite au domicile élu par le sieur Chambon n'était pas régulière. Les créanciers porteurs de bordereaux de collocation poursuivirent par action principale le jugement de la question. Arrêt de la Cour royale de Paris du 15 mars 4838 qui déclare la sommation régulière. Pourvoi en cassation des sieurs Ardoin et autres, héritiers Chambon. Premier moyen. l'art. 2156 C. civ. Fausse application de On disait : En principe on ne peut instrumenter ni suivre une procédure contre une personne décédée lorsqu'on est suffisamment averti de son décès. Pour faire exception à ce principe il faudrait un texte légal; or un pareil texte n'existe nulle part, et notamment il ne se trouve pas dans l'art. 2156. Cet article, ainsi que l'art. 2148, a eu pour objet de fournir aux tiers l'indication d'un lieu où ils pussent toujours adresser les actes qu'il serait nécessaire de diriger contre le créancier inscrit; mais cela ne les autorise point à procéder contre ce créancier lorsqu'il n'existe plus, et ils doivent dans ce cas, tout en signifiant au domicile élu, s'adresser à ses représentants. Dans l'espèce, le sieur Chambon était décédé lorsqu'on lui a fait sommation de produire à l'ordre ouvert sur le prix des biens du sieur Saucède. Ce décès a été connu du poursuivant ordre, car la portière de la maison où le sieur Chambon avait élu domicile a déclaré à l'huissier instrumentant que ce créancier était décédé. D'ailleurs les représentants du sieur Chambon avaient déjà fait connaître la mort de leur auteur et leurs qualités en produisant à un ordre précédemment ouvert sur d'autres biens du même débiteur, par la même personne, à la requête de laquelle a été faite la sommation arguée de nullité. Le poursuivant ordre était donc suffisamment averti du décès du sieur Chambon, et ne pouvait valablement procéder contre lui. On répondait que la règle générale qu'on ne peut assigner une personne décédée n'était pas applicable. L'art. 2456 C. civ. se rattache à un système tout entier, celui de la publicité de l'hypothèque. La loi a voulu que tous les renseignements qui concernent les tiers fussent trouvés sur le registre, afin que ces tiers n'eussent à s'occuper que de ce que dit l'inscription. C'est donc aux héritiers du titulaire de cette inscription, s'ils veulent que les significations leur soient adressées personnellement ou à un domicile autre que celui primitivement élu, à faire consigner leurs qualités sur le registre ou à indiquer un autre domicile; mais, tant qu'ils n'ont pas pris ces précautions, les trers ne sont pas répréhensibles lorsqu'ils s'attachent littéralement aux énonciations de l'inscription sans se préoccuper des changements de qualité. Décider autrement ce serait imposer aux tiers une difficulté (celle de rechercher les héritiers des titulaires) que la loi hypothécaire n'a pas voulu mettre à leur charge. Deuxième moyen. Violation des art. 68 et 70 C. proc., en ce que, lors de la sommation du 14 mai 1835, la portière de la maison où le sieur Chambon avait élu domicile ayant refusé d'en recevoir la copie, l'huissier exploilant avait porté cette copie au maire de l'ar rondissement, sans constater qu'il l'eût of ferte à aucun voisin. Or, disait-on, l'art. 68 est formel: La remise au maire ne peut jamais avoir lieu qu'à défaut du voisin, et l'art. 70 prononce expressément la nullité contre l'inobservation de l'art. 68. L'arrêt attaqué ne pouvait donc réputer valable une pareille signification. On répondait: - Il ne faut pas, perdre de vue le cas pour lequel dispose l'art. 68. Cet article est ainsi conçu: Si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou servi teurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original, etc. Ainsi le cas de l'art. 68 est celui où l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs. Or, dans l'espèce, l'huissier a trouvé au domicile un serviteur de la partie : car la portière d'une maison est effectivement censée au service de tous ceux qui ont domicile dans cette maison, soit qu'ils y fassent leur demeure, soit qu'ils résident ailleurs, soit même qu'ils n'existent plus, s'il s'agit d'un domicile légal, subsistant malgré le décès de la partie qui a dû faire et qui a fait élection de domicile dans ce lieu.Le cas de l'espèce est donc précisément le contraire de celui prévu par l'art. 68. Or il est de principe qu'aucun acte ne peut être annulé si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi ; il n'est point per mis d'établir une cause de nullité par analogie. D'ailleurs il n'y a point d'analogie possible entre deux cas exclusifs l'un de l'autre, tels que la présence et l'absence. Il est vrai que le Code de procédure civile n'a pas prévu le refus que ferait la partie intéressée, ses parents ou ses serviteurs, de recevoir la copie de l'exploit signifié au domicile de cette partie. C'est peut-être parce qu'en principe, les huissiers étant des officiers ministériels chargés de faire les significations, et revêtus d'un caractère public à cet effet, nul n'est fondé à s'opposer d'une manière quelconque à ce qu'ils exercent leurs fonctions. Que doit donc faire l'huissier en cas de refus? Doit-il considérer le refus comme l'équivalent de l'absence? Ce serait fort mal raisonner, et la loi ne l'y autorise aucunement. Doit-il laisser la copie, l'abandonner, au risque qu'elle ne soit point recueillie? DU 14 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Legonidec rapp., Laplagne-Barris 4er av. gén. (concl. conf.), Cofînières et Verdière av. LA COUR; Sur le premier moyen : — Attendu que, d'après l'art. 2148 C. civ., tout erdereau d'inscription doit contenir l'élection d'un domicile pour l'inscrivant dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; que, d'après l'art. 2152, il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement; qu'ainsi l'intention formelle et bien expresse du législateur est que le domicile de tout créancier hypothécaire inscrit soit constamment indiqué sur le registre du conservateur; Attendu que, d'après la disposition générale de l'art. 2156 C. civ., reproduite de l'art. 20 de la loi du 14 brum. an VII, les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers doivent être intentées par exploits faits à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur les registres, et ce nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile; Que cette disposition générale et sans distinction a pour objet spécial de simplifier et de faciliter les procédures auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu; que, s'agissant de matière urgente, la loi n'a pas voulu soumettre ces actions à des recherches longues et difficiles pour connaître tous les changements qui ont pu s'opérer parmi les créanciers inscrits, et que, nonobstant tous changements, les actions ont pu être introduites par exploits faits au dernier des domiciles élus sur les registres; qu'en déclarant dès lors valable la sommation faite à ce dernier domicile, l'arrêt attaqué n'a pas fait une fausse application de l'art. 2156, qui dispose pour la matière spéciale des bypothèques : REJETTE ce premier moyen; Mais sur le second moyen: - Vu les art. 68 et 70 C. proc. civ.; Attendu que l'objet évident de ces deux articles est d'assurer autant qu'il est possible la remise aux parties intéressées des exploits qui leur sont adressés ; Attendu que, d'après l'art. 70, ce qui est prescrit par l'art. 68 doit être observé à peine de nullité; Attendu que cet article n'autorise le recours au voisin ou au maire que dans le cas où l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs: Attendu, d'après l'arrêt attaqué luimême, que l'exploit constate que l'huissier a parlé à la portière de la maison, et qu'à juste titre il a dû considérer cette femme comme élant serviteur de la personne qui avait élu domicile dans cette maison; Que, d'après les dispositions combinées des art. 2156 C. civ. et 68 C. proc. civ., c'était dans ce lieu que devait être laissée la copie de la sommation, sans recourir ni au voisin ni à l'intervention du maire; Qu'en supposant même que l'huissier pût être fondé à regarder le refus de la portière comme équivalant au cas d'absence de tout serviteur, il devait remettre de suite la copie à un voisin, et ne recourir au maire ou ad joint que dans les cas spécifiés audit art. 68; Attendu que l'huissier, qui est tenu de faire mention de toutes ses démarches, n'énonce pas dans son acte qu'il s'est adressé à un voisin, et que l'arrêt reconnait qu'il a déposé directement à la mairie la copie de son exploit; • Attendu qu'en agissant ainsi il a formellement contrevenu à l'art. 68, et a fait encourir à son acte la nullité prononcée par l'art. 70; Qu'en validant cet acte, la Cour royale s'est appropriée cette contravention;—CASSE.» COUR DE CASSATION. L'art. 1436 C. civ., suivant lequel la ré- Les améliorations ou constructions faites par le mari à un immeuble dolal de la femme ne constituent pas au profil de celui ci un droit de copropriété jusqu'à la valeur de ces améliorations, mais un simple droit à une récompense: dès lors l'acquéreur de cel immeuble ne peut, à raison de sa qualité de créancier du mari, el comme exerçant les droits de ce dernier, retenir sur son prix la valeur de ces améliorations et constructions, alors d'ailleurs que, les reprises du mari el de la femme n'ayant pas été établies, la créance du mari résultant de la récompense n'est ni certaine ni liquide. C. civ. 1437, 1554, 2133. Ces améliorations et constructions ne forment pas non plus un simple bien paraphernal, et c'est en vain que pour les faire considérer comme lelles on voudrait leur altribuer le caractère d'aug (1) V., en ce sens, Toullier, t. 12, no 345; Duranton, t. 14, n 352. président Favre, dans le cours de la discussion du premier moen. V. aussi Cass. 25 juil. 1842. (2) V., en ce sens, la citation de Toullier et du |