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» Attendu que cette question soulève évidem ment une contestation de droit privé de la compétence exclusive des tribunaux; qu'il ne s'agit pas en effet ni du règlement des eaux de l'Indre dans un intérêt général, ni même de fixer entre les parties plaidantes le niveau et la bauteur des eaux dans les deux biefs; que sur ce point un règlement de 1834 a fixé les droits des deux moulins, et que les parties n'entendent pas à cet égard déroger à ce règlement;

» Qu'ainsi le procès ne présente qu'une contestation purement privée, attribuée par la loi à la juridiction civile; que par suite la Cour est compétente pour statuer sur cet objet;

⚫ Mais attendu que le procès n'est pas en état de recevoir une décision sur le fond; qu'il y a lieu dès lors de renvoyer le procès devant un tribunal autre que celui de Tours, dont la décision est infirmée ;

» Par ces motifs, DEBOUTE l'intimé de ses exceptions, se DECLARE compétente, et RENVOIE, pour le jugement du fond, les parties et le procès devant le tribunal d'Orléans.»

COUR ROYALE DE ROUEN.
( 25 août 1843.)

Un huissier ne peut valablement instr menler pour la partie qui l'a constitue son mandataire général et spécial (1). C. proc. civ. 66 et 1030.

En conséquence l'opposition à un concor

dal formée à la requête d'un créancier est nulle si elle a été signifiée par l'huissier auquel ce créancier avait donné le pouvoir de le représenter dans tous les acles concernant la faillite, et spécialement de s'opposer au besoin à tout concordal.

PEULEVÉ ET AUTRES

C. HERON ET LESCAN. DU 25 AOUT 1843, arrêt C. roy. Rouen, 2° ch., MM. Gesbert prés., Blanche av. gén. (concl. conf.), Deschamps, Senard et Daviel, av.

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LA.COUR; Attendu qu'il résulte des faits du procès que l'huissier Dumoulier était mandataire général et spécial de Peulevé et autres, qui lui avaient donné le pouvoir de les représenter dans tous les actes concernant la faillite Héron, et notamment de faire opposition à tout concordat ;

» Que, daus de pareilles circonstances, la qualité de mandataire de Dumoutier le rendait incapable d'instrumenter comme huissier, dans l'intérêt de ses mandants, dont la cause était devenue, pour ainsi dire, la sienne, et qui, dès lors, était censé agir pour lui-même en agissant pour ceux qu'il représentait ;

(1) V., dans le même sens, Cass. 24 nov. 1817, et la note. - Chauveau sur Carré, Lois de la procédure, sur l'art. 66, quest. 557 bis.

» Qu'ainsi Dumoutier, par son défaut de qualité, ne pouvait, comme huissier, notifier, au nom de Peulevé et autres, une opposition concordat de Pierre Héron, et qu'en con séquence ceux-ci sont non recevables à suivre en appel les fins d'une opposition radicalement nulle;

» CONFIRME le jugement dont est appel er ce qu'il a déclaré l'opposition des appelant nulle et de nul effet, »

COUR ROYALE DE ROUEN.
(26 août 1843.)

DOT, EMPRUNT, HYPOTHÈQUE, ALIMENTS, FRAIS DE LA SÉPARATION De biens. L'art. 1558 C. civ., en donnant aux tribunaux le droit d'autoriser l'alienation de l'immeuble dotal dans les divers cas qu'il prévoil, leur a aussi conféré le droit d'autoriser la femme à l'hypothequer (1). Spécialement l'immeuble dotal peut éri hypothéqué pour payer les dépenses necessaires à la nourriture et à l'entrelien de la famille (2), et dans cers dipenses on doit comprendre les fournitures de blé et de pain, les acquisitions de linge, hardes et habillements, mais non les acquisitions de graines, récoltes el bestiaux, el les arrèrages d'un bail a ferme (3).

L'immeub'e dotal peut aussi être hypothéqué pour payer les frais faits pour parvenir à la séparation de biens (4), et les frais de justice nécessités par la deman de même en autorisation d'hypothéquer,

(1-2) La question de savoir si l'immeuble detal peut être hypothéqué dans tous les cas où la en autorise l'aliénation divise la jurisprudence a les auteurs. V., dans le sens de la décision que nous rapportons ici, Montpellier, 7 juin 1825; Bordeaux, 1er août 1851; Rouen, 25 juin 1853, 17 janv. et 22 déc. 1857; Nîmes, 10 août 183": Grenoble, 9 nov. 1859; Cass. 1er dec. 180; Lyon, 4 juin 1841. — Zachariæ, Cours de dr. civ. franç., t. 5, p. 589. — « Du reste, dit cel auteur, les tribunaux peuvent, pour les causes ci-dessus indiquées (celles qui permettent l'aé nation des biens dolaux), autoriser la femme a contracter un emprunt avec constitution d'be pothèques sur les biens dotaux », et il cite es note Duranton, t. 15, p. 507, qui partage sca opinion.

Contr. Bordeaux, 11 août 1856; Roure, 31 août 1856, 12 et 16 janv. 18:8; Cass, 31 jany, 1857, et la note, où plusieurs autres estors.s

sont citées en sens divers.

V. aussi Rouen, 12 juin 1844.

(3) V., sur ce point et dans le même sens, Caen, 6 juil. 1842.

(4) Il a même été décidé que la femme pouvait être autorisée à aliéner le fonds dotal pour payer les frais de sa separation de biens. V. l'arrêt de Caen précité,

EPOUX MARIE C. MINISTÈRE Public.

Du 26 Aout 1843, arrêt C. roy. Rouen, 2o ch., MM. Franck-Carré 1er prés., Lianche av. zén. (concl. conf.), Deschamps av.

« LA COUR; Attendu que les tribunaux int reçu de la loi le pouvoir d'autoriser l'aiénation, et par là même l'hypothèque de l'imneuble dotal;

» Mais attendu que ce pouvoir exceptionnel st nécessairement limité aux cas prévus par la oi qui le confère ;

» Attendu que la demande des époux Marié st exclusivement, motivée sur la nécessité de ournir des aliments à leur famille; qu'en fait Is établissent qu'ils sont dans un besoin urent, et dans l'impossibilité de satisfaire aux écessités de leur existence par les revenus les immeubles dotaux et par leurs autres biens ersonnels;

» Attendu dès lors que la Cour peut et doit ccorder aux époux Marié l'autorisation d'emrunter sur hypothèque de l'immeuble dotal la omme justifiée nécessaire pour fournir des liments à la famille; mais qu'elle doit écarer toutes les parties de la demande qui ne entrent point dans les prévisions de la loi; Attendu que les art. 4, 2, 7, 8, 10 et 12, es conclusions de la demande, qui sont reatifs à des arrérages d'un bail à ferme, à des equisitions de graines, récoltes et bestiaux, e peuvent être considérés comme constituant es dépenses nécessaires à la nourriture et à entretien de la famille;

Mais attendu que les art. 3, 4, 5 et 6, desites conclusions, se rapportent à des fourniares de blé et de pain, et à des acquisitions e linge, hardes et habillements, qui rentrent irectement dans les prévisions des art. 1558 203 C. civ.; que les art. 9 et 11 se rattahent à des dépenses nécessitées par les meures judiciairement prises pour mettre la dot l'abri des dissipations du mari; que l'art. 3 est la conséquence forcée de la présente nstance, puisqu'il a pour but de donner aux poux les moyens d'en payer les frais ;

ADMET l'appel, REFORME le jugement ataqué; et, faisant droit, AUTORISE les époux larié à emprunter une somme de 1,200 fr. et hypothéquer les immeubles dotaux de la emme à la garantie de cet femploi, pour être ait de la somme prêtée l'emploi ci-dessus inliqué. »

COUR DE CASSATION.

(28 août 1843.)

l'art. 33 de la loi du 19 avril 1831 aulorise à produire devant la Cour royale Toules pièces à l'appui du recours exercé contre les décisions du préfet en conseil

préfecture (1), cette disposition ne s'applique qu'aux pièces justificatives du mérite de la réclamation au fond, el non a celles dont la production est essentielle pour la régularité de la demande.

(1) V. Douai, 15 déc. 1811

Ainsi la demande formée par un tiers en radiation du nom d'un électeur doit être considérée comme nulle, bien qu'introduile dans le délai légal, si la preuve de sa notification à la partie intéressée n'a été fournie que postérieurement à ce délai (1).

DE LABOISSière C. de Gérente.

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre l'ar rêt de la Cour de Nimes du 8 nov. 1842

Du 28 AOUT 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Miller rapp., Pascalis av. gén. (concl. conf.), Béchard et Millet av.

-

« LA COUR; Attendu que, si l'art. 33 de la loi du 19 avril 1831 autorise à produire devant la Cour royale toutes pièces à l'appui du recours exercé contre les décisions du préfet en conseil de préfecture, cette disposition ne s'applique qu'aux pièces justificatives du mérite de la réclamation au fond, pièces que les tiers réclamants ne peuvent pas avoir eu le temps et les moyens de réunir au moment où ils ont déposé leur demande à la préfecture;

» Attendu qu'ils doivent présenter au préfet une demande régulière, et que les Cours royales ne peuvent accueillir une réclamation qui n'aurait pas été régulièrement présentée devant le préfet ;

D

» Attendu qu'aux termes de l'art. 26 de la Joi du 19 avril 1834 aucune demande en radiation ne doit être reçue qu'autant que les réclamants y joignent la preuve qu'elle a été notifiée à la partie intéressée; qu'il n'y a donc pas eu réalité de demande régulière lorsque la preuve prescrite n'y est pas jointe;

» Attendu que cette preuve, dans l'espèce, n'ayant été produite qu'après le 30 sept., c'està-dire après l'expiration du délai fixé pour l'admission des réclamations, il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de demande régulièrement présentée en temps utile ; qu'en conséquence, en confirmant l'arrêté qui rejetait la réclamation des demandeurs en cassation, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 33 de la loi du 19 avril 1831, et a fait une juste application de l'art. 26 de la même loi : » Rejette.

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« LA COUR; Attendu que l'art. 479 C. inst. crim., établit une juridiction et une procédure spéciales pour le cas de délits commis par des magistrats hors de leurs fonctions: que c'est donc aux termes mêmes de cet article qu'il faut se référer pour connaître le droit de la partie qui se prétend lésée; que de l'injonction, faite au procureur général dans cet article, de citer les parties inculpées devant la Cour, et du silence gardé quant à la partie Jésée, il suit que cette dernière n'a pas le droit de citation directe dévolu au procureur général seul, et qu'il y a dérogation, pour ce cas exceptionnel, aux règles du droit commun, établies par les art. 64, § 2, et 182 C. inst. crim.; que la loi, en accordant aux magistrats inculpés une juridiction supérieure, a voulu en même temps leur donner une garantie contre des attaques injustes ou irréfléchies, qui, bien qu'en définitive proscrites par la justice, n'en porteraient pas moins atteinte au caractère et à la considération de ceux qui en auraient été l'objet ;

» Attendu que l'action de Dupuy a pour but de faire condamner correctionnellement Tabouelle, suppléant du juge de paix d'Elbeuf, à des dommages-intérêts, comme s'étant rendu coupable à son égard d'injures et diffamation publiques; que la Cour ne pouvait être régulièrement saisie de cette action que par la citation de M. le procureur général; qué ce magistrat a refusé de faire donner cette citation, et que c'est par suite de ce refus que Dupuy a intenté son action;

(1) V. conf. Cass. 21 août 1829

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COUR DE CASSATION.
(29 août 1843.)

Le certificat de sortie est la scule prear
admise par la loi pour établir que in
marchandises dont le passage sur pase-
debout à travers une ville a été autoru.
ont éte expédiées à l'extérieur.- On
saurail suppléer à ce mode de preu
par la décharge de l'acquil-à-cautica
émané des employés de la ville indique
comme lieu de destination (1).
En conséquence, celui qui s'est engagéper
le passe-debout à justifier de la sortu
des marchandises dans un délai déter-
miné, sous peine de payer les dro
d'entrée et d'octroi, est tenu, à défaui ^
représentation de certificat de sortie, da
paiement de ces droits, el, s'il s'agil d'v-
ne ville rédimée moyennant une laze #-
nique, du paiement de la totalité de cet-
laxe, qui comprend nécessairement ¦
droit de consommation comme celui d'a
trée (2).

CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. Deper.

DU 29 AOUT 4843, arrêt C. cass., ch. cit., MM. Portalis 4er prés., Duplan rapp., Pascua av. gén., Mirabel-Chambaud et Roger ar.

-

« LA COUR; Vu l'art. 28 de la loi du avril 1846, et l'art. 41 de la loi du 21 av Attendu qu'il est constant en 1832; que le 18 sept. 1839 Dupuy a présenté à Tes trée de la ville de la Guillotière une quanta de 188 litres de kirsch à 50 degrés cent maux, formant en alcool pur 94 litres, leque liquide était accompagné d'un acquit-à-caution délivré au bureau de Pontarlier sous le 2024, et indiquant la destination pour T lon; que par le passe-debout qui lui a été de livré le même jour il s'est engagé conjoi→→ ment et solidairement avec la caution par fournie à payer les droits d'entrée et d'orro desdites boissons s'il ne justifiait pas dica trois jours de leur sortie de la commune deri les 24 heures par le bureau de la Madelei

» Attendu que Dupuy n'a pas établi que tait conformé aux prescriptions du passebout; qu'il n'a pas justifié dans les trois jou”

V. aussi conf. Cass. 15 juin 1832, — Legn" rend, t. 1, p. 500; Bourguignon, l. 2, p. lá et la note sous l'arrêt 15 juin 1852. V. également Cass. 6 oct. 1857. Contr. Carnot, t. 3, p. 363, no 5. Dans le système de l'arrêt que nous reppe tons. il reste à la partie lésée l'action civi dommages-intérêts, qui doit, dans ce cas, rất portée devant les tribunaux civils, comme re ordinaire, abstraction faite de la qualit: a défendeur.

(1-2) V. aussi Cass. 50 janv. 1933.

de la sortie desdites boissons opérée dans les vingt-quatre heures par le bureau de la Madeleine; mais qu'il se borne à produire l'acquità-caution déchargé par les employés de la régie à Toulon;

»Attendu en droit qu'aux termes de l'art. 28 de la loi du 28 avril 1816, le certificat de sortie des boissons était la seule preuve légale que pouvait présenter Dupuy pour être relevé des obligations qui lui étaient imposées par le passe-debout;

» Attendu que la décharge de l'acquit-à-caution par les employés de la régie à Toulon, indépendamment de ce qu'elle ne saurait suppléer par elle-même le certificat de sortie exigé impérieusement par la loi, ne suffit pas pour prouver que le liquide introduit à Toulon soit identiquement celui admis à traverser sur passe-debout la ville de la Guillotière; Attendu d'ailleurs que, les droits sur les boissons ayant été remplacés dans la ville de la Guillotière, en conformité de la loi du 24 avril 1832, par une taxe unique qui devait comprendre le droit de consommation comme les droits d'entrée, Dupuy demeurait passible des premiers comme des seconds par son infraction aux conditions du passe-debout; d'où il suit que le jugement attaqué, en admettant Dupuy à payer seulement les droits d'entrée et d'octroi, suivant l'offre qu'il en avait faite, en le déchargeant du paiement du droit de consommation, et en annulant quant à ce la contrainte décernée par la régie, a violé lesdits art. 28 de la loi du 28 avril 1846 el 41 de - CASSE. » (1) celle du 24 avril 1832;

COUR DE CASSATION.

(29 août 1843.)

Lorsque, conformément à la condition d'une donation avec partage anticipé faite par un père à ses enfants, ceux-ci ont confondu dans le partage les biens donnés et ceux qu'ils possédaient par indivis du chef de leur mère, le droit de soulle doit être perçu sur l'excédant des lols en général, sans avoir égard à l'origine des biens qui les composent et à l'inégalité de valeur des seuls biens maternels compris dans chaque lot (2). L. 22 frim. an VII, art. 69, § 7, no 5.

(1) La Cour de cassation a jugé, par applicatio des inèmes principes (arrêt 1er sept. 1848), que lorsque le reglement de l'octroi exige pour les bieres fabriquées à l'intérieur qu'il soit fait déclaration, et que les droits soient acquittés avant l'enlèvement de celles destinées à la consommation locale, il y a contravention par cela seul que des bières ont été livrées à la consommation sans l'accomplissement de ces formalités, bien que, en exécution du même régiement, les droits soient perçus d'après les quantites prises en charge.

(2) Mais si une pareille condition n'avait pas été imposée par le donateur, le droit serait dù sur

ENREGISTREMENT C. DESWarte.

Le 26 sept. 1838 le sieur Deswarte père fait donation à ses trois enfants de tous ses biens. Il est dit dans l'acte : « Comme condition essentielle des présentes, et sans laquelle elles n'eussent pas eu lieu, les donataires vont procéder immédiatement au partage tant des biens donnés par leur père que de ceux provenant de la succession de leur mère. »

En exécution de cette convention les enfants forment une seule masse des biens à partager; elle s'élève à 144,516 fr., savoir: pour les biens paternels à 95,471 fr., et pour les biens maternels à 49,045 fr.-Le lot attribué au sieur Henri Deswarte monte à 48,238 fr., c'est-àdire un peu plus qu'au tiers qui lui revient.

Lors de l'enregistrement le receveur liquide d'abord les droits de la manière suivante : Parmi les biens paternels se trouvaient 14,341 fr. de biens situés en Belgique, et, par suite, non soumis au droit; le receveur les retranche des 144,516 fr. formant la masse totale, ce qui réduit cette masse à 133,175 fr., dont le tiers pour chaque copartageant est de 44,394 fr. 66 cent. Or le lot de Henri Deswarie était de 48,238 fr. ; en en déduisant les biens de Belgique, qui y entraient seulement pour 2,967 fr., il s'élevait encore à 45,274 fr., ce qui donnait un excédant de 879 fr. 66 c., sur le tiers des biens de France. Le droit de soulte de 4 pour 100 est perçu sur cet excédant sans avoir égard à l'inégalité qui pouvait exister dans la répartition des biens eu égard à leur origine.

Les

Depuis, la régie revient sur ce mode de perception, et adopte une autre base. biens maternels s'élevaient, comme on l'a vu, à 49,045 fr. Cette valeur répartie entre les trois enfants donnait, pour chacun, 12,568 fr. Or Henri Deswarte se trouvait avoir reçu de ces biens pour une somme de 23,780 fr. ; ainsi à cet égard il y avait soulte en sa faveur de 11,212 fr. En cet état, la régie prétend que les opérations du partage des deux successions devaient être distinctes; que le partage des immeubles donnés par Deswarte père formait avec la donation une disposition indivisible, ayant eu pour effet de transmettre immédiatement aux donnataires leurs lots respectifs; qu'ainsi il n'y avait jamais eu entre

eux d'indivision quant à ces immeubles; d'où il suivait qu'il n'y avait point eu transmission de ces mêmes immeubles entre les codonataires, ni par conséquent lieu d'exiger un droit de soulte; que ce droit de soulle n'était exigible que sur les biens qui étaient réellement indivis, savoir ceux de la succession

l'inégalité de valeur des seuls biens maternel compris dans chaque lot, car c'est à l'égard de ces biens seulement qu'il y aurait eu transmission de propriété. Quant à l'inégalité de valeur des biens paternels, elle n'a dù ètre considérée que comme le résultat permis de la volonté du donateur, et, par conséquent, comme n'étant point passible d'un droit de soulte. Cass. 11 déc. 1858, e! 27 janv. 1849, 23 fév. 1841.

V. aussi instr. de la régie, 5 fév. 1850, 1582, et délib. 4 août 1840,

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maternelle. - En conséquence elle décerne contre Henri Deswarte une contrainte en paiement de ce droit, sauf à en déduire le montant de ce qu'elle avait d'abord perçu. Opposition par Deswarte. Il répond que, si, en général, la donation contenant partage exclut l'idée d'une indivision momentanée entre les codonataires, il en est autrement quand, comme dans l'espèce, le partage est fait, non par le donateur, mais par les enfants eux-mêmes; qu'alors l'indivision a lieu pendant un temps quelconque, quelque court qu'il soit; que, si les enfants veulent sortir de l'indivision qui existe entre eux, non seule ment à l'égard de ces biens, mais encore à l'égard de ceux qu'ils possèdent à un autre titre, un seul et même partage peut avoir lieu conformément à la loi de frimaire, et que le droit de soulte doit se calculer d'après les ré sultats de l'opération totale, sans qu'il y ait lieu de procéder à autant de partages donnant lieu à autant de soultes différentes qu'il y a d'origines différentes dans les biens indivis.

Le 19 mars 1841, jugement du tribunal civil d'Hazebrouck qui annule la contrainte par les motifs suivants :

« Attendu que nulle disposition de loi n'in terdit aux copropriétaires indivis de plusieurs immeubles, de quelque manière que la propriété leur en soit advenue, la faculté de les réunir en une seule masse pour en faire le partage entre eux par une seule et même opération; que le receveur de l'enregistrement auquel un pareil acte est présenté n'est pas fondé à le scinder en autant de parties distinctes qu'il y a de biens d'origine diverse, pour considérer ces partages comme autant de partages particuliers, et calculer les soultes que produirait chacun d'eux abstraction faite des autres; que le seul droit appartenant, dan ce cas, à la régie de l'enregistrement, est de vérifier si, pour masquer les soultes résultant réellement de l'opération totale, les parties n'auraient pas fait figurer dans la masse des biens appartenant divisément à certaines d'entre elles et à l'égard desquelles aucun partage ne devait intervenir;

>> Attendu que, dans l'espèce, l'administration de l'enregistrement prétend effective ment que partie des biens (ceux donnés par le père qui figurent dans le partage des enfants Deswarte doivent être considérés comme appartenant déjà divisément aux copartageants; mais qu'elle ne justifie cette prétention qu'au moyen d'une fiction fort subtile qu'aucun texte et qu'aucun précédent n'autorisent, mais que condamnent au contraire la réalité des faits et la pratique de la régie elle-même ;

Attendu en effet que la régie part de cette supposition que, lorsqu'il intervient, de la part d'un ascendant, au profit de ses descendants successibles, une donation par acte entre vifs portant partage, libéralité autorisée par les art. 1075 et 1076 C. civ., et en faveur de laquelle l'art. 2 de la loi du 16 juin 1824 a accordé une réduction sur les droits d'enregistrement, un pareil acte forme toujours une disposition unique et indivisible, ayant pour effet de transmettre directement et immédiatement aux donataires leurs lots

respectifs des biens donnés, sans que ces donataires puissent être considérés comme ayant été saisis, ne fût-ce que pendant un instant de raison, de la propriété indivise de la masse;

» Attendu qu'un pareil principe ne ressort ni de la lettre ni de l'esprit des lois précitées: qu'au contraire les deux parties de cet acte de donation portant partage peuvent fort bien st séparer et se séparent en effet dans la prat que, et produisent des effets différents en ce qui concerne la perception des droits, selou qu'on doit les regarder comme se confondant en use seule et même disposition, ou comme formant des dispositions distinctes et successives; que en effet il est admis par la jurisprudence & par la régie elle-même que la donation et le partage peuvent être faits par deux actes separés, pourvu qu'ils soient passés le même jour; que le partage peut être opéré soit par le donateur lui-même, soit, en son absence et sans sa participation, par les donataires entre eux; que dans le premier cas il n'y a qu'une seule disposition passible conséquemment di droit réglé par la loi de 1824 ; que dans le se cond il y a, au contraire, deux dispositions distinctes et indépendantes, passibles chacune du droit qui lui est propre, suivant la rigie tracée par l'art. 11 de la loi du 22 frim. an VII, à savoir, la donation, de celui dont à vient d'être parlé, et le partage, du droit fin édicté par l'art. 45 de la loi du 28 avril 1816, que par suite, dans le premier cas, il n'est da aucun droit à raison des soultes, parce que elles se confondent avec la libéralité, tandis que dans le second il est perçu un droit de soulte, sans doute par la raison contraire, ce qui démontre que, dans la pratique constanment suivie par la régie, les soultes sont comsidérées, contrairement à ses prétentions d'aujourd'hui, comme des cessions entre les co partageants qui nécessairement ont eu à ses yeux un droit de propriété dans les objets que ces soultes représentent;

» Attendu dès lors qu'il faut admettre que h donation faite par Deswarte père à ses enfants, et le partage que ceux-ci ont opéré entre eux des biens paternels, auraient formé deux dis positions distinctes et indépendantes, passi bles chacune d'un droit particulier, quand même ils n'auraient compris dans ce partage aucun immeuble étranger à la donation; mas qu'étant, au moment du partage, et par l'effet de la donation seule, propriétaires indivis des biens donnés par leur père, rien ne les em pêchait d'y joindre, en accomplissement de la condition qui leur était imposée, les biens qu'ils avaient recueillis dans la succession de leur mère, et de composer ainsi la masse à partager; que cette opération ne forme qu'un seul partage, qu'une disposition unique, dont toutes les parties sont entre elles dans une de pendance réciproque, et constituent un tout indivisible qu'il n'est pas permis à la régie de l'enregistrement de scinder pour calculer et soumettre à son tarif des lots imaginaires;

»Attendu que la loi du 16 juin 1824 a en pour but de favoriser les partages d'ascendants par acte entre vifs; que, si en effet de pareilles dispositions méritent d'être encoura

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