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M. de Beaujeu a formé contre cette décision un pourvoi basé sur la fausse application de l'art. 1794 C. civ., et par suite sur la violation de l'art. 1434 même Code, aux termes duquel les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

DU 20 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Hervé rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Lebon av. LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que les conventions intervenues entre le sieur de Bartillat et le sieur de Beaujeu ne constituaient qu'un contrat de louage d'industrie, et non un acte de société, n'a fait qu'interpréter les clauses desdites conventions et les circonstances quis'y rattachent; que par conséquent il n'a violé ni l'art. 1832 ni l'ari. 1794 C. civ.; REJETTE...... ▼

COUR DE CASSATION.

(20 février 1843.)

La subrogation résultant de l'art, 1251 C. cv. s'applique aux matières commerciales aussi bien qu'aux malières civiles 1). Conséquemment le tiers porteur d'une letire de change en vertu d'un endossement en blanc qui a lui-même transmis le billil par un endossement régulier, et qui a remboursé après protét, devient par le fait de ce remboursement propriétaire de la trait, et n'est pas réputé avoir agi sulement comme mandataire (2). Č. civ. 1251; C. com. 136, 137, 138, 110.

LASSERRE AINÉ

C. VIVIE, DURANTHON ET COMPAGNIE. Un arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 26 fév. 1842, que nous avons rapporté à sa date, a condamné le sieur Lasserre aîné à payer aux sieurs Vivie, Duranthon et companie, le montant d'une lettre de change tirée sur lui par les sieurs Saint-Blancat et Angaud. Pourvoi basé sur la fausse application de l'art. 1254 C. civ., et sur la violation des art. 137 et 138 C. comm., en ce que l'arrêt attaqué avait condamné le sieur Lasserre ainé au paiement de la lettre de change, bien que les sieurs Vivie et Duranthon ne fussent porteurs qu'en vertu d'un endossement en blanc, et que par suite ils ne dussent être réputés que simples mandataires soumis à toutes les exceptions que le tiré pouvait opposer au mandant, spécialement à l'exception basée sur le défaut de provision.

(1-2) V., pour la jurisprudence, les notes qui accompagnent l'arrêt attaqué. V. observations qui suivent de M. le conseiller rapporteur, et, de plus, contr. Bruxelles, 30 juin 1-10 Rouen, 24 fév. 1814; et Cass. 9 nov. 1836

aff. Allord. -Ce dernier arrêt, du reste, ne s'est pas prononcé catégoriquement.

« La question du procès, a dit M. le conseiller Mesnard, rapporteur, tient d'une part à l'effet qu'on doit attacher à l'endossement irrégulier, d'autre part à celui qu'est appelé à produire le remboursement en faveur du tiers porteur.

Etant admis qu'il y avait pouvoir suffisant, en vertu de l'endossement en blanc, de négocier la traite (1), il faut reconnaitre qu'elle Vivie; mais il faut reconnaître en même temps est régulièrement sortie des mains du sieur que, si elle y fût restée, il aurait conservé la qualité de simple mandataire. A-t-il perdu cette qualité en négociant la traite? l'a-t-il remplacée par une autre en remboursant le montant de cette traite ? Là est la difficulté. Contre le système de l'arrêt attaqué on peut dire que la qualité de mandataire, dérivant pour le sieur Vivie de l'endossement en blanc, a dominé tous ses actes; qu'il n'a pu la perdre et en acquérir une autre : c'est en vertu du mandat qu'il a négocié, qu'il a reçu la valeur de la traite pour le compte de son mandant, qu'il l'a remboursée au porteur; il n'a pu se changer à lui-même la nature de son titre, surtout par des faits qui n'étaient euxmêmes que la conséquence ou l'exécution de son mandat. En payant au porteur la valeur de la traite, il n'a rien fait autre chose que de restituer ce qu'il avait reçu pour le compte d'un autre. On ne saurait ici appliquer les rè gles du paiement par intervention, puisque Vivie, loin d'être un tiers bienveillant, était tenu de rembourser. Pourrait-on davantage se prévaloir du principe de la subrogation établie par l'art. 1251? Ici nous rentrerions dans la démontrer que cet article ne s'applique point discussion du demandeur, qui s'est efforcé de l'espèce.

Le système contraire fournit également de nombreux arguments. Etant donné que l'endossement en blanc équivaut au pouvoir de toucher et de négocier, il semble qu'on est au torisé à en conclure que le mandat est accompli lorsque la lettre de change a été négociée par endossement régulier, et l'on se de mande comment il se ferait que le porteur eût, en vertu de cet endossement, le droit de poursuivre le paiement comme propriétai re, et n'eût pas celui de subroger en son lien et place l'endosseur qui l'a remboursé. Cet endosseur, qui a commencé par être mandataire, ne prend-il pas une autre qualité? ne s'expose t-il pas à d'autres actions que celles résultant du mandat dès que la traite est sortie régu lièrement de ses mains?

le

»Il a été décidé, par un de vos arrêts du 1er déc. 1829, au rapport de M. Dunoyer, qu'en pareil cas le porteur est garant du paie ment à l'échéance, et ne peut se soustraire à l'obligation de payer, en cas de protêt, montant de la lettre de change qu'il a régulièrement négociée à un tiers, sous prétexte n'est donc pas en qualité de mandataire qu'il qu'il n'a agi qu'en qualité de mandataire. Ce est tenu de payer : loin de là, cctte qualité le

() V. Savary, parère 41; Pardessus, no 354; Dictionnaire de commerce, no 74; Nouguier, L. 1, p. 303.

le ministère d'un officier public, quand, d'ailleurs, l'acte de vente ne constale ni des affiches ni des enchères préalables (1). C. civ. 459, 806, 827, 1382; C. proc. civ. 747, 953, 955, 988.

mettrait au contraire à l'abri de l'action récursoire du porteur, qui devrait alors s'adresser au mandant. Si ce n'est pas comme mandataire qu'il est tenu de rembourser, c'est donc en qualité d'endosseur, et comme tenu avec d'autres au paiement de la lettre de change par quelle raison alors ne serait-il pas subrogé aux droits du porteur qu'il a remboursé?

On objecte que l'endosseur, qui n'agissait qu'en vertu de la procuration résultant de l'endossement en blanc, ne peut se changer à lui-même la nature de son titre, et devenir propriétaire de l'effet qu'il avait seulement pouvoir de négocier. Mais on peut répondre avec M. Merlin (Questions de droit, v° Endossement) que, si en usant de ce pouvoir il s'est obligé personnellement envers le porteur propriétaire, il ne s'ensuit pas que l'obligation personnelle qu'il avait par là contractée dérivát de sa procuration : la procuration en était bien la cause occasionnelle, mais elle a'en était pas la cause efficiente; elle n'était donc pas nou plus la cause efficiente de l'obligation qu'il avait acquise aux droits du porleur propriétaire, en remplissant l'obligation qu'il s'était imposée de le rembourser en cas de protêt; il ne se changeait donc pas à luimême la nature de son titre, il ne convertis sait donc pas sa procuration en acte de transport par l'action récursoire qu'il exerçait contre le souscripteur. »

Du 20 février 1843, arrêt C. cass., ch. req., MW. Zangiacomi prés., Mesnard rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Fichet av.

--

LA COUR: Attendu, en droit, que la signature au dos d'une lettre de change vaut mandat pour recevoir le montant de cet effet et pour le négocier utilement; que la négociation régulière opérée en vertu d'un tel mandat transfère la propriété de la lettre de change; que, si par suite le porteur, faute de paiement de la part du tiré, se fait rembourser par l'endosseur qui lui a transmis la lettre de change, ce dernier est subrogé aux droits du porteur, en vertu des dispositions de l'art. 1251 C. civ., qui dans leur généralité s'appliquent aux matières commerciales aussi bien qu'aux matières civiles; que, par suite de celle subrogation, l'endosseur se trouve au hieu et place du porteur, qui était lui-même devenu propriétaire de la lettre de change, et peut dès lors exercer son recours contre le tirear, sauf tous les droits résultant réciproquement du mandat entre le mandant et le mandataire; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi; • Rejette, elc. ■

COUR DE CASSATION.

(20 février 1843.) La vente volontaire d'un immeuble peut élre fuite aux enchères par un simple particulier, majeur, et ayant la libre disposition de ses droits, sans qu'il soit obligé pour opérer celle vente d'employer 1843-21

NOTAIRES DE CHAUMONT

C. ÉPOUX MOUSSEAU.

Le procès vidé par l'arrêt que nous rapportons, et qui intéresse gravement les notaires, a pris naissance dans les circonstances suivantes :

Les sieur et dame Mousseau ont, par actes sous seing privé, vendu en détail le domaine d'Audeloncourt.

Ces actes ont été enregistrés ; ils ne constatent aucune enchère, et se réfèrent à un cahier des charges commun.

Les notaires de Chaumont assignèrent les époux Mousseau pour voir dire qu'il leur sera fait défense de ne plus, à l'avenir, se livrer à de pareilles opérations, et se voir, en raison du préjudice causé aux droits des notaires, condamner solidairement en 3,000 fr. de dommages-intérêts. Ces prétentions furent accueillies par jugement du tribunal de Chaumont du 18 juin 1839; mais, sur l'appel des époux Mousseau, la Cour de Dijon réforma cette sentence par arrêt en date du 30 janv. 1830, basé principalement sur ce qu'il n'existe aucun texdre les immeubles aux enchères publiques sans te de loi qui interdise aux particuliers de venle ministère d'un notaire ou de tout autre officier public.

La chambre des notaires de Chaumont a formé contre cet arrêt un pourvoi basé sur la violation de l'art. 1382 C. civ. et du principe général résultant, en faveur du droit exclusif des notaires de procéder aux ventes volontaires d'immeubles aux enchères, de la combinaison des art. 459, 460, 806 et 827, C. civ. ; 747, 953, 955, 988 et 1001, C. proc. civ., et 1er de la loi du 25 vent. an XI, ainsi que de l'ancienné législation sur les fonctions notariales.

Le principe d'équité naturelle que consacre l'art. 1382 C. civ., a dit l'avocat des notaires de Chaumont, n'exige ni justification ni développement.

On ne peut en effet contester que celui qui cause un tort quelconque à autrui lui en doit la réparation.

Il est également hors de doute que le particulier qui fait lui-même où fait faire par un individu sans mission un acte pour lequel le ministère d'un notaire est requis porte préjudice à celui des notaires du ressort dans lequel l'acte aurait dû être passé, qui aurait été appelé à le recevoir, et que dès lors la cor

(1) V. conf. Bruxelles, 26 juin 1811. — En général, on n'est obligé de s'adresser aux notaires qu'autant qu'il s'agit d'actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'auV. aussi Cass. 31 mai 1851.- Rolland de Villarthenticité. V. la loi du 25 vent. an XI, art. ¡er.— suiv. gues, Rép. du notar., v Notaire, no 159 et

poration des notaires de ce ressort, représentée par la chambre de discipline, est tout à la fois recevable et fondée à réclamer la réparation de ce préjudice.

Mais les adjudications volontaires d'immeubles sont-elles des actes qui, nonobstant leur validité entre les parties qui les auraient faites sous signatures privées, soient néanmoins dans les attributions des notaires, de telle sorte que les particuliers qui se seraient dispensés de recourir à leur ministère puissent devenir passibles de dommages-intérêts?

La raison de douter vient de ce qu'il n'y a pas de texte exprès portant que les adjudications d'immeubles appartenant à des majeurs ne pourront être faites que devant notaire.

Mais ce texte spécial ne trouve-t-il pas un supplément énergique dans les dispositions des art. 459, 460 et 806, C. civ.; 955, 988 et 1001, C. proc. civ., dispositions par lesquelles les ventes d'immeubles appartenant à des mineurs, à des successions bénéficiaires ou vacantes, sont attribuées aux notaires ?

En effet, si ces ventes diffèrent, quant à l'état des parties intéressées, de celles qui sont poursuivies par des particuliers majeurs et libres de leurs droits, les unes et les autres, considérées en elles-mêmes, sont absolument semblables quant à la nécessité d'un mode qui garantisse la régularité des enchères, la liberté du consentement des parties, la bonne foi et la loyauté d'opérations qui exigent si nécessairement l'intervention d'un tiers.

Cette ressemblance sur un point an ssicapital, aussi essentiel, suffirait sans doute pour justifier, pour commander même l'application des dispositions de loi précitées aux adjudications volontaires d'immeubles appartenant à des majeurs Eadem ratio, idem jus.

:

Mais le vœu du législateur s'est manifesté à cet égard d'une manière plus directe, et par conséquent plus décisive, dans d'autres dispositions.

En effet, quand il s'agit de la licitation d'immeubles indivis entre majeurs, le Code civil ne dit pas qu'ils pourront procéder à cet te licitation ainsi que bon leur semblera. Il dit (art. 827) qu'au lieu d'y procéder devant le tribunal, les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent convenir que la vente soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent ; et ce n'est pas sans une raison essentielle que la loi détermine expressément ce second mode de procéder à la licitation, qui n'est autre chose qu'une vente par adjudication: c'est qu'il s'agit d'un acte qui, de sa nature, ue peut intervenir avec toutes les garanties d'ordre et de sécurité dont la loi doit environner les particuliers que devant un fonctionnaire public dans le caractère duquel se trouvent exclusivement ces garanties.

L'art. 953 C. proc. civ. vient justifier cette proposition.

Saps doute les dispositions précitées n'ont pas directement pour objet de faire l'attribution de ces actes aux notaires; mais elles reconnaissent au moins la nécessité de recourir à leur ministère pour ces sortes d'actes, et par là même elles consacrent leur droit exclusif.

Ce n'est pas tout. Un immeuble a été saisi réellement, la vente s'en poursuit devant le tribunal de la situation, tous les intéressés sont majeurs et libres de leurs droits; ils peuvent par conséquent transiger sur la poursuite de saisie immobilière, rien même ne les empêche d'en dessaisir le tribunal : l'unanimité de leurs consentements suffit pour la validité de toutes les conventions qu'ils voudront arrêter.

Cependant, s'ils veulent la vente de l'immeuble aux enchères, toute volontaire que cette vente devient par leur consentement respectif à ce qu'elle s'effectue, la seule faculté que l'art. 747 C. proc. civ. laisse en pareil cas aux parties, c'est de demander que la vente soit faite en justice ou devant notaire, avec les simples formalités relatives à la vente des biens immeubles en matière de succession.

Ici tous les intéressés étant majeurs, pourquoi les obliger de recourir au ministère d'un notaire, si ce n'est parce que le genre de vente dont il s'agit, la vente aux enchères, suppose par sa nature même, par la manière dont intervient le consentement réciproque des parties et dont le contrat se forme, l'interven tion et le ministère d'un tiers, intermédiaire nécessaire entre les vendeurs et les acheteurs, et revêtu d'un caractère qui commande la confiance de la loi et la leur?

Les différentes dispositions que nous venons de rappeler ne laissent donc aucun doute sur la volonté du législateur que les ventes aux enchères, même volontaires, soient faites par le ministère exclusif des notaires.

Elles se concilient d'ailleurs parfaitement avec l'art. 1er de la loi organique du notariat du 25 vent. an XI, qui confère aux notaires le caractère de fonctionnaires publics institués pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire acquérir l'anthenticité. Elles ne s'accordent pas moins bien avec l'ancienne législation, notamment avec les édits de François Ier de 1542 et de 4543, les art. 14 et 26, tit. 22, Code Henri, et l'arrêt de règlement du 27 mai 1737, qui interdisent à tous autres fonctionnaires, et à plus forte raison aux particuliers, de s'immiscer dans les fonctions exclusives des notaires, sous diverses peines.

Dès qu'il résulte, en effet, des dispositions du Code civil et du Code de procédure civile ci-dessus rappelées que les ventes volontaires d'immeubles aux enchères sont par leur nature des actes du ministère des notaires, les parties intéressées qui veulent employer cette voie solennelle pour profiter de la concurrence qu'elle produit doivent recourir à ce ministère; soit donc qu'elles emploient celui de tout autre fonctionnaire ou d'un simple particulier, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à la vente, il y a dans le fait usurpation des fonctions notariales, et préjudice pour le corps des notaires, auquel la réparation en est due.

M. le conseiller Troplong, rapporteur, a fait les observations suivantes :

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Les actes sous seing privé dont il est question et les qualités de l'arrêt ne disent pas qu'il y ait eu des affiches pour appeler le public ou des enchères. Au reste, on conçoit bien que l'apposition des alliches et l'emploi des

moyens de publicité pour appeler les acquéreurs tombent sous le coup de la surveillance des officiers du ministère public.

Mais quand rien ne constate l'emploi de ces moyens, peut-on dire qu'il y ait dans la Joi une défense faite à un particulier majeur de vendre son bien à des majeurs par les moyens que les parties croient le plus convenables? Peut-on dire surtout que la vente, même aux enchères, de la part des majeurs qui sont d'accord et discutent librement leurs droits, empiète sur les priviléges des notaires, lorsque les parties ne font que de purs actes sous seing privé, destitués de caractère public, sans la garantie d'authenticité, avec toutes les chances qui s'attachent aux actes sous seing privé? Et quand les parties ne se plaignent pas, les notaires peuvent-ils élever la voix pour restreindre la liberté des particuTiers ? »

Du 20 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. req, MM. Zangiacomi prés., Troplong rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Ledru-Rollin

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LA COUR;

Considérant qu'il est constaté en fait que les époux Mousseau ont vendu en détail un domaine à eux appartenant par divers actes sous seing privé, se référant à un cahier des charges commun, mais sans que lesdits actes constatent des affiches et des enchères publiques;

Considérant que ces ventes en détail passées entre majeurs, maîtres de leurs droits, et renfermées, ainsi qu'il vient d'être dit, dans des actes sous seing privé destitués de tout caractère d'authenticité et de tous les priviléges des actes publics, ne sauraient constituer au empiètement sur les droits des notaires;

Considérant que, bien que les actes en question n'aient été signés par les parties que après les enchères faites entre elles, cette circonstance ne leur enlève rien de leur légalité; que ces enchères non solennelles sont un acte libre de la volonté des contractants; qu'elles n'ont rien de commun, ni pour le fond ni pour la forme, avec les enchères faites légalement dans les ventes publiques devant un officier de justice; qu'elles constituent de simples pourparlers dans lesquels il n'est pas permis de voir une usurpation des fonctions attribuées anx notaires; que les textes invoqués du Code civil et du Code de procédure civile n'ont été faits que pour le cas bien différent de ventes judiciaires, el ne peuvent être étendus aux ventes amiables; qu'enfiu, dans le silence de la loi, il est du devoir des magistrats de respecter la liberté des conventions, ainsi que l'a fait avec raison la Cour de Dijon; REJETTE, etc.

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sairement l'annulation de l'arrei rendu sur l'appel du jugement qui a statue au fond (1). C. civ. 6 et 1338; C. proc. civ. 170, 424 et 425.

Dans ce cas, la Cour de cassation prononce sur le pourvoi dirigé contre le deuxième arrêt, sans qu'on puisse soutenir que ce pourvoi est frustratoire, en ce que l'annulation de cet arrêt serait virtuelle, el n'aurait pas besoin d'être prononcée (2). (Rés. impl.)

DELHALLE C. Malherbe.

du 3 mai 1842.
Cet arrêt est la suite de celui de cassation

tre le jugement relatif à la compétence ayant
La décision qui repoussait l'appel dirigé con-
été cassée, les syndics Delhalle se sont pourvus
par les mêmes moyens contre l'arrêt qui pro-
nonçait sur le fond.
Le défendeur répon-
dait : Ou bien la cassation du premier arrêt
entraîne nécessairement l'annulation du se-
cond, et dans ce cas le deuxième pourvoi é-
tait évidemment inutile et frustratoire, et,
dès lors, non recevable; ou bien le second ar-
rêt est indépendant du premier, et dans ce
noncée qu'autant qu'il contiendrait person-
cas l'annulation de cet arrêt ne peut être pro-
nellement quelques vices, ce qui n'est pas ar-
ticulé.

DU 20 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Bérenger rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén. (concl. conf.), Garnier et Morin av.

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« LA COUR; Vu les art. 6 et 1338 C. civ.; 170, 424 et 425, C. proc. ; - Vu encore l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 1842 le de Metz du 3 juin 1838; portant annulation d'un arrêt de la Cour roya- Attendu que par le de Metz, se fondant sur un prétendu acun premier arrêt du 3 juin 1838 la Cour royaquiescement donné par les syndics de la faillite Delhalle au jugement du 19 juill. 1837 qui avait rejeté un moyen d'incompétence ratione materiæ, les a déclarés non recevables dans leur appel de ce jugement;

contre cette décision elle a été cassée par un » Attendu que sur le pourvoi des syndics arrêt de la Cour du 3 mai 1842 pour violation des art. 6 et 1338 C. civ.; 179, 424 et 425, C. proc. civ.;

vrier 1839 la Cour royale de Metz, statuant » Attendu que par un second arrêt du 5 féau fond, a confirmé en principe le jugement du 31 août 1837, et condamné les syndics à payer à Malherbe la somme de 12,004 fr.;

(1) V. conf. Cass. 8 fév. 1845. V. aussi Cass. 28 août 1837, et le renvoi; 25 juin 1838, 15 fev. 1828, et le renvoi.

Et l'on ne peut pas opposer que le second arrêt aurait lui-même acquis l'autorité de la chose jugée parce que les parties n'en auraient pas demandé la cassation par une déclaration spéciale de pourvoi. Il n'y a pas chose jugée tant que le sort du premier arrêt est en suspens.

la note précédente.
(2) V., en ce sens, l'arrêt de 1837, cité dans

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Il n'y a trouble à la jouissance d'un localaire qu'alors que ce trouble s'est manifesté par des actes. Tant que le trouble n'est qu'un simple projet, le preneur est sans action pour se plaindre. (Rés. par le tribunal.) Le localaire d'un appartement désigné dans le bail comme éclairé sur un jardin dépendant de la maison a par cela seul droit de vue sur le jardin pendant toute la durée de son bail, sans que le bailleur puisse changer la destination des lieux, el couvrir le jardin de constructions. Il n'est pas nécessaire que ce droit du locataire lui soil garanti par une clause expresse du bail (1). C. civ. 1719, 1723, 1724.

CAISSE D'EPARGNE DE PARIS

C. BOUDIN-DEVESVRES.

Au mois d'avril 1842, les administrateurs de la caisse d'épargne de Paris se rendirent acquéreurs d'une maison, rue Coq-Héron, no 5. Pour approprier les lieux à leur nouvelle destination, on commença par abattre les arbres qui se trouvaient dans le jardin attenant à la maison, puis on couvrit le terrain de constructions s'élevant jusqu'au premier étage des batiments contigus.

Le locataire du deuxième étage, Me Boudin Devesvres, avocat, qui tenait son droit du précédent propriétaire, vit dans ces changements un trouble à sa jouissance. En conséquence il déclara s'opposer à l'introduction dans les lieux des bureaux de la caisse d'épargne, qui changeaient complétement la destination primitive de la maison; i demanda de plus le rétablissement du jardin, et la destruction des constructions qui en avaient dénaturé r'état et la forme. Sa prétention, sur ce dernier point, s'appuyait sur la désignation portée dans le bail, où il était dit que l'appartement loué avait vue sur un jardin, etc., etc. Jugement du tribunal civil de la Seine qui

statue en ces termes sur cette action :

«Le tribunal; - En ce qui touche le premier chef de demande : - Attendu que, si l'introduction des bureaux de la caisse d'épar

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gne dans la maison habitée par Boudin-Deres vres est susceptible de nuire à la jouissance de ce dernier et à ses droits de locataire, cette introduction n'est point opérée, meme commencée; qu'il n'existe à cet égard qu'un simple projet, et, conséquemment, qu'une menace ;

» Attendu qu'une menace ne saurait être la source d'une action; que celle menace ne peut prendre un caractère dommageable qu'aulant qu'elle se réalise en un fait matériel ou en un acte extrajudiciaire, fait et acte qui tous deux constituent un trouble de fait et de droit donnant lieu à réparation soit par la voie de la réintégrande, de la complainte, soit par l'action de nouvel œuvre ou toute autre action, parce qu'alors il y a réellement atteinte portée à l'exercice d'un droit; que, dans la position des choses, il est donc manifeste que la demande de Boudin-Devesvres est présente ment et actuellement irrecevable;

>>En ce qui touche le deuxième chef de demande: -En droit:- Attendu qu'aux termes des art. 1719 et 1723 C. civ. le bailleur est tela chose louée et de n'apporter aucun changenu de faire jouir paisiblement le preneur de ment à la forme ni à la nature de cette chose; que cette obligation, toutefois, entendue sainement et d'après l'économie de la loi, ne fait nul obstacle à ce que le propriétaire puisse librement disposer de la partie non lonée de sa propriété, apporter sur cette propriété tous les changements, toutes les modifications, toutes les augmentations que réclame son intérêt, yourvu qu'il ne puisse en résulter pour le localaire un dommage sérieux ni une privation de tout ou partie des droits réels et d'agréments attachés à sa jouissance, et sur lesquels le locataire a pu et dû raisonnablement compter comme étant à la libre disposition du propriétaire, parce qu'en l'absence de tout préjudice positif et raisonnable le preneur est sans fondement à se plaindre, l'intérêt étant le mobile de toute action en justice;

»En fait - Attendu que, si le jardin n'est pas compris pour sa jouissance dans la loçation de Boudin-Devesvres, il est manifeste du moins qu'il a été l'une des causes déterminantes du bail, soit à cause du désagrément de la rue, soit en raison de l'air et du soleil qu'il procurait à l'appartement; qu'ainsi, dans la pensée des parties l'appartement dont s'agit, doit nécessairement profiter de tous les agré ments et de tous les avantages que donne et que peut lui donner l'existence du jardin com me jardin; que, par cela même, le propriétaire s'est interdit la faculté d'eu changer la nature et de priver le locataire des agréments et des avantages que ce jardin procurait à son appartement; que le détruire pour y élever des constructions serait gêner non seulement l'agré ment de la vue da locataire, mais encore lai en lever le volume d'air et de soleil dont il jonit, en conséquence altérer la jouissance en déna turant l'état et la forme des lieux; que c'est donc à tort et au mépris du droit de Bondin-Devesvres que l'administration de la caisse d'épargne a fait abattre les arbres du ar din et qu'elle entend y élever des constructions;

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