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1840, jagement du tribunal d'Orléans qui rejette sa demande par les motifs suivants :

En ce qui touche la demande en restitution des droits perçus sur les immeubles échangés entre madame la duchesse de Lorge et ses enfants par l'acte du 3 nov. 1838, sans qu'il soit stipulé de retour:

Considérant qu'aux termes de l'art. 15, n° 4, de la loi du 22 frim. an VII, la valeur de la propriété, en cas d'échange, est déterminée par une évaluation faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par 20; que l'art. 69, § 5, no 3, dispose que le droit sera perçu sur la valeur de l'une des parts lorsqu'il n'y aura aucun retour; et, s'il y a retour, le droit sera payé à raison de 2 pour 100 sur la moindre part, et, comme pour vente, sur le retour ou la plus-value; que, d'après l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, ce droit a été porté à 5 pour 100, y compris le droit de transcription;

Considérant que, si, dans le cas de vente, la loi fiscale veut que la valeur de la propriété soit déterminée par le prix exprimé en l'acte, cette différence d'évaluation est fondée sur la nature même de chacun des contrats; qu'en effet, en cas de vente, la fixation du prix, é tant une des conditions essentielles de la validité du contrat, y est toujours déterminée, tandis que, dans l'échange, le prix n'étant pas fité, la loi fiscale a trouvé plus facile d'établir le chiffre des revenus que le prix des immeubles; qu'enfin l'opposant argumente de ces mots inscrits dans l'art. 69: payés comme pour vente; qu'évidemment ils ne s'appliquent pas au mode, mais au tarif de la perception; qu'il faut bien remarquer que ces mots se trouvent placés au titre De la fixation der droits, et dans un article ayant pour objet special le règlement de la quotité du droit à percevoir en cas d'échange; qu'il est donc impossible de les considérer comme une dérogation à la règle générale d'évaluation établie par l'art. 15 précité;

Considérant, en fait, que le receveur de Beaugency s'est conformé à la loi en prenant pour base de la perception sur les échanges opérés par l'acte du 3 nov. 1838 un capital déterminé par le revenu des immeubles multiplié par 20:

En ce qui concerne la contrainte en paiement des droits d'enregistrement sur le montant des legs particuliers et du douaire, paiement auquel s'oppose M. le duc de Lorge, sur le fondement qu'ils ont été valablement remplacés par l'attribution de la rente 5 pour 100 sur l'état, qui, aux termes de la loi de frimaire, est dispensée de tout droit:

Considérant qu'il est de principe incontesté que l'héritier est saisi d'une manière absolue, par la mort de son auteur, de la pleine propriété de l'universalité des biens de la succession, de telle sorte que par la force de la loi il y a transmission complète dans sa personne; que tout legataire a bien un droit à la chose léguée depuis l'ouverture de la succession, mais qu'il doit en demander la délivrance à l'héritier, qui jusque là profite des fruits et intérêts de la chose léguée depuis l'ouverture de la succession; qu'au cas d'un legs d'une chose

déterminée dans lequel le légataire a droit à cette chose même, et ne peut être forcé d'en recevoir une autre à titre d'équivalent, les principes de la saisine sont néanmoins maintenus, quoique, dans l'espèce, l'héritier ne soit pour ainsi dire que le dépositaire de l'objet légué, et qu'il soit obligé de le délivrer identiquement au légataire qui le réclame; mais que, s'il ne s'agit que d'un objet indéterminé, tel qu'une somme d'argent, le légataire n'a plus droit qu'à une créance sur la succession représentée par l'héritier, lequel ne peut être forcé au paiement du legs en telle valeur qu'il plaira au légataire, et se libère complétement au regard de ce dernier, pourvu qu'il paie la somme léguée, avec quelques fonds que ce soit ;

» Considérant que, par la force de cette fiction légale, une première transmission s'opère d'abord du testateur à l'héritier, puis une seconde de l'héritier au légataire; qu'en vain opposerait-on qu'il n'est dû qu'un seul droit à raison du legs; que cette application de la loi fiscale interprétée rationnellement et par équité n'est point une déviation des principes cidessus établis; qu'en effet, un droit ne peut être perçu qu'une fois sur le même objet, et que l'héritier ne peut payer que jusqu'à concurrence de l'émolument effectif qu'il perçoit dans la succession; qu'en admettant les légataires, dans certains cas, à acquitter directement les droits relatifs à leurs legs, l'administration de l'enregistrement n'a pas renoncé au bénéfice des principes ci-dessus établis; Que son seul but a été de faciliter la liquidation et la perception des droits, et d'empêcher le recours des héritiers contre les légataires;

Considérant que par son testament du 15 oct. 1833 le feu duc de Lorge n'avait légué que des sommes d'argent, et que par conséquent les légataires n'ont eu aucun droit sur aucune partie déterminée de la succession, mais seulement une créance contre cette succession; que les héritiers pourraient aliéner toutes les valeurs qui la composaient, notamment la rente 5 p. 100 sur l'état, et qu'ils étaient seulement devenus débiteurs directs et tenus personnellement de payer au prorata de leur émolument;

» Considérant que le mode de paiement choisi par les héritiers n'a pu changer la nature du legs fait par le testament dont il s'agit, et priver l'état d'un droit qui lui est dû sur un legs de sommes d'argent.

Pourvoi par le duc de Lorge. -1° Violation de l'art. 15, n° 4, et de l'art. 69, § 5, n° 3, et $7, n° 5, de la loi du 22 frim. an VII, en ce que, sous prétexte de l'existence d'une différence entre les revenus, le jugement attaqué a décidé que le droit de soulte était exigible sur des échanges d'immeubles qu'une expertise avait constatés être d'une valeur égale. Si en effet il y a une différence entre les revenus, elle s'explique par des circonstances locales sans influence sur la valeur réelle des propriétés échangées.

2 Violation de l'art. 70, § 3, no 3, de la loi du 22 frim. an VII, et de l'avis interprétatif du conseil d'état du 10 sept. 1808, en ce que le jugement attaqué a décidé que des legs

particuliers étaient passibles du droit de mutation, tandis qu'ils devaient être imputés sur les valeurs mobilières de la succession. Or, comme, dans l'espèce, ces valeurs consistaient en rentes sur l'état, il n'y avait lieu de perce→ voir aucun droit de mutation.

DU 22 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Moreau rapp., Hello av. gén. (concl. conf.), Cotelle et Fichet av.

LA COUR (après délib. en la ch. du cons.): Sur le premier moyen : Attendu que l'art. 15 du tit. 2 de la loi du 22 frim, an VII établit différents modes d'évaluation des immeubles pour la perception des droits d'enregistrement; que, suivant le n° 4 de cet article, l'évaluation pour les échanges doit être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges; que, suivant le n° 8 du même article, l'évaluation pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations, et tous autres actes portant aliénation de propriété et d'usufruit à titre onéreux, doit être faite par le prix exprimé en capital, ou par une estimation d'experts; qu'il résulte de ces dispositions que le mode d'évaluation pour les échanges est essentiellement différent du mode d'évaluation pour les ventes, puisque pour les échanges le mode d'évaluation est la capitalisation du revenu, tandis que pour les ventes l'évaluation s'établit par le prix exprimé au contrat, ou par une estimation par experts; qu'ainsi ce serait confondre deux natures de contrats que la loi a clairement distingués que d'appliquer pour un échange un mode d'évaluation qu'elle a établi pour la vente;

Attendu que de ces expressions: comme pour vente, qu'on lit dans le n° 3, $5, de l'art. 69, on ne saurait induire que la loi aurait assimilé l'échange à cette vente, et que cette assimilation doit servir de base à la fixation des droits en matière d'échange; -Que, pour saisir le sens et faire une juste. application de la disposition contenue dans le n° 3, 5, de l'art. 69, il suffit de remarquer sous quels titres se trouvent placés les art. 15 et 69 de la loi; - Que c'est aux titres intitulés Des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis, et De l'expertise, c'est-à-dire au titre qui fixe la base sur laquelle la perception doit être assise; que l'art. 15, no 4, décide que la valeur de la propriété, quant à la liquidation et au paiement du droit proportionnel, est déterminée pour les échanges par la capitalisation du revenu; et que c'est au titre in titulé De la fixation des droits que se trouve placé le n° 3, $5, de l'art. 69, qui porte que ce droit sera payé pour les échanges sur la valeur d'une des parts à raison de 2 fr. p. 400 fr., et s'il y a retour, comme pour vente, sur le retour ou la plus-value; que de ce rapprochement il résulte que la loi n'a assimilé le contrat d'échange au contrat de vente que pour la fixation de la quotité du droit dû soit pour la soulte, soit pour la plus-value, et qu'il n'a pas été dérogé par l'art. 69 à la disposition de l'art. 15 relative au mode d'évaluation des biens en matière d'échange; qu'enfin, pour

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constater la plus-value des biens compris dans un acte d'échange, le seul mode légal est la capitalisation des revenus, faite en conformité de l'art. 15, no 4, de la loi;

» Attendu, dans l'espèce, que c'est d'après ce mode d'évaluation qu'ont été fixés les droits perçus sur les échanges faits par l'acte du 3 nov. 1838; -Qu'ainsi, en rejetant la réclamation du duc de Lorge, le jugement attaqué, loin de violer aucune des dispositions de la loi, a fait une juste application de la seule disposition applicable à l'espèce;

D Sur le deuxième moyen :- Attendu que, dans l'état rectificatif qui a servi de base à la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement contre le duc de Lorge, la rente de 5,000 fr. sur l'état n'a été comprise que pour ordre, et qu'aucun droit n'a été assis sur cette rente; qu'ainsi l'art. 70, $3, no 3, de la loi du 22 frim. an VII, n'a pas été violé;

»Attendu, d'un autre côté, que, suivant l'avis du conseil d'état du 10 sept. 1808 la délivrance des legs particuliers n'opère pas de m tation des légataires aux héritiers, et ne donne pas lieu à de doubles droits de mutation; que conséquemment les droits payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur cent dus par les héritiers ou légataires universels;

Qu'il suit de cet avis que, lorsque les droits dus par les légataires ne sont pas plus forts que ceux dus par les héritiers, le paiement des droits fait par les héritiers libère entièrement les légataires; Mais qu'il n'en sacrait être ainsi lorsque les droits dus par les lé gataires particuliers sont plus forts que ceux dus par les héritiers; que, dans ce cas, les le gataires ne peuvent être libérés que jus qu'à due concurrence des droits par eux dus;

»>Attendu qu'on ne saurait induire d'aucune des dispositions de la loi du 22 frim. an VII ni de l'avis du conseil d'état du 10 déc. 1808 que, lorsqu'il existe dans une succession des rentes sur l'état exemptes de tous droits et des valeurs imposables, les droits dus sur les dons et legs doivent être imputés sur les rentes: qu'une pareille imputation, si elle était admise, aurait pour résultat de priver le fisc d'une portion des droits auxquels les dons et legs donnent ouverture toutes les fois que tes droits excèdent ceux dus par les héritiers, ce qui ne serait conforme ni à la lettre ni à l'esprit de la loi;

» Attendu que, dans l'espèce, les legs faits par le feu duc de Lorge pour la presque-tols lité au profit d'étrangers à sa famille, et le douaire par lui constitué à la duchesse, u jourdui sa veuve, ont donné ouverture à des droits qui excèdent ceux dus par les enfants en leur qualité d'héritiers de leur père;

»Attendu que, par l'état rectificatif qui a servi de base à la contrainte décernée par l'ad ministration, les droits dus par les legs parti culiers et le douaire ont été liquidés, confor mément aux diverses dispositions de la loi, à la somme totale de 3,117 fr., dont l'imputa tion a été faite sur les valeurs imposables de la succession, et que sur cette somme déduc tion a été faite de celle de 1,197 fr. payée par les héritiers sur les mêmes valeurs; Quil

suit de là qu'il n'a pas été perçu de doubles droits, et que, suivant les principes consacrés par l'avis du conseil d'état, les droits payés par les héritiers ont opéré jusqu'à due concurrence la libération de ceux dûs sur les legs et le douaire ;-Par ces motifs, —REJETTE. » S II.

COUR DE CASSATION.

(6 mars 1843.)

Lorsque dans une succession il existe des valeurs mobilières et immobilières, l'ḥérilier dont la part est fixée à une somme que ses cohéritiers doivent lui payer n'est réputé recevoir une soulle pour les immeubles dont ceux-ci restent seuls propriétaires que jusqu'à concurrence de ce qui excède l'actif mobilier de la succession; ce n'est par conséquent que sur cet excédant que le droit de soulle immobilière est dû (1). L. 22 frim. an VII, art. 69, 7, n° 5.

Pes importe que les cohéritiers à qui les

immeubles sont attribués aient antérieurement, el par un arrangement auquel l'héritier est resté étranger, abandonné une créance, seule valeur mobilière de la succession, au débiteur même de celle créance, lequel se trouve en même temps légalaire du défunt, pour le remplir de son legs, et qu'ensuite, par le partage fait avec l'héritier, ses cohéritiers se soient obligés à payer la soulle comme si la créance abandonnée n'avail jamais cessé de faire partie de la succession.

ENREGISTREMENT

C. HÉRITIERS DE PRÉVAL.

En 1821 madame la vicomtesse de Préval décède en laissant quatre enfants mineurs : M. Gaston de Préval, et trois filles qui ont épousé depuis MM. de Comeau, de Blanpré, et de Montaignac. La défunte avait légué à son époux survivant un quart de ses biens en propriété et un quart en usufruit.

Les enfants de Préval renoncent à la com

(1) C'est toujours de la manière la plus favorable aux copartageants débiteurs de la soulte que le montant doit en être imputé. Ainsi, lorsque dans un partage de biens de diverses espèces un lot chargé d'une soulte est composé de rentes sur l'état, ou de créances, ou d'effets mobiliers, de rentes et de biens-fonds, la soulte doit d'abord être imputée sur le montant des rentes sur l'état, puis sur les créances, ensuite sur les capitaux de renles et sur les meubles; enfin, s'il y a lieu, sur les immeubles compris dans ce lot; et les droits proportionnels exigibles à raison de la soulte doivent être liquidés et perçus dans ce sens. Déc. min. Just. et Fin. rapportée dans l'instr. gén. de la régie du 22 sept. 1807, 542. Masson de Longpré; Cod. d'enregistr., no 2166.

1843-22

munauté, et il résulte d'un acte notarié passé en 1821 que la succession de la dame de Préval se composait exclusivement de la terre de Hellon, de celle du Ham, et d'une somme de 64,500 fr., prix du domaine de Saint-Martin, propre à la défunte, et vendu pendant la communauté.

Depuis, et lors des mariages des demoiselles Préval, celles-ci prennent successivement des arrangements avec leur père, qui leur constitue en dot tant ce qui leur revient dans la succession de leur mère qu'un avancement d'hoirie sur sa propre succession.

Les 26 et 27 mars 1838, acte notarié passé entre toutes les parties, et qui contient les M. de Préval père de sa donation d'un quart dispositions suivantes : « 1° Pour remplir en propriété, il lui est attribué les 64,500 francs prix de l'immeuble vendu par la communau té; plus, à titre de complément, une por

tion des terres de Hellon et du Ham. -2° Les dames de Comeau, de Blanpré et de Montaignac, ont droit au partage par tiers du surplus des terres de Hellon et du Ham, comme héritières de leur mère, à charge par elles de payer par tiers 80,000 fr. à Gaston de Préval,

leur frère. 3o Celui-ci se reconnaît définitivement apportionné dans la succession de sa mère au moyen des 80,000 fr. qui lui seront payés par ses sœurs à titre de soulte de partage... »

Lors de l'enregistrement de cet acte, le receveur perçoit le droit de 4 p. 100 sur les 80,000 francs à payer à de Préval fils par ses meubles, soit comme prix d'une cession de sœurs soit à titre de retour de partage d'imdroits immobiliers.

Sur la réclamation des héritiers de Préval, une première restitution de 554 fr. 10 c. est ordonnée par le motif que le droit de mutation n'était dû qu'à 4 p. 100 sur la portion virile de Gaston de Préval dans les 64,500 fr. dépendant de la succession de sa mère. Les héritiers de Préval, trouvant cette restitution insuffisante, assignèrent la régie.

Le 13 août 1840, jugement du tribunal de la Seine ainsi conçu :

« Attendu que, Gaston de Préval étant demeuré étranger à tous les actes intervenus entre le vicomte de Préval et ses filles antérieurement à celui du 27 mars 1838, lesdits actes devaient, à son égard, être réputés non avenus; que, conséquemment, vis-à-vis de Gaston de Préval, la succession de sa mère devait être considérée comme indivise;

1838, fait en présence et avec le concours de » Attendu que dès lors ledit acte du 27 mars tous les ayant-droit de ladite succession, avait, en ce qui concerne ledit Gaston de Préval, le caractère d'un véritable partage; qu'il en résulte que la somme de 80,000 fr. stipulée à son profit par cet acte était une soulte repré

sentative de ses droits dans l'ensemble des va

leurs héréditaires, et aussi bien dans la créance du prix de la terre de Saint-Martin, qui, à l'égard dudit Gaston de Préval, faisait toujours partie de la succession, que dans les terres de Hellon et du Ham; qu'en effet, si, par suite des actes passés entre le vicomte de Préval et ses filles, ladite créance se trouvait éteinte

par voie de compensation au moyen de la ratification par elles donnée au partage provisionnel du 14 sept. 1824, qui en avait fait abandonnement au vicomte de Préval à valoir sur ses droits dans la succession de son épouse, cette stipulation n'a reçu l'assentiment de Gaston que par l'acte du 27 mars 1838, moyennant l'engagement contracté à son profit, et qui formait la condition de sa ratification;

» Attendu que, si, à raison de l'arrangement intervenu entre le vicomte de Préval et ses filles soit antérieurement à l'acte du 27 mars 1838, soit dans cet acte lui-même, la somme de 80,000 fr. a été stipulée payable intégralement par ces dernières, il n'en résulte point qu'elle puisse être considérée comme le prix des valeurs mobilières à elles précédemment abandonnées par leur père, puisque cet abandon, étranger à Gaston, n'avait point, à son é gard, fait sortir ces valeurs de la masse héréditaire;

» Attendu que de tout ce qui précède il résulte que les 80,000 fr. ne sont qu'une soulte de partage qui, pour l'établissement du droit fiscal, devait être, conformément au principe reconnu et constamment pratiqué par l'administration de l'enregistrement, imputee d'abord sur les valeurs mobilières, et subsidiairement seulement sur les objets immobiliers, et que c'est à tort que la perception a été opérée sur une autre base;

» Par ces motifs, le tribunal condamne l'administration de l'enregistrement à restituer aux héritiers de Préval la somme de 1,577 fr. 40 c., à laquelle se trouve réduit le droit indament perçu au moyen de la restitution opérée, etc... »

.

Pourvoi par la régie pour violation de l'art. 69, S7, n° 5, de la loi du 22 frim. an VII. DU 6 MARS 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Thil rapp., Hello av. gén. (concl. conf.), Fichet et Rigaud av.

• LA COUR ; Attendu que l'acte notarié des 26 et 27 mars 1838 est le seul qui, relativement à Gaston de Préval, ait fait la liquidation et le partage de la succession de la vicomtesse de Préval, sa mère, entre lui, le vicomte de Préval, son père, et ses trois sœurs, les dames de Comeau, de Blanpré et de Montaignac ;

Attendu qu'il résulte de cet acte que la succession de la vicomtesse de Préval se composait de deux immeubles ou de deux terres dites de Hellon et du Ham, et d'une somme de 64,500 fr. représentant le prix d'un autre immeuble de la dame de Préval vendu pendant son mariage;

» Attendu que la part héréditaire de Gaston de Préval a été fixée à 80,000 fr., et que ses trois sœurs se sont obligées chacune pour un tiers à lui payer cette somme pour le remplir de tous ses droits dans la succession de leur mère ;

› Attendu que l'obligation prise à cet égard par les dames de Comeau, de Blanpré et de Montaignac, avait sa source dans les arrangements de famille faits entre elles et le vicomte de Préval, par lesquels elles étaient tenues de le garantir de toutes reprises pour la somme

de 64,500 fr. dont il était débiteur; que, nonobstant ces arrangements, tout à fait étrangers à Gaston de Préval, la somme de 64,500 fr. a été considérée, lors du partage de 1838, comme faisant partie de la succession de la vicomtesse de Préval;

» Attendu que, lorsqu'il existe des valeurs mobilières et immobilières dans une succession, l'héritier dont la part est fixée à une somme que ses cohéritiers doivent lui payer n'est réputé recevoir une soulte ou retour de lot pour les immeubles dont ceux-ci restent seuls propriétaires que jusqu'à concurrence de ce qui excède l'actif mobilier de la succession; Attendu qu'il était indifférent, pour la perception du droit d'enregistrement de 4 p. 100 établi par l'art. 69 de la loi du 22 frim, an VII, que la somme de 64,500 fr. fût payée à Gaston de Préval par ses sœurs ou par le vicomte de Préval lui-même ;

»Attendu, dès lors, qu'en jugeant que cette somme de 64,500 fr. était comprise dans celle de 80,000 fr. montant du lot de Gaston de Préval, et que la différence entre ces deux sommes, c'est-à-dire 15,500 fr., formait seule une soulte ou retour de partage des biens immeubles, le jugement attaqué n'a pas faussement interprété et n'a pas violé l'art. 69, § 7, no 5, de la loi du 22 frim. an VII;- REJETTE, etc.>

COUR DE CASSATION.

(22 février 1843.)

Jusqu'à la publication de la loi du 24 avril 1833, relative à leur régime législatif, les colonies sont restées sous l'empire des ordonnances royales pour les matières qui, comme l'exercice de la profession d'avocat, étaient attribuées dans la métropole au pouvoir exécutif. Dès lors on doit considérer comme constilutionnelle l'ordonnance du 15 fév. 1831 qui a disposé qu'à l'avenir, dans les colonies, la profession d'avocat serail exercée selon ce qui est réglé par les lois ou règlements en vigueur dans la métropole.

Mais celle ordonnance n'a pas eu par ellemême la puissance de rendre exéculoire à la Martinique l'ordonnance royale du 27 fév. 1822 relative à la plaidoirie el à la profession d'avocal, ainsi qu'à l'exclusion des avoués du droit de plaider, cette dernière ordonnance n'ayant pas élé promulguée.

PAPY ET 1 HOmas C. ProcureuR GÉNÉRAL DE LA MARTINIQUE.

Antérieurement à l'ordonnance du 15 fér. 1831 les avoués, à la Martinique, avaient le droit de plaider près le tribunal auquel ib

sont attachés.

Survint cette ordonnance, qui disposa ainst qu'il suit:

Art. 1er. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, la profession d'avocat sera librement exercée aux colonies fran çaises, selon ce qui est réglé par les lois ou

règlements en vigueur dans la métropole. Toutefois, les titulaires actuels des offices d'avoués, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane et à Bourbon, conserveront, tant qu'ils demeureront en fonctions, la faculté d'exercer également la profession d'avocat, conformé ment aux dispositions des ordonnances organiques de l'ordre judiciaire de ces colonies, en date des 30 sept. 1827, 24 sept. et 21 déc. 1828. Art. 2. Toutes les dispositions contraires sont et demeurent abrogées. »

Par suite un tableau fut formé près la Cour de la Martinique. Mais il paraît que les avocats admis à plaider concurremment avec les avoués ne réclamèrent pas de droit exclusif; ce n'est qu'en 1838 que la Cour prit sur la réquisition du procureur général un arrêté ainsi conçu :

La Cour, attendu que le nombre des avocats inscrits au tableau, et ayant leur domicile à Fort-Royal, est insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires, soit devant le tribunal de première instance, soit devant la Cour, arrite:

Art. 4". Les avoués postulant près le tria bunal de première instance de Fort-Royal, ⚫ et cenx postulant devant la Cour, nommés ⚫ postérieurement à l'ordonnance royale du 15 fév. 1831, pourront plaider pendant l'année judiciaire 1838-1839. »

Cet arrêté, comme on le voit, gardait le silence à l'égard des avoués siégeant près le tribunal de Saint-Pierre.

En cet état de choses MM. Papy et Thomas, avoués près ce tribunal, s'étant présentés pour plaider dans une affaire où ils assistaient les parties, le ministère public requit le tribunal de leur interdire la plaidoirie.

Cette prétention fut repoussée par jugement du 28 nov. 1838, qui déclara que l'arrêté réglementaire de la Cour royale ne concernant ni par ses termes, ni intentionnellement, le tribunal de Saint-Pierre, et qu'un tableau d'avocats n'existant pas près ce tribunal, il y a nécessité pour l'expédition des affaires d'admettre les avoués à plaider.

Mais, sur l'appel du ministère public, la Cour royale, par arrêt du 11 mars 1839, dé-' cida que MM. Papy et Thomas n'avaient pas dû être admis à plaider depuis son arrêté réglementaire du 15 nov. 1838.

Pourvoi en cassation des sieurs Papy et Thomas.

Premier moyen. Violation du principe que les lois ne peuvent être abrogées par ordonnance. Violation de la charte de 1830, art. 64. Ils soutenaient que l'ordonnance de 1834 était inconstitutionnelle et n'avait pu abroger l'ancienne législation coloniale, et notamment l'ordonnance du 24 sept. 1828, qui accordait aux avoués le droit de plaider. près le tribunal auquel ils sont attachés, présence de l'art. 64 de la charte, qui dispose que les colonies sont régies par des lois particulières.

-

en

Deuxième moyen. Violation du principe que les lois et ordonnances ne sont exécutoires qu'après une promulgation régulière. Maintenant, disaient-ils, à supposer légale et constitutionnelle l'ordonnance novatrice du

15 fév. 1834, il est certain que pour opérer
la réformation du barreau colonial et le réin-
stituer d'après le système métropolitain, avec
des avocats ayant seuls le droit de plaider et
des avoués uniquement chargés de la procé
dure, cette ordonnance devait amener à sa
suite le cortége des règlements qui régissent
l'une ou l'autre profession. Et, en effet,
elle déclare que les avocats, à l'avenir, exer-
ceront librement leur profession dans les co-
lonies, selon ce qui est réglé par les lois et
règlements en vigueur dans la métropole.
Ce sont ces lois et règlements qu'il s'agissait
de rendre exécutoires.

L'ordonnance du 15 février n'est rien par elle-même; elle ne fait que les mettre en vi gueur dans les colonies.

Il fallait donc de toute nécessité une promulgation régulière non seulement de cette ordonnance, mais de celles des 27 fév. et 20 nov. 1822, concernant la plaidoirie et la profession d'avocat.

DU 22 FÉVRIER 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Thil rapp., Hello av. gén. (concl. contr.), Gatine av.

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, LA COUR: Sur le premier moyen : Attendu que l'art, 64 de la Charte de 1830, qui déclare que les colonies sont régies par des lois particulières, n'a pu recevoir sa complète exécution qu'après la promulgation de la loi du 24 avril 1833 relative au régime législatif des colonies;

Que jusqu'à la publication de cette loi les colonies sont restées sous l'empire des ordonl'exercice de la profession d'avocat, étaient atnances royales pour les matières qui, comme tif; tribuées dans la métropole au pouvoir exécu

»Attendu que l'ordonnance du 15 fév. 1831 n'a statué que sur l'exercice de la profession d'avocat dans les colonies, et que cette ordonnance a été publiée à la Martinique avant la loi du 24 avril 1833;

REJETTE le premier moyen; Sur le deuxième moyen : Vu l'art. 1er 1805; C. civ., promulgué à la Martinique le 7 nov. Vu l'art. 66 de l'ordonnance royale du 9 fév. 1827 concernant le gouvernement de l'île de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances; Attendu que Thomas est avoué, et Papy avocat-avoué à Saint-Pierre, ile Martinique; qu'en cette qualité ils ont reçu de l'ordonnance du 24 sept. 1828, relative à l'organisation judiciaire et à l'administrapostuler et de plaider près le tribunal auquel tion de la justice à la Martinique, le droit de ils sont attachés;

Attendu que l'exercice de la profession d'anance royale du 15 fév. 1831 que selon ce qui vocat aux colonies n'a été admis par l'ordonest réglé par les lois et règlements en vigueur dans la métropole, et qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que l'ordonnance royale du 27 fév. 1822 n'a pas été promulguée à la Martinique ;

ordonnance, dont elle a combiné les disposi » Attendu que c'est en s'appuyant sur cette

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