parties étaient d'accord de lui conserver le ju gement; De tout quoi il suit que ce premier moyen n'est ni recevable ni fondé ; Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'arrêt du 14 mars 1837 porte textuellement que M. le conseiller Sauzey est commis pour recevoir le serment des experts, le tirage au sart des lots, et au besoin les autres opérations du partage; qu'il résulte de sa mission ainsi limitée que c'était aux parties qui auraient reconnu le besoin de sa présence, lors de ces autres opérations, à la réclamer de la justice; que leur silence doit faire présuFuer que ce besoin n'a pas existé ; D'où il suit qu'aucune réclamation n'ayant eu lieu de la part de la demanderesse, elle ne peut se faire de son inaction un moyen de cassation; Sur le troisième moyen : - Attendu que Jes qualités de l'arrêt, telles qu'elles ont été signifiées à l'avoué de la demanderesse, portent la mention que les conclusions des parLies signées de leurs avoués ont été déposées et se trouvent transcrites sur la feuille d'au dience; que ces conclusions ainsi déposées sont insérées dans l'arrêt attaqué; que c'était à l'avoué de la demanderesse à faire rectifier par la voie de l'opposition ses qualités ainsi signifiées, si la mention relative aux conclusions lui avait paru incomplète ou inexacte ; qu'au contraire lesdites qualités ont été maintenues en défaut par le président de la deuxiè. me chambre de la Cour royale de Lyon; et qu'en cet état, d'une part, l'arrêt attaqué renferme toutes les conditions substantielles exigées par les art. 141 et 142 C. proc. civ.; d'autre part, la demanderesse ne pourrait se faire un moyen de cassation de ce que ces qualités, qu'elle aurait pu et dû faire rectifier si elle avait eu à s'en plaindre, seraient restées par son fait dans leur état primitif; Sur le quatrième moyen: - Attendu qu'il résulte soit du procès-verbal des experts, soit des faits constatés par l'arrêt attaqué, qu'il y a eu indication suffisante des lieu, jour et heure, choisis par les experts tant pour commencer et suivre leurs opérations que pour la rédaction de leur procès-verbal ; Attendu encore que le même procès-verbal d'experts constate que, quoiqu'il ne soit pas entièrement écrit de la main des experts, il l'a été en leur présence, sous la dictée de l'un d'eux, et collationné par eux; que, dans de lelles circonstances de fait, que la Cour royale avait le droit d'apprécier, elle a pu déclarer que ledit rapport était régulier dans sa forme, sans violer les art. 315 et 317 C. proc. civ.; Attendu enfin que, le motif de l'arrêt attaqué sur ce quatrième moyen étant au moins aussi explicite que la partie des conclusions qui s'y rapportait, le vœu de la loi a été rempli; Sur le cinquième moyen :- Attendu qu'en adoptant comme saine et rationnelle l'interprétation que donne l'arrêt du 14 mars 1887 (passé en force de chose jugée) au testament du 40 avril 1834, par lequel le comte de l'Ecluse laisse par préciput et hors part à la demanderesse la nue propriété de la portion disponible de sa succession, et indique la nature des biens qui doivent entrer dans le legs préciputaire, et en décidant, par suite de cette interprétation, qil devait être fait deux masses, l'une immobilière, et l'autre mobilière, dans chacune desquelles la demanderesse aurait à prendre séparément ce qui lui revient sur ledit legs préciputaire, la Cour royale de Lyon a usé d'un pouvoir qui lui appartenait souverainement, et n'a par conséquent violé aucune loi; REJETTE, etc. » Deuxième pourvoi. Ce sont les mêmes faits, le même arrêt attaqué, , que dans l'affaire précédente. La seule différence, c'est que, dans le premier pourvoi, la marquise d'Aubigny demandait la cassation de l'arrêt de la Cour royale de Lyon du 26 juillet 1841, contre les héritiers Lacrcix de Laval, en présence de la comtesse de l'Ecluse, sa mère, et que, dans le pourvoi actuel, c'est la comtesse de l'Ecluse qui a le rôle de demanderesse, en présence de sa fille, la mar quise d'Aubigny. La comtesse de l'Ecluse invoque, du reste, tous les moyens dont se prévaut la marquise d'Aubigny, sauf le premier. DU 7 MARS 1843, arrêt C. cass. MM. Zangiacomi prés., Félix Faure rapp., Delangle av. gén. (concl. conf.), Jousselin av. « LA COUR; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : - (Même solution que pour les deuxième, troisième et quatrième moyens de l'affaire précédente); - Sur le quatrième moyen : — Attendu qu'en adoptant comme saine et rationnelle l'interprétation que donne l'arrêt du 14 mars 1837 (passé en force de chose jugée) au testament du 10 avril 1834, par lequel le comte de l'Ecluse laisse par préciput et hors part à la demanderesse, et à sa fille, la marquise d'Aubigny, la portion disponible de sa succession, et indique la nature des biens, etc..... (Le reste comme dans la portion de l'arrêt qui précède, relative au cinquième moyen, en ajoutant toutefois :) Attendu d'ailleurs qu'en concluant expressément devant la Cour royale de Lyon (ainsi que l'arrêt attaqué le constate) à l'adoption de ce mode de partage, la demanderesse s'est rendue non recevable à le critiquer devant la Cour; REJETTE, etc.. COUR DE CASSATION. Dans le cas où un cheptel est donné au fermier d'autrui, la notification que l'art. 1813 C. civ. prescrit au fermier pour que le propriétaire n'ait pas le privilége résultant pour lui de l'art. 2102 n'est point une formalité substantielle. HUBERT C. ÉPOUX BIRÉ, LASSERON ET Prunier. La Cour royale de Limoges avait rendu le 24 fév. 1840 un arrêt ainsi conçu; • En droit: — Attendu que, d'après l'esprit de l'art. 1843 C. civ., la notification du cheptel prescrite par cet article peut être suppléée par la preuve de tout fait constatant que le cheptel a été fourni au fermier par un tiers au su et du consentement du propriétaire du fonds affermé ; » Attendu qu'un fait de cette nature peut être établi, lorsqu'il s'agit de plus de 150 fr., soit par la preuve testimoniale, soit par un concours de présomptions graves, précises et concordantes, s'il existe dans la cause un commencement de preuve par écrit ; » Attendu qu'une déclaration faite authentiquement par une partie appelée expressément pour fournir des explications sur des faits peut présenter coutre cette partie ou une preuve complète ou un document ayant la valeur d'un commencement de preuve par écrit ; » En fait : Attendu que J.-B.-Gustave Hubert, appelé à l'audience de la Cour, a reconnu en personue, entre autres points de fait, que Prunier, son fermier, avait, au bout de quinze ou dix-huit mois de son entrée en jouissance, augmenté le cheptel de la ferme des bestiaux que lui Hubert avait cru appartenir à autrui et avoir été transportés sur son domaine pour les soustraire à des créanciers dont ils étaient le gage; Que cet aveu comprend nécessairement, sans être divisé, la reconnaissance que, lors de l'introduction des bestiaux dont il s'agit sur son domaine, Hubert les a considérés comme appartenant à des tiers, et que celle reconnaissance rend vraisemblable le fait allégué par les époux Lasseron et Biré, savoir, qu'Hubert avait autorisé son fermier à recevoir à titre de cheptel les bestiaux que lesdits Lasseron et Biré voudraient bien lui confier ; le fonds du domaine souffrait d'un déficit da cheptel long-temps prolongé ; le déficit ne pou vait être attribué qu'à l'indigence du fermier, et le propriétaire, qui exigeait une augmenta tion, ne pouvait l'attendre que d'un chepte fourni par un tiers; ⚫ Attendu que toutes ces circonstances for ment autant de présomptions graves, précises et concordantes, dont le concours établit suf fisamment le fait que les bestiaux revendiqués par les époux Lasseron et Biré avaient été par eux donnés à cheptel au fermier d'Hubert au su et du consentement d'Hubert, fait qu tient lieu de la notification prescrite par l'art. 1813 C. civ. — Pourvoi. Premier moyen. Violation de l'art. 1818 C. civ. et fausse application des art. 1347ef 1353, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la notification de cheptel prescrite par le pre mier de ces articles pouvait être suppléée par la preuve de tout fait constatant que le cheptel a été fourni par un tiers au su et du consen tement du propriétaire du fonds affermé. Raisonnant par analogie, on disait: En ca de cession d'une chose incorporelle, l'art. 169 n'accorde au cessionnaire la saisine contre les tiers qu'autant que la cession a été notifiée ad débiteur cédé, ou qu'elle a été acceptée par lui dans un acte authentique. Eh bien, il n'est -personne qui soutienne que cette notification sauf le cas où il y a eu acceptation, puisse être suppléée par la preuve de tout fait constatant que le tiers qui veut se prévaloir du défaut a de notification a eu connaissance de la cession. -M. Troplong (Comment. de la vente, n° 901) dit à ce sujet : « Il est un point qui me »paraît à l'abri de toute controverse, c'est que la connaissance indirecte que les tiers autres » que le débiteur auraient eue de l'existence du » Attendu que le commencement de preuve transport non siguifié ni accepté ne pourrait se trouve complété par les circonstances sui- les empêcher de saisir, pour le compte du ce vantes, reconnues par lui-même à l'audience: dant, entre les mains du débiteur, et qu'un 1 le fermier était dépourvu de bestiaux suffi-second cessionnaire ne pourrait pas être consants quand il prit la ferme; 2o il laissa quin- »sidéré comme de mauvaise foi et comme devant ze ou dix-huit mois le domaine avec son chep- être primé par un premier cessionnaire qui tel insuffisant; 3° Hubert lui avait plusieurs n'aurait pas signifié son transport, tandis que fois recommandé d'augmenter le cheptel dans le sien serait revêtu de cette formalité. » l'intérêt de la culture et des engrais que ré- Tout, continue le même auteur, est im clamait le fonds; 4° Hubert, qui de son jar- parfait à l'égard des tiers tant que la signi din voyait journellement les bestiaux de son »fication n'a pas été faite. Qu'importe la con fermier, a enfin remarqué qu'il en avait aug-naissance de la cession, puisque, sans signi menté le nombre vers l'époque où les revendiquants soutiennent avoir livré le supplément de cheptel; 5° ledit Hubert, persuadé que les nouveaux bestiaux n'appartenaient pas à son fermier, a altendu pour les faire saisir l'expiration des quarante jours accordés aux tiers pour la revendication; » Attendu qu'à ces circonstances avouées se joignent encore les suivantes, résultant des faits et actes de la cause : l'augmentation de cheptel survenue peu de temps avant la saisie fut trouvée en mêmes espèces et nombre de bestiaux que ceux revendiqués; le bail consenti par Hubert interdisait au fermier de prendre des bestiaux d'autrui sans le consentement du propriétaire, et ce consentement doit s'induire de ce qu'il a sciemment renoncé à faire usage de cette clause quand il a reconnu des bestiaux étrangers sur son domaine; fication, elle est présumée simulée, et non sé »rieuse à l'égard des tiers? » Deuxième moyen. · Violation de l'art. 1356 C. civ. relatif à l'indivisibilité de l'aveu. DU 7 MARS 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., de Gaujal rapp., De langle av. gén. (concl. conf.), Delachère av LA COUR ; — Attendu que l'art. 1813 C. civ., en exigeant, dans le cas où un chepte est donné au fermier d'autrui, qu'il soit noti fié au propriétaire de qui ce fermier tient, pour que ce propriétaire n'ait pas le privilége résul tant pour lui de l'art. 2402 C. civ., ne trace aucune règle à suivre pour cette notification que, par conséquent, elle rentre dans les ré gles du droit commun; » Qu'il suffit donc, quand il n'y a pas de la au moment du compromis. C. proc. 1005. MADEMOISELLE Maxime part du fermier au propriétaire notification de Fintroduction, sur la ferme, d'un cheptel étranger, qu'il soit prouvé que le propriétaire a eu connaissance de cette introduction et y a consenti;.. Attendu, d'autre part, que, d'après les art. 1344 et 1353 C. civ., quand il existe un commencement de preuve par écrit, cette preu ve peut être complétée par des présomptions graves, précises et concordantes; Autenda que c'est avec fondement que l'arrêt allaqué a décidé qu'il existait dans l'affaire un commencement de preuve par écrit, puisqu'il y a eu des déclarations authentiques faites en justice par les parties appelées à donner des explications; et que la Cour de Limoges a pu également trouver dans les circonstances de la cause des présomptions graves, précises et concordantes, appréciation qui rentrait dans ses attributions; Que dès lors, y ayant pour elle preuve complète que les bestiaux revendiqués avaient été donnés à cheptel au fermier du demandeur en cassation au su et du consentement de celuiti, elle a pu, sans violer l'art. 1813 C. civ., prononcer que cette connaissance et ce con sentement tenaient lieu de la notification pre scrite par cet article ; L'administration des Français a décliné la com pétence du tribunal en s'appuyant sur la clause suivante de l'acte d'engagement de mademoiselle Maxime : Toute contestation qui pourrait survenir entre l'administration et made. moiselle Maxime pour quelque cause que co soit du présent, ou pour toute autre cause, seront jugées, en dernier ressort et sans appel, par le conseil judiciaire de la Comédie-Fran çaise. > égard, sursis au jugement jusqu'après la déciM. Victor Hugo a demandé qu'il fût, à son sion sur l'incident. Le 3 mars 1843, jugement du tribunal de la Seine ainsi motivé: Attendu que la clause du bail portant que le preneur ne pourrait introduire des bestiaux étrangers sur la ferme qu'autant qu'il en aurait l'autorisation écrite du propriétaire n'em- par suite des documents de la cause et des ex» Attendu qu'il est constant pour le tribunal, peche point que l'arrêt n'ait pu regarder complications fournies à l'audience, que Victor me équivalent le consentement que ce propriétaire a donné d'une autre façon, puisque ce consentement a été aussi parfait que s'il eût été donné par écrit ; — REJETTE, etc. » (1) COUR ROYALE DE PARIS. (7 mars 1843.) La clause de l'acte d'engagement passé entre l'administration d'un théâtre et une actrice de ce théâtre, portant que les contestations qui naîtront entre cette administration et l'artiste seront jugées par le conseil judiciaire de la Comédie-Franfaise, nommé sous la surveillance de l'au torité administrative et constamment en fonctions, détermine suffisamment l'objet du litige, et les arbitres doivent en connaitre, surtout si ce conseil est composé au moment du litige comme il l'était (1) On cite contre cette solution l'arrêt de cassation du 9 août 1815; mais, en rapprochant de ce texte l'arrêt dont nous nous occupons, on restera aisément convaincu qu'ils ne sont nullement en contradiction. V. aussi édit d'oct. 1713, art. 18; Pothier, Traité des cheptels; Troplong, Hypothèques, 1. 1, no 186; Duranton, t. 19, no 86. Le législateur a fait pour l'art. 1813 ce qu'il a fait pour l'art. 1341; il n'a voulu dans ces deux articles autre chose si ce n'est que la preuve par témoins fàt inadmissible, à moins que l'on eût un commencement de preuve par écrit. Il ne faut donc pas donner à l'art. 1815 un sens tellement absolu que l'on doive considérer la notification comme vine formalité substantielle. Hugo n'a été assigné conjointement, et par le même exploit, avec le conseil dudit ThéatreFrançais, que dans le but de paralyser l'exécution du décret impérial du 15 oct. 1812 (1) et la clause compromissoire insérée dans l'engagement de mademoiselle Maxime; Attendu que, le débat étant borné et restreint entre la demoiselle Maxime et le Théâtre-Français, l'incompétence du tribunal ne saurait être contestée, puisqu'en signant son engagement, la demoiselle Maxime a bien entendu que le litige soumis aujourd'hui au tribunal appartiendrait exclusivement à la décision du conseil judiciaire du Théâtre-Français ; Attendu que les conventions doivent être interprétées de bonne foi et dans le sens dans lequel les parties ont entendu les contracter; Disjoint la cause entre la demoiselle Maxime contre Victor Hugo de celle de la demoiselle Maxime contre le Théâtre-Français; se déclare incompétent sur cette dernière action et condamne la demoiselle Maxime aux dépens. D Appel de la demoiselle Maxime. (1) Art. 46. « Le surintendant déterminera, aussitôt la publication du présent règlement, la distribution exacte des différents emplois. » Il fera dresser en conséquence un état général de toutes les pièces soit sues, soit à remettre, avec les noms des acteurs et actrices sociétaires qui doivent jouer, en premier, en double et en troisième, les rôles de chacune de ces pièces, selon leur emploi et leur ancienneté, afin qu'il n'y ait plus aucune contestation à cet égard, » Du 7 MARS 1843, arrêt C. roy. Paris, 1re ch., MM. Séguier 4or prés., Nouguier av. gén., Ph. Dupin et Boinvilliers av. < LA COUR; Considérant que la clause compromissoire insérée dans l'acte d'engagement de l'appelante a suffisamment déterminé l'objet du litige et les arbitres qui devaient en connaître, en limitant les contestations à celles qui naîtraient des droits et devoirs respectifs du comité et de l'artiste, et en désignant le conseil judiciaire du Théâtre-Français, dont les membres sont nommés sous la surveillance de l'autorité administrative, et constamment en fonctions; que le conseil est composé comme il l'était au moment de l'engagement, et qu'aucune cause de récusation légale contre les personnes des arbitres n'est articulée ; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; CONFIRME, etc. » COUR ROYALE DE PARIS. · Lorsque des immeubles grevés d'un usufruit sont déclarés impartageables, l'usufruitier est sans qualité pour demander la licitation des immeubles eux-mêmes, afin d'exercer son droit d'usufruit sur une part proportionnelle du prix de vente; il doit se borner à demander la vente de l'usufruit des immeubles, pour percevoir ensuite sur le prix la portion correspondant à la valeur de son droit d'usufruitier. C. civ. 827. DUFRICHE C. MORETTE ET NANCEY. Contrat de mariage par lequel la dame Dufriche fait, en faveur de son mari, donation du quart en usufruit des biens immeubles qui composeraient sa succession. Au décès de la donatrice, le donataire forme contre les héritiers de celle-ci une action en partage des immeubles dont il s'agit, afin de pouvoir exercer son droit d'usufruit. Les immeubles déclarés impartageables, il demanda leur vente par licitation pour jouir en usufruit du quart de leur produit. Les héritiers ont soutenu, au contraire, que le sieur Dufriche était sans qualité pour poursuivre cette vente, attendu qu'il n'avait aucun droit à la propriété des biens de sa femme; que son droit se bornait à demander que l'usufruit de tous les biens provenant de la succession fût mis en vente, pour toucher en toute propriété le quart du prix qui en pro viendrait. • Attendu qu'il est constant que les immeubles dépendant de la succession de la dame Dufriche ne sont pas susceptibles d'être partagés, de manière à ce qu'il puisse être affecté à l'usufruit de Dufriche une portion desdits immeubles égale à ses droits; » Qu'il faut donc rechercher le parti auquel il conviendrait de s'arrêter pour assurer à toutes les parties la part à laquelle chacune d'eles a droit sur les immeubles de la succession; Attendu qu'il n'y a de communauté entre le sieur Dufriche et les sieurs Morette et Nancey que relativement à l'usufruit des biens immo biliers; que Dufriche n'a aucun droit à la pro priété de ces immeubles; qu'il n'a évidemment d'autre droit que de demander la vente de l'o sufruit indivis entre lui, Morette et Nancey et qui n'est pas susceptible de division, et d se faire attribuer le quart auquel il a dr dans la somme représentative dudit usufruit mité à la durée de l'existence dudit Dufricht 15. » Ordonne qu'il sera procédé, en l'audiene des criées de ce tribunal, à la vente sur lid tation, en deux lots, de l'usufruit de la m son de Paris et du domaine de Vuilaines, ju qu'au décès de Dufriche. » • LA COUR; Attendu en droit que, suivant les dispositions de l'art. 443 C. proc. trois mois et courra pour les jugements cociv., le délai pour interjeter appel sera de tradictoires du jour de la signification à per sonne ou domicile; que l'intimé pourra néan moins interjeter appel incidemment, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation; précis de cet article que l'intimé a seul le droit » Attendu qu'il résulte des termes clairs et gnifié le jugement sans réserve; que cet artid'interjeter un appel incident, quand il a si cle n'accorde pas la même faculté à l'appe lant; qu'en effet, la signification du jugement sans réserve de la part de l'appelant est un préalable qui contient un acquiescement for mel, quand même la signification ne contienque cette signification est une exécution vo drait pas sommation d'obéir au jugement, et lontaire du jugement; le 14 juil. 1842 les qualités du jugement, » Attendu en fait que l'appelant a signifé qu'il a signifié le jugement dont est appel à signifier ce jugement à la personne de l'intime, avoué le 25 juillet, et que le 2 août il a fait le tout sans aucune réserve ou protestation ment exécuté le jugement frappé d'appel, et • Attendu que dès lors l'appelant a pleinequ'il est non recevable dans son appel; DE CLARE l'appel non recevable. » (1) La jurisprudence paraît fixée en ce sens. V. Cass. 13 nov. 1813, 12 août 1817, 21 avril 1833 (V. à leur date). · Carré et Chauveau, Lois de la proc., art. 445, quest. 1564; Bioche, Dict. de proc., vo Acquiescement, no 60. COUR DE CASSATION. (8 mars 1843.) Si un individu, en se mariant antérieurement à la loi du 28 avril 1816 sous le régime de communauté réduit aux açquels, se trouvait titulaire d'une charge de greffier, et si, postérieurement, usant du droit de transmission créé par celte loi, il a cédé sa charge, le prix provenant de celle cession tombe dans la communaulė (1). En cas de partage dans une Cour royale, la cause doit être plaidée tout entière derant les juges départiteurs (2). Cependant, s'il n'y a eu parlage que sur un seul point, il n'y a pas lieu à la cassation du deuxième arrêt, alors même que les conclusions prises devant les juges départiteurs n'ont porté que sur ce point (3). C. proc. civ. 468. (Jugé impl.) KNOEFFLER C. MONNET ET OSTERMANN. Le sieur Koœfler, greffier du tribunal de Sa (1) Le prix des offices acquis depuis la loi de 1816 tombe aussi dans la communauté, si le contrat ne fait pas une réserve expresse au profit du dtalaire. V. Douai, 15 nov. 1853, pour une charge de commissaire-priseur; Agen, 2 dec. 1856, pour an office de notaire. V. aussi Toullier, t. 12, no 112; Duranton, 1. 14, ne 130. V. anal. Cass. 29 nov. 1842. V., au reste, les nombreux arrêts cités sous l'arrêt de la Cour royale de Paris du 8 fév 1840 -3) M. le conseiller Madier de Montjau, rapporteur, a fait sur cette question les observations suivantes : « L'art. 468 C. proc. dit qu'en cas de partage dans une Cour royale, la cause sera de nouveau plaidée ou rapportée devant les juges départiteurs. Cet article a été interprété en ce sens que l'affaire tout entière devait être portée devant les nouveaux juges. M. Merlin exprime en ellet cette opinion de la manière la plus formelle (Quest. de droit, To Tribunal d'appel, no 5), en parlant de ce qui se pratique à la Cour de cassation. En serait-il autrement à l'égard des Cours royales? Non sans doute, et vous l'avez jugé par votre arrêt du 12 mars 1834 (- V. à sa date), en cassant un arrêt de la Cour royale de Limoges qui avait scindé le débat originaire. » Mais M. le rapporteur n'a pas trouvé qu'il y eût lieu d'appliquer ces principes à l'espèce jugée par la Cour de Colmar, en ce que les conclusions respectives des parties ont été limitées devant les Douveaux juges à la seule question non résolue, et sur laquelle exclusivement elles ont plaidé pen dant deux audiences; tandis que, dans l'espèce de la Cour de Limoges, l'appelant avait renouvelé après le premier arrêt, toutes ses conclusions, et avait soumis aux nouveaux juges les mêmes que stions que celles qui avaient été présentées aux magistrats qui avaient déclaré le partage sur un seal chef. verne, se maria en 1805 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts; puis, en 1828, il céda son office. a dame Knæeffler est décédée, laissant pour Le 24 oct. 1836, huit ans après cette cession, héritiers ses deux frères (les sieurs Monnet), et un neveu ( le sieur Ostermann ). Des difficultés s'élevèrent lors de cette succession. demanda le prélèvement de la somme de Entre autres prétentions, le sieur Knæeffler 28,000 fr., formant le prix de son office : il mariage, devait être considéré comme un bien soutint que ce prix, d'après son contrat de propre réservé, lui appartenant exclusivement. Les héritiers de la femme soutinrent, an contraire, que le prix dont il s'agit devait pulée par les époux: ils se fondaient sur ce faire partie de la communauté d'acquêts stique la transmission des offices ne datait que de la loi du 28 avril 1846, bien postérieure au contrat de mariage. 29 août 1838 un jugement du tribunal de SaSur cette contestation est intervenu le verne aiusi motivé : « Attendu que ce n'est qu'en exécution de ganisation judiciaire, que le sieur Knæeffler a La loi du 27 vent. an VIII, sur la nouvelle orde Saverne, du chef du gouvernement, qui, obtenu sa nomination de greflier du tribunal vait aussi la révoquer à volonté; que, si déjà aux termes de l'art. 94 de la même loi, pouen 1793 le sieur Knoeffler était greffier, ce n'était point du tribunal civil, qui n'était plus établi à Saverne, mais du tribunal correctionnel, qui se trouvait composé du directeur du jury d'accusation, du juge de paix et de l'un de ses assesseurs, et c'est à ce tribunal que cette nomination, ainsi que la révocation, étaient dévolues, en vertu de l'art. 470 C. des délits et des peines du 3 brum. an IV; Qu'il suit de là qu'à l'époque du mariage du sieur Knoeffler, qui a eu lieu au mois de mars 1805, la place de greffier qui lui avait été déférée par le gouvernement était purement précaire; qu'elle n'était point à vie ni dans le commerce, et ne pouvait par conséquent faire comme en effet elle n'a fait l'objet d'aucune stipulation ou réserve dans son contrat de mariage; que la faculté de présenter un duite dans la loi des finances du 28 avril 1810 successeur & l'agrément du roi n'a été introque pour indemniser les titulaires d'office du taient assujettis par cette même loi, et dont supplément de cautionnement auquel ils éle défaut de versement entraînait la révocation de l'officier nommé; » Que, ce droit n'ayant été accordé que postérieurement au mariage du sieur Knæeffler, et la somme nécessaire pour le paiement de ce supplément ayant été tirée de la communauté, le droit de présenter un successeur est réputé avoir été acquis par elle; que, le sieur Knæeffler s'étant démis de ses fonctions durant la communauté, et ayant présenté un successeur qui a été agréé par le roi, le prix qu'il a obtenu de l'exercice de ce droit doit, comme V. Cass. 25 nov. 1835, 13 fév. 1837. |