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de Delalleau fils la reconnaissance du titre qu'on lui oppose, ou qui aurait pour effet d'établir qu'il aurait volontairement consenti à se dépouiller en faveur de son père de l'usufruit de ses biens, ne pourrait résulter que de faits qui ne laisseraient aucun doute sur son intention à cet égard, ce qui ne se rencontre pas dans la cause;

Attendu qu'en privant le demandeur, dans ces circonstances, du droit de réclamer à la saccession de son père la restitution de la jouissance indûment conservée par celui-ci, sous le prétexte d'une reconnaissance que rien ne justifie, l'arrêt attaqué a créé une fin de non-recevoir qui n'est pas établie par la loi, et violé les art. 1108, 1235, 1376, 1377 et 1355, C. civ., ci-dessus énoncés ;

Sur la deuxième fin de non-recevoir, tirée de la bonne foi de Delalleau père: Attenda que c'est pour la première fois que ce moyen est présenté; que les faits qui pourralent servir à le justifier n'ont encore été ni examinés ni appréciés, et qu'en conséquence fi Cour ne peut s'y arrêter;

En ce qui touche le fond de ce deuxième chef du pourvoi: - Attendu que le contrat de mariage des père et mère du demandeur, après avoir établi le système de la communauté entre les futurs conjoints, porte expressément d'abord que le survivant des futurs, ⚫dans le cas d'enfants ou de défaut d'enfants, sera et demeurera propriétaire de la moitié » de la communauté, et jouira pendant sa vie de l'autre moitié, en payant et avançant à cette communauté toutes dettes passives, »etc. »; et ensuite a que ledit survivant avec enfants aura en outre la jouissance gratuite des immeubles patrimoniaux et acquêts que laissera le premier mourant »;

Attendu qu'il est constant que la dame Delalleau est décédée en 1791; que pendant la continuation de communauté qui a existé entre son mari, qui lui avait survécu, et le fils issu de leur mariage, Delalleau père a fait l'acquisition de divers immeubles dont il a conservé la jouissance depuis la cessation de la continuation de communauté, qui a eu lieu en 1812, jusqu'à sa mort, arrivée en 1838, et que c'est à raison de la prolongation de cette jouissance que le demandeur à réclamé à la succession de son père une indemnité ;

» Attendu que nul ne peut disposer que des biens qui lui appartiennent ou qui lui appartiendront au moment de son décès ;

Attendu dès lors que les immeubles acquis postérieurement à la mort de la veuve Delalleau, et sur lesquels elle n'avait pu avoir aucun droit de propriété, ont été placés hors de sa disposition, et par là ne pouvaient se trouver soumis à la donation d'usufruit qu'elle a faite à son mari dans leur contrat de mariage; ⚫ Attendu d'ailleurs qu'en déclarant que cette donation porterait sur les immeubles patrimoniaux et acquêts qu'elle délaisserait, elle avalt pris soin elle-même de déterminer clairement les bornes de sa libéralité ;

⚫ Attendu cependant que l'arrêt attaqué en a étendu les effets aux immeubles acquis pendant la continuation de communauté entre Delalleau père et son fils, par le motif que, les

stipulations du contrat de mariage régissant cette continuation comme la première communauté, l'usufruit donné au survivant par ce contrat devait également s'exercer sur les immeubles acquis pendant la durée de l'une et de l'autre, considérant ainsi les acquisitions faites après le décès de la dame Delalleau comme si elles avaient eu lieu pendant sa vie; » Mais attendu que cet arrêt a confondu deux choses essentiellement distinctes, les clauses relatives au règlement de la communauté et qui s'appliquent à sa continuation, et celles qui ne sont que constitutives d'avantages entre les époux et qui restent soumises aux conditions qui leur sont propres ; que, la stipulation d'un usufruit en faveur de l'époux survivant étant une donation et non une modification de la communauté, la continuation de communauté ne pouvait rien changer à la règle qui ne permettait pas d'appliquer l'effet de celle donation à des biens qui n'étaient la propriété du donateur ni au moment de la disposition ni à celui de son décès;

» Attendu que l'art. 240 de la coutume de Paris, applicable à la coutume d'Artois, en permettant aux enfants, après la mort de l'un des conjoints, lorsque le survivant n'a pas fait faire d'inventaire, de demander la communauté en tous les biens, meubles et conquêts immeubles de ce dernier, n'a rien changé au caractère assigné par leur origine aux biens laissés par l'époux prédécédé, ou qui sont acquis pendant la continuation de communauté, et qu'il était reconnu que les premiers restaient propres aux enfants, et que les seconds, pour la portion qui leur en revenait, étaient de véritables acquêts;

>> Attendu dès lors que ces acquêts ne pouvaient être compris dans une donation faite par l'époux prédécédé, à qui ils n'avaient jamais appartenu;

»Attendu qu'en décidant le contraire, en déclarant que la donation d'usufruit faite par la mère du demandeur s'exercerait sur les biens acquis, depuis qu'elle est décédée, pendant la continuation de communauté, l'arrêt attaqué a manifestement violé les art. 15 et 17 de l'ordonnance du mois de fév. 1731, et l'art. 240 de la coutume de Paris, ci-dessus mentionnés; »En ce qui touche les troisième et quatrième chefs du pourvoi :

» Attendu que la décision de l'arrêt attaqué sur ces deux chefs n'est que la conséquence de celle qu'il a donnée sur la qualité d'usufruitier d'une portion des biens acquis pendant la continuation de communauté, attribuée à Delalleau père par les défendeurs, et que c'est effectivement pour violation des droits du propriétaire de l'immeuble soumis à l'usufruit, et des obligations imposées à l'usufruitier, que cette décision est dénoncée à la Cour;

Qu'il suit nécessairement de là que l'arrêt attaqué ne peut pas plus être maintenu sur ces deux derniers chefs que sur celui qui est relatif à la constitution d'usufruit ; CASSE dans les quatre chefs ci-dessus mentionnés.

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Un jugement du tribunal correctionnel de Paris a condamné, par application des art. 334, S1er, et 335, C. pén., le sieur Ampillac à treize mois d'emprisonnement pour avoir attenté aux mœurs en excitant et facilitant habituellement la débauche de sa femme, âgée de dixneuf ans et demi.

Les motifs de droit de cette sentence sont :

◄ Que, si la loi exigeait qu'il y eût eu excitation habituelle, c'est-à-dire répétition des actes pour lesquels la débauche ou la corruption avaient été excitées ou favorisées, ce qui était complétement justifié par les débats, elle n'exigeait pas également qu'il y eût eu plusieurs victimes du trafic qu'elle flétrissait; que le mot jeunesse, dont s'était servi le législateur, s'expliquait par l'intention de comprendre les deux sexes dans la disposition pénale; mais n'impliquait pas nécessairement la nécessité d'une pluralité d'individus; que c'était le nombre des actes, et non celui des personnes, que la loi avait voulu punir; que, quelque rigoureuse que dût être l'interprétation du texte de la loi pénale, il n'était pas possible d'admettre que le législateur eût déclaré punissable celui qui pendant quelques jours aurait livré à la prostitution plusieurs individus et assuré l'impunité à celui qui aurait commis le même attentat aux mœurs pendant plusieurs mois ou plusieurs années, par cela seul que son trafic n'aurait eu pour victime qu'une

(1) V. conf. Cass. 18 avril 1828, 29 janv. 1850, 5 et 25 juil. 1834: Paris, 22 nov. 1854; Cass. 4 janv. et 26 juin 1858.

V. contr. Cass. 11 mai 1832; Bourges, 19 janv. 1837; Limoges, 18 mars 1840; Cass. 18 juin 1840, 7 janv., 19 mai, 5 août 1841; Rouen, 25 sept. 1841. V. aussi l'arrêt qui suit.

seule personne; que ni le texte ni l'esprit de la loi, ni les discussions qui l'avaient précédée, n'autorisaient qu'une pareille induction. ■

Le procureur général et Ampilhac ont appele de ce jugement.

Devant la Cour on disait, dans l'intérêt d'Ampilhac: Les lois criminelles n'ont pas prévu tous les délits et tous les crimes, et le fait reproché au prévenu est, comme antrfois le parricide à Athènes, un de ces crimes auxquels le législateur n'a pu songer, parce qu'il ne le regardait pas comme possible. La loi romaine punissait principalement cem qui exerçaient à la débauche leurs esclaves et leurs enfants (L. IV, ff., De his qui not. infamia), surtout ceux qui prostituaient forcément des personnes honnêtes ou leurs filles ou leurs esclaves (L. ult., C., De spectaculis), et plus vèrement encore ceux qui corrompaient art cieusement des mineurs de quinze ans pour les prostituer (nov. 14, De lemònibus). Mais de la prostitution de la femme par son mari, il n'en est pas dit un mot dans la législation maine.

L'ancienne législation française a suivi les mêmes errements. (V. Jousse, Justice crim nelle, t. 3, p. 812.)

La loi du 19 juillet 1791 punit ceux qui facilitent la débauche de jeunes gens de l'us et de l'autre sexes, et l'art. 334 C. pén. de 1810, révisé en 1832, est conçu de la même manière, à la substitution près du mot jeunesse à la place des mots jeunes gens. Le texte n'énonce donc pas formellement qu'il at entendu se référer au cas du procès actuel Et cela suffirait déjà pour faire renvoyer Ampilhac, puisque les lois pénales ne doivent pas être appliquées par analogie et par voie d'induction, et qu'un fait n'est punissable qu'au tant que la loi l'a formellement classé parmi les crimes ou les délits.

tion du mot jeunesse. La Cour royale de Nancy Toute la question est donc dans l'interprétaavait jugé que l'art. 334 C. pén. s'étendait, sous le rapport des individus dont la débauche avait été favorisée, à toutes personnes indistinctement; mais cet arrêt fut cassé par le motif que tout dans l'art. 334 repousse celle interprétation, et que l'objet de la loi a été de protéger les mœurs des mineurs, qui y sont seuls dénommés d'une manière limitative, auxquels seu's par conséquent se rapportent les mots débauche et corruption. (Carnol, Comm. C. pen., t. 2, p. 118.)

Ainsi, les mineurs, la jeunesse, voilà d'une manière limitative les individus que la loi a entendu protéger or peut-on dire qu'une femme mariée est comprise dans la jeunesse que la loi couvre de son art. 334? qu'elle est mineure dans le sens légal de la loi pénale ? Mais elle est émancipée par le mariage même; elle a une connaissance du monde et des choses; elle acquiert une expérience et jouit d'une liberté qui font qu'elle n'est plus l'être faible, ignorant et sans défense, sur quel la loi veille d'une manière toute spéciale. La loi n'a d'autre but que de protéger ceux que leur age expose aux dangers de la séducticn.

Ainsi ni par son texte ni par son esprit l'art.

334 C. pën, ne saurait être appliqué au fait reproché à Ampilbac.

Cependant, en admettant l'affirmative, il faut examiner si la qualité de mari peut entrainer une aggravation dans la peine par application du § 2 de l'art. 334.

Deux articles, dans cette matière, prononcent une aggravation de péine à raison de la qualité de l'auteur du délit : ce sont les art. 333 et 334 C. pén. Le premier est complétement muet sur la qualite de mari, et il suffit de lire l'énumération des personnes auxquelles se réfère cet article dans le réquisitoire de M. le procureur général Dupin (aff. Jiguet,

pour se convaincre que, même par analogie, on ne saurait étendre ce texte au mari.

Le second article, l'art. 334, parle des pè res, mères et tuteurs. Ces expressions sont exclusives des maris. Cet article ajoute ou autres personnes chargées de la surveillance des mineurs. C'est donc sous ce texte qu'il faudrait faire rentrer le mari. De quelle surveillance entend-on parler? D'une surveillance légale évidemment. Est-ce là la nature de la surveillance que le mari doit exercer sur sa femme? Non, car le mari n'est pas chargé par la loi de surveiller sa femme. La surveillance qu'il exerce est toute dans son intérêt privé. Les pères, mères et tuteurs, ont au contraire la surveillance légale ; ils peuvent, ils doivent l'exercer. La loi leur en fournit les moyens, car ils peuvent faire renfermer pour inconduite les enfants qui leur sont confiés. Le mari a'a pas ce pouvoir, le cas d'adultère excepté, et encore faut-il un jugement. Le mari est seul juge de la question de savoir s'il réprimera ou non les désordres de sa femme; et la. surveillance qu'il exerce est si bien dans son intérêt exclusif, qu'il peut poursuivre ou ne pas poursuivre, arrêter les poursuites commencies, et rendre même inutiles les condamnations encourues par sa femme. Ce n'est donc pas là le surveillant légal que la loi punit plus sévèrement quand il a abusé dans un but coupable de la mission morale qu'elle lui avait

confiée.

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-

LA COUR; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que la fille Guyon a reçu chez elle Marie-Honorine Fayen, agée de seize ans et demi; que pendant trois mois elle l'a livrée à plusieurs hommes ; qu'elle recevait de ces hommes l'argent dont ils payaient les criminelles complaisances de la fille Fayen;

» Mais considérant que l'art. 334 C. pén. ne punit que l'habitude de l'excitation à la débauche de la jeunesse ; que pour établir cette habitude il est nécessaire que la prévention présente une série de faits applicables à un certain nombre de personnes mineures de l'un ou l'autre sexe;

» Considérant que cette pluralité de victimes tion et le jugement dont est appel au néant. n'existe pas dans l'espèce; MET l'appella

COUR ROYALE DE PARIS.
(8 mars 1843.)

Le privilège du vendeur sur l'immeuble
par lui vendu subsistant indépendamment
de toute inscription, tant que l'immeuble
reste entre les mains de l'acquéreur, peul
encore être exercé utilement si l'inscrip-
tion a été faite dans la quinzaine de la
transcription du sous-acquéreur auquel
l'immeuble a été revendu, alors même
que ledit immeuble, une première fois
sorti des mains du principal acquéreur
par suite d'une vente à réméré, n'y serait
rentré qu'au moyen de l'exercice de ce
réméré

La vente ou cession d'une créance qui com

prend les accessoires de la créance, lels

que caution, privilège et hypothèque, s'étend même à l'action résolutoire, à moins de réserve expresse à cet égard. C. civ. 1692.

DESZILLES C. HÉRITIERS RIGOT.

En 1828 le sieur Tissier se rendit adjudica

taire d'une maison située à Versailles.

Le 31 déc. même année une inscription d'office fut prise au profit des vendeurs pour sûreté du prix.

En 1834 cette inscription fut radiée jusqu'à concurrence de 15,000 fr.

En 1837 ces 15,000 fr. furent transportés aux héritiers Deszilles, et ce transport fut signifié à Tissier, et à un sieur Lehuby, à qui Tissier avait revendu la maison avec pacte de réméré, à la date du 3 sept. 1834.

Le réméré ayant été exercé par Tissier dans le délai légal, il revendit la maison à Kiggin le 11 juin 1841, moyennant une somme de

30,000 fr.

Un ordre ayant été ouvert sur ce prix, les héritiers Rigot, qui avaient sur la maison une hypothèque judiciaire inscrite à la date du 2 oct. 1834, et montant à la somme de 30,000 fr., soutinrent que, l'inscription d'office prise en 1828 au profit du vendeur primitif n'ayant été renouvelée qu'à la date du 22 fév. 1841, le privilége était dégénéré en simple hypothèque aux termes des art. 2113 et 2154 C. civ. et de l'avis du conseil d'état du 8 janv. 1808 (1); ils disaient que l'art. 834 C. proc. civ. n'était pas applicable, car 1° l'avis du conseil d'état était postérieur, spécial et interprétatif, et que d'ailleurs les motifs de cet avis disaient que toute inscription sans exception devait être renouvelée; 2o que l'art. 834 n'était applicable qu'autant qu'aucune inscription n'aurait été prise, et non pas quand une inscription antérieure n'aurait pas été renouvelée; qu'autrement ce serait établir une publicité en quelque sorte intermittente et plus dangereuse que la clandestinité absolue, car les tiers devaient trouver dans la péremption de l'inscription une présomption grave sinon une preuve du paiement du prix ; et que, dans l'espèce surtout, les héritiers Rigot, étant en procès avec Tissier, et ayant une hypothèque judiciaire, n'avaient pu lui demander une preuve de sa libération; 3° que, l'inscription d'office ayant subi la péremption pendant que la maison était sortie des mains de l'acheteur primitif par suite de la vente faite par ce dernier à Lehuby, l'art. 834 n'était pas applicable par cette nouvelle raison; qu'il n'y avait pas

à considérer si celte vente était à réméré ou définitive, car l'exercice de réméré était une chose tout à fait étrangère aux vendeurs originaires et dont ils ne pouvaient profiter; que cette revente leur était parfaitement connue, puisque les préliminaires de purge avaient eu lieu qu'ainsi ils avaient à se reprocher leur négligence; qu'enfin l'art. 834 n'accordait que le droit de surenchérir (Turin, 23 nov. 1840),

(1) V. Cass. 27 avril 1825.
V Toulouse, 23 mars 1829.

et que, n'ayant pas usé de ce droit, ils ne pouvaient maintenant réclamer un droit de préference sur le prix,

Les héritiers Deszilles ayant conclu à l'exer cice de l'action résolutoire, les héritiers Rigot répondaient qu'ils n'étaient que des cessionnaires, et qu'un droit aussi exorbitant que l'action résolutoire ne pouvait lui appartenir qu'autant qu'il leur eût été expressément accordé dans l'acte de transport; qu'en supposant même que ce droit leur appartint, ils étaient censés, par suite de leur demande en collocation, y avoir renoncé

Sur cette difficulté, le tribunal civil de Versailles rendit le 7 juin 1842 un jugement ainsi conçu:

Attendu que le privilége du vendeur sar l'immeuble par lui vendu subsiste indépendamment de toute inscription, tant que l'immeuble est dans les mains de son acquéreur; qu'il sullit, pour qu'il puisse être exercé ulllcment, que l'inscription ait été faite dans la quinzaine de la transcription du sous-acquê reur auquel l'immeuble aurait été revendu;

Attendu que, dans l'espèce, le privilége du vendeur a été inscrit même avant la reven te faite à Kiggin par les époux Tissier;

>> Attendu que, le réméré ayant été exercé, la vente faite à ce titre à Lehuby doit être considérée comme n'ayant jamais existé ;

Attendu, d'ailleurs, que les héritiers Des zilles sont incontestablement en droit d'exercer l'action résolutoire, et qu'ils ont formellement conclu à la résolution de la vente faite par les époux Tissier;

»Attendu qu'il est constant que, par suite de la résolution, les inscriptions et hypothèques du chef des époux Tissier disparaîtraient et cesseraient de grever l'immeuble de la distribution du prix duquel il s'agit ;

» Attendu, dès lors, que, sous ce rapport, les héritiers Rigot sont sans intérêt à contester le rang et l'utilité de l'inscription des héritiers Deszilles, et, par conséquent, non rece

vables;

Attendu, enfin, qu'aux termes de l'art 1692 C. civ., la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque, el que la dame Deszilles a été expressément subrogée dans les droits et actions des cédants;

» Attendu qu'il est évident que le cédant a entendu transporter au cessionnaire tous les droits qui lui appartenaient, et que le droit de demander la résolution était tellement inhérent à la créance, qu'il eût fallu l'excepter formellement pour qu'il ne fit pas partie de la

cession;

»Dit que sur le prix, prélèvement fait des frais extraordinaires de transcription, seront payés en première ligne les héritiers Des

zilles. »
Appel.

DU 8 MARS 1843, arrêt C. roy. Paris, 2 ch., MM. Sylvestre de Chanteloup prés., Boucly av. gén. (concl. conf.), Gervais et Poyet av.

« LA COUR, - Adoptant les motifs des pre miers juges, CONFIRME.»

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

(8 mars 1843.)

détournement d'une chose reçue à titre de prit à usage ne doit pas être considéré comme une violation de dépôt, et dès lors constitue pas l'abus de confiance prévu puni par l'art. 408 C. pén. (1).

VALADE C. MINISTÈRE PUBLIC.

Do & Mars 1843, arrêt C. roy. Bordeaux, ch. corr., MM. Desgranges prés,, Compans av. gén.

« LA COUR ; — Attendu en fait que l'information établit suffisamment que, dans la Boirée du 8 oct. 1842, Valade, ayant emprunté

la femme Mignot une lanterne, l'a détournée à son profit, et que c'est un acte d'indélicatesse qu'on ne saurait trop blâmer;

Attendu toutefois, en droit, qu'il s'agit, dans la cause, d'un commodat ou prêt à usae, et qu'en pareille circonstance il n'est pas possible d'appliquer les dispositions pénales de l'art. 408 du Code pénal, invoqué par le tribuBat correctionnel d'Angoulême;

Attendu que la Cour de cassation, un moment entraînée par le désir honorable de punir la mauvaise foi, avait cru pouvoir assimiler Je commodat au dépôt ; mais, revenant bientôt aux véritables principes, qui ne permettent pas, en matière criminelle, de juger par analogie ou induction, la Cour suprême a reconnu, le 17 mars 1841 (2), que le détournement d'une chose prêtée ne constituait pas le délit d'abus de confiance, prévu et puni par l'art. 408 C. pén;

Par ces motifs; émendant, RELAXE Valade de la prévention d'abus de confiance, et le DÉCHARGE en conséquence des condamnations contre lui prononcées, etc.

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COUR ROYALE DE BOURGES.
(8 mars 1843.)

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Tout propriétaire riverain d'une rue ou d'un chemin public a le droit d'y établir, pour l'usage et la commodité de son habitation, el en se conformant aux règlements administratifs, soit des jours ou fenêtres d'aspect, soil des portes el égouts, el le changement de destination survenu par la vente ou l'échange du sol de la rue ou du chemin supprimés comme inutiles ne peut avoir lieu que sous le respect des droits légitimement acquis el de manière à ne pas gêner l'usage que le propriétaire est en droit d'attendre des travaux qu'il a pratiqués dans l'intérêt de sa maison (1). C. civ."

681.

La commune prétendrait en vain que les travaux sont sans utilité pour le propriétaire, el n'ont été établis par lui que postérieurement à la résolution prise par le conseil municipal de supprimer la rue ou le chemin, résolution dont on offre de prouver qu'il avait connaissance.

COUDEREAU

C. COMMUNE DE SAINT-FLORENT
ET CARPENTIER.

Du 8 MARS 1843, arrêt C. roy. Bourges, ch. civ., MM. Aupetit-Durand prés., Robert Chenevière av. gén., Fravaton Servat et Dufour fils, av.

LA COUR ;

Considérant que la demande portée devant le tribunal de première instance par Coudereau, par exploit du 4 juin 1841, a pour objet de faire condamner Carpentier à combler le large fossé par lui pratiqué à la jonction de l'ancien chemin de SaintFlorent à Villeneuve avec la route royale, et à laisser libre, comme par le passé, le passage que Coudereau est en droit d'exercer suz ledit chemin pour aller de la cour de sa maison à la grande route, au moyen d'une porte pratiquée dans le mur de ladite cour;

Mais dans le contrat de prêt il y a cette difference que la chose est remise à l'emprunteur pour qu'il l'applique à son usage personnel, tandis que dans le contrat de mandat le mandatairo ne reçoit pas pour lui, mais seulement pour autrui. V. Pau, 1er avril 1845.

(2) Aff. Ministère public C. femme Savidan.
V. aussi Pau, 1er avril 1843 précité.
(1) V. conf. Cass. 11 fév. 1828.

Toullier, Droit civ. franç., 1. 5, no 475; Delvincourt, 1. 1, p. 375.

V. toutefois Pardessus. Servitudes, no 34.
V. anssi Grenoble, 15 juil. 1824; Cass. 18janv.
1826; Bourges, 6 avril 1829, et 30 déc. 1831;
Cass 5 juil. 1836.

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