Que sur celle demande Carpentier a appelé en garantie la commune de Saint-Florent, et a conclu contre elle à ce qu'elle fût tenue de prendre son fait et cause, et même de faire ordonner la suppression de la porte et de la fenêtre établies par Coudereau sur ledit che min; Que sur ces conclusions la commune de Saint-Florent, sans prendre le fait et cause de Carpentier, a cependant, pour faire tomber la demande de Coudereau, articulé une série de faits dont elle demandait à faire preuve; >>Que ces faits ont pour but d'établir que la porte et la fenêtre dont elle demande la suppression n'ont été établies par Coudereau, sans utilité aucune pour lui, que vers la fin de fév. 1838, par conséquent postérieurement à la proposition faite en 1836 par Carpentier au conseil municipal d'échanger le chemin en contestation, et même postérieurement à la délibération du même conseil, en date du 21 mai 1837, qui accepte la proposition d'é change; Que ces faits ont été déclarés pertinents et admissibles, et que la preuve en a été ordonnée; d'où il résulte le préjugé que, s'ils étaient prouvės, la demande principale de Coudereau devrait être repoussée, et les conclusions reconventionnelles de la commune accueillies ; » Mais considérant qu'il est constant au procès que la maison et la cour de Coudereau longent le chemin échangé sur une longueur de 32 mètres ; » Que l'échange n'a été définitivement consommé entre la commune et Carpentier que par acte administratif du 48 juin 1839; D » Qu'il est reconnu que c'est antérieure ment à cette époque que Coudereau aurait ouvert des jours et établi une porte communiquant de sa cour sur ledit chemin ; D Que le chemin échangé est l'ancien chemin public de Saint-Florent à Villeneuve, formaut en cette partie comme une rue du bourg de Saint-Florent; Qu'en droit, et malgré l'imprescriptibilité des rues et chemins publics, tout propriétaire riverain a cependant le droit d'y établir pour l'usage et la commodité de son habitation, et en se conformant aux règlements administratifs, soit des jours ou fenêtres d'aspect, soit des portes et égouts (C. civ. 684); que ce n'est là qu'user de la chose commune suivant sa destination publique et naturelle, et que le changement de destination survenu par la vente ou l'échange de la chose publique ne peut jamais avoir lieu que sous le respect des droits légitimement établis ; Que vainement on offre de prouver dans la cause que la porte et la fenêtre dont on demande la suppression n'ont été établies par Coudereau qu'alors qu'il avait connaissance du projet d'échange entre la commune et Carpentier ; D Que Coudereau n'est pas membre du conseil municipal de la commune de SaintFlorent ; » Que les délibérations des conseils municipaux ne sont pas rendues publiques; Que l'avis affiché et rendu public par le maire de la commune de Saint-Florent le 5 fév. 1838 a bien porté à fa connaissance des toyens qu'un chemin vicinal de grande c munication allait être établi de Mehun à Lev mais qu'il n'en résultait pas que l'ancien “ min de Saint-Florent à Villeneuve, consi désormais comme inutile, allait être suppr et échangé; »>Qu'ainsi Coudereau, établissant sur la §. tie du chemin qui longe son habitation s des fenêtres, soit une porte, n'a fait qu'as d'un droit qui lui appartenait, et que la com mune était tenue de respecter dans l'échang qu'elle a fait de ce chemin ; que dès lors faits articulés par elle ne sont ni pertines ni admissibles, et que la preuve doit en rejetée; »Considérant que le droit reconnu à l'app lant de conserver sur le chemin échangé pa la commune les fenêtres et la porte qu'il y a établies avant la consommation de l'échang entraîne comme conséquence nécessaire celu de faire combler le fossé pratiqué par Carpen tier à la jonction des deux chemins, commE aussi de faire disparaître tout obstacle qu s'opposerait à ce qu'il pût, comme précédemment, aller librement de sa cour à la grande route, en suivant l'ancien chemin de SaintFlorent à Villeneuve; >>Qu'aucuns moyens n'ont été présentés de vant la Cour contre cette prétention de Coudereau, el que, la cause paraissant en état de recevoir décision, c'est le cas d'y statuer deßnitivement; Par ces motifs; A MIS et MET au néant les deux jugements dont est appel; Emendant, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, DECLARE non pertinents et inadmissibles les faits articulés par la commune de Saint-Florent; » Statuant par voie d'évocation sur la demande de Coudereau, CONDAMNE Carpentier à combler dans le délai de quinzaine à partir de la signification du présent arrêt le fossé qu'il a fait pratiquer. » COUR ROYALE DE DOUAI. (8 mars 1843.) Lorsque le corps d'un navire a été assuré pour une somme fixe et un temps limité, are cette clause: qu'après chacun des voyages que fera le navire pendant la durée de l'assurance, il sera fait un règ'ement d'evaries; s'il arrive que le navire se perde après un ou plusieurs voyages, on doit faire déduction, sur le montant de la somme assurée, des sommes partielles que les as reurs ont payées en vertu de règlements par ticuliers d'avaries, dressés à la suite des voyages antérieurement opérés. Dans ce cas, lorsque les assureurs ont versé entre les mains de l'assuré la somme totale de l'assurance, sans déduction des sommes partielles payées pour les avaries anterior res, ils peuvent répéter ces sommes comm indument payées. C. comm. 332 et 350. COMPAGNIE L'UNION DU NORD. C. DEBAECQUE, Que cette assurance a été faite pour toute une année de navigation, à commencer du jour où ce navire quitterait le bassin du Havre, et continuer sans aucune interruption, en prime liée, moyennant 9 p. 100 par an; Que, par l'art. 22 de la police, il a été expressément stipulé que les sommes souscrites par les assureurs sont la limite de leurs engagements, qu'ils ne peuvent en aucun cas être tenus de payer au delà de la somme assurée ; CONDAMNE par corps Debaecque à payer à l'ap pelant, ès-qualités, la somme de 1880 fr. 17 c., avec les intérêts, à compter du jour de la demande, etc. » COUR ROYALE DE LIMOGES. (8 mars 1843.) ENFANT POSTHUME, TESTAMENT, RÉVOCATION. DU 8 MARS 1843, arrêt C. roy. Limoges. »Attendu que, l'Eucharis s'étant perdu le 3 janv. 1841 sur les côtes de Boulogne, et le délaissement en ayant été fait aux assureurs, ceuxei étaient fondés à retenir, sur la somme de 15,000 fr. qu'ils avaient promise, celle de 1880 fr. 17 c. qu'ils avaient déjà payée à Debaecque, Bary pour cause de survenance d'enfant le 6 oct. 1840, pour avaries arrivées à ce navire dans un précédent voyage; Qu'à la vérité, l'art. 6 de la police porte qu'en cas d'assurance à prime liée ou à temps ⚫ limité sur corps, quille, agrès, apparaux on sur armements, chaque voyage est l'objet ⚫ d'un règlement séparé »; mais que cet artiele n'a pas eu pour but et ne peut avoir pour effet de modifier la disposition générale de l'art. 22 précité ; Que le règlement séparé qu'il prescrit est favorable à l'assuré, qui peut, sans attendre l'expiration de l'année, obtenir le paiement de la somme assurée, et qui, connaissant d'une Janière précise de combien elle se trouve réduite, peut, s'il le juge à propos, recourir à de nouvelles assurances; mais qu'on ne peut en conclure, avec les premiers juges, que la somme entière de 15,000 fr. ait été assurée au. tant de fois qu'il y aurait de voyages entrepris par l'Eucharis, ni que l'assuré puisse en ré→ clamer le paiement intégral à chaque avarie nouvelle, sans déduction de ce qu'il aurait touché par suite de règlements antérieurs ; Qu'une seule somme de 15,000 fr. a été promise pour toute la durée de l'assurance, Toyennant une prime unique calculée, non sur le nombre des voyages, puisque rien n'avait été convenu relativement à la destination du navire, mais sur les risques ordinaires d'une année de navigation, et que les assureurs, leus seulement de réparer, à concurrence de ladite somme, les pertes et avaries qui sont arrivées pendant ce temps, peuvent répéter ce qu'ils ont payé par erreur à Debaecque au delà de leurs e engagements. Par ces motifs; - MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant, et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, » Attendu que le Code civil a pris soin de déterminer par des dispositions distinctes les caules causes de révocation des testaments; ses de révocation des donations entre vifs et »Attendu que les causes de révocation des 954, 955 et 960, et que l'art. 960 admet au donations entre vifs sont établies par les art. nombre de ces causes la survenance d'enfant ; » Attendu que l'art. 1046, relatif à la révocation des testaments, admet seulement comme causes de révocation celles qui sont admises comme causes de révocation des donations dispositions de l'art. 955, et que cette limitaentre vifs par l'art. 954 et les deux premières tion exclut virtuellement du nombre des causes de révocation des testaments la survenance d'enfant; »Attendu que cette différence dans les effets attribués par la loi à la survenance d'enfant des testaments s'explique naturellement par la pour la révocation des donations entre vifs et différence qui existe dans la nature de ces actes, dont l'un, la donation entre vifs, ne peut être révoqué que dans les cas expressément déterminés par la loi, et dont l'autre, le testament, est toujours révocable par la volonté de son auteur; » Attendu que, si les tribunaux, sous l'empire de l'ordonnance de 1735, admettaient généralement la révocation des testaments pour cause de survenance d'enfant, l'on ne saurait rien induire de cette jurisprudence pour ce qui doit être fait sous l'empire du Code, parce que, -- (1-2) V. conf. Nimes, 17 fév. 1840, et les autorités citées dans les conclusions de l'avocat gé. néral qui portait la parole dans l'affaire. V. également Douai, 30 janv. 1843, principe et l'exception, et fait application de cette qui pose exception. l'ordonnance de 1735 ne s'expliquant nullement sur les causes de révocation, l'appréciation de ces causes était alors laissée au libre arbitre du juge, tandis que, l'art. 1046 du Code ayant expressément déterminé les causes de révocation, les tribunaux ne pourraient pas aujourd'hui sans violer la loi en admettre d'autres que celles qu'elle a établies elle-même ; qu'ainsi il faut tenir pour constant, sous l'empire du Code, que la survenance d'enfant n'est pas une cause de révocation des testaments; » Attendu que, lors même qu'on pourrait déroger à ce principe pour le cas d'un enfant posthume dont le testateur aurait ignoré la conception, sur le fondement que celui-ci aurait disposé autrement s'il eût connu cette conception, et qu'ainsi son testament serait vicié pour cause d'erreur, cette exception ne serait dans tous les cas admissible qu'autant qu'il serait certain pour le juge que la prévision de la naissance de l'enfant aurait déterminé le testateur à changer de volonté; mais que dans l'espèce de la cause, où Bernard Bary a disposé en faveur de son père par un sentiment si respectable et si puissant, nul ne saurait affirmer que la prévision de la naissance de l'enfant eût amené le testateur à révoquer ses dispositions; CONFIRME... D COUR DE CASSATION. (9 mars 1843.) Il est dans le droit du président de poser comme question subsidiaire celle qui pourrait résulter d'une qualification légale dont paraitraient susceptibles les faits articulés en l'acte d'accusation, et qui serait autre que la qualification légale formulée en l'arrêt de renvoi et par le résumé de l'acte d'accusation. Ce n'est pas là présenter une accusation nouvelle. Ainsi, par exemple, dans une accusation de vol domestique le président peut, après avoir posé les questions conformes à l'accusation, donner au fail, dans une que slion subsidiaire soumise au jury, la qualification d'abus de confiance (1). C instr. crim. 337, 338, 361. (1) Il a été jugé que la qualification donnée par l'arrêt de renvoi aux faits de l'accusation ne lie pas la Cour d'assises pour l'application de la peine, ni son président pour la position des questions. Cass. 14 sept. 1857. V., en outre, Cass. 16 juil. 1853 (aff. Couil BAYSSE C. MINISTÈRE PUBLIC. Du 9 MARS 1843, arrêt C. cass., ch. crim. MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Mérilbon. rapp., Quénault av. gén., Morin av. • LA COUR; —Vu l'art. 338 C. inst. crim les art. 271, 237, 361, 296 el 314, du mére Code, et l'art. 408 C. pén.; Attendu en fall que la question de vol qualifié a été posée 30 jury conformément à l'arrêt de renvoi et a l'acte d'accusation, et a été résolue d'une manière négative; » Attendu que la question d'abus de confian ce, et celle de la circonstance aggravante de la domesticité, ont été posées comme résultant de l'acte d'accusation, et que l'arrêt d'incident rendu par la Cour d'assises déclare en effet que ces questions résultaient dudit acte d'accusation; » Attendu que la circonstance de domestici. té a été écartée par le jury, et que l'abus de confiance, ayant été déclaré constant, a servi de base à l'application de la peine; Attendu que les questions relatives à F:bus de confiance ont été posées par le président comme résultant du résumé de l'acte d'accusation; qu'elles ont été lues publiquement comme telles avant que le jury se reirát dans la chambre de ses délibérations, et que l'arrêt d'incident constate que aucune observation n'a été faite à ce sujet par l'accusé ni par son conseil; Attendu qu'il est dans le droit du président de poser comme question subsidiaire cel le qui pourrait résulter d'une qualification lé gale dont paraîtraient susceptibles les faits ar ticulés en l'acte d'accusation, et qui serail autre que la qualification légale formulée en l'arrêt de renvoi et par le résumé de l'acie d'accusation; que ce n'est pas là présenter une accusation nouvelle, mais appeler l'exmen du jury sur un point de vue nouveau de l'accusation existante; » Attendu que ce droit du président est indépendant des révélations de faits nouveaux portant aggravation du fait principal qui peuvent se produire aux débats et donner lieu des questions nouvelles dans les termes de l'art. 388 C. inst. crim.; REJETTE. COUR DE CASSATION. L'action que le ministère public a le droil et le devoir, suivant l'art. 52 de la lo du 28 avril 1816, de diriger d'office contre lous entrepreneurs, assureurs fel in téressés à la contrebande, n'est pas sou mise, quant à son exercice, à la condilion que les fails de contrebande aurquels ces individus auraient coopere aient été constatés par des procès-ver baux et poursuivis antérieurement aux poursuites intentées contre eux (1). Décr. 8 mars 1811, art. 1; C. instr. crim. 154, 161, 189; L. 28 avril 1816, art. 39, 41, 52, 53. La coopération à la contrebande peut être établie par tous genres de preuves autorisées par le droit commun, tels que papiers, lieres, correspondances, etc. La poursuite du ministère public n'est pas subordonnée aux conditions de temps et de lieu prescrites par les art. 36 et 39 L. 98 avril 1816. Même à l'égard de l'administration des douanes poursuivant directement et dans son intérêt des délits de contrebande, un procès-verbal régulier de saisie n'est pas tellement nécessaire qu'il ne puisse, aux termes de l'art. 1" du décret du 8 mars 1811 (lequel n'a pas été abrogé par les lois postérieures) et des art. 154 et suiv. C. instr. crim., être supplée par tous les genres de preuves que le droil commun autorise (2). Et dans ce cas la répression, loin d'étre bornée à la confiscation des marchandises saisies, comporte l'application des autres peines soit d'emprisonnement, soit d'amende (3). Seulement celle faculté de suppléer ainsi les procès-verbaux de saisie, ou d'en couvrir les irrégularités, n'affranchit pas les employés des douanes des conditions de temps et de lieu que leur imposent les art. 38 el 39 de la loi du 28 avril 1816, quand il s'agit non de marchandises prohibées, mais seulement de marchandises tarifées. MINISTÈRE PUBLIC ET DOUANES C. HARTKOPFF, BAILLARGEAU ET AUTRES. Du 9 MARS 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Romiguières rapp., Delapahne av. gen., Godard de Saponay et Bonjean av. LA COUR ; Sur les pourvois formés tant par le procureur du roi près le tribunal de Strasbourg que par Fadministration des doua es, ainsi que sur les divers moyens de cassation proposés par ladite administration, et tirés (1) V. conf. Cass. 6 mars 1841. successivement d'une prétendue violation et d'une fausse interprétation des art. 1er du décret du 8 mars 1811; 154, 161, 189 et 638, C. inst. crim.; 39, 41, 52 et 53, de la loi du 28 avril 1816, sur les douanes : Attendu en fait - qu'il résultait du jugement rendu dans la cautionnel de Schelestadt que des recherches prase en premier ressort par le tribunal correctiquées par l'autorité judiciaire chez Nathan Hartkopf, demeurant à Barr, pour découvrir divers délits, notamment de fabrication sans autorisation et de contrefaçon d'armes de guerre, conduisirent aussi, par l'inspection des livres et de la correspondance dudit Hartkopff, à la découverte d'une vaste et ancienne étendait ses ramifications à Paris et autres vilassociation qui, du département du Bas-Rhin, les du royaume, et avait pour but l'introduction frauduleuse en France de marchandises étrangères prohibées à l'importation ou tarifées; qu'il résultait aussi dudit jugement que la culpabilité des prévenus, au nombre desquels étaient Hartkopffet les défendeurs, aujour d'hui parties de Me Bonjean, était prouvée par registres de commerce, par les notes, factures leurs aveux, par les comptes ouverts, par les et correspondances saisies; qu'on remarquait dans ces documents les commandes d'objets prohibés, les obligations de garantie, la nature et la destination des marchandises, l'indication des agents chargés des importations et des transports; le montant des salaires payés aux bateliers, porteurs, cabaretiers, etc.; la destinataire indiquaient la marque et les nudéclaration par laquelle les expéditeurs et le méros des colis; l'espèce, la valeur et les poids des marchandises, les comptes par lesquels les assureurs se trouvaient payés de la prime promise; que ledit jugement en concluait la facilité d'établir la participation de chaque inculpé aux opérations incriminées, et de détermiuer les amendes encourues; et qu'en écartant ceux couverts par la prescription triennale, ledit jugement constatait soixante-dix-huit fails de contrebande, 'd'entreprises, d'assurances de contrebande, et indiquant sur chaque fait les noms des participants, la valeur des marchandises, et l'amende à prononcer; que c'est ain si qu'en retranchant de ces amendes les portions remises à ceux des inculpés qui auraient transigé avec l'administration des douanes, intervenue dans le procès, la totalité des amendes prononcées par ledit jugement du tribunal de Schelestadt s'élevait à la somme de 149,860 fr. 15 C.; » Attendu que sans contredire ces faits et ces résultats le jugement attaqué a cra pouvoir distinguer les faits d'entreprises ou d'assurances reposant sur des procès-verbaux de 2-3 V. conf. Cass. 22 nov. 1858, 8 fev. 1859, saisie préexistant des faits de même nature le renvoi. V, la note sous cet arrêt. V. contr. Douai, 6 avril 1839. Mais jugé que les préposés de l'administration de peuvent, pour parvenir à la découverte d'un delit de contrebande, surtout hors le cas de flagrant delit, saisir les papiers domestiques d'un titayen: Nanci, 16 juin 1850 (aff. Golzard). V. aussi Besançon, 18 juil. 1828 (uff. Maire). non précédés de saisies, et dont la preuve avait élé acquise concurremment avec celle des mèmes faits de contrebande, se fondant sur ce qu'il n'y a lieu à poursuite et à condamnation pour introduction frauduleuse de marchandises soit prohibées, soit tarifées, qu'autant qu'elles ont été saisies dans les lieux et les circonstances déterminés par la loi; —Que le transport est le principal moyen de répression qu'elle consacre, et puisque les peines d'amende et d'emprisonnement doivent se graduer sur la valeur et l'importance des marchandises ; Sur ce que la poursuite immédiate et distincte de chaque fait de contrebande devient un avertissement salutaire pour les complices, tandis que la poursuite tardive et collective de divers faits les expose à des condamnations ruineuses, et peut entrainer plusieurs amendes prononcées en divers lieux pour le même fait, ce qui serait contraire aux dispositions de la loi; sur ce qu'enfin l'art. 39 de celle du 28 avril 1816 protége contre toutes saisies, dans les cas qu'il précise, les marchandises introduites en fraude; » Mais attendu en droit, et vu les divers articles de loi précités, et sans qu'il soit besoin de statuer séparément sur chacun des moyens proposés, que les art. 41 et 48 de la loi du 28 avril 1816 déclaraient les prévenus de délits de contrebande justiciables des tribunaux correctionnels et des Cours prévôtales, suivant les circonstances; que l'art. 52 chargeait les prévôts de faire d'oflice toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs, et généralement tous les intéressés à Jadite contrebande; que l'art. 37 de la loi du 21 avril 1818, transportant aux tribunaux correctionnels la connaissance des faits de contrebande, attribués jusque là aux Cours prévotales, substitua aux prévôts les procureurs du roi près les tribunaux correctionnels pour exercer d'office les poursuites prescrites par ledit art. 52, et requérir, s'il y a lieu, l'application de l'art. 53 de ladite loi du 28 avril 1816; » Attendu que, s'il résulte de la combinaison des art. 51, 52 et 53, que le délit prévu par l'art. 52 implique l'existence d'un ou de plusieurs faits de contrebande, il n'en résulte pas que ces faits aient dû être constatés et poursuivis antérieurement aux poursuites dirigées contre les entrepreneurs, assureurs, intéressés; qu'il suffit que la preuve de ces faits soit acquise en même temps que celle du délit d'en treprise, d'assurance, de coopération intéressée; Qu'en effet, si en matière de douanes toute poursuite suppose un procès-verbal antérieur constatant le délit spécial, primitif, objet de la poursuite, ce principe n'est applicable qu'aux employés des douanes; qu'il ne l'est pas au ministère public quand il agit d'office, de son chef, en exécution des art. 52 de la loi du 28 avril 1816, el 21 de celle du 21 avril 1818, l'exercice de l'action publique ne pouvant pas être subordonné au plus ou moins de vigilance des employés des douanes; qu'en second lieu, même à l'égard de l'administration des douanes, poursuivant directement et dans son intérêt des délits de contrebande, un procès-verbal régulier n'est pas tellement nécessaire, qu'il ne puisse, aux termes de l'art. 1er du décret du 8 mars 1811, non abrogé par les lois postérieures, et des articles précités du Code d'instruction criminelle, être suppléé par tous genres de preuve que le droit commun autorise, et que dans ce cas la répression, loin d'être bornée à la confiscation des marchandises saisies, comporte l'application des autres peines, soit d'emprisonnement, - soit d'amende; qu'à la vérité, cette faculté de suppléer les procès-verbaux de saisie ou de couvrir leurs irrégularités par d'autres genres de preuve n'affranchit pas les employés des douanes des conditions de lieu et de temps que leur imposent les art. 38 et 39 de la lai du 28 avril 1816 quand il s'agit seulement de marchandises tarifées, à la différence des mar chandises prohibées, différence que le jugement attaqué a méconnue dans un de ses mo tifs; mais que l'action donnée au ministère public contre les entrepreneurs, assureurs, intéressés à la contrebande, n'est pas subor donnée à l'accomplissement de ces conditions de temps et de lieu; que, s'il en était autre ment, on ne concevrait pas l'attribution spéciale et exclusive introduite par l'article 52: qu'on ne concevrait pas que le ministère po blic, toujours obligé de poursuivre tous les dé lits qui se peuvent commettre pour en assurer la répression, fût lié par les art. 38 et 39, qui i ne concernent que les employés des douanes, dans l'exercice du droit conféré par l'art. 52, au point de ne pouvoir pas rechercher et pou suivre des actes patents d'entreprise, d'assurance de contrebande, parce qu'ils se rattacheraient à des faits matériels et certains d'in troductions frauduleuses qui n'auraient pas été constatés suivant les prescriptions des art 38 et 39; que, si, pour la plus grande liberté et pour la plus grande sûreté du commerce intérieur et de l'industrie française, le législa teur a réservé au ministère public l'action contre les particuliers, n'importe leur résidence, soupçonnés du délit prévu par l'art. 52 et pu ni par l'art. 53, il a dû lui laisser une latitude refusée aux employés des douanes; et que, lorsque des faits de contrebande sont établis de manière à faire cesser évidemment la présomption que la marchandise déjà introduite en deçà du rayon des douanes sans avoir été poursuivie est réputée avoir acquitté les droits; lorsque la preuve de ces faits résulte de pièces non contestées, des aveux mêmes des in culpés, la poursuite contre les assureurs, les entrepreneurs, les intéressés à ces faits de cou trebande, est d'autant plus régulière, qu'ici le législateur n'a pas en en vue la répression d'un seul fait de contrebande, mais une série de faits de cette nature dont la consommation successive a été protégée par ces entrepre neurs, par ces assureurs, par ces intéressés, et dont la connaissance immédiate a pu, préci sément à la faveur de cette protection, échap per à la vigilance des employés; que la con statation nécessaire de ces faits, bien qu'elle soit tardive, rend possible sinon toujours la confiscation, du moins l'évaluation des marchandises introduites en fraude, et qu'il serait bizarre que, pour avoir habilement échappé à la confiscation, les fraudeurs atteints par l'art. 52 dussent aussi échapper aux amendes encourues; que tout cela s'est vérifié dans l'espèce actuelle; que dès lors, en présence des renseignements acquis et non contredits, le tribunal correctionnel de Strasbourg n'aurait pas dû renvoyer de la plainte les défendeurs quant aux faits qui, n'étant pas constatés par des procès-verbaux réguliers, et avec les conditions de temps et de lieu réglées par les art. 38 et 39, |