du domaine des Cours royales, et ne peut tomber sous la censure de la Cour supréme (1). JULLON ET AUTRES C. ROUXEL-VILLEFERON. Le 26 sept. 1840, décès du sieur Floch-Maisonneuve, laissant par lestament olographe, en date du 20 déc. 1833, sa femme légalaire de la plus grande partie de sa succession. La dame veuve Floch ayant actionné les héritiers légitimes en délivrance de son legs, ces derniers prétendirent que ce testament était nul comme contenant une fausse date. Ceci résultait, suivant eux, 1o de ce que dans un legs fait par le testateur au profit de så nièce, celle-ci était désignée comme mariée, tandis qu'il était constant que son mariage n'avait eu lieu que le 14 janv. 1834, c'est-à-dire à une époque postérieure à la date que le testament portait; 2° de ce qu'une disposition était écrite en interligne au profit d'une domestique que Floch disait être à son service, alors qu'elle n'y était entrée que long-temps après l'époque assignée à la condition du testament. Le 26 mai 1841, jugement du tribunal civil de Brest qui déclare les héritiers mal fondés dans leur action en nullité. Appel. Le 16 avril 1842, arrêt confirmatif de la Cour royale de Rennes, ainsi motivé : Considérant qu'il n'est pas contesté que le testament du sieur Floch-Maisonneuve ait été entièrement écrit par lui; qu'il l'ait daté du 20 déc. 1833, et qu'il l'ait revêtu de sa signature; qu'il paraît ainsi avoir été fait avec toutes les formalités prescrites par l'art. 970 C. civ.; qu'un testament olographe fait par lui-même foi de sa date; que la dame Floch n'est donc pas tenue de prouver autrement que par la présentation du testament lui-même qu'il a été fait à la date qu'il porte; que c'est au contraire aux héritiers qui l'attaquent à prouver que sa date apparente est fausse, et que sa véritable date est, par suite, incertaine: que, puisqu'ils n'ont pas formalisé d'inscription de faux, ils ne peuvent faire la preu ve qui leur incombe qu'en démontrant la fausseté de la date par le contenu du testament lui-même ; » Considérant qu'ils font résulter cette preuve de deux des dispositions que renferme cet acte,; que, par la première, le sieur Floch a légué un diamant à la demoiselle Besnard, sa nièce; que, si l'on a fait abstraction des mots qui ont été rayés dans cette partie du testament, il est certain que le mot mariée qui s'y trouve, quelque irrégulière que soit d'ailleurs la construction de la phrase, indique clairement que la legataire était mariée lors que ces mots ont été rayés; qu'il est, d'un autre côté, prouvé, par la représentation de l'acte de mariage de la demoiselle Besnard, qu'elle ne se maria que le 14 janv. 1884, et, par conséquent, postérieurement à la date du testament; d'où les appelants sembleraient fondés à conclure que cette dernière date est (1) V. conf. Cass. 29 avril 1854. fausse si les mots dont on va parler n'avaient pas été rayés après que le testament fut devenu parfait par l'accomplisement de toutes les formalités voulues par la loi ; que la seconde disposition dont ils se prévalent pour justifier de plus en plus leur maintien, quant à la fausseté de cette date, est celle par laquelle le sieur Floch a légué deux années de gages à la fille Jenny; que c'est évidemment à tort que l'intimée prétend que ce legs a été fait à une personne inconnue ou incertaine ; que la nature du legs lui-même prouve qu'il a été fait à une domestique; que les mots notre ser vice qui terminent la phrase font connaitre d'une manière positive que la légataire était au service du sieur Floch; qu'il est appris que Jenny Derieu était en effet domestique du sieur Floch lors de son décès; qu'il n'est pas même allégué qu'il ait jamais eu d'autre domestique du nom de Jenny; qu'enfin la dame Floch a reconnu, en faisant au bureau de l'enregistrement la déclaration nécessaire pour le paiement du droit de mutation, que cette fille est bien la personne désignée par le testament de son mari; qu'il paraît avéré que cette domestique n'est cependant entrée au service du sieur Floch que bien postérieurement à 4833; que la preuve de ce fait, s'il était sérieusement 'contesté, serait d'ailleurs admissible; qu'il en résulterait, si le nom de cette fille se trouvait dans le contexte même du teslament, et non porté, comme il l'est, par inter ligne, que le testament n'aurait pas été fait à la date qui y est énoncée ; Mais considérant que la dame veuve Flock a maintenu qu'en tout cas les ratures qui se trouvent dans les dispositions qui servent de base à l'argumentation des appelants, et l'addition du mot Jenny, porté par interligne, n'ont eu lieu qu'après que le testament de son mari eut été revêtu de toutes les formalités nécessaires pour en assurer la validité; que la cause, sous ce point de vue, présente deux questions à résoudre premièrement, celle de savoir si les maintiens, en fait, de la dame Floch, sont fondés; deuxièmement, si, en droit, des ratures ou des interlignes, lors qu'ils ont lieu après coup dans un testament, peuvent avoir pour effet d'annuler celles même des dispositions de ce testament auxquelles ils sont étrangers; » Considérant que la Cour ne peut se dispenser d'examiner la question de fait qui vient d'être rappelée; qu'elle ne doit pas effectivement tenir pour constant que les ratures et interiignes dont il s'agit ont eu lieu avant la date et la signature de ce testament, s'il résulte de cet acte lui-même qu'ils n'ont été faits que postérieurement à sa perfection; que rien ne s'oppose à ce que l'on examine quels sont les mots qui ont été rayés et qui sont encore lisibles, non pour donner effet à des legs que le testateur aurait voulu révoquer ou modifer per ces ratures, mais pour reconnaitre si la ate que porte le testament est en effet de montrée fausse, ou si, au contraire, il ne re sulte que de l'ensemble de cet acte, tel qu existait avant les ratures et interlignes, qu fût fa't à la date qu'il porte, et que ce ne fut que plus tard que quelques unes de ces dis positions subirent les modifications dont les appelants veulent se prévaloir aujourd'hui ; › Considérant qu'en examinant ainsi le testament, tel qu'il était avant les ratures et interlignes, on voit que le sieur Floch, en léguant à Armand Jullon, par une disposition qui n'a d'ailleurs subi aucun changement, une somme de 100,000 fr., réfère la date du contrat de mariage de celui-ci, qui est du 25 mai 1832; d'où l'on doit nécessairement conclure que le testament est postérieur à cette derniè re date; que, d'un autre côté, le legs fait à la demoiselle Besnard était suivi de ces mots : qu'elle soit ou non mariée, qui indiquent ainsi qu'elle n'était pas encore mariée lorsqu'ils furent écrits; qu'elle ne se maria en effet que le 44 janv. 4834; que le testament était done antérieur à cette époque, ce qui s'accorde avec la date qu'il porte; que, si les mots qu'elle soit ou non ont été rayés, en n'y laissant subsister que le mot mariée, c'est que le testateur crut devoir faire subir à son testament, après sa date et sa clôture, les modifications que le cours des événements amenait, ce que démontrent les autres changements qu'on y remarque; que c'est ainsi qu'après avoir légué 3,000 fr. à son filleul, Jules Decayeux, qui était né en 1832, il raya ensnite ce legs, sal apporter aucun changement aux numéros donnés aux autres legs qui le suivent, ce qui peut facilement s'expliquer par la circonstance que le legs fait au jeune Decayeux était devenu caduc par sa mort, survenue en 1836; que ce fut ainsi encore qu'après avoir légué deux années de gages à Josèphe-Marguerite, qui était sa domestique en 1833, sous la condition qu'elle serait encore à son service lors de son décès, il raya ensuite ce legs, dont la condition vint à défaillir de son vivant, et qu'il crut, par le même motif, pouvoir y substituer, mais par interligne seulement, le nom de la fille Jenny, qui était devenue sa domestique en 1837, suivant l'articulation de faits des appelants euxmiêmes qu'il suit de la réunion de toutes ces circonstances que, loin qu'il soit prouvé que la date du testament du sieur Floch soit fausse, ce sont, au contraire, les ratures et les interlignes qui donnent aujourd'hui à certaines dispositions de cet acte le sens dont les appelants se prévalent qui ont eu lieu après que ce testament avait été revêtu de toutes les formaliles prescrites pour sa validité; Considérant que, le point de fait étant ainsi établi, il ne s'agit pas d'examiner si les dispositions qui contiennent les ratures et les interlignes dont on vient de parler doivent produire leur effet, puisque les légataires ne sont pas même en cause ; que la question de droit que présente le procès est alors uniquement celle de savoir si les modifications faites à ces dispositions étrangères à la dame Floch pour raient avoir pour effet de rendre nuls les legs faits à celle-ci, et dans lesquels il n'existe ni rature ni interligne ; Considérant, à cet égard, que, les formalités nécessaires pour la validité du testament olographe ayant été remplies, elles rendent valide chacune des dispositions qu'il renferme, prises isolément l'une de l'autre, de la mêne manière que si chacune d'elles était ren1843-36 fermée dans un testament distinct et séparé, et revêtu de toutes les formalités voulues par la loi-, en telle sorte que la révocation de l'une de ces dispositions ou les changements que le testateur peut ou croit pouvoir lui faire subir ne peuvent en rien altérer l'effet que les autres doivent produire; que la circonstance que le testateur n'a pas fait de changement à ces dernières prouve même de plus en plus qu'il a persisté dans la volonté qu'il y avait exprimée; que c'est ainsi que, d'après l'art. 1036 C. civ., les testaments postérieurs qui ne révoquent pas expressément les précédents n'annulent dans ceux-ci que les dispositions qui sont incompatibles avec les nouvelles ; que les legs faits à la dame Floch, à la date que constate le testament de son mari, doivent donc produire tout leur effet, quels que soient d'ailleurs les changements qu'il a faits après coup à d'autres dispositions qui sont étrangères à l'intimée ; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont ordonné qu'il serait fait à celle-ci délivrance des legs faits en sa faveur....... Les sieurs Jullon et autres se sont pourvus contre cet arrêt, qui contenait, disaient-ils, violation de l'art. 970 C. civ., comme maintenant un testament olographe portant une fausse date, en ce sens que celle qui s'y trouvait exprimée ne pouvait s'appliquer à toutes les dispositions dont se composait le testament. En exigeant que le testament olographe soit daté, l'art. 970 C. civ. entend que la date écrite dans l'acte soit celle des dispositions qu'i: renferme. Dans l'espèce il n'en était pas ainsi, car il résultait des deux dispositions faites par le testateur au profit de sa nièce et de sa domestique que Floch n'avait pas écrit le testament, ou au moins les dispositions dont s'agit, à la date que portait l'acte, mais bien postérieurement or la jurisprudence a toujours annulé le testament olographe portant une date fausse ou erronée, à moins qu'en cas d'erreur on ne pût rectifier celle-ci par les énonciations mêmes du testament. (C. cass., 1er mars 1832, 26 déc. suiv., 9 mai 1833.) Quels motifs la Cour a-t-elle pu avoir pour déclarer le testament valablement daté ? D'abord elle n'examine pas si les dispositions ajoutées à un testament au moyen d'interlignes ou de ratures peuvent produire effet, ce qui, du reste, n'est pas douteux. (Grenier, Donations et Testaments, t. 1er, no 228; Duranton, t. 9, no 29; Toullier, t. 5, n° 359.) Mais, pour qu'il en soit ainsi, ces nouvelles dispositions, qui en définitive constituent un nouvel exercice de la faculté de tester, doivent porter la date du jour où elles ont été foites, et c'est là un point que la Cour aurait dâ préalablement résoudre; toutefois, elle ne l'examine pas : elle dit seulement que des modifications dans certaines parties d'un testament ou de nouveaux legs ne peuvent influer sur le sort des dispositions auxquelles il n'est rien changé, et à l'égard desquelles l'acte, lors de sa confection, ne renfermait aucune irrégularité. Cette proposition est erronée, car un testament est l'ensemble des dispositions du testateur en conséquence, lorsque la loi exige de celui-ci qu'il date son testament, elle veut, Il ne faut pas enfin exposer le juge au danger de rechercher, au moyen de présomptions très souvent incertaines, quelles peuvent être, dans un testament qui serait dans les conditions de celui dont il s'agit, les dispositions auxquelles doit s'appliquer la date exprimée, et celles qui n'auront eu lieu qu'à une époque différente; en d'autres termes, le réduire à la nécessité de subordonner à des apprécia tions arbitraires la validité d'un acte dont la régularité doit ressortir des éléments dont il se compose. ch. req., Du 14 AVRIL 1843, arrêt C. cass., MM. Zangiacomi prés., Lebeau rapp., Pascalis av. gén. (conel. conf.), Moreau av. LA COUR; Considérant qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'un testament authentique, mais bien d'un testament olographe; qu'il était daté, signé et revêtu des formalités exigées par la loi; que, sur le vu du testament, l'arrêt constate en fait que les (1) V. conf. Cass. 2 fév. 1807, 19 avril, 13 sept. 1809; Aix, 8 mars 1811. Merlin, Questions de droit, vo Testament, $11; Toullier, t. 5, no 452; Grenier, Dona tions et testaments, t. 1, no 259; Delvincourt, 1. 2, p. 502 (notes); Coin-Delisle, Donations et destaments, no 48 el 49 interlignes sont postérieurs à sa confection, et n'ont pu avoir pour effet de changer la date du testament, et de le faire considérer comme non daté ou de lui substituer une date autre que celle primordiale; »Que, dans ces faits et circonstances pris dans le testament lui-même, la Cour n'a fait que se livrer à une interprétation qui était REJETTE, dans son domaine; qu'ainsi l'arrêt n'a pu violer les articles de loi invoqués; elc. » - COUR ROYALE DE BASTIA. L'obligation de se fournir des aliments, Dès lors les tribunaux français sont com- PALMIERI C. PALMIERI. La demoiselle Bartolini, Française, demenrant à Bastia, avait épousé le sieur Vincent Palmieri, commerçant génois, qui depuis plusieurs années était venu s'établir en Corse avec son père. Les époux continuèrent à résider à Bastia, et trois enfants naquirent de leur union. Mais, le désordre s'étant mis dans les affaires du mari, la mauvaise intelligence com mença bientôt à régner dans le ménage, à tel point que l'on eut recours à une séparation volontaire. Peu de temps après cette sépara tion, la dame Palmieri assigna son mari, ainsi que son beau-père, devant le tribunal civil de Bastia, pour s'entendre condamner à lui payer une pension alimentaire. (1) V. conf. Paris, 19 déc. 1855; et Colmar, 9 janv. 1854, en ce qui concerne les aliments das entre époux. Toullier, t. 2, no 612; Proud'hon, t. 1, p. 207. (2) V., dans le même sens, Paris, 19 déc. 1855. Bioche et Goujet, Dict. de proc., vis Etranger, n° 26; et Femme mariée, no 16. (5) V. conf. Cass. 19 mai 1850.- Touller, 1, no 268, §4; Duranton, t. 1, no 195; Preed'hon, t. 1, p. 71; Coin-Delisle, Comment, and lyt., sur l'art. 19 C. civ., no 5; Delaporte, Pandectes françaises, sur l'art. 19 C. civ.-Y.cependant Guichard, no 318. Les défendeurs déclinèrent la compétence des tribunaux français en se fondant sur ce que toutes les parties étaient étrangères. Jugement qui, sans s'arrêter à cette exception, condamne les sieurs Palmieri à fournir des aliments à la dame Palmieri pour elle et pour ses enfants mineurs. Palmieri fils décéda peu de temps après ce jugement. Sa veuve, prétendant alors que Palmieri père et son frère André s'étaient indûment approprié des marchandises et effets mobiliers appartenant à son mari, et qui étaient restés entre leurs mains, les assigna devant le tribunal civil de Bastia, tant en son nom personnel que comme tutrice de ses en-. fants mineurs, pour s'entendre condamner à lui payer une somme de 10,000 fr. pour lui tenir lieu de ces marchandises. Jugement qui condamne les défendeurs à payer à la veuve Palmieri une somme de 1,000 fr. Appel tant de ce jugement que du premier. Appel incident par la dame Palmieri. Sur la demande d'aliments, disait-on dans l'intérêt de Palmieri père, l'incompétence des tribunaux français est évidente, car les défendeurs étaient l'un et l'autre étrangers, et la demanderesse elle-même était devenue étrangère par son mariage avec un étranger: c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté le déclinatoire. Sur la seconde demande, l'incompétence doit encore être admise par les mêmes motifs. En vain on prétendrait que la veuve Palmieri a recouvré sa qualité de Française par suite du décès de son mari. Le décès ne lui a pas fait recouvrer cette qualité de plein droit, mais lui a seulement donné la faculté de la recouvrer, à la condition de faire la déclaration prescrite par l'art. 19 C. civ. La dame Palmieri répondait que, sa premiè mière demande ayant pour objet l'exécution d'une obligation naturelle, les tribunaux français avaient pu en connaître, même entre étrangers; qu'ils avaient pu connaître également de sa seconde demande, bien qu'elle ne portât pas sur une obligation de même nature, parce qu'elle l'avait formée à une époque où elle était rentrée dans la plénitude de ses droits civils par suite du décès de son mari; qu'en effet le seul fait de son veuvage, joint à celui de sa résidence en France, avait suffi pour lui faire recouvrer de plein droit la qualité de Française, sans qu'elle eût besoin de faire la déclaration prescrite par l'art. 19 à la femme qui rentre en France après avoir cessé d'y résider. Du 11 AVRIL 1843, arrêt C. roy. Bastia, MM. Colonna-d'Istria 1r prés., Sigaudy av. gén., Mari, Carnoin et Vence, av. En ce qui touche la de & LA COUR; mande d'aliments: Attendu que les aliments dus par l'afeul à ses petits-enfants et à leur mère sont une obligation de droit naturel, et que la connaissance des contestations qui s'élèvent à ce sujet appartient de droit aux tribunaux du lieu de la résidence des parties, même étrangères; En ce qui touche la deuxième demande :" Attendu que les parties de Corbara n'ont excipé de l'incompétence ni en première instance ni en appel; » Attendu en outre que, les tribunaux français n'étant pas obligés de juger les procès soumis à leur justice par les étrangers, il en suit qu'ils peuvent déclarer d'office leur incompétence; » Mais attendu qu'aux termes de l'art. 19 C. civ., la femme française qui épouse un étranger et suit la condition de son mari recouvre la qualité de Française si elle devient veuve, pourvu qu'elle réside en France; Attendu qu'Anne-Pauline Bartolini est redevenue Française par la mort de son mariVincent Palmieri; que la demande par elle intentée contre les père et fils Palmieri, sujets sardes, domiciliés à Bastia, l'a été tant au nom de ses enfants mineurs qu'en son propre et privé nom pour les droits à elle compétents pour sa dot dans la succession de son mari; qu'elle a donc pu saisir le tribunal civil de Bastia de sa demande, telle étant la disposition formelle de l'art. 14 C. civ. ; Sur le fond, adoptant les motifs des premiers juges; procès, les premiers juges auraient dû porter • Mais attendu que, d'après les éléments du à 1,200 fr. la somme adjugée à la veuve Palmieri; Attendu aussi que, tout en adoptant une mesure de prudence pour la conservation de la somme adjugée aux mineurs Palmieri, les premiers juges auraient dû autoriser leur mère et tutrice à la retirer pour en faire elle-même le placement d'une manière plus sûre;-CONFIRME, » COUR ROYALE DE BASTIA. En matière d'arbitrage forcé les arbilres (1) V. la note suivante, dans laquelle sont exposés les principes qui régissent cette matière. Nous nous bornerons ici à citer quelques exemples: Jugé que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur la récusation d'un arbitre, dans les affaires portées devant eux. Paris, 30 déc. 1813; Ou contre un des arbitres qu'ils ont eux-mêmes nommés. Bourges, 3 déc. 1815; déclarée par acte déposé au greffe du tribunal qui Et que, dans ce cas, la récusation peut être a fait la nomination: même arrêt; sation contre un arbitre-juge, a remis préalableMais que celui qui, avant d'exercer une récument les pièces aux arbitres, reconnait implicitement la composition régulière du tribunal, et qu'il ne peut plus récuser l'arbitre. Orléans, 28 déc. 1870. récusation formée contre l'un des arbitres doit être Décidé par le même arrêt que, dans ce cas, la jugée sans qu'il soit besoin de mettre en cause la partie qui est étrangère à la demande en récusation, V. aussi Montpellier, 26 juin 1854. de pouvoirs (1). C. proc. civ. 45, 384. A défaut de celle signature, la récusation doit être regardée comme non avenue el les arbilres peuvent passer outre au jugement. (1) L'art. 1014 C. proc. civ., qui veut que les arbitres ne puissent être récusés, si ce n'est pour cause postérieure au compromis, est applicable aussi bien en matière d'arbitrage forcé qu'en 18 août matière d'arbitrage volontaire. Voyez. Toutefois cette règle doit 1858 Toulouse. être restreinte au cas où les arbitres ont été choisis par les parties elles-mêmes. Dans le cas contraire, et c'est celui qui se présentait dans l'espèce, la récusation doit être admise, même pour causes antérieures à la nomination. V. Mongalvy, Arbitrage, l. 1, no 96; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Arbitrage, no 27; Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Arbitrage, nos 125 et 129. Nous pensons même que, soit en matière d'arbitrage forcé, soit en matière d'arbitrage volontaire, on devrait restreindre l'application de l'art. 1014 C. proc. civ. au seal cas où toutes les parties ont concouru à la nomination de chacun des arbitres, et ne pas l'étendre à celui ou chacune des parties aurait individuellement nommé un arbitre, ni à celui dans lequel le tribunal aurait nommé d'office un ou plusieurs arbitres pour quelques unes des parties. Il nous semble qu'alors la partie qui a nommé un arbitre doit être admise à récuser, même pour causes antérieures à la nomination, les arbitres choisis par ses adversaires, ou nommés d'office par le tribunal. Les termes mêmes de l'art. 1014 ne résistent nullement à cette interprétation, puis qu'ils supposent qu'il y a eu compromis, et par conséquent concours de volontés pour donner aux arbitres pouvoir de juger, ou pour ratifier ces pou voirs. CALISTI C. CAMPI. Une société en participation avait existé entre les sieurs Campi et Calisti. Des difficultés s'étant élevées entre les associés, le tribunal de commerce de l'Ile-Rousse les renvoya devant des arbitres qu'il nomma d'ollice, faute par les parties de les avoir désignés. Sommé de comparaître devant le tribunal arbitral, Calisti fit signifier aux arbitres, par exploit d'huissier, qu'il entendait les récuser comme ayant précédemment donné des conseils à Campi sur la contestation qui faisait l'objet de l'arbitrage. Les arbitres, considérant cet acte comme non avenu, attendu qu'il n'était pas revêtu de la signature du récusant, rendirent une sentence par défaut contre Calisti, et le condamnèrent à payer à Campi une somme de 5,000 fr. Sur l'appel par lui interjeté, Calisti demandait la nullité de la sentence arbitrale et la nomination de nouveaux arbitres. DU 11 AVRIL 1843, arrêt C. roy. Bastia, MM. Colonna d'Istria 4er prés., Sigaudy av. gén., Caraffa et Giardani av. LA COUR; -Sur la nullité de la sentence arbitrale - Attendu que, si, en matière de récusation d'arbitres, on ne peut suivre toutes les formes prescrites par le Code de procédure civile, il faut au moins se conformer à celles qui peuvent être employées; qu'en combinant les art. 45 et 384 C. proc. civ., il y a lieu de reconnaître que des arbitres peuvent être récusés au moyen d'un exploit d'huissier portant la signature du récusant ou d'un fondé de pouvoir; que, les récusations signifiées aux arbitres ne portant pas ladite signature, il n'y avait pas lieu de s'arrêter à un acte informe et incapable de produire aucun effet légal; d'où il suit que les juges arbitres ont pu passer ou tre au jugement; -Sans s'arrêter à la nullité du jugement arbitral, — RENVOIE toutes les parties devant le sieur Antoine - Joseph Guarco, notaire, que la Cour nomme à l'effet d'entendre les parties, examiner leurs comp tes, les concilier si faire se peut, sinon douner son avis.. Les arbitres forcés, comme les juges ordinaires, ne peuvent être récusés que pour les causes énoncées dans l'art. 378 C. proc. civ. V. Cass. 8 fév. 1852. Quant aux formes de la récusation, on doit sans doute suivre les règles tracées par le Code de procédure civile pour la récusation des juges ordinaires, lorsque l'observation de ces règles est possible; mais il est évident qu'elles ne sauraient être obligatoires lorsque leurs prescriptions sont contraires à la nature même des choses. V., pour la première hypothèse, Bourges, 3 déc. 1813; Pardessus, Cass. 28 fév. 1858 aff. Rapilly. Droit comm., no 1391; Carré, Proc., no 3316; Thomines-Desmazures, no 1231; Montgalvy, Ar bitrage, t. 1, no 181; Merson, Arbitrage forcé, n° 41; Vatimesnil, Encycl. du droit, vo Arbitrage, art. 4, §; et dans la seconde, Toulouse, 18 août 1858 cité plus haut.- Cet arrêt déclare dans un de ses considérants que l'art. 584, qui veut que la récusation soit faite au greffe par acte qui en contiendrait les moyens, n'est pas applicable en matière d'arbitrage, et il décide que les délais fixés aux parties par l'art. 382 pour récuser leurs juges ne peuvent s'appliquer aux arDans ce cas, l'arbitre nommé d'office est com hitres, soit volontaires, soit forcés. Sur ce dernier point les opinions des auteurs sont partagées. plétement assimilé au juge, et la raison en res Carré, Proc. civ., 1.5, no 5317; et M. Merson, Ar- sensible; la partie qui a fait choix d'un arbitre. bitrage forcé, p. 47, pensent que la récusation ainsi que la partie qui l'a accepté, ont reconna par elle même qu'il ne pouvait y avoir de cause doit être exercée dans la quinzaine à partir de la Romination des arbitres. Ils invoquaient comme argument d'analogie l'art. 6 du décr. 2 oct. 1795, 1415, pense que la récusation doit avoir lieu dans d'office restera donc l'art. 382. elles auraien antérieure de récusation contre lut; sur les arbitrages concernant les procès relatifs bitre est nommé d'office, ce motif ne peut plus aux communes. M. Pardessus, Droit comm., no être invoqué. |