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prouver par témoins 1° «qu'après l'échéance de la prime, payable le 30 avril 1841, et se montant à 57 fr. 75 c., un agent collecteur s'est présenté plusieurs fois en la demeure du sieur Herrmann pour l'inviter à s'acquitter; que non seulement le sieur Herrmann s'est refusé au paiement de la prime, mais qu'il a accablé d'injures l'agent collecteur; 2° qu'au mois de juin dernier, le sieur Herrmann, qui avait refusé de payer la prime, échue le 30 avril 1841, déclara, sur les représentations qui lui furent faites sur les conséquences de ce double refus, qu'il savait bien qu'il n'aurait aucune indemnité à recevoir en cas de sinistre, et qu'il aviserait à faire une nouvelle assu

rance. »

Le 16 décembre 1842, jugement qui admet la preuve de ces faits par les motifs suivants :

«Attendu que, si, aux termes de l'art. 1134 C. civ., les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties, aucun texte de loi ne s'oppose à ce que, d'un commun accord, celles-ci ne dérogent aux conventions originaires soit passivement, soit activement; » Attendu qu'à la vérité l'art. 5 de la police du 30 avril 1837 porte expressément que la prime d'assurance sera payée d'avance et complant au domicile de la compagnie où de l'agent qui a souscrit la police; que cette mesure, dictée originairement dans le seul intérêt de l'assureur, ne laisse pas de présenter de graves inconvénients, dont la plus grande partie des compagnies ont cherché à s'affranchir en faisant toucher à domicile la prime due par leurs assurés ;

» Attendu que la compagnie défenderesse a été obligée de reconnaître que ce mode de recouvrement a été adopté par elle, et que la prime, qui, d'après la police, était portable, est devenue quérable par l'usage;

»Attendu que, s'il en était ainsi, la déchéance portée par l'art. 5 de la police ne pourrait plus être invoquée par la défenderesse, puisque ce serait par suite de sa négligence et de son incurie que l'acquit de la prime annuelle n'aurait pas eu lieu, et que l'assuré s'en serait reposé avec sécurité sur ses diligences à cet égard;

» Attendu qu'en différant ainsi le recouvrement des primes, la défenderesse pourrait s'affranchir des risques à courir, sauf, après l'expiration du temps de l'assurance, à se faire payer par l'assuré, lequel n'aurait plus aucun recours contre la compagnie, tandis qu'il est de l'essence des contrats synallagmatiques que le même contrat lie réciproquement les par ties; mais si, au contraire, comme le soutient la défenderesse et comme elle offre de le prouver, les primes en retard n'ont pas été acquittées par le mauvais vouloir du demandeur, et que celui-ci, tout en connaissant les consé quences de son refus, y ait persisté et manifesté incessamment et à plusieurs reprises l'intention de résilier un contrat qui lui était onéreux; de son côté, la compagnie d'assurance était fondée à accepter la renonciation ainsi faite et à rayer le sieur Herrmann de la liste de ses assurés; que dès lors les faits, tels qu'ils sont posés par la défenderesse, sont la fois relevants dans la cause et admissibles, les

dispositions de l'art. 1344 C. civ. n'étant point applicables en matière commerciale..

Appel de la part du sieur Herrmann. - On disait pour lui: Quel est le caractère de l'art. 5 de la police, invoqué par la compagnie royale ? C'est une déchéance attachée comme sanction à l'inexécution d'une condition, c'est une véritable clause pénale. Or, aux termes de l'art. 1230 C. civ., « soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à pren dre, soit à faire, est en demeure. » L'article 1139 détermine les cas où le débiteur est en demeure. Le débiteur est constitué en demeure, dit cet article, soit par une sommation, soit par tout autre acle équivalent, soit par l'effet de la convention lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Tous les auteurs enseignent que la sommation doit être rédigée par un huissier ou un notaire. Quant à l'acte équivalent, on entend par là tout acte écrit, propre à cer tier que le débiteur est en retard d'exécuter son obligation (1).

Une interpellation purement verbale ne sanrait donc en droit constituer la mise en de meure ; d'où la conséquence que l'articulation tendant à établir un fait de cette nature n'est pas relevante, et que c'est à tort que le jugement attaqué l'a admise. Vainement la com pagnie objecterait qu'elle n'était pas obligée de faire une sommation, puisque la mise en demeure résultait de la convention même, énonçant que, par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'acte, le débiteur serait en demeure: car, ayant dérogé à l'art. 5 de la police, qui renferme cette convention, en faisant toucher les primes à domicile, elle a elle-même renoncé à s'en prévaloir; elle l'a ainsi mise au néant. Les éléments dont se compose cet article sont indivisibles; ils se lient intimement : ce n'est pas le défaut de paiement dans la quinzaine de l'échéance, qui fait encourir d'une manière absolue la dé chéance, mais bien le défaut de paiement au domicile du créancier dans ledit délai. Donc la renonciation au mode de paiement entraine nécessairement la renonciation à la déchéance qui en était la suite. Du reste, en admettant même que l'article dont il s'agit fût suscepti ble de scission, et que la partie relative à l'effet eût survécu à celle renfermant la cause, la compagnie serait non recevable à s'en prévaloir, puisqu'elle n'aurait pas manifesté en temps utile l'option qui lui était accordée: la prime n'étant pas payée, la compagnie avait le droit, aux termes de l'article qu'elle invo que, ou de résilier la police par une simple notification, ou de la maintenir et d'en pour suivre l'exécution. Elle n'a fait ni l'un ni l'antre; elle a réservé sa détermination d'après l'événement, ce qui est immoral et inadmissi ble; elle doit donc, faute de s'être expliquée

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en temps opportun, être considérée comme étant demeurée sous le poids de l'assurance. L'assuré, de son côté, s'est toujours considéré comme tel, puisqu'il a maintenu sur sa maison la plaque de l'assurance, et qu'aucun agent de la compagnie ne lui a enjoint de la faire enlever.

On ajoutait pour l'appelant que la preuve admise par les premiers juges était encore inadmissible sous d'autres rapports. Il est de principe, disait-on, que la résiliation d'une convention ne peut se prouver que de la même manière que l'existence de la convention elle inême; or il s'agit ici d'une somme excédant 150 fr., ce qui exclut la preuve testimoniale (C. civ., art. 4341), et d'un contrat où l'écriture est essentielle. Le contrat d'assurance ne peut s'établir que par écrit; donc il ne peut se dissoudre que de la même manière : Dissolvitur quidque eo genere quo colligatum. (L. 35, ff., De div. reg. juris.)

Après s'être attaché à justifier la déchéance prononcée par l'art. 5 de la police, que l'on a présentée comme étant tout à la fois nécessaire et légale, on répondait pour la compagnie: Il est certain que les sociétés d'assurances, dont le maintien est d'ordre public, ne sauraient subsister sans la rentrée exacte des primes, à moins de toucher au fonds social, qui forme la garantie et la sécurité des assurés. Or quel était le moyen le plus sûr d'assurer le paiement des primes? La contrainte par voie de justice? Mais cela donnerait lieu à une multitude de procès, dont l'objet, pour la plupart, serait des plus minimes, et dont les frais seraient ruineux. N'était-il pas plus sage de chercher à prévenir ces procès en stimulant la ponctualité des assurés par la crainte d'une décheance? Or le moyen le plus infaillible de prévenir l'inexécution d'une obligation, c'était d'y attacher une peine c'est ce qu'on a fait par l'art. 5. Aussi cette peine est-elle stipulée dans les polices de toutes les compagnies d'assurance; et telle est sa nécessité généralement reconnue, que jamais aucun assuré n'a fait enTendre de protestation. Comment l'aurait-on fait d'ailleurs avec succès contre une clause pénale qui n'est que l'application du droit commun? Aux termes de l'art. 1964 C. civ., le contrat d'assurance est un contrat synallagmafique et aléatoire. Or les contrats de cette nalure sont essentiellement corrélatifs; ils engendrent des droits et des devoirs réciproques, des charges et des avantages qui ont une connetité intime, et qu'on ne pourrait isoler sans dénaturer le contrat. De là cette conséquence, que celui qui revendique les droits attachés à in contrat réciproque doit commencer par justifier qu'il en a rempli les devoirs: autrement il n'y aurait plus contrat synallagmatique, mais bien contrat de bienfaisance.

Cette règle élémentaire et logique, que nul ne peut réclamer l'exécution d'une obligation qa'il n'a pas exécutée lui-même, résulte de la définition meme des obligations au Code civil; elle est én outre écrite dans l'art. 4484, qui porte que la condition résolutoire est toujours Sous-entendue dans les contrats pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement. Il est vrai que cet article ajoute que

la résolution n'a point lieu de plein droit, qu'elle doit être demandée en justice, et qu'en principe elle n'est accordée, lorsqu'il s'agit d'une obligation active, que dans le cas où le débiteur est en demeure. On connaît en droit trois espèces de demeures: 1o La demeure légale, mora ex lege, qui a lieu par le seul effet de la loi, lorsqu'elle attache à l'échéance du terme la résolution d'un droit ou la perte d'une faculté; on en trouve des exemples dans les art. 1562, 1912, 1657 et 1763 C. civ.: dans tous les cas énumérés par ces articles, lex interpellat pro homine; 2o la demeure extrajudiciaire, qui consiste dans une sommation ou tout autre acte équivalent: c'est l'interpellation de l'homme, dans le silence de la loi et de la convention; ici mora nulla intelligitur ubi nulla petitio est (L. 88, ff., De div. reg. juris); 3o enfin, la demeure conventionnelle, lorsque la convention porte que, par le seul effet de l'échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'acte, la déchéance sera encourue : alors la signification de mise en demeure serait superflue, puisque dies interpellat pro homine. Il est certain que, dans le cas d'une stipulation pareille ou analogue, la résolution s'opère de plein droit, par la seule force du contrat, sans qu'il soit nécessaire d'employer aucune voie judiciaire ou extrajudiciaire. (C. civ., art. 1139 [1].)

Or, dans l'espèce, l'art. 5 de la police, qui forme la loi des parties, stipule expressément que, faute par l'assuré de payer la prime dans la quinzaine de son échéance, il n'aura droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité, sans qu'il soit besoin d'aucune demande, d'aucune mise en demeure. La déchéance était donc irritante; elle s'est opérée ipso facto, par la seule force du contrat. Mais, dit-on, cet article n'existait plus lorsque le sinistre est arrivé; la compagnie l'avait elle-même rayé du contrat en dérogeant au mode de paiemeut qu'il stipulait. Il y a dans cet article deux choses bien distinctes: le lieu du paiement, et le défaut de paiement. C'est pour le premier point seulement que la compagnie n'a pas tenu à la rigueur du contrat ; mais de ce qu'elle ait consenti à se porter au domicile de son débiteur pour recevoir le paiement, et à se placer ainsi sous l'empire de l'art. 1247 C. civ., qui est le droit commun, il n'en résulte nullement qu'elle ait renoncé à se prévaloir de la conséquence attachée par le contrat au défaut de paiement; et de ce qu'elle ait pris à sa charge la preuve du refus de paiement, on ne peut raisonnablement en conclure que, celle preuve une fois faite, elle ait entendu se désarmer d'une pénalité attachée, non pas à l'infraction du mode de paiement, mais au défaut de paiement même. Or les faits qu'elle a posés constituent bien certainement un refus de paiement, une véritable désertion du contrat d'assurance de la part de l'assuré; et, si la preuve en est administrée, la perte de l'indemnité doit en être la conséquence inévitable d'après la loi du contrat, qui est toujours demeuré debout sur ce point. Cependant, d'a

(1) V. Cass. 27 avril 1840.

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près l'appeau, au compagnie, même dans cette
hypothèse, serait non recevable à faire valoir
la clause résolutoire, parce qu'elle ne se se-
rait pas conformée au contrat en faisant con-
naître en temps utile son option, soit par des
poursuites, soit par une notification écrite. La
compagnie a suffisamment satisfait aux exigen-
ces du contrat, qui ne demande pas une no-
tification écrite, par les avertissements réité-
rés qu'elle a fait donner à l'assuré, et par la
radiation de la liste, dont elle lui a donné con-
uaissance. Une notification de résiliation n'é-
tait d'ailleurs pas nécessaire, puisque cette rési-
liation avait eu lieu volontairement. Enfin,
pour justifier l'effet irritant de la clause réso-
lutoire, on invoquait l'opinion d'Emérigon,
Traité des assurances, t. 1o, p. 82, § 2 et 3,
éd. Boulay-Paty; et Pardessus, L. 2, p. 623, 5o
et dernière édition.

DU 17 MAI 1843, arrêt C. roy. Colmar, 1re
ch., MM. Rossée 4er prés., Devaulx 1er av. gén.
(concl. conf.), Kugler et Neyremand av.

«LA COUR, Adoptant les motifs des pre-
miers juges,
CONFIRME. D

-

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La vente d'un domaine avec les servitudes
actives qui en dépendent ne comprend
que celles établies par litres ou résul-
lant d'une disposition de la loi. En con-
séquence l'acquéreur n'a aucun recours
à exercer contre le vendeur à raison
d'une servitude de passage qu'il croyait
exisler sur le fonds voisin, alors que
celle servitude, doni ne parle pas d'ail-
leurs le contral, ne repose sur aucun li-
tre. C. civ. 1626, 1638.

MARCEL C. COURBIS.

Les héritiers Courbis ont vendu, par acte du 19 sept. 1839, un domaine au sieur Marcel, avec stipulation, au profit de l'acquéreur, de toutes les servitudes actives et passives qui en dépendaient. Il parait que lors de la vente l'état des lieux semblait indiquer l'existence d'une servitude de passage sur un fonds voisin; toutefois il ne fut fait aucune mention spéciale à cet égard dans le contrat. Le sieur Plovier, propriétaire de ce dernier fonds, ayant supprimé le passage et fait juger contradictoirement avec le sieur Marcel le bien-fondé de cette suppression, celui-ci exerça une action en garantie contre les héritiers Courbis, ses vendeurs, en soutenant qu'il avait dû croire, lors de la vente, à l'existence du droit de passage, et que l'éviction dont il était victime lui donnait droit à des dommages-intérêts ou à une diminution de prix.

Le 3 mai 1842, jugement du tribunal de Valence qui rejette la demande par les motifs suivants :

• Attendu que la vente consentie par les cohéritiers Courbis au sieur Marcel n'indique point que le chemin ou droit de passage dont il s'agit fût une dépendance du domaine vendu: car 1° le plan annexé à l'acte de vente ne contient le tracé de ce chemin que sur les immeubles vendus; 2° aucune des énonciations de cet acte ne se réfère spécialement à cet objet, qui ne pourrait être compris dans les ter mes généraux d'appartenances et dépendances, ni dans ceux de servitudes actives;

» Attendu qu'il n'est pas soutenu non plas par le sieur Marcel qu'une indication plas précise se trouve dans le contrat d'acquisition de ses vendeurs, contrat qui lui fut exhibé et remis comme complément de la désignation de l'objet vendu;

Attendu, quant à la signification des ter mes généraux employés par les vendeurs, qu'elle ne peut s'étendre au delà du sens lé gal de ces termes, c'est-à-dire qu'elle ne saurait comprendre comme servitudes actives et autres accessoires de l'objet vendu que ce qui, à défaut de titre, résulterait de la disposition de la loi; or ce que le sieur Marcel

"soutient lui avoir été vendu comme un accessoire du domaine par lui acquis ne reçoit point ce caractère de la disposition de la loi, et les apparences seules ne pouvaient, à sea yeux, être constitutives d'un droit;

» Attendu que, si, aux termes de l'art, 160% C. civ., le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, la raison et l'équité veulent que ces explications, lorsque aucune obscurité n'existe dans les termes du contrat, soient restreintes ;.

» Attendu dès lors que les cohéritiers Cour bis, n'ayant vendu ni directement ni indirectement au sieur Marcel le chemin ou droit de passage dont s'agit, ne sont tenus envers lui à aucune garantie quant à ce.

Appel du sieur Marcel, qui invoque l'inten tion des parties, les principes généraux qui régissent l'interprétation des contrats, et cent relatifs à la garantie. Il soutient que par la même raison que, suivant l'art. 1638, l'acqué reur ne peut pas se plaindre des servitudes apparentes qui grèvent le fonds vendu, queiqu'elles ne lui aient pas été déclarées, il doit être admis à se prévaloir des servitudes appa rentes qu'il a dû croire exister en faveur de l'héritage vendu, encore qu'on ne lui en ait pas fait la déclaration.

Il s'appuie en outre sur l'art. 1602, suivant lequel, dans le doute, la convention doit être interprétée contre le vendeur. Or, dit-il, les héritiers Courbis ne doivent-ils pas s'imputer de n'avoir pas prémuni M. Marcel contre l'état apparent des lieux, et de ne lui avoir pas fait connaître la précarité du chemin? M. Marcel a-t-il dû raisonnablement, en voyant ce cho min, le seul praticable et le seul pratiqué, st specter le défaut de droit de son vendeur, surtout quand celui-ci se taisait et ne cherchait pas à démentir les apparences de son droit?

Du 17 MAI 1843, arrêt C. roy. Grenoble, 1" ch., MM. de Noailles prés., Bonnard av. gén. (concl. conf.), Denantes et Massonet av.

«LA COUR, — Adoptant les motifs, etc.,

COUR ROYALE DE RENNES.

(17 mai 1843.)

In legs conçu en ces termes : « Je lègue ma maison et tout mon mobilier, mes hardes... n'embrasse pas tout ce qui est meuble dans le sens de la loi, mais seulement les meubles meublants (1). C. civ., art. 535 et 536.

TAFFARD C. BRÉARD ET AUTRES.

Le 10 sept. 1838, testament olographe de la enve Leforestier, au profit de la demoiselle fauduit, depuis femme Taffard, et renfermant u legs conçu en ces termes : Je donne et gue (à la demoiselle Mauduit) ma maison et out mon mobilier, mes hardes.... Je veux que e soit elle qui habite ma chambre. Il s'est -gi de savoir si, dans cette disposition, les ols tout mon mobilier devaient s'entendre le tout ce qui est meuble ou seulement des neubles meublants.

DU 17 MAI 1843, arrêt C. roy. Rennes, 1". , MM. Gaillard de Kerbertin 1er prés., Massabiau av. gėn., Grivart et Bréard av.

LA COUR ;-Considérant que, dans l'inerprétation d'un testament, on doit recherher l'intention du testateur plutôt que s'atacher uniquement au sens légal des termes;

Considérant que, dans l'espèce, si la dame Leforestier a déclaré, par son testament olographe du 10 sept. 1838, donner à la dame Taffard de Saint-Germain tout son mobilier, cette disposition vient, immédiatement et sans interruption aucune, après le legs de sa maison, ce qui prouve que cette dame entendait donner, non pas tout ce que la loi déclare meuble, mais tout le mobilier de la maison leguée;

Considérant que cette interprétation restrictive résulte en outre de ce que la dame Leforestier ajoute à l'expression tout mon mobilier les mots mes hardes, ce qui eût été parfaitement inutile si les mots tout mon mobilier avaient été pris par elle dans le sens qu'y

altache la loi en son art. 535 C. civ.;

Considérant que l'addition des mots mes hardes prouve encore que la testatrice ne don nait même pas tout ce qui se trouvait dans sa maison, puisque les hardes auraient été déjà comprises dans cette énonciation pre

mière;

Considérant, en conséquence, que les premiers juges ont eu raison d'écarter de la cause l'application de l'art. 535 et même de l'art. 536, et de n'attribuer à la légataire que les meubles meublants, tels que les définit l'art. 534; -CONFIRME, etc. »

COUR DE CASSATION. (18 mai 1843 et 5 septembre 1840.) Lesrèglements locaux faits en exécution de

(1) V. Caen, 28 mars 18:6; Douai, 23 juin 1816; et Lyon 2 avril 1840.

l'art. 78 de la loi du 22 mars 1831, pour le service de la garde nationale, trouvent leur sanction dans la pénalité établie par cette loi contre la désobéissance et l'insubordination. 1 et 2° espèces.)

Ainsi il y a désobéissance et insubordination punissables de l'emprisonnement de la part du chef de patrouille de la garde nationale qui omet volontairement de déposer dans les boîtes placées à cet effet, dans les rues qu'il doit parcourir, des marrons portant le numéro d'ordre de la patrouille, lorsque telle est la prescription d'un règlement rendu conformément à cet article.

Est légal le règlement, relatif au service d'une compagnie d'artillerie de la garde nationale dans une ville, qui restreint pour les simples artilleurs l'obligation de l'uniforme au seul cas de manœuvres et exercices à feu. En conséquence le garde national qui refuse de paraître en uniforme aux manœuvres ne peut étre condamné à l'emprisonnement, par application de l'art. 89 de la loi du 22 mars 1831, comme coupable de désobéissance et d'insubordination, alors qu'il s'agit de manœuvres autres que celles de l'exercice à feu. (2 espèce.) L. 22 mars 1831, art. 73, 89. PREMIÈRE ESPÈCE.

LASSERRE C. MINISTÈRE public.

Du 18 MAI 1843, arrêt C. cass., ch. crim., M. Dehaussy de Robécourt rapp.

Conforme à la notice.

DEUXIÈME ESPÈCE.

PIHAN.

DU 5 SEPTEMBRE 1840, arrêt Cour cass., ch. crim., MM. de Crouseilles cons. f. f. prés., Isambert rapp., Pascalis av. gén.

• LA COUR ; Vu l'art. 73 de la loi du 22 mars 1831, d'après lequel sont obligatoires les la proposition du commandant de la garde narèglements légalement faits par le maire, sur tionale, et approuvés par le sous-préfet, concernant le service ordinaire et les revues de la garde nationale; · Attendu que le règlement du 21 mars 1835, pour le service de la compa gnie d'artillerie de la ville de Caen, renouvelé pour les années 1836, 1837, 1838 et 1839, n'a été approuvé par le préfet du Calvados que sous la condition que l'uniforme ne serait obligatoire pour les simples artilleurs que pour les manœuvres et exercices à feu ; —Que cette restriction n'est pas en opposition avec les art. 6 et 7 de l'ordonnance royale du 1er sept. 1831; Qu'elle est donc légale jusqu'à ce qu'il y ait été, s'il est besoin, dérogé ;

Attendu que le jugement attaqué a coudamné le demandeur à l'emprisonnement, comme coupable de désobéissance et d'insubordination pour avoir refusé de paraître aux manœuvres de sa compagnie, quoiqu'il ne s'agit pas de l'exercice à feu ; — En quoi le jugement à faussement appliqué l'art. 73 de la loi du 22 inars 1831 au préjudice du sieur Pihan; — CASSE. »

COUR DE CASSATION.

(18 mai 1843.)

Celui qui, étant en état de vagabondage et de mendicité, exerce un acte de violence grave envers un garde champêtre, se rend coupable, non d'un simple délit de rébellion, mais du crime puni par l'art. 279 C. pén.

En conséquence, il doit étré renvoyé devant la Cour d'assises pour être, attendu a connexité, statue simultanément sur ce crime et sur les délits de mendicité et de vagabondage.

Ministère public C. Deplanqui. Du 18 mai 1843, arrêt C. cass., ch. crim., M. Dehaussy de Robécourt rapp.

Conforme à la notice.

COUR DE CASSATION.

(18 mai 1843.)

Il n'y a pas nullité des débats devant la Cour d'assises parce que le procureur général n'a pas exposé le sujet de l'accusation. C. inst. crim. 315. L'interpellation faite à l'accusé par le président de la cour d'assises, après les réquisitions du ministère public relativement à la peine, sur le point de savoir si cet accusé a quelque chose à dire pour sa défense, est légalement prouvée par la mention de cette interpellation au procèsverbal des débats, quoique l'arrêt de condamnation ne fasse pas mention que l'interpellation ait été faite.

CORME ET PETIT C. MINISTÈRE PUBLIC.

Du 18 MAI 4843, arrêt C. cass., ch. crim., M. Rives rapp.

Conforme à la notice.

COUR DE CASSATION.
(18 mai 1843.)

L'art. 52 C. pén. sur la contrainte par corps ne s'applique qu'à ceux qui sont reconnus coupables d'un crime, d'un délil ou d'une contravention, et non à ceux qui en sont civilement responsables, lesquels ne sont soumis qu'aux dispositions de la loi civile.

En conséquence, si ces derniers peuvent é

tre condamnés par corps aux dommagesintérêts de la partie lésée, c'est seulement en vertu de la disposition purement facultative de l'art. 126 C. proc. civ., mais non en vertu de la disposition impérative de l'art. 52 C. pén.

LEROUX DELEUS C. DELAVAL. Du 18 MAI 1843, arrêt C. cass., ch. crim. MM. de Ricard cons. f. f. prés.

défend à tous juges de prononcer la contrafale « LA COUR; - Vu l'art. 2063 C. civ., qui par corps hors les cas déterminés par une hi formelle; Attendu que l'art. 52 C. pén. vẻ s'applique qu'à ceux qui sont reconnus coup bles de crimes, délits ou contraventions, e non à ceux qui en sont civilement respons)bles, lesquels ne sont soumis qu'aux disposi tions de la loi civile; qu'ainsi cet article pouvait autoriser la Cour royale de Paris 1 condamner le demandeur avec contrainte pr corps;

»Que, d'un autre côté, si l'art. 126 C. proc. permet aux juges de prononcer la contrainte par corps pour dommages-intérêts au dessu de 300 fr., c'est là une faculté dont ils peuvent user ou ne pas user, selon les circonstances

Que la disposition facultative de cet article ne peut donc justifier la contrainte, puisqu'elle a été prononcée en vertu d'une autre dispositio législative qui est impérative, ce qui ne permast tait pas aux juges d'apprécier les circonstance pour décider s'il y avait lieu d'appliquer lett art. 126; qu'ainsi il y a eu violation formelle de l'art. 2063 C. civ.; CASSE l'arrêt de la Cour royale de Paris du 24 déc. 4842..

COUR DE CASSATION.
(18 mai 1843.)

Le vol commis par un voiturier d'un obje qui lui a été confié à ce titre est un crime sui generis qui ne peut jamais étre puni que des peines portées par le § 4 de l'art. 386 C. pén., lors même qu'il aurail été commis la nuit sur un chemin public, et par deux ou plusieurs personnes (1).

Les complices du voiturier ne sont également passibles que des mêmes peines. MINISTÈRE PUBLIC C. LAMIRAULT.

DU 18 MAI 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Ricard cons. f. f. prés., Mérilhon rapp-, Delapalme av. gén.

« LA COUR ; — Attendu que la déclarati du jury a établi contre Jacques Lamirault le fait de complicité, par aide et assistance, du vol d'une balle de coton, ledit vol commis la nuit sur un chemin public par deux ou plusieurs personnes, dont une était le voiturier auquel les objets volés avaient été confiés ;

» Attendu que le jury a admis l'existence de circonstances atténuantes au profit dudit Lamirault;

» Attendu que, d'après l'art. 59 C. pén., les complices d'un crime ou d'un délit doivent ê tre punis des mêmes peines que les auteurs de ce crime ou délit, et que, dès lors, le crime

(1) V. conf. Cass. 9 fév. 1815.

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