moiselle Dupont, fille de la défunte, avec un sieur Clavier, le sieur Mathieu Maile, oncle de la future, concourut au contrat de mariage, et reconnut encore l'existence et le service de cette rente. Peu de temps après, ce dernier mourut laissant ses héritiers débiteurs solidaires de ladite rente. Du mariage des époux Clavier naquit une Tille, qui le 28 frim. an VII épousa le sieur Lemassif, en adoptant pour régime le statut normand dans toute sa plénitude. Le 24 niv. an X les héritiers de Mathieu Maille vendirent aux frères Gerdret, de Louviers, la maison acquise en 4743 par leur aïeul, à la charge, entre autres conditions, de payer conjointement et solidairement aux lieu et place des vendeurs, et à leur acquit, plusieurs rentes, parmi lesquelles figure celle qui était due à la dame Clavier, comme représentant la dame Dupont, sa mère. Conformément au décret de messid. an III, les époux Clavier prirent inscription sur ladite maison le 24 thermid. an IV, et depuis la promulgation de la loi de brumaire an VII ils renouvelèrent l'inscription le 14 juillet 1806. Les frères Gerdret, débiteurs personnels et solidaires de la rente, aux termes de leur contrat de vente, en passèrent titre nouvel au profit des époux Clavier le 10 sept. 1812. Une inscription hypothécaire, en vertu du titre de 1748, de celui du 24 niv. an X, enfin de celui tout récent du 10 sept. 1812, fut prise contre les frères Gerdret le 24 sept. 1812. Cette inscription fut renouvelée contre eux le 31 août 1822 dans les mêmes termes ; le 27 avril 1832, elle fut encore renouvelée tant contre les frè res Gerdret que contre un sieur Hecquart, devenu acquéreur le 8 nov. 1845 de la maison affectée à la créance, avec mention expresse que cette inscription était prise en renouvellement de celles des 24 sept. 1812 et 34 août 1822. Le sieur Hecquart ayant manqué au paiement exact des arrérages, la dame Lemassif, héritière de la dame Clavier, sa mère, pour suivit l'expropriation de la maison de Louviers, et le 23 août 1834 les sieurs Martin s'en rendirent adjudicataires moyennant la somme de 22,100 fr. Un ordre fut ouvert pour la distribution du prix. Divers créanciers, entre autres les époux Lemassif et les héritiers Martin, se disputèrent la priorité de collocation. Le 13 mars 1841, jugement du tribunal de Louviers qui ordonne que les époux Lemassif seront colloqués préférablement aux sieurs Martin. Appel devant la Cour royale de Roven. Le 7 févr. 1842, arrêt confirmatif qui renferme, entre autres, les motifs suivants : • Attendu, en ce qui touche e défaut d'énonciation du titre de 1777 dans les inscriptions, que la loi n'exigenit pas l'accomplissement de cette formalité; qu'en effet, si l'art. 2148 C. civ. veut que les bordereaux indiquent la date et la nature du titre, il est évident que cet article n'entend parler que du titre Constitutif de la créance, c'est-à-dire du titre qui donne naissance à l'hypothèque, comme l'indique d'ailleurs cet article dans sa pre mière disposition; que cette indication a pour objet de faire connaitre aux tiers la nature du droit de l'inscrivant, et par suite l'espèce de privilége ou d'hypothèque qui lui sert de garantie; que décider que l'inscription doit en outre mentionner l'acte de revalidation du titre originaire, ce serait ajouter aux exigences de la loi sans utilité réelle pour les tiers; que, le titre de 1777 étant récognitif et non constitutif de la rente, il n'y avait pas nécessité dès lors que les inscriptions en fissent mention.... Pourvoi basé 1o sur la violation de l'art. 2148 C. civ., en ce que l'arrêt attaque aurait validé une inscription hypothécaire dans laquelle le créancier se serait borné à mentionner le titre primitif de sa créance, en omettant de rappeler le titre récognitif postérieur qui a interrompu la prescription; 2o Sur la violation de l'art. 2135 C. civ., et la fausse application de l'art. 2421 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué aurait décidé que les héritiers d'une femme mariée et décédée avant le Code civil et avant la loi de brum. an VII devaient renouveler dans les dix ans l'inscription hypothécaire prise sous l'empire de la loi de brum, an VII; 3o Sur la violation encore de l'art. 2148 G. civ., en ce que la Cour royale de Rouen aurait validé une inscription prise, non pas contre le détenteur de l'immeuble devenu débiteur principal au moment du renouvellement de l'inscription, mais contre d'auciens débiteurs qui auraient été déchargés de leur obligation en vertu d'une délégation acceptée; 4° Sur la violation de l'art. 2262 C. civ., en ce que l'arrêt dénoncé aurait ordonné le paiement en faveur des défendeurs éventuels de la totalité de la rente objet du litige, quoique les deux tiers de cette rente fussent éteints par la prescription de trente ans. Du 30 MAI 1843, arrêt C. cass., ch. req.. MM. Zangiacomi prés., Félix Faure rapp., De langle av. gén, (concl. conf.), Chevrier av. « LA COUR ; Sur le premier moyen : » Attendu que l'art. 2148 C. civ. exige pour la validité d'une inscription hypothécaire que mention y soit faite de la nature et de la date du titre seulement qui donne naissance à l'hypothèque ; qu'il est constaté, en fait, et reconnu par toutes les parties, que les inscriptions de 1796 et de 1806, dont la nullité est demandée, renferment l'énonciation du titre primitif constitutif de la créance du 21 août 1748, et mentionnent sa nature et sa date; et qu'en décidant qu'on ne pouvait, sans ajouter à la loi, exiger encore l'énonciation de l'acte récognitif de 1777, la Cour royale de Rouen, loin de violer ledit art. 1748, en a fait une juste application; »Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du précédent dispense de s'occuper de celui-ci, puisqu'en admettant même que l'hypothèque légale de la dame (1) V. conf. Cass. 22 avril 1807, 4 avril 1810, 8 oct. 1812, 11 mars 1816, 5 fév. 1819, 12 déc. 1821, 19 juin 1833. Guillaume Maille (représentée par les demandeurs en cassation) ait pu se soutenir en 1809 sans le secours d'une inscription renouvelée dans les dix ans, cette hypothèque ne pourrait remonter qu'à la date du contrat de mariage de ladite dame en 1783, et serait par conséquent primée par l'hypothèque des époux Lemassif, qui date de 1748; Sur les troisième et quatrième moyens : » Attendu que l'arrêt attaqué décide en fait 1° que les frères Gerdret n'ont pas cessé d'être débiteurs personnels de la rente dont s'agit, d'où la conséquence que c'était bien contre eux que l'inscription de 1822 avait dû être renouvelée; 2° que le contrat de 1777 renfermait, de la part de Jacques-Mathieu Maille, une véritable reconnaissance de la totalité de la rente par lui constituée en 1748, d'où la conséquence que cette reconnaissance avait empêché toute prescription dudit titre de 1748; Que de telles décisions, qui se réduisent à une interprétation des actes et titres soumis par les parties à l'appréciation souveraine de Ja Cour royale de Rouen, sont à l'abri de la censure de la Cour de cassation, et ne peuvent constituer la violation des art. 2448, 2262, C. civ., qu'invoquent les demandeurs en cas sation; REJETTE, etc. COUR DE CASSATION, Les difficultés relatives aux attributions d'impôt peuvent être portées directement devant les tribunaux civils, sans qu'il faille allendre la décision préalable du maire (1). L. 21 mars 1831, art. 42. Les réclamations dirigées contre l'inscriplion d'un électeur communal pour insuffisance de cens peuvent être formées devant les tribunaux civils jusqu'à la clôture définitive des listes. L. 21 mars 1831, art. 42. SUZZONI ET AUTRES C. SAVelli. Le 4 janv. 1843, publication des listes des électeurs municipaux de la commune d'Aregno (Corse) sans nulle réclamation pendant le mois qui suivit cette publication. Cependant une action en radiation pour insuffisance de cens fut portée le 27 février devant le tribunal civil de Calvi par le sieur Savelli, l'un des électeurs communaux, contre les sieurs Suzzoni, Salvatori, Bertolini et autres. - Ces derniers déclinèrent d'abord la compétence du tribunal sous prétexte que la réclamation du sieur Savelli ne constituait pas, à proprement parler, une contestation sur l'attribution des con tributions (les électeurs attaqués se prévalaient de leurs contributions propres, et non de celles payées par d'autres), et par conséquent devait être préalablement portée devant l'administration. Ensuite ils opposèrent l'inadmissibilité de l'action, attendu que, les délais fixés par la loi pour l'emploi de ce dernier mode de recours étant expirés, les règles de la permanence des listes rendaient irrévocables les inscriptions attaquées. Le 30 mars 1843, jugement du tribunal de Calvi, qui se déclare compétent et ordonne de plaider au fond par les motifs suivants : « Attendu, en ce qui concerne la compé tence, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une question d'attribution de contributions, dévolue à la juridiction civile par les dispositions de l'art. 42 de la loi du 21 mars 1831; qu'en pareille matière, aucune disposition de la même loi ne fait une obligation absolue aux réclamants de s'adresser préalablement au maire de la commune, ainsi que l'établit la Cour suprême par son arrêt du 23 juil. 1839 (1); En ce qui concerne la déchéance: - Considérant que le délai d'un mois à partir de l'affiche n'est fatal que pour le recours devant le maire; que l'art. 42, en disant que les difficultés relatives aux attributions de contribetions seront portées devant les tribunaux, ne fixe pas de délai; que dès lors il est naturel de penser que le législateur a voulu que le recours aux tribunaux fût ouvert jusqu'à la cliture définitive de la liste.. Pourvoi des sieurs Suzzoni et autres pour violation des art. 34, 35, 36, 40 et 42, de la loi du 21 mars 1831, en ce que le tribunal a décidé 1o qu'une demande en radiation d'étée de plano devant l'autorité judiciaire, sans lecteurs communaux inscrits pouvait être por avoir été préalablement adressée au maire et au préfet, et cela sous prétexte que toute question d'attribution de contributions était déve lue à la compétence des tribunaux ; 2° qu'une demande de cette nature pouvait être formée après l'expiration des délais prescrits par les articles 34 et 35 de la loi citée, et jusqu'au 31 mars, époque la clôture. Du 30 MAI 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., F. Faure rapp., De langle av. gén. (concl. conf.). LA COUR; Attendu que la loi du 21 mars 1831 ne décide pas explicitement si c'est avant ou après la décision de l'administration sur les réclamations auxquelles peut donner lieu la confection des listes des électeurs com munaux que les contestations relatives à la confection desdites listes, et qui sont de la compétence judiciaire, doivent être portées de vant les tribunaux; qu'aux termes de l'art. 42 de la loi précitée, la difficulté dont il s'agit dans la cause, étant relative à l'attribution des contributions des demandeurs en cassation, était évidemment de la compétence de l'auto rité judiciaire; que dès lors le tribunal de Calvi a pu, sans excès de pouvoir et sans violer aucune loi, y statuer en tout état de cause; Par ces motifs, REJETTE. (1) V. la note précédente. Nota. Du même jour, un autre arrêt identique a été rendu sur le pourvoi du sieur Marcelli contre le sieur Savelli. COUR DE CASSATION. (30 mai et 22 août 1843.) moyen Les falaies dépendant des bois engagés étaient formellement réservées au domaine de l'état, dont elles continuaient à faire partie nonobstant les engagements (1). Ord. 1669, art. 5, lit. 22; LL. 22 nov. 1790, art. 32; 11 pluv. an XII, art. 9. En conséquence, lorsqu'un bois soumissionné par l'ancien engagiste, conformément à la loi du 14 vent. an VII, se compose à la fois de taillis et de futaies, l'engagiste n'est devenu, au du paiement du quart de la valeur, proprièlaire incommutable que du taillis, mais la fulaie a continué de former au profit de l'étal une propriété indivise qui lui a donné le droit de la soumellre au régime forestier lant que les engagistes n'ont pas déclaré la prendre moyennant le paiement de la totalité de sa valeur estimative (2). Avis cons. d'ét. 3 flor. an XIII. Dès lors encore, en cas de vente du bois entier par l'ancien engagiste, l'exercice du droit de l'élal sur la futaie peut bien donner lieu, au profil des tiers acquéreurs, à une action contre le vendeur, mais non à une action en dommages inléréls contre l'état lui même. PREMIÈRE ESPÈCE, L'ETAT C. BOEHLER ET HÉRITIERS DE MAZARIN. Suivant lettres patentes du mois de décembre 1659, Louis XIV fit donation au cardinal Mazarin de biens très considérables situés en Alsace. En 1661, après la mort du cardinal, ses biens passèrent à ses héritiers, qui en jouirent paisiblement jusqu'à la révolution de 4789. Mais intervint le 14 juil. 1791 un décret spécial qui n'était que la conséquence de (1) C'est ce que la Cour de cassation avait déjà reconnu le 12 déc. 1858. V. aussi ordonnance du conseil d'état du 2% mai 152 (de Polignac). la loi du 27 mars précédent, et qui révoqua et annula la donation de 1659, ainsi que tout ce qui s'en était suivi. Le domaine de l'état rentra en possession des biens, en vendit une partie, et régit le surplus, consistant principalement en corps de forêts. Les lois des 3 sept. 4792 et 10 frim. an II prononçaient la révocation de la généralité des aliénations des biens de l'état. Mais plus tard survint la loi du 14 vent. an VII, qui tempéra la rigueur de ces révocations en admettant les engagistes à acle paiement d'un quart, toutefois en excepquérir la propriété incommutable moyennant tant de cette faculté les forêts d'une étendue au dessus de 150 hectares. En 1816, la duchesse de Mazarin fut autorisée à se faire réintégrer dans les forêts au dessus de 150 hectares dépendant de la donation de 1659, sous la condition de remplir les formalités prescrites par la loi du 14 ventôse an VII concernant les domaines engagés. La souscrivit sa soumission le 14 oct. 1825. Enfin duchesse se soumit à subir cette condition, et juin 1826 ordonna sa réintégration dans les une décision du ministre des finances du 17 bois et autres biens non vendus, sous la réserve des droits de l'état résultant de la loi du 14 vent. an VII, et le 12 août suivant le préfet du Haut-Rhin rendit un arrêté dans le même sens et dans les mêmes termes. On procéda aux évaluations. Un arrêté du préfet en date du 26 juin fixa 807,307 fr., formant le quart des estimations la somme à payer par les héritiers Mazarin à tant pour le sol et le taillis des bois que pour la futaie. Au surplus, l'arrêté portait 1° que les évaluations n'étaient que provisoires, et pourraient être rectifiées, s'il y avait lieu, en ce qui concernait les bois soumis à des droits d'usage; 2° qu'il ne recevrait son exécution qu'après approbation du ministre des finances. Sans attendre cette approbation, les héritiers Mazarin payèrent 245,000 fr. à compte déc. 1833) au sieur Bohler la forêt de Fislis, sur les 807,307 fr.; puis ils vendirent 1° (le 16 sol, futaie et taillis compris, moyennant 105,000 f., payables partie entre les mains des vendeurs, partie entre celles de l'état; 2° (le 15 nov. 1834) aux sieurs Corcelette et autres les forêts du Rosemont, futaies également comprises, au prix de 1,200,300 fr. Mais à ce moment des difficultés furent éle vées en justice sur le sort et la nature des biens qui avaient fait partie de la donation de 4659. mar, l'autre de la Cour de Besançon, jugèrent Deux arrêts, l'un de la Cour de Colque la loi de ventôse n'était pas applicable aux héritiers Mazarin, et que les biens étaient la révocatoire de 1791. D'un autre côté, le minipropriété exclusive de l'état en vertu du décret stre des finances (c'est là que le procès prend sa source), se fondant sur de prétendus abus de et sur ce que, suivant lui, la futaie serait la propriété de l'état, prit' diverses décisions en date des 10 déc. 1834, 19 fév., 13 juin et 5 sept. 1835, qui proscrivaient toute coupe de futaie, et ayant pour but d'empêcher les héritiers Mazarin ou leurs acquéreurs de disposer comme bon leur semblerait des forêts, de les ramener dans les limites 2) résulte de l'avis du conseil d'état du 3 for. an XIII, que lorsque l'engagiste d'une forêt yout en devenir propriétaire incommutable, conforan ment à la loi du 14 vent. an VII, l'expertise pre lable doit contenir deux prix, l'un du quart la valeur du bois sans y comprendre la futaie, 'aire de la totalité de la valeur de cette futaie, el que l'engagiste doit payer les deux prix V.. l'égard du prix à payer par l'engagiste d'une fo: ret composé de futaies lorsqu'il veut en devenir propriétaire incommutable, ord. cons. d'ét. 4 avril 1837. d'une jouissance et d'une exploitation régulières, et de rétablir la surveillance de l'administration des forêts sur les bois dont s'agit jusqu'à ce que la finance de consolidation eût été liquidée et payée définitivement. De là des contestations entre le sieur Bæbler et les héritiers Mazarin, contestations dans lesquelles l'état fut appelé à intervenir. C'est alors que l'état fit défense au sieur Bohler de faire aucune exploitation dans la forêt de Fislis, plaça cette forêt sous l'administration des agents forestiers, puis fit vendre en son nom (de lui état) les chablis qui s'y trouvaient. Ainsi troublé par l'état, poursuivi en outre en paiement des termes échus de son prix d'acquisition, Buehler conclut 1° à ce que les héritiers Mazarin fussent tenus de le réintégrer dans la libre jouissance de la forêt; 2° à ce que l'état eût à faire cesser les obstacles par Jui élevés contre sa possession. Du 26 janv. 1838, jugement du tribunal de la Seine qui déclare que les décisions des 10 déc. 1834, 19 fév., 13 juin et 5 sept. 1835, ont constitué un trouble à la possession des héritiers Mazarin ou de leurs acquéreurs, et causé un préjudice dont il leur était dû réparation. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour royale de Paris du 29 nov. 1841. Pourvoi en cassation du préfet de la Seine, représentant l'état, pour fausse application de l'art. 1382 C. civ., et violation des lois et reglements concernant les ventes des forêts de l'état, et de l'art. 1o, n. 6, C. for. On disait en premier lieu : Le régime forestier devait être établi sur les bois jusqu'à ce que les héritiers Mazarin ou leur acquéreur eussent soldé le quart de la valeur estimative de ces bois. Cela résulte de l'art. 14 de la loi du 14 vent. an VII, qui assimile en tout les engagistes soumissionnaires aux acquéreurs de domaines nationaux, et de l'art. 22 de la loi du 16 brum. an V, ainsi conçu : « Les acquéreurs de maisons, usines, bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe de bois ni démolition avant d'avoir solde le prix entier de la vente.» Cette règle, maintenue par l'art. 12 de la loi du 15 flor, an X, n'a jamais cessé de faire une des conditions essentielles des aliénations de forêts nationa les; elle a été reproduite par le règlement du ministre des finances, que l'art. 3 de la loi du 25 mars 1831 l'a autorisé à faire : voilà ce qui justifie la décision du 10 déc. 1834, par la quelle le ministre des finances a établi la surveillance des agents forestiers sur la forêt de Fislis, dont le prix n'avait pas encore été soldé. D'ailleurs les mesures du gouvernement étaient d'autant plus urgentes, que les héritiers Mazarin ne se coulentaient pas, en attendant la fixation de la finance de consolida tion dont ils étaient redevables, de jouir des coupes suivant l'ordre d'aménagement, et qu'ils disposaient par anticipation des taillis, des futaies, qui n'avaient pas cessé d'être la propriété de l'état, et même du prix de la vente du sol, en sorte que l'état était menacé de voir disparaître le gage de sa créance et son droit de copropriété. En second lieu, ajoutait-on, les engagistes réintégrés aux termes de l'art. 14 de la loi de ventose an VII ne pouvaient jouir des bois dont la futaie n'avait pas été engagée à leur auteur que sous la surveillance des agents forestiers, puisque leur jouissance n'avait eu lieu qu'à cette condition. En effet, l'ordonnance de 1669, art. 5, tit. 22, portait « que les engagistes ne pourraient disposer d'aucunes futales, arbres anciens, modernes, ou baliveaux sur taillis......, ni des chablis......, le tout demeurant entier à notre profit......, nonobstant toutes lettres vérifiées, clauses, dons, adjudications, usages et possessions contraires. » Si la loi du 14 veut. an VII a autorisé la dame de Mazarin à devenir propriétaire incommutable des biens engagés, cela n'a pas porté sur les futaies, arbres anciens ou modernes, et chablis, qui étaient restés la propriété de l'état. Il est donc démontré que le ministre des nances n'a fait qu'un acte très légal en rétablissant le service des agents forestiers sur les forêts restituées aux héritiers Mazarin. L'état invoquait en outre les dispositions des art. 1, 113, 114 et 115, C. for. Il faisait remarquer que la futaie réservée à l'état sur les domaines engagés constituait bien éviden ment un droit de copropriété indivis dans le sens de l'art. 1er C. for., indivision de laquelle les engagistes ne pouvaient sortir qu'en payant à l'état la valeur tout entière de la futaie. (Avis cons. d'état du 3 flor. an XIII; arrêt de cassation du 12 déc. 1838. V. la note.) Or, disait-il, ce droit de copropriété justilait complètement l'application à ces bois des art. 1", 113 et 114, C. for. Qu'importe que dans les décisions de 1°34 et de 1836 le ministre des finances ait mis en doute le droit des héritiers Mazarin à bénéficier de la loi de l'an VII? En fait, le ministre ne détruisait aucun des effets légaux de la soumission, puisque cette soumission ne por tait que sur les bois engagés, et puisque les futaies, restées en dehors de l'engagement, formaient pour l'état une copropriété indivise en vertu de laquelle les bois devaient être soumis au régime forestier. Qu'importe aussi qu'à raison de ces mimes doutes le ministre ait refusé de statuer immé diatement sur le règlement définitif de la f nance de consolidation, puisque le ministre leur a laissé la jouissance des coupes ordinalres du taillis en ordonnant que la délivrance leur en serait faite chaque année, ce qui con stituait en résultat la seule jouissance qu'ils pussent prétendre tant qu'ils n'auraient pas réellement acquis la futaie, acquisition à la quelle l'état sera forcé de les contraindre aujourd'hui que la jurisprudence de la Cour de cassation autorise le gouvernement à leur altribuer la qualité d'engagistes? En résumé donc, l'établissement du régime forestier sur la forêt litigieuse était autorisé par la loi du 14 vent. VII, par l'ordonnance de 1669, et par le Code forestier. En prescrivant l'exécution de ces lois, le ministre a use de son droit, il a rempli un devoir, il n'a pas commis une faute ni fait encourir à l'état de dommages-intérêts: l'arrêt qui décide le con traire doit être cassé. Du 30 MAI 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés, Duplan rapp., Hello av. gén., Fichet, Fabre et Parrot, av. LA COUR; Vu les art. 5, 6 et 7, tit. 22, de l'ordonnance de 1669; les art. 1°, 113 et 114 C. forest.; l'art. 32 de la loi du 22 déc. 1790, et l'art. 9 de la loi du 11 pluv. an XII: -Allendu que les futaies dépendant des bois engagés étaient formellement réservées au domaine de l'état, dont elles continuaient à faire partie nonobstant les engagements; Que c'est en effet ce qui résulte tant du texte de l'ordonnance de 1669 (art. 5, tit. 22) que des lois des 22 nov. 1790 (art. 32) et 11 pluv. an XII (art. 9); Altendu que les futaies ainsi réservées à l'état étaient pour lui une propriété immobilière; qu'on ne saurait en effet donner un autre caractère à un droit qui ne consistait pas seulement dans la propriété des arbres de haute tige existant dans les forêts, mais qui, en outre, grevait à toujours la forêt de l'obligation de maintenir la futaie en conservant à chaque coupe de taillis le nombre de baliveaux prescrit par les règlements forestiers; qu'il est évident qu'un tel droit, perpétuel comme il l'était jusqu'au défrichement, était inhérent au fonds, et participait de sa nature immobilière; Attendu que la loi du 14 vent. an VII, en admettant les engagistes à devenir propriétaires incommutables des biens engagés au moyen d'une finance égale au quart de leur valeur ⚫ estimative, n'a pas voulu leur abandonner pour une indemnité semblable les futaies sur lesquelles ils n'avaient aucun droit; Attendu que, jusqu'à règlement relatif à la futaie, l'état était réputé copropriétaire de la forêt, qui dès lors était indivise entre lui et l'engagiste ou son acquéreur, et qu'à ce titre il pouvait, que même il devait, aux termes des art. 1er, 113, 114 et 115, C. forest., maintenir son administration sur la propriété com mune; Attendu en fait que la duchesse de Mazarin n'a été réintégrée que sous la réserve des droits de l'état résultant de la loi du 14 vent, an VII; que sa réintégration n'a pu s'appliquer qu'aux biens compris dans l'engagement; que ni elle ni ses héritiers n'ont déclaré prendre les futies moyennant leur valeur estimative; que lesdits héritiers Mazarin ont vendu les forêts sans distinction des futaies et des taillis, avec faculté à leurs acquéreurs d'en disposer d'une manière absolue; Que leurs acquéreurs ont effectué des coupes au delà des aménagements ordinaires et porté la hache dans les futaies, et qu'au moment de ces coupes extraordinaires la finance de consolidation n'était pas soldée et qu'aucun règlement concernant la futaie n'avait eu lieu; jusqu'à ce que les héritiers Mazarin se seraient fait reconnaître propriétaires aux conditions de la loi du 14 vent. an VII, et que la finance due à l'état aurait été définitivement fixée et versée en entier dans les caisses publi ques: » Attendu que ces mesures administratives, provoquées par la juste crainte que pouvait avoir l'état de voir disparaître son gage et ses futaies, n'ont été que l'exercice d'un droit légitime; droits de l'état en décidant que les arrêtés mi» Que dès lors l'arrêt attaqué a méconnu les nistériels précités avaient constitué un trouble illégal à la possession des héritiers Mazarin ou de leurs acquéreurs, et causé un préjudice dont il devait la réparation; qu'en cela ledit donnance de 1669; les art. 1, 113, 114 et arrêt a violé les art. 5, 6 et 7, tit. 22, de l'or115 C. forest., et faussement appliqué l'art. 14 de la loi du 14 vent. an VII, ainsi que l'art. 1382 C. civ.; » CASSE, etc. (1) » DEUXIÈME ESPÈCE. C. HÉRITIERS MAZARIN ET AUTRES. (Identique avec celui du 30 mai ci-dessus rapporté.) (1) Nous croyons utile de reproduire ici le texte même de l'avis du conseil d'état du 3-12 flor. an XIII, qui était invoqué dans la cause. « Le conseil d'état, après avoir entendu la section des finances sur le rapport du ministre de ce département contenant la question de savoir si, d'après la loi du 11 pluv. an XII, qui, en révoquant le sursis porté par celle du 14 vent. an VII, admet les engagistes de forêts au dessous de 150 hectares à se faire déclarer propriétaires incommutables de l'objet engagé, en payant le quart de la valeur, l'estimation doit avoir lieu en égard seulement à la valeur du taillis, ou si elle doit s'étendre aux futaies qui y sont percrues. » Vu l'art. 5, du tit. 22, de l'ordonnance de 1669, ainsi conçu: « Les douairiers, donataires, » usufruitiers et engagistes, ne pourront disposer d'aucune futaie, arbres anciens, modernes ou > baliveaux sur taillis même de l'âge du bois, ré» servés és dernières ventes, ni des chablis, arbres » de délit, amendes, restitutions, confiscations en >> provenant; mais le tout demeurera entièrement » à notre profit et sera payé au receveur de nos » domaines ou de nos bois, ès lieux où nous en » avons établi, pour nous en compter ainsi que >> des autres deniers de leur charge, nonobstant » toutes lettres vérifiées, clauses, dons, arrêts, » contrats adjudications, usages et possessions » contraires »; Attendu que c'est en présence de faits de >> Est d'avis que, dans l'expertise des b is dont bette nature que, par ses décisions des 10 déc. il s'agit, il doit être formé deux prix, l'un du 23 janv., 19 13 et 5 valeur du bois non la 1835, le ministre des finances a interdit toute l'autre de la totalité de la valeur des futaies, et coupe extraordinaire de taillis et toute que les engagistes, pour devenir propriétaires inexploitation de futaies, et a dé- commutables de la futaie et du taillis, doivent stration ou la surveillance des agents forestiers estimations. » claré que les forêts resteraient sous l'admini-être astreints au paiement du montant des deux coupe ou |