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>Par ces motifs, sans s'arrêter au moyen incompétence, retient la cause; ordonne que les parties plaideront au fond. Appel par Comte et Rabourdin.

Du 16 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 4 ch., MM. Séguier 4er prés., Poinsot subst. proc. gen. (concl. conf.), Tournadre et Leblood av.

LA COUR ; — Considérant que Fabre était commis employé dans l'exploitation commerciale de Comte et Rabourdin; qu'il s'agit au procès d'un salaire réclamé pour travaux dans ladite exploitation;

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, CONFIRME.

COUR ROYALE DE PARIS.
(16 janvier 1843.)

Un courtier de commerce est-il commer-
çant (1)? (Non rés.)
Les dispositions de l'art. 550 C. com. sont
générales et s'appliquent au prix du
pour vente d'effets mobiliers, qu'il s'a-
gisse de meubles incorporels ou autres.
En conséquence le vendeur de l'un des of
fices dont la transmission est permise
par la loi du 28 avril 1816 est déchu de
son privilège par la survenance de la
faillite du titulaire (2).

JARRE C. SYNDIC BLANCHARD.

Une société de commerce avait existé entre les frères Blanchard. En 1829 Adolphe Blanchard quitta cette société et acheta une charge de courtier de commerce à Paris. Dans la quittance du prix de cet office il fut dit que 30,000 fr. étaient payés des deniers du sieur Martin, qui se fit subroger par le vendeur dans tous ses droits et priviléges.

Postérieurement, Martin avait lui-même transportě cette créance avec toute garantie au sieur Jarre, lorsque le 30 avril 1841 les frères Blanchard, à raison des engagements de leur ancienne société, et Adolphe Blanchard personnellement, furent déclarés en faillite. Opposition de la part de Jarre au jugement qui déclare Adolphe Blanchard personnellement en faillite. Subsidiairement il demandait qu'il fût fait 'distinction des masses, et son

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admission par privilége dans l'actif personnel d'Adolphe Blanchard, composé de sa charge de. courtier de commerce.

Le syndic combattait cette prétention, et soutenait qu'il y avait lieu de maintenir la faillite et de rejeter le privilége en vertu de l'art. 550 C. com. Il ajoutait que la créance avait en partie une fausse cause et qu'elle devait être réduite à 5,000 fr.

Jugement du tribunal de commerce de Paris qui repousse les demandes en rapport de la faillite, et à fin d'admission de la créance par privilége, et ordonne que cette créance ser admise comme chirographaire pour 30,000 fr.

Appel par Jarre. Il s'attachait d'abord à démontrer que les courtiers de commerce ne sont pas, par le fait seul de l'exercice de leur charge, réputés commerçants. En fait, Adolphe Blanchard, ne s'étant livré, comme courtier, à aucune opération commerciale pour son compte personnel, ne pouvait être maintenu en faillite que comme membre de la société Blanchard frères.

En toute hypothèse, ajoutait l'appelant, les droits acquis aux tiers avant la faillite ne peuvent être altérés ou diminués par la survenance d'un fait auquel ils sont étrangers. Or Jarre, exerçant les droits du vendeur de l'office; avait sur le prix un privilége. Ce privilége était acquis avant la faillite, il existait par la seule force de la loi.

être entendu d'une manière aussi absolue que Au surplus l'art. 550 G. com. ne peut pas l'a pensé le jugement attaqué. Cette disposition nouvelle n'a été introduite dans la loi que pour abolir le privilége des vendeurs de fonds de commerce, et pour faire entrer dans la masse commune la valeur de ces fonds dont l'apparence a le plus souvent amené les tiers à traiter avec le débiteur. Mais entre une charge publique et un fonds de commerce il n'y a aucune assimilation possible. Peu importe qu'il s'agisse d'un office de courtier, d'une charge de notaire ou d'avoué, le droit de transmission procède de la loi du 28 avr. 1816; les prohibitions de l'art. 550 ne sauraient atteindre un objet auquel le législateur attribue un caractère entièrement exclusif de la nature commerciale.

On répondait pour l'intimé : Un courtier de commerce est essentiellement commerçant. En effet, suivant l'art. 1er C. com., celui qui fait habituellement des actes de commerce est commerçant, et l'art. 632 répute actes de commerce les opérations de courtage; de plus cette qualité de commerçant appartient si bien au courtier, que l'art. 89 prévoit le cas de sa faillite, et le répute banqueroutier.

Quant à la question de privilége, on faisait remarquer que l'art. 550 refusait toute préférence au profit du vendeur d'effets mobiliers, abrogeant formellement en ce point l'art. 2102 C. civ.; et que cette expression effets mobiliers comprenait ce qui est meuble d'après les dispositions de la loi, et par conséquent tous les meubles incorporels de quelque nature qu'ils fussent, sans aucune distinction.

DU 16 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Paris, 2 ch., MM. Silvestre de Chanteloup prés.,

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COUR ROYALE DE BOURGES.
(16 janvier 1843)

Le concours et l'assistance d'une partie à un acle qui emporte acquiescement à un des différents chefs sur lesquels a slalué un jugement ne doivent pas la faire considérer comme ayant acquiescé à celuici dans son entier.

Ainsi, dans le cas où un jugement a statué sur une question de prélèvement, en méme temps que sur une demande en liquidation el parlage par suite de laquelle une estimation par experts des immeubles à partager a été ordonnée, la présence d'une partie à l'expertise ne la rend pas non recevable à appeler de la disposition du jugement relative au prélèvement (1).

ROY C. DECOLONS.

DU 16 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Bourges, Bobert ch. civ., MM. Aupetit - Durand prés., Chenevière av. gen., Thiot-Varenne et NéeDevaux av.

LA COUR; Considérant que le juge ment du 3 fév. 1841 avait à statuer sur deux chefs de demande distincts: le premier relatif à la liquidation et au partage de la communauté conjugale des époux Guillaume Roy, et le second se référant au prélèvement d'une somme de 2,994 fr. 56 c. que l'intimé est aulorisé à exercer sur cette communauté ;

COUR ROYALE DE CAEN.

(16 janvier 1843)

Lorsqu'une chambre d'une Cour royale a déclaré un partage, elle doit, pour le vider, à part les conseillers départiteurs, se composer des mêmes conseillers qui ont connu de l'affaire, encore bien que, par suite du roulement, ces derniers aient passé dans d'autres chambres (1). C. proc. civ. 478.

LEVENEUR C. DE LA ROUVRATE.

DU 16 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Caen 1re ch., MM. Delachouquais prés., de Préfeln av. gén., Thomine et Trolley av.

LA COUR; Considérant qu'après avoir entendu les parties dans leurs moyens et conclusions, après avoir entendu le ministère public et avoir délibéré, l'arrêt du 31 août dernier a déclaré qu'il y avait partage;

» Considérant que cet arrêt a fixé un état de cause sur lequel il doit être statué en se conformant à l'art. 468 C. proc. civ. ;

» Considérant que cet article détermine de quelle manière le partage doit être vidé et qu'on ne peut substituer d'autres juges à ceux désignés par la loi, surtout lorsque ceux qui ont pris part à l'arrêt de partage n'ont pas d'empêchement connu pour siéger;

» Considérant que l'art. 468 est général; qu'il n'y a pas d'exception pour le cas où, par suite du roulement, il y aurait des changements dans la nouvelle composition de la chambre, et qu'il est raisonnable de penser qu'on a entendu qu'en vidant le partage on termine une affaire commencée et connue par ceux qui ont siégé, qui pourront éclairer mieux que d'autres ceux qui sont appelés à vider le partage, et qu'il y a plus de motifs de les faire siéger qu'il n'y en a par rapport aux magistrats qui ont été chargés d'un rapport et qui peuvent siéger pour le jugement de l'affaire dans la chambre dont ils ont cessé de faire partie par suite du roulement (art. 16 du décret du juil. 4810);

Considérant qu'il est juste d'accorder acte aux parties de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la question relative à la compétence de la chambre, telle qu'elle est compo;

»Que ce dernier chef de demande a seul été contesté par l'appelant ; d'où il suit que sa pré-sée sence à l'expertise, nécessaire dans tous les cas pour arriver à la liquidation et au partage de la communauté, et lors de laquelle des réserves ont été faites, ne saurait le rendre aujourd'hui non recevable à appeler de la dispo sition du jugement relative au prélèvement;

>Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par l'intimé, dans laquelle il est déclaré mal foudé, etc. »

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»Par ces motifs, en accordant acte aux parties sur la question de savoir si dans sa composition actuelle elle est compétente pour sta tuer sur l'appel du jugement du 22 nov. 1841,

DECLARE qu'elle n'est pas composée de manière à être compétente pour vider le partage déclaré par l'arrêt du 31 août dernier.

A plus forte raison devrait-on décider de même si, en exécutant un des chefs du jugement, on avait fait ses reserves quant aux autres. V. Cass. 4 prair. an X, 17 frim. an XI, 3 juin 1818, 50 déc. 1818, 16 déc. 1828, 15 avril 1834.

(1) V. Cass. 19 août 1828, 6 avril 1831.

COUR ROYALE DE CAEN.

(16 janvier 4843.)

On ne peut considérer comme travaux publics les travaux pour la construction d'un presbytère et d'une école commu nale, lorsqu'ils ont été adjugés par le maire, agissant non pas au nom du gou. vernement, mais comme délégué de la commune, lorsqu'ils ont été surveillés par un agent de l'autorité municipale, et payés sur les fonds de la caisse communale.

L'approbation par le préfet, en sa qualité de tuteur légal des communes, des devis, du cahier des charges et de l'adjudication, ne saurait changer la nature de ces travaux, qui sont purement communaux. En conséquence c'est aux tribunaux ordinaires, et non aux conseils de préfecture, qu'il appartient de statuer sur les contestations élevées à l'occasion de ces travaux entre l'entrepreneur et la commune. L. 28 pluv. an VIII, art. 4.

COMMUNE DE Mesnillard C. Huvé.

DU 16 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Caen, 4* ch., MM. de Saint-Pair prés., Sorbier av. géu., G. Simon av.

LA COUR; — Considérant qu'il s'agit au procès de la construction d'un presbytère et d'une école pour la commune de Mesnilard; que les travaux pour cette construction ont été adjugés par le maire, comme délégué de la commune, et surveillés par un agent de l'au torité municipale; que le prix devait être entièrement payé avec les fonds de la caisse communale; qu'ainsi le maire a agi uniquement au nom et dans l'intérêt des habitants, et nullement par ordre el pour le compte du gouver nement; que l'approbation des devis, du cahier des charges et de l'adjudication, donnée par le préfet en sa qualité de tuteur légal de la commune, n'a pu changer la nature de ces travaux, qui sont purement communaux, et ne sauraient être considérés comme publics et rangés dans la classe des travaux à l'égard des quels la loi du 28 pluv. an IV, art. 4, attribue juridiction aux conseils de préfecture; CONFIRME le jugement dont est appel. »

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Demoiselle Larroque,

FEMME DE RIGNERIE, C. D'ALBIGNAC:

Le sieur d'Albignac ayant assigné la demoiselle Larroque en paiement de quatre billets qu'elle lui avait souscrits le 6 mars 1836 pour prêt, était-il dit, et qui s'élevaient à une somme de 20,000 fr., cette demoiselle se refusa à les acquitter. Elle disait pour cela que les billets étaient nuls comme ne portant pas le bon ou approuve exigé par l'art. 1326 C. civ., bien qu'ils ne fussent pas entièrement écrits par le souscripteur, et que de plus ces billets exprimaient une fausse cause, attendu qu'ils n'avaient pas été donnés par suite de prêt, comme ils le portaient, mais qu'ils étaient l'effet d'une pure libéralité.

D'Albignac convint qu'en effet aucune somme n'avait été prêtée par lui à la demoiselle gagement de cette dernière avait une cause Larroque, mais il soutint que cependant l'enréelle et légitime: car, en le consentant, elle avait voulu réparer le tort qu'elle lui avait causé en empêchant un de ses parents, lequel l'avait instituée sa légataire universelle, de disposer de ses biens en faveur dudit sieur d'Albignac ou au profit d'une tante dont il était l'héritier présomptif; et que, pour ce qui prouvé par le souscripteur, ce moyen n'annuétait du moyen tiré du défaut de bon ou aplait pas les billets, mais pouvait seulement faire supposer qu'il y avait eu surprise. Or, pour faire disparaître cette présomption, la signature apposée par la demoiselle Larroque auxdits billets devait être considérée comme un commencement de preuve par écrit.

Le 3 juil. 1842 le tribunal civil de Vigan rendit, après comparution et enquête, un jugement ainsi motivé :

• Considérant 1° que le sieur d'Albignac,

(1) V. conf. Cass. S juil. 1807, 2 déc. 1812; Colmar, 10 juin 1814; Cass. 10 mars 1818; Toulouse, 27 déc. 1850; Cass. 19 juin 1852, Pau, 11 nov. 1834; Bourges, 5 juin 1839; Aix, 13 nov. 1839; Grenoble, 3 fév. 1842. Toullier, 1. 6, no 176 et 390; Duranton, nos 337, 348 et 550; Merlin, Questions de droit, vo Cause des obligations, § 2, no 3.

lors de sa comparution personnelle avec la demoiselle Larroque, son adversaire, en la chambre du conseil, a déclaré que les billets à lui consentis par cette dernière n'avaient pas pour cause un prêt d'argent, mais bien une transaction verbale intervenue entre parties, vu l'abandon que faisait le sieur d'Albignac de la demande en dommage qu'il était en droit de former contre son adversaire pour avoir, par son fait, empêché le feu sieur de Lafabrigue, leur parent, de disposer régulièrement en faveur de la famille d'Albignac, et une obliga tion naturelle ou une delle de conscience résultant des faits qui s'étaient passés et accomplis lorsque la demoiselle Larroque fit la reinise elle-même des billets dont il s'agit audit sieur d'Albignac en disant à ce dernier qu'en conscience elle lui devait ce dédommagement, et que de cette manière elle aurait sa conscience libre; et que, d'autre part, et moyennant ce, elle présumait que tout serait réglé entre eux à ce sujet;

Qu'ainsi il est donc vrai que la cause des billets dont le sieur d'Albignac poursuit le paiement n'est pas celle résultant des expressions littérales de ces engagements, mais bien celle avouée par ledit sieur d'Albignac; qu'il faut donc rechercher si la fausse cause vicie ces billets, et si les causes alléguées par ledit sieur d'Albignac sont légitimes et n'ont rien de contraire à la loi et à la morale ;

>> Considérant, à cet égard, que, si, d'après l'art. 1131 C. civ., une obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause il licite, ne peut produire aucun effet, il est en core certain que la fausse cause ne vicie un acte que lorsque, la fausscté de la cause étant démontrée, il n'est pas constaté qu'il existe une autre cause véritable et légitime de l'obligation;

Que ce principe, consacré implicitement par l'art. 4132 du même Code, qui déclare la convention valable, quoique la cause ne soit pas exprimée dans l'acte, l'a été aussi par l'opinion unanime des auteurs et la jurisprudence;

» Que dans l'espèce l'on voit que la cause des engagements des billets dont il s'agit proviendrait, en premier lieu, d'une transaction verbale intervenue entre les parties à raison de certains faits résultant du dire du sieur d'Albignac;

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. Considérant qu'une transaction peut être une cause valable d'une obligation civile, et que cette doctrine est généralement reconnue; » Qu'il suffit, pour la validité d'un acte de cette nature, qu'il y ait possibilité d'engager un procès pour qu'une transaction qui intervient en expectative de ce procès soit valable; Considérant, relativement à l'exception de la demoiselle Larroque prise de ce que ledit sieur d'Albignae, qui allègue cette transaction verbale, devrait en rapporter la preuve littėrale, attendu qu'un pareil acte doit être rédigé par écrit, que, s'il était nécessaire dans l'espèce de la cause d'agiter cette question, il faudrait reconnaître que l'art. 2044 C. civ., relatif aux transactions, ne prononce pas la peine de nullité; d'où la conséquence qu'une transaction peut être verbale, et que, pour en

établir l'existence, celui qui aurait à s'en prévaloir pourrait déférer à celui qui la nierait le serment décisoire, ou le faire interroger catégoriquement, et que ce droit résulterait de la combinaison de ces articles avec l'art. 4358 du même Code; que les auteurs qui ont traité la question professent la même doctrine, et que l'écriture n'est pas de l'essence des transactions, mais seulement le moyen le plus simple d'en établir l'existence;

» Considérant, dans la spécialité de la cause, que la demoiselle Larroque, en remettant au sieur d'Albignac les billets par ellé consentis, et en lui déclarant que, moyennant cette remise, tout serait transigé entre eux, a suivi la foi de ce dernier; que, si elle avait voulu faire constater par écrit cette transaction verbale, elle aurait dû le faire lors de ladite remise, ce à quoi ledit sieur d'Albignac ne se serait pas opposé, puisque l'on voit, d'après toutes les circonstances de la cause, qu'il ne s'est plus occupé de ce qui pourrait être en litige entre ladite demoiselle Larroque et lui touchant la succession dudit Lafabrigue, dont la demoiselle Larroque est légataire universelle, et qu'il n'a point depuis manifesté la volonté de former aucune demande en justice contre son adversaire à raison des faits antérieurement accomplis;

» Considérant que l'aveu du sieur d'Albignac est indivisible, et qu'il doit dès lors être pris dans son entier;

Considérant, d'un autre côté, que fa cause des billets dont il s'agit se trouve encore dans l'obligation naturelle ou la dette de conscience résultant des mêmes faits qui ont été déclarés par ledit sieur d'Albignae;

» Que l'art. 4125 C. civ. n'admet pas d'action en répétition à raison de l'exécution des obligations naturelles ;

» Qu'il serait immoral et injuste d'admettre celui qui cède à un scrupule de conscience, celui qui paie une dette par lui contractée en minorité, et celui qui se libère d'une obligation prescrite, à revenir sur ces paiements, et que cette doctrine est professée par les auteurs et confirmée par la jurisprudence

» Considérant que la cause des mêmes billets se trouverait, au besoin, dans la volonté, de la part de la demoiselle Larroque, de gratifier ledit sieur d'Albignac, et que toutes les circonstances de la cause démontrent celte proposition;

» Considérant 2° que, d'après ce qui précè de, il faut reconnaitre que les billets souscrits par la demoiselle Larroque en faveur dudit sieur d'Albignac ont une juste cause, une cause légitime et vraie, alors surtout que ladite demoiselle Larroque n'allègue ni ne justifie aucune autre cause réprouvée par la loi;

» Considérant 3° que les billets dont ledit sieur d'Albignac est porteur ne contiennent pas l'approbation prescrite par l'art. 1326 C. civ., et qu'il faut reconnaitre dès lors que ces engagements seraient nuls sous ce rapport; mais que dans la circonstance actuelle il faut nécessairement considérer la signature appo. sée aux susdits billets par la demoiselle Larroque, et non déniée par elle, comme un commencement de preuve par écrit, ainsi d'ail

leurs que le point a été reconnu par le jugement interlocutoire rendu entre parties le 7 janvier dernier à l'effet de rechercher par les voies légales si cette signature a été donnée et si les engagements ont été contractés en connaissance de cause, et que ces voies sont les présomptions qui sont permises dans l'espèce par l'art. 1353 C, civ.;

› Considérant en fait 4° qu'il n'a été allégué de la part de ladite demoiselle Larroque aucun fait de surprise, de dol et de fraude, à son égard, de la part dudit sieur d'Albignac; 2° que ces billets ont été reconnus et avoués en justice sans opposition sérieuse de la part de la demoiselle Larroque; 3° que cette dernière a toujours été dans l'impossibilité d'expliquer par des moyens illicites la présence de ces billets dans les mains dudit sieur d'Albignac; 4° par l'impossibilité où s'est toujours trouvée et se trouve ladite demoiselle Larroque d'approuver les billets qu'elle fait, attendu qu'elle ne sait que signer, ce qui est constant et reconnu; 5o par la main qui a tracé les billets dont il s'agit, circonstance qui à elle seule prouverait que ces engagements ont été fails en connaissance de cause, et qui est celle de M. Teulon, juge d'instruction au tribunal de cette ville (Vigan), alors avoué et conseil de la demoiselle Larroque, lequel a été nécessairement le confident et l'interprète des intentions de cette dernière dans cette occasion; 6° enfin par les offres de paiement partiel qui ont été faites audit sieur d'Albignac par ladite demoiselle Larroque, et résultant de l'enquête à laquelle ledit sieur d'Albignae a fait procéder le 7 mars dernier, en exécution du jugement rendu entre parties le 7 janvier précédent, et par tous les autres fails et circonstances qui se rattachent au pro

cès;

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• Considérant que, les billets dont il s'agit ayant été reconnus et avoués en justice, et que, d'autre part, la demoiselle Larroque, dans le cours de l'instance, les ayant aussi reconnus elle-même, et la demande en condamnation qui a été formée étant basée sur ces titres, l'exécution provisoire du présent jugement doit être ordonnée, nonobstant appel et bail de caution;

Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard aux exceptions de la demoiselle Larroque, et les rejetant comme mal fondées; disant droit, au contraire, aux conclusions dudit sieur d'Albignac, démet la demoiselle Larroque de l'opposition par elle formée envers le jugement faute de plaider contre elle rendu en faveur dudit sieur d'Albignac le 19 fév. 1841; ordonne que le présent jugement sera provisoirement exécuté, nonobstant appel et bail de caution.

Appel par la demoiselle Larroque.

Du 16 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Nimes, Je ch., MM. Vitalis prés., Rieff av. gén., Ba ragnon et Alphonse Boyer av.

n'établit contre le titre qu'une présomption « LA COUR; Attendu que l'art. 4326 de surprise lorsqu'il n'est pas écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins ne porte pas, outre la signature, le ban ou approuvé mis de sa main;

» Qu'en pareil cas, le titre vaut au moins autorisant les tribunaux à rechercher par les comme commencement de preuve par écrit voies que la loi met en leur pouvoir si la signature a été donnée et si l'engagement a été contracté en connaissance de cause;

» Attendu en fait qu'il résulte évidemment
ment que les signatures apposées aux billets
des faits et circonstances rappelés par le juge-
dont il s'agit l'ont été par la dame de Rigne-
rie, appelante, avec la volonté bien constante
de s'engager au paiement des sommes portées
conseil;
auxdits billets, lesquels furent écrits par son

et du propre système de la dame de Rignerie
Que cela résulte en outre des déclarations
elle-même, puisqu'elle convient qu'en sou-
scrivant ces billets elle en connaissait le con-
tenu, et savait au paiement de quelle somme
fond c'était une libéralité qu'on avait obtenue
elle s'engageait, se bornant à prétendre qu'au
forme d'un acte à titre onéreux ;
d'elle en faveur du sieur d'Albignac, sous la

D

» Qu'il suit de là que l'engagement souscrit est obligatoire pour elle;

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» Qu'elle prétend vainement substituer à la cause exprimée une cause différente, se troutions, et d'ailleurs la cause alléguée étant livant à cet égard réduite à ses propres allégacite et ne devant pas vicier l'engagement, quand même elle serait admise;

Qu'au surplus, le sieur d'Albignac soutient, de son côté, que la cause réelle de l'engagement n'est point une pure libéralité, et que scrits en réparation des torts que la demoiles billets dont il est porteur lui furent souselle de Rignerie lui avait occasionnés en empêchant le sieur de Lafabrigue de tester à son profit, ou au profit de sa tante, dont il était l'héritier présomptif;

» Qu'une telle cause est licite et a pu donner lieu à un engagement à titre onéreux, sans qu'il soit même besoin d'examiner quelles auraient pu être les conséquences d'une action que le sieur d'Albignac aurait p porter devant les tribunaux dès que les pa es se sont entendues et réglées à cet égard; que des faits et circonstances du procès, et des dires mêmes de l'appelante, il résulte suffisamment que la cause énoncée par le sieur d'Albignac a donné naissance en effet aux billets ou promesses dont il est porteur;

Qu'ainsi c'est à bon droit que le jugement a condamné l'appelante ;

Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux qui ont déterminé les premiers juges, à l'exception de celui qui se fonde sur l'inadmissibilité de l'aveu, principe qui dans l'espèce n'avait pas trouvé d'application, DÉMET de l'appel..

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