LA COUR ;-Vu les art. 484, 471, no 15, C. pén.; la loi en forme d'instruction des 12 20 août 1790; le C. rur. des 28 sept. et 6 ct. 1791; la loi du 28 pluv. an VIII, tit. 2, rt. 15; Vu aussi la délibération du conseil muniipal de la ville de Belfort en date du 6 mai 841, par laquelle, réglant l'exercice de la aine pâture, l'ouverture en est fixée au "octobre; l'arrêté pris en exécution par le aire de cette ville le 1er septembre suivant, t l'approbation donnée à ces règlements adinistratifs par le préfet du département; Attendu que le droit de réglementer en atière de dépaissance appartient à l'admiistration municipale: que les lois précitées tribuaient ainsi, tant au conseil municipal è la ville de Belfort qu'au maire de la comune, quant à l'exécution, compétence excluve à l'effet de déterminer le mode et la durée l'exercice de la vaine pâture, à laquelle aient soumis les héritages situés sur ladite mmune, sans distinction entre les habitants opriétaires de ces terrains et ceux qui ne taient pas ; aux dispositions de l'art. 17 de la loi du 25 juin 1841, à la distillation des marcs de vendange de sa récolte sans déclaration préala ble. Il prétendit que, les vendanges d'où provenaient ces marcs ayant payé le droit à l'entrée, les dispositions de la loi invoquée ne lui étaient pas applicables. Le déc. 1842, jugement qui le renvoie de la poursuite par les motifs suivants : Attendu qu'aux termes de l'assignation du 16 novembre et des conclusions y retenues, le tribunal n'est saisi que de la question de savoir si le défendeur est tenu à la déclaration préalable; » Attendu à cet égard que, si l'art. 138 de la loi du 28 avril 1816 impose aux distillateurs l'obligation de faire par écrit toutes les déclarations nécessaires pour que les employés puissent surveiller leur fabrication, en constater les résultats, et les prendre en charge sur leurs portatifs, cet article ne s'applique qu'aux distillateurs et bouilleurs de profession, et n'a pas été étendu aux bouilleurs de crâ; Attendu que l'art. 17 de la loi du 25 juin 1841 renferme les mêmes prescriptions; mais que la disposition pénale de cet article porte expressément qu'elles ne s'appliquent point aux personnes qui auront acquitté le droit d'entrée sur leurs vendanges, fruits à cidre ou à poiré, servant à la fabrication; Attendu qu'un procès-verbal régulier conatait que le 24 septembre, et avant l'époque tée administrativement pour son ouverture, vaine pâture avait été exercée par Charles illemez, ce qui constituait la contravention révue par le $ 45 de l'art. 474 C. pén. ; que anmoins le jugement dénoncé a renvoyé dit Charles Villemez de la poursuite sous rétexte qu'il était propriétaire du terrain sur quel avaient été trouvés ses bestiaux; en toi, en établissant une distinction qui n'était is dans les termes de l'arrêté administratif que cet arrêté ne comportait pas, et en lui fusant l'exécution comme illégale et imposble, ledit jugement attaqué a tout à la fois ammis un excès de pouvoir, méconnu les disAttendu d'ailleurs que ce qui confirm ositions des lois citées, et violé expressément cette interprétation ce sont les termes mêmes is art. 484 et 474, no 45, C. pén. du S 1o de cet article, où l'on trouve les déNota. Du même jour quatre arrêts identi- cool ou liqueurs, tandis que dans son parasignations de vin, cidre, poiré, hydromel, al Attendu que cette disposition est générale et absolue, et que ce serait introduire dans la loi une exception que son texte repousse que de ne pas y comprendre les bouilleurs de crû, sous prétexte qu'ils n'auraient point acquitté les droits sur les marcs, alors qu'il serait justifié qu'ils ont acquitté celui d'entrée sur la vendange, seule condition que la dispositic finale de l'article précité exige pour assurer ?. dispense de la déclaration; ues. COUR DE CASSATION. (15 juillet 1843.) CASSE.. graphe final cet article ne renferme que les expressions de vendange, de fruits à cidre ou à poiré; d'où l'on doit conclure que le législateur a non seulement compris dans le mot vendange le raisin servant à la fabrication du vin, mais encore le raisin ou le marc servant à la fabrication des alcools, ainsi que d'ailleurs les lois de finance de 1837 et 1839 l'a vaient déjà reconnu. » de la Cour royale de Colmar qui confirme en Appel de la régie. Le 22 fév. 1843, arrêt adoptant les motifs des premiers juges. Pourvoi. -- - Le dernier aunéa de l'art. 17 de la loi du 25 juin 1841, qui excepte de l'obligation de faire à la régie une déclaration préa lable de fabrication les personnes qui auront acquitté le droit à l'entrée sur leurs vendanges, fruits à cidre ou à poiré servant à la fabrication, comprend aussi la loi du 28 avril 1816, et 17 de celle du 25 - Violation des art. 20 et 36 de bien ceux qui se livrent à la fabrication juin 1841. des alcools ou liqueurs que ceux qui ne La régie, disait-on, a cherché la source de son droit dans la loi de 1816. D'afabriquent que des vins, cidres ou poirés. LL. 28 avril 1816, art. 20 et 36; 25 juin 1841, art. 17. ONTRIBUTIONS INDIRECTES C. G'SELL. Le sieur G'sell, propriétaire de vignes à Colar, fut cité devant le tribunal correctionnel cette ville pour s'être livré, contrairement près les articles 20 et 36 de cette loi, tous bouilleurs et distillateurs dans les lieux sujets au droit devaient payer le droit sur l'eau-devie provenant de la distillation et sur la boisson fabriquée. L'administration, pour assurer la leurs à déclarer leurs opérations; mais cette perception du droit, voulut astreindre les bouilprétention fut rejetée par la Cour de cassation par arrêts des 20 nov. 1818 et 7 oct. 1836, comme ne trouvant aucun fondement dans la Pour le défendeur on a répondu que l'exception du S 4 de l'art. 17 de la loi de 1841 s'appliquait non seulement à la fabrication du vin, mais encore à la fabrication des alcools et liqueurs ; qu'établir une distinction entre ces deux produits ce serait distinguer là où la loi ne distingue pas; que l'impôt perçu sur les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, ne frappe pas exclusivement le vin, etc., qui en est tiré, mais encore les marcs qui en sont le résidu; que, relativement aux art. 20 et 36 de la loi du 28 avril 1846, l'un ne fait qu'établir le principe du droit d'entrée sur les boissons introduites ou fabriquées dans l'intérieur des lieux sujets au droit, sans déterminer les matières qui doivent les supporter et celles qui en sont exemptes, et que l'autre n'est pas applicable aux bouilleurs de crû, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par ses arrêts des 20 nov. 1818 et 7 oct. 1836. (V. ceg arrêts à leur date). Du 15 JUILLET 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Brière-Valigny rapp., Quénault av. gén., Mi rabel-Chambaud et Carette av. « LA COUR ; Attendu en droit que les art. 20 et 36 de la loi du 28 avril 1816, en as sujettissant à un droit au profit du trésor les boissons introduites ou fabriquées dans une ville ou commune sujette aux droits d'entrée, n'ont pas exigé une déclaration préalable de fabrication; que, si l'obligation de faire cette déclaration au bureau de la régie douze heures au moins avant la première fabrication de l'année, et d'acquitter le droit immédiatement, sauf la faculté de réclamer l'entrepôt, a été imposée par l'art. 17 de la loi du 25 juin 1841 à toute personne qui récolte, fabrique ou prépare, dans l'intérieur d'une ville sujette aux droits d'entrée, des vins, cidres, poirés, bydromels, alcools ou liqueurs, le dernier alinéa de ce même article contient une exception en faveur des personnes qui auront acquitté le droit à l'entrée sur leurs vendanges, fruits à cidre ou à poiré servant à la fabrication; » Attendu que cette exception est formelle, et ne présente aucune ambiguïté; qu'elle comprend aussi bien ceux qui se livrent à la fa brication des alcools ou liqueurs que ceur qui ne fabriquent que des vins, cidres ou poiris; qu'il suffit, pour qu'il y ait lieu de l'appliquer, qu'il soit constant que le droit à l'entrée à acquitté sur les vendanges servant à la fabri cation; Et attendu en fait qu'il n'est pas méconnu que G'sell ait acquitté les droits d'entrée sur les vendanges dont les marcs étaient par in employés dans l'intérieur de la ville de Cab mar à la fabrication d'eau-de-vie; que dan cet état des faits, en décidant que ledit Che n'était pas astreint à la déclaration préalab de cette fabrication, et en le renvoyant do poursuites dirigées contre lui par la régit te contributions indirectes, la Cour royale é Colmar n'a commis aucune violation de la w du 28 avril 1816, et s'est exactement confe l'art. 17 de la loi du 25 juta 1861;mée REJETTE.. COUR DE CASSATION. (15 juillet 1843.) L'arrêté municipal qui a divisé le terr- Un tel arrêté est-il d'ailleurs applicekle MINISTÈRE PUBLIC C. LEFÈVRE Et Lorin Plusieurs arrêtés municipaux pris conform ment à la loi avaient, pour l'exercice de è vaine pâture, divisé en deux cantons le ril de la Cheppe, fixé le nombre de bêtes à que chaque propriétaire pouvait conduire a 4 vaine pâture, nommé un patre com pour chaque cantonnement, en faisant deen : à ces pâtres de passer les limites de leurs ca tonnements respectifs. Cependant le sear rin, ne trouvant pas les pâturages du a nement dans lequel il était compris sus pour ses troupeaux, les envoya sous la c duite du nommé Lefevre, son garde parter lier, sur une pièce de terre plantée de trek qui lui appartenait dans l'autre cantonsenes. Un procès-verbal ayant été dressé contr Lorin et Lefèvre à raison de ce fait, cemut soutenu, devant le tribunal de palier 4° que l'arrêté qui prohibait aux patres d' cantonnement de conduire les troupeaux sur es parcours de l'autre cantonnement ne conernait que les bergers communs, et non les ergers particuliers; 2° que, le troupeau 'ayant été conduit que sur un terrain apparnant au défendeur, et non soumis à la vaine ature, puisqu'il était mis en prairie artitielle, il ne pouvait y avoir contravention. Jugement du 20 juin 1842 qui relaxe les évenus de la plainte ; il est ainsi motivé : .... Considérant que des délibérations des sept. et 44 oct. 1839 il ne résulte pas la euve que le berger Lefèvre aurait été cannné et aurait contrevenu aux arrêtés munipaux susrappelés, concernant le parcours la vaine pâture des bêtes à laine; qu'il est core produit un arrêté de M. le préfet du oct. 1839 el un autre arrêté du maire de la reppe du 6 août 1840, ce dernier désignant mmément deux bergers communaux pour la mmune de la Cheppe, avec assignation de ntonnement pour chacun d'eux; >Considérant qu'il ne résulte nullement de confusion de ces deux arrêtés que le berger fevre aurait contrevenu à chacun d'eux; Considérant qu'il résulte au contraire des cuments de la cause que le berger particuer du sieur Lorin, habitant la rive droite de rivière de la Cheppe, a conduit son trouau de bêtes à laine sur une pièce de terre ul lui appartenait, empouillée en foin artifiel, située sur la rive gauche de la rivière; ue, pour y arriver, il n'a parcouru sur auine terre d'autrui sujette à la vaine pâture, sienne donnant sur la voie publique. » Pourvoi du ministère public pour violation e l'arrêté du maire, de la loi du 18 juill.1837, de l'art. 471, no 15, C. pén. #LA COUR ; Attendu que, si les délibéations du conseil municipal de la commune e la Cheppe, relatives au règlement du parours et de la vaine pâture des bêtes à laine, pprouvées par le préfet, sont obligatoires, ax termes des art. 19 et 20 de la loi du 18 ill, 1837, et si l'infraction à ces règlements st passible des peines de l'art. 474, n° 15, pen., le jugement attaqué n'a point méconnu formellement l'autorité de ces règlements, el qu'il s'est fondé, pour renvoyer les nculpés de la poursuite, sur ce point de fait, ne le berger qui était passé avec le troupeau He son maître d'un cantonnement à l'autre l'aait conduit sur une pièce de terre empouillée He foin artificiel, et pour y arriver n'avait assé sur aucune terre appartenant à autrui, et sujette à la vaine pâture, mais en suivant a voie publique; Attendu qu'aux termes de l'art. 9, sect. 4, rur. du 6 oct. 1791, les prairies artificielles Sont expressément affranchies de la servitude lu parcours et de la vaine pâture; qu'ainsi le ugement attaqué n'a point violé la loi de 1837, i l'art. 471, no 15, Č. pén. ; COUR ROYALE DE BOURGES. COUR ROYALE DE LIMOGES. COUR ROYALE DE BORDEAUX. COUR ROYALE DE ROUEN. RESSORT, DOMMAGES-INTÉRÊTS. Les dommages-intérêts auxquels conclut le demandeur dans son exploit introductif d'instance doivent-ils concourir pour la détermination du taux du dernier ressort ? Le § 3, art. 2, de la loi du 11 avril 1838, qui dispose qu'il sera slalué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale, ne concerne-t-il pas uniquement les dommages-intérêts demandés reconventionnellement par le défendeur (1)? (Rés. aff. dans les trois premières espèces, et nég. dans la dernière.) L. 11 avril 1838, art. 2, § 3. PREMIÈRE ESPÈCE. PICHERAN C. Hours. MM. Dubois prés., Raynal av. gén. (concl. DU 45 JUILLET 1843, arrêt C. roy. Bourges, conf.), Chénon, Louriou, Fravaton, Michel et Massé, av. (1 La question naît de ce que l'art. 2 de la loi de 1858 défend de joindre les dommages-intérêts à la demande principale pour arbitrer le taux du premier ou du dernier ressort; mais il résulte formellement de la discussion qui a eu lieu sur cet article qu'il n'a eu en vue que les dommages-intérêts réclamés reconventionnellement par le défendeur. — La commission de la chambre des pairs avait même introduit dans cet art. 2 une disposition formelle pour expliquer qu'il ne concernerait que les dommages-intérêts réclamés par le défendeur; mais M. le garde des sceaux à fait remarquer qu'il n'y a que le défendeur lui-même qui puisse former une demande en dommages-intérêts fondée sur la demande principale, puisque celui qui a formé la demande principale ne peut fonder sur sa propre dès lors, la rédaction primitive était suffisamment demande une action en dommages-intérêts; que, claire. Sur cette observation, la commission a retiré sa rédaction. (V. Duvergier, Coll. des lois, année 1858, p. 209. V. V., conf., Rouen, 23 fév. 1843. 19 nov. 1840. V. cependant Bourges, 29 mai 1840. V. Orléans, 2 juin 1845. V., en outre, les annotations sous l'arrêt d'Orléans précité, et sous celui de Besançon, 30 nov. 1845 (à sa date). V., pour le cas où il s'agit de dommages-intérêts conclus par le demandeur postérieurement à sa demande primitive et fondés sur la défense proposée par le défendeur, les arrêts qui précèdent. LA COUR; Considérant que la fin de non-recevoir proposée est tirée de ce que, s'agissant de moins de 1,500 fr. dans la contestation, le jugement a été rendu en dernier ressort; » Mais considérant que, par son exploit de demande, la veuve Hours concluait au paiement d'une somme de 1,200 fr. pour le prix de la malle et des effets qu'elle contenait, et que de plus elle a réclamé 350 fr. de dom mages-intérêts; que ces deux sommes réunies forment celle de 1,550 fr., supérieure au taux du dernier ressort; qu'en vain on prétend que, ces dernières conclusions étant évidemment fondées sur la demande elle-même et accessoires à cette demande, il devait être statué en dernier ressort, aux termes du § 3, art. 2, de la loi du 14 avril 1838; mais que ce paragraphe ne concerne que les demandes en dommages-intérêts formées par le défendeur, celui-ci pouvant seul former une demande en dommages-intérêts fondée sur la demande principale, puisque celui qui a formé la demande principale ne peut fonder sur sa propre demande une action en dommages-intérêts; » Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de nonrecevoir proposée, qu'elle déclare mal fondée, DIT, etc.. DEUXIÈME ESPÈCE. PROUILHAC C. BUFFIÈRES ET MAGNAUD. DU 40 FÉVRIER 1844, arrêt C. roy. Limoges, 3 ch., MM. Garaud prés., Lezeaud subst., Géry fils et Frichon av. « LA COUR; Sur la fin de non-recevoir contre l'appel, tirée du dernier ressort :— Attendu que la loi du 11 avril 1938 n'a eu pour objet, dans son art. 2, que de prévenir et de régler les diflicultés qui pouvaient naître d'une demande reconventionnelle formée par le défendeur, et de décider le cas où cette demande formée incidemment à la demande principale devrait ou non concourir à l'appréciation du premier ou du dernier resort; que l'on ne peut en douter en présence, soit du texte luimême de l'art. 2, soit de la discussion qui a précédé sa rédaction définitive; » Attendu que, avant cette loi, il avait été reconnu par la doctrine et par la jurisprudence que les dommages-intérêts résultant de l'inexécution d'une convention dont on demande l'accomplissement, ou de toute autre cause antérieure à la demande, devaient toujours entrer dans la supputation du premier ou du dernier ressort ; » Attendu en fait que, le demandeur, dans l'espèce, ayant conclu à 1,000 fr. de dommages-intérêts, en outre de la valeur réelle du litige, qui était de 600 fr., et pour inexécution de convention, le litige se trouvait excéder le taux du dernier ressort; que, par suite, l'ap pel est recevable; » Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc., etc. TROISIÈME ESPÈCE. BESSE ET AUBRY C. HÉRO. ch., MM. Prévot-Leygonie prés., d'Oms av. gén., Schroder et Lagarde av. «LA COUR; Attendu qu'en admettant que la demande en résolution de la vente de la gabare et en remise de ladite gabare pût être considérée comme une demande détermi née, d'une valeur de 1,000 fr., les jugements dont est appel ne seraient en dernier ressort qu'autant que la somme de 1,000 fr. réclamér par Hère, à titre de dommages-intérêts, poar le défaut d'exécution de la vente de la gabare, ne devrait pas être comptée pour la détermine tion du premier ou dernier ressort; » Attendu que c'est en vain qu'Héro invoque à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il op se la disposition de l'art. 4er de la loi du 1 mars 1840, qui est ainsi conçu : « Néanmoins 1 sera statué en dernier ressort sur les dem des en dommages-intérêts, lorsqu'elles ser fondées exclusivement sur la demande print pale elle-même.»; que cette disposition, t téralement prise de la loi du 11 avril 1835, 1 voulu parler et ne parle que des dommages térêts reconventionnellement réclamés par le défendeur; que cela est clairement prouve pr la discussion qui a eu lieu à la chambre de députés sur l'art. 2 de la loi du 14 avril, dus les séances des 22 et 23 fév. 4838; » Attendu qu'il est certain que la loi du !! avril 1838 et celle du 3 mars 1840 sont më tes sur les dommages-intérêts réclamés par l défendeur; qu'il faut donc, à cet égard, sui les principes admis par la jurisprudence; » Attendu qu'il est de jurisprudence tante que les dommages-intérêts qui, com dans l'espèce, ont une cause antérieure à l'»^ tion, el sont compris dans l'exploit d'ajour ment, doivent être comptés pour la déter nation du premier ou du dernier ressort; » Attendu qu'il résulte de ce qui a đẻ 2 ci-dessus que la fin de non-recevoir oppocr par Héro ne doit pas être accueillie; » Sans s'arrêter ni avoir égard à ladite find non-recevoir, etc., etc.» QUATRIÈME Espèce, VERNIER C. BLANCHE. DU 48 MARS 4840, arrêt C. roy. Rouen, ch., MM. Fercoq prés., Rouland av. Paulmier, Deschamps et Simonin, av. LA COUR; — Attendu que l'action de Blanche, au respect de Varnier, avait cause, dans l'origine, la demande en p ment d'une somme de 1,764 fr.; qu'il rec mait en outre 1,000 fr. de dommages-intens » Attendu qu'il résulte des conclusions réduit à 872 fr. la somme qu'il réclamat d ses devant les premiers juges que Blande l'origine; que sa demande en 1,000 ir, de d mages-intérêts n'était qu'un accessoire de demande principale; qu'elle ne constitual pas par elle-même une demande spéciale en dehors de la demande principale; qu'ams les dommages-intérêts, n'ayant pas une ca distincte de ladite demande principale, setre vent sans influence pour augmenter le trot - DU 10 MAI 1843, arrêt Ç. roy. Bordeaux, 2e fixé pour le premier ressort; - DECLARE V37 ler purement et simplement non recevable ans son appel, etc., etc. » COUR ROYALE DE NANCI. (15 juillet 1843.) › TESTAMENT OLOGRAPHE, FAÙSSE DATE, PREUVE, ne fausse date apposée à un testament olographe ne peut être considérée comme une date, el dès lors entraîne la nullité de ce testament (1). C. civ. 970. n l'absence de l'inscription de faux contre un testament olographe, la preuve de la fausseté de sa dale ne peut se puiser que dans le testament lui même, el non dans des actes el des fails anterieurs (2). DEVIVIER C. DEVALLÉE. Le sieur Devivier, ancien notaire à Verdun, ait, entre autres parents, un neveu et une èce, René Devivier, et Anne-Rose Devivier, mme Lavallée. Lors de son décès un testament fut produit, ix termes duquel il léguait une somme de 10,000 fr. à René Devivier et à la dame Lallée. Ce testament, dans la forme olographe, ait régulièrement écrit, daté et signé par le stateur. Mais le sieur Eugène Devivier, fils et héritier a défunt, ayant trouvé dans les papiers de in père non seulement les copies de lettres rites par celui-ci, postérieurement au 6 juin 341, date du testament, au sieur Lavallée, our lui demander les prénoms de sa femme et e René Devivier, mais encore les réponses du eur Lavallée également postérieures au 6 juin, antenant les renseignements pour lesquels on était adressé à lui, et ayant remarqué que $ énonciations du testament étaient servileient copiées sur les indications des lettres de avallée, il en conclut que la date du testadent était nécessairement fausse, et que par uite le testament était nul. Une instance en nullité fut en conséquence portée devant le tribunal de Verduu, qui confirma le testament. Appel. DU 15 JUILLET 1843, arrêt C. roy. Nanci, ch. civ., MM. Moreau 1er prés., Paillart proc. gen., Paillet et Chaix d'Est-Ange (du barreau de Paris) av. LA COUR ; Attendu que les dispositions testamentaires de F. Devivier ne sont attaquées ni par le motif que le testateur n'avait pas élé sain d esprit à l'époque à laquelle il les a faites, ni pour suggestion ou captation, ni pour aucune cause qui soit de nature, au fond, à les infirmer; » Que toutes les pièces produites au procès invoquées par l'appelant lui-même, prouvent que ces dispositious sont l'œuvre de la volonté libre, spontanée, et persévérante jusqu'à son décès, dudit F. Devivier; » Attendu en la forme que ces dispositions sont constatées par un testament olographe lequel, pour être valable, doit et doit seulement, aux termes de l'art. 970 C. civ., être testateur, et que sans contestation, et de l'aécrit en entier, daté et signé de la main du veu de l'appelant, ce testament présente l'accomplissement de ces trois seules formalités essentielles ; Attendu que l'exception de nullité proposée par l'appelant contre ce testament consiste en ce que, selon lui, la date du 6 juin 1844 qu'il porte n'est pas celle à laquelle il a été réellement fait ; fausseté qui équivaut à l'absence même de la » Qu'ainsi cette date du 6 juin est fausse, date, et qu'il prétend trouver et pouvoir pur ser la preuve de la fausseté de cette date dans le rapprochement d'énonciation du testament et de lettres écrites les 8, 10, 14 et 16 juin 1841, dans lesquelles lettres, toutes postérieures au 6 juin, le testateur a pu, selon l'appelant, rencontrer les éléments desdites énonciations, concernant notamment les personnes des légataires; » Attendu qu'une fausse date ne pourrait en effet être considérée comme une date; que toute la question du procès se réduit dans un point de savoir si l'appelant produit la preuve légale et complète de la fausseté de la date du 6 juin 1841 que porte le testament olographe dont il demande la nullité; » Attendu que le testament olographe reconnu, comme l'est celui en litige, pour avoir été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, fait foi de sa date, et qu'ainsi, en l'absence de l'inscription de faux, à laquelle, dans l'espèce, l'appelant n'a pas eu écrite dans le testament ne peut se puiser que recours, la preuve de la fausseté de la date dans le testament lui-même, et non dans des actes et des faits antérieurs et étrangers au tesstament: ex ipso scripto, et non aliundè nec extrinsecus; que, si quelquefois la jurisprudence a pris en considération des faits extérieurs au testament, d'une part ces faits extérieurs étaient de notoriété publique, inconte (12) V. sur ces questions Toulouse, 18 déc. stables et incontestés entre les parties, et 1838; Cass. 2 août 1843, 11 avril 1845; Paris, 19 mai 1848; Rouen, 14 avril 1847, et les nombreuses autorités citées aux notes. Jagé que l'héritier du sang doit être admis à prouver que le testament blographe a été antidate: Cass. 4 janv. 1847. d'autre part, et surtout, le principe, la racine de la preuve de la fausseté de la date, se trouvaient dans le testament même; dale de son testament olographe pour le faire Mais le testateur peut changer lui-même la un acte révocatoire : Cass. 15 juil. revivre après 1846. » Attendu que dans l'espèce ni l'une ni l'autre de ces conditions essentielles ne se rencontrent, puisque, d'un côté, le testament ne présente rien dans son contexte qui indique qu'il n'a pas été fait le 6 juin, et que de l'autre côté, si l'appelant prétend que F. Devivier n'a pu trouver que dans les lettres posté |