er si la subrogation etait un moyen détourné mployé par Levallet pour recevoir le capital le la reate due à sa femme, se faire représener l'acte du 8 octobre 1836, qui lui aurait boné la preuve que ce remboursement était levenu nécessaire dans l'intérêt de l'engage nent que Morel avait contracté dans ledit ace avec son vendeur.... Pourvoi formé par le sieur Michel pour vioition des art. 2157 et 1554 C. civ., et 130 C. roc. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait mé onna le droit qu'avait le conservateur des ypothèques de discuter la capacité de la daie Levallet à l'effet de consentir mainlevée de a hypothèque el subrogation dans partie de on inscription, et en ce qu'il avait condamné demandeur, bien que sa résistance fat fonee en droit. Les observations suivantes de M. le conseilr-rapporteur Hardoin résument les deux sy Lemes entre lesquels la Cour a eu à se pronon er: Il est de jurisprudence certaine que le onservateur, responsable des radiations d incriptions qu'il aurait indûment faites, a quaté pour discuter la capacité des personnes (ui consentent lesdites radiations. Il résulte nême d'un arrêt de cassation du 9 juin 1841 (1. 2 1841, p. 33) que, si les époux Levallet aaient prévu dans leur contrat de mariage le as de remboursement des rentes appartenant la femme, et avaient stipulé le remploi des entes ainsi remboursées, le conservateur seait fondé à refuser la radiation qui lui est demandée, à défaut de justification d'un emploi alable..... M. le rapporteur, après avoir recherché s. fans le mot aliéner du contrat de mariage les époux Levallet se trouvait renfermé le emboursement des rentes, continue ainsi : Il est impossible de n'être pas frappé des dangers qui peuvent résulter pour la femme de ce pouvoir qu'aurait le mari non seulement de dissiper les capitaux que les conventions matrimoniales avaient pour but de mettre hors de ses atteintes, mais de provoquer même le remboursement des rentes dotales par un accord frauduleux fait avec le débiteur. Le conservateur des hypothèques n'était-il pas fondé à discuter la capacité de la dame Levallet, à demander au moins à la justice de mettre la responsabilité du fonctionnaire à couvert sons ses décisions souveraines, et n'estce pas au mépris de la loi, qui investit le conservateur du droit de juger la capacité du créancier hypothécaire en le déclarant responsahle, que M. Michel a été condamné en tous les dépens du procès ? Vous jugerez si à ces considérations, qui me semblent d'un grand poids, on ne peut pas opposer, en premier lieu, que la question, réduite par la Cour royale de Caen à ses véritahles termes, consistait dans l'interprétation d'une clause du contrat de mariage; que les ages d'appel se sont bornés à fixer le sens de l'art. 2 de cet acte, et surtout à déterminer l'objet du mot aliener, dont s'étaient servies les parties contractantes; qu'en admettant me me que cette interprétation fût erronée, contraire à l'intention des deux époux, elle con stituait l'exercice d'un droit souverain et à l'abri de votre censure. Vous porterez, en second lieu, votre attention sur le texte même de la clause du contrat, et vous déciderez si le remboursement de la rente appartenant à la dame Levallet tombait sous l'application de l'art. 1554 C. civ., qu'on dit avoir été violé; si le remboursement, qui est un fait étranger au créancier, auquel sa volonté n'a aucune part et répugne quelquefois, peut être considéré comme un acte spontané, un contrat consensuel, tel que la vente; si l'on peut assimiler l'aliénation qui, sans dénaturer la rente, la transmet du vendeur à l'acheteur, et la laisse subsister tout entière, au remboursement, qui l'éteint, qui rompt toutes les relations du débiteur avec le créancier, et qui transforme le droit qu'avait celui-ci à un produit annuel en un capital dont il peut à l'instant abuser: Alienatio ( dit la loi 1re, au Code, De fundo dotali) est omnis actus per quem transfertur. Si vous pensiez que cette définition ne convint sous aucun rapport au remboursement, puisqu'il exclut toute idée de transmission de propriété, peutêtre seriez-vous conduits à penser que le contrat de mariage était, dans l'espèce, sans au 'cune influence sur la validité du consentement donné par la femme à la radiation de son inscription; que dès lors le capital de la rente pouvait être remboursé aux époux sans remploi, et qu'en condamnant le conservateur pour avoir refusé de radier l'inscription, l'arrêt attaqué n'aurait pas violé la loi. » DU 14 JUILLET 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Hardoin rapp., Pascalis av. gén. (concl. conf.), Fichet av. « LA COUR; - Attendu qu'il est établi par l'arrêt attaqué que le refus du conservateur des hypothèques d'obtempérer à la réquisition qui lui était faite ne s'appuyait sur aucun doute sérieux, et que les termes du contrat de mariage sur lesquels il fondait sa résistance ne faisaient point obstacle aux radiation et subrogation qui lui étaient demandées; que cette interprétation d'acte, qui a motivé la condamnation prononcée contre Michel, rentrait dans les attributions exclusives de la Cour royale, et ne peut donner ouverture à cassation; - REJETTE, etc. » Nota. Le conservateur des hypothèques exer. ce une charge publique qui, dans certaines cir. constances, peut entraîner contre lui une grave responsabilité; il faut qu'il soit assez versé dans l'étude du droit pour savoir apprécier et juger par lui-même la valeur légale 'des justifications qui lui sont rapportées. Ainsi, il a été jugé qu'il peut refuser de radier l'hypothèque légale du mineur sur la simple mainlevée donnée par le mineur lui-même devenu majeur, si on ne lui représente pas les pièces justificatives constatant que la mainlevée a pu être donnée : Cass. 12 juil. 4847. Et, d'autre part, qu'il ne peut se refuser à radier toutes les inscriptions lorsque les parties intéressées donnent leur consentement, sans pouvoir exiger d'autre justification que ce consentement même; Angers, 2 fév. 1848. COUR DE CASSATION. (12 juillet 1843.) En matière d'ordre, la signification du jugement faile en vertu de l'arl.763 C. proc. à l'avoué représentant plusieurs parties doit avoir lieu en autant de copies qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct à interjeler appel. Dès lors, bien que dans une instance d'ordre le mari, el la femme, qui elle-même conteste et dont la collocation est conteslée, soient représentés par le même avoué, cependant, s'ils sont séparés de biens, et que leurs intérêts soient distincts, la signification du jugement à leur avoué n'est suffisante pour faire courir les délais de l'appel qu'autant qu'elle a lieu par deux copies séparées. Ici ne s'applique pas l'art. 760 Č. proc. civ. (1). C. proc. 760, 763. PELLAGAUD C. GORET. La dame Goret, séparée de biens, avait produit pour le montant de ses reprises à l'ordre ouvert sur le prix des immeubles ayant appartenu à son mari, Sa créance fut contestée; elle-même éleva un contredit. Intervint un jugement lors duquel la dame Goret et son mari furent représentés par le même avoué. Ce jugement fut signifié à cet avoué le 12 mai 1838, mais par copie unique. Plus tard, la dame Goret ayant iuterjeté appel, mais hors du délai de dix jours fixé par Ï'art. 763, s'éleva la question de savoir si son appel était frappé de déchéance, et si la signification du 12 mai avait été suffisante pour faire courir le délai. Arrêt de la Cour royale de Dijon du 30 mars 1840 qui déclare l'appel recevable : • Considérant que la fin de non-recevoir contre l'appel du jugement du 22 déc. 1837, fondée sur ce que cet appel n'aurait pas été interjeté dans les délais de l'art. 763 C. proc. civ., n'est pas admissible........, parce que, la femme Goret, séparée de biens de son mari, et ce même mari, ayant des intérêts distincts et séparés, une seule copie, une seule notification au même avoué pour tous les deux, ainsi que cela a eu lieu dans l'espèce, n'était pas suffisante, et ne pouvait, dès lors, faire courir contre eux le délai d'appel, » Pourvoi du sieur Pellagaud pour violation de l'art. 763 G. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable l'appel d'un jugement d'ordre interjeté plus de dix jours après la signification de ce jugement à l'avoué qui avait occupé pour les époux Goret, sous prétexte que cette signification aurait dû être faite à cet avoué par deux copies séparées. DU 12 JUILLET 1945, arrêt . cass., ch. av. MM. Moreau cons. f. f. prés., Piet rapp., He lo av. gén. (concl. conf.), Paul Dupont et Fabre av. ■ LA COUR; — Attendu qu'il est constant, en fait, que le jugement sur l'appel duquel l'arrêt attaqué a statué n'avait point été signifié par copies séparées à l'avoué des sirar et dame Goret, desquels il est reconnu qu'ib étaient contestants et contestés, que leurs intérêts étaient distincts, et qu'il y avait me un jugement de séparation de biens; - Quì la vérité, les sieur et dame Goret étaient mprésentés par le même avoué, mais que celle circonstance n'autoriserait pas à ne signifer cet avoué qu'une seule copie pour les dess parties; » Attendu, en effet, qu'aucune règle déro gatoire au droit commun n'autorise à signile, en cette matière spéciale, une copie uniqu Que, si l'art. 760 C. proc. civ., place s titre De l'ordre, veut que les créanciers pos térieurs aux collocations contestées soient représentés par un seul avoué, c'est parce qu'a forment alors une masse ayant un intérêt com mun; mais que tel n'est point le cas de l'epèce, où la créance de la dame Goret était aus testée ; » Attendu qu'il résulte clairement de l'art. 763 que la copie signifiée à l'avoué doit êt par lui transmise à chacune des parties ayant un intérêt distinct à interjeter appel ; — (ne c'est à cet effet que le délai de dix jours a augmenté d'un jour par trois myriamètres distance au domicile réel de chaque partie: D'où il suit que l'arrêt attaqué, en e tant la fin de non-recevoir élevée contre l'a pel, loin d'avoir violé l'art. 763, en a fait, TM contraire, une saine interprétation; › Par ces motifs, — REJETTE, elc. ■ COUR DE CASSATION. (12 juillet 1843.) Lorsqu'une Cour royale exerce sa juridis tion en assemblée générale, toutes chambres réunies dans la chambre de conseil (par exemple pour statuer une action disciplinaire), il suffit qu'ell soil composée, à la différence du cas ou elle juge en audience solennelle, d'un nombre de ses membres au moins égal à celui que la loi attache à chacune de ses chambres pour qu'elles puissenteze cer leur juridiction, sans qu'il soit te soin que toutes fournissent ce nombre par les seuls membres qui leur appaliennent. L'obligation de mentionner les causes d'ab sence des conseillers appelés à juger e s'applique pas aux décisions rendues dans la chambre du conseil par les Cours ros les prononçant en assemblées généraln après la convocation individuelle de toma leurs membres. Est suffisamment motivé l'arrêt qui, & onfirmant une décision du conseil de 'ordre des avocats, considère que les exlications données par le prévenu n'ont pas détruit les fails incriminés, et que a preuve de ces fails se trouve même ortifiée par les actes qu'il a produits 'audience. L. 20 avril 1810, art. 7. M BOETARD. n arrêté du conseil de discipline de l'ordre avocats près la Cour royale de Rouen at ordonné la radiation du sieur Boëtard, cat inscrit au tableau, celui-ci en interjeta el. En conséquence, les quatre chambres a Cour, savoir: les deux chambres civiles, chambre des appels correctionnels et la mbre des mises en accusation, se réunirent issemblée générale dans la chambre du con, après convocation individuelle de tous les mbres, pour statuer sur cet appel. (Ordonice de 1822, art. 27.) Le jour où la déon fut rendue siégeaient dix-sept membres deux chambres civiles (trois de plus que le abre nécessaire pour que ces deux chams eussent pouvoir de juger), quatre de la imbre des appels correctionnels (un au des as du nombre légal, Décret du 6 juil. 1810, L. 2), et six de la chambre des mises en accuion (un de moins que le nombre légal, Oranance du 24 sept. 1828, art. 1er). Ainsi mposée de vingt-sept conseillers, nombre surieur au nombre légal (vingt-six), mais sans e les deux chambres complétassent isolément nombre particulier à chacune d'elles, la ur rendit le 11 nov. 1840 un arrêt confiratif ainsi motivé : Attendu que Me Boëtard, dans les explitions qu'il a données à l'audience au soutien son appel, n'a point détruit les faits comomettants qui servent de base aux deux désions (l'une par défaut) du conseil de disciine dont est appel; Que la preuve desils faits se trouve même fortifiée par les actes ar lui produits et dont il a argumenté à l'au ience. » Pourvoi du sieur Boëtard pour 1° violation de l'art. 27 de l'ordonnance du 22 nov. 1822; nsemble de l'art. 2 du décret du 6 juil. 1840 t de l'art. 1er de l'ordonnance du 24 sept. 1828, en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en assemblée générale par une Cour dont quelques unes des chambres n'étaient pas composées du nombre légal de membres nécessaire pour constituer chacune d'elles en pouvoir de juger; 2° (moyen présenté à la barre) violation de la règle qui, en cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du tribunal ou d'une Cour, exige la mention de la cause de cette absence ou de cet empêchement; 3° enfin violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, la Cour royale s'étant bornée à confirmer la décision dont était appel, sans ajouter expressément qu'elle entendait adopter les motifs des premiers juges, il reste incertain si elle a entendu s'approprier ou répudier ces motifs, point sur lequel elle aurait dû s'expliquer clairement, dans une question surtout où il s'agit de l'application d'une peine disciplinaire de nature à porter une atteinte grave a la réputation de celui qui en et l'objet. DU 12 JUILLET 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Lasagni rapp., Pascalis av. gén. (concl. conf.), Belamy av. LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu, en droit, que, sur l'appel des décisions rendues par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, les Cours royales statuent en assemblée générale dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par, l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810 (art. 27 de l'ordonnance du 20 nov. 1822); » Attendu qu'il faut distinguer le cas où la Cour royale exerce sa juridiction en assemblée générale, toutes les chambres réunies dans la chambre du conseil, après la convocation individuelle de tous ses membres, d'avec le cas où elle l'exerce en audience solennelle, soit par la seule chambre saisie de l'affaire à juger, soit par une ou deux autres chambres adjointes à la première pour ce jugement; qu'au premier cas, la Cour exerçant sa juridiction comme cour tout entière, il suffit qu'elle soit composée d'un nombre de ses membres au moins égal à celui que la loi attache à chacune de ses chambres, pour qu'elles puissent exercer leur juridiction, sans qu'il soit besoin que toutes fournissent ce nombre par les seuls membres qui leur appartiennent; qu'en effet, dans l'assemblée générale, tous les membres de la Cour présents à la délibération ayant qualité et droit pour y concourir, le vide de quelques unes des chambres est rempli par l'excédant des autres, par la seule présomption et par la seule opération de la loi; tandis qu'au second cas, les chambres jugeant comme chambres, il faut que chacune d'elles fournisse le nombre nécessaire pour qu'elle puisse juger par ses propres membres, et, à leur défaut, par des membres pris, pour la compléter, dans d'autres chambres, qui ne jugent pas dans l'ordre et dans les formes déterminés par la loi; qu'en effet, le mot chambre est un nom collectif qui exprime le nombre de juges requis pour qu'elle puisse juger, et, par conséquent, si elle ne fournit pas ce nombre, ce n'est pas une chambre qui juge, mais une réunion de quelques juges, réunion arbitraire, que la loi ne peut permettre et qu'elle ne permet pas; Et attendu, en fait, 1° que c'est sur l'appel de deux décisions rendues par le conseil de discipline de l'ordre des avocats que la Cour royale de Rouen a statué par l'arrêt attaqué rendu par elle en assemblée générale, toutes ses chambres réunies dans la chambre du conseil, après la convocation individuelle de tous ses membres; 2° que cette Cour, composée de trente-et-un membres, est divisée en quatre chambres auxquelles la loi attache le nombre de vingt-six, pour qu'elles puissent exercer leur juridiction, savoir: quatorze aux deux chambres civiles, sept à la chambre des appels de police correctionnelle, et cinq à la chambre des mises en accusation; 3° enfin, que l'arrêt attaqué a été rendu par le concours de vingt-sept juges, nombre supérieur à celui que la loi attache aux quatre chambres de la Cour pour l'exercice de leur juridiction, savoir : dix-sept des deux chambres civiles, six de la chambre des appels de police correctionnelle, et quatre de la chambre des mises en accusation; » D'où la conséquence que, le vide de la chambre des appels de police correctionnelle et de la chambre des mises en accusation ayant été rempli par l'excédant des membres présents des deux chambres civiles, la Cour royale a été composée d'un nombre de ses membres plus que suffisant pour exercer sa juridiction, et l'arrêt attaqué a été ainsi rendu par elle au nombre voulu par la loi; que, d'après cela, le moyen n'est pas fondé ; » Sur le deuxième moyen présenté à la barre et tiré de ce que, trente-et-un membres composant la Cour royale de Rouen, vingt-sept seulement ont concouru à l'arrêt attaqué, sans qu'il soit fait mention expresse de la cause de Attendu, en l'absence de quatre membres : — droit, que, lorsque (comme dans l'espèce) les Cours royales statuent en assemblée générale, dans la chambre du conseil, après que tous leurs membres, individuellement convoqués, . ont été mis à même d'exercer leur droit de suffrage, la loi n'exige nulle part que leurs arrêts fassent mention expresse de la cause de l'absence de quelques membres, et qu'au contraire, elle la présume valable et justifiée; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Attendu que, » Sur le troisième moyen: pour confirmer les deux décisions rendues par le conseil de discipline de l'ordre des avocals prononçant contre le demandeur en cassation la peine de la radiation du tableau, l'arrêt altaqué considère, en termes formels, que Boëtard, dans les explications qu'il a données à l'audience au soutien de son appel, n'a point détruit les faits compromettants qui servent de base aux deux décisions du conseil de discipline dont est appel; que la preuve desdits faits se trouve-même fortifiée par les actes par lui produits et dont il a argumenté à l'audience; qu'ainsi l'arrêt est motivé, et par là le vœu de la loi rempli ; REJETTE. » - 8 ch., MM. Pécourt prés, Berville 1′′ ar. git (concl. conf.), Capin et Desboudet av. « LA COUR; En ce qui touche la leum de change: » Considérant que, tirée de Versailles à l'e dre du tireur lui-même, elle n'a été négocié par lui qu'à Paris, lieu où elle était payabl qu'ainsi il n'y a pas eu remise de place place, et qu'elle ne peut valoir que ca simple promesse, aux termes de l'art. 112 comm. ; En ce qui touche le billet à ordre: » Considérant qu'il est établi qu'Arthur Ins val, souscripteur, n'était point commerça et que le billet n'a point eu pour cause acte de commerce; d'où il suit que ben zières, donneur d'aval, ne peut être cou gnable par corps, l'aval par lui donné ne rattachant qu'à une lettre de change qui pas ce caractère, et à un billet à ordre qu'i été souscrit ni par un négociant ní à ras d'un acte de commerce; que c'est donc à ta que la contrainte par corps a été proassot contre lui; COUR DE CASSATION. (13 juillet 1843.) Lorsque les faits résultant d'une instruelion sont articulės soit dans une ordmnance de la chambre du conseil, dans le réquisitoire du ministère pudur. el présentés comme constituant un crim ou un délit, il est du devoir des chanbres d'accusation de s'expliquer clairement d'une part sur l'existence ou in non-existence des fails, de l'autre mur'a qualification qui leur a été donnée ((). On doit donc considérer comme dépour de motifs l'arrêt de la chambre des ses en accusation qui, pour déclarers'), avoir lieu à suivre, se borne à dire qur » des pièces du procès il ne résulte m » charges, ni indices de culpabilif» fisants pour motiver la mise en acto »sation » C. inst. crim. 231; L. # avril 1810, art. 7. ine instruction sont articulés soit dans une lonnance de la chambre du conseil, soit as le réquisitoire du ministère public, et sentés comme constituant un crime ou un it, il est du devoir des chambres d'accusaa de s'expliquer clairement, d'une part, sur Listence ou la non-existence des faits; de utre, sur la qualification qui leur a été don ; Attendu que, d'après l'ordonnance de la umbre du conseil du tribunal de première tance de Bressuire du 17 avril 1843, Louiseph Béliard, notaire à Thouars, a été mis prévention d'avoir, du 29 avril 1833 au 6 i suivant, en rédigeant, postérieurement à mort de Jean Guignon, cultivateur à Mausurvenue le 28 avril 1833, un acte de son istère daté du 26 et enregistré le 6 mai rant, portant démission, de la part dudit n Guignon, de ses biens à Jacques et Louis, deux enfants, avec attribution de lots inux à chacun d'eux, et l'acceptation de la t de ceux-ci, frauduleusement dénaturé la stance ou les circonstances dudit acte soit écrivant des conditions autres que celles avaient été dictées (l'acceptation de Louis ignon, laquelle n'avait pas été formellement anée), en constatant comme vrais des faits IX, savoir la susdite acceptation, la démisin de biens, la présence de toutes les pars à l'acte, quand Jacques Guignon seul y sistait; la mention que lecture leur en avait donnée, la mention que l'acte aurait été ssé au domicile de Jean Guignon, quand il été à Thouars dans l'étude du notaire; enla date du 26 avril 1833, qui n'est pas mêe celle du jour où Béliard s'est transporté à auze, et où l'acte a été projeté ; » Attendu que ladite ordonnance avait déaré que ces faits constituaient le crime prévu r l'art. 146 C. pén., et qu'en conséquence donnance de prise de corps avait été décerEe contre ledit Béliard; Attendu que devant la chambre des mises accusation à laquelle cette ordonnance éit soumise le procureur général du roi avait quis le renvoi de Louis-Joseph Béliard deant la Cour d'assises du département des eux-Sèvres, comme accusé d'avoir, à Thouars, 29 avril 1833 au 6 mai suivant, postérieument à la mort de Jean Guignon, survenue 28 avril 1833, en rédigeant un acte de son ministère de notaire à la date du 26 dudit ois d'avril, par lequel ledit Guignon faisait onation, avec partage de tous ses biens meules et immeubles en faveur de ses deux ennts, Jacques et Louis Guignon, dénaturé la bstance et les circonstances de cet acte en nonçant comme vrais des faits faux ; Attendu qu'en cet état, la chambre des mies en accusation devait, aux termes de l'art. 24 C inst. crim., examiner et déclarer 4° s'il xistait des charges ou indices suffisants conre Béliard, notaire, des faits qui lui étaient putés; 2o en cas d'affirmative, quelle était a qualification qui leur appartenait, et si cette qualification était fondée sur une loi pénale; et enfin prononcer, d'après cette qualificaion, soit le renvoi des poursuites si les faits me rentraient dans aucune des qualifications établies par la loi pénale, soit le renvoi devant la juridiction compétente si les faits se trouvent prévus par ladite loi; » Attendu que, contrairement à ce mode de procéder, prescrit par l'art. 224 C. inst. crim., la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Poitiers s'est déterminée, pour annuler par l'arrêt attaqué l'ordonnance de mise en prévention, et déclarer qu'il n'y avait lieu à suivre contre Béliard, sur cette énonciation insuffisante, que des pièces du procès il ne résulte ni charges ni indices de culpabilité suffisante pour motiver contre ledit Béliard la mise en accusation à raison du crime de faux en écriture publique et authentique commis par un fonctionnaire public; » Attendu qu'une telle déclaration est vague et équivoque, puisqu'elle ne fait pas connaître si la Cour royale a fondé le renvoi du prévenu des poursuites sur l'insuffisance des charges et indices relatifs aux faits relevés par l'ordonnance de mise en prévention, ou sur ce que lesdits faits seraient dépourvus de tout caractère de criminalité prévu par la loi, ou enfin sur ce qu'ils se trouveraient dépouillés de criminalité, comme ayant eu lieu non frauduleusement de la part du notaire auquel ils sont imputés ; Attendu que ce mode de prononcer de la part d'une chambre des mises en accusation est vicieux et illégal ; qu'en effet, il confond le fait et le droit, et ne peut par conséquent être attribué ni à l'un ni à l'autre ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs en ce qu'il ne contient pas sur la qualification les motifs nécessaires pour la faire apprécier, et qu'il contient une violation formelle de l'art. 221 C. inst. crim. et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; CASSE. » COUR DE CASSATION. L'arrêt qui homologue (avec motifs) un projet de transaction sur les droits d'un failli, et cela malgré l'opposition d'un créancier de la faillite et du failli luimême, ne peut être cassé pour défaut de motifs, en ce qu'il ne se serait pas expliqué sur une offre de surenchère faile par ces opposants.-Une telle offre conslilue non un chef de demande, mais seulement un moyen pour faire rejeter l'homologation de la transaction L. 20 avril 1810, art. 7. QUILLOU ET RICARD C. MOREAU. DU 13 JUILLET 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Pataille rapp., Pascalis av. gén. (concl. conf.), J. Delaborde av. LA COUR; Attendu que, Ricard, failli, ayant adhéré aux conclusions prises par Quillou, créancier intervenant, il en est résulté qu'à part la recevabilité de l'opposition, question spéciale à Quillou, et qui a été l'objet d'un motif particulier de l'arrêt, il y avait |