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identité parfaite entre les conclusions de Quillou et de Ricard, qui formaient tous deux opposition à l'homologation de la transaction passée avec Cardon; que les motifs donnés par l'arrêt pour justifier le maintien de la transaction sont donc communs aux deux opposants, ainsi que l'arrêt l'a formellement exprimé; que par là se trouve motivé le rejet de leur opposition, suite nécessaire du maintien de la transaction, sans que la Cour royale ait été tenue de s'expliquer spécialement sur l'offre de surenchère, qui ne constituait pas un chef de demande, mais seulement un moyen pour faire rejeter l'homologation de la transaction; qu'il a donc été satisfait par l'arrêt au vœu de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; >REJETTE.

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C. MARTINÈS ET DEMOISELLE VERNETTE.

Me Geffrier, avoué, l'un des créanciers inscrits sur un immeuble vendu au sieur Martinès par la demoiselle Vernette, crut devoir requé rir la mise aux enchères, conformément à l'art. 2185 C. civ.

Le 4 janv. 1840, exploit par lequel il notifie d'abord sa surenchère à l'acquéreur et au propriétaire, déclarant qu'il se soumet à porter ou à faire porter le prix à un 10° en sus, c'est-à-dire à 5,500 fr.; plus, 50 fr. pour les charges, s'il en existe, et sauf à parfaire; puis 'exploit donne assignation aux fins de la surenchère, et pour en outre procéder à fin de dépens, dont en tous cas le requérant sera remboursé comme de frais extraordinaires de poursuites par privilége sur le prix.

Cette surenchère fut déclarée nulle par un jugement ainsi motivé :

En ce qui touche le moyen tiré de ce que la réserve faite par Me Geffrier de se faire rembourser sur le prix des dépens, comme frais extraordinaires de poursuites, porte atteinte au 10° en sus du prix:

Considérant que la formule donnée par Pigeau a été reconnue vicieuse, et qu'elle n'est plus employée aujourd'hui dans la pratique; que le surenchérisseur se contente de déclarer qu'il sera remboursé de ses dépens comine frais de poursuite, en supprimant ces mots : avec privilège sur le prix :

Considérant que le remboursement des dépens avec privilége sur le prix ne peut évidemment se rapporter qu'au prix offert, et que dès lors l'offre ne remplit plus le vœu de la loi, puisque le prix est diminué d'autant;

D

» Considérant que ce principe a été établi en 1830 par la Cour royale de Montpellier;

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Considérant que le 4 fév. 1835 la Cour de cassation a admis le même principe en déch rant que, si cette clause n'avait pas porté teinte au 40, c'est parce que le surencher seur avait offert une somme bien supérie au 10, et suffisante pour couvrir les frais a surenchère... »

Le 16 août 1841, arrêt confirmatif de la Cour royale de la Guadeloupe.

Pourvoi fondé notamment sur la violation e la fausse application des art. 2485, no 2, NA C. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait annual la surenchère, bien que l'offre d'un 10° ess fût pure et simple, et sans condition.

C'est après avoir ainsi formulé cette que dans ses conclusions le sieur Gefrier élevé la prétention que les dépens lui fusest adjugés comme privilégiés; mais cette prem tion pouvait être rejetée et même accur sans préjudice pour les créanciers, les tra élaut, en dehors du prix, dont ils font cepe dant partie, une charge spéciale de l'adjudica taire. ( C. civ., art. 2188 et 1593.)

DU 13 JUILLET 4843, arrêt C. cass., ch. 19, MM. Zangiacomi prés., Mestadier rapp., calis av. gén. (concl. conf.), Gatine av.

« LA COUR; — Attendu qu'aux termes a l'art. 2185 C. civ. la réquisition de me l'immeuble aux enchères doit, à peine de m lité, contenir la soumission du requérant porter ou de faire porter le prix à un 1 sus de celui qui aura été stipulé dans le com trat;

» Attendu, en fait, que par l'acte de enchère du 4 janv. 1841 le requérant se mit à faire porter le prix à un 10 en t c'est-à-dire à 500 fr., le prix de la vente de 5,000 fr., et qu'il conclut à être rembou des dépens comme de frais extraordinaires a poursuites par privilége sur le prix;

Attendu que la Cour royale a pu, elle l'a fait, ne pas diviser la soumission faire porter le prix à un 10 en sus des clusions au paiement des frais par privile sur le prix, la soumission et les concluste se trouvant dans le même acte:

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Attendu que, le prélèvement des frais par privilége réduisant le prix à distribuer a créanciers, le 140°, qui, d'après l'esprit et « lettre de la loi, doit être de la même que le prix, ne resterait pas intégralenes disponible, et que dès lors la Cour, en lant la surenchère, a fait une juste applicati de l'art. 2185;

»Attendu que, d'après la solution da myyn adopté en première instance et en appi 14 devient inutile d'examiner s'il a été perms an intimés de reproduire sans appel incident desc moyens rejetés en première instance, etia Cour royale de les examiner et de les scene lir, le moyen fondé sur la violation de furt 2185 suffisant pour justifier l'annulation de la surenchère;

» REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.
(13 juillet 1843.) ·

Le maître cordonnier gagiste d'un régiment,
qui n'a point été reçu sous les drapeaux
soil comme appelé, soil comme rempla-
çant, n'est pas militaire, el, bien qu'il se
Irouve soumis aux règles de la discipline
militaire el passible des punitions dis-
ciplinaires, la répression des crimes et
délits communs dont il peut se rendre
coupable n'en appartient pas moins à la
juridiction des tribunaux ordinaires, a-
lors d'ailleurs que le régiment auquel il
· est_allaché tient garnison dans l'inté-
rieur, el ne fait partie d'aucun corps
d'armée (1). L. 13 brum. an V, art. 9 et
10; C. civ. 6, Charte const. 53.
L'engagement de cet artisan ne doit être
·considéré que comme un contrat de loua-
ge d'industrie.

MINISTÈRE PUBLIC C. CORAZE.

DU 13 JUILLET 1843, arrêt C. cass., ch. erim., MM. de Crouzeilhes cons. f. f. prés., Dehaussy de Robécourt rapp., Quénault av. gén.

LA COUR; - Statuant sur le pourvoi du procureur général du roi près la Cour royale de Paris contre un arrêt de ladite Cour, chambre des mises en accusation, du 9 mai 1843, lequel a renvoyé Etienne-Jean-Baptiste Coraze, maitre cordonnier gagiste, attaché au 17 régiment d'infanterie légère, en garnison à Rueil, devant la Cour d'assises du département de la Seine, comme accusé 1o d'avoir, étant commerçant failli en 1842, commis le crime de banqueroute frauduleuse en détournant une partie de son actif; 2° d'avoir à la même époque commis le délit de banqueroute simple 4 en ne tenant pas de livres et en ne faisant pas exactement inventaire, 2o en ne faisant pas au greffe, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, la déclaration de ladite cessation, crime et délits connexes prévus par les art. 586, 591, C. comm., et 402 C. pén.; Sur le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux ordinaires pour connaître des crimes et délits imputés à des ouvriers suivant l'armée, lesquels, aux termes de l'art. 10 de la loi du 13 brum. an V, sont justiciables des conseils de guerre, suivant le demandeur : Vu les art. 9 et 10 de la loi du 13 brum. an V; l'art. 53 de la Charte constitutionnelle et l'art. 6 C. civ.;

»suite sont reuk justiciables des conseils de » guerre »;

»Attendu qu'il résulte des dispositions des sur le recrutement, que l'armée se recrute par art. 1er, 33 et 34, de la loi du 24 mars 1832 des appels et par des engagements volontaires; que ceux-ci doivent être contractés dans les formes prescrites par les art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44, de cette loi, devant les maires des chefs-lieux de canton, et que la durée de l'engagement volontaire est de sept ans;

»Altenda que l'engagement contracté par un maître cordonnier gagiste, qui n'a point soit comme remplaçant, diffère essentielleété reçu sous les drapeaux, soit comme appelé, ment de l'engagement volontaire par sa forme, par sa nature et par ses conditions; qu'il n'est autre chose qu'un contrat de louage d'indu-s strie par lequel un artisan engage ses services moyennant des conventions arrêtées entre lui et le conseil d'administration du régiment auquel il s'attache en cette qualité et pour un temps déterminé; qu'il suit de là que le maître cordonnier qui n'a fait que loner son iudustrie à un régiment n'est pas militaire;

» Attendu, sous un autre rapport, que, fûtil rangé dans l'une des classes d'individus désignés par l'art. 10 de la loi du 13 brum. an V, le crime et le délit imputés à Coraze, non militaire, auraient été commis alors que le régiment auquel il était attaché se trouvait en garnison dans l'intérieur et ne faisait partie d'aucun corps d'armée ;

Attendu qu'on ne saurait tirer un argument fondé de ce qu'au moment où fut promulguée la loi du 13 brum. an V, la guerre existait, et que c'est ce qui fit admettre les expressions suivant l'armée employées dans l'art. 10 de cette loi, et que l'on ne saurait induire non plus avec raison de l'arrêté du 23 messid. an X, qui a prorogé l'existence des tribunaux militaires, qu'il en résulterait que pour les ouvriers, en temps de paix, c'est suivre l'armée que de suivre les régiments auxquels ils sont attachés; qu'au contraire il faut reconnaitre que la prorogation de l'existence des tribunaux militaires n'a pu avoir pour effet de changer ni d'étendre les règles de compétence établies par la loi fondamentale qui a institué les tribunaux militaires;

» Attendu enfin que les juridictions sont d'ordre public; que, si, par suite du coutrat passé avec le conseil d'administration du 17 régiment d'infanterie légère, auquel Coraze s'était attaché en qualité de maître ouvrier cordonnier, il se trouvait soumis aux règles de la discipline militaire, et passible des puninitions disciplinaires en cas de manquement à ces règles, la répression des crimes et délits ordinaires dont il pouvait se rendre coupable n'en appartenait pas moins à la juridiction des tribunaux criminels, de droit commun ses juges naturels;

Atendu que les conseils de guerre sont in stitués pour juger les délits militaires, et que cette qualification appartient aux délits commis par les individus qui font partie de l'armée; qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 13 brum. an V, et sauf les exceptions qui concernent les embaucheurs, les espions et les Attendu que l'ordonnance de la chambre habitants du pays ennemi,« Les militaires et du conseil du tribunal de première instance les individus attachés à l'armée et à sa du département de la Seine, confirmée par l'arrêt attaqué, a déclaré en fait que Etienne() V., relativement à un musicien gagiste, Cass. Jean-Baptiste Coraze était attaché au 17 régi

19 mai 1858.

ment d'infanterie légère en qualité de maître

cordonnier gagiste, lequel régiment était can. tonné à Rueil et ne faisait point partie d'un corps d'armée;

Attendu qu'il en résulte que ledit Coraze, non militaire, ne pouvait pas être considéré comme ouvrier attaché à l'armée, ou étant à la suite de l'armée, dans le sens des art. 9 et 10 de la loi du 13 brum. an V; que par conséquent la juridiction criminelle ordinaire était seule compétente pour procéder vis-à-vis de lui à l'instruction et au jugement des crime et délit, de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple à lui imputės; d'où il suit qu'en le renvoyant devant la Cour d'assises du département de la Seine, comme accusé desdits crime et délit connexes, prévus par les art. 586 et 592 du Code de commerce et 402 du Code pénal, l'arrêt attaqué n'a méconnu ni violé les règles de la compétence, et s'y est au contraire strictement conformé; · RE

JETTE,

COUR ROYALE D'ORLEANS. (13 juillet 1843.

--

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< LA COUR ; Attendu que la demande en prorogation d'enquête a pour but et pour résultat d'obtenir la faculté de faire une preuve complémentaire ;

Que la décision qui accorde la prorogation a donc le même effet que le jugement même qui ordonne l'enquête et tend à préjuger le fond du procès, et qu'ainsi, comme ce jugement, il est interlocutoire, et, par suite, soumis à l'appel avant le jugement définitif;

Au fond: - · Considérant que l'enquête du sieur Brunier n'a pas reçu tous les développements nécessaires pour mettre les juges à même de prononcer sur le fond; et adoptant au surplus les motifs des premiers juges, - MET l'appellation au néant, ORDONNE que ce dont est appel sortira effet, et néanmoins ORDONNE que l'enquête et la contre-enquête provoquées seront parachevées au 31 juillet prochain. »

COUR ROYALE DE RIOM.

(13 juillet 1843.) Licitation, Notaire, Surenchère. AGERDIAS C. LERADOUX.

V. Limoges, 17 mars 1843.

COUR DE CASSATION.
(14 juillet 1843.)

L'acceptation, si frauduleuse qu'elle soit, d'une valeur spontanément et librement offerte, ne constitue pas l'escroquerie. La qualification d'escroquerie n'est applicable qu'à la mise en œuvre de la fras de qui a eu pour objet et pour résultat de déterminer la remise de celle somme ou valeur.

Ainsi ne commet pas le délit d'escroquerie le médecin qui, sans s'être livré à aucune manœuvre frauduleuse pour persusder l'existence d'un crédit imaginaire, passe pour pouvoir procurer l'exemption du service militaire, et qui, profitant d'une erreur qu'il n'a pas fait naime, acceple du père d'un jeune conscrit un somme d'argent après l'exemption prononcée par le conseil de révision, dent il ne faisait pas partie.

MINISTÈRE PUBLIC C. ALARY.

Le sieur Alary père, médecin, qui dans la pie qu'il habitait passait à tort pour exercer de fir fluence sur les décisions du conseil de revision, dont il ne faisait par partie, reçut du sieur Cas sieur Cassy était exempté du service militaire la promesse d'une somme de 400 fr. si le fils di

Cassy fils fut exempté à raison d'une grave infirmité. Le sieur Alary père reçut les 400 B. du sieur Cassy père.

Traduit en police correctionnelle sous L prévention d'escroquerie, Alary père fut quitté par le tribunal de Narbonne, et, sur l' pel, par le tribunal de Carcassonne.

Pourvoi du ministère public.

DU 14 JUILLET 4843, arrêt C. cass., ch. crim. MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Rodr rapp., Quénault av. gén., Rigaud av.

« LA COUR ; Attendu qu'à la différent quelle le dol mis en usage pour abuser de la de la loi du 22 juil. 4794, aux termes de crédulité d'un tiers suflisait pour constituer le délit d'escroquerie, l'art. 405 C. pén. a ex l'emploi de manœuvres frauduleuses dont il a spécifié le caractère et la portée;

» Qu'il résulte de son texte que ces manusvres doivent avoir exercé sur la volonté de iz

personne escroquée une influence détertainas te; d'où il suit qu'on ne saurait attribuer cestr qu'elle soit, d'une valeur spontanément et lqualification à l'acceptation, si fraudulense brement offerte, et qu'elle n'est applicable qu la mise en œuvre de la fraude qui a en pour e jet et pour résultat de déterminer la remise:

>>Et attendu en fait que le jugement attaqué déclare que, s'il est prouvé que Alary accepta la proposition de faire exempter le sieur Cass du service militaire moyennant une somme 400 fr., et s'il est vrai qu'il a reçu cette some après l'exemption prononcée par le conseil révision, il n'est pas prouvé qu'il se soit livre à des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de son crédit et de son pouvoir i ginaire; qu'en effet cette persuasion gristat

avant l'entrevue de Cassy avec Alary, et que celui-ci s'est borné à profiter d'une erreur qu'il 'avait pas fait naître ;

»Attendu qu'en déniant aux circonstances le la cause, ainsi reconnues constantes, la quaification de délit prévu et puni par l'art. 405 - pén., le jugement attaqué, loin d'avoir violé et article, en a fait une légale interprétation; * Attendu au surplus la régularité du jugeent en la forme; REJETTE. »

COUR DE CASSATION.
(14 juillet 1843.)

e débiteur qui s'approprie frauduleuse-
ment un effet par lui souscrit, et qui ne
lui avait été remis par le créancier qu'à
la condition entre eux convenue que cet
effel serait immédiatement converti en
un litre nouveau d'une valeur équiva-
lente, commet le délit d'abus de con-
fance (1), el celle appropriation fraudu-
leuse du titre peut être prouvée par
témoins ou par de simples présomp-
tions (2). C. civ. 1348 et 1353.

HUMBERT C. MINISTÈRE PUblic.

Le sieur Vibrac, créancier du sieur Humbert ur une somme de 300 fr. en vertu d'un te sous seing privé, demanda à son débiteur 1 titre rédigé sur papier timbré en échange la reconnaissance qui lui avait été primirement remise. Ce dernier y ayant consenti, brac lui remit la reconnaissance, et reçut esque aussitôt un billet sur papier timbré. ais, Humbert n'ayant porté sur celui-ci d'une somme de 400 fr. au lieu de celle de 10 dont il était débiteur, des réclamations i furent faites par Vibrac. Humbert y réndit en disant que, s'il n'avait fait figurer d'une somme de 100 fr. sur le billet, c'est arce qu'il avait payé le surplus.

Une plainte en abus de confiance fut par ile portée contre lui, et le 25 avril 1843 il it, par application de l'art. 408 C. pén., ondamné à treize mois de prison et 25 fr. amende par un arrêt de la Cour royale de lanci ainsi motivé :

Considérant que de la procédure et des nterrogatoires il résulte preuve suffisante que, lans la matinée du 31 décembre, Brice Humert, abusant de la confiance de Jean-Baptiste ibrac, s'est frauduleusement approprié un aillet sous seing privé et sur papier libre, por

(1) V. anal. Cass. 27 janv. 1857, 4 janv. 1812, 7 mars 1817, 25 sept. 1824, 2 sept. 1837.- CarBot, Commentaire sur le Code pénal, sur l'art.

21 oct. 1824.

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date du 18 nov. 1842, billet que Vibrac n'atant somme de 300 fr., souscrit par lui à la le prévenu le lui échangerait contre un billet vait consenti à lui confier qu'à condition que de pareille somme, souscrit sur papier timbré;

»>Qu'au lieu d'exécuter l'arrangement convenu, Brice Humbert a adroitement substitué un billet de 400 fr. à celui de 300 qu'il avait promis;

» Que, sur la réclamation de Vibrac, qui, à peine sorti du domicile du prévenu, s'était aperçu de la fraude commise à son préjudice, Brice Humbert prétendit d'abord qu'il ne de vait que ces 100 fr.; puis, plus tard, qu'il avait préalablement compté à Vibrac une somme de 175 fr. qui, avec 25 fr. d'escompte qu'il avait obtenu de son créancier et le billet qu'il avait reçu ; de 100 fr., complétait le billet de 300 fr.

fait invraisemblables, et sont en opposition » Que de pareilles allégations sont tout à formelle avec la déclaration de Jean-Baptiste Vibrac, témoin contre la moralité duquel ne s'élève aucun soupçon, et dont les dires sont pleinement confirmés par les autres témoins entendus et toutes les circonstances du procès; lifié dans le procès d'escroquerie, constitue » Considérant que ce délit, indûment qual'abus de confiance prévu par les art. 408 et 406 C. pén. ;

» La Cour condamne Brice à treize mois de prison et 25 fr. d'amende. »

Pourvoi pour fausse application des art. 406 la preuve testimoniale n'était pas admissible et 408 C. pén., et fondé en outre sur ce que dans l'espèce.

DU 14 JUILLET 1843, arrêt C. cass. ch.

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crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés. Rocher rapp., Quénault av. gén., Morin av

• LA COUR; Attendu, en droit, 1° qu toute convention exprimant une valeur at dessus de 150 fr. doit être prouvée par écrit criminelle un genre de preuve prohibé par la 2o qu'on ne saurait se procurer par la voie loi civile; 3° que la violation d'un dépôt ne peut être établie par témoins qu'autant que une preuve écrite ou par un commencement l'existence du dépôt lui-même est constatée par de preuve de cette nature;

premier de ces principes deux exceptions,
Mais attendu que la loi civile a apporté au
l'une quand il existe un commencement de
preuve par écrit, l'autre quand le créancier
s'est trouvé dans l'impossibilité de se procurer
contractée envers lui;
une preuve littérale de l'obligation qui a été

civ., cette seconde exception s'applique for-
Attendu qu'aux termes de l'art. 1348 C.
mellement soit aux obligations qui naissent
des délits ou quasi-délits, soit au cas où le
créancier a perdu le titre qui lui servait de
preuve littérale par suite d'un événement for-
tuit, imprévu, et résultant d'une force majeure ;

(2) V. conf. Cass. 15 mai 1834, 4 oct. 1816, Attendu que le fait reconnu constant par Mangin, Tr. de l'action publi- l'arrêt attaqué, et que cet arrêt déclare resThéorie du Code pénal, t. 4, p. 93; Rolland que des éléments de la cause, consiste dans 41, p. 575, no 172; Chauveau et Hélie, sortir tant de divers interrogatoires du prévenu

de Villargues, Rep. du not., yo Preuve testi

moniale,

no 98 et suiv.

une appropriation frauduleuse, de la part du débiteur, de l'effet par lui souscrit, qui ne lui 1843-62

avait été remis par le créancier qu'à la con dition entre eux convenue que cet effet serait immédiatement converti en un titre nouveau d'une valeur équivalente;

Qu'il résulte des termes de l'arrêt qu'il y a eu fraude de la part du débiteur dans la circonstance qui a donné lieu à la remise non spontanée dudit écrit, comme dans l'abus qui a été fait par lui de cette remise;

Que dès lors l'appropriation frauduleuse ainsi déterminée et ainsi caractérisée rentre dans le cas d'exception prévu par l'art. 1348 C. civ., combiné avec l'art. 1353 du même Code;

, ᎡᎬᎫᎬᎢᎢᎬ ; etc. »

COUR ROYALE DE PARIS.

(14 juillet 1843.)

L'engagement contracté par des entrepre-
neurs de serrurerie et de menuiserie de
fournir à un commerçant des appareils
relatifs à son industrie constitue non
pas un simple louage d'ouvrage et d'in-
dustrie, mais un acte de commerce dont
la connaissance est de la compétence ex-
clusive des tribunaux de commerce
C. civ. 1779, 1787; C. com. 632.

PALLU ET POUREBET

C. TOUZEAU ET PALLUD.

Les sieurs Touzeau, menuisier, et Pallud, serrurier, s'étaient engagés à confectionner, sur les indications de Pallet Fourebert, teinturiers, le premier un ventilateur, et le second une machine à broyer la noix de galle.

Un débat s'étant élevé entre les parties à l'occasion de cette convention, Touzeau et Pallud actionnèrent Pallu et Fourebert devant le tribunal civil de la Seine.

Ceux-ci déclinèrent la compétence du tribunal.

Jugement qui retient la cause, en se fondant sur ce qu'il s'agit dans l'espèce d'un simple acte d'industrie de la compétence facultative des tribunaux civils.

Appel par Pallu et Fourebert.

COUR ROYALE DE PARIS.
( 14 juillet 1843.)

L'appel d'un jugement par défaut est non
recevable lorsqu'il n'a pas été reko t
galement appel du jugement de débor's
d'opposition, lequel a acquis l'autoris
de la chose jugée.

Celle fin de non-recevoir s'applique aussi à la demande en garantie formée pa l'appelant devant la Cour.

DE RUOLZ

C. BRISSAUD et de BreHAN.

Du 14 Juillet 1843, arrêt C. roy, Paris, ch., MM. Pécourt prés., Berville 1" 3. p (concl. conf.), Arago, Nogent Saint-Lame et Poullain de la Dune, av.

• LA COUR ; — En ce qui touche la fin non-recevoir opposée à l'appel interjeté par Ruolz:

» Considérant que de Ruolz n'a interjele pel que du jugement par défaut du 27 1839-Que, sur son opposition, il est im venu, à la date du 14 fév. 1842, un jugen contradictoire ; Que, ce dernier jagu n'étant pas attaqué, l'appel contre le pr devient non recevable;

» En ce qui touche la demande en garnit formée devant la Cour par de Ruolz cond Bréhan :

» Considérant que, l'appel étant non nts)ble, et cette demande n'ayant pas d'ailes été soumise aux premiers juges, elle est même non recevable sous ce double rappat: • DÉCLARE l'appelant non recevable,

COUR DE CASSATION. (15 juillet 1843.) L'arrêté municipal qui détermine le ma et la durée de l'exercice de la vaine polure à laquelle sont soumis les hértingy silués sur le territoire d'une commute est obligatoire pour tous les habitanti qu'ils soient ou non propriétaires de as héritages.

DU 14 JUILLET 1843, arrêt C. roy. Paris, 3 En conséquence l'individu qui ezeros le

ch., MM. Pécourt prés., Berville 1er av. gen.

(concl. contr.), Rozet et Yvert av.

Considérant que les intimés « LA COUR ; ne sont pas de simples ouvriers, mais des entrepreneurs de menuiserie et de serrurerie, et, par conséquent, des commerçants;

Considérant que l'engagement contracté par Touzeau et Pallud de fournir à Pallu et Fourebert un appareil relatif à leur industrie Que, par constitue un acte de commerce; conséquent, le tribunal civil était incompétent;

» INFIRME; RENVOI les parties à se pour rair. »

vaine pâture avant l'époque fizeram
nistrativement pour son ouverture
peut être renvoyé de la plaine
prétexte qu'il est propriétaire de
rains sur lesquels ses bestiaur UNİ P
trouvés, et que l'exécution d'un ku
ble arrêté est illégale et impossible
C. pén. 584, 471, n° 15; L. 1
1790; 28 pluv. an VIII, tit. 2, art.
C. rur. 28 sept. 1791,

MINISTÈRE PUBLIC C. VILLEMİZ.

Du 15 JUILLET 1843, arrêt C. cass crim., MM. de Crouseilhes cons. I. 6. pris Jacquinot Godard app., Quénaull 2. gil,

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