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MM. Portalis 1er prés., Moreau rapp., Laplagne-Barris 1er av. gén., Fichet av.

« LA COUR; -Vu les art. 4 et 60 de la loi du 22 frim. an VII; Attendu que cette loi est une loi spéciale à laquelle les principes du droit commun ne peuvent être opposés que dans les cas non prévus par cette loi;

»Attendu que, suivant l'art. 4 de cette loi, je droit proportionnel établi pour les transmissions de propriété des biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès, est assis sur les valeurs transmises; qu'ainsi les droits de mutation par décès doivent être fixés et perçus sur les valeurs existant au moment même du décès;

»Attendu que, suivant l'art. 60 de la même loi, tout droit d'enregistrement régulièrement percu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi;

»Attendu, en fait, que, d'après l'inventaire fait après le décès de François-Louis-PaulAugustin Béchaud, et la déclaration faite au bureau d'enregistrement par les héritiers, le 3 nov. 1838, les valeurs mobilières dépendant de la succession se sont élevées à la somme de 111,813 fr. 95 c., et que c'est sur ces valeurs, dont les héritiers Béchaud se sont trouvés saisis par le fait même du décès dudit Béchaud, que les droits de mutation ont été fixés et perçus en conformité de la loi ; - Qu'ainsi la perception a été régulièrement faite;

Attendu que les jugements rendus posté rieurement qui ont annulé la renonciation faite par la femme Béchaud à la communauté de biens qui a existé entre elle et son mari, et qui ont fixé les droits de la veuve Béchaud dans ladite communauté, sont des événements postérieurs qui ne se trouvent compris daus aucun des cas d'exception prévus par la loi, el qui ne peuvent par conséquent donner lieu à la restitution d'aucune partie des droits acquis à l'état, et dont la perception avait été faite en conformité de la loi ;

» Attendu que les réserves que les héritiers Béchaud ont fait insérer dans la quittance des droits par eux payés ne sauraient avoir pour effet d'introduire en leur faveur une exception qui n'est pas admise par la loi, et de donner à une perception déclarée définitive par la loi le caractère d'une perception provisoire, qui ne peut avoir lieu que dans les cas d'exception formellement admis par la loi ;

» Attendu que, sous ces différents rapports, le jugement attaqué, en ordonnant la restitution de la somme de 1,310 fr. 93 c. sur les droits de mutation payés par les héritiers Béchaud, a formellement violé les art. 4 et 60 de la loi du 22 frim. an VII; CASSE..

COUR DE CASSATION.
(2 août 1843.)

Le droit de patente auquel un citoyen est assujetti dans une commune doit, tant qu'il le paie, lui étre compté pour la formalion de son cens électoral, alors méme qu'il aurait réclamé la décharge de

cet impôt, si celle décnarge n'avait pu encore élé prononcée au moment où la contestation s'est élevée, el si rien ne prouve qu'il ait cessé son commerce pendant l'année à raison de laquelle la riclamation a eu lieu (1). LL. 19 avl 1831, art. 7; 21 mars 1831, art. 41. Si l'on ne peut profiter de partie des in meubles dont on se prétend fermier qu'en justifiant de cette qualité de fermier par un acle authentique ou ayant date or taine (2), celle preuve n'est nullement exigée pour le localaire d'un apparkment qui veul se servir de l'impôt de portes el fenêtres qu'il paie à raison de sa localion; le seul fait de l'habits tion suffisant pour rendre l'impôt erigble el donner au localaire le droit des joindre à son cens électoral (3). LL. 19. avril 1831, art. 9; 21 mars 1831, art. 14 et 41.

MAIRE DE DANJOUTIN C. FLEUR.

Du 2 AOUT 1843, arrêt C. cass., ch. re. MM. Zangiacomi prés., Joubert rapp., Delas gle av. gén. (concl. conf.), Paul Fabre av.

« LA COUR ; - Sur le premier moyen:Attendu qu'il résulte des faits constatés par le de deux ans avant que son inscription sur jugement attaqué (4) que le sieur Fleur, pla liste électorale communale de Danjoutin atlet querellée, à défaut de paiement d'un cens suf fisant, était porté au rôle des patentes de ladite commune en qualité de cabaretier, et qu'i pay it, en raison de ce, une somme de 40 fr. 45 cent.; que, si, en 1842, il s'est mis en réclamation pour se faire décharger de cet inpôt, cette décharge n'avait point été pronon cée au moment où la contestation s'est élete et que rien ne prouve que le sieur Fleur cessé de faire le commerce de cabaretier d le courant de cette année 1842 ;

» Sur le deuxième moyen: - Attende qu si la loi exige que, pour pouvoir profiter é partie des impositions d'un immeuble dant se déclare fermier, on justifie de cette quale

(1) V. Nîmes, 20 fév. 1839. Bourges, 25 nov. 1840.

(2) L'insertion, dans l'arrêt, des mots øyn date certaine, est vraisemblablement le rése d'une erreur de rédaction: car, par plusieurs de cisions (V. Cass. 22 mai 1845.

Nota la Cour de cassation a jugé que fermier, pour profiter de l'art. 9 de la loi de 181. doit nécessairement justifier d'un bail authenfe que, et qu'un bail sous seing privé, fist-il ourogistré, ne suffit pas.

(3) Il est constant, en principe, que l'impôt di portes et fenètres compte dans le cens électoral da locataire. V. Cass. (Int. de la loi) 5 avril 1857.

Également, quant à la preuve du hel V. aussi Cass. 31 mai 1842. en cas de contestation, Cass. 30 mai, 11 juin 18

(4) Ce jugement est du tribunal de Belfort da 17 mars 1845.

fermier par un acre authentique ou ayan te certaine, cette preuve n'est nullement gée pour le locataire d'un appartement qui ut se servir de l'impôt des portes et fenêtres 'il paie à raison de cette location, et que le mple fait de l'habitation suffit pour rendre mpôt exigible et donuer au locataire le droit en profiler pour son inscription sur la liste -s électeurs ;

Attendu, enfin, que, même en écartant portion d'impôts que le sieur Fleur voulait Itribuer comme fermier de M. Bourdy, il restait assez d'impôt, à raison de sa pate et des portes et fenêtres, pour figurer léimement en 1842 sur la liste des électeurs mmunaux de Danjoutin; REJETTE. D

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COUR DE CASSATION.

(2 août 1843.)

rsqu'une femme, assignée avec d'autres associés comme seule héritière d'un des associés, prédécédé, en paiement d'une delle de la société, a comparu dans l'instance avec l'autorisation et le concours de son mari, et qu'un arrêt par défaut a condamné tous les défendeurs conjointement et solidairement au paiement de la somme demandée, l'arrêt contradicloire qui, sur l'opposition, se borne dans son dispositif à condamner cette femme aux dépens, mais en condamnant au principal tous les autres défendeurs, et même son mari, « au nom qu'il agis» sait », n'en doit pas moins être répute

(1) V. Troplong, Prescript., t. 2, no 290 et iv.(qui combat l'opinion contraire de Pothier). Lorsque quelqu'un m'a donné en paiement ne somme d'argent qu'il me devait, dit Poer (De la prescription, 1re part., ch. 3, art. $1,60), une chose que je croyais lui partenir, quoiqu'elle ne lui appartint pas, cetdation en paiement est une espère de vente il me fait de cette chose: dare in solutum t vendere; et, par conséquent, cette dation paiement est un juste titre, semblable au titre o emptore, qui doit me faire acquérir par escription la chose par la possession qui a océdé de ce titre. »

Dans le numéro suivant, Pothier cite un exemle qui a quelque analogie avec notre espèce. alfant supposer, dit-il, que j'ai usurpé sur ierre la possession d'une chose qui apparte ait à Jacques. Ayant été condamné a la rendre à jerre, et ne satisfaisant pas à la condamnation, ai été condamné à en payer à Pierre la valeur une certaine somme d'argent, que je lui ai ayée. La possession que j'ai de cette chose en erta da paiement que j'ai fait à Pierre est une Jossession qui procède d'un juste titre, sembla equérir cette chose par prescription contre le au titre pro emptore, par laquelle je puis acques, que j'ignore en être le propriétaire, ar le paiement que j'ai fait à Pierre renferme ne espèce de vente que Pierre n'a faite de la hose pour la somme que je lui ai payée. »

commun à la femme dans loules ses par lies, même en ce qui concerne la conIl en ainsi surtout si cette femme a interdamnation aux fins de l'instance. prété elle-même en ce sens le dispositif de l'arrêt en consentant, notamment par voie d'acquiescement, à son exécution. La condamnation prononcée par un pareil arrêt doit être réputée commune à la femme, même en ce qui concerne la solidarilé, toute condamnation contre une société en nom collectif frappant nécessairement de la solidarité chacun des associés, alors même qu'elle n'aurait pas élé prononcée.

Bien que le dispositif d'un arrêt ne porle d'une manière expresse que la condamnation au paiement d'un capital, il n'en doit pas moins étre réputé comprendre implicitement la condamnation aux intéréls, s'il est constaté, en fait, dans les motifs, que la delle portail intérêts...., alors d'ailleurs qu'il est certain que la partie condamnée a reconnu la condamnation aux intérêts, en souffrant que le créancier fúl colloqué dans un ordre ouvert sur ses biens pour le montant de la condamnation en capital et intérêts.

Du

TROPLONG C. VEUVE HAZERA.

AOUT 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Bérenger rapp., Laplagne-Barris 4er av. gen. (concl. conf.), Cofliniè res et Victor Augier av.

« LA COUR; moyen:-Attendu que l'objet de la contestation Sur la première branche du jugée en 1848 était de faire condamner Troplong père, et la dame Nancy Cochon, épouse de Troplong fils, celle-ci comme héritière de son père, payer à la dame veuve Hazera le tiers de la somme due à Sébastien Cochon par la maison Cochon et Troplong, de Bordeaux;

29 août 1817, la dame veuve Hazera conclut » Attendu que, lors de l'arrêt par défaut du à ce que, faisant droit à l'appel interjeté par elle du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 juin 1815, les sieurs Troplong et la dame Cochon fussent condamnés à lui payer conjointement et solidairement la somme de 49,220 liv. 44 s. 1 d., restant de celle de 50,233 liv. 4 s. 5 d., pour le tiers de ce que vaient à la succession Sébastien Cochon; que ledit sieur Troplong et la dame Cochon dela dame veuve Hazera conclut encore à ce que les sieur et dame Troplong fussent condamnés au paiement des intérêts et dépens ;

» Attendu que sur ces conclusions la Cour

royale de Bordeaux condamna par défaut le 29 août 1817 Cochon et Troplong, conjointement et solidairement, à payer avec les intérêts légitimes la somme réclamée par la dame Hazera; donna aussi défaut contre ladite Cochon, épouse Troplong fils aîné, et déclara son arrêt commun avec eux:

» Attendu qu'opposition fut formée contre

cet arrêt non seulement par les sieurs Cochon et Troplong pour ce qui les concernait, mais encore pour la dame Cochon, épouse du sieur Troplong fils aîné, et autorisée par lui;

» Attendu que, statuant sur cette opposition, la Cour royale de Bordeaux, par arrêt du 13 mars 1818, reçut Troplong père, la dame Cochon, épouse Troplong, et ledit Troplong fils aîné, opposants envers l'arrêt par défaut du 29 août 1817, remit les parties au même état qu'auparavant; et, faisant droit à l'appel interjeté par la dame veuve Hazera du jugement du 13 juin 1815, mit l'appel et ce dont était appel au néant, coudamna lesdits sieurs Troplong père et fils, au nom qu'ils agissaient, à payer à la dame veuve Hazera le tiers des sommes formant le solde du compte tenu par lesdits sieurs Cochon et Troplong des recettes et paiements par eux faits pour le compte de Sébastien Cochon ..... condamna lesdits Troplong père et fils aîné, et ladite Cochon, épouse Troplong fils aîné, aux dépens;

» Attendu que, la Cour de Bordeaux ayant ainsi reçu la dame Cochon, épouse Troplong, opposante à l'arrêt de défaut, et l'ayant condamnée aux dépens avec Troplong père et fils, il n'est pas permis de douter qu'elle n'ait sanctionné purement et simplement l'arrêt qu'elle avait rendu par défaut le 29 août 1817, et rendu commune à la dame Cochon la condamnation principale;

» Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dame Cochon, épouse Troplong, en douta si peu elle-même, qu'elle se pourvut en cassation avec Troplong père contre cet arrêt, et que plus tard, par acte notarié du 1er mai 4819, elle reconnut que ledit arrêt avait été rendu avec équité, impartialité, et conformément aux lois; qu'elle déclara y acquiescer et se désister de son pourvoi en cassation, lequel pourvoi, continuant à être poursuivi par Troplong père, fut finalement rejeté à son encontre le 17 avril 1820;

>> Attendu que l'arrêt attaqué constate encore que l'arrêt du 13 mars 1818 a reçu son exécution à l'égard de la dame Cochon, femme Troplong, pour la collocation, sans opposition de la part de celle-ci, d'une somme importante en faveur de la dame veuve Hazera sur le prix de vente d'une maison sise à Bordeaux, appartenant à ladite dame Cochon, épouse Troplong;

» Attendu dès lors que l'arrêt du 13 mars 4818 n'a pas jugé autre chose que ce qui l'a été par l'arrêt attaqué (de la Cour de Bordeaux du 24 août 1839), et qu'à cet égard il n'y a pas eu par ce dernier arrêt violation de la chose jugée par le précédent;

» Sur la deuxième branche du moyen : Attendu qu'il en est de même relativement à la solidarité de la condamnation; que, si l'arrêt du 13 mars 1818 n'y soumet pas formelle ment la dame Cochon, épouse Troplong, il est évident, par les mêmes motifs, que, cet arrêt n'étant que la confirmation de l'arrêt de défaut du 29 août 1817, ladite dame a été comprise dans la condamnation à la même solidarité, ce qui se confirme d'ailleurs par ces expressions de l'arrêt de 1818, qui condamne lesdits Troplong père et fils, au nom qu'ils agis

sent, à payer le tiers des sommes contestées;

Attendu d'ailleurs qu'aux termes de l'art. 22 C. comm., les associés en nom collectif seat solidaires pour tous les engagements de la sciété;

» Attendu que, la condamnation prononces par l'arrêt du 13 mars 1818 l'ayant été contre une société commerciale, il s'ensuit qu'elle été solidaire contre chacun des associés, conséquemment contre la dame Cochon, ép se Troplong fils, unique héritière de l'un d'en; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, qui claré la solidarité entre tous les associés, leurs représentants, d'une obligation contrac tée par une maison de commerce, a fait unt juste et exacte interprétation de l'arrêt de 1891; Sur la troisième branche du moyen :tendu que l'arrêt du 13 mars 1818 a consta qu'il était reconnu en fait par toutes les pr ties que la maison Cochon et Troplong avek été autorisée à retenir pour son comple sommes qui provenaient des ventes des de rées de Sébastien Cochon, à la charge de en payer les intérêts à 5 p. 100;

» Attendu que la Cour royale, dans le d positif du même arrêt, a condamné Trupion père et fils, au nom qu'ils agissent, à payeri la veuve Hazera, en argent ou quittances lables, pour le tiers qui lui revient dans succession de Sébastien Cochon, le tiers sommes formant le solde du compte tenu put lesdits sieurs Cochon et Troplong des recet et paiements par eux faits pour le compte d Sébastien Cochon, lequel compte a été siguile le 1er mars 1815;

»Attendu que ce compte comprenait le capital et les intérêts;

Attendu que la Cour de cassatio, en rejetant le pourvoi contre l'arrêt du 13 mars 1818, l'a interprété de cette manière en dennant pour motifs que la Cour de Bordeauxvait décidé que les conventions entre Sébastie Cochon et la maison Cochon et Troplong fa maient un contrat de prêt à intérêt, et vaient conséquemment être exécutées d'ap les règles établies pour le remboursement sommes prêtées à intérêt;

»Attendu enfin qu'il est encore constaté pr l'arrêt attaqué que la dame Cochon, ép Troplong, a elle-même reconnu que l'art 1818 la condamnait au paiement des intent, puisque dans l'ordre qui s'est ouvert en 1520 pour la distribution du prix de vente de maison sise à Bordeaux la veuve Hazera fat colloquée, sans opposition de sa part, une somme capitale et tout à la fois pour intérêts, et que ce fut encore sans oppo de sa part que par acte notarié du 3 juin 185 Ale reçut quittance du capital et des touchés par la dame veuve Hazera:

» Attendu dès lors qu'il ne peut y avait de doute sur la portée de l'arrêt de 13 mars 19 relativement à la condamnation au paiem des intérêts; d'où il suit que sur aucune des trois branches du moyen proposé par la dam Nancy Cochon, épouse Troplong, il n'y a eu la part de l'arrêt attaqué violation de ces du 13 mars 1818; REJETTE.

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Le créancier ne peut intervenir dans une instance pendante entre son débiteur et un liers, au jugement de laquelle il n'aurait pas le droit de former lierce opposition (2).

In commerçani ne peut être contraint de représenter que les seuls livres dont la loi ui impose la tenue et la conservation pendant dix ans, et qui sont le livre-journal, la copie de lettres et le registre des inventaires....; quant aux livres auxiliaires usités dans le commerce, mais qui, d'après la loi, ne sont pas indispensables, la représentation n'en saurait étre ordonnée d'une manière absolue (3).

LAJOIE ET MEYRÉNIS

C. MIR ET GUILHON JEUNE.

Du 2 AOUT 1843, arrêt C. roy. Paris, 3o ch., MM. Pécourt prés., Berville 1er av. gén., Léon Duval, Caignet et Naudot, av.

& LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir contre l'appel : Considérant que la représentation des livres était contestée; que d'ailleurs le tribunal l'a ordonnée sous une clause pénale, ce qui imprime au jugement un caractère interlocutoire ;

En ce qui touche l'intervention de Guilhon jeune : O Considérant que Guilhon, en sa qualité de créancier de Mir, n'aurait pas le droit de former tierce opposition au jugement qui interviendrait entre son débiteur et la maison Lajoie et Meyrénis; que dès lors il était sans droit pour intervenir dans l'instance; En ce qui touche le fond : Considérant qu'aux termes des art. 8, 9 et 11, C. comm., les seuls livres que le commerçant est dans l'obligation rigoureuse de tenir, et de conserver pendant dix ans, sont le livre-journal, la copie de lettres, et le registre des inventaires; que dès lors on ne peut d'une manière absolue ordonner la représentation des livres auxiliaires, qui, d'après la loi, ne sont pas indispensables;

>INFIRME; et, procédant par jugement nouveau, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, dans laquelle Mir est déclaré mal fondé, REJETTE l'intervention de Guilhon et CONDAMNE

(1) V., relativement aux signes qui servent à distinguer les jugements préparatoires des jagements interlocutoires, Bordeaux, 8 avril 1839.

(2) V. Cass. 15 juin 1843. V. Cass. 25 janv. 1843.

les demandeurs en reprise 'd'instance aux dépens faits sur ladite intervention, etc..

COUR ROYALE DE PARIS.

(2 août 1843.)

Les billets a ordre souscrits par un propriétaire pour cause de fournitures de glaces destinées à l'ornement de sa maison n'ont pas un caractère commercial, et conséquemment n'entraînent pas la contrainte par corps

DÉTRY C. BROT.

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COUR DE CASSATION.
(3 août 1843.)

Le propriétaire d'un fonds supérieur qui, pour l'exploitation d'une mine de houille, a pratiqué des galeries par lesquelles des eaux amoncelées se répandent sur le fonds inférieur chargées de principes nuisibles à la végétation, peut être considéré comme ayant, par ce fait, contrevenu à l'art. 640 C. civ., en aggravant la servitude d'écoulement des eaux. C. civ. 640, 1382, 544.

Les tribunaux peuvent en conséquence condamner le contrevenant à exécuter les travaux nécessaires pour arréler le dommage, sans qu'on puisse considérer celte condamnation comme entraînant une servitude sur le fonds supérieur au profit du fonds inférieur.

CHAMPANHET ET AUTRES

C. MARTINESCHE - BONNAUD. Les sieurs Champanhet et autres exploitent des mines de houille dans la commune de Miègles. A côté de leur exploitation sont des praiFios appartenant au sieur Bonnaud, et pour Irrigation desquelles un canal appelé dans le pays béalière amène les eaux de l'Ardèche.

Le 25 mai 1836, les propriétaires de la mine furent assignés devant le tribunal de L'Argentière par le sieur Bounaud, qui articula 1° que depuis plusieurs années, et notamment dans le cours de l'année précédente, les sieurs Champanhet et autres avaient pratiqué dans leur exploitation plusieurs ouvertures, et creusé des galeries souterraines par lesquelles dé

coulait une grande quantité d'eau ; 2° que des tas de bouille grosse el menue gisaient en plein air sur les terrains exploités; que les eaux pluviales, suintant à travers ces monceaux de charbon de terre, tombaient, ainsi que celles qui sortaient des galeries souterraines, dans sa béalière, et, se répandant sur les prairies de celui-ci, y exerçaient une action malfaisante et corrosive, à tel point qu'il avait été dans la nécessité de suspendre le cours de sa béalière. Le sieur Bonnaud conclut en conséquence à des dommages-intérêts qu'il fixa à la somme de 12,000 fr.

Ces différents faits ayant été constatés par experts, la Cour royale de Nimes, par arrêt du 4 janv. 1842, donna gain de cause au demandeur.

Pourvoi

Du 3 AOUT 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Hardoin rapp., Delangle av. gén., Jousselin av.

• LA COUR; Sur la première branche du moyen: Attendu que, d'après l'arrêt attaqué, le préjudice éprouvé par Bonnaud a pour cause non seulement le dépôt fait par les demandeurs sur le terrain qu'ils exploitent de monceaux de houille extraits de la mine, ce qui pourrait être considéré comme l'exercice légitime du droit inhérent à leur concession, mais surtout l'ouverture de galeries pratiquées par les concessionnaires sur la montagne de la Chastagnère, où se trouve la mine qu'il est de plus constaté que les eaux qui sor. tent en grande abondance desdites ouvertures, réunies à celles qui ont traversé les las de houille, sont nuisibles à la végétation, et oin occasionné des dommagès à la prairie de Bon"naud;

Qu'en concluant de ces diverses circonstances que la servitude naturelle résultant de la situation des lieux a été aggravée par le fait du propriétaire du fonds supérieur, leque doit réparer envers le propriétaire inférieur le bart qu'il lui a causé, l'arrêt attaqué a fait des articles invoqués une juste application;

Sur la deuxième branche du même moyen: Attendu qu'on ne peut considérer comme une servitude établie sur le fonds supérieur pour l'avantage de la prairie de Bonnaud l'obLigation, imposée par l'arrêt aux demandeurs, d'exécuter les travaux nécessaires pour suspendre le cours des dommages qui se perpétuent par leur fait; que cette obligation était Ja conséquence nécessaire de la constatation de l'état des lieux, et peut cesser avec la cause qui l'a produite; REJETTE, elc. »

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..... En ce qui touche le pourvoi du procareur du roi d'Epinal contre l'arrêt du 5 juillet: Attendu que l'application de l'art. 20 pén. n'est pas prescrite à peine de nullité;

» Attendu que, lorsqu'une Cour d'assies, après avoir prononcé une condamnation cap tale, n'a pas, conformément à l'art. 26 précit indiqué un lieu spécial pour l'exécution, cell exécution doit se faire, suivant les règles é droit commun, sur la place publique du lieu d siége la Cour d'assises; que dès lors l'arrêté condamnation n'est pas vicié par l'omission de h fixation d'un lieu spécial pour son exécution; que cet arrêt n'est pas non plus incomplet, puisque son silence à cet égard ne peut arr d'autre effet que de laisser l'exécution se fair à cet usage; sur la place publique habituellement consacrée

En ce qui touche les pourvois des condanés et du ministère public contre l'arret dr 7 juill. 1843, qui ordonne que l'arrêt de damnation prononcé le 5 juillet contre Karuemann et Cuny sera exécuté sur l'une des places publiques de la commune de Fraize, chef-lien du canton où le crime a été commis:

» Attendu que tout était consommé quant à l'application de la peine; que d'ailleurs l'arm du 5 juill. 1843 était complet, puisqu'à défai cution, cette exécution devait avoir lien sur la de désignation d'un lieu spécial pour son explace publique des exécutions de la ville siégeait la Cour d'assises; que, dans ces ciconstances, il n'y avait aucune omissiosi réparer dans l'arrêt du 5 juillet; que la Cour d'assises était sans pouvoir pour ordonner, pr un arrêt postérieur statuant sur la pénalit que l'exécution de cet arrêt du 5 juillet se rait dans un autre lieu que celui qui, dansk silence de ce premier arrêt, était implicitement désigné ; D'où il suit qu'il y a lieu d'am ler pour excès de pouvoir, et sans reuse, l'arrêt du 7 juill. 1843;

Par ces motifs,- REJETTE les pourvois de Jean-Joseph Kornemann et de Jean-Baptale Etienne Cuny, et le pourvoi du procureur d roi d'Epinal contre l'arrêt du 5 juill, 4843: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 juill. 4863 par la Cour d'assises du département d Vosges, qui ordonne que la condamnation a la peine de mort prononcée le 5 juillet contre les nommés Kornemann et Cuby sera exécutée sur la place publique de Fraize; Dir qu'll n'échet d'ordonner un renvoi,

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