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MINISTÈRE PUBLIC C. BLANC.
DU 18 MARS 1844, arrêt C. roy. Orléans,
ch. mis. en accus., MM. Vilneau prés. de ch.,
Mantellier subst. proc. gén.

• LA COUR ;

Considérant qu'en matière criminelle tout est de droit strict; qu'aucune condamnation ne peut être prononcée si elle n'est fondée sur un texte précis de la loi; qu'aucune disposition pénale ne peut être é tendue par voie d'interprétation, d'analogie ou de conséquence; qu'enfin, en cas d'incertitude ou d'ambiguïté sur l'application d'un texte de la loi pénale, le doute doit se résoudre en faveur du prévenu;

» Considérant que la loi du 15 juil. 1829 est une loi spéciale à certains crimes et délits militaires ;

»Que l'art. 1er, en prononçant soit la peine des travaux forcés à temps, soit la peine de la réclusion, selon que le militaire était comptable ou non comptable des effets par lui volés, n'y a pas ajouté la peine de la surveillance de la haute police;

Que, pour faire subir aux condamnés militaires cette aggravation de peine, il faudrait les soumettre aux dispositions de la loi géné rale, c'est-à-dire de l'art. 47 C. pén., lequel ne concerne que les crimes et délits communs prévus par ce Code et punis de peines afflictives et infamantes;

Que ce serait violer ouvertement le texte formel de l'art. 5 C. pén., qui portë que les dispositions de ce Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires;

Qu'on objecte vainement que la loi du 15 juil. 1829, ayant puisé dans le Code pénal la peine de la réclusion qu'elle prononce, sans en spécifier la nature et les effets, a dû néces sairement s'en référer aux dispositions accessoires du Code pénal;

» Que, si telle eût été l'intention du législateur, il n'eût pas manqué, en présence de l'art. 5 précité, d'exprimer formellement sa pensée;

Qu'on ne peut donc, par voie d'interprétation, donner à la disposition pénale d'une loi spéciale une extension dont les conséquences seraient tellement exorbitantes, qu'il suffit de les signaler pour en démontrer le danger;

Qu'en effet, si la réclusion prononcée par la loi du 15 juil. 1829 n'était autre que la peine spécifiée par les art. 6 et 24 C. pén., il en rẻsullerait que le militaire condamné pour un vol de la plus minime valeur, qui, sous l'empire du droit commun, n'eût constitué qu'an vol simple passible de quelques mois d'emprisonnement, serait pourtant soumis non seulement à la surveillance de la haute police pendant toute sa vie, aux termes de l'art. 47 C. péu., mais encore aux autres peines accessoires nécessaires de la surveillance, c'est-àdire à l'exposition publique (art. 22), à la dé

soient pas expliqués avec plus de précision, car la controverse qui s'est élevée sur son application était sérieuse; et il est toujours fâcheux qu'en matière criminelle la Cour de cassation se trouve dans la nécessité de suppléer au texte de la loi. V. la note précédente.

gradation civique (art. 28), à l'interdiction le gale (art. 29);

Que cette accumulation de peines réser vées, avec raison, par le Code pénal, Ade crimes d'une nature grave, serait le plus soevent en disproportion avec le caractère des faits que la loi du 15 juillet a voulu panir;

D

» Que tel est sans doute le motif qui a porté les rédacteurs de cette loi à ne point ajouter à la peine de la réclusion la peine accessoire de la surveillance, ce qui est d'autant plm vraisemblable, que le Code pénal militaire de brumaire an V, qui a prononcé des peines plug sévères encore contre des faits plus graves, a'y a pas ajouté la peine de la surveillance;

» Considérant, en fait, que Jean Blanc a é condamné, par jugement du premier conse de guerre séant à Oran, le 22 juil. 1836, à cinq ans de réclusion, pour vol d'effets appartenant à l'état, par application du § 2 de l'art. 1 la loi du 15 juil. 4829; que ni cette loi ni le je gement lui-même n'ont prononcé contre luita peine de la surveillance de la haute police; qu'à suit de là que l'inculpé n'a pu commettre le délit de rupture de ban de surveillance à ra son duquel il est poursuivi ;

» Par ces motifs et autres énoncés en l'or

donnance attaquée, statuant sur l'oppositio formée à ladite ordonnance par le proce du roi près le tribunal de Vendôme, - Diar RE l'opposition mal fondée;

CONFIRME ladite ordonnance, laquelle s tira son plein et entier effet. »

COUR DE CASSATION.

(23 septembre 1843.) Linsertion dans les jugements correctin nels du texte de la loi appliquée, d' mention de la lecture qui à dù ma é tre faite, ne sont point prescrites par l'art. 135 C. inst. erim, à peine de “a

lité C. inst. crim. 135.

De plus, le défaut de citation de celle " dans le jugement même n'est une relat de nullité qu'autant qu'elle pent(" considérée comme un défaut de moi's. Il y a abus de blanc seing de la pari celui qui, ayant reçu de son creant un billet qu'il lui avait remis en ye ment el que celui-ci n'a pu negoti écrit un endossement valeur reçue c lant au dessus de la signature qu' créancier y avait apposée en blanc, & la vue d'une négociation, et qu'il s pas eu soin de biffer —. C. pén, 407

VORS C. MINISTÈRE PUBLIC. DU 23 SEPTEMBRE 1843, arrêt C. cassy và crim., MM. Vincens Saint-Laurent rapp « LA COUR; - Sur le premier meyer ' Attendu que l'art. 135 C. inst. crim., 417 scrit d'insérer dans le jugement le texte loi appliquée et d'y mentionner la lecture a dû en être faite à l'audience par le pr

dent, n'est point sanctionné par la peine de nullité; que, si cette loi n'est pas même citée dans le jugement, cette omission peut être substantielle et entrainer son annulation, mais seulement lorsqu'elle peut être considérée com me un défaut de motifs suffisants; que, dans l'espèce, la Cour royale a suffisamment motivé sa compétence, et la condamnation à des dommages-intérêts qu'elle a prononcée contre les demandeurs, en les déclarant coupables d'a bus de blanc seing et en spécifiant les faits su lesquels cette déclaration était fondée :

Sur le deuxième moyen : Attendu 1o que l'arrêt attaqué déclare en fait que Meunier, n'ayant pu escompter le billet que Vors, l'un des demandeurs, lui avait donné en paiement, le lui a rendu sans avoir pris soin de biffer la signature en blanc qu'il y avait apposée au dos; que cette signature en blanc s'est donc trouvée confiée à Vors, ce qui est l'un des caractères du délit prévu par l'art. 407 C. pén.;

»Attendu 2o que cet article n'exige pas que la signature confiée soit une feuille de papier entièrement blanche, ou que celui à qui elle est confié puisse y écrire diverses conventions à son choix ; qu'il suffit pour son application que l'on puisse abuser de la signature en remplissant le blanc d'une manière propre à compromettre la personne ou la fortune du signataire; que les demandeurs, ayant, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, frauduleusement mis au dessus de la signature en blanc de Meunier un endossement valeur reçue comptant, étaient dans les cas prévus par ledit art. 407; REJETTE, elc. •

COUR ROYALE D'ORLEANS.

(26 septembre 1843.)

Une lettre contenant demande ou annonce d'envoi de marchandises ne peut être assimilée à une lettre de voiture dans le sens de l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an IX qu'autant qu'elle est ouverte, el qu'elle n'a pas trail en même temps aux relations particulières qui peuvent exister entre l'expéditeur de ces marchandises et le destinaire

MINISTÈRE PUBLIC C. PERRIN.

DU 26 SEPTEMBRE 1843, arrêt C. roy. Orléans, MM. Vilneau prés. de ch., Leroux subst. proc. gén.

< LA COUR ; Attendu que par l'art. 1er de l'arrêté du 27 prair. an IX il est expressément défendu à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux

lettres ;

Que cette prohibition rigoureuse est une conséquence nécessaire du privilége concédé à cette administration dans des vues d'ordre et d'intérêt public;

Que, si, dans l'intérêt du commerce, l'art. 2 de l'arrêté précité a excepté de cette prohibition le transport des papiers uniquement re

latifs au service personnel des entrepreneurs de voitures, cette exception doit être strictement restreinte dans ses termes précis ;

» Que pour en fixer exactement le sens légal il suffit de se reporter aux lois et règlements antérieurs, dont l'arrêté de l'an IX a eu pour objet, suivant son préambule, d'assurer l'exécution, et spécialement aux arrêtés du conseil des 18 juin et 29 nov. 1681, auxquels renvoie expressément l'arrêté des consuls du 26 vent. an VII ;

Attendu que ces arrêtés du conseil n'exceptent de la défense faite aux messagers, voituriers et autres, que les lettres de voiture des marchandises qu'ils voiturent, lesquelles doivent être ouvertes, et non cachetées;

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Que, d'après cette disposition, encore en vigueur, on ne peut donc appliquer l'exception dont il s'agit qu'aux lettres ouvertes ayant pour objet d'indiquer les marchandises confiées aux messagers ou voituriers, et les conditions de leur transport; qu'il n'est pas possible de l'étendre aux lettres ayant pour objet l'expédition future de marchandises à livrer à un autre que le porteur de ces lettres, ou bien aux lettres ayant trait à des relations particulières entre les expéditeurs ou destinataires de ces lettres en dehors du service spécial des messagers et voituriers;

» Attendu en fait qu'il résulte d'un procèsverbal régulièrement dressé le 18 juillet 1843 que Louis Perrin, messager allant de Courtenay à Montargis, a été trouvé porteur de deux lettres missives non cachetées ;

» Attendu que la première de ces lettres, datée de Courtenay le 17 juil. 1843, était adressée par le sieur Cabourdin au sieur Arnoult mécanicien à Château-Renard;

D Attendu que cette lettre ne se borne pas à énoncer les marchandises confiées au messager Perrin; qu'elle invite en outre le sieur Ar noult à leur faire subir certaines préparations, et à remettre à un jour indiqué les mêmes marchandises préparées à un autre voiturier, le sieur Jeannot;

était » Que la seconde lettre, sans date, adressée par le sieur Nicolas, de Courtenay, au sieur Marchand, de Montargis ;

>>Qu'elle ne se borne pas non plus à donner l'ordre d'expédier par le messager Perrin une douzaine de planches; qu'elle contient en outre l'invitation de garder pendant une quinzaine de jours des planches de noyer précédemment demandées, et que le sieur Nicolas n'était pas à même de payer;

» Attendu que ces deux lettres renferment des mentions étrangères au service spécial du messager Perrin;

>>Qu'il suit de là qu'elles ne peuvent rentrer dans l'exception portée en l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an IX;

Par ces motifs, DECLARE Perrin coupable d'avoir, le 18 juil. 4843, transporté deux lettres missives non cachetées qui n'étaient pas uniquement relatives à son service de messager, ce qui constitue le délit prévu par les art. 1er et 5 de l'arrêté du 27 prair. an IX; en conséquence, CONDAMNE Louis Perrin à 300 fr d'amende et aux frais du procès.

COUR DE CASSATION.

(27 septembre 1843.)

VOIE PUBLIQUE, ÉCHELLE, EXCUSE. Il y a contravention au § 7 de l'art. 471 C. pén. lorsqu'une échelle pouvant devenir un instrument de vol a été laissée sur la voie publique pendant la nuit. Celle contravention ne peut être excusée sur le motif que, le contrevenant étant entrepreneur de bâtiments, cette échelle lui était nécessaire pour le travail qu'il exécutait alors

MINISTÈRE Public C. BernARD.

Du 27 SEPTEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Rives rapp., Delapalme av. gén.

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D

»Attendu en droit que les échelles peuvent devenir des instruments de délits et de crimes dans la main des voleurs et des malfaiteurs ; » Qu'il suit de là que le fait de les avoir laissées dans les rues constitue la contravenuon prévue et punie par le n° 7 de l'art. 474 et par l'art. 472 C. pén., et qu'aucune ex use ne saurait légalement soustraire la personne qui s'en est rendue coupable à l'application de la première de ces dispositions, puisqu'elle est générale, absolue et d'ordre public;

»Et attendu que le jugement dénoncé reconnaît et déclare que Jean-Nicolas Bernard a laissé, pendant la nuit du 3 au 4 mai dernier, dans la rue des Ponts, à Lunéville, une échelle de grande dimension;

» Que ledit Bernard a néanmoins été relaxé de la poursuite du ministère public sur le motif qu'il est de son état entrepreneur de bâtiments, que cette échelle lui était nécessaire pour travail qu'il exécutait alors, et qu'elle se trouvait placée non contre le mur de la maison en réparation, mais sur le petit pavé au dessous des échafaudages servant à ladite réparation;

D Qu'en statuant donc ainsi dans l'espèce, un jugement a suppléé une excuse qui n'est point établie par la loi, et commis par suite une violation expresse des articles cités; -CASSE. »

COUR ROYALE DE PARIS.
(27 septembre 1843.)

La loi du 21 avril 1810, en établissant une distinction entre les mines, minières et carrières, a appliqué à chacune d'elles des modes particuliers de propriété, de jouissance et d'exploitation, et a fait de même une distinction pour les pénalités qu'elle prononce, lesquelles ne s'appliquent qu'aux contraventions relatives à la police des mines, et nullement à celle des carrières. L. 21 avril 1810, art.

96.

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• Attendu qu'aux termes de l'art. 4 du décret du 4 juil. 1813, les terres, dans les exploitations de carrières à ciel ouvert, doivent être coupées en retraite par banquelles are talus suffisants pour empêcher les éboulements

Attendu qu'il résulte du débat que Lajatte a exploité sa carrière, située commune de Châteaufort, sans se conformer aux prescriptions dudit décret;

Attendu que le 30 mars dernier le nomme Peltier était occupé à extraire une pierre dans l'exploitation de Lajotte; que les terres n'avaient ni banquettes ni talus; qu'elles étaient coupées droites; que par suite un éboulement a eu lieu, qui a occasionné la mort dudit Peltier; que cet éboulement doit étre attribué à la manière dont la carrière était exploitée et à l'inobservation des règlements relatifs à cette exploitation;

Que Lajotte allègue, il est vrai, que Peltier était ouvrier tâcheron; mais que cette qualite ne saurait mettre Lajotte à l'abri de la responsabilité qu'il a encourue; que la carrière lui appartient; qu'elle devait être exploites sous sa surveillance; qu'il aurait dû exiger que son ouvrier se conformât aux dispositions de la loi, et s'opposer à toute exploitation con traire à ses prescriptions;

Que de tous ces faits ii résulte que Lajode a commis la contravention prévue par l'art, á du décret précité et puniè par l'art. 96 de loi du 24 avril 1810, et le délit d'homicide involontaire ;

Condamne Lajotte à 50 fr. d'amende per le délit d'homicide par imprudence, et en to fr. d'amende pour la contravention aux lois et règlements sur l'exploitation des carrières. Lajotte a interjeté appel de ce jugement. DU 27 SEPTEMBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. corr., MM. Taillandier cons. f. I. pres Bresson av. gén., Delamarre av.

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rières, a appliqué à chacune d'elles des modes particuliers de propriété, de jouissance et d'ex ploitation; que de même elle a fait une distinction pour la pénalité, et que celle résultant des diverses dispositions de cette loi ne prévoit que les contraventions relatives à la police des mines, et nullement à celle des car rières;

» Considérant qu'en soumettant sous un titre particulier, par l'art. 81, l'exploitation des carrières à ciel ouvert à l'observation des lois ou règlements généraux ou locaux, le législateur a voulu formellement statuer par une disposition particulière, et créer pour les contraventions commises dans ce genre d'exploitation une pénalité spéciale qui exclût celle prononcée par l'art. 96 contre les infractions relatives aux mines seulement;

Par ces motifs, - MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant en ce qu'il été fait application des dispositions de la loi lu 21 avril 1810; émendant, DECLARE Lajolle coupable de la contravention prévue et punie ar l'art. 471, § 15, C. pén.; et, lui en faisant Application, le CONDAMNE à 5 fr. d'amende; En ce qui touche le délit d'homicide par mprudence : Adoptant les motifs des preniers juges, CONFIRME. »

COUR ROYALE DE PARIS. (27 septembre et 25 novembre 1843.)

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DEUXIÈME ESPÈCE,

DAME LEMOINE C. PISTORUIS.

La dame Lemoine s'était rendue caution solidaire de son mari, marchand faïencier, pour une somme de 1,300 fr., montant de billets souscrits par celui-ci au profit du sieur Pistoruis. Peu de temps après Lemoine tomba en faillite.

En cet état Pistoruis forma contre la dame Lemoine et contre son mari, pour la validité de la procédure, une demande devant le tribunal de commerce, en condamnation du cautionnement par elle souscrit, et appela le syndic de la faillite en déclaration de jugement commun.-A cette demande la dame Le

Le notaire qui se rend caution solidaire moine opposa une exception d'incompétence.

d'un commerçant est, à raison de ce cautionnement, justiciable du tribunal de commerce (1). (Première espèce.) Le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la demande en condamnation formée contre la femme non commerçante, caution de son mari negociant, lorsque cette femme est seule mise en cause (2). C. proc. civ. 181. (Deuxième espèce.)

PREMIÈRE ESPÈCE.

X.... C. LAFFITTE ET COMPAGNIE. La maison Laffitte avait ouvert au sieur de Sassenay un crédit de 60,000 fr., qui avait ělé cautionné par X..., notaire de l'emprunleur, avec stipulation de solidarité.

Ce crédit n'ayant pas été couvert à l'échéance, la maison Laffitte dirigea des poursuites devant le tribunal de commerce, tant contre le débiteur principal que contre la caution. X... excipa de sa qualité de notaire et de la nature de son engagement, pour décliner la compétence du tribunal.

Jugement du tribunal de commerce de Paris qui retient la cause en se fondant sur ce que le prêt fait à de Sassenay, commerçant, avait un caractère commercial, et qu'en s'engageant

(1-2) V. Colmar, 21 juil. 1842; Bourges, 15 fév. 1842, et les aunotations détaillées.

V. aussi, en sens divers, Limoges, 16 avril 1847; Douai, 16 déc. 1848, et 26 avril 1847; Caen, 27 fév. 1847; Angers, 15 fév. 1814; Paris, 11 juin 1849, 16 déc. 1817.

Jugement du tribunal de commerce de Paris qui, attendu que, si la dame Lemoine n'était pas personnellement commerçante l'obligation par elle consentie la constituait du moins caution de Lemoine, et qu'en cette qualité elle était justiciable du même tribunal que le débiteur principal...., la condamne au paiement de la somme réclamée, sous la déduction des dividendes reçus ou à recevoir dans la faillite, et met le syndic hors de

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• LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 403 et 413 C. inst. crim., et du sixième paragraphe de l'art. 153 du même Code, portant: « Le ministère pu>blic résumera l'affaire et donnera ses conclusions. :- - Attendu en droit qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les tribunaux de simple police ne peuvent légalement statuer sur les incidents de l'instruction qui a lieu devant eux qu'après avoir entendu les conclusions du ministère public, ou mis l'officier qui remplit ces fonctions en demeure de les présenter;

Et attendu dans l'espèce que le tribunal de simple police du canton de Doudeville, statuant sur l'opposition formée par Vallée à l'audition des gendarmes produits en témoignage contre lui, a déclaré, sans avoir préalablement entendu le ministère public sur ce point, qu'il n'y avait pas lieu de recevoir la déposition de ces témoins; que ce tribunal a donc, en procédant ainsi, violé les articles cidessus rappelés ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violades art. 1, 129 et 180, de la loi du 17 avril 1798 (28 germ. an VI), et 154 C. inst. crim. :

COUR ROYALE DE PARIS.
(3 octobre 1843.)

Un juge suppléant qui, dans le cours d'un
instruction criminelle, a rempli les fone-
tions de procureur du roi, ne peut com-
me juge, prendre part à l'ordonnance
rendue par la chambre du conseil dans
la même affaire. C. inst. crim. 257.
La division et la distinction des pouvoiri
élant un principe de notre droit public,
il ne peut être permis à la même per-
sonne de confondre, de cumuler et d'err-
cer les fonctions du ministère public,
chargé de requérir, el celles du magi-
stral chargé de délibérer et de statuer.

MINISTÈRE PUBLIC C. Leroy.

DU 3 OCTOBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, ch accus., MM. Agier prés., Godon subst, pro gen. (concl. conf.).

« LA COUR ; - Considérant que la division et la distinction des pouvoirs est un principe de notre droit public, protecteur des accuss et de la société tout entière ;

Considérant que, suivant la raison, l'equ té, les traditions, l'usage et les lois ellesmes, la même personne ne peut confondre, cumuler et exercer les fonctions du minist public chargé de requérir et celles du mar strat chargé de délibérer et de statuer;

Considérant que, si le Code d'instructe criminelle n'a pas établi par un article cial la ligne de démarcation entre l'un et tre pouvoir, c'est qu'elle se trouvait sulise ment établie et par la nature des choses, e par la définition des attributions et des deve de chacun de ces pouvoirs;

» Considérant que dans le cas du doute st cette question on trouverait une raison des sive de solution dans les dispositions de l'ar 257 C. inst. crim., qui dit « qu'à peine at nullité les membres de la Cour aui surer ➜voté la mise en accusation, ou le juge qu aura procédé à l'instruction, ne pourret ni présider les assises ni assister le pres »dent des assises »;

» Considérant qu'il y a une analogie o plète entre ces dispositions et le cas actue qu'en effet, il n'est pas possible qu'un

Attendu en droit que les trois premiers articles précités chargent les gendarmes de constater dans la circonscription de leurs brigades respectives les contraventions qui peuvent être commises aux lois et règlements de police; qu'ils doivent, dès lors, conformément à l'art. 154 C. inst, crim., être entendus àgistrat qui, dans une affaire, a agi et émis l'appui de leurs procès-verbaux, comme tous les officiers de police judiciaire ; Qu'en ju geant le contraire dans l'espèce par le motif

que ces procès-verbaux les constituent dénonciateurs du fait de la prévention, le même tribunal a faussement appliqué à la cause l'art. 322 dudit Code, et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées;

CASSE le jugement interlocutoire du tribunal de police du 6 mars dernier, et par suite e jugement définitif du 13 du même mois. »

opinion comme ministère public, puisse délibérer et statuer comme juge dans la m affaire, ainsi que l'a fait le juge supplem tribunal de première instance à Fontainebic

»ANNULE l'ordonnance de prise de cas rendue par la chambre du conseil de ce tr nal contre Leroy ;

»Mais considérant que l'affaire est sus ment instruite, et statuant au fond, co mément à l'art. 235 C. inst. crim., et conse rant qu'il résulte de l'instruction charges fisantes contre, Leroy..., le RENVOIE devas Cour d'assises. »

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