Images de page
PDF
ePub

terpréter les conventions des parties, déclare dans l'arrêt attaqué que les défendeurs éventuels n'ont acquis le droit d'exercer l'action en résolution de vente dont s'agit au procès qu'en vertu des obligations que renferme l'acte de prêt, où les parties ont stipulé élection de domicile dans l'étude du notaire qui a reçu lesdits actes; d'où la conséquence que ladite action en résolution de vente, étant relative aux actes de prêt pour l'exécution desquels ledit domicile était élu, devait être portée devant le juge dudit domicile ;

» Attendu que cette interprétation, aussi bien que la décision dont elle est la base, ne contrevient en rien aux dispositions des articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi; REJETTE. »

COUR ROYALE DE BESANÇON.

(15 novembre 1843.)

Est valable la donation déguisée sous la forme de contral onéreux; mais la différence qui existe entre le prix porté à l'acle et la valeur réelle de la chose constitue un avantage indirect, sujet à rapport (1). C. civ. 843, 918 et 919.La dispense de rapport, bien que soumise aux circonstances, ne résulte pas suffisamment de ce que le disposant a déguisé sa donation sous la forme d'un contral onéreux (2).

VEUVE BEUQUE

C. ÉPOUX VERMOT ET VEUVE AMIEZ.

Différentes ventes avaient été faites par la veuve de Jean-Claude Beuque à Félix Beuque, son fils. Sur ces entrefaites tous deux moururent. La dame Vermot et la veuve Amiez, sœurs de Félix Beuque, demandèrent la liquidation de la succession maternelle et attaquèrent les ventes faites comme constituant des avantages indirects au profit de leur frère.

Le 23 janv. 1843, jugement du tribunal civil de Pontarlier qui, après expertise, déclare que les ventes attaquées étaient valables, mais qu'elles renfermaient un avantage indi

(1-2) Jugé que la donation déguisée n'est pas par elle-même nécessairement dispensée du rapport, cette dispense pouvant du reste résulter des circonstances dont l'appréciation appartient aux juges du fait. V. Cass. 20 mars et 20 déc. 1845 Toullier, 1. 4, no 474; Favard, Rép., vo Avantage indirect, p. 269; Vaz ille et Pujol, sur l'art. 845, et la loi 51, § 5, D., De donation. int. vir. et ux. V. toutefois Cass. 13 août 1817, 3 août 1841; Pothier, Tr. des success., ch. 4, art. 2, $2; Grenier. Donations, 1. 2, n° 512; Coulon, Quest. de droit, t. 3, p. 170.

V., en outre, Cass. 6 déc. 1842, et l'art. 303 Coutume de Paris, ainsi que Ferrière, sur cet article.

[ocr errors]

rect pour toute la différence du prix porté su contrat avec la valeur indiquée par les experts; en conséquence il décide que cette difference sera rapportée à la succession par les héritiers de Félix.

Appel de la part de ces derniers, qui saɛtiennent la validité pure et simple des actes attaqués.

DU 15 NOVEMBRE 1843, arrêt C. roy. Bes con, 1re ch., MM. Monnot-Arbilleur pris., Cretin et Guerrin av.

LA COUR ; ---Considérant que le jugement dont est appel a déclaré valables les ventes attaquées, mais qu'il a considéré comme un avantage indirect sujet à rapport, la difirence du prix porte à ces contrats compare a celui fixé par les experts, comme étant få v leur réelle des immeubles à l'époque des cotrats, et qu'il a en conséquence ordonné su appelants, héritiers et représentants de Félix Beuque, de rapporter cette différence à leurs cohéritiers;

Qu'aux termes des art. 843, 918 et 911, C. civ., tout héritier, même bénéficiaire, venast à une succession, doit rapporter à ses cabéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par desation entre vifs, directement ou indirectement,

à

moins que ces dons ne lui aient été faits avec dispense de rapport;

» Que, si l'emploi des expressions par preciput, hors part, avec dispense de rapport, n'est pas exigé, et s'il suffit que le testaleur ait manifesté l'intention de dispenser le don taire du rapport, il faut que cette intention soit manifestée de manière à ne laisser aucu doute;

» Qu'en effet le donateur, en disposant, pent n'avoir eu d'autre intention que de faire, tant qu'il est en lui, que la chose qu'il donn soit assurée au donataire, et affranchi de chances d'un partage dont les lo's sont tires au sort, sans avoir voulu néanmoins que l'ége lité entre copartageants, qui est de l'essence du partage, soit blessée ;

Que, si le donateur a pris la forme des cotrats à titre onéreux pour faire donation de tant ou partie du prix de la chose, il peut avoir eu l'intention d'assurer la chose au donataire d de pr venir le mécontentement de parents an même degré que le donataire; que dans cette hypothèse encore il ne résulte pas nécessairement de la forme employée que le dout ait eu l'intention de faire cesser l'égalité, et que le donataire soit dispensé du rapport;

» Que c'est donc avec raison que les premiers juges, à défaut de dispense soit formelle, sed par équipollence de rapport, ont ordonné que le rapport à la succession de la veuve de JeanClaude Beuque serait fait par les appelants venant à sa succession, etc. »

[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Attendu que l'arrêté de M. e préfet de la Haute-Vienne du 20 mars 1835 'a pu avoir pour objet que de régler et réguariser, eu égard aux localités soumises à son dministration, le mode d'exécution des lois léjà existantes sur la pêche fluviale;

[ocr errors]

on ne

Attendu que, si dans l'art. 5 de cet arrêté n lit que « il est fait défense de retenir le pois. son ou de barrer son passage en plaçant des fascines ou amas de pierres aux passelis et digues des moulins et autres usines » eut séparer les prescriptions de cet arrêté, qui d'ailleurs n'est rendu par M. le préfet de a Haute-Vienne qu'en vue de la loi du 15 avril 829 sur la pêche fluviale et pour en assurer 'exécution, des dispositions de l'art. 24 de ette loi ;

[ocr errors]

Attendu que cette loi porte qu'il est interlit de placer dans les rivières navigables ou lottables, canaux et ruisseaux, aucuns barraes, appareils ou autres établissements quelConques de pêcherie, ayant pour objet d'emcher entièrement le passage du poisson; Qu'ainsi, lorsque l'arrêté de M. le préfet de la Haute-Vienne a reproduit la défense, portée en l'art. 24 de la loi du 15 avril 1829, de retenir le poisson ou de barrer son passage en plaçant des fascines et amas de pierres aux passelis et digues des moulins et autres usines, cette défense ne pouvait évidemment avoir pour objet, pas plus dans la pensée de M. le préfet de la Haute-Vienne que dans celle du législateur de 1829, un barrage partiel dans un espace étroit qui ne pouvait empêcher entièrement, ainsi que le dit la loi, le passage du poisson et lui laissait encore un libre cours; qu'on ne peut supposer en effet qu'il ait été dans l'intention de l'auteur de l'arrêté, qui faisait un règlement pour assurer l'exécution de la loi sur la pêche fluviale, et en vue de ses dispositions, de leur donner une extension qu'elles n'avaient pas;

Attendu en fait qu'il résulte de l'audition des témoins à cette audience, et des explications fournies tant par les gendarmes eux-mèmes que par les autres témoins, que le barrage n'existait que sur une partie de peu d'étendue de l'écluse dont le prévenu est fermier

et que sur cette même écluse se trouvait une autre ouverture ou passelis par où le poisson pouvait librement passer, et qu'en outre il s'éécluse une grande quantité d'eau; chappait également sur la chaussée de ladite

sulte que le prévenu ne se trouvait point en » Attendu que de ces faits ainsi établis il récontravention soit avec les dispositions de l'art. 24 de la loi du 15 avril 1829, soit avec celles de l'arrêté précité; que dès lors il ne pouvait être exercé contre lui aucunes poursuites; qu'il y a donc lieu, réformant la décision des premiers juges, de le relaxer de la plainte et de le décharger des condamnations prononcées contre lui; - Disant droit à l'appel du prévenu, réformant, RELAXE Rouvery sans dépens. »

COUR DE CASSATION.
(16 novembre 1843.)

Un fils n'a pas qualité pour porter plainle en diffamation au nom de son père s'il n'a reçu de ce dernier mandal à cet effet (Rés. par la Cour royale.) C. inst. crim. 31, 65.

El celle plainte ne saurait en aucun cas élre validée par celle que le père formerail ultérieurement. (Rés. par la Cour royale.)

La nullité dont la plainte du fils est frappée en pareil cas entraîne bien la nullité de tous les acles de poursuite et de procédure, notamment de la saisie de l'écrit incriminé; mais elle ne saurait réagir sur la plainte ultérieure du père ni sur celle formée par les autres enfanis en leur nom personnel : il n'y a pas indivisibilité. Seulement les parties ne peuvent faire usage de la procédure annulée. (Rés. par la Cour royale.) L'obligation, qu'impose au ministère public, en matière de délit de presse, l'art. 2 de la loi du 8 avril 1831, d'articuler el de qualifier dans son réquisitoire les fails diffamatoires qui ont donné lieuaux poursuites, n'exisle que pour le cas où le ministère public a introduit direclement l'instance en répression du délil, el non lorsque l'action a été inlenlée par la partie diffamée elle-même, alors d'ailleurs que la plainte de celle-ci contient l'articulation et la qualification des fails. LL. 26 mai 1819, art. 6; 8 avril 1831, art. 2.

La saisie préalable autorisée par l'art. 7

de la loi du 26 mai 1819 est purement facultative, el nullement obligatoire, pour le plaignant, en sorte qu'on ne peut lui reprocher aucune irrégularité tirée de ce qu'il aurait procédé sans exercer de saisie, ou bien de ce que la saisie qu'il aurait pratiquée se trouverait périmée L. 26 mai 1819, art. 7, 31. 1843-80

[ocr errors]

En cas de saisie d'un écrit incrimine, la loi n'exige que la notification de l'ordre de saisie et de la saisie elle-même, et non en outre la notification de la décision rendue par la chambre du conseil sur cette saisie. L. 26 mai 1819, art. 7. La disposition de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, qui déclare les écrits produits devant les tribunaux à l'abri de toute plainte en diffamation, ne s'applique qu'aux écrits produits pour la defense d'une cause pendante entre les parlies et non encore jugée. L. 17 mai 1819,

art. 23.

Elle ne s'étend pas conséquemment à la réimpression d'un mémoire qui avait été publié à l'occasion d'un ancien procès éleint depuis longues années, réimpression faile pour renouveler contre l'une des parties les imputations diffamatoires que le mémoire contenait contre elle (1). Les écrits publiés pendant les élections ou à leur occasion au sujet d'un candidat à la dépulation ne jouissent pas de l'immunité établie par les art. 21 el 22 de la loi du 17 mai 1819 en faveur des discours prononcés dans le sein des chambres; par suile, il y a lieu de punir les diffamations que contiennent ces écrits. L. 17 mai 1819, art. 21, 22. Le défaut de visa dans les jugements ou arrels correctionnels, et de mention de la lecture de la loi appliquée, n'entraîne pas nullité (2). C. inst. crim. 175. CORNEDE-MIRAMONT C. BOUDOUSQUIÉ.

En 1842, le sieur Alain-Boudousquié s'étant porté candidat à la députation de l'arrondissement de Cahors, le sieur Cornède-Miramont fit réimprimer deux mémoires publiés en 1809, à l'occasion d'un procès en récusation de juges soutenu contre le sieur Boudousquié père par un sieur Lacoste-Glandières (3), mémoires dans lesquels ce dernier se prétendait victime des usuriers, et il désignait par ce nom plusieurs de ses créanciers, au nombre desquels se trouvait Boudousquié père. Le sieur CornèdeMiramont accompagna cette réimpression de quelques réflexions générales.

Le 15 juin 1842 le sieur Alain-Boudousquié déposa au parquet de la Seine une plainte en diffamation au nom de son père contre le sieur Baudouin, qui avait réimprimé les mémoires diffamatoires, et il fit saisir au domicile du sieur Cornède-Miramont, à Paris, 598 exemplaires de ces mémoires. Cette saisie avait été autorisée par ordonnance du juge d'instruction, et validée ensuite par ordonnance de la chambre du conseil.

(1) V. Cass. 23 mars 1844. (2) V. Cass. 23 sept. 1845.

Tandis que cette procédure s'instruisait à Paris, le sieur Boudousquié père et ses autres nfants formèrent une autre plainte devant le ribunal de Cahors. —Le tribunal de la Seine, par délibération du 5 juillet, se dessaisit alors de celle qui avait été portée devant lui, et à renvoya devant le tribunal nouvellement sais.

Là le sieur Cornède-Miramont conclut à que la plainte formée à Paris par Alain-Boadousquié fùt déclarée nulle, notamment pour avoir été déposée par lui sans que son père lu en eût donné mandat.

Le 6 janv. 1843, jugement qui écarte cete question préjudicielle; et, le 8 janvier, secon jugement qui condamne Cornède-Mirane, comme coupable de diffamation, en 500 k d'amende et 4,000 fr. de dommages-intérêts Appel. Le 9 mars 1843, arrêt de la Cent royale d'Agen qui, statuant sur la fin de nosrecevoir, décide ainsi :

Attendu que, d'après l'art. 5 de la loi da 26 mai 1819, les délits de presse envers an particuliers ne peuvent être poursuivis d'ele par le ministère public sans qu'il y ait été pro voqué par une plainte ou une dénonciation qu'il faut nécessairement admettre que. faut une plainte de la part de l'individu mé, il faut essentiellement que cette plain soit prouvée émaner de sa volonté à l'inst où elle a eu lieu;

» Attendu que dans l'espèce la plainte du £; juin fut portée par le fils au nom de sen pit, sans être accompagnée d'un pouvoir, ce mément au prescrit des art. 34 et 65 C crim.; d'où il suit qu'un fils n'ayant pas actions de son père, il n'exista jamais de pa te légale du père au parquet de la Seine, ce qui est la même chose, que la plainte du 25 juin fut radicalement nulle;

» Attendu que la prétendue ratification cette plainte par le père dans sa propre plant du 19 du même mois n'a pu dans aucun valider celle du 15 juin, qui était infectée é ne nullité irritante par défaut de pouvoir, su que cette ratification, étrangère au sieur Co nède, pût lui enlever sans son consentement i bénéfice d'une nullité qui lui fut acquise do le jour même de cette plainte;

D

Attendu qu'il suit de ce qui précède **. n'y ayant pas eu de plainte valide le 15 ** au parquet de la Seine, il n'y a pas lien de miner le second moyen de nullité proposés l'omission des formalités intrinsèques de tr plainte, d'après l'art. 6 de ladite loi du 2 1819, examen qui ne serait nécessaire q tout autant que cette pièce aurait une existe ce légale ;

» Attendu que la nullité radicale de e' plainte entraîne bien la nullité de tous les tes de poursuite et de procedure qui ont faits à Paris, même la saisie de 598 exempl res du mémoire incriminé opérée en verts & l'ordonnance du juge d'instruction de trá» nal de la Seine sous la date du 17 juin, qu'il n'en est pas de même de la proces faite à Cahors ;

▸ Attendu que c'est en vain que le ser Coruède prétend que la nullité dont il

(3) V. Farrêt de la Cour royale d'Agen du 28 doit influer sur la procédure faite à C aaût 1809, qui intervint dans cette affaire.

parce que celle-ci ne fut que la smite & 2

piément de celle commencée au tribunal la Seine; d'où il tire la conséquence que fut indivisible;

Mais attendu que cette indivisibilité ne peut ter quant aux enfants Boudousquié, qui ne ■ pour rien dans la plainte du 15 juin au quet de la Seine, qui ne concernait que le e, et lesquels ont porté leur plainte à Cas le 7 nov. seulement, à l'occasion de l'écrit tulé Réflexions générales, le seul qui les cerne, et qui est tout autre que l'écrit décé dans l'intérêt du père seul par la plainte 15 juin;

Attendu que cette indivisibilité n'existe pas antage quant au père Boudousquié, parce , n'y eût-il que celle raison que la plainte 15 juin était nulle, il aurait pu en porter une onde valable, et que la plainte du 19 juin tée au parquet de Cahors fut véritablement e plainte nouvelle, puisqu'elle est la preere qui accuse le sieur Cornède ( celle du juin n'incriminant que le sieur Baudouin), que la procédure sur cette nouvelle plainte le commencée, suivie et complétée à Cahors; Attendu qu'il suit de tout ce que dessus · le sieur Cornède peut seulement se plainde ce que le tribunal de Cahors a raisonné is son jugement de cette procédure nulle e au tribunal de la Seine, et que, lorsque parties plaideront au fond, elles devront stenir d'en faire usage, et se renfermer quement dans la procédure instruite à Cas sur les deux plaintes des 19 juin et 7 nov. niers ;

Par ces motifs, disant droit de l'appel etc

e 15 mars suivant la même Cour rendit un ond arret au fond, par lequel elle connna le sieur Cornède-Miramont à 800 fr. mende et à 1,000 fr. de dommages-intérêts. e sieur Conède-Miramont se pourvut contre deux arrêts.

U 16 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. n., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Méou rapp., Delapalme av. gén., Decamps av. LA COUR; - .. A l'égard du deuxième yen de cassation, tiré de la violation préten de l'art. 6 de la loi du 26 mai 1819 et de L. 2 de celle du 8 avril 1831;

Attendu que la loi du 8 avril 1831 ne dise que pour le cas où le ministère public oduit directement l'instance en répression a délit de la presse devant la Cour d'assises qui n'est pas le cas du procès actuel ;

Attendu que la plainte de Boudousquié du 19 juin 1842, celle de Boudousquié fils nov. suivant, et les conclusions des auenfants de Boudousquié comme parties cis, contiennent l'articulation de la qualifion des faits diffamatoires dont ils entenent se plaindre, et qu'ainsi il a été satisau vou de l'art. 6 de la loi du 26 mai 1819;

A l'égard du troisième moyen, tiré de la lation prétendue des art. 7, 8 et 14, de la du 26 mai 1819, en ce que, la saisie faite aris étant périmée, faute de notification au venu de la décision de la chambre du con1, la Cour d'Agen aurait dù déclarer l'ac

tion publique périmée, conformément à l'art. 44 précité ;

>> Attendu que la procédure faite à Paris par suite de la plainte de Boudousquié fils, "du 15 juin 1842, et de la saisie qui en a été la conséquence, a été complétement écartée du procès par l'arrêt du 9 mars, et que l'arrêt de condamnation du 15 du même mois n'a pour base que les plaintes portées à Cahors par la famille Boudousquié, et la procédure qui s'en est suivie ;

» Attendu que la saisie préalable autorisée par l'art. 7 de la loi du 26 mai 1819 est une faculté, et non pas une nécessité; qu'aucune loi n'interdit aux plaignants en diffamation de procéder sans saisie préalable, laquelle peut, en certains cas, être plus ou moins difficile et même impossible, et que l'art. 31 de ladite loi du 26 mai maintient tous les articles du Code d'instruction criminelle auxquels il n'est pas formellement dérogé;

» Attendu que, dans le cas où le plaignant croit devoir procéder par les voies ordinaires du Code d'instruction criminelle, on ne peut lui opposer ni le défaut de la saisie, ni la péremption de la saisie, dont il avait le droit de s'abstenir d'après ledit art. 31 de la loi du 26 mai;

» Attendu d'ailleurs que ladite loi du 26 mai, art.7, exige seulement la notification de l'ordre de saisie et de la saisie elle-même, et ce, dans le délai de trois jours, et en outre que la chambre du conseil statue dans les dix jours de la notification; que dans l'espèce la saisie est du 18 juin, la notification est du 20, et la décision de la chambre du conseil est du 24, et que aucune loi n'exige en outre la notification de la décision de la chambre du conseil ;

»A l'égard du quatrième moyen, tiré de la violation prétendue de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, en ce que l'écrit à raison duquel la condamnation a été prononcée n'aurait été que la réimpression d'un mémoire précédemment produit devant un tribunal:

Attendu que la disposition de l'art. 23 précité ne s'applique qu'aux discours prononcés ou aux écrits produits devant les tribunaux pour la défense d'une cause pendante devant eux, et pour l'instruction des magistrats appelés à la juger; que, lorsque la cause est jugée d'une manière définitive et irrévocable, l'immunité établie par l'art. 23 cesse complétement, puisqu'il n'y a plus ni nécessité d'éclairer les magistrats, ni intérêt légitime dans la publication ;

Attendu que dès lors, et dans l'espèce, le demandeur ayant été étranger par lui-même et par ses auteurs au procès dans lequel a été publié le mémoire de Lacoste Glandières dont il s'agit, et ce procès étant éteint depuis plus de trente ans, la réimpression du mémoire dont il est question ne saurait être couverte par l'art. 23 de la loi précitée, qui reste sans application au procès actuel;

»A l'égard du cinquième moyen, tiré de la prétendue violation des art. 24 et 22 de la loi du 17 mai 1819, en ce que les électeurs discutant les titres du candidat qui se présente à leurs suffrages doivent jouir de la même inviolabilité que les discours prononcés dans le sein des chambres:

» Attendu qu'aucune loi n'étend aux écrits publiés pendant les élections ou à leur occasion, au sujet d'un candidat ou de quelqu'un de sa famille, l'immunité établie par les articles précités en faveur des discours prononcés dans le sein des chambres;

A l'égard du sixième moyen, tiré de la violation prétendue de l'art. 195 C. instr. crim., en ce que l'arrêt attaqué ne contiendrait ni le visa, ni la mention de la lecture de l'art. 26 de la loi du 26 mai 1819, qui autorise les juges à ordonner l'impression et l'affiche de l'arrêt de condamnation en matière de diffamation:

Attendu que l'art. 195 ne punit que d'une amende de 50 fr. contre le greffier l'omission de la mention de la lecture du texte de la loi appliquée; REJETTE, etc. »

$1.

COUR DE CASSATION.
(17 novembre 1843.)

FORÊT, CHEMINS DE VIDANGE, CLOTURE,
COMBLEMENT DE FOSSÉ.

Lorsqu'aucun chemin de vidange n'a été in-
diqué dans l'acte de vente d'une coupe de
bois de particulier, l'adjudicataire a le
droit de passer sur tous les chemins exi-
stant dans l'intérieur de la forêt (1).
Une barrière temporaire établie par un garde
ne peut être considérée comme une clôture
dans le sens de l'art. 456 C. pén. On doit
assimiler cet obstacle à une simple défense
verbale.

Le fait d'avoir placé des fascines dans un
fossé pour sortir d'une forêt n'est point un
comblement de fossé dans le sens de la loi
pénale. C. pén. 456.

DERCHEU Et Dubois
C. LEMIRE Père et Fils.

et cause pour leurs voituriers. Ils prétendirent qu'il n'y avait aucun délit dans les actes re prochés à ceux-ci, et que ces actes pouvaies tout au plus donner leu à une action civil: devant les juges compétents. Ils demander subsidiairement qu'il leur fût donné acie à ce qu'ils offraient de prouver qu'au momen de la rédaction des procès-verbaux secte chemins de vidange et d'exploitation n'arum été désignés.

Le 2 mars 1842, le tribunal de Compi se déclara compétent, condamna les préven à l'amende et aux dépens ainsi qu'à des d mages-intérêts, déclara les sieurs Lemire, tervenant civilement, responsables des ba de leurs ouvriers.

Les sieurs Lemire ayant interjeté appel, tribunal de Beauvais rendit le 28 and un jugement ainsi conçu :

Le tribunal; en ce qui touche l'applican de l'art. 147 C. for. :— Attendu que le p» cès-verbaux n'établissent point que les r riers que Lemire employait à l'exploitation e bois dans la forêt de Beaulieu aient été tro vés dans l'intérieur des coupes; qu'ils car tent au contraire qu'ils étaient dans un as min ordinaire de la forêt, dont on vanha br interdire le passage au moyen d'une barvy que l'un d'eux venait de renverser;

[ocr errors]

Que dès lors il ne pouvait y avoir lieu de aux appelants application de l'art. 1476. M. qui ne prononce d'amende que contre a qui sont trouvés hors des routes et chem dinaires;

>En ce qui touche l'application de l'art. 3 G. pén. :- Attendu que le contrat de n'indique point de chemin particulier l'exploitation du bois; que l'acquéreur di compter sur l'usage de tous les chemins stants dans l'intérieur de la forêt; que accord des parties à cet égard n'a pu ≈ tranché par les défenses du garde ; que = dernier n'a jamais pu interdire aux vet le passage du chemin litigieux sous peur 4 commettre le délit de bris de clôture:

» Qu'en effet, la barrière temporaire garde avait établie en tassant en terre piquets liés par une barre transversale ne être considérée comme une clôture d sens de l'art. 456 C. pén.; qu'on doit po«

une simple défense qui ne peut entre une sanction pénale plus étendue qut r qui s'appliquerait à la défense verbale ÿavait faite précédemment ;

Le garde forestier Bernoville avait dressé, dans le courant des mois de juin et d'août 1840, trois procès-verbaux contre 54 voituriers transportant, pour le compte des sieurs Lemi-voir re et fils, les bois d'une coupe que ces derniers avaient achetée dans la forêt de Beau lieu, appartenant aux sieurs Dercheu et Dubois. Ces procès-verbaux constataient que les voituriers avaient été trouvés dans la forêt avec des voitures hors des chemins de vidange, qu'un grand nombre d'arbres et de baliveaux avaient été fracturés ainsi que des brins de taillis et des cépées, et qu'en outre les délinquants avaient détruit des clôtures et comblé un fossé.

En conséquence, les sieurs Dercheu et Dubois assignèrent les prévenus devant le tribuual correctionnel de Compiègne.

Les sieurs Lemire et fils intervinrent sur cette assignation, et déclarèrent prendre fait

(1) V. Meaume, C. forest., t. 1, no 203.

» Attendu que le fait d'avoir placé nément des fascines dans le fosse pour » de la forêt n'est point une violation de priété et un comblement de fossé, dans *** de l'art. 456 précité; — Qu'en effet, # tière de délits communs, le juge doit cier l'intention des parties, qu'on " voir une intention criminelle dans t imputés aux voituriers;-Que, si ces causé quelques dommages aux proptiks c'est à la juridiction civile qu'ils do demander la réparation;

» Par ces motifs, le tribunal, stat l'appel du jugement du tribunal de C et réformant ledit jugement, décharge le posants des condamnations prononcecs

« PrécédentContinuer »