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Le juge de paix, ne devant connaître que des contestations relatives aux engagements respectifs des maîtres et des ouvriers, est également incompétent. L. 25 mai 1838, art. 5, n. 3.

CHAPUIS C. Lyndeberg.

Le 4 août 1843, jugement du tribunal civil de Douai, qui se déclare compétent par les motifs suivants :

commerce de Metz qui le décide ainsi par motifs suivants :

⚫ Considérant que, pour apprécier le fait à responsabilité à attribuer à Vuilmotte à m son d'un pressoir construit et livré au s Herbelot dans le courant de 1837, il comis d'examiner si l'on doit appliquer à l'espèces principes tirés des art. 1792, 1799, contin avec l'art. 2270 C. civ., invoqués à l'appui à cette demande;

Considérant que l'art. 1792 dispose expo • Considérant que les faits sur lesquels se sément que, si l'édifice construit à prix la fonde la demande en dommages-intérêts de périt en tout ou en partie par le vice de la cas Lyndeberg, tels qu'ils sont articulés dans ses struction, même par le vice du sol, les arde conclusions, notamment la suppression d'une tectes ou entrepreneurs en sont responsin lettre à lui adressée, la violation du secret de pendant 10 ans; que l'art. 1799 ajoute que in cette lettre par le sieur Chapuis, et l'inscrip- mêmes règles sont applicables aux mapa tion fausse sur le livre de Lyndeberg, et en aux charpentiers, serruriers et autres ouvrir son absence, d'un renouvellement d'engage- qui font directement des marchés à prix fu. ment qui n'avait été ni convenu ni consenti; devenant ainsi entrepreneurs dans les partn que ces faits ne peuvent rentrer dans la juri- qu'ils traitent; qu'il ressort des prescripfice diction des prud'hommes, qui, aux termes du renfermées dans ces deux articles qu'elle décret législatif en date du 11 juin 1809 (ar sont restreintes aux faits de constructions ftticle 10), ne peuvent connaître que des condifices pour lesquelles chacun des ouvriers an testations relatives aux conventions dont l'in- y concourent doit être soumis à la même re dustrie spéciale des parties aura été l'objet, ni sponsabilité que l'entrepreneur général; dans celle des juges de paix, que la loi de 1838 (art. 5, n° 3) ne rend juges que des contestations relatives aux engagements respectifs des maîtres et des ouvriers.»

Appel par Chapuis pour cause d'incompé

tence.

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COUR ROYALE DE METZ.
(17 octobre 1843.)

LOUAGE D'INDUSTRIE, CONSTRUCTEUR,
RESPONSABILITÉ, IMMEUBLE PAR DESTINATION.
Laresponsabililé prononcée par l'art. 1792
C. civ. contre le constructeur, en cas de
ruine de l'édifice, s'applique seulement
aux constructions en matière d'immeu-
bles en gros ouvrages de bâtisse, el non
aux constructions d'ouvrages mobiliers
qui ne sont devenus immeubles que par
destination (1). C. civ. 1792.
Ainsi celle responsabilité n'est point ap-
plicable au mécanicien qui a construil
un pressoir, bien que ce pressoir soit
devenu immeuble par destination, et
alors surtout qu'il a bien fonctionné
pendant plusieurs années.

HERBELOT C. VUILMOTTE.

Le 4 oct. 1843, jugement du tribunal de

(1) V. Duvergier, Du louage, t. 2, no 555; Troplong, Prescript., sur l'art. 2270, no 911; Vazeille, Prescripi., ú• 550.

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Que l'art. 2270, sûr lequel se fonde éralement le demandeur, ne doit pas être sépare u l'art. 1792 précité, quant à son application pour les constructions de bâtiments, et teg trouve au chapitre Des prescriptions que pu préciser la durée de garantie des ouvrages se rapportent à cette nature d'entreprise, tant qu'il s'agit de gros ouvrages, et enfin le ver tout doute à l'égard de l'action à intent en dehors du droit commun, et décharger l'entrepreneur à une époque déterminée (pricipes professés par M. Troplong); d'où il de meure évident que le législateur n'a voula blir une responsabilité de dix ans qu'à l'égar des constructions en matière d'immeubles es gros ouvrages de bâtisse, dont les vices cachés sont susceptibles de ne se révéler qu'après u certain laps de temps; qu'on ne peut appliqu la même responsabilité à la construction d' vrages mobiliers, quand même ils deviendran immeubles par destination; que rien dans loi n'autorise à faire cette interprétation; qu' contraire l'esprit du législateur se révèle das cette pensée que la loi n'a voulu garantir que contre les vices cachés, príncipes qui se trusvent déjà dans l'art. 1641 du même Code;

»Qu'en effet une telle garantie ne saurat dont toutes les parties sont apparentes et pr pas être attribuée à la confection d'un ouvra

vent être facilement vérifiées au moment de l

livraison; que la réception en est définitiv après emploi sans défectuosité à l'us ge quel il est destiné pendant le temps néces pour en faire l'expérience; mais que le b d'incorporation à un immeuble, ce qui le

drait immeuble aux termes de l'art. 524 C. d ne peut rendre l'ouvrier passible des garante édictées aux art. 1792, 1798, 2270;

»Attendu qu'un pressoir rentre dans la tégorie des ouvrages mobiliers quant aux structions, et ne devient immeuble par det nation que par le fait du propriétaire, toutefois contribuer à l'édification et à la c solidation de l'immeuble auquel il est incorpo

qu'ainsi l'ouvrier ne peut, à l'égard de e fourniture, être soumis à la responsabiimposée aux ouvriers employés à la coniction d'un bâtiment et prévue dans les ares du Code ci-dessus invoqués ;

Attendu, en fait, que le pressoir construit
Vuilmotte à Herbelot, livré en 1837, n'a
payé que long-temps après, lorsque le pro-
taire a pu s'assurer qu'il marchait bien, ce
n'est pas contesté au procès;
Attendu que, depuis, il a fonctionné pen-
t cinq ans, sans autre réclamation que
e portée en l'assignation du 25 sept. 1843;
l faut dire en conséquence que le défen-
r se trouve déchargé de toute responsabi-
, et ne peut être astreint à la garantie de
etuosités qui peuvent être occasionnées par
alubrité du sol où le pressoir se trouve
é, ou d'autres causes indépendantes de
vrage livré. »

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Les faits sur lesquels est intervenu l'arrêt de
Cour royale de Paris du 18 mars 1842 (V.
sa date. ) ont motivé de la part de M.
comte de Las-Cases, auteur du Mémorial
Sainte-Hélène, des poursuites en contre-
on contre le sieur Bourdin, éditeur.
Le 26 juil. 1843, jugement du tribunal cor-
tionnel de la Seine qui les admet par les
tifs suivants :

Attendu en droit qu'aux termes des lois r la matière, il y a contrefaçon toutes les s qu'un ouvrage a été imprimé ou gravé us le consentement et au préjudice de l'auur ou de ses ayant-cause, et que ces lois mprennent, d'après la généralité de leurs exessions, le cas où l'éditeur, ayant usé d'un oit qui lui a été concédé d'éditer un certain mbre d'exemplaires, en a fait imprimer fraualeusement un nombre plus considérable;

Attendu en fait que, suivant conventions rbales du 27 juin 1840, le comte de Lasases a cédé au sieur Ernest Bourdin le droit e faire exécuter une édition illustrée de son uvrage intitulé : Mémorial de Sainte-Hé◄

lène, ladite édition devant être imprimée d'abord au nombre de 10,000 exemplaires;

» Attendu que par les mêmes conventions le comte de Las-Cases a autorisé le sieur Bourdin à augmenter le nombre d'exemplaires, mais jusqu'à concurrence de 10,000 autres seulement;

» Attendu qu'il a été définitivement jugé entre lesdits sieurs comte de Las-Cases et Bourdin par jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du 22 août 1841 et par arrêt du mois de mars suivant que Bourdin avait alors édité 15,000 exemplaires dudit ouvrage; qu'en dehors de ce nombre il avait simultanément imprimé une main de passe, suivant l'usage, et qu'il ne pouvait prétendre, à défaut de stipulations expresses, à une autre main de passe;

» Attendu que dans ces circonstances il n'avait plus droit d'imprimer que 5,000 exemplaires et la main de passe sur ce nombre;

»Attendu qu'il résulte des pièces du procès et des débats qu'il a fait imprimer 6,300 exemplaires au total depuis les jugement et arrêt ci-dessus mentionnés;

» Attendu que, eu égard aux faits et aux circonstances de la cause, il ne saurait être considéré comme ayant agi de bonne foi, et qu'il en résulte au contraire qu'il a cherché à tromper les héritiers de Las-Cases sur la quantité d'exemplaires qu'il a fait tirer, dans le but de s'approprier leur chose et d'en tirer un lucre illicite; d'où il suit qu'il s'est rendu coupable du délit de contrefaçon ;

» Attendu enfin que le produit des confiscations qui vont être prononcées sera suffisant pour indemniser les héritiers de Las-Cases du préjudice dont ils se plaignent;

» Par ces motifs, condamne Bourdin à 100 fr. d'amende, déclare valable la saisie, etc. » Appel du sieur Bourdin.

DU 18 OCTOBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. corr., MM. Simonneau prés., Bresson av. gen. (concl. conf.), Colmet-d'Aage père et Ba

roche av.

« LA COUR ; Considérant que les dispositions de l'art. 425 C. pén. ne peuvent s'appliquer qu'à celui qui, au mépris de la propriété des auteurs, aurait imprimé leurs ouvrages sans leur permission; mais qu'elles ne peuvent s'appliquer à celui qui, ayant traité avec l'auteur de la propriété de son ouvrage, en est devenu lui-même le propriétaire aux charges et conditions convenues entre l'auteur et l'éditeur; que, si, dans ce cas, l'éditeur viole les conditions du contrat, soit en imprimant un plus grand nombre d'exemplaires que celai qui a été convenu, soit de quelque autre manière, il peut naître de cette violation du contrat unc action civile en dommages-intérêts par l'auteur contre l'éditeur, mais qu'elle ne peut donner lieu à une action en contrefaçon ; → INFIRME, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS.

(19 octobre 1843.)

La femme mariée n'est réputée marchande publique qu'autant qu'elle exerce un commerce séparé.- Par suite, la femme qui ne fait qu'exploiter un fonds de commerce conjointement avec son mari n'est pas réputée légalement marchande publique, el conséquemment ne peut pas être déclarée en état de faillite. C. civ. 220; C. com, 5

TREIFONS C. FEMME LAIGNnier.

La femme Laignier, exploitant avec son mari un fonds de commerce, avait souscrit un grand nombre d'engagements commerciaux. Elle était incarcérée en vertu d'un jugement du-tribunal de commerce, lorsque sa faillite et celle de son mari fut déclarée.

Le sieur Treifons, un des créanciers, forma opposition au jugement déclaratif de faillite en ce qui concernait la femme Laiguier, et soutint que cette dernière, n'étant pas marchande publique, ne pouvait point être admise au bénéfice de la faillite.

Jugement du tribunal de commerce qui rejette cette opposition.

Appel par Treifons. Le jugement attaqué, disait l'appelant, est contraire aux prescriptions des art. 220 C. civ. et 5 C. comm. Pour être déclaré en faillite, il faut de toute nécessité être commerçant. Or, d'après les articles précités, la femme n'est pas réputée mar chande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement si elle exerce un commerce sé paré. Peu importe dès lors le nombre des engagements que la femme exploitant un fonds de commerce peut contracter : elle n'est dans ce cas que la mandataire ou la caution de son mari.

Dans l'intérêt de l'intimée on relevait d'abord la contradiction du système de l'appelant, dont la conséquence serait d'attribuer à la femme Laignier la qualité de commerçante pour lui imposer la contrainte par corps, et de noncommerçante lorsqu'il s'agirait de sa mise en faillite. On soutenait ensuite qu'en réalité la femme Laignier avait acquis par sa coopé ration à l'exploitation du fonds de commerce la qualité de marchande publique telle qu'elle est déterminée par la loi. On ajoutait enfin que les dispositions des art. 5 C. comm. et 220 C. civ. n'étaient point limitatives à l'effet de conférer la qualité de commerçante à la femme mariée, mais qu'elles n'avaient d'autre objet que de régler la capacité de la femme marchande publique.

Du 19 OCTOBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. vac., MM. Simonneau prés., Bresson av. gén. (concl. contr.), Crémieux et Da av.

• LA COUR; Considérant qu'aux termes des art. 220 C. civ. et 5 C. comm., la femme n'est réputée marchande publique que lorsqu'elle fait un commerce séparé;

» Considérant qu'il n'est pas dénié que la femme Laignier n'a fait qu'exploiter un fonds

de commerce conjointement avec son mari; que, dès lors, n'étant pas réputée légalement marchande publique, elle ne pouvait être dé clarée en état de faillite; — INFIRME, ›

COUR D'ASSISES DU LOIRET.
(23 octobre 1843.)

La liste du jury dressée par le préfet a exécution de l'art. 387 C. inst. erm conserve loute sa force pendant l'anne entière pour laquelle elle a été faite. En conséquence tout électeur qui s'y trome porté est apte à faire partie du jury, quoique depuis son inscription sur cet liste il ait perdu la capacité électoral.

MINISTÈRE PUBLIC

C. BROUTIN DE FERRIER ET AUTRES,

Du 23 OCTOBRE 1843, arrêt C. d'ass. La ret, MM. Porcher prés., Seneca av.

"LA COUR ; Attendu que le principe de la permanence des listes électorales, cons par l'art. 31 de la loi du 29 avril 831, pr suite duquel un électeur qui a perdu le électoral dans le cours de l'annee conse néanmoins le droit de voter jusqu'au 20 bre, a été appliqué aux listes annuelles du r formées par le préfet, avec celle difference to la capacité de l'électeur cesse au 20 october époque où les nouvelles listes sont définitive, tandis que celle du jury ne prend fin l'expiration de l'année qui, commençant per le jury au 1er janvier, ne se termine qu'an décembre;

» Attendu que, si les électeurs portés à “ titre sur la liste du jury pouvaient réclame leur radiation par la Cour d'assises sous prétexte que, cessant d'être inscrits sur la électorale arrêtée définitivement le 20 octobre leurs noms ne doivent plus figurer sur cele jury de service à partir de cette époque, d résulterait une perturbation fachense de r ture à entraver l'administration de la justic:

Que c'est dans la prévision de telles d cultés et pour les éviter que la loi a pr que les listes du jury formées par le pré conformément aux dispositions de l'art. C. inst. crim., seraient valables pour l'a entière;

Qu'il suit de là que, quand un juré porté par le préfet sur la liste du jury de l'a née, s'il avait au moment de cette inseri la capacité nécessaire, il la conserve pen tout le temps pour lequel cette liste a été ft. à moins qu'il ne se trouve dans l'un des (7 d'exception prévus par l'article 390 du m Code:

» Attendu qu'il n'est pas contesté que ir réclamants ont été régulièrement inscrits la liste du jury pour l'année 1843, et qu'à n poque de leur inscription ils avaient la cap cité électorale; qu'ils prétendent sel avoir été rayés de la liste nouvelle closed nitivement le 20 octobre dernier par des ur tés préfectoraux non attaqués;

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Les créanciers d'une société en commandile gérée provisoirement par ún administrateur judiciaire ont le droit de former des saisies-arréls entre les mains des débiteurs de la société.

JAGOU C. DUMESNIL.

Le contraire avait été jugé par une ordonnance de référé émanée du président du tribunal civil de la Seine; cette ordonnance était conçue en ces termes :

Attendu que Dumesny est administrateur judiciaire de la société des mines de PyremontSeyssel; qu'il a été nommé à cette fonction tant par sentence arbitrale du 15 nov. 1842 que par notre ordonnance de référé du 10 déc. dernier;

Attendu que l'administration d'un gérant nommé par justice ne peut être entravée par des saisies-arrêts, pas plus que celle d'un hérilier bénéficiaire ou d'un syndic; que le créancier de la société administrée par un gérant nommé par justice doit se borner à former opposition dans les mains de ce dernier à ce qu'il verse aux mains des actionnaires les dividendes qui pourraient leur revenir;

Ordonnons que les tiers saisis paieront entre les mains de l'administrateur judiciaire, nonobstant toutes oppositions faites ou à faire par Jagou..

Appel.

Du 25 octobre 4843, arrêt C. roy. Paris, ch. vac., MM. Simonneau prés., Bresson av. gén., Horson et Paillard de Villeneuve av.

« LA COUR; Considérant que Dumesny, nommé administrateur provisoire de la société des mines de Pyremont Seyssel, n'a été chargé que de continuer la gestion de l'administrateur révoqué, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la nomination d'un administrateur définitif; Que cet administrateur provisoire n'a pas d'autre qualité ni d'autre fonction que l'administrateur ordinaire, et que, sous cette administration provisoire, la société continue d'être dans le même et semblable état où elle était auparavant;

» Considérant dès lors que Jagou a pu former des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la société, comme il aurait pu le faire sous une administration définitive, et que ce n'est pas en référé qu'il peut être statué sur la validité de ces oppositions;

Infirme; Dit qu'il n'y a lieu à référé. »

COUR ROYALE DE PARIS.

(27 octobre 1843.)

Le caractère principal du garde champete élant d'être officier de police judiciaire, la disposition du Code d'instruction criminelle qui le mel, non pas comme garde champêtre, mais comme officier de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi, ne peut effacer ce caractère indélébile d'officier de police judiciaire et ne le dispense pas de la subordination à l'égard de ses autres chefs dans la hiérarchie administrative ou judiciaire (1). C. inst. crim. 16 et 17.

(1) Les garanties particulières quant à la forme de la poursuite que là loi donne aux fonctionnaires publics inculpés de crimes ou de délits sont des exceptions au droit commun qui doivent se renfermer dans les plus étroites limites.

Qu'un individu revêtu de fonctions publiques ait commis un crime ou un délit, il ne s'ensuivra pas que cet individu ait droit d'une manière abso lue à ces garanties exceptionnelles; il faudra encore, pour que ces garanties soient applicables, que le fit incriminé ait eu lieu dans l'exercice de ses fonctions: car c'est 11 fonction que le législateur a voulu protéger, et non pas seulement celui qui

en est revêtu.

La Cour royale semble avoir méconnu ces principes incontestables lorsqu'elle dit « Considérant en droit que le caractère principal d'un garde champêtre est d'être officier de police judiciaire ; que la disposition du Code d'instruction criminelle qui le met sous la surveillance du procureur du roi'ne peut effacer ce caractère indélébile d'officier de police judiciaire.»

Sans doute un garde champêtre est officier de police judiciaire, mais il n'agit pas toujours en cette qualité et ne porte pas nécessairement ce caractère dans toutes les circonstances de sa vie; dès lors c'est aller trop loin que de dire que chez lui, comme chez tout autre fonctionnaire, ce caractère est indėlébile.

A la vérité, l'arrêt déclare que vis-à-vis du jugo de paix le garde champêtre se trouve dans l'exercice de ses fonctions. C'est une question à examiner. Le juge de paix, d'après le Code d'instruction criminelle, n'a aucune surveillance à exercer sur le garde champêtre considéré comme officier de police judiciaire, il n'est pas hiérarchiquement son supérieur. Deux cas seulement sont tracés par le Code d'instruction criminelle dans lesquels le garde champêtre exerce ses fonctions vis-à-vis du juge de paix; en effet, l'art. 16 de ce Code ordonne aux gardes de conduire devant le juge de paix les individus surpris en flagrant délit, et leur défend de s'introduire dans le doinicile d'un citoyen sans la présence de certains fonctionnaires parmi lesquels figure le juge de paix.

L'art. 9 place d'une manière générale les juges de paix au non.bre des officiers de police judiciaire, mais en ayant soin d'a outer ces mots: « suivant les distinctions qui vont être établies »; en sorte que l'on est en droit de conclure qu'ils n'ont point d'autres subordonnés que ceux qu'un texte formel place sous ses ordres.

oilà donc, à l'égard des gardes champêtres, considérés comme agents judiciaires, les deux po1843-77

Le juge d'instruction ne peut jamais procéder régulièrement à une instruction contre un garde champêtre (officier de police judiciaire) sans avoir préalablement reçu une délégation du premier président de la Cour. Il ne peut faire que des actes tendant à constater le corps du dělit. C. inst. crim. 484.

MINISTÈRE PUBLIC C. LEGER.

Le nommé Léger est garde champêtre. Le 1er juillet 1843 le juge de paix du canton écrivit à Léger pour lui recommander de dresser procès-verbal d'une coutravention qu'il ui indiquait, le menaçant de le dénoncer au rocureur du roi s'il ne le faisait.

A la suite de cette lettre Léger se rendit a tec son procès-verbal chez le juge de paix, qui fui adresssa sur sa négligence dans son service quelques observations, à la suite desquel les une querelle et bientôt une lutte s'engagerent entre le juge de paix et le garde champêtre, lutte dans laquelle le garde champêtre frappa le juge de paix jusqu'à effusion de sang.

Des poursuites furent dirigées contre Léger, et la chambre du conseil du tribunal d'Avallon déclara, par ordonnance en date du 28 sept. 4843, qu'il n'y avait lieu à suivre.

Cette décision est motivée sur le cas de légi. time défense dans lequel Léger se serait renfermé et qui aurait été établi par l'instruction. Le procureur du roi d'Avallon a formé opposition à cette ordonnance.

Du 27 OCTOBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, ch. accus., MM. Agier prés., Lenain subst. proc gén.

« LA COUR ; Statuant sur l'opposition du procureur du r^; : — Considérant, en droit, que le caractère principal de garde champêtre est d'être officier de police judiciaire; que la disposition du Code d'instruction criminelle qui le met, non pas comme garde champêtre, mais comme ollicier de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi, ne peut effacer ce caractère indélébile d'officier de police judiciaire que la loi elle-même lui a donné, et ne le dispense pas de la subordination à l'égard de ses autres chefs dans la hiérarchie administrative ou judiciaire ;

» Considérant, en fait, que c'est en sa qualité de garde champêtre, par conséquent d'officier de police judiciaire, que Léger s'est pré

sitions respectives bien tracées, et il s'ensuit que hors des deux cas tracés par l'art. 16 C. instr. crim. le garde champêtre ne se trouve placé visà-vis des juges de paix que comme simple particulier, s'adressant à lui, soit par déférence, soit pour s'éclairer de ses lumières. Pour s'en convaincre, il suffit de voir l'art. 17 C. instr. crim., qui place les gardes champêtres, comme officiers de police judiciaire sous la surveillance du procureur du roi, et l'art. 20, qui oblige les gardes champètres à déposer les procès-verbaux qu'ils peuvent dresser pour constater des contraventions entre les mains soit du commissaire de police,

soit du maire.

senté chez le juge de paix du canlon de l'Islesur-le-Serein, exerçant les fonctions de juge de paix, et que c'est dans ces deux positions respectives que ledit Léger serait prévenu d'> voir porté des coups jusqu'à effusion de sang au juge de paix ;

» Considérant que, dès lors, et dans de pareilles circonstances, le juge d'instruction di tribunal d'Avallon ne pouvait régulièrement procéder à aucune instruction contre Leger sans avoir préalablement reçu une délégation du premier président de la Cour, et qu'a termes du § 2 de l'art. 484 C. inst, crim, ilvait seulement droit d'entendre des témoins ef de faire tous autres actes tendant à constater le corps du délit ;

>> ANNULE tous mandats qui auraient pu être décernés contre ledit Léger et l'ordonna susdatée qui s'en est suivie, sauf au proc reur général à requérir, ainsi que de droit, une nouvelle instruction dans les formes pre scrites par l'art. 484 C. iust, crim. ▾

COUR DE CASSATION.
(4 novembre 1843.)

La preuve de la fausseté d'une dénoncio

tion résulle virtuellement d'un arrêt & la chambre d'accusation déclarant qu'il n'y a lieu à suivre, par le motif qu'i' n'est point établi que l'inculpé soil suleur ou complice des faits dénoncés...... el cel arrêt peut servir à lui seul de base légale à une action en dénonciation calomnieuse intentée par l'inculpé devant le tribunal correctionnel .— C.pen. 373.

En toute matière, au criminel comme u

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civil, le jugement auquel a participe us membre du barreau doit, à peine de nullité, constater que ce membre n'a eir appelé qu'à défaut de juges titulairs ou suppléants, et suivant l'ordre du 16bleau. Décr. 30 mars 1808, art. 42 La non-comparution du prévenu appears n'autorise pas le juge d'appel à tear, sans examen, sa condamnation pour juste, el à la confirmer par, une sort de congé-défaut inadmissible en malier correctionnelle. C. inst. crim. 186,

LEMEUR C. MOULIN ET BARON.

DU 4 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., N de Crouseilhes cons. f. f. prés., Vincens SaintLaurent rapp., Delapalme av. gen.

« LA COUR; En ce qui touche le moye de cassation pris de la fausse application & l'art. 373 C. pen., en ce que le demandeur a été condamné pour dénonciation calomneas sans que les faits dénoncés aient été déclas faux par l'autorité compétente: - Attenda que, sur la dénonciation du demandeur contre Moulin et Baron, il a été procédé à une itstruction au tribunal de Loudéac; que la cham

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