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Toutefois celle responsabilité cesse à l'égard de celui qui, par un événement de force majeure, par exemple par suite d'une alienation mentale, a été mis dans l'impossibilité de gérer les affaires de la faillite.

Dans ce cas c'est aux créanciers à s'impuler de n'avoir pas fait procéder à son remplacement.

SYNDICS BAUDRON-BOULARD C.VEUVE ET HÉRITIERS LUTTON-MANDARD Le sieur Baudron-Boulard, vinaigrier à Orléans, a été mis en état de faillite par jugement du tribunal de commerce du 10 avril 1835.

Par un autre jugement du 10 juin suivant, les sieurs Lutton-Mandard et Ligneau-Bussière ont été nommés syndics provisoires.

Le premier est décédé le 11 déc. de la même année, et, à ce qu'il paraît, en état d'aliénation mentale. Le second est mort le 12 janv. 1842, et ils ont été remplacés par les sieurs Courtin-Ligneau et Masson-Grillon.

Le 10 janv. 1843 les nouveaux syndics ont formé contre les héritiers du sieur LigneauBussière et contre ceux du sieur Lutton-Mandard une demande en reddition de compte de ia gestion de leur auteur, et en condamuation solidaire de la somme à laquelle en serait fixé le reliquat.

Les défendeurs ont consenti à rendre le compte demandé, mais ils ont dénié la solidarité.

Le compte a en effet été rendu, et, le 27 sept. 1843, jugement du tribunal de commerce d'Orléans qui, « attendu en droit que, si l'on considère le mandat résultant des fonctions de syndic comme un mandat judiciaire, la loi n'a établi nulle part de différence entre ce mandat et le mandat conventionnel relativement à la solidarité; Attendu en fait qu'il résulte des circonstances de la cause la preuve que les fonctions de syndic avaient été remplies par le sieur Ligneau-Bussière seul; Donne acte à madame Lanson, èsdits noms qu'elle agit, et seule héritière sous bénéfice d'inventaire du feu sieur Ligneau-Bussière, son père, de ce qu'elle reconnaît que le compte du syndic Ligneau-Bussière, arrêté devant le jugecommissaire, se monte à la somme de 3,485 fr. 71 c.; en conséquence, condamne madame veuve Ligneau, èsdits noms et qualités, à payer et verser entre les mains de MM. Masson et Courtin-Ligneau la somme de 3,485 fr. 71 c., montant et solde du compte du syndicat, plus les intérêts à partir du 10 janvier dernier, date de la demande; déclare les syndics Masson et Ligneau non recevables et mal fondés dans leurs demandes et conclusions contre la veuve et les héritiers de M. Lutton

Mandard.»

Appel par les syndics de la faillite BaudronBoulard contre la veuve et les héritiers Lut

ton.

Pour eux on a dit: Aux termes de l'art. 1248 C. civ., une obligation est réputée indivis ble dans son exécution lorsque le rapport somi lequel elle a été considérée par les parties Or toutes les fois qu'un mandat est confié à la rend pas susceptible d'exécution partielle, tinction, il est évident que dans l'intention plusieurs personnes sans division et sans disdes parties ce mandat doit être exécuté indivisément, ou, ce qui revient au même, solidairement, puisque chaque mandataire est tenu de l'exécution entière de ce mandat. A plus forte raison doit-il en être ainsi justice, parce que les parties doivent trouver lorsque les mandataires ont été choisis par la dans la solidarité la garantie qu'elles auraient pu obtenir d'un mandataire de leur choix.

que, lorsqu'il y a plusieurs fondés de po
Il est vrai que l'art. 1995 C. civ. dispose
voir établis par le même acte, il n'y a de soll-
darité entre eux qu'autant qu'elle est expri
mée. Mais, d'une part, cet article ne s'app
part, si, malgré les termes de l'art. 4202, qui
que qu'au mandat conventionnel; d'autre
porte d'une manière générale que la solida
rité n'a lieu qu'autant qu'elle a été formelle
ciale pour affranchir de la solidarité les man-
ment stipulée, il a fallu une disposition spé
dataires conventionnels constitués pour la mé
me affaire, n'est-ce pas une preuve évidente
soumis, malgré les dispositions de l'art. 1202,
que sans cette disposition ils y auraient été
contre les mandataires judiciaires?
et qu'en conséquence elle a lieu de plein drait

Les syndics d'une faillite sont de véritables solidairement des faits de leur gestion. mandataires judiciaires : donc ils sont tenus

suite de quelque circonstance, dans l'impossi Peu importe que l'un d'eux ait été mis, par bilité plus ou moins absolue de gérer la fail lite des considérations ne peuvent prévaloir dans l'espèce, c'était aux héritiers du sieur contre les principes du droit. En tout cas, et Lutton-Mandard à faire procéder à son remplacement. En ne le faisant pas, ils ont com mis une faute grave dont les héritiers du sieur Lutton ne peuvent supporter les conséquences.

rière les art. 1202 et 1995 C. civ., et ils ont Les héritiers Lutton se sont retranchés der soit du Code civil, soit du Code de commer soutenu, en droit, que, aucun autre article ce, n'ayant dérogé aux dispositions des articles n'était pas vrai de dire que ceux-ci étaient précités à l'égard des syndics d'une faillite, il solidairement responsables de leur gestion, et que, si la solidarité pouvait être invoquée concommis une faute, et une faute commune, tre eux, c'était dans le seul cas où ils auraient qui n'existait pas dans la cause; en fait, que le sieur Lutton-Wandard, étant tombé malade à une époque où les scellés apposés sur l'aci ayant été mis, par suite de cette maladie, dans de la faillite n'étaient pas encore levés, et pouvait, sans la plus grande injustice, être dé l'impossibilité physique de gérer la faillite, me claré responsable des actes de son cosyndic et que, si quelqu'un avait commis une faute, c'était assurément les créanciers, qui, au lieu

bilité doit être solidaire. Ainsi toute controverse à de faire procéder au remplacement du sear

cet égard doit désormais cesser.

Lutton-Mandard, ainsi que l'exigeaient leur

Intérêts, avaient pendant une longue suite l'années laissé le sieur Ligneau-Bussière en Dossession seul de l'administration de la failite et des fonds qu'il avait touchés.

DU 7 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Orléans, MM. Abbattuci prés., Genteur et Johannet av.

« LA COUR ; Attendu que, d'après les principes de notre droit commercial, les synHics d'une faillite ont un mandat collectif, et ne peuvent agir individuellement; que, leur gestion étant indivisible, leur responsabilité Hoit l'être également ;

> Que de cette indivisibilité des fonctions déCoule nécessairement la responsabilité solidai-e des membres du syndicat ;

» Que le mandat qui leur est confié est forcé Dour les créanciers, qui ne peuvent ni choisir ibrement leurs mandataires ni restreindre ou tendre les limites du mandat;

Que, choisis par le tribunal, les syndics, ès qu'ils ont accepté ce mandat sui generis, -ont astreints à se surveiller réciproquement, pour que les droits de tous les créanciers trou -ent dans cette surveillance réciproque les ga-anties nécessaires à la conservation de leurs roils;

Que, par suite, la négligence de l'un des yndics est de sa part une faute qui le rend esponsable du dommage souffert par la masse des créanciers; qu'ici ne s'appliquent point les ègles relatives au mandat ordinaire, pour le quel le mandant est libre dans son choix, et Tait avec le mandataire des conventions dont Is peuvent déterminer l'étendue et la respon. =abilité ;

Que, si la solidarité ne se présume pas, si elle ne peut être admise que dans les cas déerminés par la loi, il faut aussi reconnaître que, dès qu'il y a gestion collective confiée à plusieurs, et par conséquent indivisible dans eurs actes, il y a aussi responsabilité collectie et solidarité;

Que ce principe résulte particulièrement Bes dispositions de l'art. 465 de la nouvelle oi sur les faillites, qui permet de diviser la esponsabilité dans le cas seulement où le jue-commissaire a divisé aussi la gestion; d'où a double conséquence que dans les autres cas il y a solidarité, et qu'avant cette innovaLion, et sous l'ancienne loi, qui seule doit régir la cause, il y avait solidarité dans les deux as de gestion en commun ou de gestion parCielle et distincte ;

Mais attendu que la responsabilité, et par suite la solidarité, supposent la gestion, ou au noins la possibilité de gérer;

Que toute responsabilité cesse lorsque, par un événement de force majeure, l'un des syndics est mis dans l'impossibilité de continuer es fonctions:

» Que, dans l'espèce, et en fait, il est établi par le jugement dont est appel que, d'après la notoriété publique et le résultat même des déDats devant les premiers juges, Lutton était Combé, peu de temps après sa nomination de syudic, dans un état complet d'aliénation menale qui ne lui permettait pas de gérer ses propres affaires;

» Que le compte même produit aux créanciers et accepté par les nouveaux syndics établit que les sommes provenant de la faillite out été reçues par le second syndic, Ligneau-Bussière, qui seul a géré la faillite;

Que, avertis par la notoriété publique, les créanciers doivent s'imputer de n'avoir pas provoqué le remplacement du syndic devenu incapable;

Que leur négligence a été poussée si loin, que depuis 1835 ils n'ont fait acte de diligence qu'en 1842, lorsque le décès et la faillite du second syndic les ont laissés sans aucune garantie;

» Qu'ainsi ils ne sauraient reporter sur les héritiers Lutton la responsabilité de leur propre négligence, et invoquer les principes de la solidarité contre un syndic qu'ils savaient être dans l'impuissance d'agir, et qu'ils ont cependant négligé de faire remplacer;

Par ces motifs, MET l'appellation au néant, et ORDONNE que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

COUR DE CASSATION.
(8 décembre 1843.)

BOIS PARTICULIERS, ADJUDICATAIRE,
AMENDE, RESPONSABILITÉ CIVILE,

L'adjudicataire d'un bois particulier ne
peut être poursuivi directement comme
passible d'amende à raison de l'abat-
lage et de l'enlèvement d'arbres réser-
vés qu'autant que le délit lui est person-
nellement imputable. Sa responsabilité
n'est en effet que purement civile à rai-
son du fait de ses préposés. Il n'en est
pas d'un pareil adjudicataire comme de
l'adjudicataire de coupes de bois de l'é-
lal (1). C. for. 33, 34, 46, 206.

THUE C. THIBAUD ET AUtres, Du 8 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Vincens-Saint-Laurent rapp., Delapalme av. gén., Martin av.

restier distingue deux sortes de bois et forêts: « LA COUR; Attendu que le Code foceux que, par son art. 1er, il soumet au régisivement à des particuliers; - Qu'après avoir, me forestier, et ceux qui appartiennent excludans les tit. 3 et suivants, posé les règles relatives aux bois de la première classe, parmi lesqués par le demandeur, il a, dans le tit. 8, requelles se trouvent les art. 33, 34 et 46, involatif aux bois des particuliers, indiqué celles de ces règles qu'il voulait leur rendre communes; - Que lesdits art. 33, 34 et 46, n'y sont point rappelés; Qu'on ne peut dès lors les appliquer aux bois particuliers sans donner aux dispositions pénales qu'ils contiennent une extension dont elles ne sont pas légalement susceptibles;

» Qu'à la vérité l'adjudicataire d'un bois

(1) V. toutefois, à l'égard du fait d'avoir écorcé et mutilé les arbres, fait prévu et puni par l'art. 136 C. forest., Cass 5 juin 1841

particulier et ses préposés peuvent être punis pour les délits qu'ils commettent dans la coupe par eux exploitée, en vertu de l'art. 492 et des autres dispositions applicables à tous les bois en général; mais que, sous ce rapport, l'adjudicataire ne peut être poursuivi directement que lorsque le délit lui est personnellement imputable, puisque sa responsabilité pour les délits commis par ses préposés est purement civile, aux termes de l'art. 206; qu'en fait le jugement attaqué déclare qu'il n'est pas prouvé que Thibaut et consorts aient commis eux-memes ou commandé le délit ; — Qu'on ne peut d'ailleurs considérer cette déclaration comme violant le principe que la participation à un délit forestier est suffisamment prouvée par la détention des bois qui en proviennent, puisque le jugement attaqué ne reconnaît point que lesdits Thibaut et consorts fussent détenteurs des arbres réservés dont le déficit a donné lieu au procès; Que, d'après ces motifs, en refusant d'appliquer, soit les art. 34 et 46, soit l'art. 192, C. for., et en se déclarant par suite incompétent pour statuer sur l'action civile introduite par le demandeur, le tribunal correctionnel supérieur de Châteauroux n'a violé aucune loi; · REJETTE, etc. »

COUR ROYALE DE BOURGES.

(8 décembre 1843.)

ÉTRANGER, ACTION CIVILE, COMPÉTENCE. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître de l'exécution d'une obligation purement civile consentie par un étranger au profit d'un autre, alors que le défendeur décline leur juridiction (1). C. civ. 14, 15.

DE LUZARIAGA C. DON CARLOS. Don José Ruiz de Luzuriaga assigne devant le tribunal civil de Bourges don Carlos, résidant dans cette ville, en paiement de 17,222 fr. qu'il prétend lui rester dus par ce prince sur une somme de 43,722 fr. avancée dans son intérêt. Don Carlos, sans dénier la dette, décline la juridiction des tribunaux français, at

(1) N. Douai 12 juil. 1844 Et il en est ainsi quand bien même l'étranger défendeur aurait été naturalisé dans le cours du procès: Rouen, 29 fév. 1840. Car l'étranger, créancier d'un étranger ne peut, en acquérant la qualité de Français, soumettre son débiteur à la juridiction française Paris, 11 déc. 1847.

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V. cependant Paris, 28 juin 1854; Metz, 17 janv. 1859, et la note sous ce dernier arrêt. La que-tion n'est pas douteuse lorsqu'il s'agit d'une contestation élevée entre deux étrangers l'occasion d' ne convention passée en pays étranger, encore bien que tous deux résident en France, où ils exercent le commerce, si d'a:lleurs ils n'ont pas obtenu l'autorisation d'y resider Paris, 13 mars 1819.

:

Mais lorsque l'acte a été passé en France, il semble que la juridiction française doive exercer son action: locus regit actum; toutefois, il est de rigle que les tribunaux français ne duiveut la justice qu'aux nationaux.

tendu que demandeur et défendeur sont egalement étrangers. Il conclut en conséquence i ce que l'affaire soit renvoyée devant les jugës de leur pays commun.

Le 22 déc. 1842, jugement par lequel le tnbunal se déclare incompétent, considérant qu'aux termes de l'art. 14 C. civ. les tribuuant français n'ont pas juridiction nécessaire relati vement aux contestations qui peuvent surgir entre étrangers; que cette exception declinetoire est d'ailleurs formellement opposée au sieur Luzuriaga par le prince Charles de Bour bon d'Espagne. »

Appel par Luzuriaga. En s'occupant des contestations entre Français et étrangers, post dire qu'elles pourront être portées devant les tribunaux français, le Code civil n'a, il est vrai, rien statué de semblable relativement aux coetestations nées en France entre étrangers; mais il n'en faut pas conclure que les contestations de cette nature soient en dehors de la compé tence des tribunaux français. Pour soutenir que les tribunaux français, créés exclusivement pour rendre la justice aux Français, sont abso fument incompétents à l'égard des étrangers, il faudrait soutenir qu'ils n'ont vis-à-vis de ces derniers aucun droit ni aucun devoir de juridiction, soit en ce que, relativement à l'étran ger défendeur, ils n'auraient aucune autorit, soit en ce qu'ils ne seraient tenus à rien visvis du demandeur étranger. Or ni l'une si l'autre de ces choses n'est vraie en présence des art. 14 et 15 C. civ. En effet le premier de ces articles porte que l'étranger non résidant en France pourra être cité devant les tribenaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées soit en France, soit même en pays étranger envers des Français; et le se cond, que les Français pourront être traduls devant un tribunal de France pour les obliga tions par eux contractées en pays étranger vers des étrangers. Evidemment de telles d positions supposent que les tribunaux français ont une autorité, une force de coercitions les étrangers résidant en France, et que, de leur côté, ces mêmes étrangers ont le droit de réclamer devant des tribunaux français l'e cution des obligations contractées envers ent en France.

Cette autorité et ce droit ne peuvent cesser d'exister par cela qu'il s'agit d'étrangers e présence d'autres étrangers. Créés pour rendre la justice à tous ceux qui la réclament, ins tribunaux français ont droit et devoir de ridiction au respect de tous, nationaux ou tres, qui habitent le territoire français. Si car deur étranger, c'est dans le cas où elle per juridiction peut être déclinée par un dial'être par un défendeur français, à raison d'e ne incompétence relative et toute personaeile, par suite de l'inobservation de ce principe damental en matière de juridiction: Actr sequitur forum rei. C'est là, au surplus, (* qui a été positivement reconnu lors de la die cussion du Code civil, M. Defermont deman dait si un étranger pourrait traduire devant tribunal français un autre étranger qui surail contracté envers lui une dette payable France. M. Tronchet répondit que le pisc général était que le demandeur devail portr

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contracter.

DU 8 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Bourges, ch. corr., MM. Dubois prés., Bobert Chenevière av. gén., Thiot-Varenne et Servat av.

« LA COUR;

son action devant le juge du défendeur, mais les assujettissant à des lois sous l'empire desque cependant le tribunal aurait le droit de quelles ils ont voulu ou pu vouloir ne point juger si la compétence n'était pas déclinée. Cela posé, de quoi s'agissait-il au procès ? De savoir où don Carlos avait réellement son domicile. Evidemment ce ne pouvait être en Espagne, puisqu'un décret des cortès l'en avait banni à perpétuité lui et ses descendants. Son domicile ne pouvait dès lors être qu'à Bourges, où il demeurait depuis sa sortie du territoire espagnol. En supposant d'ailleurs qu'il n'y eût pas son domicile légal, il y avait du moins sa résidence. Or, comme il n'avait plus nécessairement son domicile dans un pays dont il avait été légalement banni, et qu'il était dans l'impossibilité d'indiquer un autre endroit où il eût acquis un nouveau domicile, il pouvait, aux termes de l'art. 59 C. proc., élre assigné en matière personnelle devant le tribunal de sa résidence. Refuser aux compatriotes qui avaient traité avec lui le droit de l'actionner devant le tribunal de sa résidence, c'était mettre ces derniers dans l'impossibilité de se faire rendre justice. Renvoyer en pareil cas les parties devant les tribunaux de leur pays, où il leur était de toute impossibilité de se présenter, c'était réduire les créanciers au désespoir, et les pousser à la triste nécessité d'avoir recours peut-être à la force et aux voies de fait,

Pour l'intimé on répondait : Le Code civil ne règle que les droits des étrangers contre des Français, et ceux des Français contre des étrangers. Aucune loi française ne porte que les étrangers pourront se faire juger entre eux en France par les tribunaux français. En rendant les lois de police et de sûreté obligatoires pour tous ceux qui habitent le royaume, étrangers ou non, l'art. 3 C. civ. a implicitement exclu les lois civiles de cette obligation générale et d'ordre public, et ne les impose qu'aux régnicoles. Les lois attributives de juridiction sont arbitraires, comme les lois de procédure, et ne peuvent être suppléées sans nécessité, et cette nécessité ne peut jamais avoir lieu entre étrangers. Aussi, sous les parlements comme de nos jours, la jurisprudence a-t-elle constamment décidé la question dans le sens de l'incompétence, et jugé que, si l'exception pouvait être couverte par la volonté du défendeur, le juge pourrait se déclarer incompétent sans se rendre coupable de démi de justice. Vainement on prétend que Charles de Bourbon n'a point de domicile, et qu'il y a nécessité de l'assigner devant le tribunal de sa résidence. En fait, Charles de Bourbon a son domicile en Espagne, puisque nul n'a de domicile que son domicile d'origine ou celui qu'il s'est volontairement choisi; et, loin d'avoir quitté l'Espagne sans espoir de retour, Charles de Bourbon a fait tous ses efforts pour y rentrer. Veut-on qu'il n'ait point de domicile, mais seulement une résidence, alors s'élève la question de savoir si l'administration de la justice est de droit des gens. Adopter l'affirmative ce serait supposer un Code de lois uniforme pour tous les peuples or cela n'est pas. Les juges ne peuvent dès lors ni s'exposer à des erreurs en appliquant des lois qu'ils ne connaissent pas, ni porter atteinte à la liberté des étrangers en

:

si le tribunal de première instance était comLa cause présente à juger pétent; · Considérant que dans la cause soumise aux premiers juges il s'agissait de l'exécution d'une obligation ordinaire purement civile consentie par un étranger au profit d'un autre étranger; que les lois françaises ne donnent aux tribunaux français aucun droit de juridiction dans de telles circonstances; qu'à la vérité, la jurisprudence a admis qu'ils ont la faculté de juger ou de ne pas juger les contestations qui s'élèvent entre étrangers lorsque ceux-ci consentent à leur soumettre leurs différends; mais que, lorsqu'un déclinatoire est se déclarer incompétents; que, dans l'espèce, proposé, c'est pour les tribunaux un devoir de un declinatoire ayant été proposé en première instance par le défendeur, c'est avec juste raison qu'il a été admis par les premiers juges; Par ces motifs, CONFIRME. »

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COUR ROYALE DE ROUEN.
(8 décembre 1843.)

MINISTÈRE PUBLIC, HYPOTHÈQUE LÉGALE,
RÉDUCTION, APPEL.

Le ministère public ne pouvant, en matiè-
re civile, agir d'office que dans les cas
spécialement déterminés par la loi, il
s'ensuit qu'il n'a point qualité pour in-
terjeter appel du jugement qui a ordon-
né la réduction de l'hypothèque légale
d'une femme mariée. L'art. 2145 C. civ.,
qui exige que le jugement soit rendu
contradictoirement avec le ministère pu-
blic, ne lui attribue qu'un droit de sur-
veillance, et non un droit d'action (1).

MINISTÈRE PUBLIC C. BAROCHE.

DU 8 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Rouen,

(1) Juge aussi que le ministère public est non recevable à interjeter un appel tendant unique ment à assurer à un plaignant le moyen de recouvrer, à l'aide de la contrainte par corps, les dommages-intérêts qui lui ont été accordés (Paris, 5 mai 1857), et à se pourvoir contre un arnoncée au profit du domaine, un individu qui, ret qui a décharge de l'amende de 150 fr., proaprès avoir denie sa signature, l'avait reconnue pour la sienne: Cass. 9 déc. 1819.

Jugé également que le ministère public n'est tière correctionnelle dans un intérêt purement pas recevable à se pourvoir en cassation en macivil: Cass. 12 fév. 1846.

première instance sur une plainte n'a pas besoin Mais le ministère public qui a poursuivi en d'ètre autorisé par une plainte nouvelle à interjeter appel du jugement rendu : Cass. 5 juin 1845.

1843-87

3 ch., MM. Gesbert prés., Blanche av. gén., qu'enfin un droit aussi exceptionnel que celui Deschamps av.

« LA COUR : Sur la fin de non-recevoir contre l'appel du procureur général :- Attendu qu'aux termes de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, le ministère public ne peut agir d'ollice, en matière civile, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu qu'aucune disposition expresse de nos lois ne lui attribue ce droit exceptionnel lorsqu'il s'agit de restreindre l'hypothèque légale d'une femme sur les biens de son mari;

» Qu'en effet, si l'art. 2145 C. civ., le seul sur lequel le ministère public peut s'appuyer pour fonder son droit d'action, et, par conséquent, d'appel, dispose que les jugements sur les demandes des maris ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui, cet article exige les mêmes garanties pour les jugements rendus sur les demandes des tuteurs ;

» Qu'ainsi les mots contradictoirement avec le ministère public, quoiqu'ils puissent peutêtre, en général, paraître suffisants pour attribuer au ministère public un droit de défense, et, par conséquent, d'action, perdent, dans l'espèce, leur puissance ordinaire et leur signification habituelle, puisqu'ils sont employés également par le législateur, et pour les demandes formées par les maris, et pour les demandes formées par les tuteurs, qui, incontestablement, ont cependant pour unique contradicteur le subrogé-tuteur;

» Qu'on ne peut donc supposer que l'expres sion contradictoirement ait une valeur différente dans deux cas que la loi confond, et

Et il peut agir, en première instance, devant les tribunaux de police correctionnelle pour délit de diffamation ou d'injures envers un particulier, sur le procès-verbal dressé à cet égard par un brigadier de gendarmerie: Cass. 29 mai 1845.

Du reste, il n'a actions dans tous ces cas, que dans l'intérêt de la vindicte publique et pour l'application de la loi pénale; quant aux dommages-intérêts, il est toujours non recevable à agir, et même, lorsqu'il agit comme partie poursuivante, s'il laisse passer les délais d'appel, il ne peut profiter de l'appel qui aurait été interjeté par la partie civile. Jugé que, dans ce cas particulier où la partie civile s'est rendue seule appelante, le sort du condamné est définitivement réglé vis-à-vis du ministère public, et que, conséquemment, il peut se dispenser de comparaître en personne devant la Cour ou le tribunal d'appel, et se faire représenter par un avoué : Cass. 16 oct. 1847.

Et lorsque le tribunal d'appel a confirmé par défaut le jugement rendu, le ministère public ne peut plus interjeter appel à minima, bien que le condamné ait formé opposition, s'il déclare ultérieurement se désister de cette opposition: Cass. 29 mai 1847. Dans ce cas, le ministère public, qui est une véritable partie contestante, doit s'imputer de n'avoir pas usé de son droit en interjetant lui-même appel principal ou même en signifiant un appel incident.

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qui est réclamé par le ministère public ne pourrait s'établir que sur une disposition positive, expresse, et non sur une expression douteuse à laquelle les circonstances dans lesquelles elle a été employée ont ôté toute énergie;

» Attendu enfin que la seule conséquence qu'on puisse tirer du texte des art. 214 et 2145 est que le législateur a voulu appeler d'une manière toute spéciale l'attention et la surveillance du ministère public sur les demandes en réduction d'hypothèques légales des femmes, et qu'il a cru avoir suffisamment pourvu à ce que les droits de la femme ne fossent pas sacrifiés, en exigeant, pour la restriction de son hypothèque, son consentement, l'avis de ses quatre plus proches parents, le contrôle sévère du ministère public, et enfin l'examen et la sanction des tribunaux;

» DECLARE le ministère public non recevable dans son appel. ■

COUR DE CASSATION.

(9 décembre 1843.)

L'art. 3 C. inst. crim. n'autorise les tribu naux de répression à statuer que l'action civile définie par les art. 1 el? du même Code, c'est-à-dire celle qui tend à la réparation du préjudice causé directement à la partie plaignante par le crime, le délit ou la contravention poursuivis devant eux, et nullement sur les actions en garantie que peul former le prévenu contre les liers auxquels il prétend faire remonter la cause première du délit qui lui est impule. C inst. crim. 3.

Un tribunal de police ne peut donc, en condamnant des boulangers pour mise en vente de pains confectionnés arre des farines vicieuses ou nuisibles, slatur sur l'action en garantie de ceux-ci contre les meuniers qui leur ont vendu os farines, el prononcer contre ces derniers des dommages-intérêts. C. inst. crim. 408 et 413.

GUINCÈTRE C. BLANCHETIÈRE ET AUTRES.

DU 9 DÉCEMBRE 4843, arrêt C. cass, ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. fprés, Rives rapp., Delapalme av. gén., Ledru-Rollis et Garnier av.

« LA COUR ; — Vu les art. 408 et 413 C

inst. crim., en exécution desquels doit être prononcée l'annulation de tous les jugements en dernier ressort qui ont violé les règles de la compétence;

» Attendu en fait que les boulangers Bianchetière et consorts, poursuivis pour avoir mas en vente du pain confectionné avec de la farine gâtée, corrompue, ou nuisible, ont tionné en garantie devant le tribunal de police de la Ferté-Macé, qui devait statuer sur l'a

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