an XI ne limitant pas la responsabilité des notaires aux seuls cas qu'il indique, les articles 1382 et 1383 C. civ. peuvent être appliqués au notaire rapporteur de l'acte du 7 avril 1838, et Je rendre responsable des nullités de cet acte si elles proviennent de son omission ou de sa négligence; Attendu qu'il n'est pas prouvé que les parties n'aient pas voulu constituer une hypothèque sérieuse; que celte preuve serait cependant nécessaire, puisque le caractère sérieux des actes est une présomption établie par la loi, présomption confirmée dans l'espèce par l'usage qu'on a fait de l'acte en prenant inscription; que la nullité commise dans cet acte accuse chez le notaire rapporteur ou une extrême négligence ou une imperitie non moins grande, car pour éviter cette nullité il eût suffi d'une simple lecture de l'art. 2129; que dans l'espèce la nullité était tellement évidente, qu'on ne peut excuser le notaire ni en alléguant une prétendue controverse sur le fond du droit, laquelle n'existe pas et n'est pas même possible dans les termes de l'acte du 7 avril 1838, ui en alléguant la distinction entre les formalités intrinsèques et extrinsèques, parce que les notaires, étant institués à la fois pour éclairer les parties de leurs conseils et pour donner l'authenticité aux conventions qu'elles font, doivent veiller autant que possible à ce que ces conventions ne soient pas frappées de nullité, sans quoi il faudrait admettre celte conséquence immorale et absurde, qu'un notaire peut dresser un acte évidemment nul, pourvu que la nullité ne résulte que du vice des formalités intrinsèques, et percevoir ensuite des honoraires pour un travail qu'il sait devoir être illusoire par sa propre omission; » Attendu que la faute de Me Menguy est d'autant moins excusable, que des parties contractantes, l'une, le sieur Ollivier, était dans un était notoire d'idiotisme, et que l'autre, le sieur Jan, pouvait avoir intérêt à ce que l'hypothèque fût nulle.... » Sur l'appel du sieur Menguy, arrêt infirmatif quant à la responsabilité du notaire. Cet arrêt renferme, entre autres, les motifs suivants: Considérant qu'il est vrai que les notaires sont responsables envers les parties non seulement lorsqu'ils n'ont pas rempli quelques unes des formalités prescrites pour donner aux conventions le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, mais qu'ils le sont encore toutes les fois que la convention est annulée par suite d'une faute commise par eux comme conseils ou mandataires de ces mêmes parties; que ce n'est cependant qu'en appréciant les circonstances particulières de chaque affaire que l'on peut reconnaître si la nullité de la convention provient d'une faute qui leur soit imputable; que leur responsabilité ne saurait en effet être engagée sans distinction, et toutes les fois que la convention est annulée; que cela ne saurait être surtout lorsque les parties, eu égard à leur position et à leurs connaissances présumées, pouvaient tout aussi bien apprécier le vice de leur stipulation que le notaire, qui n'a fait alors que lui donner la force authentique (Suit l'énumération des motifs qui doivent faire repous ser l'allégation d'idiotisme relative au sieur Ollivier.); » Considérant qu'en écartant ainsi cette allégation d'idiotisme, on voit que le cédant, notaire alors en exercice, fit donner la forme authentique à un contrat passé dans son intérêt personnel, et dont il pouvait tout aussi bien apprécier les vices ou les effets que le notaire rapporteur lui-même; que ce dernier prit même soin de constater que la clause contenant stipulation d'hypothèque était incomplète, faute de désignation spéciale des biens hypothéqués; qu'à la vérité, l'acte porte que ce vice pourra être réparé lors de la confection des bordereaux, tandis qu'il ne pouvait l'être que par un acte authentique postérieur; mais qu'il ne résulte pas moins de là que, si les biens hypothéqués ne furent pas spécialement désignés, ce ne fut pas par la faute du notaire rapporteur, mais parce que les parties, qui, à ce qu'il paraît, n'attachaient pas alors une grande importance à cette stipulation d'hypothèque, ne voulurent où ne purent donner des désignations suffisantes; que l'on ne doit donc pas rendre le notaire Menguy responsable d'une nullité qui, dans ces circonstances, ne saurait lui être imputable.... ↑ Pourvoi formé par la dame Ollivier. Il est fondé sur la violation du principe de la responsabilité des notaires, posé dans l'art. 33 de la loi du 25 vent, an XI et dans les art. 1382 et 1383 C. civ. DU 6 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Joubert rapp., Delangle av. gén., Chevrier av. LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué, ayant décidé, d'après l'appréciation des faits et des circonstances de la cause, et l'interprétation des termes de l'acte dans lequel on prétendait qu'avait été commise la faute lourde qui avait donné lieu à des dommagesintérêts contre le notaire rédacteur, que cette faute devait plutôt être attribuée au notaire vendeur de l'office qu'au notaire rédacteur de l'acte de vente, a pu, comme il l'a fait, décharger ce dernier notaire de toute responsabilité sans contrevenir à aucune loi ; REJETTE. COUR ROYALE D'AMIENS. (6 décembre 1843.) COUR ROYALE DE RIOM. (7 avril 1845.) - PREMIÈRE ESPÈCE. PEGARD C. LEROY-OLIVIER. Le sieur Pégard, jardinier, a souscrit à l'ordre du sieur Duboille, marchand de vaches, trois billets causés valeur reçue en marchandises. Ces billets n'avaient pas de cause commerciale, et ils étaient souscrits à Araignes, à Traignes et à Oisemont, pour être payés l'un à Amiens et les deux autres à Abbeville, à des domiciles indiqués. A défaut de paiement à l'échéance, le sieur Leroy-Olivier, au profit de qui ils avaient été négociés, actionna le sieur Pégard devant le tribunal de commerce d'Abbeville. Jugement de ce tribunal qui prononce la condamnation par corps, attendu que la créance résultait d'un billet à domicile qui emportait remise d'argent de place en place. Sur l'appel par le sieur Pégard, DU 6 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Amiens, ch. corr., MM. Oger prés., Damay av. gén. cet égard, le Rép. gén. du Journ. Pal., v° Billet à domicile, nos 8 et suiv., 19 et suiv.-V. aussi Nanci, 5 avril 1845. (1) V., en ce sens, Paris, 22 mars 1842 (t. 1 1842, p. 548), et le renvoi. V. aussi le Rép. gén. du Journ. Pal., vo Billet à domicile, no 15 et suiv. Mais V. aussi eod. v°, no 17. (2) V. conf. Bordeaux, 26 mai 1845. V. Rennes, 7 avril 1858. d'un billet souscrit par le sieur de Villeneuve, non-négociant, au profit du sieur André, banquier à Issingeaux, Ce billet, daté de SaintJust-Malmont et payable à Saint-Etienne, avait passé successivement, par voie d'endossement, dans les mains de plusieurs négo ciants. Le sieur de Villeneuve n'en ayant pas payé le montant à l'échéance, le sieur André se vit forcé de le rembourser, puis il assigna le sieur de Villeneuve devant le tribunal de commerce d'Issingeaux, pour le faire condamner par corps au paiement de l'effet souscrit par lui. mis à la contrainte par corps, par le motif que Celui-ci répondit qu'il ne pouvait être seul'effet souscrit par lui n'avait pas le caractère d'un effet de commerce, puisque d'une part le lieu où il était tiré n'était point une place de commerce, et que d'autre part il n'était point lui-même commerçant, Le 4 déc. 1844, jugement qui condamne de Villeneuve à payer le montant de l'effet, mais qui refuse de prononcer la contrainte par corps par les motifs suivants : • Considérant, quant à la contrainte par corps demandée, qu'il ressort évidemment de la combinaison des art. 110 et 632 C. comm. que le législateur, en disant:« remise d'argent » faite de place en places, a eu en vue les places de commerce, et non pas seulement les remises d'un lieu sur un autre; » Considérant que cette opinion est corroborée par celle de M. Pardessus (t. 2, n. 479): Considérant dès lors qu'il ne peut y avoir lieu pour le tribunal de prononcer la condan nation avec contrainte par corps. » Appel du sieur André au chef qui refuse de prononcer la contrainte par corps. Appel incident du sieur de Villeneuve, qui soutient qu'aucun des signataires négociants n'étant en cause, le tribunal de commerce était incompétent à l'égard de lui, non-négociant. DU 7 AVRIL 1845, arrêt C. roy. Riom, 3'ch., meuf de La Vallette av. gen., Parrieu et RouMM. Vernière-Philibée cons. f. L. prés., Bo her av. « LA COUR; Considérant que le billet dont il s'agit contient tous les caractères d'un billet à ordre; qu'il se trouve revêtu de s gnatures de commerçants qui l'ont transmis les uns aux autres par voie d'endossement, ainsi que de celle du sieur de Villeneuve, qui l'a souscrit au profit du sieur André Mallet; » Considérant que le tribunal civil d'Issingeaux, jugeant consulairement, était seul com pétent pour prononcer la condamnation dedit gement par la contrainte par corps contre les billet, sauf à pronoucer l'exécution de son ja négociants, et par les voies ordinaires contre Villeneuve, non-commerçant; n'a pas été déclinée par de Villeneuve dès l'en» Considérant au surplus que la compétence tree en cause, et que ce moyen n'a été proposé qu'en cause d'appel; >> Par ces motifs et ceux exprimés au jugement dont est appel,- Drr qu'il a été bien et compétemment jugé par ledit jugement, mal et sans cause appelé ; ORDONNE en conséquence que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. » COUR ROYALE DE PARIS. Bien qu'en règle générale l'ordonnance du juge exigée par l'art. 152 C. com. doive être obtenue par le propriétaire de l'effet perdu avant le prolél, celle règle, dont l'observation n'est pas prescrite à peine de nullité, doit souffrir exception dans le cas où la perte de l'effet a eu lieu après l'échéance : il suffit dans ce cas de faire l'acte de protestation prescrit par l'art. 153 C. com., el de le notifier conformément aux dispositions de cel article FILLION ET DESPRAT C. OESCHGER ET RAUCH. DU 7 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Paris, 4 ch., MM. Cauchy prés., Poinsot av. gen., Liouville et Romiguière av. • LA COUR ; - Considérant que, si en règle générale l'ordonnance du juge exigée par l'art. 152 C. com. doit être obtenue par le propriétaire de l'effet perdu avant le protêt (la loi ayant statué pour le cas le plus ordinaire, celui où l'effet a été perdu avant l'échéance), celle règle, dont l'observation n'est pas prescrite à peine de nullité, doit souffrir exception dans le cas où, la perte ayant eu lieu après l'échéance, il est impossible au propriétaire de l'effet de remplir cette formalité dans le délai pendant lequel le protêt doit avoir lieu à peine de déchéance; Considérant qu'il résulte des pièces et documents du procès que l'effet dont s'agit a été perdu le lendemain de l'échéance, et après que la présentation en avait été faite le jour même de l'échéance au souscripteur, qui n'avait pu payer; Que dans ces circonstances OEschger et Rauch, redevenus propriétaires de l'effet après remboursement par eux fait, ont été dans l'impossibilité absolue d'obtenir avant le protêt l'ordonnance du juge ; Que dès lors ils ont suffisamment satisfait aux prescriptions de la loi pour conserver leur recours (ils avaient seulement fait l'acte de protestation prescrit par l'art. 153 C. com.) contre les endosseurs, lesquels n'ont éprouvé aucun préjudice par suite du défaut d'ordonnance du juge ; » INFIRME, et CONDAMNE Fillion et Desprat au paiement du billet à ordre dont s'agit. » COUR ROYALE DE BORDEAUX. MAISON DE JEU, JEUX DE HASARD. Il suffit pour constituer le délit de tenue d'une maison de jeu de hasard du concours des deux éléments suivants : 1o l'habitude de recevoir dans une maison, ἀ des époques déterminées, un certain nombre de personnes qui se réunissent pour jouer à des jeux de hasard, au creps par exemple: 2o l'admission libre du public par celui qui tieni ladite maison C. pén. 410, 1. Peu importe que le maître de la maison ne relire aucun profit des jeux, ou que l'admission du public n'ait lieu que sur la présentation de personnes intéressées el affiliées MINISTÈRE PUBLIC C. R... v DU 7 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Bordeaux, ch. correct., MM. Dégranges-Touzin 1er av. gén., Gergerès fils av. LA COUR; Attendu en droit que deux éléments, indiqués tous les deux par l'art. 410 C. pén., constituent le délit prévu par le premier paragraphe de cet article, savoir la tenue d'une maison de jeux de hasard; — Que le premier de ces éléments est l'habitude prouvée chez l'inculpé de recevoir dans sa maison, à des époques fixes et déterminées, un certain nombre de personnes qui se réunissent pour jouer à des jeux de hasard; que le second élément existe lorsque celui qui tient la maison de jeux de hasard y admet le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, et cela abstraction faite du profit que ces jeux peuvent procurer à l'individu par qui la maison est tenue; » Attendu en fait que, dans les mois de juillet et août 1842, à des jours déterminés, el plus particulièrement le dimanche, un assez grand nombre de personnes se réunissaient chez le sieur R..., dans sa maison de campagne de Tondut, où, tantôt après un déjeuner, tantôt après un dîner, que le sieur R... faisait servir et qui lui était payé par les invités, ceux-ci jouaient au creps; » Attendu que le creps est un jeu de hasard d'autant plus dangereux que les chances heureuses et malheureuses y sont d'une extrême rapidité; » Attendu que le mot tenir ne doit pas être traduit par le mot exploiter; que tenir une maison de jeux c'est, dans le langage de la loi comme dans celui du monde, ouvrir sa maison à des joueurs, aux époques entre eux arrêtées, et souffrir que l'on joue à des jeux prohibés; que, R... ayant fait tout cela, le premier caractère du délit qu'on lui reproche existe très positivement; » Attendu, sur le second élément du délit, qu'il faut reconnaître que le public n'était pas admis librement chez R...; mais que cette circonstance devient indifférente, alors que l'admission du public a lieu sur la présentation des intéressés ou affiliés, parce que ce second mode d'admission est équipollent au premier; » Attendu qu'il résulte des témoignages des sieurs Barret et Daney, qu'ils furent admis dans la maison de jeux tenue par R... sur la présentation d'intéressés et d'afliliés; que, ces témoins n'appartenant pas à la réunion R..., en les admettant, c'est le public qu'on y admettait, et qu'ainsi se complète la preuve de la culpabilité du prévenu; Par ces motifs, DECLARE le sieur R... coupable d'avoir tenu une maison de jeux de hasard où le public était admis sur la présentation des intéressés ou affiliés; pour réparation de quoi le condamne à, etc. » COUR ROYALE DE LIMOGES. (7 décembre 1843.) La chambre des avoués n'a pas qualité pour intervenir dans une instance sur l'opposition formée par un avoué à la taxe des dépens dans une affaire où il a occupé (1). Dans les instances où il y a plusieurs parties, il ne doit être signifié de défenses au nom d'une partie qu'à celles qui ont un intérêt opposé au sien. Les significations faites à des parties ayant le même intérêt que celle-ci ne doivent point entrer en laxe (2). Règl. 28 juin 1738, tit. 4, art. 24; L. 2 brum. an IV. Mr S... ET AVOUÉS PRÈS LA COUR DU 7 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Limoges, ch. civ., MM. Tissier - Lachassagne 1er prés., Mallevergne 4or av. gén. (1) V. conf. Chauveau, Comment. du tarif, t. 2, p. 79, no 9. Décidé mème que cette intervention n'est pas recevable dans une contestation entre un avoué et un huissier, relativement à l'émolument des copies de pièces signifiées en tête d'un exploit. Paris, 9 fév. 1853 (2) La signification des défenses ou contredits, dit Jousse, sur l'art. 12 du tit. 14 de l'ordonnance de 1667, quand il y a plusieurs parties au procès, ne doit être faite qu'au procureur de celui dont la production a été contredite, et non aux autres. Car c'est une maxime générale, en matière de procédure, qu'on ne doit jamais rien signifier qu'à ceux dont on conteste les droits, ou contre lesquels on prend des conclusions. Dès lors, si cette signification était faite aux procureurs des autres parties, elle ne doit point passer en taxe. instanciées ou intervenantes; que M. le capseiller taxateur a supprimé toutes les significa tions faites aux parties autres que les appelants, comme étant frustratoires; que Me S... a formi opposition à la taxe en ce chef; que la chambre des avoués près la Cour a cru devoir interve nir, et que c'est sur le mérite de ladite opposi tion et l'intervention de la chambre que la Cour est appelée à statuer; >En ce qui touche l'intervention de la chatebre des avoués: - Attendu que l'opposition de Me S... à la taxe faite par M. le conseiller commissaire constitue un litige d'un intérêt purement privé pour cet officier ministériel, et que la chambre des avoués, instituée uniquement pour le maintien de la discipline du corps, n'a pas qualité pour intervenir dans ce litige, qui n'intéresse en rien cette discipline; »En ce qui touche l'opposition de M° S... :Attendu que aucune disposition du Code dé ne manière précise à quelles parties, dans les procédure ni du tarif des dépens ne règle d'tinstances où il y a plus d'un appelant et d'un intimé, doit être signifiée la réponse à griefs; que les articles du tarifqu'on invoque à l'appui de l'opposition se bornent à indiquer le coût des copies signifiées, sans déterminer en rien quelles sont les parties auxquelles ces copies doivent être signifiées; »Attendu qu'en l'absence d'une disposition spéciale pour les instances d'appel, l'on ne saurait adopter de règle plus sûre que celle blie pour les instances de cassation par l'art. 24 du tit. 4 du règlement du 28 juin 1738, com cernant la procédure à suivre devant le consell du roi, et rendu applicable à la Cour de casse tion par la loi organique du 2 brum, an N, lequel est ainsi conçu: Les requêtes, pièces Det mémoires ci-dessus mentionnés, ne pour»ront être signifiés, dans les instances où il y aura plusieurs parties, qu'à celles qui auront » un intérêt opposé à celui de la partie à la » requête de laquelle la signification sera faite, ⚫et non à celles qui n'auront que le même in» térêt que ladite partie, ce qui sera observé à peine de nullité desdites significations. ; »Attendu d'ailleurs que la règle établie par cette disposition est conforme à ce principe de raison et de justice qui doit diriger le magis trat dans la solution de toutes les questions douteuses en matière de procédure : c'est qu'il ne faut admettre que les actes qui ont une utilité réelle ; > Et attendu que la suppression prononcée par M. le commissaire taxateur porte sur des significations faites à des parties ayant le m me intérêt que celle de Me S... ; » Sans s'arrêter à l'intervention des avoués, laquelle est déclarée non recevable, et à Fopposition de Me S..., MAINTIENT la taxe faite par M. le conseiller commissaire, etc. » COUR ROYALE DE MONTPELLIER. (7 décembre 1843.) FILIATION NATURELLE, RECONNAISSANCE, ACTE PRIVÉ, ALIMENTS. La reconnaissance de paternité ne pouvari produire d'effet qu'autant qu'elle est faite par acle authentique, il s'ensuit que celle qui ne resulterait que d'actes privés, tels que correspondance, ne donne point le droit à l'enfant de réclamer des aliments C. civ. 334, 340. Cependant, tout en ne voulant pas reconnaître son enfant naturel, le père peut s'engager valablement par lettres à lui fournir des aliments. Il y a, en pareil cas, obligation naturelle servant de cause valable à une obligation civile. Une semblable obligation cesse de plein droit au moment où l'enfant peut se suffire à lui-même, par exemple à l'âge de dix-huil ans, si on a fixé celle époque. LEHADOIT C. L... DU 7 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Montpellier, 4 ch., MM. Viger 4er prés., Rouquairol subst., Bédarride et Fraisse av. & LA COUR; Attendu que la demande de Maria Lehadoit est basée sur deux moyens distincts le premier qui s'appuie sur une prétendue reconnaissance de paternité sous seing privé; le second sur une obligation directe consentie par L... vis-à-vis d'elle et de son enfant; »Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 334 C. civ. est conçu en des termes impératifs, et qu'il exige que la reconnaissance d'un enfant soit faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de nais sance; » Attendu que cette disposition exclut toute distinction, et que la reconnaissance, pour produire des effets quelconques, doit être faite ainsi qu'elle le prescrit; que dans le cas coutraire l'enfant prétendu reconnu n'a aucune action dérivant de la paternité légale, soit qu'il s'agisse de droits successifs ou autres; Attendu que la loi a voulu que l'acte qui confère les avantages qui résultent d'une reconnaissance fût fait avec réflexion devant un officier public; »Attendu qu'aux termes de l'art. 340 C. civ. la recherche de la paternité est interdite, et que prétendre trouver les preuves d'une paternité naturelle en dehors de l'acte solennel qui doit la constituer, aux termes de l'art. 334, c'est évidemment se livrer à la recherche de la paternité; Attendu que la reconnaissance de la paternité attribuée à L..... serait puisée dans une correspondance qui n'est qu'un acte privé, et que cette reconnaissance de paternité serait entièrement insuffisante pour attribuer au mineur Gustave les droits alimentaires qui sont, réclamés en son nom; cause; qu'en effet il est de principe qu'une obligation naturelle peut servir de cause valable à une obligation civile; que cette maxime de notre droit francais laisse au juge de la convention le droit d'apprécier dans son sens intime l'existence d'une obligation naturelle, alors que, la preuve légale de l'obligation étant rapportée, on en conteste la cause; Attendu dès lors qu'à ce point de vue on ne saurait prétendre qu'il ne soit pas loisible et licite à celui qui ne veut pas reconnaître son enfant naturel de s'engager pourtant à lui fournir des aliments; qu'un pareil engaet aux bonnes mœurs, et que les tribunaux gement n'a rien de contraire à l'ordre public doivent en ordonner l'exécution; » Attendu qu'il est prouvé dans la cause que L..... a contract un engagement de ce genre envers le mineur Gustave, et pour ledit mineur envers sa mère; que pour apprécier cette preuve il ne faut pas s'attacher seulement à des fragments de la correspondance produite; qu'il faut en apprécier l'ensemble; qu'il en résulte que L..... a donné à la mère du mineur l'assurance la plus formelle qu'il pourvoirait aux dépenses nécessaires à sa nourriture et à son éducation; qu'il était dans sa pensée comme dans celle de la mère du mineur que cet engagement serait rempli de bonne foi; qu'enfin il a été reconnu que cette obligation avait été déjà exécutée en partie; qu'un engagement de cet ordre contracté avec la tutrice légale du pupille en vue du mineur lui-même doit produire dans son intérêt un effet indivisible, mais qu'il doit être limité au temps que les parties out eu en vue; que, son objet étant de fournir à l'enfant des moyens d'existence, il y a lieu de reconnaître qu'il cessera de plein droit au moment où le mineur Gustave pourra se suffire à lui-même; — Qu'il y a donc lieu, à raison de la nature de l obligation, d'en limiter l'effet, comme l'ont ordonné les premiers juges, à l'époque où le mineur aura atteint l'age indiqué dans le jugement (dix-huit ans), etc., e'c.; » Par ces motifs, DÉMET L..... de son appel. COUR ROYALE D'ORLEANS. (7 décembre 1843.) Les syndics d'une faillite sont solidairement responsables des faits de leur gestion (1). (1) V. conf. un arrêt de la Cour de cassation du 18 janv. 1814, rendu avant la promulgation de la nouvelle loi sur les faillites. Cette question est définitivement tranchée par l'art. 465 de cette loi qui dispose que, s'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement, et que néanmoins le juge commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales l'effet de faire séparément certains actes d'administration, « auquel cas, ajoute le même article, les syndics autorisés seront seuls responsables; >> d'où il résulte clairement que, hors le cas où le juge-commissaire a divisé la gestion, cette gestion doit être collective, et que par suite la responsa |