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plagne-Barris 1er av. gén. (concl. conf.), Coffinières et Fabre av.

• LA COUR; Vu les art. 1139, 1184 et 1610, C. civ. ; - Attendu qu'il résulte en fait de l'arrêt attaqué 1° que les trente actions de la société des mines de houille de Rive-deGier vendues le 14 mai 1838 par Gauthier à Passerat devaient être livrées à celui-ci le 10 juin suivant; 2o que la livraison de ces actions n'a pas eu lieu à l'époque convenue, et que Passerat a déclaré à Gauthier par acte extrajudiciaire du 12 juillet qu'il considérait comme non avenue la vente du 14 mai, et lui a fait sommation de 'restituer le prix qu'il avait touché, avec intérêts à partir du paiement; 3° que c'est le 25 juillet seulement que Gauthier a fait notifier qu'il consentait à livrer le surlendemain dans les bureaux de la société des houilles de Rive-de-Gier les trente actions vendues;

Attendu que sur l'action de Passerat pour faire prononcer la résolution de la vente du 14 mai pour défaut de livraison le 10 juin, le tribunal de commerce de Lyon a déclaré, d'une part, que, si la sommation du 12 juillet n'était pas un acte suflisant pour résilier la convention du 14 mai, elle devait être au moins considérée comme une mise en demeure ; et, d'autre part, qu'aucun fait ne justifiait ou n'excusait le retard apporté à la délivrance des actions, et qu'il a prononcé la résiliation de la vente;

Attendu que l'arrêt attaqué a réformé ce jugement par l'unique motif que la convention ne porte pas la clause spéciale qu'à défaut d'exécution au terme déterminé, elle serait résolue de plein droit;

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Attendu que la stipulation d'une clause de cette nature n'est pas indispensable pour opérer la résiliation d'un contrat de vente d'objets mobiliers en cas de non-livraison par le vendeur à l'époque déterminée ;

Qu'en effet, si une constitution en demeure est nécessaire, elle peut résulter, aux termes de l'art. 1139 C. civ., non seulement de la stipulation qu'il y aura résolution de plein droit, mais d'une sommation ou autre acte équivalent;

» Attendu que, lorsqu'il est question de statuer sur la demande en résolution d'une convention pour défaut d'exécution par une partie, les tribunaux doivent examiner et apprécier les faits et les actes pour reconnaître s'il y a retard non justifié et mise en demeure ;

» Attendu que la nécessité de cet examen et de cette appréciation résulte virtuellement des dispositions de l'art. 1184 C. civ., relatif à la condition résolutoire, qui est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement; et de l'art. 1610 du même Code, qui dispose que, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou se mettre en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur;

»Attendu dès lors qu'en rejetant la demande en résolution du sieur Passerat par l'uni

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COUR DE CASSATION.

(28 novembre 1843.)

Les lois de 1792 et de 1793, en resfilms aux communes les droits d'usage un elles avaient pu être dépouillées zu abus de la puissance féodale, ont posé, il est vrai, en faveur des schm de commune considérées comme ar distincts et individuels, aussi bien qu'o profit de la commune : mais ces sectum ne peuvent élre admises à réclama. bénéfice de ces lois qu'aulant qu'el justifient d'un titre de possession estu sive (Rés. par la Cour royale....), dont l'appréciation, appartenant : rainement aux Cours royales, r lomber sous la censure de la Co cassation.

SECTIONS DE BAULE ET DE BAULETTI

C. COMMUNE DE BAULE.

En 1838, délibération du conseil munic de la commune de Baule ayant pour objet mise en ferme de pâturages sur lesquels sections de Baule et de Baulette prétenda: avoir des droits d'usage exclusifs. A l'apps leur prétention ces dernières excipaient da possession immémoriale appuyée sur une cienne transaction du 29 juin 1605, pr↑ quelle les seigneurs de Baule et de Bass avaient cédé à leurs auteurs les droits d'u en question. Elles ajoutaient que, les las 1792 et 4793 les ayant ainsi trouvées en pa sion des terrains affectés de ces droits d' ge, c'était en leur faveur que la réintégrate ordonnée par ces lois devait être pronou

La commune de Baule, sans conteste principe que les sections de communes sent, aussi bien que les communes elle mes, profiter du bénéfice des lois de 17. 1793 à l'égard des biens qu'elles justifie posséder exclusivement, nia que dans l'es les sections de Baule et de Baulette jamais eu cette possession exclusive, rigt tablissant que les droits d'usage eussen exercés par elles, ou même qu'ils lui été cédés, dans la transaction de 4605, privatif plutôt que comme partie intégra la commune de Baule, et comme jouissa cette qualité des droits qui appartensen · cette commune.

Produisant d'ailleurs divers titres ante aux lois de 1793, la commune de Baut! F sait la preuve que les usages revendiqua

deux sections appartenaient à la généralité 5 habitants, et qu'ainsi c'était au profit de commune tout entière que les lois de 1793 ient fait cesser la propriété du seigneur ar la réintégrer dans ses droits primitifs. e 11 mai 1842, jugement du tribunal civil Orléans qui repousse l'action en revendican des sections de Baule et de Baulette. Appel. Le 27 août suivant, arrêt confirtif de la Cour royale d'Orléans ainsi motivé: « Attendu que les lois de 1792 et 1793 n'ont lé que les rapports entre les seigneurs et communes quant aux biens communaux ; e par l'effet de l'abolition de la féodalité les nmunes ont repris la propriété de ces mêes biens, soumis au régime féodal, et que =lois ont restitué ce droit à la généralité des

bitants; que les mêmes lois, tout en admetit dans certains cas l'existence de sections communes distinctes de la municipalité, ne lent pourtant pas les rapports qui existent tre les unes et les autres; qu'en principe, présomption de droit est que tout bien cominal appartient à la généralité des habitants; 'ainsi, pour établir un droit exclusif, les haaux de Baule et de Baulette auraient dû ruire cette présomption de droit en prouit qu'en 1793 les biens relevant des fiefs de ule et de Baulette étaient par eux possédés clusivement, et qu'ils avaient à cet égard e existence distincte et indépendante de la nmune; que cette preuve ne résulte d'aun des faits de la cause; que le contraire est bli par plusieurs actes, produits au procès, ssés en 1657 et 1733, et par un plan des ux dressé en 1790, qui prouvent que tous usages appartenaient à la commune tout tière; que c'est donc en sa faveur que les

s de 1793 ont fait cesser la propriété du seieur, et réintégré la commune dans ses droits imitifs. »

Pourvoi des sections pour violation des art. et 2, sect. 4, de la loi du 10 juin 1793, ce que la Cour royale, en écartant l'action revendication des droits d'usage formée par ; demanderesses, sous prétexte qu'elles ne ouvaient pas la possession de ces droits à re privatif, et exclusif de la généralité des bitants, avait établi en faveur de la comune une présomption de propriété à l'enntre dés sections demanderesses, bien qu'u> semblable présomption n'existat nulle part ins la loi précitée.

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LA COUR; Attendu que la Cour royale 'Orléans, appréciant les titres des parties et es circonstances de la cause, a décidé en fait on seulement que les demandeurs ne prouaient pas que les bois objets du litige eussent té possédés par eux ou par les deux sections e commune auxquelles ils appartiennent, à itre privatif et exclusif de la généralité des haitants; mais que le contraire était établi par lusieurs actes produits au procès (y compris elui du 29 juin 1605) d'une date antérieure ■ la loi du 10 juin 1793, et qui prouvaient

que les droits litigieux appartenaient à la commune de Baule entière; d'où la conséquence que le bénéfice des dispositions de ladite loi du 10 juin 1793 n'avait eu lieu qu'au profit de la commune entière en la réintégrant dans ses droits primitifs;

Attendu qu'une semblable décision, basée sur une appréciation d'actes et de faits qui appartenait souverainement à la Cour d'Orléans, est à l'abri de la censure de la Cour de cassation; REJETTE. D

COUR DE CASSATION.
(28 novembre 1843.)

De ce que l'art. 47 de la loi du 3 mai 1841 défend de porter sur la liste générale du jury les mêmes jurés pendant deux années consécutives, il n'en résulle pas que, si une année s'est écoulée sans réunion du jury, l'incapacité de siéger doive se reporter sur les personnes qui ont fait le service pendant l'année pré

cédente.

Lorsqu'une indemnité approximative et provisionnelle a été accordée conformément à la loi du 30 mars 1831, il n'est pas nécessaire à peine de nullité de mettre sous les yeux du jury chargé de déterminer l'indemnité définitive suivant la loi du 3 mai 1841 le rapport d'experts qui a servi à la fixation de l'indemnité provisionnelle.

Celui qui, devant le jury chargé de fixer l'indemnité due pour l'expropriation d'un terrain soumis à une servitude militaire, el sur lequel il a été fait des constructions, n'a pas excipé de l'existence d'une instance administrative engagée sur le point de savoir si ces constructions avaient ou non été légalement élevées, instance dont le résultat eut pu influer sur la détermination de l'indemnité, n'est pas recevable à exciper pour la première fois de celle instance devant la Cour de cassation, à soutenir que le jury n'a pas statué en présence de tous les éléments nécessaires

et

DE SALAZE C. PRÉFET DU VAR. DU 28 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. Pasciv., MM. Boyer prés., Renouard rapp., calis av. gén. (concl. conf.), Cotelle av.

LA COUR; - Sur le premier moyen : » Attendu, en fait, que quatre des jurés qui ont rendu le 18 juill. 1843 la décision attaquée avaient siégé comme jurés en 1841; mais que, loin d'établir que ces mêmes personnes aient fait partie du jury en 1842, le demandeur allègue, au contraire, qu'en 1842 aucune réu nion du jury n'a eu lieu;

» Attendu que l'art. 47 de la loi du 3 mai 1841 se borne à défendre de porter sur la liste

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générale les mêmes jurés pendant deux années consécutives; mais qu'il ne résulte ni de cet article ni d'aucune disposition de la loi que, si une année s'est écoulée sans réunion de jury, l'incapacité de siéger doive se reporter sur les personnes qui ont fait le service pendant l'année antécédente;(1)

» Sur le deuxième moyen:

et

» Attendu que ni les art. 11 et 12 de la loi du 3 mai 1841, dont la violation est invoquée, ni aucune disposition de loi, ne prescrivent à peine de nullité, lorsqu'une indemnité approximative et provisionnelle a été accordée conformément à la loi du 30 mars 1831, lorsque ensuite l'indemnité définitive se règle conformément à la loi de 1841, de mettre sous les yeux du jury le rapport d'expert qui a servi à la fixation de l'indemnité provisionnelle, et qui en a indiqué les éléments d'après la valeur soit de la propriété, soit des produits et

revenus ;

»Sur le troisième moyen:

»Attendu que ni du procès-verbal des opérations du jury ni d'aucune des pièces produites ne résulte la preuve que le demandeur ait excipé devant le jury de l'existence d'un litige devant le conseil d'état, et que le demandeur n'a conclu ni à un sursis ni à la fixation de deux indemnités alternatives;

» Attendu que la question de savoir si le résultat du litige administratif ayant pour objet les constructions qu'on reproche au demandeur d'avoir élevées contrairement à la légis

lation sur les servitudes militaires devait ou non exercer de l'influence sur l'évaluation dé

finitive de l'indemnité ne peut pour la pre

mière fois être élevée devant la Cour de cassation;

»Attendu que le jury, sous les yeux duquel a été mis, conformément à la loi, le tableau des offres de l'administration et des prétentions du propriétaire exproprié, a statué régulièrement et dans les limites de ses pouvoirs sur les documents qui lui étaient fournis ; — REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

(28 novembre 1843.)

Le jugement qui admet une demande en supplément de partage relativement à un immeuble, el nomme des experts pour procéder à la vérification, estimation el partage de cet immeuble, et qui d'ailleurs n'a eu à prononcer que sur deux exceptions tirées de la non-recevabilité et de la prescription de la demande, ne fait pas obstacle à ce qu'un second jugement décide qu'il n'y a pas lieu de procéder au supplément

(1) La même prohibition ne se trouve pas reproduite, au moins en termes formels, par le décret du 7 août 1848. V. art. 21. — V. au:si l'art. 10 in fine.

de partage par le motif que l'immeul's qui serait à parlager a été compris deu un parlage antérieur. — On ne peut considérer ce second jugement comm violant l'autorité de la chose jugée pr le premier. C. civ. 1354.

L'arrêt qui rejette des conclusions pro pour la première fois en appel, es : bornant à adopter les motifs des pr miers juges, est suffisamment moun si ces molifs s'appliquent auxdites c clusions (1).

CASSE C. CLAVIE.

DU 28 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass, á civ., MM. Portalis 1er prés., Legonider ra Laplagne-Barris 4er av. gén., Mandaroo-İN tamy et Collinières av.

« LA COUR; Sur le premier more pris de la chose jugée :

» Attendu que l'arrêt attaqué constate ca les qualités que, par acte public devant M ras, notaire à Toulouse, les trois en Clavié procédèrent au partage de la success de Jean Clavié le père; que ce parlage on prit notamment l'entière contenance inno lière de la succession et l'entier domaine Campagne, précédemment adjugé aux se Clavié père et fils; que ce fait, quant maine de Campagne, a été contesté par la dan Casse, mais soutenu vrai par le sieur Cr ce qui a donné lieu au procès actuel: dame Casse a ajourné le sieur Clavić, Que l'arrêt attaqué constate aussi qu2 re, le 24 juillet 1836, devant le tribunal Toulouse, pour voir dire que la moitié de (> maine de Campagne qui aurait été laissée e divise dans l'acte de partage du 24 mai !** soit divisée en trois portions égales, pour for d'elles être attribuée à chacun des copa geants, avec restitution de fruits; que cete z tion a été caractérisée par la dame Casse demande en supplément de partage, tendant à compléter celui du 24 mai 1808;

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Attendu que, le sieur Clavié ayant op à cette demande la prescription décennale. fut jugé contre lui que la prescription tre naire seule était applicable à une demande supplément de partage, et que dans l'eq il ne s'était écoulé que vingt-huit années:

Qu'il fut encore jugé contre Claviè, er pant de l'adjudication du 40 fév. 1793, © d'après la législation existant à l'époque 1. et fils, l'immeuble acquis était la propr l'acquisition faite en commun par Clave p clusive du père, et dépendait dès lors de cession; qu'il fut ajouté que, dût-on veiro l'acte d'émancipation intervenu posters ment l'intention de la part du père de do son fils la moitié de cet immeuble, ce est là qu'une donation pure et simple, dost serait rapportable par le donataire; mais

(1) Jurisprudence constante. V. Cass, 1o et 20 fév. 1843

d'après la loi du 5 mars 1793, Clavić père ne pouvait même faire aucune disposition soit entre vifs, soit à cause de mort, en faveur de ses enfants; que c'est dans cet état de la cause, et sans qu'il soit justifié d'aucune décision judiciaire invoquéc par des conclusions ou prononcée d'office sur le fait qui avait servi de base au procès, que le tribunal de Toulouse, par jugement du 30 août 1837, disant droit définitivement sur les conclusions respectives des parties, sans avoir égard aux moyens de rejet proposés par Clavié, les rejeta; et, disant droit aux conclusions de la dame Casse, a ordonné que par trois experts commis il serait procédé à la vérification, estimation et partage de la moitié de l'immeuble dit de Campagne, tel qu'il a été acquis par Clavié père et fils par acte du 10 fév. 1793, et dont Clavié fils est tenu de faire le rapport à la succession de son père, pour une portion telle que de droit être attribuée à chacune des parties; que ce jugement, frappé d'appel par Clavié, fut confirmé par arrêt du 6 juin 1838 pour être exécuté selon sa forme et teneur;

Attendu que, les experts s'étant rendus sur les lieux en présence de toutes les parties le 17 juillet 1838, il résulte de leur rapport que l'adaptation du titre par eux faite les a convaincus que toutes les parties du domaine de Campagne étaient entrées dans le partage du 24 mai 1808, et qu'aucune portion de ce domaine n'était indivise; pour quoi, la matière manquant à leurs opérations, ils en référèrent en conséquence au tribunal pour leur tracer la marche à suivre ;

» Attendu que, par son jugement du 12 mars 1839, le tribunal de Toulouse, dans ce nouvel état de choses, qui changeait le caractère de l'instance, disant droit définitivement aux parties, et vidant l'interlocutoire par son précédent jugement, et le référé fait par les experts, vu ce qui résulte de leur rapport et l'homologuant, déclare qu'il n'y a lieu de procéder plus avant au supplément de partage ordonné dans une hypothèse démontrée fausse par le rapport des experts, et attendu que toute action en rescision contre le partage du 24 mai 1808 est éteinte depuis long-temps, ordonne que la situation respective des parties est et demeure fixée conformément aux attributions de parts faites dans cet acte de partage, lequel est reconnu comprendre la totalité du domaine de Campagne ;

Attendu que, ce jugement ayant été déféré à la Cour royale par la dame Casse, elle crut y devoir prendre des conclusions subsidiaires pour établir que, si le domaine de Campagne a été en effet partagé en entier en 1808, c'est que l'on y a considéré son frère dans sa double qualité d'adjudicataire en 1793 el de cohéritier, demandant que, s'il est impossible de distinguer, cette moitié dans l'attribution de lots qui a été faite à cette époque, il soit enjoint aux experts de l'enfdétacher pour exécuter leur mandat; à cet effet elle concluait qu'il plût à la Cour royale ordonner qu'il sera procédé à l'estimation de tous les biens énoncés dans l'acte du 24 mai 1808, avec l'injonc tion d'en dresser procès-verbal, pour, sur le susdit rapport, être statué ce qu'il appartien

dra; mais la Cour royale, par arrêt du 16 août 1839, prononça :

« Attendu que les motifs des premiers juges justifient la décision attaquée; par ces motifs »et ceux des premiers juges, la Cour, sans avoir égard aux conclusions tant principales que subsidiaires de la dame Casse, et l'en » démettant, l'a démise et démet de son appel » contre le jugement du 12 mars précédent »;

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» Attendu qu'en se rendant propre le jugement dont était appel par l'adoption de ses motifs, qu'elle déclare justifier leur décision, la Cour royale a pu d'autant moins violer l'autorité de la chose jugée, que ce moyen avait été présenté aux premiers juges qui connaissaient la teneur de leur jugement interlocutoire, et qu'ils avaient déclaré que la question soulevée par le rapport des experts relativement à la partie de l'acte de partage de 1808 avait été jusque là inconnue; qu'il n'existe en effet de traces ni de conclusions des parties prises sur ce fait, ni d'aucune décision judiciaire intervenue à cet égard; que l'autorité de la chose jugée ne saurait résulter que d'une disposition expresse ou implicite, mais de telle nature qu'elle soit la suite nécessaire d'une décision précédente; qu'il faut enfin identité de demande, et que, dans l'espèce, dans le cours de l'instance le caractère de la demande avait changé avec la nature des faits constatés; que la demande en partage supplémentaire respectait le premier partage de 1808; que la défense de la dame Casse dans la seconde période tendait à bouleverser ce parlage, garanti par vingt-huit ans d'exécution et de ratification, même de sa part, selon les le moyen pris de l'autorité de la chose jugée premiers juges; qu'il y a donc lieu de rejeter comme ne reposant sur aucune base solide ; ᎡᎬᎫᎬᎢᎢᎬ ;

motifs pour le rejet des conclusions subsidiaiSur le deuxième moyen, pris du défaut de res prises en appel :

jet évident d'amener les débats des parties sur » Attendu que ces conclusions ont pour obla légalité de l'acte de partage du 24 mai 1808, en cas d'insuccès de la demande en supplément de partage; que l'on y demande formelprocédé à l'estimation de tous les biens énonlement à la Cour royale d'ordonner qu'il soit ble qualité dans laquelle Clavié fils aurait été cés audit acte, pour en faire résulter la doution de l'époque où il était devenu adjudicaadmis à y figurer, contrairement à la législainjonction d'en dresser un rapport sur le vu taire en commun avec son père, le tout avec duquel il serait statué ainsi qu'il appartiendrait;

Mais qu'un pareil essai avait été déjà tenté devant les premiers juges, et repoussé par eux cher à l'acte de partage du 24 mai 1808 pour sur le motif qu'il n'est plus possible de touen changer les attributions et troubler la posmême acte; que l'action en rescision est desession des détenteurs des lots, fondée sur ce puis long-temps éteinte, ct que, si la prescripscrite par le jugement interlocutoire, ce n'étion décennale opposée par Clavié a été protre une action en supplément de partage, et tait qu'en tant qu'elle était proposée alors con

non en tant qu'elle aurait pour objet de repousser une action en rescision, ou la demande en délaissement d'un immeuble joni et possédé depuis plus de dix ans avec titre et bonne foi, comme le vint faire la dame Casse; qu'en conséquence cette situation respective des parties est et demeure fixée conformément aux attributions de parts faites dans l'acte du 24 mai 1808, lequel est reconnu comprendre la totalité du domaine de Campague; que ces motifs, adoptés par la Cour royale, sont censés se trouver reproduits dans l'arrêt attaqué, et que dès lors le rejet des conclusions subsidiaires n'est point dénué de motifs: qu'il ne s'agit pas au surplus d'examiner s'ils ne justi. fient pas complétement le rejet prononcé des conclusions subsidiaires, mais seulement d'établir que ce rejet n'est pas dénué de motifs; · REJETTE, etc. •

COUR ROYALE DE PARIS.

(28 novembre 1843.)

Bien qu'un immeuble ait appartenu au roi (sous l'ancienne monarchie), il ne peut pas être réputé domanial, et soumis aux dispositions révocatoires de la loi du 14 vent. an VII, si sa réunion el son incorporation au domaine de l'étai ne résullent ni d'une déclaration expresse, ni de son administration, pendant dix années, par les receveurs et officiers des biens de la couronne ou du domaine public (1). Edit de 1566.

DOMAINE PUBLIC C. HÉRITIERS JUILIN.

Les héritiers Juilin sont propriétaires d'une maison à Saint-Germain-en-Laye.

Cet immeuble avait appartenu à Louis XIV, qui le donna en 1713 à la duchesse de Ventadour.

En 1828 le préfet de Seine-et-Oise, représentant l'état, fit sommation aux héritiers Juilin, détenteurs de cette maison, d'avoir à se conformer aux prescriptions de la loi du 14 vent. an VII, qui impose aux propriétaires d'immeubles d'origine domaniale l'obligation de payer un quart de la valeur pour en consolider la propriété entre leurs mains.

Après une suspension de poursuites le tribunal civil de Versailles fut saisi en 1841 d'une demande judiciaire.

(1) V. conf. Cass. 2 avril 1855.

Ces diverses questions ont beaucoup perdu de leur intérêt depuis que la loi du 12 mars 1820, pour mettre un terme aux réclamations impre scriptibles du domaine, a déclaré qu'à l'expira tion des trente années à compter de la publica tion de la loi du 14 vent. an VII, toutes les concessions domaniales à l'égard desquelles aucune action en revendication n'aurait été intentée étaient déclarées propriétés incommutables entre les mains des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient conformés ou non aux dispositions des lois spéciales de l'an VII, de l'an XII, de 1816 et 1818.

Les héritiers Juilin se défendirent en soutenant qu'il n'était pas établi que l'immeuble en question eût jamais fait partie du domaine de la couronne.

Jugement qui admet cette prétention ea se fondant sur ce que la domanialité de Fmeuble ne résultait pas de l'acte de donation de 1743.

Appel par le domaine.

On soutenait d'abord que les détenteurs é la propriété pourraient seuls avoir les titres énonciatifs de la nature du domaine, et que c'était à eux à produire les preuves de l'excep tion par eux opposée à la demande de l'étit

On s'efforçait ensuite d'établir que le brevet de 1713 prouvait que la maison avait fait partie des biens du roi; qu'il n'y avait pas det d'admettre la distinction du grand et du petit domaine; que tous les biens possédés par le roi devaient être considérés comme provenant soit des biens, soit des deniers de l'étal, devant conséquemment y faire retour; que, lors même que cette distinction serait fondée, la situation de l'immeuble, non loin du chtteau de Saint-Germain, suffirait pour établir qu'il était une dépendance de ce château for mant une portion du domaine de la couroner. On ajoutait enfin que ce fait résultail encore des termes du brevet de donation, por tant qu'elle était faite « nonobstant ordonar

ces, édits, déclarations, et autres choses à contraires, auxquelles il est expressément & rogé....., dérogation superflue si l'immeuble n'avait pas fait partie des biens qui, aux termes des édits et ordonnances, ne pouvaient pas être aliénés.

On répondait pour les intimés que c'était à l'état, demandeur dans l'espèce, à prouver la domanialité; que la distinction entre le grand et le petit domaine avait été de tout temps re connue, et que, d'après les anciens auteurs, notamment suivant Bourjon, le petit domaise était aliénable. On ajoutait que, d'après es auteurs et le texte des ordonnances, la preuve de la domanialité ne pouvait résulter que de ne déclaration expresse ou de l'administration pendant dix ans par les receveurs des biens de la couronne ou du domaine public. Or Fetal ne faisait ni l'une ni l'autre de ces justice tions.

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