de paix; qu'au contraire il est constaté par ledit arrêt que, ce juge de paix ayant écrit audit garde champêtre pour l'inviter à dresser procès-verbal d'une contravention, ce dernier se présenta le même jour 19 juillet, sur les quatre à cinq heures du soir, chez ledit juge de paix, pour lui montrer ce procès-verbal; que ce juge de paix aurait profité de cette occasion pour lui reprocher la négligence qu'il apportait journellement à resser les procès-ver baux que son devoir lui commandait de rédi ger contre divers délinquants; que ce garde aurait d'abord répondu par des injures, et ensuite aurait frappé ce juge de paix jusqu'à effusion de sang avec le baton d'une pique qu'il avait à la main; qu'il en aurait fait l'aveu, et aurait même réclamé le pardon de ces coups portés, mais aurait prétendu ne les avoir portés que dans le cas de légitime défense; » Attendu qu'il ne résulte aucunement de ces faits que le garde champêtre susdit fit acte de ses fonctions d'officier de police judiciaire en venant montrer au juge de paix le procès-verbal qu'il avait rédigé; qu'en effet ce garde ne se trouvait pas soumis, à raison de ce procès-verbal et comme officier de police judiciaire, à la surveillance ni à l'autorité du juge de paix, puisque l'art. 17 C. inst. crim. a placé les gardes champêtres, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi, et que l'art. 20 du même Code oblige les gardes champêtres à déposer les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater des contraventions entre les mains soit du commissaire de police, soit du maire, soit du procureur du roi, lorsqu'il s'agit d'un délit correctionnel; que les gardes champêtres comme officiers de police judiciaire ne se trouvent donc en rapport de fonctions avec les juges de paix que dans les cas formellement spécifiés par la loi, tels que ceux prévus par l'art. 16 Č. inst. crim., à savoir, lorsqu'il y a lieu de conduire devant le juge de paix les individus surpris en flagrant délit ou dénoncés par la clameur publique, ou quand ces gardes sont dans la nécessité de s'introduire dans le domicile d'un citoyen; >> Attendu que le garde champêtre Léger ne se trouvait dans aucune de ces conditions visà-vis du juge de paix dont il s'agit lors des faits qui se sont passés entre eux le 19 juil. 1843 et ont donné lieu à l'instruction dirigée contre ledit Leger; que par conséquent l'arrêt attaqué, en annulant pour cause d'incompétence l'instruction faite par le juge d'instruction du tribunal de première instance d'AvalJon dans le procès intenté contre ledit Léger, et l'ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal intervenue à la suite de ladite instruction, et en délaissant le procureur général du roi à requérir une nouvelle instruction dans les formes prescrites par l'art. 484 C. inst. crim., a formellement violé ledit article; » Par ces motifs, D CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour royale de Paris, chambre des mises en accusation, du 27 oct. 1843; et, pour être de nouveau statué, RENVOIE ledit Léger en l'état où il se trouve, et les pièces du procès, devant la Cour royale de Bourges. COUR ROYALE D'AGEN. (14 décembre 1843.) En matière électorale les arrêts rendua par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition PÉRÈS C. BISTOL. DU 14 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Agen. « LA COUR ; — Attendu que l'attribution donnée aux Cours royales par la loi du 19 vril 1834, afin de statuer en dernier ressort sur les décisions de l'administration en mas re électorale, déroge non seulement au droit commun, mais est en opposition manifeste a vec le principe de la séparation et de fauteri té respective des corps administratif et judiciaire; que, cette attribution étant tout excep tionnelle et n'ayant aucun rapport avec la pro cédure ordinaire et obligée devant les tribu naux, on ne saurait l'assujettir aux mêmes të gles; » Attendu que la loi de 1831 a voulu régler ou terminer d'une manière extrêmement sam maire les contestations relatives au droit cle toral; qu'à cet effet eile a ordonné que le recours contre la décision administrative serat porté devant la Cour royale, qui y statuerat toute affaire cessante, et même sans somme tion d'audience; que, pour éviter toute su prise, après la notification du recours faite an préfet et à la partie, elle a voulu que la cause fût jugée sur le rapport d'un des magistra de la Cour, et les conclusions du ministère public, ce qui indique que c'est uniquement sur le vu des pièces que la contestation dit être jugée; que, si la jurisprudence a admis vec raison que les parties pourraient faire tendre leurs moyens ou exceptions, c'est que dans tous les cas et dans toutes les circusstances la défense est un droit légitime et a turel; » Attendu qu'en cette matière il n'y a ni se doit y avoir constitution d'avoué; qu'aiasi il y a là dérogation la plus formelle à toutes les gles, à toutes les nécessités de la procédure, et qu'il serait presque toujours impossible de ré gulariser conformément au vœu de la loi l'op position à l'arrêt de défaut; qu'en effet, y ayant pas de constitution d'avoué, l'arrêt de vrait être signifié par un huissier commis, per pouvoir être ramené à exécution, et, l'oppes tion dans ce cas étant recevable jusqu'à l'ex tion de l'arrêt, il faudrait que la loi et re d'une manière toute particulière la forme et les délais sur cette opposition en cette matière pour qu'elle pût être pratiquée régulièrement, tandis qu'elle a gardé le plus absolu silence a cet égard; que l'arrêt de défaut ne peut are ramené à exécution que par l'autorité du pre fet, qui maintient ou raie l'électeur; que nes n'oblige le préfet à signifier cette exécution à l'électeur contestant; qu'ainsi l'opposition se rait toujours recevable, et, l'opposition a vant ainsi à la veille des élections, avant qu'el le pât être vidée, de faux électeurs se trode raient avoir usé d'un droit que la loi et la jus tice leur dénient; » Par ces motifs, DECLARE etc. Le commanditaire qui veut obtenir du Si le gérant avait confondu les choses et LIAGRE C. LESSENS. Du 14 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Douai, ch., MM. Petit prés., Pouillaude de Carnières av. gén., Dumon et Deledicque av. «LA COUR; Attendu que le tiers détenteur évincé a droit, aux termes de l'art. 2175 C. civ., au remboursement des impenses et 2 améliorations par lui faites sur l'immeuble, jusqu'à concurrence de la plus-value résultant desdites impenses et améliorations; que l'art. 2188 du même Code ne dit nullement que cette disposition ne doive pas s'appliquer à l'acquéreur dépossédé par suite d'une surenchère; » Attendu qu'il paraît que la demoiselle Bergerac a fait exécuter divers travaux sur la propriété à elle vendue par le sieur Palmer, le 4 déc. 1842, et qu'il résulte des circonstances et documents du procès la preuve que ces travaux ont procuré à l'immeuble une plusvalue que la Cour croit devoir apprécier dès à présent à la somme de 600 fr.; FIXE à la somme de 600 fr. la plus-value résultant desdites impenses; en conséquence, ORDONNE que l'adjudicataire sera tenu, en sus de son prix, de lui payer ladite somme, avec les intérêts à partir du jour de l'adjudi ation, etc. » COUR ROYALE DE DOUAI. Le commanditaire qui n'a pas fait de ver- (1) V., dans ce sens, Troplong, t. 4, no 962; Grenier, t. 2, no 471; Bioche et Goujet, Dict. de proc., v Surenchère, no 186. Cette décision est une application directe de la maxime: Nemo locupletari potest ære alieno. La seule objection qui puisse être faite au cas particulier de surenchère, c'est que le nouvel acquéreur, sachant qu'il était soumis à une éviction éventuelle, ne devait faire aucun change ment à la chose pendant les délais de la surenchère. (2) V conf. Rouen, 21 déc. 1841, et la note. › Merlin, Quest., vo Société, § 2; Delvincourt, Institut. commerc., t. 2, p. 27, note 1; Pardessus, Cours de droit commercial, no 1054; « LA COUR; Attendu qu'il est établi les parties: 1° Que la femme de l'appelant dans la cause et d'ailleurs reconnu par toutes n'était que l'associée commanditaire de Narcisse Lessens; 2° que la société par eux conde la fécule de pommes de terre; 3° que latractée avait pour unique objet la fabrication étrangère aux autres affaires de Narcisse Lesdite femme de l'appelant a été entièrement sens, notamment à la distillerie et à la fabrique de vinaigre de ce dernier ; • Attendu, en droit, que, d'après l'art. 23 C. com., l'associé commanditaire n'est qu'un 26 du même Code, un tel associé n'est passible bailleur de fonds, et qu'aux termes de l'art. des pertes de la société que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans ladite société ; D » Qu'il suit de ces principes qu'aussi longtemps que le commanditaire n'a pas fait le versement de sa mise, il en est débiteur envers l'associé-gérant, et que celui-ci a action contre lui pour le contraindre à opérer ledit versement; Que cette action peut aussi être exercée par les créanciers de la société, aux termes de l'art. 1166 C. civ. ; Que, si au contraire la mise a été versée, le commanditaire devient alors le créancier de l'associé-gérant, et qu'à la dissolution de la société, il a contre lui une action en restitution de ladite mise, sous la déduction de sa part contributive dans les pertes sociales, s'il en existe; et sauf aussi le droit des créanciers de la société de s'opposer au retirement des fonds préjudice de leurs droits; Att du que, soit à l'égard des associés entre eu., soit à l'égard des créanciers de la société, le sort de la commandite doit s'établir... par la liquidation régulière de la société ; Que cette opération peut seule faire connaître si la société est ou n'est pas en perte à sa dissolution, et si, par suite, l'associé commanditaire doit ou non obtenir la restitution soit totale, soit partielle, de sa mise; Attendu, en fait, que la femme de l'appelant a effectué le versement de sa mise; qu'à ce titre elle est créancière de Narcisse Lessens; mais qu'il n'est pas établi, quant à présent, qu'elle ait droit à la restitution de sadite mise; » Qu'aucune liquidation régulière n'est produite dans la cause; Que l'acte du 2 juin 1842, souscrit par Narcisse Lessens à la veille de sa faillite, ne saurait en tenir lieu ; Que la cause y énoncée est reconnue fausse par la femme Lessens elle-même, et qu'envisagé sous le rapport de sa cause véritable, c'est-à-dire comme souscrit dans le but de procurer à la femme de l'appelant le remboursement de sa mise, ledit acte ne présente aucun des éléments propres à établir la véritable situation active et passive de la société; »Que, par suite, c'est en faisant abstraction dudit acte et en considérant les choses comme s'il n'existait pas, que la demande à fin d'admission au passif de la faillite, formée par la femme de l'appelant, doit être appréciée; Qu'il en est de même de la confusion que l'associé-gérant peut avoir faite des choses et affaires de la société avec ses affaires personnelles et particulières ; Que l'associé commanditaire étranger à l'administration ne peut souffrir d'une telle confusion; Qu'il serait contraire à tous les principes de faire supporter à la femme de l'appelant les conséquences d'un fait qui n'est le sien ni directement ni indirectement, fait qu'elle est, au contraire, en droit de reprocher à l'associégérant que représentent les syndics et les créanciers de la société ; »Qu'en cet état, et avant de statuer au fond sur les demandes respectives des parties, il importe qu'il soit procédé à la liquidation de ladite société ; Par ces motifs, avant faire droit au fond; - ORDONNE que par un ou trois experts il sera procédé à la liquidation des affaires de la société qui a existé entre Narcisse Lessens et la femme de l'appelant, pour la fabrication de la fécule de pommes de terre, à l'effet de déterminer si, à sa dissolution, ladite société était ou non en perte, et, en cas d'affirmative, en quoi pouvait consister ladite perte; DIT que ladite liquidation ne comprendra que les affaires de la société, sans aucun égard à toutes les autres affaires, soit commerciales, soit autres, dudit Narcisse Lessens, etc., etc.» COUR ROYALE DE DOCAL. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, MISE, LIQUIDATION, LINGRE C. LESSENS. DU 14 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Douai, 2 ch., MM. Petit prés., Pouillaude de Curni re subst. proc. géu., Dumon et Deledicque a « LA COCR; Attendu qu'il est établi dans la cause et d'ailleurs reconnu par toutes les parties 1° que la femme de l'appelant n'e tait que l'associée commanditaire de Narcisse Lessens; 2o que la société par eux contractée avait pour unique objet la fabrication de la f cule de pommes de terre ; 3° que ladite femme de l'appelant a été entièrement étrangère aux autres affaires de Narcisse Lessens, notamment à la distillerie et à la fabrique de vinaigre de ce dernier; » Attendu en droit que, d'après l'art. 23 (. bailleur de fonds, et qu'aux termes de Tar comm., l'associé commanditaire n'est qu'un 26 du même Code, un tel associé n'est pass ble des pertes de la société que jusqu'à cocurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans ladite société; qu'il suit de ces principes que aussi long-temps que le commanditaire na pas fait le versement de sa mise il en est debi teur envers l'associé gérant, et que celui-ci a action contre lui pour le contraindre à operer le versement; que cette action peut aussi être exercée par les créanciers de la société, au termes de l'art. 1166 C. civ.; Que, si, au contraire, la mise a été versée, le commandtaire devient alors le créancier de l'associé gé rant, et qu'à la dissolution de la société il a contre lui une action en restitution de ladite mise, sous la déduction de sa part contributive dans les pertes sociales s'il en existe, et sand aussi le droit des créanciers de la societe de s'opposer au retirement des fonds au prejadi ce de leurs droits; » Attendu que, soit à l'égard des associes entre eux, soit à l'égard des créanciers de la société, le sort de la commandite doit s'établir par la liquidation régulière de la société ; que cette opération peut seule faire connaitre si la société est ou n'est pas en perte à sa dissolu on, et sì, par suite, I associé commanditaire it ou non obtenir la restitution soit totale, it partielle, de sa mise; » Attendu en fait que la femme de l'appelant effectué le versement de sa mise; qu'à ce tie elle est créancière de Narcisse Lessens; ais qu'il n'est pas établi, quant à présent, u'elle ait droit à la restitution de sadite mise; u'aucune liquidation régulière n'est produite ans la cause; que l'acte du 2 juin 1842, soucrit par Narcisse Lessens à la veille de sa fail. te, ne saurait en tenir lieu; que la cause y noncée est reconnue fausse par la femme Lesens elle-même, et que, envisagé sous le raport de sa cause véritable, c'est-à-dire comme ouscrit dans le but de procurer à la femme de 'appelant le remboursement de sa mise, ledit cte ne présente aucun des éléments propres à etablir la véritable situation active et passive de la société; que, par suite, c'est en faisant abstraction dudit acte, et en considérant les choses comme s'il n'existait pas, que la demande à fin d'admission au passif de la faillite formée par la femme de l'appelant doit être appréciée; D » Qu'il en est de même de la confusion que l'associé gérant peut avoir faite des choses et affaires de la société avec ses affaires personnelles et particulières; que l'associé commanditaire, étranger à l'administration, ne peut souffrir d'une telle confusion; qu'il serait contraire à tous les principes de faire supporter à la femme de l'appelant les conséquences d'un fait qui n'est le sien ni directement ni indirectement, fait qu'elle est au contraire en droit de reprocher à l'associé gérant, que représentent les syndics et les créanciers de la société; qu'en cet état, et avant de statuer au fond sur les demandes respectives des parties, il importe qu'il soit procédé à la liquidation de ladite société ; » Avant faire droit au fond, -ORDONNE etc. COUR ROYALE DE ROUEN. (14 décembre 1843.) Lorsque, par suite de l'inexécution d'une condition exigée par le lestaleur pour l'efficacité d'un legs, ce legs a été annulé, et le légalaire institué pour le cas d'inexécution de la condition envoyé en possession de la succession, si le premier légalaire vient plus tard à remplir la condition exigée, l'action en restitution de la succession qu'il intente contre le légalaire envoyé en possession doit être portée devant le tribunal du domicile de ce dernier, el non devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, encore bien que celle succession ne se compose que d'immeubles situés en ce lieu, el que les héritiers légitimes y domiciliés aient été mis en cause pour consentir la délivrance du legs, alors surtout que ces derniers sont sans intérél dans la contestation. EPOUX DELONGCHAMP C. PAPIN-RUIllier. Nous avons déjà exposé les faits de cette affaire en rapportant l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juil. 1836 (V. à cette date dans notre édit..) qui a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Orléans du 8 août 1834, par lequel la dame Delongchamp, faute d'accomplissement de la condition imposée au légataire premier institué, a été envoyée en possession de la succession aujourd'hui revendiquée. Le sieur Luce Papin, légataire institué de la succession du sieur Jean-Baptiste-Louis Ruillier-Beaufond, riche colon de la Guadeloupe, sous la condition d'ajouter ses noms aux siens, ne voyant pas dans l'arrêt de la Cour d'Orléans précité une décision qui le déclarat déchu d'une manière absolue du droit de réclamer ultérieurement son legs, se mit en devoir d'exécuter la condition qui lui avait été imposée. Le 17 août 1837 cette condition fut en effet accomplie dès ce jour le sieur Luce Papin fut autorisé à ajouter à ses noms ceux de Jean-Baptiste-Louis Ruillier-Beaufond; il assigna alors la dame Delongchamp en restitution du legs qui lui avait été fait, il appela aussi en cause les héritiers légitimes du testateur. Cette assignation fut donnée à comparaître devant le tribunal de la Pointe-à-Pitre, lieu de l'ouverture de la succession, de la situation des immeubles revendiqués et du domicile des héritiers légitimes du testateur. Mais la dame Delongchamp avait depuis long-temps quitté la Guadeloupe pour venir demeurer en France, où elle a eu successivement son domicile d'abord à Fontainebleau, puis à Paris : eile soutint en conséquence que le tribunal compétent pour connaître de la contestation était celui de son domicile, et non le tribunal de la Pointe-à-Pitre. Le 10 août 1839, jugement du tribunal de la Pointe-à-Pitre, qui se déclare compétent. Le 20 août 1840, arrêt confirmatif de la Cour de la Guadeloupe. Pourvoi en cassation. Sur ce pourvoi, la Cour de cassation rendit un arrêt, le 29 août 1842 (Voir à cette date), par lequel elle cassa pour vice de forme celui de la Guadeloupe, et renvoya les parties devant la Cour royale de Rouen. Du 14 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Rouen, aud. sol., MM. Renard prés., Chassan av. gen. (concl. conf. ), Senard et Deschamps av. ar « LA COUR ; Attendu que par son rêt du 8 août 1834 la Cour royale d'Orléans a confirmé le jugement du 19 juill. 1824; Attendu qu'en vertu de cet arrêt, la dame Delongchamp a été mise en possession de l'habitation du sieur Ruillier-Beaufond; » Attendu que, sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Orléans, il est intervenu à la date du 4 juill. 1836 un arrêt de la Cour de cassation qui rejette de pourvoi; qu'ainsi l'arrêt d'Orléans a un caractère définitif; » Attendu que c'est en cet état des faits qu'il importe d'apprécier le déclinatoire proposé par les appelants; » Attendu que, la dame Delongcnamp ayant été mise en possession de son legs en vertu de l'arrêt de la Cour d'Orléans, l'immeuble objet de ce legs doit être considéré é comme étant sa chose personnelle, et qu'on ne peut dès lors, en recherchant l'origine de cet immeuble, lui ravir l'avantage de se défendre devant le tribunal de son domicile, ainsi que l'y autorise la maxime Actor sequitur forum rei ; on >>Que vainement donc, pour justifier la compétence du tribunal de la Pointe-à-Pitre, articule que la contestation est née à l'occasion de dispositions à cause de mort, ou que l'action est réelle, s'agissant de la revendication d'un immeuble, ou enfin qu'il s'agit d'une action mixte; » Que l'action du 8 fév. 1839 est en effet une action personnelle, puisque la dame Delongchamp a été saisie, en vertu de l'arrit délinitif du 8 août 1834, de l'immeuble qui en est le seul objet, et qu'on ne peut, sous le prétexte qu'on réclame un immeuble, éloigner un justiciable de son juge naturel ; » Attendu que, si l'action a été dirigée contre plusieurs personnes, cette circonstance n'importe pas non plus, puisque les héritiers assignés avaient déjà consenti à la délivrance du legs et n'avaient aucun intérêt dans la contestation ; » Sur l'évocation: » Attendu que, la compétence du tribunal ayant été contestée par les appelants, le fond de la contestation ne lui a pas été soumis; que par suite, le premier degré de juridiction n'ayant pas été épuisé, il ne peut y avoir lieu à évocation; Réformant le jugement dont est appel, sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par Papin-Ruillier, dont il est débouté, -DECLARE l'action de celui-ci compétemment portée devant le tribunal civil de la Pointeà-Pitre; DIT qu'il n'y a lieu à évocation COUR ROYALE DE BASTIA. Le pardon accordé par le mari à sa femme MINISTÈRE PUBLIC C. RAGGI. DU 15 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. roy. Bastia, ch. corr., MM. Bertora prés., Segondi av. gén., Savelli av. • LA COUR; - Attendu que par l'art. 336 C. pén. le mari est seul investi du droit exclusif de dénoncer l'adultère de la femme, et que l'art. 337 lui confère en outre le pouvoir d'arrêter l'effet des poursuites et des condamnations en consentant à reprendre sa femme ; Que ces dispositions, exceptionnelles au droit commun, sont fondées sur l'intérêt que peut avoir le mari soit à maintenir la tranquillité domestique en évitant l'éclat d'un débat poblic et judiciaire, soit même à innocenter on épouse; » Attendu que ces principes, relatifs à à femme, doivent nécessairement recevoir la me application pour le complice, puisque l' térêt du mari à poursuivre ou à pardonuer peut être le même à l'égard de tous les deux que, s'il en était autrement, le but que s'es proposé le législateur serait manqué, et la prerogative créée en faveur du mari serait illsoire car la condamnation du complice rejaillirait sur la femme, au mépris de la présomption d'innocence qui s'attache à la ré conciliation et au désistement du mari, ce qui serait contradictoire et détruirait toute l'écsnomie de la loi sur cette matière; » Attendu que, par acte public reçu par le notaire Guaser, Jean André, mari de Margnerite Cristofari, et plaignant, s'est formellenest désisté de la plainte à l'égard du préveno, de même qu'il s'était précédemment désisté par acte au greffe à l'égard de sa femme; DONNE acte à Raggi de l'exhibition qu'î fait de l'acte de désistement de Cristofari, plai gnant; DECLARE l'action éteinte, REVOR 2 prévenu de la plainte etc. COUR DE CASSATION. (16 décembre 1843.) L'exposition d'un enfant âgé de moins de sept ans accomplie dans un lieu non 10litaire (1) ne constitue le délit prévu par l'art. 352 C. pen. qu'autant qu'elle est accompagnée de délaissement dans le sens de cet article, c'est-à-dire qu'il y a eu interruption des soins dus à l'enfani. (1) Sur la nature du lieu qu'on doit consider comme solitaire ou non solitaire, public non public, V. un arrêt de la Cour royale de L moges du 6 juil. 1838 ( Laverdaud" ), quié cide qu'une rue ne saurait être considérée com me un lieu solitaire, alors même que l'e'm nouveau-né y aurait été abandonné au milies de la nuit. « Altendu, dit cet arrêt, que c'est par la destination du lieu qu'on doit reconnaitre quil est solitaire ou non solitaire, public ou non pubic et non par la circonstance que, au moment i l'exposition, ce lieu était frequenté ou ne l'était pas; qu'autrement toute interprétation cette matière deviendrait arbitraire et dépe drait de circonstances sans cesse variables a impossibles à préciser.»> Mais V. aussi l'exposé des motifs de la lei, parsentés au conseil d'état par les conseillers Far Réal et Giunti : « Les peines de police correcte nelle, disent ces conseillers, auxquelles ce de (celui d'exposition et de délaissement d'ent donnera lieu, doivent être plus ou moins fortes. suivant le danger qu'on à fait courir à l'enfant, e ce danger est plus ou moins grand, suivant que le lieu est ou n'est pas solitaire. Il était imp sible que la loi donnât une explication pre à cet égard; elle s'en rapporte aux juges, le lieu le plus fréquenté peut quelquefois r litaire, et le lieu le plus solitaire être très fr |