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faits, le rapport fictif à la masse de la succes sion des biens donnés par l'acte du 11 juin 1820, afin de s'assurer s'il y avait lieu à réduction, la Cour royale d'Agen n'a fait qu'une juste application de l'art. 922 C. civ., et n'a aucunement violé les articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi; REJETTE.

COUR DE CASSATION.

(13 décembre 1843.)

En disant que les passavants sont délivrés sur la déclaration des propriétaires ou fermiers, et en exigeant la mention de leur qualité réelle, l'art. 10 de la loi du 28 avril 1816 laisse celle mention à la charge et sous la responsabilité des déclarants (1).

Mais ni cet article ni aucun autre ne conlient pour les receveurs soit l'obligation, soit le droit de subordonner la déli

vrance des passavants à une justification préalable de la qualité déclarée (2).

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

C. COURSIMAULT.

Le 28 janv. 1841 le sieur Coursimault, fermier du sieur Bigot, se présenta chez le receveur-buraliste de Courtalin à l'effet de se faire

(1-2) L'art. 5 de la loi du 28 avril 1816 sur les boissons dispense du droit de circulation « les boissons qu'un colon partiaire, fermier on preneur à bail emphyteotique ou à rente, remettra au pro

"riétaire ou recevra de lui en vertu de baux au

thentiques ou d'usages notoires. » Seulement les personnes dénommées en cet article sont soumnises par l'art. 7 à l'obligation de se munir d'un

assavant.

Vient ensuite l'art. 10, relatif aux conditions exigées pour la délivrance du passavant, et qui porte que cette délivrance aura lieu «sur la déclaration énonçant les quantités, qualités, etc., etc., et la mention (dans le cas de l'exception posée par l'art. 3) que l'expéditeur est réellement propriétaire, fermier ou colon partiaire récoltant, et non marchand en gros ni débitant, et que les boissons expédiées proviennent de sa récolte.»>

Ainsi, l'art. 10 n'exige qu'une chose: c'est la déclaration de l'expéditeur. Sur cette déclaration le passavant doit être délivré, sauf à l'administration à recourir plus tard contre le déclarant si elle est à même de prouver que sa déclaration a été mensongère. C'est en ce sens que depuis la loi de 1946 l'administration a elle-mème compris et exécuté l'art. 10 de cette loi; mais par une instruction récente (du 9 août 1840) elle a enjoint à ses employés d'exiger, en sus de la déclaration, la preuve de la sincérité de cette déclaration; et suivant elle cette preuve devait résulter pour les Jocataires ou fermiers, soit de l'exhibition préalable d'un bail authentique ou sous seing privé, soit d'un certificat du maire constatant la qualité effective de fermier ou de locataire.

délivrer un passavant pour enlever du pressor de M. Daphelines, et conduire en son demicile par les voitures de ce dernier et du sieur Pigot fils, 6 hectolitres 90 litres de cidre contenus en six fûts, et 2 hectolitres 30 litres de petit cidre dans un même fût, dont il se déclarait fermier récoltant. — Nonobstant cette déclaration, le receveur exigea, conformément à une instruction du directeur des contribetions indirectes du 9 août 1840, l'exhibite des pièces constatant la qualité que déclarait le sieur Coursimault, ou un certificat de la mairie attestant la sincérité de sa déclaration.

Le sieur Coursimault fit sommation au hu

raliste de lui délivrer à l'instant_même, sur l'art. 10 de la loi du 28 avril 1816; pais, sur sa déclaration, un passavant, conformément à le refus du buraliste, il intenta devant le tribunal de Châteaudun une action qui fut acueillie par le jugement du 19 mars 1841 qui suit:

« Vu les art. 3, 7 et 10, de la loi du 28 vril 1816;- Considérant qu'aux termes de tenu de présenter au buraliste, pour avoir le ces articles, le sieur Coursimault n'était pas droit d'obtenir de lui un passavant, un certi cat du maire constatant qu'il était proprietaire ou fermier par acte authentique; que la l exige seulement de l'expéditeur la déclaration qu'il est réellement propriétaire, fermier en colon partiaire récoltant, et que les boissons proviennent de sa récolte; que c'est à tort que sur une pareille déclaration du sieur Coursimault il lui a été refusé un passavant; que, si cette déclaration n'est pas sincère, la réce conserve une action contre le sieur Consi

mault; mais qu'elle ne peut suppléer par des Le tribunal ordonne qu'un passavant deva instructions à des dispositions législatives; être délivré au sieur Coursimault lorsqu`il zara préalablement acquitté le coût dudit passevant, fixé par l'article 7 de la loi du 28 avri 1816, et qu'en cas de refus de ce passavant le présent jugement lui en tiendra lieu... »

L'administration des contributions indireetes s'est pourvue en cassation pour fausse ap plication de l'article 40 de la loi du 28 avril 1816, et violation des art. 3 et 7 de ladite le

Elle a soutenu que, si l'administration è tait obligée de s'en rapporter à de simples de clarations, rien ne serait plus facile que d' luder, au moyen de déclarations mensongères, les dispositions de la loi; que évidemment le législateur n'avait pu laisser l'administration ainsi désarmée en ne lui réservant que le droit de poursuivre ultérieurement les déclarants Mieux vaut prévenir la fraude que d'avoir à la réprimer.

DU 13 DÉCEMBRE 1843, 'arrêt C. cass, ch civ., MM. Portalis 1er prés., Renouard rapp Laplagne-Barris 4er av. gen. (concl. conf.), Mirabel-Chambaud et Chevalier av.

« LA COUR; Attendu que, d'après l'art. 40 de la loi du 28 avril 1816, les passavants sont délivrés sur la déclaration des propriéta

Cette instruction ajoutait évidemment au texte de la loi ; aussi le jugement qui proscrivait le sy-res ou fermiers; que cet article, en exigeant stème de l'administration a-t-il été maintenu sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Laplague-Barris.

la mention de leur qualité réelle, laisse c mention à la charge et sous la responsab des déclarants;

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La mise en société d'un immeuble par un associé qui s'engage d'en purger les hypothèques donne ouverture au droit proportionnel de transcription (1). L. 21 vent. an VII, art. 25; L. 28 avril 1816, art. 54. Le droit de transcription est exigible lorsque la transcription de l'acte est volontairement requise (2), alors même qu'on alléguerait que le contral n'est point translatif de propriété, s'agissant, par exemple, de la mise en société d'un immeuble. L. 28 avril 1816, art. 54 et

61.

ENREGISTREMENT

C. LECLERC ET DUVAL.

Par un acte sous seing privé du 17 octobre 4840, les sieurs Leclerc et Duval avaient formé une société pour l'aflinage de la fonte. Le fonds social était de 100,000 fr., et la mise du sieur Leclerc consistait dans un immeuble qu'il s'engageait d'apporter franc de toutes hypothèques.

De son côté le sieur Duval ne pouvait être

(1) Décidé qu'en général les actes de société constatant des apports en immeubles sont, lors de l'enregistrement, sujets au droit de transcription de un et demi pour 100: car, si le droit d'enregistrement n'est pas exigible, c'est uniquement par faveur; il n'y a pas moins transmission de propriété au profit de la personne morale de la société Cass. 6 juin 1842

Or, comme il est de l'intérêt de celle-ci de n'être pas troublée dans son droit, il est indispensable de faire transcrire. Déc. min. fin. 20 janv. 1845; instr. de la régie, 11 fev. 1845, no 1686.

(2) Les conservateurs, n'étant pas juges de la nécessité de la transcription, ne peuvent ni refuser de revêtir de la formalité les actes qu'on leur présente, ni se dispenser de percevoir les droits dus en conséquence. V. Cass. 9 mai 1857, 6 mai et 15 juin 1840, et 26 avril 1843.

Il est d'ailleurs de principe que le droit de iranscription n'est jamais sujet à restitution, après qu'il a été payé volontairement par l'une des parties qui a présenté elle-même le contrat au 'bureau de l'enregistrement; on suppose, dans ce cas, qu'elle a voulu donner plus de force à l'acte, vis-à-vis des tiers, par la transcription, bien qu'elle eût pu se dispenser de remplir cette formalité, que la loi n'exigeait pas d'une manière absolue. V. Cass. 21 fév. et 2 mai 1849.

contraint de réaliser sa mise en société des 50,000 fr. pour sa moitié qu'après que l'immeuble du sieur Leclerc aurait été purgé de ses hypothèques. Enfin un pouvoir fut donné à un tiers à l'effet d'accomplir cette purge.

Lors de l'enregistrement de l'acte, le droit de transcription ne fut point perçu ; mais depuis, la transcription de l'acte ayant été requise, le conservateur exigea le droit de 1 pour cent.

Opposition par les sieurs Leclerc et Duval à la contrainte, en disant que, d'après les lois des 21 vent. an VII et 28 avril 1846, le droit de transcription n'était exigible que sur les actes emportant mutation de propriété; que, dans l'espèce, il n'y avait pas de mutation, puisque la mise en société de l'immeuble du sieur Leclerc n'opérait pas de transmission.

Le 23 mars 1842, jugement du tribunal de Valence qui annule la contrainte par les motifs

suivants:

des lois des 22 frim, an VII et 28 avril 1846, « Attendu que les dispositions combinées 'assujettissant les actes de société qu'à un droit fixe de 5 fr., affranchissent par cela même de toute autre perception les stipulations de toute nature qui composent essentiellement le contrat social, lorsqu'elles ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;

» Attendu que, dans l'acte du 17 oct. 1840, souscrit par les sieurs Duval et Leclerc, il est seulement stipulé que le sieur Leclerc apporte pour sa mise en commun dans la société des immeubles estimés à la valeur de 50,000 francs; qu'une pareille convention n'emporte pas mutation de ces immeubles, puisqu'en sa qualité personnelle, le sociétaire, loin d'être dépouillé, demeure possesseur indivis, et que, lors de la dissolution de la société, il peut rester propriétaire définitif de ces mêmes immeubles, par l'effet d'une licitation ou d'un prélèvement;

» Attendu que ces principes ont été admis par la régie elle-même, ainsi qu'il résulte d'une instruction du 13 fruct. an XIII, d'une décision ministérielle du 8 déc. 1807 et d'une solution du conseil d'administration du 30 octobre 1822;

»Attendu que, d'après les art. 25 de la loi 1816, le droit de transcription de 1 et demi du 21 vent. an VII, 61 de la loi du 28 avril opérant transmission d'immeubles, et que cep. 100 ne peut être perçu que sur les actes lui dont il s'agit au procès, n'ayant pas ce caractère, doit en être complétement affranchi;

» Attendu que le fait de la partie qui a requis au bureau des hypothèques la transcription de l'acte de société du 17 oct. 1840 est insignifiant dans la cause, parce que cette formalité que le conservateur a accomplie ne change rien à la nature du contrat, et qu'en matière fiscale aucun droit ne peut être exigé qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi. »

Pourvoi par la régie pour violation des art. 25 de la loi du 24 vent. an VII, et 54 et 61 de la loi du 28 avril 1816. L'associé qui apporte un corps certain est garant envers la société si elle vient à en être évincée de la même

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manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur. (C. civ., art. 1845.) Il suit de là que l'associé doit faire jouir paisiblement la société de l'immeuble qu'il apporte. Or il n'y aurait pas jouissance paisible si, par la transcription, la société n'était mise, à l'expiration de la quinzaine (C. proc., art. 834), à l'abri des hypothèques provenant du chef de l'associé qui a apporté l'immeuble. Il est vrai qu'il est reconnu par la régie, et consacré par la jurisprudence, notamment par l'arrêt de cassation rendu en audience solennelle le 6 juin 1842 (V. aff. Véron) (1), que l'apport d'un immeuble pour la formation d'un fonds social ne donnait pas ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement; mais en cela on a voulu favoriser les associations; et puis la propriété de l'immeuble reste toujours sur la tête de celui qui l'a apporté jusqu'à ce que la société en dispose, ou qu'il y ait transmission en faveur d'un autre associé par l'événement de la liquidation et du partage. Ainsi la mutation n'est que éventuelle. Mais il y a lieu de décider autrement quant au droit de transcription, puisque cette transcription produit son effet immédiatement, c'est-à-dire qu'elle a pour objet de mettre à la disposition actuelle de la société l'immeuble apporté, libre de toutes les hypothèques pouvant exister du chef de l'associé ou de ses auteurs.

DU 13 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Boyer prés., Piet rapp., LaplagneBarris 4er av. gén. (concl. conf.), Fichet av.

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« LA COUR ; Vu l'art. 25 de la loi du 21 vent. an VII, et les art. 54 et 61 de la loi du 28 avril 1816; Attendu que la mise en société par le sieur Leclerc des immeubles portés à la somme de 50,000 fr. était de nature à être transcrite à raison des hypothèques dont la purge était promise par l'acte du 17 oct. 1840; que d'ailleurs cette transcription avait été volontairement requise auprès du conservateur des hypothèques; que cette réquisition volontaire rendait seule exigible le droit de 4 et demi p. 100 à raison duquel la contrainte a été décernée; qu'en refusant à la régie la perception de ce droit, le jugement attaqué a violé les lois ci-dessus ;

CASSE. »

(1) Ce principe, qui est hors de doute, se trouve consacré de nouveau par un arrêt de la Cour de cassation du 5 janv. 1848.

Mais on juge que, si, par une cause quelconque, l'acte est présenté à la transcription volontairement, il n'y a pas lieu à la restitution du droit (Cass. 21 fev., 26 mars et 2 mai 1849); et c'est la proposition qui se trouve en définitive adoptée par l'arrêt que nous rapportons, proposition que les arrêts postérieurs que nous venons de citer ont consacrée d'une manière plus formelle encore.

Jugé également que le droit de transcription doit être exigé lorsque l'acte de société renferme un abandon que fait contre des actions l'un des associés d'un immeuble qui lui appartenait, alors surtout que l'acte impose l'obligation de faire transcrire; Cass. 3 et 4 janv. 1848.

COUR DE CASSATION

(13 décembre 1843.)

Les habitants d'une commune ne sont frappés ut singuli des dettes contractées par elle qu'autant qu'il est intervenu à cet égard une décision formelle et spéciale de l'autorité administrative, — Jusque là les delles communales ne peuvent être considérées comme pesant personnellement el directement sur la habitants de la commune ou sur ceux Dès lors celui qui, postérieurement à la qui y possèdent des propriétés (1). naissance de la dette, est devenu acqué reur d'une propriété située dans colle commune, et à raison de laquelle il a ėtė plus tard imposé pour le paiement de celle dette, ne peut, en se fondant wr ce qu'aucune déclaration ne lui aural été faite à cet égard, exercer un recouri contre son vendeur. C. civ. 1626. Il n'y a pas lieu d'appliquer à ce cas les principes existant en matière de gorantie pour cause d'éviction.

MONESTIER ET autres C. VinCENS.

Un jugement du tribunal de Marvejols do 14 avril 1829 avait prononcé diverses condannations contre la section du Toupinet, situe dans la commune de Saint-Laurent-de-Mure, au profit du sieur Girou de Buzarègues. A cette époque les sieurs Monestier et Gély étaient propriétaires dans cette commune d'un d maine qu'ils revendirent au sieur Vincens 27 mars 1834. Par acte du 10 avril 1835 ce maine passa des mains du sieur Vinceus en celles du sieur André.

Les choses étaient en cet état lorsqu'une ordonnance royale du 21 août 1835 étab par addition aux contributions directes, unr imposition extraordinaire sur la section du Toupinet pour payer le montant de condannations prononcées contre elle au profit d'un sieur Girou de Buzarègues, par jugement da tribunal de Marvejols du 14 avril 1829. Ea vertu de cette ordonnance et du rôle de re partition mis en recouvrement, le sieur Andre

(1) Cette décision est importante et confirme Quest., vo Communes, $1. Ce n'est pas, aux principes anciennement reconnus. V. Merin, me le dit M. de Cormenin, Quest de dr. adm munale, dès qu'elle existe, ne donne naissance ▾ Commune, § 52, qu'une condamnation contout le territoire de la commune, et, pour chaque une charge qui pèse moralement et de droit sur possesseur, dans la proportion de ce qu'il y pes sède; mais du moins cette charge n'est pas tuelle: elle est subordonnée à l'impuissance dans laquelle la commune pourra se trouver de parer elle ne peut en outre être exécutée sur les habe tants d'une manière directe avant qu'il en ait éte las une répartition entre eux par l'autorité admin trative, en conformité de l'arrêté des consuls s 12 brum. an XI. (V. Coll. Duvergier, à sa date.)

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a été imposé pour 1836 à 65 tr. 19 c., et pour 838 à 60 fr. 76 c.

Le sieur André a prétendu que la cause de cette contribution, étant antérieure à l'époque où il avait acquis le domaine du Toupinet, constituait une charge dont il lui était dû garantie par son vendeur, aux termes de l'art. 1626 C. civ. En conséquence il dirigea une action en garantie contre le sieur Vincens; et celuici, en se fondant sur les mêmes motifs, exerça à son tour une action récursoire contre les sieurs Monestier et Gély. Ainsi s'est présentée la question de savoir si la dette communale é tait résultée contre les propriétaires de la commune pris isolément du jugement même de condamnation, ou seulement de l'ordonnance de répartition du 24 avril 1835.

Le 24 janv. 1839, jugement du tribunal de Florac qui, en adoptant le pr. mier de ces systèmes, accueille la demande du sieur André contre le sieur Vincens, et la demande récursoire de ce dernier contre les sieurs Monestier et Gély, en ces termes :

«En ce qui touche la demande principale du sieur André contre le sieur Vincens:

» Attendu que la créance de Girou de Buzarègues est devenue une dette communale de la section du Toupinet dès l'époque de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de Marvejols du 14 avril 1829; que cette dette, dès qu'elle a existé, a donné naisSance à une charge qui a pesé moralement et de droit sur tout le territoire de la commune, et pour chaque possesseur dans la proportion de ce qu'il possédait;

» Attendu par suite que l'ordonnance royale de 1835 n'a été que la consécration et la reconnaissance d'un droit préexistant, dont elle n'a eu pour objet que de régler la répartition proportionnellement aux droits immobiliers de chacun des communistes, et le mode de recouvrement; qu'ainsi il est vrai de dire que André, recherché pour une charge de l'immeuble par lui reçu en échange, antérieure à son contrat, a une action en garantie à exercer contre le sieur Vincens, alors qu'il ne résulte pas de son titre d'échange que cette charge lui ait été imposée en termes formels, ou qu'elle lui ait été révélée;

B

Attendu en effet que, pour qu'il y ait lieu à l'exercice de l'action en garantie contre le vendeur ou échangiste, il suffit que l'acquéreur soit recherché pour une cause antérieure la vente, cause à laquelle il est étranger, et qu'il n'a pas dépendu de lui de faire cesser;

En ce qui touche la demande formée par le sieur Vincens contre les sieurs Gély et Moestier:

» Attendu que la garantie légale, étant une fois ouverte au sieur André contre le sicur Vincens, doit par les mêmes motifs profiter à ce dernier contre les sieurs Monestier et Gély... »

Appel par les sieurs Monestier et Gély. Mais, le 29 mai 1839, arrêt de la Cour royale de Nimes qui confirme le jugement de première instance.

Pourvoi en cassation du sieur Monestier et autres, pour violation des art. 1626, 1629 et 1724, C. civ., en ce que la contribution extra

ordinaire résultant de l'ordonnance de 1835 avait été considérée comme une charge réelle autérieure à la vente de 1829, et existant contre chaque habitant, ou plutôt contre chaque propriété, du jour même où la dette qui la motivait avait pris naissance.

C'est là, disait-on, bouleverser tous les principes en matière de dette communale : car il est évident que les habitants d'une commune, et les propriétés sises sur son territoire, ne sont tenus de pareilles dettes ut singuli qu'autant qu'à défaut par la commune, être moral, et qui a son existence et ses ressources particulières, de s'être libérés, une décision administrative, rendue conjointement à l'arrêté des consuls du 12 brum. an XI, est venue subdiviser la dette entre eux. Autrement, et si le système de l'arrêt attaqué pouvait être admis, il n'y a pas une vente qui ne pût devenir l'objet de recherches pour des dettes contractées antérieurement par la commune, et qui, par le fait, seraient plus tard retombées sur ses habitants,

DU 13 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. Civ., MM. Portalis 4er prés., Bryon rapp., Laplagne-Barris 4er av. gén., Delachère et Béchard av.

« LA COUR ; Vu l'art. 1636 C. civ.; » Attendu que les habitants d'une commune ne sont pas, ut singuli, frappés par les dettes que celle-ci a contractées; que le corps de l'association en est seul débiteur, comme il est seul propriétaire des biens communaux de son territoire ;

D

Que, s'il devient nécessaire pour l'acquittement de ses dettes, dans le cas d'insuffisance de ses ressources, de recourir à un rôle de contributions pour obliger les habitants ou les propriétaires d'immeubles situés dans la commune à concourir à cet acquittement, ce n'est qu'en vertu d'une décision spéciale et formelle de l'autorité administrative intervenue dans les formes et sous les conditions exigées par les lois sur la matière;' mais que jusque là les dettes communales ne peuvent être considérées comme pesant directement et personnellement sur les habitants de la commune ou sur ceux qui y possèdent des propriétés ;

» Attendu que le vendeur n'est obligé à garantir l'acheteur que des évictions, des troubles et des charges, qui ont une cause antérieure à la vente et dont il n'a pas fait la déclaration;

» Attendu, dans l'espèce, que la vente du domaine du Toupinet faite par les demandeurs à Vincens est à la date du 27 mars 1834; que ce n'est que le 21 août 1835 qu'une ordonnance royale a imposé extraordinairement la section du Toupinet, sur laquelle se trouve situé le domaine dont il s'agit, par des centimes additionnels au marc le franc de ses contributions directes, pour l'acquittement d'une condamnation prononcée contre elle en 4829:

» Attendu qu'il suit de ce qui précède que, si dès 1829 cette condamnation a constitué à son égard, comme corps moral, une dette particulière, les propriétaires d'immeubles situés sur son territoire n'ont été obligés de concou rir à sa libération que par l'ordonnance royale

du 21 août 1835, qui les a frappés en cette qualité d'une imposition extraordinaire ;

» Attendu dès lors qu'en 1834, au moment où ils vendaient à Vincens leur domaine du Toupinet, les demandeurs n'étaient pas tenus de dénoncer à cet acquéreur une dette à laquelle ils n'avaient pas encore été assujettis comme propriétaires des biens qu'ils lui trans-⚫ mettaient;

» Attendu qu'en décidant le contraire par le motif que cette dette, purement communale, avait pesé sur chacun des propriétaires du territoire de la commune en proportion de ce qu'ils y possédaient à dater même de 1829, l'arrêt attaqué a non seulement faussement appliqué les dispositions de l'art. 1626 C. civ., mais les a encore manifestement violées; CASSE. »

COUR DE CASSATION.

(13 décembre 1843.)

-

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est le préfet seul qui est investi des actions judiciaires appartenant à l'administration, et qui a seul pour elle qualité à l'effet d'ester en jugement

En conséquence est nul le pourvoi formé el notifié en pareille matière à la requéle du ministère public procédant dans l'intérêt de la loi et au nom de l'administration des ponts et chaussées.

PRÉFET DE LA CORSE
C. PICCIONI ET SOAVI.

Dans l'espece il s'agissait d'une expropriation poursuivie dans l'intérêt de l'administration des ponts et chaussées. Le jury avait fixé l'indemnité due aux sieurs Piccioni et Soavi, mais sa décision avait été frappée d'un pour voi en cassation formé par le procureur du roi de Calvi dans l'intérêt de la loi et au nom de l'administration des ponts et chaussées; puis le pourvoi fut notifié aux défendeurs à la requête du procureur du roi, agissant toujours dans le même intérêt et en la même qualité. Un pareil pourvoi était-il recevable ?

DU 13 DÉCEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Miller rapp., Laplagne-Barristerav. gén. (concl. conf.), Delachère av.

« LA COUR ; Attendu que d'après l'art. 2, tit. 8, L. 16-24 août 1790, en matière civile le procureur du roi n'exerce pas son ministère par voie d'action; que d'après les art. 13, 20, 42, de la loi du 3 mai 1841, c'est le préfet seul qui est investi des actions judiciaires appartenant à l'administration dans les matières d'expropriation pour cause d'utilité publique, et qui a seul pour elle qualité à l'effet d'ester en jugement;

»Attendu que, d'après l'art. 57 de la même loi, les questions et notifications mentionnées en ladite loi doivent être faites à la diligence du préfet du département de la situation des

biens;

Attendu que le pourvoi, dans l'espèce, a été formé par le ministère public près le tribunal de Calvi et notifié à la requête du procureur du roi près ce tribunal, le tout dans l'intérêt de la loi et au nom de l'administra tion des ponts et chaussées; qu'il a donc été irrégulièrement formé et notifié;

⚫ DÉCLARE non recevable le pourroi formé contre les décisions du jury d'expropriation convoqué à l'ile Rousse, lesdites décisions ea date du 11 oct. 1843. »

COUR ROYALE DE BOURGES.
(13 décembre 1843.)
DÉSISTEMENT, CONDITIONS,
ACCOMPLISSEMENT, RÉVOCATION.

Le désistement d'une demande donné en l'absence de la parlie adverse, mais en présence de ses conseils, sous certaines conditions, ne peut plus être révoqué lorsque les conditions imposées à l'adversaire ont été par lui accomplies, bien qu'il n'y ait pas eu acceplation expresse (1). C. proc. civ. 403.

DESNOYERS C. GUYOT.

DU 13 DÉCEMBRE 1843, arrêt G. roy, Bour ges, ch. civ., MM. Mater 1er prés., L. Raynal av. gén., Chénon, Michel et Marie, av.

--

« LA COUR ; Considérant qu'il résulte de l'interrogatoire sur faits et articles de Des noyers que le 24 avril 1842 il avait consent, en présence des conseils des sieurs Guyot et en l'absence de ces derniers, à se désister de l'instance en résolution formée contre les sieurs Guyot, sous la condition que ces derniers paieraient les frais de l'instance et lui solderaient les intérêts de sa créance échue, et sous la réserve de reprendre ses poursuites si celles qu'il se proposait de diriger contre le sieur Gestat ne parvenaient pas à lui faire obtenir le paiement de son principal;

» Que cette convention, verbalement intervenue, étant avouée, doit produire le mène e fet que si elle était écrite ;

» Que dès le 23 avril Desnoyers a fait signi fier son désistement, et que le 30 mai suivant il l'a révoqué;

› Que, la stipulation en faveur des sieurs Guyot ayant eu lieu hors de leur présence, Des noyers était sans doute en droit de la révogner tant qu'elle n'avait pas été acceptée; mais que dès le 17 mai, dès lors avant la révocation da désistement, il y avait eu acceptation de la stipulation par le paiement des frais effectue de la part du sieur Guyot, entre les mains de l'

voué de Desnoyers;

» Qu'ainsi le 30 mai la convention était devenue parfaite et n'était plus susceptible de

(1) Toutefois l'acceptation ne saurait resul de documents qui seraient en la possession de l'une des parties, et dont l'autre n'aurait pu avoir connaissance. Grenoble, 17 fév. 1852

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