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ment attaqué a condamné le préposé de la Caisse des dépôts et consignations au paiement de la somme portée sur un bordereau de collocation, après règlement d'une distribution par contribution, malgré l'existence de significations de cessions remises audit préposé antérieurement à la date du règlement provisoire, et en l'absence de toute mainlevée nominativement prononcée, en ce qui concerne ces cessions, dans la procédure de distribution.

ARRÊT.

--

LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu que l'obligation d'effectuer les sommations prescrites par l'art. 659, C. proc., au titre de la distribution par contribution, n'est relative qu'aux créanciers opposants avant l'ordonnance du jugecommissaire; qu'eussent-ils fait opposition postérieurement à cette ordonnance, les autres créanciers sont définitivement forclos, s'ils n'ont pas produit avant la clôture du règlement provisoire; Attendu qu'il ressort des constatations du jugement attaqué que le juge-commissaire à la contribution avait, dans les termes les plus généraux, prononcé la mainlevée de toutes les oppositions existant à la Caisse des dépôts et consignations, et qu'il avait prononcé nominativement la mainlevée de toutes les oppositions parvenues à la Caisse avant les sommations de l'art. 659, C. proc.; que, d'autre part, il n'avait pas été formé de production au nom d'autres créanciers avant la clôture du règlement provisoire; qu'aucune disposition légale n'autorisait, dans ces conditions, la Caisse à refuser de payer dans les termes du règlement définitif; qu'en l'obligeant à le faire, le jugement attaqué n'a pas violé les textes visés au pourvoi; Rejette, etc.

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Du 28 avril 1911. Ch. req. MM. Ta non, prés.; Poupardin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Alcock, av.

(1-2) L'identité d'objet entre deux demandes, qui est une des conditions nécessaires pour que l'exception de chose jugée puisse être opposée (V. Cass. 2 juin 1902, S. et P. 1905.1.218; Pand. per., 1902.1.421; 6 mai 1905, S. et P. 1905.1.520, et les renvois), soulève parfois des problèmes délicats. V. les notes de M. Wahl sous Cass. 3 mai 1898 (S. et P. 1899.1.97) et sous Cass. 3 avril 1906 (S. et P. 1907.1.289); et la note avec les renvois sous Cass. 16 nov. 1909 (S. et P. 1911.1. 249; Pand. pér., 1911.1.249). Adde, les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Riboulet, sous Cons. d'Etat, 26 juill. 1912, Chem. de fer d'Orléans et Chem, de fer du Midi (S. et P. 1912.3.169; Pand, pér., 1912.3.169). Pour qu'il y ait identité d'objet, il faut que la chose demandée dans les deux instances soit la même. V. la note sous Cass. 16 nov. 1909, précité, avec les arrêts qui y sont cités. Adde, Cass. 6 mai 1905, précité. Mais il ne suffit pas, d'après la jurisprudence, dont les solutions prêtent parfois d'ailleurs sur ce point à la critique dans les applications du principe (V. la, note de M. Lacoste sous Cass. 28 avril 1903, 2 arrêts, S. et P. 1905.1.289), que l'une des questions que soulève le débat ait été tranchée dans la première instance, si la chose demandée est, en réalité, différente dans l'une et l'autre instances. C'est ainsi notamment qu'il a été jugé que le ju

CASS.-CIV. 24 juillet 1912.

Chose jugée, IDENTITÉ D'OBJET, Mandat de VENDRE, HONORAIRES, ACTION EN PAIEMENT, REVOCATION DE MANDAT, ACTION EN NULLITÉ DE LA VENTE (Rep., vo Chose jugée, n. 251 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 442 et s.). La chose jugee dans une précédente instance ne pouvant être opposée dans une nouvelle instance qu'autant que la chose demandée est la même, la partie, condamnée à payer à son mandataire des honoraires à raison de ventes faites par celui-ci à des tiers, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée, si elle assigne les tiers acquéreurs et le mandataire en nullité desdites ventes, comme ayant été faites en vertu d'un mandat révoqué (1) (C. civ., 1351).

En admettant que l'une des questions à résoudre, la régularité du mandat, qui s'est présentée et a été résolue dans la première des instances, se soit reproduite dans la seconde, l'identité de l'une des questions à juger n'équivaut pas à l'identité des demandes, alors qu'il n'existe entre ces demandes aucun lien nécessaire et absolu les identifiant l'une à l'autre (2) (Id.).

(Batbie C. Carrère et Esquiro).

Au mois de décembre 1906, les consorts Batbie-Campardon avaient remis à M. Esquiro une procuration à l'effet de vendre un domaine leur appartenant, sis dans la commune d'Esclassan-Labastide. Le 31 déc. 1906, ils ont révoqué ce mandat par acte d'huissier. Le 5 janv. 1907, M. Esquiro a fait assigner les consorts Batbie-Campardon devant le juge de paix de Masseube, pour avoir paiement d'une somme de 420 fr., à laquelle il prétendait avoir droit, à raison de la vente de diverses parcelles consentie à trois acquéreurs, MM. Carrère, Castex et Bonnassies, avant la révocation de son mandat. Par jugement du 22 janv. 1907, les consorts Batbie-Campardon ont été condamnés à payer à M. Es

gement, qui a, dans une instance en paiement de rente viagère, formée par un ouvrier contre son patron, condamné la prétention du patron, contestant que la victime de l'accident fût son ouvrier au moment de l'accident, ne peut, faute d'identité de chose demandée, fournir une exception de chose jugée dans une instance où le patron reproduit la même prétention à l'appui de conclusions tendant à l'incompétence du juge de paix pour statuer sur une demande en paiement de frais de maladie et d'indemnité journalière à raison du même accident (V. Cass. 6 mai 1905, précité); qu'il n'y a pas davantage identité d'objet, la chose demandée n'étant pas la même, entre la demande en dommages-intérêts formée par un ouvrier contre son patron, à raison d'une maladie occasionnée par la faute de celui-ci, et la demande en dommagesintérêts formée par la veuve de l'ouvrier, au nom de ses enfants, contre le patron, après le décès de son mari, occasionné par la même maladie (V. Cass. 10 févr. 1908, S. et P. 1910.1.309; Pand. pér., 1910.1.309); qu'un arrêt, reconnaissant la responsabilité de la femme pour avoir laissé son mari engager à un créancier les titres de propriété d'immeubles qu'il avait donnés à sa femme, comme s'il n'avait pas cessé d'en être propriétaire, en limitant expressément la responsabilité de la femme aux frais des instances engagées, n'a pas

quiro la somme de 140 fr. - Mais les consorts Batbie-Campardon, soutenant que les ventes avaient été consenties après la révocation du mandat et étaient le résultat d'un concert frauduleux entre M. Esquiro et les acheteurs, ont assigné MM. Esquiro et Carrère devant le tribunal de Mirande en nullité de la prétendue vente, et en 500 fr. de dommages-intérêts. En même temps, ils ont interjeté appel du jugement du juge de paix, rendu le 22 janv. 1907. — Par jugement du 23 mai 1907, le tribunal civil de Mirande a confirmé la décision du juge de paix. Par un autre jugement en date du même jour, il a débouté les consorts Bathie-Campardon de leur action en nullité de vente. Les consorts Batbie-Campardon ont interjeté appel de cette dernière décision devant la Cour; les intimés ont soutenu que l'appel était irrecevable, parce que, depuis le premier jugement, les consorts Batbie-Campardon avaient payé sans réserve à Esquiro les honoraires qu'ils avaient été condamnés à lui verser à raison des ventes qu'Esquiro prétendait avoir passées en leur nom avant la révocation de son mandat, et qu'ils avaient ainsi acquiescé au jugement." La Cour d'Agen a déclaré l'appel des consorts Batbie-Campardon irrecevable, par un arrêt du 2 déc. 1907, ainsi concu : -La Cour; tendu que l'appel doit être déclaré irrece vable; qu'en effet, en exécutant, sans faire la moindre réserve, un jugement qui les condamnait à payer au sieur Esquiro des honoraires pour la vente d'immeubles par lui consentie en leur nom au sieur Carrère, en vertu du mandat qu'ils lui avaient donné, les consorts Batbie-Campardon ont reconnu que c'était à juste titre qu'il avait été décidé que le sieur Esquiro avait procédé à cette vente, en vertu d'un mandat régulier; que vainement les consorts Batbie-Campardon prétendent qu'ils ont payé pour éviter des frais, parce que le jugement confirmant la décision du juge de

At

l'autorité de la chose jugée dans une nouvelle instance, relativement à la responsabilité de la femme, à raison de l'inefficacité de l'hypothèque consentie par son mari. V. Cass. 21 nov. 1899 (S. et P. 1902.1.22). V. aussi, Cass. 28 avril 1903 (2 arrêts), précités; 27 juill, 1908 (S. et P. 1910.1.183; Pand. pér., 1910.1.483).

Dans la présente affaire, après un jugement, devenu définitif, qui le condamnait à payer à son mandataire des honoraires à raison de ventes faites par celui-ci à des tiers, le mandant avait assigné le mandataire et les acquéreurs en nullité des ventes, qui auraient été faites en vertu d'un mandat révoqué. Les deux demandes avaient un objet distinct, la chose demandée dans l'une et l'autre instance étant différente. Il importait peu que la seconde demande tendit à faire déclarer révoqué le mandat à raison duquel le mandant avait été condamné, dans la première instance, à payer des honoraires. La révocation du mandat eût-elle été reconnue par les juges dans la seconde instance, leur décision n'aurait pas impliqué contradiction du premier jugement, passé en chose jugée, qui allouait les honoraires, ces honoraires pouvant être dus tant à raison des négociations entreprises par le mandataire avant la révocation, qu'en dedommagement d'une brusque révocation.

paix de Masseube était définitif; qu'ils auraient fait des réserves en payant, s'ils n'avaient pas eu l'intention d'acquiescer au jugement qui rejetait l'action par eux formée contre les consorts Carrère et Esquiro; que, par suite du paiement fait sans réserves par les consorts Batbie-Campardon, il y a aujourd'hui chose jugée sur le mandat par eux donné au sieur Esquiro, sur les honoraires dus à ce dernier pour l'exécution de ce mandat, et sur la validité de la vente qui a été consentie en leur nom au sieur Carrère; qu'en effet, il n'est pas possible de décider maintenant que le sieur Esquiro n'avait pas un mandat régulier pour procéder à la vente par lui faite au sieur Carrère, puisque les consorts Batbie-Campardon ont payé le sieur Esquiro pour l'exécution de ce mandat; qu'il y a donc lieu de démettre ces derniers de leur appel et de les condamner en tous les dépens; Par ces motifs; Déclare non revable l'appel, etc. ».

POURVOI en cassation par les consorts Batbie-Campardon. Jer Moyen. Violation, fausse application et fausse interprétation des art. 1338, C. civ., 443, 444, C. proc.. et des principes sur l'acquiescement, des art. 1351, C. civ., sur la chose jugée, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts Batbie-Campardon du jugement qui les a déboutés de leur demande en nullité de la prétendue vente consentie par Esquiro à Carrère, par le motif qu'en exécutant sans réserves le jugement qui les avait condamnés à payer une commission à M. Esquiro pour cette négociation, ils en auraient reconnu par là la validité, et avaient ainsi acquiesce au jugement qui les a déboutés de leur action en nullité, par le motif, en outre, que le jugement définitif, qui les a condamnés à payer des honoraires à Esquiro pour la négociation de cette prétendue vente, emportait l'autorité de la chose jugéc en ce qui concerne la validité, alors que, d'une part, l'acquiescement tacite à un jugement ne saurait résulter de simples présomptions, mais d'une manifestation certaine de volonté, et que l'exécution sans réserves d'une décision ne saurait emporter acquiescement à une autre décision rendue entre des parties différentes et à propos d'un litige tout à fait distinct, alors que, d'autre part, il n'y a chose jugée qu'autant que la nouvelle demande a la mème cause, le même objet, et existe entre les mêmes parties que l'instance sur laquelle il a été précédemment statué. 2 Moyen...

LA COUR;

ARRÊT.

Donne défaut contre Car

l'acte par

(1-2) Aux termes de l'art. 1347, § 2, C. civ., le commencement de preuve par écrit est . écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente... ». On admet généralement que l'écrit présenté comme commencement de preuve par écrit satisfait aux prescriptions de l'art. 1347, s'il est de la main de celui auquel on l'oppose, ou bien si, étant d'une main étrangère, il est signé par la partie à laquelle on l'oppose, sans que la réunion de ces deux conditions soit indispensable. V. Aubry et Rau, 4o éd.,

rère et Esquiro; Sur le premier moyen: Vu l'art. 1351, C. civ.; Attendu que la chose jugée dans une précédente instance ne peut être opposée dans une nouvelle qu'autant que la chose demandée est la même; Attendu que, des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte que le sieur Esquiro a assigné les consorts Batbie-Campardon devant le juge de paix du canton de Masseube (Gers), pour les faire condamner à lui payer une somme de 420 fr., montant de la commission à lui due pour les ventes qu'il avait consenties aux sieurs Carrère, Castex et Bonassies, avant le 31 déc. 1906, en vertu du mandat régulier qui lui avait été donné par les consorts Batbie Campardon; que, par un jugement en date du 22 janv. 1907, le juge de paix de Masseube a condamné les consorts Batbie-Campardon à payer au sieur Esquiro la somme de 140 fr. pour les honoraires qui lui étaient dus relativement aux ventes par lui faites aux sieurs Carrère et Castex »; que, sur l'appel des consorts Batbie-Campardon, cette décision a été confirmée, suivant jugement rendu le 23 mai 1907 par le tribunal civil de Mirande; Attendu que, par exploit en date du 10 avril 1907, les consorts Batbie-Campardon ont assigné les sieurs Carrère et Esquiro devant le tribunal civil de Mirande,« pour voir déclarer nulle, comme ayant été faite en vertu d'un mandat révoqué, la vente d'immeubles consentie en leur nom par le sieur Esquiro au sieur Carrère, et pour s'entendre condamner, en outre, solidairement à des dommagesintérêts »; Attendu que la chose demandée n'est pas la même dans les deux instances, et qu'il n'existe entre les deux demandes aucun lien nécessaire et absolu les identifiant l'une à l'autre; qu'en admettant que l'une des questions à résoudre, celle de savoir si Esquiro a agi comme mandataire régulier des consorts Batbie-Campardon, qui se présentait et qui a été résolue dans la première de ces instances, se soit reproduite dans la seconde, l'identité de l'une des questions à résoudre n'équivaut pas à l'identité des demandes; que, par suite, en opposant aux consorts Batbie-Campardon l'exception de la chose jugée par le jugement du 23 mai 1907, l'arrêt attaqué a violé l'article de la loi ci-dessus visė; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi; Casse, etc.

Du 24 juill. 1912. Ch. civ. — MM. Baudouin, fer prés.; Douarche, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Bailby, av.

t. 8, p. 334, 2 764; Demolombe, Contr. ou oblig., t. 7, n. 115; Larombière, Théor. et prat. des oblig., 2e éd., t. 6, sur l'art. 1347, n. 14; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1347, n. 35; et notre Rép. gen. du dr. fr., v° Preuve par écrit (Commencement de), n. 35; Pand. Rep., vo Preuve, n. 556. Il a été jugé notamment en ce sens, d'une part, qu'un écrit, au bas duquel une personne a apposé sa signature, peut être retenu comme commencement de preuve par écrit (V. Cass. 29 juill, 1902, S. et P. 1905.1.23, et la note; adde,

CASS.-REQ. 26 novembre 1912. PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE), ACTE SOUS SEING PRIVÉ, ECRITURE, SIGNATURE, CONVENTION SYNALLAGMATIQUE (Rép., v Preuve par écrit [Commencement de], n. 34 et s.; Pand. Rép., v Preuve, n. 556 et s.).

Pour qu'un acte puisse être retenu comme commencement de preuve par écrit, l'art. 1347, C. civ., n'exige pas la double condition de l'écriture et de la signature par celui auquel on l'oppose; il suffit que cet écrit soit l'œuvre de la partie, ou qu'il porte simplement sa signature (1) (C. civ., 1347).

Spécialement, le double d'une convention synallagmatique, écrit par la partie à laquelle on l'oppose, peut être tenu vis-à-vis d'elle comme un commencement de preuve par écrit de l'existence de cette convention, bien que ce double ne soit pas signé de la partie à laquelle il est opposé (2) (C. civ., 1325, 1347).

(Perret C. Ve Velon et autres).

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ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 1322 et s., 1341 et s., 1347, 1349, C. civ., 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que le demandeur soutenait que, par acte sous seing privé, du 20 oct. 1909, Henri Velon lui avait cédé le droit d'extraction de la terre et du sable réfractaires dans un domaine resté indivis entre lui, sa mère et ses frère et sœur, dont il s'était déclaré le mandataire et le porte-fort; que ces derniers ont dénié l'existence de tout mandat donné par eux, et ont assigné Perret devant le tribunal civil pour s'entendre faire défense de se livrer à l'avenir à aucune extraction; qu'Henri Velon, appelé en garantie par son co-contractant, a allégué que l'acte invoqué était frauduleux, et que les mentions relatives au mandat et au porte-fort avaient été ajoutées après coup sur le double de l'acte produit par le demandeur; - Attendu qu'à l'appui de sa prétention, il a représenté le double resté entre ses mains, écrit qui est l'œuvre de Perret, mais qui ne porte pas sa signature; que ce dernier a soutenu que le véritable double de la convention avait été dissimulé par Velon, qui ne produisait qu'un projet d'acte écrit sans doute par lui, mais signé par Velon, seul, ce qui ne pouvait être considéré comme un commencement de preuve par écrit dans les termes de la loi; Attendu que l'art. 1347, C. civ., n'exige pas la double condition de l'écriture et de la signature par celui auquel on l'oppose; qu'il suffit que cet écrit soit l'œuvre de la partie, ou qu'il porte simplement sa signature; que l'arrêt attaqué, qui est suffisam

Baudry-Lacantinerie et Barde, Oblig., 3e éd., t. 4, n. 2587 et s.); d'autre part, qu'un écrit, qui est de la main de celui auquel on l'oppose, peut constituer un commencement de preuve par écrit, alors même qu'il n'est pas signé de lui. V. Cass. 3 déc. 1818 (S. et P. chr.); Bordeaux, 7 mai 1834 (8. 1835.2.177. P. chr.), et les renvois. Adde, la note sous Cass. 4 juin 1896 (S. et P. 1900.1.164); et Baudry-Lacantinerie et Barde, op. et loc. cit. V. aussi, Cass. 4 juin 1896 (S. et P. 1900.1.164; Pand. pér., 1896.7.135).

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CASS -CIV. 12 février 1912. PARTAGE D'ASCENDANT, RESCISION POUR LÉSION, FIN DE NON-RECEVOIR, TESTAMENT, TRANSACTION (Rép., v° Lésion [Rescision pour cause de], n. 470 et s.; Pånd. Rép., Successions, n. 8435 et s.).

L'action en rescision pour lésion n'étant point recevable, aux termes de l'art. 888, $ 2, C. civ., contre une transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le partage entre cohéritiers ou l'acte en tenant lieu, un arrêt ne justifie pas légalement la recevabilité de l'action en rescision, lorsque, en l'état d'un testament, par lequel un père de famille avait attribué à ses deux fils ses meubles et immeubles, moyennant une soulle à verser à leur sœur, et après avoir constaté que les enfants s'étaient entendus, après le décès de leur père, pour laisser dormir le testament, el suspendre le partage, et qu'ils avaient, par la suite, procédé à un partage à titre d'abonnement à forfait et de transaction irrévocable », les juges du fond, saisis de conclusions tendant à faire décider que l'acte de partage avait le caractère d'une transaction rendant irrecevable la demande en rescision, lui dénient ce caractère, sans contester que le

(1) L'art. 888, § 1er, C. civ., en disposant que l'action en rescision pour lésion de plus du quart est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié... de transaction..., apporte une dérogation à la disposition de l'art. 2052, § 2, C. civ., qui interdit d'attaquer les transactions pour cause de lésion. Le partage, même opéré par voie de transaction, peut donc être attaqué pour lésion de plus du quart, le caractère de transaction y fût-il prédominant. V. Cass. 3 déc. 1878 (S. 1880.1.32. - P. 1880.50), la note et le renvoi; et notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 888, n. 46. Mais la dérogation apportée par l'art. 888, § 1, C. civ., à la règle de l'art. 2052, § 2, est expressément limitée au cas où la transaction intervient dans l'acte même qui contient le partage. Si une transaction intervient entre les héritiers après le partage, elle a pour effet de rendre désormais irrecevable l'action en rescision pour lésion; le principe formulé par l'art. 2052, § 2, C. civ., redevient applicable. C'est la disposition même de l'art. 888, § 2, C. civ. : Après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte». Il faut donc, pour que la transaction puisse être opposée à l'action en rescision, qu'elle ait été précédée d'un premier acte contenant partage. V. Aubry et Rau, 4o éd., t. 6, p. 583, § 626; Demolombe, Success., t. 5, n. 435; Colmet de Santerre (contin. de A.-M. Demante), Cours anal. de C. civ., t. 3, n. 233.

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testament eût le caractère d'un partage (1) (C. civ., 888, 1075, 1076, 1079).

(Dame Salès C. Paul et Henri Delhom). M. Delhom père est décédé à LabastideClermont (Haute-Garonne), le 8 mai 1886, laissant comme héritiers ses deux fils, Henri et Paul Delhom, et une fille, mariée au docteur Salės. Par testament olographe du 11 août 1880, M. Delhom avait disposé de ses biens dans les conditions suivantes : « Je donne et lègue à mes deux fils, Henri et Paul Delhom, tous mes meubles et immeubles, que j'évalue à 300.000 fr., à charge par eux de faire à leur sœur une soulte de 100.000 fr. Moyennant le paiement de cette somme unique de 100.000 fr., mes fils seront complètement libérés envers leur sœur. J'impose expressément à mes enfants la condition de ne pas attaquer le présent testament... ». Jusqu'au 13 août 1901, MM. Henri et Paul Delhom ont seuls exploité le domaine paternel, avec l'assentiment de leur sœur. A cette date, les cohéritiers ont passé un acte de partage devant Me Linas, notaire à Montgiscard. Les frères Delhom ont gardé l'entier domaine de Cap del Bosc, et ont attribué à Mme Sales un capital de 100.000 fr., pius 24.000 fr. pour les fruits depuis le décès du testateur. L'acte se terminait en indiquant que, « vu la difficulté d'arriver à une estimation exacte et précise du domaine de Cap del Bosc, eu égard à l'établissement de nouvelles vignes et aux plantations importantes de pieds-mère américains, la part de Mine Sales avait été fixée par abonnement à forfait, et à titre de transaction irrévocable ». Le 27 avril 1907, MM. Henri et Paul Delhom ont assigné

L'application de ces principes en matière de partage d'ascendant fait naître une difficulté. Sans doute, les règles de la rescision pour cause de lésion, formulées par les art: 888 et s., C. civ., sont, à défaut de prescriptions particulières, applicables aux partages d'ascendants, en tant du moins qu'elles ne sont pas contraires à la nature de ces partages. V. Cass. 18 mai 1904 (S. et P. 1908.1.517; Pand. pér., 1908.1.517), et les renvois. La conséquence en est que si, à la suite d'une donation contenant partage d'ascendant, les donataires copartagés transigent sur des difficultés que présente cet acte, le partage contenu dans la donation étant le premier acte, exigé par l'art. 888, 2, pour que la transaction rende l'action en rescision non recevable, les codonataires ne peuvent plus, après cette transaction, agir en rescision.

En est-il de même au cas de partage testamentaire? L'objection que l'on peut faire, c'est que, les enfants copartagés étant étrangers au testament qui les a allotis, la transaction qui met fin aux difficultés que présente le partage testamentaire est le premier acte qui intervient entre eux, d'où la conséquence que, cette transaction n'ayant pas été précédée d'un autre acte contenant partage, la fin de non-recevoir contre l'action en rescision tirée de l'art. 888, 22, ne peut être opposée. - La réponse à l'objection est que l'art. 888, 2, n'exige nullement, pour que la transaction élève une fin de non-recevoir contre l'action en rescision, qu'elle soit précédée d'un acte de partage intervenu entre les héritiers et consenti par eux; il réclame seulement qu'il y ait eu un partage, ou un acte

leur sœur devant le tribunal civil de Toulouse, pour voir rescinder pour cause de lésion de plus du quart l'acte de partage du 13 août 1901 ». Le 5 déc. 1907, est intervenu sur cette demande un jugement ainsi conçu: Attendu « Le Tribunal; que le premier acte par lequel les consorts Delhom ont manifesté leur volonté de sortir de l'indivision qu'avait fait naître entre eux le décès de leur père, survenu en 1886, se place à la date du 13 août 1901, époque à laquelle ils comparaissaient devant Me Linas, notaire à Montgiscard, pour procéder au partage de la succession de leur auteur, et recouraient dans ce but aux stipulations particulières à ce genre de contrat; - Attendu qu'aucune indication sérieuse ne permet de supposer qu'ils aient devancé ce moment, pour opérer, en vertu d'un pacte de famille qu'auraient inspiré les dernières volontés du défunt, le règlement de leurs droits indivisaires; que le silence gardé antérieurement par eux sur l'existence du testament fait par Jean-Louis Delhom, le 11 août 1880, l'allusion discrète qu'ils y font dans l'acte de 1901, en rappelant le désir que celui-ci avait de voir ses deux fils, Henri et Paul, rester propriétaires de la totalité du domaine de Cap del Bosc, évalué à cette époque par lui, avec les meubles, à 300.000 fr.. sous la condition d'assurer à leur sœur, la dame Salès, son rapport compris, un capital de 100.000 fr., la liquidation à laquelle il est procédé des fruits et revenus perçus jusque-là par les deux frères, témoignent de l'existence de l'accord, qui s'était établi entre les divers intéressés, de laisser dormir l'écrit testamentaire et de suspendre provisoirement tout partage; que l'explication qu'Henri et

en tenant lieu »; or, le partage testamentaire, qui a alloti les héritiers des biens à eux attribués, présente bien ce caractère; s'il est suivi d'une transaction entre les héritiers, l'action en rescision pour cause de non-lésion est non recevable, aux termes mêmes de l'art. 888.

C'est ce qu'a décidé un arrêt de Cass. 7 févr. 1809 (S. et P. chr.), et c'est également la doctrine que consacre à nouveau la Cour de cassation dans l'arrêt ci-dessus. Un père ayant disposé de ses biens au profit de ses deux fils, à charge par eux de payer une soulte à leur soeur, les trois enfants, après le décès du testateur, avaient procédé au règlement de leurs droits respectifs par un acte qui fixait la part de la fille, par abonnement à forfait et à titre de transaction irrévocable ». L'action en rescision formée contre cet acte, ainsi qualifié de transaction, était on non recevable, aux termes de l'art. 888, § 2, suivant qu'il avait été ou non précédé d'un partage ou d'un acte en tenant lieu. Les juges du fond, pour apprécier la recevabilité de l'action en rescision, devaient donc déterminer si le testament avait le caractère d'un partage (V. à cet égard, sur le point de savoir si le testament qui attribue tous les biens de la succession à certains enfants, moyennant une soulte à payer anx autres, a le caractère d'un partage testamentaire, Cass. 19 avril 1910. supra, 1re part., p. 41, et la note, col. 2 et 3, de M. Wahl). Et, faute par eux d'avoir contesté au testament le caractère de partage, leur décision, déclarant recevable l'action en rescision contre la transaction, manquait de base légale.

Paul Delhom donnent d'une pareille atti tude apparait des plus plausibles, et ne heurte en tout cas aucune vraisemblance, lorsqu'ils convient le tribunal à se reporter à l'état de malaise qui déjà, à l'époque de la mort de Delhom père, commençait à envahir la culture des terres, principale ment de la vigne, dans le Midi, et qui commandait à ses héritiers d'ajourner à des temps plus heureux une opération, qui risquait, sur les bases souhaitées par le père de famille à une époque de réelle prospérité, de compromettre l'égalité qu'il avait voulue entre ses enfants; qu'on comprend que, sous l'empire de ce sentiment, les deux frères, restés sur le domaine après le mariage de leur sour, aient continué avec son assentiment une exploitation qu'une collaboration commune avec le père de famille, du vivant de ce dernier, leur rendait familière, et qu'ils aient ainsi accompli seuls les divers actes d'administration que comportait cette gestion, allant même, autorisés qu'ils étaient tacitement, à traiter, sous leur nom, des ventes et des achats de terres qui intéressaient la masse; - Attendu que c'est donc à cette date de l'acte de partage, 13 août 1901, qu'il convient de se placer pour apprécier le mérite de la demande des frères Delhom et celui des exceptions ou fins de non-recevoir que soulèvent les mariés Salès; -- Attendu qu'llenri et Paul Delhom se plaignent de ce que l'estimation que cet acte donne au domaine du Cap del Bosc leur cause, par son exagération, une lésion supérieure au quart de sa véritable valeur, lésion qui, eu égard aux rapports qui leur sont imposés et à la dispense de rapport de leur sœur, irait même jusqu'à porter atteinte à leur réserve; qu'ils concluent, en conséquence, à ce que l'acte soit, pour ce motif, rescindé;

-

Attendu que, si la consultation officieuse qu'ils produisent à l'appui de leur prétention ne suffit pas, à elle seule, malgré l'autorité qui s'attache au nom de son auteur, à la faire, dès à présent, accueillir, du moins, un tel avis donne-t-il à leurs allégations une apparence de fondement assez sérieux pour que le tribunal confie à une expertise régulière et contradictoire le soin de l'éclairer complètement; - Attendu que les mariés Sales ne sauraient opposer à l'admission de ce mode d'instruction, comme lui enlevant la plus grande partie de son intérêt, la clause pénale insérée dans le testament de JeanLouis Delhom, par laquelle le de cujus prive de la quotité disponible celui ou ceux de ses enfants, qui, pour une cause quelconque, viendra attaquer ses dispositions; que ce n'est point attaquer ce testament que demander que l'évaluation qu'il donne aux immeubles soit faite au jour du partage, sinon au jour du décès, alors que, sur les bases de la vérification poursuivie, le demandeur, qui en appelle, en somme, du père de famille mal informé au père de famille mieux informé, se déclare prêt à respecter le mode d'attribution par lui indiqué; que toute hésitation, à cet égard, devrait même être écartée, s'il était vrai, comme l'affirment les frères Delhom, que le maintien de l'estimation portée au tes

tament porte atteinte à leur réserve; · Attendu que les mariés Salès ne sauraient davantage échapper à l'action en rescision dirigée contre eux, sous le prétexte de prescription ou de confirmation du partage attaqué; qu'en ce qui concerne la prescription, les parties sont encore dans le délai de dix ans à dater du jour de l'acte que prévoit l'art. 1304, C. civ.; qu'en ce qui concerne la prétendue confirmation qu'ils allèguent, il convient de relever que l'acte de 1901 ne satisfait pas aux conditions voulues par l'art. 1338, soit parce que la clause dans laquelle il est parlé d'abonnement à forfait et de transaction irrévocable ne retrace pas la substance de l'obligation contre laquelle est dirigée l'action en rescision, et est, d'autre part, muette sur le motif de ladite action, soit parce qu'il n'apparait pas que les parties aient eu l'intention de réparer le vice qu'invoquent aujourd'hui certaines d'entre elles; que les défendeurs ne sont pas mieux fondés, dans cet ordre d'idées, à se prévaloir des accords transactionnels du 4 mars 1903, la lettre écrite par leur mandataire, le 8 févr. 1907, déclarant qu'ils tiennent ces accords pour nuls et non avenus, par suite de l'inexécution des engagements pris par les adversaires, et T'offre qu'ils font aujourd'hui de les reprendre pour leur part, à la condition que ces derniers les exécutent eux-mêmes, témoignant qu'ils subordonnent l'efficacité de la convention à une exécution volontaire des deux côtés, renonçant ainsi à en poursuivre la sanction en justice, et soulignant de plus fort l'abdication des droits qu'ils y peuvent puiser; Par ces motifs; Avant dire droit, nomme des experts, etc..

Sur l'appel de Me Salès, la Cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 9 juill. 1908, a confirmé purement et simplement le jugement du tribunal.

POURVOI en cassation par Mme Salès: 1er Moyen. Violation des art. 888, $2, 895, 1076 et 1079, C. civ., 922 du même Code; fausse application de l'art. 1338, 1, C. civ.; violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, après avoir constaté: 1° qu'au décès du testateur, l'exécution à ce moment du testament-partage fait par le père risquant de compromettre l'égalité entre les parties, à raison de la baisse de la valeur des terres par le fait d'une crise agricole postérieure au testament, les héritiers, devant cette difficulté, ont procédé amiablement, par un accord tendant à laisser dormir l'écrit testamentaire et à attendre des temps meilleurs, permettant d'exécuter le testament sans compromettre l'égalité voulue par le père; 2o que ledit accord a été exécuté, et que la période d'attente des temps plus heureux avait pris fin par le second accord de 1901, que l'arrêt reconnait être un pacte de famille inspiré par les dernières volontés du testateur, et contenir la clause formelle que les parties traitaient à titre d'abonnement à forfait et detransaction irrévocable, —l'arrêt, d'une part, a refusé de reconnaître le caractère de transaction sur difficultés sérieuses après partage, que prenait nécessairement, du fait de ces constatations, l'acte

de 1901, et de déclarer, à ce titre, irrecevable la demande en rescision, sous le prétexte que cet acte, et spécialement la clause ci-dessus, ne répondaient pas aux conditions de l'art. 1338, § 1, d'autre part, et admettant la recevabilité de la demande, a décidé que, par le fait que le testament partage n'avait été exécuté que 15 ans après décès, le double grief de lésion et d'atteinte à la réserve élevé par les demandeurs devait être apprécié en se plaçant 15 ans après le décès. 2, 3, 4 et 5o Moyens...

ARRÊT (apr. délib, en ch. du cons.). LA COUR; Sur le premier moyen, envisagé dans sa première branche: Vu l'art. 888, § 2, C. civ.; Attendu que, d'après les dispositions de cet article, l'action en rescision n'est point recevable contre une transaction conclue dans le but de vider les difficultés que présentait le partage entre cohéritiers ou l'acte en tenant lieu; - Attendu que, des qualités et des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte que, suivant testament du 11 août 1880, Jean-Louis Delhom a fait l'attribution à ses deux fils, Henri et Paul, de la totalité de ses meubles et immeubles, ėvalués par lui à 300.000 fr., à condition d'assurer à leur sœur, la dame Salès, son rapport compris, un capital de 100.000 fr.; qu'après le décès du testateur, ses enfants se sont accordés pour laisser dormir l'écrit testamentaire et suspendre provisoirement tout partage», afin d'éviter de compromettre l'égalité entre eux, à cause de la baisse susvenue dans la valeur des terres du domaine de Cap del Bosc; mais qu'i 'ils ont procédé à un partage, le 13 août 1901, en déclarant « traiter à titre d'abonnement à forfait et de transaction irrévo

cable »; Attendu que, Paul et Henri Delhom ayant demandé la rescision de cet acte de partage pour lésion de plus du quart à leur préjudice, la dame Sales a soutenu qu'une telle demande était irrecevable, notamment par le motif que l'acte litigieux était une transaction sur les difficultés que présentait le partage testamentaire du II août 1880, et rentrait, par suite, dans les prévisions de l'art. 888, $ 2, C. civ.; Attendu que, sans contester que le testament de Jean-Louis Delhom eût le caractère de partage, la Cour de Toulouse a refusé de considérer l'acte du 13 août 1901 comme une transaction; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas justifié légalement sa décision; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens; Casse, etc.

MM. Bau

Du 12 févr. 1912. — Ch. civ. douin, ler prés.; Douarche, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Bernier, Bressolles et Talamon, av.

CASS.-CIV. 29 avril 1912.

1° ET 3 OFFRES RÉELLES, OFFRES CONDITIONNELLES, EXECUTION PROVISOIRE, ACTES CONSERVATOIRES, SAISIE-ARRÈT, OPTION DU CRÉANCIER (Rép:, v Offres réelles, n. 189 et s; Pand. Rép., v Obligations, n. 4608 et s.). -2° EXÉCUTION PROVISOIRE, DROITS DU

BÉNÉFICIAIRE, ACTES

CONSERVATOIRES, SAISIE-ARRET, CAUTION (Rép., vo Exécution provisoire, n. 212 et s.; Pand. Rép., vo Exécution des jugements et actes, n. 129 et s.).

1° Sont nulles les offres réelles faites sous une condition qui porte atteinte aux droits du créancier (1) (Č. civ., 1257, 1258).

2o L'exécution provisoire, qui est établie dans l'intérêt de la partie bénéficiaire du jugement, n'est qu'une mesure facultative pour elle: elle peut, si elle le préfère, pour la sûreté de sa créance, se contenter d'actes purement conservatoires, par exemple, se borner à pratiquer des saisies arrêts entre les mains des débiteurs de son débiteur; et c'est à elle seule qu'appartient l'option entre ces deux procédures, en telle sorte que le débiteur ne peut la priver de l'une d'elles et la forcer à subir l'autre (2) (C. proc., 135).

3 En conséquence, lorsqu'un créancier, qui a obtenu contre son débiteur un jugement exécutoire par provision, mais à charge de fournir caution, au lieu de recourir à cette procédure, a préféré, pour sûreté de sa créance, pratiquer des saisies arrêts entre les mains de débiteurs de son débiteur, celui-ci ne peut lui faire des offres réelles, à la charge d'exécuter le jugement en fournissant caution, et de donner mainlevée desdites saisies-arrels, cette condition méconnaissant les droits du créancier (3) (C. civ., 1258; C. proc., 457, 557).

(Lebel et Filho C. Basler et C'). Condamnés, le 5 janv. 1907, par jugement du tribunal de commerce de la Seine, exécutoire par provision, mais à charge de caution, à payer à MM. Lebel et

(1-2-8) C'est un point certain que les offres réelles sont nulles, lorsqu'elles sont subordonnées à des conditions ou réserves contraires aux droits du créancier à qui elles sont faites. V. Cass. 16 mars 1880 (S. 1880.1.301. P. 1880. 725), et les renvois; 25 avril 1881 (S. et P. 1895. 1.215, ad notam); 17 déc. 1894 (S. et P. 1895.1. 215); Paris, 18 déc. 1900 (S. et P. 1904.2.78), et les renvois; adde, Aubry et Rau, 5 éd., t. 4, p. 319, 322, texte et note 10 bis; Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 7, p. 887 et s., 2715; Demolombe, Contr. ou oblig., t. 5, n. 82 et 84; Baudry-Lacantinerie et Barde, Oblig., 8° éd., t. 2, n. 1600).

L'arrêt ci-dessus fait l'application de ce principe, dans une espèce où le créancier, bénéficiaire d'un jugement exécutoire par provision à charge de fournir caution, qui avait pratiqué des saisiesarrêts entre les mains de débiteurs de son débiteur, malgré l'appel interjeté, avait refusé les offres réelles à lui faites par son débiteur, à charge de fournir caution et de donner mainlevée des saisies-arrêts.

Une parcille exigence était, en effet, inacceptable. Lorsqu'un jugement est exécutoire par provision sous caution, le bénéficiaire n'est tenu de fournir caution que s'il prétend recourir aux voies d'exécution. Mais il n'est pas tenu de procéder à l'exécution provisoire, qui est prononcée dans son seul intérêt (V. Glasson, Précis de proc., 2o éd., par Tissier, t. 1er, n. 536), et le débiteur ne saurait le contraindre à en user. Le créancier peut, s'il le préfère, se contenter de procéder aux mesures conservatoires autorisées par la loi, et dont il pourrait faire usage si le jugement n'était pas

Filho une somme de 20.000 fr., MM. Basler et Cie ont interjeté appel de ce jugement. Postérieurement à l'appel, MM. Lebel et Filho ont pratiqué des saisies-arrêts entre les mains de débiteurs de leur débiteur. Celui-ci leur a alors offert réellement le montant des condamnations, «. mais à la charge par eux d'exécuter, en ce qui les concernait, les dispositions du jugement, et de fournir caution, comme il y était dit, pour le montant de la condamnation, et à la charge, en outre, par MM. Lebel et Filho, de donner mainlevée des saisies-arrêts pratiquées par eux ». MM. Lebel et Filho ont, à raison des conditions qui y étaient mises, refusé ces offres. Mais elles ont été validées par jugegement du tribunal civil de la Seine, confirmé, sur appel de MM. Lebel et Filho, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 juill. 1907, ainsi conçu : — « La Cour; Considérant que le droit appartient au créancier de procéder contre son débiteur à une saisie-arrêt en vertu d'un jugement même frappé d'appel; mais que le droit appartient au débiteur de se libérer des effets de cette saisie-arrêt en faisant à son créancier des offres réelles; qu'il n'est pas non plus douteux que le débiteur, qui use de la faculté à lui conférée par la loi de se libérer par la procédure des offres réelles, a le droit de se prévaloir, en effectuant ses offres, de toutes les restrictions et conditions, désavantageuses au créancier, que comporte, pour le recouvrement actuel de la créance, le titre originaire de l'obligation; que le titre, base unique de la double saisie-arrêt, qui forme l'objet de la contestation pen

exécutoire par provision. Il peut notamment pratiquer des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la partie condamnée; car, dans l'opinion qui a définitivement prévalu en jurisprudence, la saisie-arrêt, en elle-même et jusqu'au jugement de validité, n'est pas une mesure d'exécution, mais une mesure conservatoire et de pure précaution, qui peut être prise en vertu d'un jugement frappé d'appel (V. Paris, 28 nov. 1879 et 11 mars 1880, S. 1880.2.213. - P. 1880.823, et les renvois; Cass. 10 août 1881, S. 1882.1.74: P. 1882.1.155; Pand. chr.; 28 déc. 1881, S. 1883 1.465. P. 1883.1.1161; Besançon, 15 fevr. 1888, S. 1889.2. 52. P. 1889.1.330; Bordeaux, 15 mai 1891, motifs, S. et P 1898.2.73, ad notam. Adde, Garsonnet, op. cit., t. 4. § 1463, p. 471 et s.; Glasson, op. cit., t. 2, n. 1221. V. cep., Rodière, Cours de compét. et de proc., t. 2, p. 197, in fine; Dodo, Theor. de la saisie-arrêt, n. 41. V. au surplus sur cette controverse, notre C. proc, annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 557, n. 3 et s., 145 et s.; et notre Rép. gén, du dr. fr., vo Saisiearrêt, n. 22 et s., 637 et s.; Pand. Rep., v Saisiearrêt, n. 51 et s., 369 et s.), encore bien que, le jugement étant exécutoire par provision, la caution n'ait pas été fournie. V. Paris, 11 mars 1880, et Besançon, 15 févr. 1888, précités; notre C. proc. annoté, loc. cit., n. 150; et notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 641; Pand. Rep., verb. cit., n. 3783. Le créancier s'étant borné, dans l'espèce, à faire une saisie-arrêt, le débiteur, qui lui avait fait des offres, pouvait donc bien y mettre cette condition que le créancier en donnerait mainlevée, mais il ne pouvait exiger en même temps de lui qu'il fournit caution.

dante entre parties, consiste en un jugement exécutoire par provision, mais non dispensé de caution; que, créanciers visà-vis des intimés, en vertu de ce jugement frappé d'appel, d'une somme de 20.000 fr., les appelants n'eussent pu valablement poursuivre contre les intimés le recouvrement de ladite somme qu'après avoir, au préalable, fourni la caution prescrite par la loi; qu'il s'ensuit logiquement, par application du même titre, que les intimés bénéficient de l'avantage existant, à leur profit, de la caution, et qu'ils étaient en droit de l'exiger de leurs créanciers, en leur offrant, comme ils l'ont fait, de se libérer envers eux, par une remise provisoire d'argent, des causes de leur saisiearrêt; qu'à tort, dans ces conditions, Lebel et Filho ont refusé de donner mainlevée des saisies-arrêts en question, les offres de Basler et Cie ayant été suffisantes et régulières; Par ces motifs, etc. ».

POURVOI en cassation par MM. Lebel et Filho. - 1er Moyen. Violation des art. 1257. 2092, C. civ., 1134, 2, du même Code, 557 ets., C. proc.; fausse application des art. 139 et 457 du même Code, et violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un créancier, qui avait obtenu contre son débiteur un jugement exécutoire par provision, à charge de donner caution, mais dont ce dernier avait interjeté appel, pouvait être contraint de donner mainlevée des saisiesarrêts pratiquées par lui en vertu de ce jugement, sur l'offre faite par la partie condamnée du montant de la condannation, à charge de restitution en cas d'in

Pour valider les offres, la Cour de Paris s'était fondée sur le raisonnement suivant : le débiteur qui fait des offres réelles, disait-elle, a le droit de se prévaloir, en effectuant ces offres, de toutes les restrictions et conditions désavantageuses au créancier, que comporte, pour le recouvrement actuel de la créance, le titre originaire de l'obligation. Or, en l'espèce, le titre, base unique de la saisiearrêt, consiste en un jugement exécutoire par provision, mais sous caution. Le débiteur devait donc, concluait la Cour, bénéficier de cet avantage, établi dans son intérêt, et, par suite, en offrant à son créancier de se libérer des causes de la saisiearrêt, par la remise de la somme due, il était en droit d exiger de lui la caution. Cette argumentation reposait sur une confusiou. Le beneficiaire du jugement est créancier, sans restriction aucune, de la somme qui y est énoncée; sa créauce est reconnue; elle est pure et simple. Son titre est seulement subordonné à la condition résolutoire de l'infirmation. Quant à l'obligation de donner caution, elle affecte, non pas le titre de créance, mais l'exécution forcée; elle n'est due par le créancier que si celui-ci veut se faire remettre la somme, montant de la condamnation. Mais elle n'est pas due et ne peut pas être réclamée quand le créancier renonce à poursuivre cette exécution et se borne à pratiquer une saisie-arrêt. Alors, le système de la caution ne joue pas; on ne se trouve pas dans le cas où celle-ci doit être fournie. Il s'ensuit qu'en subordonnant ses offres à la dation de cette caution, le débiteur y opposait une condition qui était contraire au titre et aux droits du créancier.

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