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firmation et de bail immédiat de caution. 20 Moyen...

LA COUR;

ARRÊT.

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Sur le premier moyen : - Vu l'art. 1257, C. civ.; Attendu que des offres réelles ne peuvent être déclarées bonnes et valables, lorsqu'elles sont faites sous une condition qui porte atteinte aux droits du créancier; Attendu que, des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte qu'un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 5 janv. 1907, a condamné Basler et Cie à payer à Lebel et Filho une somme de 20.000 fr.; que ce jugement, exécutoire par provision, qui n'avait pas dispensé Lebel et Filho de fournir caution, a été, le 12 janvier, frappé d'appel par Basler et Ce, et que, le 7 février Lebel et Filho ont, pour sûreté de leur créance, fait, en vertu du jugement, pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de deux débiteurs de Basler et C'e; Attendu que, pour obtenir la mainlevée de cette saisie-arrêt, ces derniers ont, le 20 février, fait offres réelles de la somme de 20.000 fr. à leurs créanciers, mais à la charge par eux d'« exécuter, en ce qui les concernait, les dispositions du jugement, et de fournir caution, comme il y était dit, pour le montant de la condamnation, et à la charge, en outre, par MM. Lebel et Filho, de donner mainlevée des saisiesarrêts pratiquées par eux »; - Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré lesdites offres bonnes et valables, dit qu'à défaut par Lebel et Filho de les recevoir, elles seront consignées à la Caisse des dépôts et consignations, et a donné mainlevée de la saisie-arrêt; Mais attendu que l'exécution provisoire, qui est établie dans l'intérêt de la partie bénéficiaire du jugement, n'est qu'une mesure facultative pour elle: qu'elle peut, si elle le préfère, pour la sùreté de sa créance, se contenter d'actes purement conservatoires; qu'ainsi, elle peut se borner à pratiquer des saisiesarrêts entre les mains des débiteurs de son débiteur; que c'est à elle seule qu'appar tient l'option entre ces deux procédures, et que le débiteur ne saurait la priver de l'une d'elles, et la forcer à subir l'autre; qu'il ne saurait, notamment, la contraindre à donner mainlevée d'une saisie-arrêt régulièrement pratiquée, et à accepter des offres réelles faites à la charge de fournir caution; qu'une telle condition, qui a pour effet de porter atteinte aux droits du créancier, ne peut lui être imposée; d'où il suit qu'en décidant le contraire, et en déclarant bonnes et valables les offres réelles, faites par Basler et Cie sous la condition par Lebel et Filho d'exécuter le jugement frappé d'appel et de fournir caution, l'arrêt attaqué a violé l'article de

(1-2) V. conf., Cass. 1er août 1912 (S. et P. 1912.1.464; Pand. pér., 1912.1.464), et les renvois.

(3-4) L'arrêt n'avait pas seulement méconnu la règle que c'est à la juridiction qui a, en cas de divorce, statué sur la garde des enfants, qu'il appartient de rétracter ou modifier les mesures ordonnées (V. la note qui précède). Elle avait, de plus, en reconnaissant au tribunal, dont la

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CASS.-CIV. 16 décembre 1912.

DIVORCE, MESURES PROVISOIRES, GARDE des ENFANTS, MODIFICATION, COMPÉTENCE, COUR D'APPEL, INFIRMATION, EXÉCUTION, EVOCATION (Rep., vo Divorce et séparation de corps, n. 4043 et s., 4127 et s.; Pand. Rép., v Divorce, n. 2782 et s.).

Les mesures prescrites par un jugement ou arrêt de divorce, en ce qui concerne la garde et l'éducation des enfants, ont un caractère essentiellement provisoire, et sont toujours révocables (1) (Č. civ., 302).

C'est, en conséquence, au tribunal ou à la Cour, qui, en prononçant le divorce, a prescrit ces mesures, et qui seul peut, aux termes de l'art. 472, C. proc., statuer sur leur exécution, qu'il appartient de les rétracter ou de les modifier, s'il est nécessaire (2) (C. civ., 302; C. proc., 472).

Par suite, c'est à la Cour d'appel qui, en prononçant le divorce, a infirmé, en ce qui concerne la garde des enfants, la décision des premiers juges, qu'il appartient de statuer sur la modification des mesures par elle prescrites (3) (Id.).

Et, si, après avoir infirmé le jugement par lequel le tribunal s'était déclaré incompétent pour statuer sur la modification des mesures relatives à la garde des enfants, la Cour a statué par voie d'évocation, alors qu'elle n'était pas saisie de conclusions sur le fond, son arrêt doit être cassé (4) (C. civ., 302; C. proc., 472, 473).

(Dme Fellonneau C. Lacayre).

La Cour de Bordeaux, par arrêt du 27 déc. 1905, en confirmant un jugement du tribunal de Libourne, du chef où il avait prononcé le divorce entre les époux Lacayre, avait ordonné que la garde de l'enfant issu du mariage, confiée par le tribunal au mari, serait confiée aux grandsparents maternels de l'enfant. Le 16 mai 1910, le tribunal civil de Libourne s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de M. Lacayre contre Mme Fellonneau, sa femme divorcée, tendant à la modification des mesures concernant la garde de l'enfant, par le motif que l'arrêt de la Cour de Bordeaux, qui avait ordonné ces mesures, avait infirmé la décision des premiers juges. Sur appel de ce jugement, la Cour de Bordeaux, par arrêt du 27 juill. 1910, a infirmé, en décidant que le tribunal de Libourne s'était à tort déclaré incompétent; puis, statuant par voie d'évo

décision sur la garde des enfants avait été infirmée en appel, compétence pour statuer sur l'exécution de l'arrêt infirmatif, méconnu la disposition formelle de l'art. 472, C. proc., qui, en cas d'infirmation, attribue l'exécution à la Cour ou à un autre tribunal par elle désigné. Enfin, en évoquant et en statuant au fond, alors que le défendeur n'avait conclu au fond, ni en première instance, ni_en_ appel, elle avait violé l'art. 473, C. proc.,

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2e Moyen...

3e Moyen. Violation des art. 470, 149 et s., C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement au fond, alors que les intimés n'avaient pas conclu an fond, et violation de l'art. 473, C. proc., en ce que l'arrêt a évoqué, alors que, faute de conclusions des intimés au fond, l'affaire n'était nullement en état, et violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale, pour contradiction entre les qualités et les motifs.

ARRÈT.

LA COUR; Sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les art. 472 et 473, C. proc.; - Attendu que les mesures prescrites par un jugement de divorce, en ce qui concerne la garde et l'éducation des enfants, ont un caractère essentiellement provisoire, et sont toujours révocables; que c'est, en conséquence, au tribunal qui les a ordonnées, et qui seul peut, aux termes de l'art. 472, C. proc., statuer sur leur exécution, qu'il appartient de les rétracter ou de les modifier au besoin; Attendu, en fait, qu'en prononçant le divorce entre les époux Lacayre, le tribunal civil de Libourne avait, par jugement du 23 juin 1904, déclaré que la garde de l'enfant, issu de leur union, serait confiée au sieur Lacayre; que, par infirmation de cette décision, la Cour d'appel de Bordeaux avait, par arrêt du 27 déc. 1905, ordonné que le jeune Lacayre serait remis à ses grands-parents maternels; que, dès lors, c'était à cette Cour qu'il appartenait de connaître de l'action par laquelle Lacayre, alléguant la nécessité de procurer à l'enfant une instruction en rapport avec son âge, qu'il prétendait ne pas lui être donnée, demandait que la garde lui en fût rendue; qu'en décidant que, dans ces circonstances, le tribunal civil de Libourne était compétent, et en statuant par voie d'évocation, alors que la Cour n'était pas saisie de conclusions sur le fond, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus visés; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen; Casse, etc.

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Du 16 déc. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Paul, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Chabrol et Bailby,

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ETRANGER, SUCCESSION MOBILIÈRE, Loi appliCABLE, LOI NATIONALE, LOI DU DOMICILE, RENVOI, LOI AMÉRICAINE (Rép., vo Etranger, n. 388 et s.; Pand. Rép., vo Successions, n. 14893 et s., 14906 et s.).

La dévolution de la succession mobilière d'un étranger domicilié de fait en France doit être régie par la loi française, lorsque la loi nationale du de cujus (dans l'espèce, la loi américaine) se réfère, en celle matière, à la loi du domicile (1) (C. civ., 3). Le renvoi ainsi fait à la loi interne francaise par la loi de droit international étranger ne porte aucune atteinte à la loi française de droit international privé; il n'y a qu'avantage à ce que tout conflit se trouve ainsi supprimé, et à ce que la loi française régisse par ses propres vues des intérêts qui naissent sur son territoire (2) (Id.).

(V ́ve Humann et Le Clec'h C. Soulié).

Mile Coralie Soulié, qui était née à la Nouvelle-Orléans le 17 oct. 1811, de l'union libre d'un blanc, originaire de France, et d'une quarteronne, originaire de la Louisiane, Mme Eulalie Mazange, est décédée le 26 oct. 1903, à Paris, où elle avait un domicile de fait. Par plusieurs testaments, datés de 1896 et de 1898, elle avait institué pour légataire universelle Mme veuve Humann, et fait divers legs particuliers. Un héritier s'est présenté, M. Emile Soulié, qui était le neveu de Mile Coralie Soulié,

(1-2) Nous croyons inutile de discuter ici une fois de plus la question du renvoi, qui a été, à diverses reprises, étudiée dans ce Recueil. V. les notes de M. Labbé, sous Cass. 22 févr. 1882 (S. 1882.1.393. P. 1882.1.993), et de M. Audinet, sous Paris, 31 juill. 1895 (S. et P. 1899.2.105), et sous Paris, 1er août 1905, Pau, 11 juin 1906, et Grenoble, 31 mars 1908 (S. et P. 1908.2.257; Pand. pér., 1908.2.257). V. égal, les arrêts et autorités cités dans les notes sous Aix, 9 juill. 1903 (S. et P. 1906.2.257), et sous Trib. de l'Empire (Allemagne), 27 nov. 1911 (S. et P. 1912.4.30; Pand. pér., 1912.4.30).

L'arrêt ci-dessus rapporté est conforme aux décisions antérieures de la Cour de cassation et à la plupart de celles des Cours d'appel; il présente, cependant, un intérêt particulier. Il y a quelques années, en effet, on aurait pu croire qu'un changement se produirait dans la jurisprudence. La Cour de Paris, par son arrêt très fortement motivé du 1er août 1905, précité, avait formellement repoussé la doctrine du renvoi (V. dans le même sens, Pau, 11 juin 1906, précité), et c'était la première fois, depuis lors, que la Cour de cassation était appelée à statuer sur cette question. Elle n'a pas voulu abandonner le système qu'elle a créé. V. Cass. 24 juin 1878 (S. 1878.1.429. P. 1878.1102); 22 févr. 1882, précité. Mais la chambre des requêtes a dû, cette fois, répondre aux objections que soulève cette théorie, et, tandis que les arrêts précédents se contentaient d'une affirmation, elle a essayé de justifier sa décision : La loi française de droit international privé ne souffre en aucune manière du renvoi qui est fait à la loi interne française par la loi de droit international étranger; il n'y a qu'avantage à ce que ANNÉE 1913. · 2 cah.

comme fils légitime de son frère naturel, M. Bernard Soulié. M. Emile Soulié a formé une demande en nullité des dispositions testamentaires de sa tante. Cette demande était fondée sur l'insanité d'esprit de la testatrice, qui avait dù, postérieurement d'ailleurs à la date des actes renfermant les dispositions litigieuses, être interdite. Les légataires ont soulevé contre l'action qui leur était intentée une fin de non-recevoir, tirée de ce que Mile Coralie Soulié et M. Bernard Soulié, étant nés d'une femme de couleur, n'avaient pas pu, d'après la législation en vigueur dans la Louisiane au commencement du XIXe siècle, être reconnus par leurs père et mère, de sorte qu'il n'existait pas de parenté, au point de vue légal, entre Mile Coralie Soulié et son neveu naturel, M. Emile Soulié, le demandeur au procès. Par jugement du 6 avril 1906, le tribunal civil de la Seine a rejeté cette fin de non-recevoir, et a ordonné une enquête sur les faits articulés par M. Emile Soulié à l'appui de sa demande. Sur appel de Mme Humann, légataire universelle, et de M. Le Clec'h, cessionnaire pour partie des droits de celle-ci, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 25 févr. 1909.

POURVOI en cassation par Mme Humann et M. Le Clec'h. - Moyen unique. Violation de l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1819, et du principe qui fait régir la succession mobilière d'une étrangère domiciliée en France par sa loi nationale.

tout conflit se trouve ainsi supprimé, et à ce que la loi française régisse, d'après ses propres vues, des intérêts qui naissent sur son territoire ». Ces motifs sont très brefs et peu précis. On peut cependant y distinguer trois propositions: 1° le juge français doit appliquer la loi étrangère de droit international privé, lorsqu'elle renvoie à la loi interne française; 2° le renvoi ne porte aucune atteinte à la loi française de droit international privé; 3° il offre l'avantage de supprimer le conflit et d'assurer l'application de la loi française sur le territoire français.

Cette triple assertion nous paraît très contestable. La loi française décide, au moins implicitement, que la succession mobilière d'un étranger doit être régie par sa loi nationale. La Cour de cassation entend ce principe en ce sens que l'on doit, pour résoudre le conflit, appliquer la règle de droit international privé formulée par la loi étrangère. La loi étrangère, de son côté, en prescrivant d'appliquer la loi du domicile, renverrait à la règle de droit interne qui se trouve dans la loi française. Mais, pour justifier la théorie du renvoi, il faudrait concilier entre elles ces deux propositions, en réalité contradictoires; il faudrait expliquer comment la loi française, en se référant à la loi nationale du de cujus, a en vue une règle de droit international privé, tandis que la loi étrangère, en renvoyant à la loi du domicile, vise une règle de droit interne c'est ce que n'a pas fait l'arrêt que nous discutons. Il faudrait expliquer aussi comment le juge français peut, sans méconnaître les droits de la souveraineté française, faire abstraction de la règle de droit international privé adoptée par la loi française, pour obéir à celle qu'une loi étrangère a édictée. La chambre des

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu que les demandeurs en cassation, et notamment la veuve Humann, légataire universelle de la dame Coralie Soulié, sujette louisianaise, décédée à Paris, où elle avait son domicile de fait, contestaient la vocation à la succession de ladite dame du sieur Emile Soulié, qui, de son côté, poursuivait l'annulation de ses œuvres testamentaires; que, devant les juges du fond, la seule question qui ait été agitée était celle de savoir si les lois de Louisiane permettaient à Emile Soulié de profiter d'une reconnaissance dont il avait été l'objet, pour s'attribuer la qualité de neveu naturel de celle-ci; que l'arrêt attaqué ne lui a décerné cette qualité que par interprétation de la loi interne étrangère; que, loin qu'une contestation se soit élevée entre les parties sur l'application dans la cause des art. 756 et 766, C. civ., qui accordent des droits successoraux aux collatéraux naturels légalement reconnus, les demandeurs en cassation l'affirmaient eux-mêmes dans leurs conclusions; qu'aussi bien l'arrêt attaqué n'a pas eu à statuer à cet égard; que, cependant, il est entrepris par le pourvoi pour avoir admis « que la dévolution de la succession mobilière de la dame Coralie Soulié doit être régie par la loi française, alors même qu'on appliquerait la loi américaine, qui, en pareille matière, s'en réfère à la loi du domicile » ; mais que ce grief n'est pas fondé; que la loi française de droit international privé

requêtes affirme que cette solution, loin de porter atteinte à la loi française, en serait, au contraire, la plus respectueuse, puisque cette loi s'appliquera à la succession ouverte en France, tandis que, si l'on n'admettait pas le renvoi, elle devrait céder la place à la loi étrangère. En d'autres termes, si nous comprenons bien les motifs de l'arrêt, il considère l'application de la loi étrangère comme une concession offerte à un Etat. Si cet Etat refuse de l'accepter, s'il ne demande pas lui-même que sa propre loi s'applique à ses nationaux domiciliés dans un pays étranger, la loi de ce pays reprend son empire. Il n'y a pas de raison pour qu'elle n'exerce pas une autorité devant laquelle s'inclinent ceux-là mêmes qui auraient intérêt à la contester. On peut dire qu'alors il n'existe pas de conflit, puisque des deux lois entre lesquelles il pourrait se produire, l'une ne prétend pas être appliquée.

On a souvent montré déjà (V. les notes précitées de M. Audinet) que ce raisonnement repose sur une fausse conception du droit international privé. Lorsque la loi déclare que la personne ou la succession mobilière des étrangers doit être régie par leur loi nationale, elle ne fait pas aux Etats étrangers une offre dont l'effet est subordonné à leur consentement; elle adopte cette solution, parce qu'elle la considère comme étant la plus rationnelle, et elle ordonne aux tribunaux de s'y conformer. Nous n'apercevons pas quel avantage présenterait l'application de la loi française, dans un cas où cette loi même se reconnaît incompétente. En somme, le nouvel arrêt de la Cour de cassation n'invoque, en faveur du renvoi, aucun argument qui n'ait déjà été réfuté; il ne suffit pas pour ébranler notre conviction.

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ne souffre d'aucune manière du renvoi qui est fait à la loi interne trançaise par la loi de droit international étranger; qu'il n'y a qu'avantage à ce que tout conflit se trouve ainsi supprimé, et à ce que la loi française régisse d'après ses propres vues des intérêts qui naissent sur son territoire; - Rejette, etc.

Du 1er mars 1910. Ch. req. - MM. Tanon, prés.; Denis, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Balliman, av.

CASS.-REQ. 5 janvier 1909 (3 ARRETS,.

ENREGISTREMENT, ACCROISSEMENT (DROIT D'), IMPÔT SUR LE REVENU, ASSOCIATION RELIGIEUSE, BUT Religieux, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE, DIVIDENDE moDIQUE, FONDATEURS, BAUX, DESTINATION DES IMMEUBLES, Dividendes (ABSENCE DE), ECOLES, LAÏCISATION, SUBSTITUTION A UNE CONGREGATION, PARTS D'INTÉRÈT, CESSION, AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ADJONCTION ET RÉVERSION (CLAUSES D'), Loi du 16 AVRIL 1895, RÉTROACTIVITÉ, DÉCÈS, ACCROISSEMENT (DÉFAUT D'), PRESCRIPTION (Rép., v Communauté religieuse, n. 970 et s.; Pand. Rép., V Congrégations religieuses, n. 806 et s.).

Une société est à bon droit considérée comme étant, à titre principal et prédominant, une association religieuse, passible de la taxe d'accroissement et de l'impôt sur le revenu, par les juges qui, s'appuyant sur un ensemble de présomptions, tirées tant du pacte social que de faits constants, décla rent que cette société poursuit une fin morale et religieuse étrangère à l'idée de lucre, et que, si elle soutient avoir, en quatorze années d'existence, distribué un dividende modique et être en mesure d'en servir

(1 à 5) Sur les traits distinctifs de l'association religieuse, au point de vue de la taxe d'accroissement et de l'impôt sur le revenu, V. Cass. 24 nov. 1908 (S. et P. 1912.1.585; Pand. pér., 1912.1.585), la note et les renvois; 11 janv. 1910 (Supra, 1 part., p. 47).

(6) La chambre des requêtes estime que, dans les associations religieuses, la taxe annuelle d'accroissement, qui, suivant la loi du 16 avril 1895 (art. 8), prend son point de départ rétroactivement, faute de paiement des droits antérieurement dus, au jour de la naissance de la plus ancienne créance du Trésor, court dès le moment où pour la première fois est venue à se produire, par décès ou retraite, la disparition d'un membre de l'association, alors même que les droits de l'associé disparu n'ont pas accru aux associés restants. Dans un arrêt du 24 nov. 1908 (S. et P. 1912.1. 585; Pand. pér., 1912.1.585), la chambre civile avait, au contraire, implicitement admis que le décès ou la retraite antérieurs à la loi de 1895, pour pouvoir servir de point de départ à l'exigibilité de la taxe annuelle, ne devait pas avoir transmis les droits de l'associé disparu à une personne étrangère à la société. Il paraît donc exister une opposition entre la doctrine de la chambre civile et celle de la chambre des requêtes : dans les affaires tranchées par les arrêts ci-dessus recueillis, les

un plus important, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à infirmer la preuve que la société ne s'est pas proposé de réaliser des bénéfices, cette preuve résultant notamment de la qualité des fondateurs, du soin d'écarter tout étranger à la société, de l'emploi des bénéfices à l'augmentation incessante du fonds social, de la destination donnée à la presque totalité des immeubles, détenus, en vertu de baux consentis, soit à des congrégations, soit à des personnes interposées, par une congrégation, qui se procure ainsi les locaux nécessaires à son développement (1) (LL. 28 déc. 1880, art. 3 et 4; 29 déc. 1884, art. 9; 16 avril 1895, art. 3). Ire espèce.

Il en est de même, lorsque les juges constatent que les immeubles acquis par une société ont eu pour destination la construction de maisons d'un rapport insignifiant eu égard au capital engagé, maisons qui ont été louées aux curés des deur églises de la ville, et ont été affectées à des écoles et occupées par des congrégations religieuses en vue de l'ouvre d'éducation à laquelle se consacrent ces congrégations; que la société n'a jamais distribué de béné fices, et qu'elle n'a eu d'autre objet, en réalité, en procurant de nouveaux locaux à ces congregations, que de se substituer à elles, lorsque les écoles municipales ont été laicisées, et de continuer leur œuvre que les parts d'intérêt dans la société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation du conseil d'administration; qu'enfin, les locataires des établissements sont membres de la société et propriétaires de parts sociales, propriétaires et locataires s'identifiant dans la même œuvre (2) (Id.). 2o espèce.

Il en est de même encore, s'il résulte des faits et des documents de la cause que l'œuvre entreprise par une société avait, à titre principal et pré tominant, un but religieux; que l'école installée dans les bâtiments de

droits de l'associé décédé, faute de clause d'accroissement, passaient à ses héritiers ou légataires, c'est-à-dire à des personnes étrangères à la société. La solution adoptée par la chambre des requêtes nous paraît devoir l'emporter; car elle est seule conforme aux conditions d'exigibilité du droit d'accroissement, tel que l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884 l'a réglé pour les associations religieuses. V. la note sous Cass. 24 nov. 1908, précité.

(7) Il est certain que la taxe annuelle d'accroissement, établie par la loi du 16 avril 1895, n'est soumise qu'à la prescription trentenaire, faute d'un texte qui la soumette à une prescription plus courte. Comme, avant cette loi, deux événements la retraite et le décès des associés

donnaient lieu au droit de mutation dû par les associations, religieuses ou non, et que ce droit de mutation était, dans le cas de décès, un véritable droit de succession, auquel s'appliquait, d'après la loi fiscale, la prescription de dix ans, on avait essayé de soutenir que la taxe annuelle établie par la loi de 1895 est également un droit de succession, prescriptible par dix ans. La Cour de cassation a justement repoussé cette prétention. V. Cass. 7 janv. 1908 (S. et P. 1910.1.321; Pand. per., 1910.1.821), et la note.

Ce n'est pas la même prescription décennale que le tribunal de Nogent-le-Rotrou avait admise,

la société était antérieurement dirigée par les Frères des écoles chrétiennes; que, si la société prétend qu'elle ne faisait que louer ses immeubles à une société d'écoles libres, ces deux sociétés ne forment en réalité qu'une seule association, poursuivant le meme but, composée en partie des mêmes membres; que la société n'a pas été constituée dans un but de lucre; qu'elle n'a pas apporté de baux réguliers, constatant ladite location, et n'offre même pas d'en verser aux débats (3) (Id.). 3o espèce.

De l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, il résulte que l'impôt sur le revenu (2o espèce) et la taxe d'accroissement (2o et 3o espèces) doivent être acquittés par toutes les congregations, communautés et associations religieuses, sans que les lois énoncent aucune autre condition d'exigibilité que celle seule qualité (4) (Id.). — 2o et 3 espèces.

Dès lors que le caractère religieux a été reconnu à une société, il est donc inutile, pour déclarer la taxe d'accroissement applicable, de rechercher si certaines disposi tions statutaires du pacte social constituent ou non des clauses d'adjonction ou de réversion (5) (LL. 28 déc. 1880, art. 4; 29 déc. 1884, art. 9; 16 avril 1895, art. 3). 3e espèce.

Et lorsqu'une association religieuse, faute d'avoir acquitté, dans les six mois de la promulgation de la loi du 16 avril 1895, les droits d'accroissement par elle dus en raison de retraites ou de décès antérieurs, se trouve tenue de payer la taxe annuelle établie par ladite loi, à partir de la plus ancienne créance du Trésor, le point de départ de la taxe doit être fixé au décès le plus ancien, alors même que ce décès n'a produit aucun accroissement (6) (L. 16 avril 1895, art. 8). - 2o et 3° espèces.

La taxe d'accroissement n'est pas soumise à la prescription de dix ans (7) (C. civ., 2262; LL. 22 frim. an 7, art. 61; 16 avril 1895, art. 3 et 9). 3o espèce.

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dans la troisième espèce ci-dessus, en décidant que les droits réclamés par la Régie, aux termes d'une contrainte décernée en 1903, ne devaient être payés qu'à partir de 1893. L'opinion, d'après laquelle la prescription décennale établie en matière de succession doit être appliquée à la taxe annuelle d'accroissement, avait, du moins, si elle n'était pas fondée, le mérite de reposer sur des considérations sérieuses. Au contraire, dans son jugement du 15 mars 1907 (Journ, de l'enreg., n. 27647), le tribunal de Nogent-le-Rotrou a formulé une théorie où se manifeste une singulière méconnaissance des lois fiscales et des lois financières : Attendu, était-il dit, que les lois de 1880 et 1884 ont frappé d'un droit d'accroissement toutes les congrégations, autorisées ou non, et certaines sociétés civiles, impôt créé en remplacement des droits de mutation et de donation; - Mais attendu qu'il est expressément spécifié dans la loi que le droit d'accroissement est dû au décès des sociétaires ou au moment des donations par eux faites de leurs parts sociales; que, dès lors, cet impôt a, au premier chef, le caractère d'un impôt indirect, et est, par suite, soumis à toutes les règles des impôts de cette nature; qu'il n'est ni contesté ni contestable que les impôts indirects se prescrivent par dix ans; Attendu que le législateur de 1895 n'a changé que le mode de percep

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LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la violation des art. 1832 et s., C. civ., 21 et s. de la loi du 24 juill. 1867, I de la loi du 29 juin 1872, 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 3, 4, 5, 7 et 10 de la loi du 16 avril 1895, 7 de la loi du 20 avril 1810: - Attendu qu'il est déclaré par le jugement attaqué que la société demanderesse poursuit une fin morale et religieuse étrangère à l'idée de lucre; qu'elle objecte vainement qu'elle aurait, depuis 1892, soit en quatorze années d'existence, distribué un dividende modique de 15 fr., et serait en mesure d'en servir un autre de 105 fr.; que, même à supposer que cet élément eut un caractère réel de sincérité, il n'est pas de nature à infirmer la preuve que la société ne s'est pas proposé de réaliser des bénéfices; que cette preuve résulte notamment de la qualité des fondateurs, du soin d'écarter tout étranger à la société, de l'emploi des bénéfices à l'augmentation incessante du fonds social, de la destination donnée à la presque totalité des immeubles détenus, en vertu de baux consentis, soit à des congrégations, soit à des personnes interposées, par les Dames Augustines d'Arras, qui se procurent ainsi les locaux nécessaires à leur développement; Attendu qu'en se fondant ainsi sur un ensemble de présomptions tirées tant du pacte social que des faits constants, le tribunal, dont le jugement est motivé, a décidé à bon droit que la société demanderesse constituait, au sens de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, à titre principal et prédominant, une association religieuse, passible comme telle des taxes réclamées par la Régie; Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal civil d'Arras du 2 janv. 1907, etc.

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Du 5 janv. 1909. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, av. gen. (concl. conf.); de Ramel, av.

2o Espèce. (Soc. anonyme immobilière de Chartres C. Enregistrement). ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 1, 2, 3, 4 de la foi du 29 juin 1872, 1, 4 et s. de la loi du

tion du droit d'accroissement; qu'il n'en a pas modifié les bases... ».

Il n'y a pas besoin de beaucoup de développements pour démontrer combien cette doctrine est inexacte. Dans la législation fiscale, il n'y a pas d'impôts indirects; il n'y a que des impôts particuliers, lesquels, comme les contributions indirectes, les droits d'enregistrement, les droits de douane, etc., sont classés par les économistes parmi les impôts ne frappant pas directement les contribuables et méritant par conséquent le nom d'impôts indirects. Aussi n'y a-t-il pas de prescription générale pour les impôts indirects. Des textes spéciaux établissent certaines prescriptions; mais, dans le silence des textes, c'est la prescription trentenaire, c'est-à-dire celle de l'art. 2262, C. civ., celle du droit commun, qui est applicable. Ce principe est admis sans difficulté en matière de contributions indirectes. V. notre Rép. gén.

28 déc. 1880, 3 et s. de la loi du 29 déc. 1884, 4 et s. de la loi du 16 avril 1895, 7 de la loi du 20 avril 1810 - Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que les immeubles acquis par la Société anon me immobilière de Chartres ont eu pour destination la construction de deux groupes de maisons, qui ne sont que d'un rapport insignifiant eu égard au capital engagé; que ces maisons sont louées aux curés des deux églises de la ville de Chartres, et ont été affectées à des écoles et occupées par des congrégations religieuses, en vue de l'oeuvre d'éducation à laquelle se consacrent ces congrégations; que la société n'a jamais distribué de bénéfices, et qu'elle n'a eu d'autre objet, en réalité, en procurant de nouveaux locaux à ces congrégations, que de se substituer à elles, lorsque les écoles municipales ont été laïcisées, et de continuer leur ceuvre; que les parts d'intérêt dans la société ne peuvent, aux termes de l'art. 11 des statuts, être cédées qu'avec l'autorisation du conseil d'administration; qu'enfin, les quatre locataires des deux établissements sont membres de la société anonyme et propriétaires de parts sociales, propriétaires et locataires s'identifiant dans la même œuvre; Attendu qu'en l'état de ces constatations, le tribunal, dont le jugement est motivé, a décidé à bon droit que la demanderesse en cassation poursuit, à titre principal et prédominant, un but religieux, et constitue, au sens de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, une association religieuse, passible comme telle des taxes réclamées par la Régie;

-

Sur le second moyen subsidiaire, pris de la violation des art. 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 8 de la loi du 16 avril 1895, et 7 de la loi du 20 avril 1810:- Attendu que le pourvoi soutient que le jugement aurait à tort condamné la société au paiement des taxes d'accroissement pour les années antérieures à la loi du 16 avril 1895, à partir et à raison du seul fait du décès, survenu le 27 août 1888, d'un porteur de parts, alors que la loi précitée n'établit la taxe d'accroissement dans le passé qu'à compter du jour de la plus ancienne créance du Trésor; qu'en fait, aucun accroissement n'était allégué, le seul décès d'un porteur de parts d'une société anonyme ne pouvant

du dr. fr., v Contributions indirectes, n. 532; Pand. Rep., ° Impôts, n. 7553. Il est également admis sans difficulté en matière d'enregistrement. V. Cass. 7 janv. 1908, précité, et la note. Les droits de succession sont prescriptibles par dix ans, en vertu d'un texte; mais, comme ce texte est exceptionnel, il reste étranger au droit de donation; par conséquent, contrairement à ce que dit le tribunal, le droit dû, avant la loi du 16 avril 1895, et en vertu des lois des 28 déc. 1880 et 29 déc. 1884, lors des retraites d'associés, droit qui était fixé au tarif du droit de donation, n'était prescriptible que par trente ans. V. Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 1o, n. 1003.

Il n'est pas exact d'ailleurs que la taxe annuelle d'accroissement soit un impôt indirect; elle a tous les caractères d'un impôt direct, puisqu'elle frappe directement les associations d'après la valeur des

constituer un accroissement effectif; Mais attendu que, de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, il résulte que l'impôt sur le revenu et la taxe d'accroissement doivent être acquittés par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses, sans que la loi énonce aucune autre condition d'exigibilité que cette seule qualité; - Attendu que, la société demanderesse se trouvant assujettie à ces taxes, ainsi que cela ressort de l'instance engagée et du rejet du premier moyen, la Régie était en droit de lui réclamer, par application de l'art. 8 de la loi du 16 avril 1895, la taxe annuelle substituée par l'art. 3 de la même loi au droit d'accroissement, à compter de la plus ancienne créance du Trésor; que cette créance s'est ouverte le 27 août 1888, date non contestée du décès de l'un des associés; Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de Chartres du 27 déc. 1905, etc.

- MM. Ta

Du 5 janv. 1909. Ch. req. non, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, av. gén. (concl. conf.); F. Bonnet, av. 3 Espèce. (Soc. d'éducation chrétienne de Nogent-le-Rotrou C. Enregistrement). ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juin 1872, 1, 4 et s. de la loi du 28 déc. 1880, 3 et 4 de la loi du 29 déc. 1884, 4 et s. de la loi du 16 avril 1895, 7 de la loi du 20 avril 1810: - Attendu qu'il résulte des qualités du jugement attaqué que l'Administration de l'enregistrement invoquait devant les juges du fond un ensemble de faits et de documents régulièrement parvenus à sa connaissance, de nature à établir que l'œuvre entreprise par la Société d'éducation chrétienne de Nogent-le-Rotrou avait, à titre principal et prédominant, un but religieux; que le tribunal a admis, sur ce point, les conclusions de la Régie, et constaté notamment que, jusqu'en 1904, l'école installée dans les bâtiments de la société était dirigée par les Frères des écoles chrétiennes; que, si la Société d'éducation chrétienne prétend qu'elle ne faisait que louer ses immeubles à la Société des écoles libres, ces deux sociétés ne formaient en réalité qu'une seule association, poursuivant le même but, composée en partie des mêmes

biens qu'elles possèdent (V. Wahl, op. cit., t. 1o, n. 862); elle ressemble étrangement à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, qui, pour les mêmes associations, est établi sur des bases semblables (L. 28 déc. 1880, art. 3), et qui a le caractère d'un impôt direct (V. Wahl, op. cit., t. 2, n. 1927). Du reste, dans l'interprétation des lois positives, nous le répétons, on ne peut aboutir à aucun résultat, en voulant trancher les questions relatives à une taxe quelconque par le caractère direct ou indirect de cette taxe. La jurisprudence l'a bien montré, en décidant que l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu, bien qu'étant un impôt direct, ne peut être assimilé aux contributions directes au point de vue de la prescription. V. Cass. 8 nov. 1887 (S. 1888.1.389. — P. 1888.1.942, et la note; Pand. pér., 1888.6.11); Trib de Mortagne, 19 juin 1896, sous Cass. 9 mai 1900 (S. et P. 1901.1.465).

membres; que la société demanderesse n'a pas été constituée dans un but de lucre ; qu'elle n'a pas apporté de baux réguliers, constatant la location des immeubles à la Société des écoles libres, et n'offre même pas d'en verser aux débats; Attendu que, dans ces circonstances, souverainement constatées par lui, le tribunal, dont la décision est motivée, a considéré à bon droit que la société demanderesse constituait une association religieuse, au sens de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, et soumise comme telle aux taxes réclamées par la Régie; Attendu, en outre, qu'aux termes de la loi susvisée et de celle du 16 avril 1895, la taxe d'accroissement doit être acquittée, sans autre condition d'exigibilité, par les associations religieuses; que, ce caractère ayant été reconnu à la société demanderesse, il est inutile de rechercher si certaines dispositions statutaires du pacte social constituent ou non des clauses d'adjonction ou de réversion;

Sur le second moyen, pris de la violation des art. 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 8 de la loi du 16 avril 1895 et 7 de la loi du 20 avril 1810:

Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société exposante au paiement des taxes d'accroissement pour des années antérieures à la loi du 16 avril 1895, sans relever aucun accroissement effectif, et alors qu'aucun accroissement n'était même allégué avant le 1er févr. 1898 par la Régie;

Mais attendu que les qualités du jugement mentionnent que la taxe d'accroissement était réclamée depuis le 6 juin 1886, date non contestée du décès d'un des associés; qu'à cette date remontait donc la plus ancienne créance du Trésor, par application du § 2 de l'art. 8 de la loi du 16 avril 1895 et des lois des 29 déc. 1884 et 28 déc. 1880; — Attendu que, si le jugement a considéré à tort comme prescrites les taxes antérieures à l'année 1892, le dispositif du jugement, qui a prononcé condamnation pour les taxes échues de cette époque à la date de la promulgation de la loi de 1895, est cependant justifié, puisque le droit de l'Administration s'était ouvert le 6 juin 1886, date de l'accroissement constituant la plus ancienne créance du Trésor, et que la taxe était due, par suite, pour toutes les années suivantes,

(1) Si l'art. 70, § 2, du décret du 16 juill. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 786; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 786), sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, dispose qu'il ne devra résulter de l'établissement des enbranchements industriels aucuns frais particuliers pour le service de la ligne principale, d'autres paragraphes de ce même article, notamment ceux qui prescrivent au concessionnaire d'envoyer ses wagons sur les embranchements particuliers, et qui prévoient les redevances à percevoir par le concessionnaire pour la fourniture et l'envoi de son matériel sur les embranchements industriels, impliquent nécessairement que le concessionnaire est obligé de se pourvoir à ses frais du matériel nécessaire pour satisfaire aux demandes de wagons

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dans les conditions imposées par ladite loi; Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal civil de Nogent-leRotrou du 15 mars 1907, etc.

Du 5 janv. 1909. — Ch. req. MM. Tanon, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, av. gén. (concl. conf.); F. Bonnet, av.

CASS.-REQ. 23 mai 1911.

CHEMIN DE FER, CHEMIN DE FER D'INTÉRÊT LOCAL, TRAMWAY, EMBRANCHEMENT PARTICULIER, FRAIS, MATÉRIEL (Rép., v° Chemins de fer, n. 2636 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1891 et s.).

Si, aux termes de l'art. 70 du décret du 16 juill. 1907, sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, l'établissement d'un embranchement particulier ne doit entrainer aucuns frais particuliers pour le service de la ligne principale, il résulte simplement de là que les frais doivent être supportés par les propriétaires de l'embranchement; mais cette disposition ne dispense pas la Comp. de tramways de fournir au propriétaire de l'embranchement le matériel en quantité suffisante pour une exploitation normale (1) (Décr.. 16 juill. 1907, art. 70, § 2). Motifs.

(Comp. des tramways de Loir-et-Cher C. Soc. française d'exploitation foresrestière). ARRÈT.

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LA COUR; Sur le premier moyen ... (sans intérêt);

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 1134, 1315, 1382, C. civ., de l'art. 70, § 2, du décret du 16 juill. 1907 :

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reproché à tort à la Comp. des tramways de n'avoir pas acquis le matériel supplémentaire nécessaire au service d'un embranchement particulier, alors que, lesdits embranchements ne devant occasionner aucuns frais spéciaux d'exploitation, la Comp. n'avait pas à faire les frais d'acquisition d'un matériel supplémentaire dans le seul intérêt de son embranchement; - Attendu qu'il est inévitable qu'à un accroissement de trafic corresponde un accroissement de dépenses d'exploitation; que si, aux termes du décret du 16 juill. 1907 (art. 70, § 2), l'établissement d'un embranchement particu

du propriétaire de l'embranchement. La disposition précitée de l'art. 70, § 2, ne vise que les frais d'établissement et de fonctionnement de l'embranchement particulier; et le concessionnaire ne peat se retrancher derrière cette disposition pour soutenir qu'il n'est pas obligé de se pourvoir du matériel que rendrait nécessaire l'accroissement de trafic occasionné par l'ouverture de l'embranchement particulier.

Dans l'espèce, l'embranchement industriel avait été ouvert, antérieurement au décret du 16 juill. 1907, en vertu d'un traité passé entre la Comp. et l'industriel, stipulant que l'embranchement serait établi aux frais de l'usinier, lequel, en outre des frais de transport, paierait une redevance par wagon. La Cour de cassation fait justement ob

7 heures du soir, Berton, employé du service ambulant des postes, se trouvait pour raison de service dans un wagon appartenant à cette Administration, stationné sur voie

At

lier ne doit entrainer aucuns frais pour le service de la ligne principale, il résulte simplement de cette disposition que les frais doivent être supportés par les propriétaires de l'embranchement; tendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, dans le traité du 24 févr. 1906, la Comp. des tramways s'est conformée par avance à ce qui, un an plus tard, allait devenir obligatoire; qu'en effet, une clause de ce traité stipulait que l'autorisation d'établir l'embranchement actuel avait été subordonnée à la double condition qu'il serait construit aux frais du concessionnaire, et que celui-ci payerait, pendant toute la durée de l'exploitation, une annuité de 210 fr., et un droit fixe de 0 fr. 60 par wagon, outre les frais de transport; Attendu que cette dernière condition serait inexplicable sans l'obligation corrélative pour la Comp. de fournir du matériel en quantité suffisante pour une exploitation normale; que la Cour a pu en conclure que, tenue et éclairée par son traité en cours d'exécution depuis plus de deux ans, la Comp. des tramways devait prévoir les quantités de marchandises qu'elle aurait à transporter, et se munir, en conséquence, du matériel nécessaire; qu'ainsi, loin de violer les textes visés au moyen, l'arrêt attaqué en a fait une exacte application;

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Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 25 févr. 1910, etc. Du 23 mai 1911. — Ch. req. MM. Tanon, prés.; Duboin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

CASS.-CIV. 26 octobre 1910. CHEMIN DE FER, POSTES, AGENTS, ACCIDENT, RESPONSABILITÉ, IMPRUDENCE, MOTIFS SURABONDANTS (Rép., vo Chemin de fer, n. 4806 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2963 et s.).

Les Comp. de chemins de fer, tenues d'assurer le service du transport des lettres et des dépêches sur toute l'étendue des lignes faisant l'objet de leur exploitation, sont obligées de se soumettre aux prescriptions que l'autorité compétente juge nécessaires à la bonne exécution du service (2) (Cahier des charges, art. 56). Rés. par la C. d'appel.

Ainsi, les commis des postes, qui ne sauraient, sans manquer à leurs devoirs,

server que ce traité comportait la même interprétation que l'art. 70 du décret de 1907, et que la perception par le concessionnaire d'une redevance impliquait pour lui l'obligation de fournir le matériel nécessaire au service de l'embranchement, et, par suite, de se munir de ce matériel à ses frais. (2) Le bon fonctionnement du service des postes exige que les commis de l'Administration des postes puissent s'installer dans les wagons qui leur sont affectés bien avant le départ, et même dès avant la formation du train. La Cour d'appel de Paris en a conclu, fort justemeut semble-t-il, dans l'arrêt ci-dessus rapporté et dans l'arrêt rapporté en sous-note (a), que ce mode de procéder est légitimé par sa nécessité même, et que les agents des Comp. sont tenus de procéder aux maferrée en bordure de la rue d'Alsace, dans la gare de l'Est à Paris, quand les agents de la Comp, s'emparèrent de ce wagon pour l'amener, au moyen d'un chariot transbordeur,

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