abandonner les dépêches dont ils ont la dirigées par le pourvoi contre des motifs | quences qu'elle prétend lui attribuer; charge et la responsabilité, doivent être ad- surabondants (6) (L. 20 avril 1810, art. 7). Attendu, en effet, qu'aux termes du cahier mis dans les voitures affectées à leur service des charges de leur concession, les Comp. avant la formation des trains (1) (Id.). (Chem. de fer du Midi C. Marbouty et de chemins de fer, et la Comp. du chemin autres). Rés. explic. par la C. d'appel, et implic. par de fer du Midi spécialement, sont tenues l'arrêt rapporté en sous-note. 3 mai 1906, arrêt de la Cour de Paris d'assurer le service du transport des letEt les Comp. doivent assurer la mancu ainsi conçu : La Cour; tres et dépêches sur toute l'étendue des vre desdites voilures, dans lesquelles ont le 23 nov. 1902, en gare de Bordeaux- lignes faisant l'objet de leur exploitation; pris place les commis des postes, dans des Saint-Jean, les demandeurs Marbouty, qu'elles sont, en conséquence, obligées de conditions de nature à ne pas compromellre Bernard et Legrand, agents du service se soumettre aux prescriptions que l'autola sécurité de ces commis (2) (C. civ., 1382 ambulant des postes, ont été blessés au rité compétente juge nécessaires à la et s.). Rés. par la C. d'appel et par l'ar- cours d'une manquvre, consistant à passer bonne exécution de ce service; qu'il résulte rêt rapporté en sous-note. de la voie 1 bis à la voie 5, au moyen d'un des instructions générales données par Elles sont, en consequence, responsa- chariot électrique, la voiture du service l'Administration des postes, et des pres. bles des accidents occasionnés à ces commis des postes occupée par eux; que cet acci- criptions du sous-secrétaire d'Etat chargé par la maladresse et l'imprudence avec dent a été causé par une impulsion trop de'la direction de ce service public, qu'il lesquelles la manouvre a été exécutée (3) forte donnée au moyen du tracteur à la est indispensable que les agents des postes (Id.). Id. voiture occupée par les agents des postes, chargés de convoyer les dépêches prenSi des commis des postes ne peuvent élie laquelle est passée par-dessus les cales, et nent place dans les voitures affectées à assimilés à des voyageurs ordinaires , et est allée buter contre le heurtoir de la leur service longtemps avant la formation si l'accident est survenu avant la formation voic 1 bis; que, dès lors, l'accident et les des trains, et qu'il leur est impossible, sans et le départ du train, en dehors par consé- blessures qui en sont résultées pour Mar- manquer à leurs devoirs, d'abandonner les quent du transport dont la Comp. de che- bouty, Bernard et Legrand ont été occa- dépêches dont ils ont la charge et la resmins de fer s'est chargée dans son contrat sionnées par une maladresse ou une im- ponsabilité ; qu'il suit de là qu'il entre dans avec l'Administration des postes, la Comp., prudence des agents de la Comp. des les obligations de la Comp. des chemins obligée par le cahier des charges de sa con- chemins de fer du Midi, agissant dans de fer du Midi d'admettre les commis des cession, n'en est pas moins tenue de prendre l'exercice des fonctions auxquelles elle les postes dans les voitures affectées à leur toutes les mesures nécessaires pour assurer a préposés; Attendu que, pour se sous- service avant la formation des trains, et, la sécurité des agents des postes (4) (Id.). traire à la réparation du préjudice résul- en conséquence, d'assurer la manquvre Rés. par l'arrêt rapporté en sous-note. tant pour les demandeurs de la faute de desdites voitures dans des conditions de En tout cas, l'appréciation souveraine ses agents, la Comp. allègue vainement nature à ne pas compromettre la sécurité des juges du fond, constatant que des bles- que l'accident ne s'est pas produit au cours des commis des postes, qui ont le devoir sures ont été occasionnées aux agents des de l'exécution du transport régulier des d'occuper ces voitures pendant la durée posles par une maladresse ou une impru- dépêches convoyées par les intimés, mais même des manauvres; Attendu qu'il dence des employés de la Comp., agissant au cours d'une maneuvre préparatoire, résulte de l'exposé qui précède que la madans l'exercice des fonctions auxquelles elle pendant laquelle elle n'était pas tenue de neuvre, au cours de laquelle les intimés les a préposés, suffit à justifier la décision tolérer la présence dans la voiture dont ont été blessés, a été exécutée par les prépar laquelle ils ont admis la responsabilité s'agit des commis de l'Administration des posés de la Comp avec une maladresse et de la Comp. de chemins de fer (5) (Id.). postes; que cette circonstance ne saurait une imprudence qui engagent sa respon. ... Quelle que soit la valeur des critiques avoir, au profit de la Comp., les consé- sabilité, etc. ».
nouvres de formation du train avec toutes les précautions nécessaires lorsque la sécurité des personnes est en jeu. La Cour de cassation n'a pas déclaré expressément, comme l'avait fait la Cour de Paris, que les commis des postes étaient en droit de s'installer dans les wagons avant la formation du train; mais cette solution paraît bien résulter de son arrêt. Cet arrêt, en effet, a reconnu que les juges da fond avaient déduit les conséquences juridiques de leurs constatations souveraines, en décidant que les agents de la Comp. étaient en faute. Or, ei les commis des postes s'étaient introduits sans droit dans le wagon affecté au service des postes, cette circonstance aurait été de nature à faire écarter la responsabilité de la Comp., ou du moins à faire admettre que la faute avait été commune entre elle et l'Administration des postes; et la Cour de cassation aurait exercé sa censure sur l'arrêt de la Cour de Paris, en vertu du pouvoir qu'elle se re- Un des motifs de l'arrêt rapporté en sous-note, Mais considé. rant que l'accident dont il s'agit est arrivé à un agent d'un service public dans l'exercice de ses fonctions; que, si cet agent ne peut être assimilé à un voyageur ordinaire, et si l'accident est arrivé avant la formation et le départ du train, et, par conséquent, en dehors ilu transport qui fait l'objet du contrat entre l'Administration des postes et la Comp. de l'Est, Berton, qui ne pouvait quitter, meme momentanément, la voiture oú il travaillait en meme temps que tous ses colligues, et laisser enne surveillance les plis chargés contiés à sa garde, n'en était pas moins en droit de compter que la Comp., obligée par les clauses sabilité que les accidents causés à des voyageurs ordinaires; il n'en serait autrement que si l'acci. dent avait été causé par le mauvais aménagement ou le mauvais état du wagon des postes. V. les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Aucoc, sous Cons. d'Etat, 19 nov. 1868, Chem. de fer d'Orléans (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 1004). D'autre part, il semble bien difficile de ne pas appliquer les règles du contrat de transport dès que les commis des postes sont entrés dans leurs wagons, fût-ce avant la formation du train; la Comp. est tenue de les recevoir des ce moment; il y a là pour elle une obligation accessoire de son contrat de transport, et qui entraîne les mêmes responsabilités que le transport lui-même. (1 à 5) V. la note qui précède. (6) Jurisprudence constante. V. Cass. 8 mars 1910 (S. et P. 1912.1.473; Pand. pér., 1912.1.473), et le renvoi. . sur la voie ou l'express de Dåle était en formation ; que, par suite de l'humidité causée par la pluie, les cales mobiles, qui assujettissaient le wagon sur le chariot, glissèrent inopinément, ct que le wagon des postes, n'étant plus maintenu, échappa aux agents de la Comp., et roula jus. qu'au butoir, contre lequel il se heurta violemment; Considérant que, dans le choc, Berton subit des coutusions et des blessures, à raison desquelles il a asigné la Comp. des chemins de fer de l'Est en dommages-intérête ; Considérant que, devant la Cour, la Comp., sans contester l'évaluation du préjudice souffert par Berton qu'ont faite les premiers jnges, décline toute responsabilité par les motif que la manruvre dans laquelle Berton a été blessé avait été conduite et exécutée d'une façon normale;que l'accident est dû à l'humilité seule, c'est-à-dire di un cas de force majeure; que le choc qni s'est proiinit pouvait étre prévu par Berton, averti d'ailleurs, par une circulaire de son chef hiérarchique des risques de la maneuvre, surtout de son cahier des charges de concourir au service postal. prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité ; qu'elle n'en a rien fait; qu'en se servant de cales mobiles qu'elle savait n'of¥rir en temps de pluie aucune protection serieuse aux agents des postes, au lieu d'assurer le wagon sur le chariot au moyen de cales fixes ou à crans d'arret, ou par tout autre moyen qui se serait présenté à l'esprit de ses ingénieurs, la Comp. a fait preuve de négligence et d'imprudence: que l'accident a eu pour cause genératrice unique le matériel défectueux dont elle s'est servie, et que la pluie est un fait trop fréquent pour pouvoir itre invoqué comme un cas fortuit et le force majeure, de nature à la dégager de la responsabilité qui lui incombe, par application des art. 1382 tt, C. civ., Par cez motifs ; Confirme le jugeulent rendu le 21 mars 1906 par le tribunal civil de la Seine, ele. Du 4 mai 1907. -- C. Paris. Pourvoi en cassation parla ('omp. du Midi. ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une manoeuvre opérée dans la gare de Bordeaux-Saint-Jean pour rattacher le wazon de l'Administration des postes au train en formation, il s'est produit un choc qua causé des blessures à Marbouty, Bernard et Legrand, agents ambulants des postes, occupés dans ce wagon à l'accomplissement de leur service; --- Attendu que, dans ses conclusions devant la Cour, pour demander l'infirmation du jugement qui Tavait condamnée à payer des dommagesintérêts aux blessés, la Cornp. des chemins de fer du Midi soutenait : lo que l'accident était le résultat d'un cas fortuit; 2° qu'il constituait un risque professionnel, auquel les agents des postes s'étaient exposés en prenant place dans le wagon avant la formation du train ; 3° que les blessures reçues avaient pour cause les défectuosités de l'installation du wagon appartenant à l'Alininistration ; Mais attendu que les juges du fond déclarent que « l'accident et les blessures quien sont résultées pour Marbouty, Bernard et Legrand ont été occasionnés par une maladresse ou une imprudence des agents de la Comp. du Midi, agissant dans l'exercice des fonctions auxquelles elle les a préposés »; que cette appreciation souveraine suffit pour justitier la décision attaquée, quelle que soit, d'ailleurs, la valeur des critiques dirigées par le pourvoi contre d'autres inotifs surabondants de l'arrêt; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de Paris n'a violé aucun des textes de loi visés par le pourvoi; Rejette, etc. Du 20 oct. 1910. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, le prés.; Potier, rapp.; Melcot, av. gen. (concl. conf.); Cail et Coutard, av. velles, aucune des énonciations de ce pro- GEMENT D'ESPROPRIATION, SOUS-SOL, SEces-verbul n'établit que ces conclusions aient PULTORE, PROPRIETAIRE, MATRICE CADASilé soumises aux jures, ni ne relève une TRALE, NOTIFICATION (Rép., vo Expropriacirconstance quelconque d'où l'on puisse tion pour cause d'utilité publique, n. 778 et induire que la formalité substantielle de 783; Pand, Rép., eod. verb., 11. 636 et s.). Paul, 37 de la loi du 3 mai 1841 a été remplie (2) (ld.). Si l'expropriation est régulièrement sui. vie et prononcée, en principe, contre celui (Préfet de la Somme C. Dame Bernard). dont le nom est signalé à l'expropriant par ARRÊT. l'inscription à la matrice cadastrale, cette LA COUR; Sur le moyen unique : règle cesse d'elre applicable, au cas où, Vu l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841; arunt le jugement d'expropriation, le proAttendu que toutes les conclusions prises priétaire veritable de l'immeuble erproprie devant le jury, et par lesquelles les ex s'est fait connaitre à l'expropriant ei l'a propriés formulent ou modifient leurs mis en mesure d'agir contre lui ; c'est alors demandes à fin d'indemnités, doivent, à son nom qui doit figurer à la procédure et peine de nullité de la décision, être pla- au jugement (3) (L. 3 mai 1841, art. 15). cées par le magistrat directeur sous les Spécialement, lorsque le propriétaire yeux du jury; Attendu que, s'il résulte d'une sépulture, dont le droit porle şeuledes énonciations du procès-verbal des ment sur le sous-sol, et qui n'était pas deopérations du jury que les causes qui lui signé à la matrice cadastrale, a signifié à ont été soumises, et au nombre desquelles la commune expropriante une protestation figurait celle de la dame Bernard, née contre toule erpropriation à laquelle il Debray, ont été appelées après que, ne serait pas appelé, l'orpropriation doit pour chacune d'elles, le plan parcellaire être prononcée contre lui,et le jugement qui et le tableau des offres et demandes eurent aité rendu seulement contre le propriétaire été remis aux jurés », il est, en même de la superficie doit être cassé (4) (Id.). temps, constaté par le même procès-ver La signification de ce jugement, faite bal que, postérieurement à cette remise, au proprietuire du sous-sol, ne saurait sufles débats de l'affaire n. 31, concernant la fire pour la regularité de la procedure ) dame Bernard, ont été suspendus jusqu'à 11d.). l'arrivée de l'ingénieur Lagrange, repré (De Luppé C. Comm. de (risy-Suismes). — sentant de l'Etat, et que ce fonctionnaire, ARRÊT. Sur les deux moyens réule dépôt des nouvelles conclusions de nis : Vu l'art. 15 de la loi du 3 mai l'Etat, Touchard, conseil et représentant 1341; Attendu qu'il résulte de cet arde la dame Bernard, née Debray, partie ticle que tout jugement d'expropriation expropriée, a déposé des conclusions ten- pour cause d'utilité publique doit, sous dant à ce qu'il lui fùt donné acte, ce qui peine d'encourir la nullité édictée par a été fait, de diverses déclarations, et, l'art. 20 de la loi susvisée, contenir les notamment, de celle par laquelle, modi- noms des propriétaires à l'égard desquels fiant sa demande primitive, la dame Ber- il est rendu; que, si l'expropriation est rénard la réduisait à 60.000 fr. ; --- Attendu, gulièrement suivie et prononcée, en princependant, qu'aucune des énonciations du cipe, contre celui dont le nom est signalé procès-verbal n'établit que ces nouvelles à l'expropriant par l'inscription sur la maconclusions aient été remises aux jurés, trice cadastrale, cette règle cesse d'être ni ne relève une circonstance quelcon- applicable, au cas où, avant le jugement que d'où on puisse induire que la forma- d'expropriation, le propriétaire véritable lité substantielle de l'art. 37, susvisé, ait de l'immeuble exproprié s'est fait conété remplie; - Attendu que l'omission de naitre à l'expropriant et l'a mis en mesure cette formalité entraine la nullité de la d'agir contre lui; qu'en ce cas, c'est le décision du jury, et, par voie de consé- nom de ce dernier qui doit figurer à la quence, celle de l'ordonnance du magistrat procédure et au jugement; Attendu directeur qui l'a suivie et l'a déclarée que, de la procédure, il résulte que le sieur exécutoire; Casse la décision du jury de la Grange a, par acte du 20 avril 1847, de Péronne et l'ordonnance du magistrat vendu aux époux Hubert une chapelle, directeur, en date du 26 janv. 1912, etc. attenant à l'église de Grisy-Suismes, dite Du 27 juin 1912. — Ch. civ. MM. Bau- chapelle des Marquis, réserve faite d'un douin, lit prés.; Ditte, rapp.; Lombard, caveau, construit dans le sous-sol, servant av. gen. (concl. conf.); Bernier, av. de sépulture à sa famille; Attendu que, la commune de Grisy-Suismes ayant pour suivi l'expropriation, pour cause d'utilité CASS,-civ. 11 juillet 1912. publique, des terrains sur lesquels s'élève la chapelle, le sieur de Luppé, représenEXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JU- tant la famille de La Grange, protesta, CASS.-civ. 27 juin 1912. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, OF FRES, CONCLUSIONS NOUVELLES, COMMUNICATION AU JURY, NULLITÉ (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2089 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 2511 et s.). Toutes les conclusions prises devant le jury, et pir lesquelles les espropriis formulent ou modifient leurs demandes à fin d'indemnité, doivent, à peine de la nullité de la décision, être placées par le magistrat direcleur sous les yeux du jury (1) (L. 3 mai 1811, art. 37). Par suite, la décision du jury doit être annulée, lorsque, le procès-verbal constatant que, au cours des débats, l'expropriant et l'erproprié ont déposé des conclusions nou par exploits des 29 sept. 1910 et 23 mars rendus publics à une époque antérieure ou . Paulin Silvan). -- ARRÈT. Attendu que, dans ces conditions, la commune devait suivre l'expro- LA COUR; - Sur le premier moyen, pris priation, – ce qu'elle n'a pas fait, à la de la violation de l'art. 1037, C. proc., et fois contre les consorts Dutois, ayants droit de la fausse application des art. 1029 et des acquéreurs de 1817, et contre les repré- 1030 du même Code, en ce que l'arret atsentants de la famille de La Grange, res- taqué a déclaré valable la signification d'un tés, depuis la mèine date, propriétaires du jugement correctionnel par défaut, faite sous-sol de la chapelle, qui était devenu après l'heure légale : Attendu que le ainsi l'objet d'un droit particulier et dis- demandeur, alors détenu, a reçu, suivant tinct; Attendu, dès lors, qu'en faisant exploit du 20 nov. 1911, fait à sa personne, prononcer l'expropriation contre les con- la signification d'un jugement de condansorts Dutois seulement, et en se bornant à nation par défaut; qu'il n'a forme opposifaire signifier ce jugement à de Luppé, tion que le 27 novembre, après l'expiration comme représentant la famille de la du délai de cinq jours, imparti par l'art. 187, Grange, la cominune expropriante ne s'est C. instr. crim. ; qu'il a soutenu que son pas conformée aux dispositions de la loi, et opposition était néanmoins recevable, pour qu'en statuant comme il l'a fait, le juge- ce motif que la signification lui avait été ment attaqué a, par suite, violé l'art. 15 faite à 7 heures et demie du soir, après susvisé; - Casse le jugement du tribunal l'heure fixée par l'art. 1037, C. proc.; civil de Melun, du 28 juill, 1911, etc. qu'elle devait, dans ces conditions, étre Du 11 juill. 1912. - Ch. civ. MM. Bau- déclarée nulle, et qu'ainsi elle n'avait pu douin, le prés.; Lénard, rapp.; Lombard, faire courir le délai de l'opposition: av. gen. (concl. conf.); Lefort et Raynal, Attendu qu'à bon droit, l'arrêt attaqué a déclaré la signitication susénoncée non en- tion de l'art. 1037, C. proc., qui interdit les significations et les exécutions entre 1° EXPLOIT, HEURE DE NUIT, REMISE, MATIÈRE 6 heures du soir et 6 heures du matin, du RÉPRESSIVE (Rép., v" Citation, n. 49: Pand. 1er octobre au 31 mars, et entre 9 heures Rép., y's Ajournement, n. 1150, 2021 et s., du soir et 4 heures du matin, depuis le Appel correctionnel, n. 223'et s.). 2° Or Jer avril jusqu'au 30 septembre, n'est pas TRAGE, MAGISTRAT, OUTBAGE PAR ÉCRIT, applicable aux actes qui se rattachent à PUBLICITÉ (DÉFAUT DE), TRIBUNAL DE PO l'exercice de la justice répressive; LICE CORRECTIONNELLE, COMPÉTENCE (Rép., Sur le deuxième moyen, pris de la vioyo Outrages-Offenses, n. 98 et s., 131, 132 lation de la loi du 29 juill. 1881, des droits et s.; Pand. Rép., vo Diffamation-Injure, de la défense, et de Tart. 7 de la loi du n. 1383 et s., 1402). 20 avril 1810, ainsi que de la fausse appli cation de l'art. 222, C. pen., en ce que la 1° La disposition de l'art. 1037, C. proc., Cour d'appel de Paris s'est reconnue comqui interdit les significations et les créru- pétente pour statuer sur de prétendus outions pendant les heures de nuit, n'est pas trages adressés à un magistrat au sujet de applicable aux actes qui se rattachent à ses fonctions, alors que les écrits incril'erercice de la justice repressive (1) (C. minés étaient destinés à la publicité et proc., 1037). avaient reçu un commencement de publi2. L'outrage à un mayistrat de l'ordre cité, et qu'ainsi leur auteur n'était justijudiciaire à l'occasion de l'exercice de ses ciable que de la Cour d'assises : - Attendu fonctions, commis au moyen d'écrits, ne cesse que Silvan était poursuivi pour avoir ould'être de la compétence de la juridiction tragé un magistrat de l'ordre judiciaire, i correctionnelle que si ces écrits ont été l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par deux écrits non renaus publics, adressés, l'un directement à ce magistrat, l'autre au ministre de la justice, qui l'avait communiqué au magistrat outrage; Attendu que ces faits constituaient le délit prévul et réprimé par l'art. 2:2, C. pen., de la compétence de la juridiction correction nelle; qu'il n'en eût été autrement que s'il avait été établi que les écrits susdésignés avaient été rendus publics à une époque antérieure ou concoinitante à celle de leur réception, auquel cas, l'art. 222, précité, cessant d'être applicable, il n'y aurait plus eu place que pour une poursuite exercée devant la Cour d'assises, en vertu des art. 31 et 33 de la loi du 29 juill. 1881; · Mais attendu qu'il n'appert ni de l'arrèt ni d'aucunes conclusions versées au dossier que le prévenu ait soutenu et offert de prouver que les écrits incriminés eussent été rendus publics; qu'en cet état, la Cour d'appel ne pouvait pas se déclarer incompétente; qu'elle a usé de ses pouvoirs en statuant sur la prévention ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arret est régulier en la forme: Rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris du 26 déc. 1911, etc. Du 11 mars 1912. Ch. crim. MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Eon, av. gén.; Tétreau, av. av. CASS.-CRIM. 7 décembre 1912. VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES, LOI DU 30 DÉC. 1906, DÉBALLAGES, LIQUIDATIONS, SOLDES, AUTORISATION DU MAIRE (DEFACT D'), MARCHLAND FORAIN, MARCHAND SÉDENTAIRE, ANNONCES, RÉCLAMES, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE, INTENTION FRAUDULECSÉ Rép., vo Vente commerciale, n. 506 et s.; Pand. Rép., ° Adjudications mobilières, n. 1066 et s.). L'art. ler de la loi du 30 dec. 1904), en interdisant, autorisation du maire, les ventes de marchandises neuves, sous forme de soldos, liquidations, ventes forcées ou déballages, vise sans exception Toutes les ventes de marchandises neuves au détail, à cri public, de gré d gre, lorsqu'elles se sont sous l'une des formes qui y sont énoncées (3) (L. 30 déc. 1906, art. 1er et 21. Rés. par l'arrêt rapporté en sous-note. Sans une (1) Il a été jugé à diverses reprises que les dispositions de l'art. 1037, C. proc., ne s'appliquaient pas à la procédure pénale. V. not., Cass. 11 mai 1849 (S. 1819.1.542); 6 déc. 1850 (S. 1851,1.451. P. 1851.2.634); 6 août 1896 (S. et P. 1897.1.265; Pand. pér., 1898.1.264); 16 juin 1904 (S. et P. 1907.1 3375 ; Pand. pér., 1905.1.321), la note et les renvois ; adde, notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 1037, n. 18. Mais ces arrêts visent l'hypothèse de significations faites un jour férié. Ils ne tranchent pas l'autre question, celle de savoir si une signification peut être faite la nuit. Toutefois, l'art. 1037 renfermant deux dispositions, l'une relative aux heures, et l'autre aux jours, il n'est pas logique, si on déclare ce texte inapplicable à la procédure pénale, de n'en prendre que la moitié, et de l'écarter pour partie seulement dans les matières répressives. Toutefois, il y a lieu d'ob server qu'à défaut d'application de l'art. 1037, la (2) L'outrage par écrit, commis en vers un ma- expliqué de la presse, 2 éd., par Matter et Rondelet, t. 2, n. 600; Le Poittevin, Tr. de la presse, t. 3, n. 1035. La Cour de cassation a décidé à bon droit, par l'arrêt ci-dessus recueilli, que la publicité, qui est nécessaire pour faire rentrer l'outrage dans la seconde de ces deux hypotheses, doit etre antérieure à l'envoi de l'écrit outrageant au magistrat attaqué, ou concomitante de cet envoi. Seule, en effet, une publicité répondant à ces conditions peut être retenue comme élément du délit : une publicité postérieure ne pouvant servir à modifier la nature du délit, caractérisé au moment de sa perpétration. (3) Il s'agissait, dans l'espèce de l'arrêt cidessus du 7 déc. 1912, d'un commerçant sédentaire (un fabricant de chaussures) (V. l'arrêt attaqué de Nancy, 27 juin 1912, infra, 2a part, p. 19), prévenu d'avoir, par des ventes pour solde d'objets de sa fabrication défectueux ou démodis, justificatifs, les faits de sauelsomme pour les chaussures Mathieu seront transférées Il s'applique notamment à la vente sous forme de debullages, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celle vente est faite par un négociant sédentaire ou par un marchand forain, ni si elle est accompagnée d'annonce ou de réclame (1) (10.1. Id. Les juges du fond, après avoir conslaté qu'un commerçant a fail proceder, suns l'autorisation du maire, dans un de ses magasins, et dans des conditions particulières de publicité et de réclame, ayant consisté dans des annonces publiées dans les journaux et dans des pancartes erpo. sies au-devant du magasin, à la vente de marchandises, vente présentée par les annonces comme ayant pour cause le transfert du commerce dans un autre magasin, comme étant limitée à quatre jours, et comme portant sur des marchandises déclassées, cédées avec des réductions de prix exceptionnelles, concluent à bon droit de ces constatations souveraines que, les annonces étant autant de moyens combines pour persuader le public qu'il s'agissait d'une occasion exceptionnelle de bon mar. ché, et d'une baisse accidentelle el passagère de prix réduits bien au-dessous de la valeur réelle, à raison de la liquidalion pour solde, déterminée par un changement de local, les faits retenus à la charge du prevenu tombaient sous l'application ile l'ari. Jer de la loi du 30 déc. 1906 (2) (Id.). Ces constatations suffisent à établir l’intention frauduleuse du prévenu, qui ressort d'ailleurs nécessairement de ce que les juges du fond n'ont pas admis comme entendail bonne foi (3) (1d.). (Lévy). M. Lévy s'est pourvu en cassation de l'arrêt de la Cour de Nancy du 27 juin 1912, rapporté infra, 2e part., p. 49. ARRÈT (apr. dilib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 1, 2 et 3 de la loi du 30 déc. 1906 et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué prononce une condamnation pour infraction aux prescriptions de la loi de 1906, non seulement sans constater l'intention frauduleuse du prétendu délinquant, mais en constatant, au contraire, des faits constitutifs de l'exercice norinal et régulier du commerce et de l'industrie : Attendu que l'arrêt énonce que, sans avoir obtenu l'autorisation spéciale du maire, « Lévy a procédé à la mise en vente de marchandises dans des conditions particulières de publicité et de réclame; que le journal Le Courrier des Ardennes, numéro du 28 févr. 1912, contenait le communiqué suivant : « Vendredi, Jer mars, grande mise en vente, articles déclassés, 53, Grande-Rue, anciens maga. sins de chaussures Mathieu. La vente durera 4 jours » ; qu'à la même époque, au magasin de la Grande-Rue, une longue bande de calicot, fixée au haut de la devan ture, annonçait en caractères imprimés : prochainement rue Thiers, n. 2 », et qu'il était déposé dans les vitrines diverses pancartes portant : «La vente commencera demain, à 8 heures. Avis aux amateurs. Occasions remarquables. Valeur: 10 fr. 90, soldés 5 fr. 55 ou 6 fr. 95); - Attendu que l'arrêt ajoute : « que ces diverses annonces étaient autant de moyens combinės pour persuader le public qu'il s'agissait d'une occasion exceptionnelle de bon marchié, d'une baisse accidentelle et passagère de prix réduits bien au-dessous de leur valeur réelle pour solde, en raison de la liquidation occasionnée par changement de bail »; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la Cour a décidé, à bon droit, que les faits retenus rentraient dans les prévisions de l'art. ler de la loi du 30 déc. 1906; Attendu, d'autre part, que lesdites constatations suffisent à établir l'intention délictueuse du prévenu; que, au surplus, cette intention s'induit nécessairement de ce que la Cour n'a pas admis comme justificatifs les faits desquels Lévy entendait faire résulter sa bonne foi; qu'ainsi il n'y a pas eu violation des articles visés au moyen; Rejette, etc. Du 7 déc. 1912. - Ch. crim. - MM. Bard, prés.; Lecherbonnier, rapp.; Rambaud, av. gen. (concl. conf.); Mornard, av. effectuées de gré à gré (V. sur l'application de la loi du 30 déc. 1906 aux ventes de gré à gré, Cass., 24 juill. 1909, S. et P. 1910.1.60; Pand. pér., 1910. 1.60; Lyon, 20 janv. 1910, S. et P. 1910.2.240; Pand. pér., 1910.2.240, et les renvois. Adde, Cass. 3 nov. 1910, rapporté en sous-note [a]), dans un de ses magasins, contrevenu à la disposition de l'art. 1er de la loi du 30 déc. 1906, qui interdit les ventes de marclfandises neuves, non comprises dans la prohibition de la loi du 25 juin 1841, faites, sans l'autorisation du maire, sous la force de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages ». Le débat, dans cette affaire, n'a pas porté, devant la Cour de cassation, sur le point de savoir si la loi du 30 déc. 1906 s'applique aux marchands sédentaires, point discuté (V. la note de M. Bourcart sous Nancy, 27 juin 1912, précité, et les renvois), mais sur lequel la jurisprudence de la Cour de cassation s'est déji prononcée dans le sens de l'affirmative. V. Caes. 24 juill. 1909, précité, et les renvois. «Idde, Cass. 3 nov. 1910, précité; Nancy, 27 juin 1912, précité. Le débat a uniquement porté sur la question de savoir si les ventes de l'espèce rentraient dans la catégorie de celles énumé. rées par l'art. 1er de la loi du 30 déc. 1906, soldes, liquidations ou déballages, et il convient de noter, pour fixer la portée de l'arrêt ci-dessus, que, pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation s'est uniquement fondée sur les constatations souveraines des juges du fait, relatant la publicité et la ré. clame dont les ventes avaient été précédées et accompagnées, et le caractère que, suivant leur appréciation, la publicité et les réclames imprimaient aux ventes. L'arrêt ci-dessus est donc un arrêt d'espèce, et, sans revenir sur la critique qui a été faite, dans la note précitée de M. Bourcart, de l'arrêt attaqué, on peut conclure de l'arrêt de la chambre criminelle que, si les ventes pour solde ou liquidation de ses marchandises défectueuses ou démodées, faites par un commerçant sédentaire, peuvent tomber sous l'application de loi du 30 déc. 1906, elles ne sont pas toujours soumises aux prescriptions de cette loi, et l'arrêt semble bien ainsi donner une satisfaction partielle aux critiques de notre collaborateur. L'arrêt du 7 déc. 1912, en relatant, au nombre des circonstances, relevées par les juges du fond pour justifier l'application de la loi de 1906, les conditions particulières de publicité et de réclame dans lesquelles s'étaient effectuées les ventes, ile s'est pas mis en contradiction avec l'arrêt de Cass. 3 nov. 1910, précité, qui déclare la loi du 30 déc. 1906 applicable à une vente au déballage, « sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette vente... est accompagnée d'annonce ou de réclame ». Dans cette dernière affaire, en effet, le caractère de la vente n'était pas discutable; il s'agissait d'une vente au déballage par un marchand forain ; il importait donc peu qu'elle est été précédée de publicitė. Dans l'affaire ci-dessus, au contraire, le caractère même de la vente était en question, et, sans contredire son précédent arrêt, la chambre criminelle a pu estimer que les juges du fait étaient en droit de puiser, dans la publicité à laquolle s'était livré le présenu, un élément de décision, (1-2) V. la note qui précède. (3) Il avait été déjà jugé que les infractions prévues par la loi du 30 déc. 1906 constituent des délits, pour l'existence desquels l'intention frauduleuse est nécessaire chez leur auteur. V. Lyon, 3 déc. 1907 (S. et P. 1908.2.93; Pand. pér., 1908. 2.93), et les renvois de la note. Mais cette solution, que consacre implicitement l'arrêt ci-dessus, est discutée, et l'on a soutenu que les infractions aux dispositions de la loi précitée sont punissables, indépendamment de la bonne foi de lear auteur. V. les renvois de la note sous Lyon, 3 déc. 1907, précité. >> (a) (Rousseau). – ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen pris de la violation, par fausse application, de la loi du 30 déc. 1906, en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant pour vente au dé. ballage, alors qu'il n'a fait qu'exercer son commerce de marchand forain, en vendant de gré à gré des marchan. dises neuves provenant de fabriques, dans les foires et marchés, sans anuonce ni réclanie, et sans employer aucuu des moyens que la loi du 30 déc. 1906 a eu pour objet d'interdire, sans la perinission de l'autorité munici. pale : - Attendu qu'aux termes de la loi du 30 sléc. 1906, sur les ventes au učballage, a les ventes de marchan dises neuves non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841, sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déhallages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu ); Attendu que cet article de loi ne fait aucune distinction ; qu'il vise sans exception toutes les ventes de inarchandises neuves au détail, à cri public, de gré à gré, lorsqu'elles se font sous l'une des formes qui y sont énoncécs ; qu'il s'applique notanıment aux ventes sous forme de déballage, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette vente est faite par un négociant sédentaire ou un mar chand forain, ni si elle est accompagnée d'annonce on de réclame; -- Attendu que l'arrêt attaqué constate que Rousseu a, le 23 janv. 1910, sans avoir obtenu l'autorisation spéciale du maire, léballé sur la place publique de Rutliac des marchandises neuves: - Attendu que le fait ainsi retenu rentre dans les termes de l'art. 1er de la loi du 30 déc. 1906; Rejette le pourvoi formé contre Tarrét de la Cour ile Rennes, du 29 juin 1910, etc. Du 3 nov. 1910. - Ch. crim. MM. Bard, prés. ; Lecherbonnier, rapp. ; Lénard, av, gé. ; Le Marois, av. Nota. - Du même jour, arrêt identique. --- Aff. Buscail, femme Souillet. - Memes magistrats et avocat. CASS.-CRIM. 24 mai 1912. près un conseil de guerre contre le jugement milit., contre lequel le commissaire du gou qui se borne à décider que la condamnation, vernement aurait le droit de se pourvoir en 1. TRIBUNAUS MILITARES, CONSEIL DE GUERRE, prononcée précédemment contre un individu cassation, la procédure suivie ayant eu uni POURVOL EN CASSATION, COMMISSAIRE DU sous le nom d'un liers, ne s'applique pas à quement pour but et pour effet l'annulation GOUVERNEMENT, CSURPATION DE NOY, Cox ce tiers, que le bulletin n. 1, porté au casier d'un bulletin n. 1, dressé au nom d'une perDAMNATION SOUS LE NOM D'UN TIERS, CASIER judiciaire du tiers, sera détruil, el que sonne sous l'état civil de laquelle une conJUDICIAIRE, RECTIFICATION, FIN DE NON- mention de celte rectification sera faite sur damnation avait été indument prononcée, RECEVOIR (Rép., v° Justice maritime, n. 942 la minute du jugement de condamnation (1) c'est-à-dire la rectification d'un casier juet s.; Pand. Rép., vo Conseils de guerre et (C. instr. crim., 409 et 410; C. just. milit., diciaire, el non l'application de celle conde revision, n. 435, 533 et s.). 20 JUGE- 144; LL. 5 août 1899 et 11 juill. 1900, damnation à un autre individu (3) (C. just. MENTS ET ARRÊTS (ES GÉNÉRAL), MITIÈRE art. 11 et 16). milit., 180; LL. 5 août 1899 et 11 juill. 1900, RÉPRESSIVE, C'SURPATION DU NOM D'UN En ell'el, le jugement allaqué ne rentre art. 14 et 16). TIERS, CONDAMNATION, DELIT COMMIS PAR dans aucun dles cas dans lesquels l'art. 141, 2° Lorsqu'un individu, qui avait usurpé LE TIERS, CASIER JUDICIAIRE, RECTIFICA C. insir'. crim., par référence aux art. 409 le nom d'un tiers, s'est laissé condamner TION, REVISION (Rép., vis Jugement et arrêt et 410, C. insir. crim., autorise le commis- sous ce nom pour un délit qui avait été com(mat. crim.], n. 822 et s., 995, 1082, Revi- saire du gouvernement à se pourvoir en an. mis par le tiers dont il avait usurpé le nom, sion des procés criminels, n. 70; Pand. nulation contre les jugements des conseils ya-i-il lieu de recourir à la procédure de Rép,, v° Revision de procès, n. 119 et s.). de guerre (2, (Id.). revision ou à la procédure de rectification D'autre part, le jugement ne saurait être du casier judiciaire (1) (C. instr. crim., lo V'est pas recevable le pourvoi en cas- considéré comme un jugement de reconnais- 443; LL. 5 août 1899 et 11 juill. 1900, sation du commissaire du gouvernement sance d'identité, au sens de l'art. 180, C. just. art. 14)? V. la note. (1 & 4) Une difficulté, qui a paru assez sérieuse, et qui a été indirectement portée devant la Cour de cassation, a été récemment soumise au conseil de guerre de Bourges. Elle mettait en cause le domaine respectif de la revision et de la rectification du casier judiciaire, l'application de l'art. 443, C. instr. crim., et de l'art. 14 de la loi du 5 août 1899, modifiée par la loi du 11 juill. 1900. Brièvement, voici de quoi il s'agissait. Un forçat évadé de la Guyane, nommé Dury, ayant pris les papiers et le nom d'un sieur Delépine, s'était fait condamner sous ce nom pour délit de coups et blessures et pour délit de complicité de vol. Mais Delépine était un insoumis, que la gendarmerie recherchait; trouvant Dury porteur des papiers de Delépine, elle l'arrêta, et le remit entre les mains de l'autorité militaire; et le conseil de guerre de Bourges condamna Dury, pour le délit d'insoumission de Delépine, à 15 jours d'emprisonnement. Plus ard, arrêté pour meurtre à Dijon, Dury reconnut sa véritable identité; il avoua être Dury, forçat évadé de Guyane, et non Delépine. A la suite de la vérification de l'identité de Dury, grâce à sa fiche anthropométrique et à des témoignages concordants, le procureur général près la Cour d'appel de Dijon, qui, dans le ressort, a la direction absolue du casier judiciaire (V. Aix, 28 janv. 1870, S. 1870.2.65. P. 1870.328, et la note), se pourvot d'office auprès des tribunaux qui avaient prononcé la double condamnation pour coups et blessures et pour vol, à l'effet d'obtenir la rectification, dans leurs décisions, du nom de Delépine, qui n'avait pas commis les infractions punies par ces condamnations. Il demanda pareillement, par l'intermédiaire du procureur de la République de Bourges, que le conseil de guerre procédât à la même mesure pour la condamnation qu'il avait prononcée pour le délit d'insoumission. C'est ici qu'une difficulté surgissait. Dury, condamné par les tribunaux ordinaires, avait commis les deux infractions qui avaient été inscrites, grâce à la dissimulation de son identité, sur le casier judiciaire d'un tiers. O'était bien le cas d'appliquer l'art. 14 de la loi du 5 août 1899. Mais il n'avait pas commis, et ne pouvait pas d'ailleurs commettre, étant, en qualité de forçat, exclu de l'armée, le délit d'insoumission, pour lequel il s'était laissé condamner, afin de ne pas livulguer son identité, qu'il avait de sérieux motifs de cacher. Il ne protesta que le jour où, à nouveau condamné aux travaux forcés, il n'eut plus d'intérêt à jouer le personnage de Delépine. Il ne s'agissait donc pas, pour le conseil ANNÉE 1913. 2 cah. de guerre de Bourges, comme pour les deux autres Comment sortir de ces diflicultés, et rétablir la Il y a un moyen, et un seul, a-t-on dit, c'est de former un pourvoi en revision contre le jugement erroné du conseil de guerre. La Cour de cassation, saisie par le ministre de la justice, et reconnaissant l'erreur judiciaire, annulera le jugement, et elle ordonnera en même temps la destruction au casier judiciaire du bulletin n. 1, dressé en conformité de ce jugement : ce qui remettra tout en ordre. On ne peut pas songer ici à faire intervenir la loi du 5 août 1899. La procédure en rectification du casier judiciaire est inapplicable, parce que cette rectification aurait pour conséquence de ne rien laisser subsister à la charge de l'individu qui a usurpé le nom du tiers : ce qui serait, par une voie détournée, arriver à l'annulation de la condamnation prononcée par le conseil de guerre de Bourges, alors qu'il est de principe essentiel qu'un jugement rendu contradictoirement ne peut être annulé que par une juridiction supérieure à celle qui l'a prononcé. Que l'on puisse, au contraire, agir par la voie de la revision, c'est de toute évidence. Entre le domaine de l'art. 443, C. instr. crim., et celui de l'art. 14 de la loi du 5 août 1899, la distinction est à faire d'après la nature de l'erreur, dont on poursuit la réparation. Au premier appartient la rectification des erreurs judiciaires; du second relève la rectification des erreurs de nom préjudiciables à des tiers, qui se sont glissées dans les décisions judiciaires. Or, c'était une erreur judiciaire que le conseil de guerre de Bourges avait commise, en condamnant sous un faux nom l'individu que lui avait remis la gendarmerie. La révélation de son identité véritable et la connaissance de sa qualité de forçat, postérieures à la condamnation, sont des faits nouveaux de nature à établir son innocente, puisqu'il en résulte pour lui l'impossibilité d'être insoumis. Il importe assez peu que, par la dissimulation volontaire de son nom, il soit l'auteur véritable de l'erreur judiciaire dont il a été victime. Cette circonstance, qui peut avoir de l'importance pour l'attribution de dommages et intérêts à titre de réparation (V. S. Mayer, La question de la revision des procés criminels et correctionnels, p. 143), n'en a aucune sur la revision, qui est prononcée, non pas dans un intérêt particulier, mais par un motif d'ordre général, pour rassurer la conscience publique et affermir la force de la chose jugée, en purgeant les décisions de la justice des erreurs qui peuvent les infecter. Le cas actuel, d'ailleurs, est en tous points semblable à celui que la Cour de cassation a déjà jugé, du tirailleur Taïeb-ben-Amar, condamné pour le délit de désertion du tirailleur Chaïeb-ben-Awar, dont il avait faussement pris le nom, et qui obtint la revision de son jugement. V. Cass. 22 janv. 1898 (S. et P. 1899.1.473; Pand. per., 1898.1.376). V. encore, dans une affaire analogue, Cass. réun., 19 juin 1899 (S. et P. 1902. 1.110, et la note; Pand. pér., 1900.1.66). En sens opposé, on a soutenu que la procédure en rectification du casier judiciaire était admissible. C'était la voie que sollicitait le procureur gé. néral près la Cour de Dijon, et qu'a suivie le conseil de guerre de Bourges dans le jugement qui a fait l'objet du pourvoi actuel. Littéralement, l'art. 14 de la loi du 5 août 1899, a-t-on dit, est applicable. Que suppose ce texte? une seule chose, c'est qu'une mention ait été portée à tort sur le casier judiciaire d'un tiers. Or, il n'est pas contestable que la condamnation de l'individu, qu'a jugé le conseil de guerre de Bourges, ait été inexac. tement portée sur le casier d'un tiers, puisque celui-ci n'a pas comparu devant le conseil de guerre, et que le délit d'insoumission, d'ailleurs, n'est pas susceptible d'être jugé par défaut. Qu'a voulu encore le législateur qui a écrit cet art. 14? Il a voulu compléter la législation sur la rectification des condamnations prononcées sous un faux nom. V. S. et P. Lois annoties de 1900, p. 944, note 58. Ce qui est précisément le cas : la condamnation avait eu lieu sous un nom supposé; et il n'y avait pas à rechercher si le tiers, dont le nom avait été usurpé, était l'auteur du délit pour lequel était intervenue cette condamnation ; la mention de celle-ci sur son casier ne lui en caurait pas moins un préjudice certain. S'it était l'auteur du délit, ce n'était ni sa culpabilité qui 1** PART. 15 : |