le bureau de jugement; que, si le $ 3 permet aux chefs d'entreprises industrielles et commerciales de se faire toujours représenter par le directeur-gérant ou un employé de leur établissement, le 2 limite au cas d'absence ou de maladie la faculté qu'il accorde à toutes les autres parties de se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession; que le 56 dispose que « les parties pourront se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement ); Attendu que le pourvoi soutient que ce texte, à raison de la généralité de ses termes, confère, sans aucune limitation, aux avocats et aux avoués le pouvoir de représentation, aussi pouvoir d'assistance; Mais attendu que cette prétention est en contradiction manifeste avec la règle générale édictée par le :: Jer dudit art. 26, et que, si la loi n'a pas défini les cas dans lesquels il serait loisible aux avocats et aux avoués de représenter les parties, ce droit ne saurait être plus étendu que celui qu'ont les parties elles-mêmes de se faire représenter; Rejette, etc. Du 26 juin 1912. – Ch. civ. – MM. Baudouin, le prés.; Falcimaigne, rapp.; Me. rillon, av. gen. (concl. conf.). en que avec les travaux préparatoires. La condition d'absence ou de maladie ne figure que dans le 4 de l'art. 3; on ne saurait l'étendre arbitrairement aux cas de représentation visés par les ??, 5 et 8 du même article, ces derniers paragraphes se suffisant à eux-mêmes, et ne contenant aucune référence, même implicite, au ? 4. La suppression du mot « toujours », qui, d'ailleurs, est spéciale aux chefs d'industrie, n'a pas la portée que lui attribue l'opinion contraire. Le § 5 du présent art. 3 n'est, en effet, que la reproduction textuelle de l'art. 2, § 5, du projet du gouvernement du 6 avril 1905, lequel avait si peu un caractère restrictif de la représentation que celle-ci, en vertu du paragraphe précédent, était admise dans tous les cas où les parties ne comparaissaient pas en personne. A l'égard des avocats et des avoués, la limitation de la représentation au cas d'absence ou de maladie serait encore moins justifiée. Le projet de la commission du Sénat, du 4 déc. 1902, ne mentionnait ni les avocats, ni les avoués, dans son art. 26, non point parce qu'elle entendait leur interdire d'assister les parties devant les conseils des prud'hommes, mais parce qu'« elle avait en seulement la préoccupation d'exclure les agents d'affaires », ainsi que l'a déclaré le rapporteur (Sénat, séance du 15 mars 1904; J. off. du 16, déb. parl., p. 301, 116 col.). Celui-ci a ajouté que, d'ailleurs, la faculté pour les parties de recourir au ministère des avocats était reconnue par la Cour de cassation (O13s. 1er avril 1895, précité. Comp. Cags. 23 mars 1886, S. 1886,1.263, P. 1886.1.630), et n'avait pas besoin d'être consacrée par un texte formel. Néanmoins, pour éviter toute difficulté, le Sénat a voté, malgré l'opposition du ministre du commerce, un amendement de M. Delabaye, ainsi conçu : a Devant le bureau de juge. ment, les parties pourront se faire assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement. - L'avocat et l'avoué seront dispensés de présenter une procuration (Même séance; J. of., déb. parl., p. 299 et s.). V. égal., S. et P. Lois annotées de 1907, p. 502, note 47-49. Ces dispositions, ni d'après leur texte, ni d'après la discussion parlementaire, ne comportaient aucune restriction. Elles ont été reproduites et complétées par les mots « représenter 011... », dans le ? de l'art. 2 du projet du gouvernement du 6 avril 1905, identique au $ 8 du présent art. 3, sans avoir été l'objet d'aucune explication qui en limitât l'application au cas d'absence ou de maladie du représenté ». Comme nous avons eu déjà l'occasion de l'indiquer, la rédaction de l'art. 26 de la loi du 27 mars 1907 ne diffère de celle de l'art. 3 de la loi du 15 juill. 1905 que par l'insertion du mot a toujours » dans le 3, concernant la représentation des chefs d'entreprises industrielles et commerciales. Par suite de cette addition, la controverse est close sur ce point, et le législateur a expressément sanctionné l'interprétation extensive. La disposition relative à la représentation par l'avocat on par l'avoué est demeurée sans changement, et aucune explication n'est venue l'éclairer d'un jour nouveau. Donc, la discussion reste permise. Les considérations invoquées dans la note que nous avons reproduite conduiraient à préférer le système soutenu par le pourvoi, et à proposer, en conséquence, la cassation du jugement attaqué. Mais alors se présente une objection capitale. Si on autorise les parties à se faire représenter, toutes les fois que bon leur semblera, par un avocat ou par un avoué, ne va-t-on pas anéantir du même coup la règle écrite dans le 1er de l'art. 26, qui exige, en principe général, et sous la réserve des exceptions spécifiées en termes précis par les %! 2 et 3, la comparution personnelle des parties? Cette exigence a été réfléchie et voulue par le législateur, parce qu'elle lui a semblé de nature å accroître les chances de conciliation ou d'ententes transactionnelles, si désirables devant une juridiction comme celle des conseils de prud'hommes. Il est donc permis d'hésiter devant une solution qui rendrait inefficace une des dispositions les plus utiles de la loi. Ajoutons, en terminant, que la doctrine enseignée par notre collègue M. Faye, dans son Code des prud'hommes, qui vient d'être publié, est nettement contraire an système du pourvoi : « En principe, dit-il (n. 402, 403, 406, 407), les parties sont tenues de se présenter en personne, au jour et à l'heure fixés (art. 26, 1er alin.). Elles peuvent se faire assister, soit par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession (art. 26, 3o alin.), soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit par un avoué exerçant près le tribunal de l'arrondissement (même article, 68 alin.)... Sont exceptés de l'obligation de se présenter en personne les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales, qui peuvent toujours se faire représenter par le directeur-gérant ou par un employé de leur établissement. Pour les autres personnes, la comparution personnelle est obligatoire, sauf dans les cas de maladie ou d'absence (art. 26, 2° alin.), ce qui doit être constaté dans le procès-verbal ou dans le jugement pour sa régularité. Dans ces cas seulement, elles peuvent se faire représenter par un mandataire, qui doit être choisi parmi les personnes dont la partie a le droit de se faire assister » Nous pensons avoir mis ainsi tous les éléments de la controverse sous les yeux de la Cour. Elle appréciera ce qu'il convient de décider ». ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que les qualités du jugement attaqué constatent que Palatucci, opposant à un précédent jugement par défaut, a comparu le 20 févr. 1912 devant le conseil des prud'hommes de Marseille, assisté de Me Boniface, avocat, et qu'il a déposé des conclusions, par lesquelles il a déclaré n'être venu à l'audience que pour déférer au désir du conseil, mais vouloir se faire représenter par un avocat inscrit au barreau, tant à cette audience qu'à celles qui pourraient suivre, à l'occasion du différend existant entre lui et le sieur Cazalet; Attendu que le jugement attaqué a repoussé ces conclusions, en déclarant que Palatucci, qui ne justifiait ni d'une absence ni d'une maladie, était tenu de comparaitre en personne, et ne pouvait être légalement représenté par Me Boniface, avocat; Attendu qu'en statuant ainsi, ledit jugement a fait une exacte application de la loi; - Attendu, en effet, que l'art. 26, S Jer, de la loi du 27 mars 1907, sous la réserve des seules exceptions établies par les St 2 et 3, impose aux parties l'obligation de se rendre en personne devant le bureau de conciliation et CASS.-REQ. 22 janvier 1912. CHEMIN D'EXPLOITATION, MISE EN ÉTAT DE VIABILITÉ, RIVERAINS, DROIT D'USAGE, RENONCIATION PARTIELLE, INDIVISIBILITÉ, PROPRIÉTÉ (DROIT DE), EMPIÉTEMENT, INCOMPÉTENCE (Rép., vợ Chemin d'exploitation, n. 48 et s.; Pand. Rép., v° Chemins privés, n. 117 et s., 138 et s.). L'art.37 de la loi du 20 aoûl 1881, permettant au propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation de s'affranchir de toute contribution aux travaux d'entretien par une renonciation à ses droils d'usage ou de propriété sur ce chemin, suppose que la renonciation porte sur les avantages que l'utilisation procurait à l'ensemble du domaine (1) (L. 20 aout 1881, art. 34 et 37). En effet, le droit de passage est en luimême indivisible, et il n'est pas possible, lorsqu'il est exercé par un riverain d'un chemin, de savoir s'il est exercé pour l'exploitation d'une partie ou de la totalité du domaine (2) (C. civ., 637, 656, 1217, 1218, 1222). Par suile, le propriétaire d'un domaine, traversé par un chemin d'exploitation, ne peut pretendre contribuer aux frais d'entretien et de réfection dudit chemin uniquement pour les parcelles auxquelles il declare limiter l'usage qu'il entend faire du chemin (3) (Id.). Mais, un des propriétaires, dont le chemin traverse la propriété, peut valablement renoncer à exercer le droit de passage sur la partie extérieure à son domaine, cls'affranchir ainsi, pour cette partie, de toute contribution aux frais d'entretien (4) (Id.). Rés. par le Trib. (1 à 4) Les propriétaires d'héritages desservis par les chemins et sentiers d'exploitation, qui, aux termes de l'art, 34 de le loi du 20 août 1881 (s. en Le juge, pour f.cer la part contributive « Sainte-Lucie », cités devant le juge de Tribunal; – Attendu que, par des conclude chacun des intéressés dans les frais paix de Narbonne, même temps sions d'audience, Gautier demande actele d'entretien, doit tenir compte de la conte- que d'autres riverains du chemin, par ce qu'il renonce à exercer un droit de pasnance du domaine exploité et de la nature M. Gautier, dont la propriété, dite do- sage quelconque sur toute la partie du de ses cultures, ainsi que de l'utilisation maine de Craboules, était également chemin extérieure à son domaine ; que cette plus particulière du chemin par les pro- traversée par le même chemin, à l'effet de renonciation est valable, l'art. 37 de la loi priétaires dont le domaine est traverse (1) participer aux frais de mise en état de via- du 20 aout 1881 prévoyant, en effet, que (L. 20 aout 1881, art. 34). Id. bilité dudit chemin, ont, à la suite de l'ex- les intéressés pourront toujours s'affranLe juge de l'action n'étant juge de l'ex- pertise qui avait été ordonnée par un chir de toute contribution, en renonçant i ception qu'autant que la décision qu'il est premier jugement, contesté le mode de leurs droits, soit d'usage, soit de propriété appelé à rendre sur cette dernière ne le fail répartition des dépenses proposé par les sur les chemins d'exploitation; que ce pas sorlir de ses attributions, le juge de experts, en prétendant limiter leur part droit de renonciation est essentiellement paix, competent pour ordonner des Travaux contributive à l'exploitation de parcelles divisible et peut ne s'exercer que partielled'entretien et de remise en élat de viabilité désignées sous les n. 815 à 817, section A, ment; Attendu que, par suite de cette d'un chemin d'exploitation, ne peut, par auxquelles ils déclaraient vouloir réduire renonciation, Gautier, demandeur origivoie d'exception, trancher des questions de l'usage du chemin, et ont soulevé des dif- naire, n'a plus aucun intérêt à la mise en propriété ou de servitude (2) (L. 20 août ficultés contre divers riverains, spéciale- état de viabilité du chemin i partir du 1881, art. 36, S 2). ment M. Gautier, qui auraient, soit utilisé point où il dépasse le domaine de CraSpécialement, le juge de paix, saisi d'une le chemin en l'exhaussant comme bourre. boules pour atteindre, à travers les autres demande tendant à la mise en état de via- let de submersion, en lui causant ainsi des domaines, celui du Petit Maudirac;... bilité d'un chemin d'exploitation, n'est pas dégradations, soit empiété sur le chemin et « Attendu que la dépense totale du checompetent pour statuer sur des conclusions réduit son assiette. Par jugement du min est de 9.219 fr. 30, qu'il convient de réprises par un des riverains, et tendant à faire 28 nov. 1908, le juge de paix de Narbonne a partir à la charge de chacun des intéressés; décider qu'un autre riverain a exhaussé ordonné un complément d'expertise, mais Attendu que l'art. 34 de la loi du 20 août sans droit le chemin, el en a indument s'est déclaré incompétent pour statuer sur dispose que cette charge incombe à tous réduit l'assiette par ses empiétements (3) les autres difficultés plus haut spécifiées. les propriétaires dont le chemin dessert (Id.). Les époux Rigole-Garric ayant 'interjeté les héritages dans la proportion de leur (Rigole-Garric C. Gautier). appel, M. Gautiera, par conclusions, déclaré intérêt; – Attendu que cet intérêt se com renoncer à exercer le passage sur toute la pose d'éléments qu'il convient de dégager Les époux Rigole-Garric, propriétaires partie du chemin extérieure à son domaine. et de fixer; Attendu qu'il y a lieu de d'un domaine dénommé le Petit Maudirac, Le 9 mai 1910, jugement du tribunal ci- tenir compte, tout d'abord, de la contetraversé par un chemin d'exploitation dit vil de Narbonne dont extrait suit: - (Le nance du domaine exploité et de la nature en renon Lois annotées de 1882, p. 274. P. Lois, décr., Le rapporteur de la loi à la Chambre des dépu- ce chemin, On ne voit pas, en effet, pourquoi le Mais il ne suit pas de la que la renonciation (1) L'art. 34 de la loi du 20 août 1881 (8. Lois annotées de 1882, p. 274. - P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 442), en disposant que les riverains seront tenus de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux d'entretien et de mise en état de viabilité des chemins et sentiers d'erploitation, s'est abstenu de poser aucune règle pour la détermination de cet intérêt. La raison en est que « l'importance de cet intérêt ne pouvait être, a priori, déterminée par une formule législative, puisqu'il dépend de nombreuses circonstances de fait que le juge pouvait seul apprécier en cas de désaccord , (Rapport de M. Devaux à la Chambre des députés ; S. Lois annotées de 1882, p. 275, note 1.-P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 443, note 2). Il en résulte que le mode de répartition des frais est souverainement arbitré par les juges du fond. V. en ce sens, Cass. 10 juin 1890 (S. 1891.1. 253. P. 1891.1,614, et la note; Pand. pér., 1890.1.457). Mais, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur appartient, les juges du fond doivent prendre en considération tout ce qui constitue l'importance de l'usage du chemin par le riverain, et notamment l'étendue de l'exploitation et la longueur du parcours utilisé. V. en ce sens, Féraud-Giraud, Tr. des voies rurales, 4' éd., t. 2, n. 616; et notre Rép. gen. du dr. fr., yo Chemin d'exploitation, n. 50; Pand. Rép., v° Chemins privés, n. 117. (2-3) Si le juge de paix est compétent, aux termes de l'art. 36, % 2, de la loi du 20 août 1881, pour statuer sur toutes les difficultés pouvant s'élever à l'occasion des travaux d'entretien et de mise en état de viabilité d'un chemin d'exploitation, il ne peut, sous prétexte de mise en état de viabilité, statuer sur des questions de propriété. V. Cass. 4 avril 1892 (S. et P. 1895.1.235; Pand. pér., 1893.1.299); 25 nov. 1907 (S. et P. 1910.1. 286 ; Pand. per., 1910.1.286), et les notes. Tel est le cas où l'on demande au juge de paix, à l'occasion de la mise en état de viabilité du chemin, d'en fixer le tracé (V. Cass. 4 avril 1892, précité), ou d'ordonner l'exécution de travaux tels que nivellement, redressement, élargissement. V. Cass. 25 nov. 1907, précité. Lucie par l'exhaussement de son sol ni le maintien du chemin à sa largeur normale de 6 mètres; qu'ils ont en même temps soutenu que l'exhaussement avait été fait sans droit par les riverains, qui devaient supporter seuls les frais de remise en état, et que la réduction de l'assiette du chemin, qu'ils voulaient faire rétablir à la largeur de 6 mètres, était le résultat d'empietements commis par leur coriverains; que c'étaient là des questions de propriété qui excédaient la compétence du juge de paix ; - Rejette, etc. Du 22 janv. 1912. – Ch. req. MM. Tanon, prés. ; Letellier, rapp:; Blondel, av. gén. (concl. conf.); ('outard, av. CASS-civ. 27 décembre 1910 et 27 décembre 1911. de ses cultures, ainsi que de l'utilisation savoir si la largeur du chemin ne devait plus particuliere ducheinin par le proprié. pas être maintenue dans ses limites nortaire dont le domaine est traversé; males, nonobstant tous empiétements, « En ce qui touche le premier élément alors que la solution de ces questions, en de répartition : Attendu que toutes les tant qu'elle devait ou pouvait influer sur parties en cause acceptent qu'il en soit le montant de la contribution des rivetenu compte, sauf les mariés Rigole. rains aux frais d'entretien du chemin, Garric, qui prétendent limiter leur part rentrait nécessairement dans la comcontributive à l'exploitation des n. 815, pétence du juge de paix, juge de toutes 816 et 817, section A; Attendu qu'une les difficultés relatives aux travaux d'ensemblable prétention ne peut être admise, tretien des chemins d'exploitation. puisqu'elle est en contradiction formelle... avec le mode d'exploitation global du do ARRÎT. maine...; LA COUR : Sur le premier moyen, « Sur l'incompétence déclarée par le pris de la violation des art. 1351, C. civ., premier juge : -- Attendu que le tribunal 37 de la loi du 20 aout 1881 et 7 de la loi de paix, pas plus que le tribunal juge du 20 avril 1810 : Attendu que, si l'art. 37 d'appel, ne pouvait décider si certains de la loi du 20 août 1881 permet au proriverains avaient ou non le droit d'ap- priétaire riverain d'un chemin d'exploitapuyer leurs eaux de submersion contre tion de s'affranchir de toute contribution les accotements du chemin et si cet appui en renonçant à ses droits d'usage ou de avait causé des dégradations, si le chemin propriété sur ce chemin, cet article supavait une largeur uniforme, quelle était pose évidemment que la renonciation porte cette largeur, si des empiétements avaient sur les avantages que l'utilisation du cheété commis, enfin, si Andrieu et Bouisset min procurait à l'ensemble du domaine ; avaient le droit de passer sur le chemin qu'en effet, le droit de passage est en entre les profils 18 et 58; Attendu que lui-même indivisible, et que, lorsqu'il est toutes ces difficultés soulevaient, en effet, exercé par un riverain, il n'est pas possides questions de propriété et de servitude ble de savoir s'il est exercé pour l'exploiqui ne sont pas de la compétence du juge tation d'une partie ou de la totalité du de paix; Par ces motifs, etc. ). domaine; · Attendu que les époux Rigole Garric, propriétaires d'un domaine comPOURVOI en cassation par les mariés prenant 110 hectares de vignes et 74 hecRigole-Garric. Jer Moyen. Violation des tares d'autres cultures, et traversé par le art. 1351, C. civ., 37 de la loi du 20 août chemin d'exploitation dit de « Sainte1881, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce Lucie », ont prétendu ne contribuer aux que le jugement attaqué a refusé sans frais d'entretien et de réfection de ce motifs valables de faire état d'un chef des chemin que pour trois parcelles, représenconclusions additionnelles des exposants, tant seulement 12 hectares, auxquels ils aux termes desquelles ils déclaraient user déclaraient limiter l'usage qu'ils se propode la faculté légale leur appartenant de saient de faire du chemin; qu'en repousrenoncer à tout usage d'exploitation du sant cette prétention, le jugement atiaqué chemin litigieux, pour toutes les parcelles s'est conformé au texte comme à l'esprit ne taisant pas partie des n. 815, 816 et 817 de l'art. 37, susvisé; du plan, et demandaient, en conséquence, Sur le deuxième moven, tiré de la violaque leur part contributive aux frais de tion de l'art. 36 de la loi du 20 aout 1881, réfection et d'entretien dudit chemin fut des règles de la compétence, notamment calculée d'après la superficie de ces par- de celle qui fait que le juge de l'action celles, soit 12 hectares. est le juge de l'exception, et de l'art. 7 de 2e Moyen. Violation de l'art. 36 de la loi la loi du 20 avril 1810 : Attendu que le du 20 août 1881, des règles de la compé. juge de l'action n'est juge de l'exception tence, notamment de celle qui fait que le qu'autant que la décision qu'il est appelé juge de l'action est juge de l'exception, et à rendre sur cette dernière ne le fait pas ile l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce sortir de ses attributions; que, notamment, que le jugement attaqué a confirmé la sen le juge de paix, compétent pour ordonner tence du juge de paix, déclarant ce ma- des travaux d'entretien et de remise en gistrat incompétent pour connaitre : 1° la état de viabilité d'un chemin, ne peut, par question de savoir si l'usage fait par un voie d'exception, trancher des questions riverain d'un chemin d'exploitation, en de propriété ou de servitude ; que, dans guise de a bourrelet de submersion ), l'espèce, les époux Rigole-Garric ne se n'avait pas entrainé des dégradations du sont pas contentes de demander au juge chemin, dont le coût de réparation lui de paix de Narbonne la réparation des incomberait à lui seul; 2" la question de dégradations causées au chemin de Sainte lo JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GÉNÉRAL), MENTIONS, PRUD'HOMMES, CONCLUSIONS, POINT DE FAIT ET DE DROIT, NOMS DES PARTies, COMPARUTION, REPRESENTATION, MoTIFS (Rép., v Jugements et arrêts (mat. civ. et comm.], n. 2848 et s., 2872 et s.; Pand. Rep., Vis Conseils de prud'hommes, n. 667, Jugements et arrêts, n. 1656 et s.). 20 LOUAGE DE SERVICES, DURÉE INDÉTERMINÉE, CONGÉ, MALADIE, REFUS DE REPRENDRE L'OUVRIER, DOMMAGES-INTÉRÊTS, FAUTE, PREJUDICE, PREUVE (Rép., pu Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 316 et s.; Pand. Rép., v Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 694 et s.). 1° Les décisions du tribunal civil, slaluant comme juge d'appel en matière prud'homale, doivent remplir les conditions substantielles prescrites par la loi pour tout jugement, et porter en elles-mêmes la preuve de leur régularité (1) (C. proc., 141). Ainsi, la rédaction de ces jugements doit, à peine de nullité, contenir l'exposilion sommaire des points de fait et de droit, et indiquer si les parties etaient présentes, représentées ou absentes (2) (C. proc., 141: L. 27 mars 1907, art. 26). -- Id. Spécialement, est nul le jugement qui ne fait connaitre ni l'objet de la demande, ni la profession de l'appelant le rendant jus. liciable du conseil des prud'hommes, el qui n'indique pas si les parties ont ou non comparu (3) (Id.). viais, si les qualités des jugements ne contiennent pas les conclusions des parties et l'ex posé des points de fait et de droit, il peut y erre supplée par les motifs (4) (C. proc., 141). 2e espèce. 2. Le contrat de louage de services sans détermination de durée pouvant toujours } re espece. id. (1 à 4) En toute matière, les jugements doivent contenir les mentions exigées par l'art. 141, O. proc. (V. Cass. 24 mai 1909, S. et P. 1909.1.503; Pand. pér., 1909.1.503), et notamment les conclusions des parties et l'exposé sommaire des points de fait et de droit. O'est là une règle dont il a été fait spécialement application en matière prud'homale. V. Cass. 18 déc. 1907 (S. et P. 1908.1.260 ; Pand. pér., 1908.1.260), et le renvoi. Adde, Bloch et Chaumel, Tr. des cons, de prud'h., n. 577. Toutefois, la loi ne déterminant pas la forme ni la place des mentions exigées par l'art. 141 (V. Cass. L'art. 141 exige la mention dans les jugements, mentions les mêmes solutions qu'à l'omission des conclusions et des points de fait et de droit. La mention des noms et professions des parties est particulièrement utile en matière prud'homale, ou la compétence du conseil des prud'hommes dé. pend de la profession des parties. V. d'ailleurs, Bloch et Chaumel, op. cit., n. 577, p. 612. Dans la première espèce ci-dessus, le jugement attaqué ne s'était pas expliqué sur le point de savoir si les parties avaient comparu en personne ou par représentant, ou si elles étaient défaillantes. cesser par la volonté d'un seul des contrac- mes, la condamnanta à payer à Cazenave- RECEL, INTRODUCTION FRAUDULEUSE, PAIEtants, l'auteur de la résiliation ne peut être Piarrot une indemnité prévue par le con- MENT DES DROITS, COMPENSATION (Rép., condamné à des dommages-intérels enver's trat de commissionnement, et fixée à vo Marchand en gros de boissons, n. 110 l'autre partie que si l'on prouve contre lui, 1.296 fr.»; que la Comp., dans une demande et s., 152 et s.; Pand. Rép., yo Impôts, outre le prejudice subi, l'existence d'une reconventionnelle, a réclamé la restitution n. 7476 et s.). faute légalement imputable (1) (C. civ., des objets confiés par elle à son employé 1780; C. trav., liv. I, art. 23). — 20 espèce. en vue du service; que Cazenave-Piarrot Le marchand en gros, poursuivi et con En conséquence, la demande en domma- a conclu à la confirmation de la sentence damné à la fois pour fausse déclaration du ges intérels, formée contre une Comp. de dont était appel; que les motifs résument, lieu d'enlèvement d'alcools, à la suite d'un Tramways par un de ses employés, engagé en outre, les faits de la cause et précisent procès-verbal constatant chez lui un mansans durée déterminée, qu'elle a refusé de l'objet du litige; qu'ils constatent qu'à la quant en alcool sur les quantités déclarées, reprendre après une interruption de lravail suite d'un accident du travail, Cazenave- et pour introduction frauduleuse d'alcool, de deux mois, à la suite d'un accident, est Piarrot, obligé d'interrompre, pendant à raison de la découverte, – après déclaraà bon droit repoussée, si l'employé n'établit deux mois, son service de conducteur des lion faite par le redevable, constatée dans pas qu'en refusant de lui rendre son emploi, tramways, n'a pas été autorisé à le re- le même procès-verbal, qu'il ne détenait dans une industrie ou la présence du per- prendre, et a demandé une indemnité; aucune autre boisson que celles qui venaient sonnel est indispensable, la Comp. de Iram- qu'il suit de là qu'il a été satisfait aux d'élre inventorices, - dans une cave indeways nit abusé de son droil, et commis une prescriptions de l'art. 141, C. proc.; pendante de ses magasins, d'une quantité faute de nature à engager sa responsa Sur le deuxième moyen : Attendu d'alcool non déclarée, ne peul, sur l'oppobilité (2) (Id.). — Id. qu'aux termes de l'ar 1780, C. civ., re- sition à la contrainte à lui signifiée, après produit par l'art. 23, C. trav., le contrat de celte condamnation, pour avoir paiement 1 rc Espèce. - (Spiess C. Trettaz). — ARRÊT. louage de services, fait sans détermination des droits de consommation et d'entrée offeLA COUR; Vu l'art. 141, C. proc.; de durée, peut toujours cesser par la vo- rents au manquant constaté, prétendre que Attendu que les décisions du tribunal ci- lonté d'un seul des contractants; que l'au- la contrainte dont il a été l'objet fait double vil, statuant comme juge d'appel en ma- teur de la résiliation ne peut donc être emploi avec les poursuites qui ont abouti tière prud'homale, doivent remplir les condamné à des dommages-intérêts envers aux condamnations prononcées contre lui, conditions substantielles prescrites par la l'autre partie que si l'on prouve contre lui, el que, d'ailleurs, le manquant relevé à sa loi pour tout jugement, et porter en elles- outre le préjudice subi, l'existence d'une charge était compensé par la quantité de mêmes la preuve de leur régularité; faute légalement imputable; - Attendu couverte dans la cave de rerel (3) (L. 20 juill. qu'ainsi, la rédaction de ces jugements doit, que, d'après les constatations du juge- 1837, art. 7). à peine de nullité, contenir l'exposition ment attaqué, le contrat intervenu entre En efl'et, d'une part, tout manquant elsommaire des points de fait et de droit, et la Comp. des tramways de Bordeaux et traordinaire de boissons, en sus ilu déchet indiquer si les parties étaient présentes, son employé n'avait pas de durée déter- légal accordé pour l'année entière sur les représentées ou absentes; Attendu que minée; que Cazenave, ayant été victime quantités emmagasinees, étant, uux termes le jugement attaqué ne fait connaître, ni d'un accident, le 11 janv. 1911, a inter- de l'art. 7 de la loi du 20 juill. 1837, iml'objet de la demande, ni la profession de rompu son travail pendant deux mois, et médiatement soumis aux droits, la situation l'appelant le rendant justiciable du conseil a demandé vainement à reprendre son relevée par l'inventaire des agents de la des prud'hommes; qu'il n'indique pas si service; mais qu'il n'établit pas que, en Regie est entièrement independente des conles parties ont ou non comparu; que refusant de lui rendre son emploi dans une traventions par eux constatées, et pour lesl'omission de ces mentions substantielles industrie où la présence du personnel est quelles la condamnation a été prononcée (1) entraine la nullité du jugement; — Casse indispensable, la Comp. des tramways ait (Id.). le jugement rendu le 24 août 1910 par le abusé de son droit, et commis une faute de D'autre part, l'alcool introduit en fraude tribunal civil de la Seine, etc. nature à engager sa responsabilité ; At- dans un local échappant à la surveillance Du 27 déc. 1910. - Ch. civ. MM. Bal tendu que, dans ces circonstances, le tri- et à l'exercice de la Régie ne peut être conlot-Beaupré, ler prés.; Potier, rapp. ; Mé. bunal civil de Bordeaux a pu rejeter la de- sidéré comme pris en charge par le marrillon, av. gen. (concl. conf.). mande de Cazenave, sans violer aucun des chand en gros, et la fausse déclaration de articles visés par le pourvoi; Rejette celui-ci, affirmant qu'il ne possédait pas 2o Espèce. (Cazenave-Piarrot C. Comp. le pourvoi contre le jugement du tribunal d'autres boissons que celles qui venaient des tramways de Bordeaux). — ARRÈT. civil de Bordeaux, du 17 juill. 1911, etc. d'être inventoriées, se greffani sur la conLA COUR; Sur le premier moyen: Du 27 déc. 1911. - C. civ. – MM. Bau-travention par lui commise, rend inadmisAttendu que, si les qualités du jugement douin, ler prés.; Douarche, rapp.; Lom- sible loute compensation entre les quantités attaqué ne contiennent pas les conclusions bard, av. gen. (concl. conf.); Mayer, av. d'alcool régulièrement emmagasinées el des parties et l'exposé des points de fait et de celles qui ont élé dissimulées dans l'entrepot droit, il y est suppléé par les motifs; qu'il clandestin (5) (Id.). CASS.-REQ. 13 février 1912. résulte, en effet, des motifs que la Comp: des tramways de Bordeaux a fait appel CONTRIBUTIONS INDIRECTES, MARCHAND EN (Jacquet C. Admin. des contrib. indir.). d'une sentence du conseil des prud'hom- GROS, ALCOOL, MANQUANT, SORTIE FICTIVE, Le 10 juin 1905, M. Jacquet, marchand Il y avait là une omission qui devait entraîner nul. lité du jugement, non par application de l'art. 141, 0. proc., mais en vertu de la règle que tout jugement doit porter en lui-même la preuve de sa régularité. V. Cass. 8 nov, 1909 (S. et P. 1910.1.76 ; Pand. pér., 1910.1.76). Or, à défaut de mentions relatives à la comparution des parties, il est impossible de voir si le jugement était contradictoire ou par défaut. D'autre part, en matière prud'homale, les parties ne pouvant se faire représenter que par des personnes déterminées (L. 27 mars 1907, art. 26), il est essentiel, pour la régularité du jugement, qu'il spécifie si les parties ont comparu en personne ou si elles ont été représentées, et dans quelles conditions. Mais, en principe, le défaut d'indication de la personne par qui a été représentée une partie emporte t-il nullité ? V. sur la question, la note sous Cass. 13 août 1877 - P. 1878.790). (3-4-5) En principe, le droit sur les manquants au paiement du droit sur un manquant relevé à sa charge dans ses magasins, lors d'un inventaire à la suite duquel il avait été condamné, d'une part, pour fausse déclaration d'enlèvement d'une quantité d'alcool correspondant au déficit constaté, d'autre part, pour introduction clandes. tine d'une quantité d'alcool égale au manquant, découverte dans une cave attepante à ses magasins, et non déclarée par lui, le marchand en gros, qui avait dû acquitter les droits fraudés sur la quantité d'alcool ainsi recélée, prétendait que la contrainte en paiement des droits sur le manquant faisait double emploi avec les droits qu'il avait dû payer sur l'excédent, en suite et comme conséquence de la condamnation pour introduc. tion frauduleuse, et qu'en outre, les droits payés par lui sur l'excédent devaient se compenser avec en gros liquoriste, avait levé à la recette de Nimes-Dnest un acquit-à-caution pour sortir de ses magasins 22 hectol. 99 litres d'alcool. Une surveillance organisée au moinent de l'enlèvement ayant établi que ces quantités avaient été extraites, non des magasins de M. Jacquet, mais de ceux d'un tiers, les employés de la Régie se sont transportés chez M. Jacquet, et ont procédé séance tenante à un inventaire, qui a fait apparaître un manquant de 22 hectol. 56 litres. M. Jacquet, interpellé à ce sujet, a répondu qu'il n'avait pas d'autres boissons à déclarer; cependant, les agents, poursuivant leurs investigations, ont découvert dans une cave attenante, que M. Jacquet a reconnu lui appartenir, une quantité de 23 hectol. 48 litres, pour laquelle il n'a pu représenter aucune expédition. Procès-verbal ayant été dressé, les 13 et 14 juin, M. Jacquet a été condamné, par arrêt de la Cour de Nimes du 4 août 1906, pour fausse déclaration du lieu d'enlèvement des boissons mentionnées dans l'acquit-à-caution, et pour introduction clandestine d'alcool dans une cave indépendante de ses magasins, à des amendes. La Régie a ensuite réclamé, par voie de contrainte, à M. Jacquet une somme de 5.611 fr., montant des droits de consommation et d'entrée afférents au manquant découvert dans son magasin, et, sur opposition, le tribunal civil de Nimes a validé cette contrainte par jugement du 17 juin 1909. POURVOI en cassation par M. Jacquet. Moyen unique. Violation, par fausse application, des art. 97 de la loi du 28 avril 1816, 7 de la loi du 20 juill. 1837 et 9 de la loi du 19 juill. 1880, ensemble violation de la chose jugée par les arrêts intervenus sur les procès-verbaux du 14 juin 1905, ainsi que de l'art. 1315, C. civ., terversion de l'ordre de la preuve, de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a condamné M. Jacquet pour un manquant en alcool, alors qu'il ressort de ses déclarations mêmes qu'au jour de l'inventaire, la quantité réglementaire d'alcool se trouvait dans lesdits magasins. ARRÊT. Attendu qu'à la suite de deux procèsverbaux de la Régie des contributions indirectes, en date des 13 et 14 juin 1905, Jacquet, marchand en gros de boissons, a été poursuivi et condamné pour fausse déclaration du lieu d'enlèvement des bois mentionnées dans l'acquit-à-caution 547 de Nimes-Ouest, et pour introduction clandestine d'alcool dans une cave indépendante de ses magasins ; que, de l'inventaire des boissons se trouvant dans moins de douze mois dans l'entreprise, et lesdits magasins, auquel il a été procédé que, par suite, la rémunération effective , le jour même où ces deux contraventions qu'il y a recue ne donne pas son salaire ont été constatées, ressortit un manquant annuel, le salaire moyen des ouvriers de la de 22 hectol. 56 litres d'alcool pur, et que même catégorie, dont il doil étre fait état, Jacquet, interpellé à ce sujet,répondit aux ne saurait être évalu, dans des conditions agents qu'il n'avait pas d'autres boissons autres que celles que détermine le contrat à déclarer; que c'est pour avoir paiement de travail (1) (L. 9 avril 1898, art. 10, S 2). des droits de consommation et d'entrée Si donc l'ourrier avait été engagé le jour afférents à ce manquant qu'a été décernée même de l'acciilent pour un travail de deux la contrainte à laquelle Jacquet a fait op- heures par jour, il y a lieu, pour calculer position, et qu'a validée le jugement atta- le salaire de base, d'ajouter à la remunėqué; Attendu que le pourvoi soutient ration effective que devait recevoir l'ouque la voie de la contrainte fait double vrier jour de l'accident, la rémunéraemploi avec les poursuites qui ont abouti tion moyenne qu'auraient reçue, pendant la aux condamnations prononcées par la periode nécessaire pour compléter les douze Cour d'appel de Nimes, et que, d'ailleurs, mois, des ouvriers de la même catégorie au jour de l'inventaire, la quantité régle- ne travaillant que deux heures par jour (2) mentaire d'alcool se trouvait dans ses ma- Id.). gasins, parce que le déficit constaté de 22 hectól. 50 litres était compensé par la (Chevaux C. Marcille frères). ARRÊT. quantité d'alcool correspondante décou- LA COUR; Sur le moyen pris de la verte dans la cave de recel; Mais at- violation de l'art. 10, S 2, de la loi du tendu, d'une part, qu'aux termes de l'art. 7 9 avril 1898, modifié par celle du 31 mars de la loi du 20 juill. 1837, « tout manquant 1905 : – Sur les trois branches réunies : extraordinaire de boissons, en sus du dé- Attendu que l'arrêt attaqué constate que, chet légal accordé pour l'année entière lors de l'accident dont il a été victime le sur les quantités emmagasinées, sera im. 16 mars 1908, Chevaux avait été congédié médiatement soumis aux droits » ; qu'ainsi, deux jours avant de son emploi de charla situation relevée par l'inventaire des retier, qu'il avait été réglé de ses salaires, agents de la Régie est entièrement indé- et qu'il avait été réengagé le jour même pendante des contraventions susvisées; de l'accident comme ouvrier chiffonnier, d'autre part, que l'alcool introduit en en vertu d'un nouveau contrat de travail, fraude dans un local qui échappait à la qui fixait son salaire à la somme de 1 fr.50 surveillance et à l'exercice de la Régie ne pour deux heures de présence; – Attendu saurait être compté comme pris en charge que, pour établir le salaire de base sur lepar l'entrepositaire; que la fausse décla- quel serait calculée la rente due à Cheration de Jacquet, affirmant qu'il ne pos- vaux, atteint d'une incapacité permanente sédait pas d'autres boissons que celles qui" et partielle, ledit arrêt a joint à la rémuvenaient d'être inventoriées, se greffant nération effective que Chevaux devait resur la double contravention par lui com- cevoir ce jour-là la rémunération moyenne mise, rend inadmissible toute compensa- qu'auraient reçue, pendant la période nétion entre les quantités d'alcool régulière. cessaire pour compléter les douze mois, ment emmagasinées et celles qui ont été des ouvriers de la même catégorie ne tra dissimulées dans l'entrepôt clandestin; vaillant que deux heures par jour ; AtAttendu, dès lors, qu'en validant la con- tendu qu'en statuant ainsi, ledit arrêt n'a trainte litigieuse, le jugement attaqué, pas violé les textes visés au moyen; düment motivé, n'a violé aucun des tex- Attendu, en effet, que, dans l'hypothèse tes de loi visés au pourvoi; – Rejette, etc. prévue par le S 2 de l'art. 10 de la loi du Du 13 févr. 1912. – Ch.-req. MM. Ta- 9 avril 1898, c'est-à-dire, lorsque l'ouvrier non, prés.; Duboin, rapp.; Lénard, av. victime n'était pas employé depuis douze gén. (concl. cont.); Labbé, av. mois dans l'entreprise, et que, par suite, la rémunération effective qu'il y a reçue ne donne pas son salaire annuel, le salaire CASS.-REQ. 4 décembre 1912. moyen des ouvriers de même catégorie, dont il doit être fait état, ne saurait être OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSI évalué dans des conditions autres que BILITÉ, Loi du 9 AVRIL 1898, SALAIRE DE celles qui détermine le contrat de travail; BASE, OUVRIER OCCUPÉ DEPUIS MOINS DE Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la VRIERS DE LA MÊME CATÉGORIE (Rép., vo Du 4 déc. 1912. MM. Ta gén. (concl. conf.); Hannotin, av. par in. Ch. req. ceux qui lui étaient réclamés sur le manquant. Cette double prétention était inadmissible. La contravention de recel existe par cela seul que le redevable est trouvé détenteur, en dehors de ses magasins, de quantités de boissons non déclarées ; la Régie, pour poursuivre la contravention de recel et le paiement des droits afférents aux boissons recelées, n'a pas à établir que le montant to tal des boissons détenues dans les magasins et dans lieu de recel donnent lieu séparément et distinctement au paiement des droits fraudés, sans qu'il puisse y avoir compensation entre eux. (1-2) Par cet arrêt, la chambre des requêtes adopte la solution consacrée par l'arrêt de la chambre civile du 11 juin 1912 (S. et P. 1912.1. 444; Pand. pér., 1912.1.441). V. la note sous cet arrêt. |