tive aux outils dont Leloup avait été constitué dépositaire au moment où l'accident du travail s'est produit; Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 22 nov. 1912 par le tribunal civil de la Seine, etc. Du 5 févr. 1913. Ch. civ. MM. Baudouin, lør prés.; Douarche, rapp.; Mérillon, av. gen. (concl. conf.). CASS.-Civ. 26 février 1913. des productions à l'ordre en cours; qu'il CASS.-CIV, 5 février 1913. est incontestable, d'autre part, que Me Gé PRUD’HOMMES, COMPÉTENCE, LOUAGE DE SERrard, qui avait, en sa qualité de notaire, mandat à l'effet de recevoir les prix de VICES, CONVENTIONS ACCESSOIRES, OUTILS, DÉPÔT Rép., V" Prud'hommes, n. 72 et s.; vente et d'en faire emploi, a adressé, le 10 février, c'est-à-dire le surlendemain, au Pand. Rép., Suppl., vo Conseils de prud' hommes, n. 9 et s. Crédit foncier, la somme de 7.000 fr. par lui reçue, et que l'administration de cet La compétence des conseils de prud'hométablissement lui en a, à son tour, adressé mes s'étend à tous les litiges auxquels peut quittance, et donné mainlevée jusqu'à due donner lieu l'exécution des conventions inconcurrence; Attendu que l'emploi des tervenues entre patrons et ouvriers, lorsdeniers se trouve ainsi pleinement justifié qu'elles se rattachent directement au conau moyen de la corrélation existant entre trut de louage d'ouvrage, et en forment un la quittance donnée au défendeur éven- accessoire (1) (L. 27 mars 1907, art. 1er). tuel par le notaire Gérard et celle délivrée Specialement, lorsqu'un ouvrier obligé à ce dernier par le Crédit foncier; par un accident du travail de quitter le Attendu que l'arrêt attaqué a ainsi cons- chantier où il travaillail, a dipose ses outils taté en fait l'emploi de partie du prix dans un local appartenant à son patron, d'acquisition au paiement de la créance qui en a accepté le dépôt, est de la compeinscrite sur l'immeuble au profit dudit ience du conseil de prud'hommes la demande établissement; D'où il suit que la Cour formee ultérieurement par l'ouvrier contre d'appel a pu décider en droit que l'acqué- le patron, en paiement de la valeur de ces reur avait été subrogé légalement dans outils, (létruits par un incendie (2) (Id.). cette créance, et qu'en statuant ainsi, elle n'a violé, ni l'art. 1311, ni l'art. 1347, C. (Leloup C. Schmit). -- ARRÊT. civ., et n'a fait de l'art. 1251, alin. 2, du LA COUR; Attendu que, des constamême Code, qu'une exacte application ; tations du jugement attaqué, il résulte que Sur le deuxième moyen : * Attendu que Schmit, ouvrier au service de Leloup, ensi, dans la condamnation aux dépens, ne se trepreneur de travaux publics, a été victrouvent renfermés que les frais faits time d'un accident du travail, et a déposé conformément à la loi, et si les autogra- les outils qu'il avait portés sur le chantier phies litigieuses ne sauraient être com- pour son travail, dans un local apparteprises dans la taxe, il ne s'ensuit pas que nant à son patron, et que celui-ci a accepté ces documents aient un caractère frustra- ce dépot; que les outils ont été brûlés, et toire; qu'il résulte au contraire du dispo- que Leloup a été condamné à payer à sitif de l'arrêt attaqué qu'ils ont été pro- Schmit une somme de 54 fr. 25 représenduits pour l'intelligence de la cause; tant leur valeur; Attendu que Leloup D'où il suit que la Cour a pu, en vertu du soutient vainement que la juridiction des pouvoir discrétionnaire qui lui appartient prud'hommes était incompetente pour conen pareille matière, décider que les dépens naitre de cette contestation; qu'en effet, seraient employés comme frais privilégiés la compétence des conseils des prud'homd'ordre, sans violer aucun des textes invo- mes s'étend à tous les litiges auxquels qués; – Attendu que l'arrêt attaqué satis- peut donner lieu l'exécution des convenfait d'ailleurs aux prescriptions de l'art. 7 tions intervenues entre les patrons et les de la loi du 20 avril 1810; – Rejette, etc. ouvriers, lorsqu'elles se rattachent direcDu 22 avril 1912. – Ch. req. MM. le ment au contrat de louage d'ouvrage, et cons. Lardenois, prés.; Loubers, rapp.; en forment un accessoire; qu'on ne peut Lénard, av. gen. (concl. conf.); Chabrol, av. considérer comme étrangère au contrat de louage d'ouvrage la contestation rela Faillite, SOCIÉTÉ DE FAIT, JUGEMENT DÉ CLARATIF, OPPOSITION, PARTIES INTÉRESSÉES, ASSOCIÉ, CRÉANCIERS PERSONNELS, RAPPORT DE LA FAILLITE, INDIVISIBILITE, CASSATION (Rép., vis Faillite, n. 4119 et s., Société commerciale, n. 3772; Pand. Rép., vis Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 1500, Sociétés, n. 3973 et s.). Lorsqu'une société, ayant fonctionne, sans l'accomplissement des formalités lėgales, au delà du terme fixé pour sa durée, a élė déclarée en faillite comme société de fail, et que sa faillite a entrainė, par voie de conséquence, celle des associés, les créanciers personnels de ces derniers sont au nombre des parties intéressées , que l'art. 380, C. comm., habilite à former oppo; sition au jugement declaratif; en pareil cas, le rapport de la faillite, lorsqu'il est prononcé, produit, à raison de son indivisibilité, son efl'et à l'égard de tous (3) (C. comm., 580). Par suite, doit être cassé l'arrêt qui refuse au créancier personnel de l'un des associés, ayant intérêt à ce que la faillite ne soil pas prononcée, le droit de former opposition au jugement déclaratif de faillile, par le motif que les droits de ce créancier sont sauvegardés par la faculté de les discuter avec le syndic el de les faire prévaloir contre la faillite (4) (Id.). (Dupont et Lambin C. Synd. Hours, Edel et Dupont). MM. Dupont, Hours et Edel ont formé (1-2) La Cour de cassation s'est déjà, à diverses reprises, prononcée dans le même sens sur le principe. V. Cass. 17 déc. 1906 (S. et P. 1907.1.487); 4 août 1909 (S. et P. 1911.1.30; Pand. pér., 1911. 1.30), les notes et renvois. Et elle a fait notamment l'application de ce principe au cas d'une demande en dommages-intérêts, formée par l'ouvrier contre le patron, après la rupture du contrat de travail, pour rétention indue de ses outils. V. Cass. 17 déc. 1906, précité, et la note. (3-4) D'après une jurisprudence constante, la nullité résultant pour une société de ce que les formalités de publicité, prévues par la loi, n'ont point été observées, peut être invoquée par les créanciers personnels des associés, ces créanciers personnels étant au nombre des intéressés, que l'art. 56 de la loi du 24 juill. 1867 habilite à poursuivre l'annulation des sociétés de commerce dont la constitution n'a pas été établie conformément à ladite loi ; et cette annulation peut être opposée même aux créanciers sociaux, V. Cass. 25 mars 1890 (S. et P. 1892.1.126, et le rapport de M. le conseiller Cotelle; Pand. pér., 1891.1.7); 14 avril 1893 (S. et P. 1897.1.487; Pand. per., 1894.1.427); 7 août 1893 (s. et P. 1894.1.260; Pand. pér., 1895.1.156); 7 juin 1904 (S. et P. сотт., 3° éd., D. 360; Vavasseur, Tr. des soc. civ. et comm., 4“ éd., t. 2, n. 1031; Thaller, Tr. élém. de dr. comm., 4° éd., n. 371; Hémard, Nullités de 80ciétés et sociétés de fait, n. 147. Adde, notre C. comm. annoté, par Cohendy et Darras, t. 1", p. 267, sur les art. 55-56 de la loi du 24 juil). 1867, n. 104 et s. L'application de ce principe ne soulève de difficulté qu'en cas de faillite. Un premier point cependant est aujourd'hui admis, c'est qu'une société de fait peut être déclarée en faillite à la requête des créanciers sociaux, au même titre qu'une société régulièrement constituée, et que la faillite de cette société entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la faillite personnelle de chacun des associés. V. Cass. 12 nov. 1894 (S. et P. 1897.1. 117; Pand. per., 1896.1.107); 3 avril 1895 (S. et P. 1897.1.118; Pand. per., 1896.1.419); 5 juill. 1900 (sol implic.) (S. et P. 1904.1.190; Pand. pér., 1901.1.434); Lyon-Caen et Renault, op. cit., 3° éd., t. 8, n. 1141, 1144, 1147; Thaller, op. cit., n. 2193 et 2196 ; Hémard, op. cit., n. 286; notre C. comm. annoté, par Cohendy et Darras, sur l'art. 437, n. 11 et s., et 17 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Faillite, n. 149 et 8., 158 et 8.; Pand. Rép., cod. verb., n. 508 et 8. Cela ne souffre pas difficulté, lorsque la contestation se limite aux associés et aux créanciers sociaux. Mais, quand ces derniers se trouvent en face de créanciers personnels des associés, arguant de la nullité de la société et ayant intérêt à ce que la faillite ne soit pas déclarée, la situation est toute différente. En pareil cas, les créanciers personnels peuvent intervenir avant que la faillite n'ait été prononcée pour en empêcher la déclaration (V. Hémard, op. cit., n.288); ils peuvent également, si la faillite a déjà été déclarée, former opposition au jugement déclaratif; ils sont, en effet, au nombre des « parties intéressées ", que l'art. 580, C. comm., habilite à former ce recours. V. Cass. 5 juill. 1900 (sol. implic.), précité; Lyon-Caen et Renault, op. cit., 4e éd., t. 2, 1"* part., n. 239; Boistel, op. cit., n. 894; Thaller, op. cit., n. 371; Hépard, entre eux, par acte des 15-18 sept. 1893, ciés, « il ne s'ensuivrait pas que ces créan- nullité qui avait entaché la société, à raipour une durée de dix années, expirant le ciers pourraient s'opposer à la constatation son de son fonctionnement, après l'expi31 août 1903, une société en nom collectif, de la suspension de paiements de l'asso- ration du terme fixé pour sa durée, sans dont le siège social était fixé à Lyon. Cette ciation et à la mise en faillite ; que leurs l'accomplissement des formalités légales, société avait un comptoir à Vienne (Autri- droits seraient, en effet, sauvegardés par a soutenu que la « conséquence de cette che), dirigé spécialement par M. Dupont. A la faculté de les discuter avec le syndic et nullité était de rendre impossible la faillite son expiration, la société n'a pas été re. de les faire prévaloir contre la faillite ». d'une telle société, par hypothèse inexisnouvelée; elle a néanmoins continué son tante »; - Attendu que la Cour de Lyon, commerce, fonctionnant, dès lors, comme Pourvoi en cassation par M. Dupont et après avoir relevé les circonstances étasociété de fait. -- Par jugement du 26 mars par M. Lambin. blissant l'existence d'une société de fait 1907, le tribunal de commerce de Lyon a tion des art, 55, 56, 61 de la loi du 24 juill. entre Hours, Edel et Dupont, et la part prononcé d'office la faillite de cette société 1867, 580, C. comm., ainsi que de l'art. 7 de fait, ainsi que la faillite-personnelle de la loi du 20 avril 1810, pour défaut prise par ce dernier aux opérations com merciales, a repoussé les conclusions des des trois associés. MM. Hours, Edel et Dude motifs, en ce que la Cour, alors qu'il demandeurs, par le motif que, même si pont. — Le 25 avril 1907, M. Dupont et l'un s'agissait de la faillite d'une société ayant cette association de fait ne devait pas de ses créanciers personnels, M. Lambin, fonctionné en fait et sans publication lé- être considérée comme valable vis-à-vis ont formé opposition à ce jugement. Puis, gale au delà du terme fixé pour sa durée, des créanciers particuliers de chacun des le 12 juin suivant, M. Dupont a interjeté faillite qui avait entraîné celle des asso- associés, « il ne s'ensuivrait pas que ces appel du même jugement. - 8 août 1907, ciés de fait, s'est refusée à prononcer le créanciers pourraient s'opposer à la cons d jugement du tribunal de commerce de rapport de cette faillite, bien qu'il fut de- tatation de la suspension de paiements Lyon, qui, statuant sur l'opposition de mandé par un créancier personnel d'un de l'association et à la mise en faillite; MM. Dupont et Lambin, la rejette et main des associés de fait, qui se prévalait de la que leurs droits seraient, en effet, sauve nullité de ladite société. tient le jugement de déclaration de faillite. gardés par la faculté de les discuter avec le Par exploit en date du 9 nov. 1907, ARRÊT. syndic et de les faire prévaloir contre la MM. Dupont et Lambin ont interjeté faillite ); qu'en statuant ainsi, l'arrêt appel de cette décision. Devant la Cour LA COUR; Sur l'unique moyen du attaqué a violé l'article de loi susvisé; de Lyon, M. Dupont a conclu : « Dire que pourvoi : Vu l'art. 580, C. comm.; Casse, etc. lui Dupont, qui n'a pas fait acte de com- Attendu que, lorsqu'une société, ayant Du 26 févr. 1913. – Ch. civ. - MM. Baumerce en France et n'a pas pu cesser ses fonctionné, sans l'accomplissement des douin, Jer prés.; Ruben de Couder, rapp.; paiements, ne peut être déclaré en fail- formalités légales, au delà du terme fixé Lombard, av.gen.(concl.conf.); Alcock, av. lite...; dire que le tribunal ne pouvait com- pour sa durée, a été déclarée en faillite prendre Dupont dans la faillite de ses comme société de fait, et que sa faillite a associés de fait, sans nuire injustement aux entrainé, par voie de conséquence, celle CASS-(1. 5 mars 1913 (6ARRÊTS). créanciers personnels qu'il peut avoir, no des associés, les créanciers personnels de tamment à Lambin; dire, par suite, que ces derniers sont au nombre des « parties 1° SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL.), CARACTERES, SOc'est à tort que le tribunal a prononcé intéressées », que l'art. 580, C. comm., CIÉTÉ CIVILE, SOCIÉTÉ COMMERCIALE, OPÉd'office la faillite de Dupont, et qu'il a habilite å former opposition au jugement RATIONS DE COMMERCE (Rep., po Société rejeté son opposition ». M. Lambin s'est déclaratif; que le rapport de la faillite, à [en général], n. 345, 362 et s.; Pand. Rép., po Sociétés, n. 1159 et s.). raison de son indivisibilité, produit son prévalu de la nullité résultant à son égard 20 PRUD du défaut de publicité de la société de fait effet à l'égard de tous; Attendu que, HOMMES, COMPÉTENCE, LOUAGE DE SERdont il s'agissait; il a soutenu que « la de l'arrêt attaqué, il résulte que, par juge VICES, EMPLOYÉS, APPOINTEMENTS, PAIEconséquence de cette nullité était de ren- ment en date du 26 mars 1907, le tribu MENT, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE, OPÉRATIONS dre impossible la faillite d'une telle société, nal de commerce de Lyon a prononcé COMMERCIALES, BUREAU RÉGIONAL, LIEU DU par hypothèse inexistante »; il a réclamé, d'office la faillite de la société de fait Hours, CONTRAT (Rép., vo Prud'hommes, n. 76 et s.; par suite, le rapport tant de ladite faillite Edel et Dupont, ayant fonctionné sous Pand. Rép., Suppl., vo Conseils de prud' hommes, n. 9 et s.). que de la faillite personnelle de M. Du- l'apparence d'une société en nom collectif, pont, qui n'en était que la conséquence. ainsi que la faillite personnelle des asso- lo Une société civile par son objet de - 13 mars 1909, arrêt de la Cour de Lyon, ciés; que, sur l'opposition de Dupont et vient une société commerciale, si elle se qui, statuant sur les deux appels, tant du de Lambin, son creancier, le jugement livre habituellement à des opérations de 12 juin 1907 que du 9 nov. suivant, les déclaratif a été maintenu par un autre négoce, par exemple, si elle gére plusieurs rejette. Après avoir relevé « les diverses jugement du 8 août 1907; qu'en appel, branches d'industrie et de commerce (1) circonstances » démontrant directement Dupont a prétendu qu'il n'avait point pris (C. comm., 1, 631, 632). « l'existence d'une société de fait, qui, entre part aux opérations de négoce de Hours 2° Par suile, le conseil des prud'hommes ledit Dupont et Hours et Edel, avait succédé et Edel, qu'il ne saurait être considéré est competent pour statuer sur les contesà la société régulière expirée le 31 aout comme leur coassocié mème de fait, et tations, relatives au paiement d'appointe1903 », ledit arrêt a décidé que, même coin pris, par conséquent, dans leur faillite, ments, qui s'élèvent entre cette société et si cette association de fait ne devait pas sans nuire aux créanciers personnels qu'il les employés avec lesquels elle a traité pour être considérée comme valable vis-à-vis des pouvait avoir, notamment à Lambin; que, les besvins de sa gestion commerciale (2) créanciers particuliers de chacun des asso- de son côté, Lambin, se prévalant de la (L. 27 mars 1907, art. Jer). op. cit., n. 288. Et leur opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de l'art. 580, C. comm. V. Cass. 5 juill. 1900, précité; Hémard, op. cit., n. 289; Thaller, op. et loc. cit. C'est ce droit d'opposition que l'arrêt attaqué avait refusé, dans l'espèce, à un créancier personnel de l'un des associés déclarés en faillite; et il le lui avait refusé, non pas parce que ce créancier n'aurait pas formé son opposition au jugement déclaratif de faillite dans le délai imparti par l'art. 680, C. comm., à toute partie intéressée, comme l'avait décide l'arrêt précité du 5 juill, 1900, mais parce que les droits de ce créancier étaient sauvegardés par la faculté de les discuter avec le syndic et de les faire prévaloir contre la faillite. Une telle décision ne pouvait échapper à la cassation. (1) Les sociétés sont civiles ou commerciales, suivant les mêmes règles que celles qui déterminent la condition des individus (V. Cass., 3 févr. 1902, S. et P. 1902.1.72 ; Pand. pér., 1902.1.191), c'est-à-dire, - - réserve faite, en ce qui concerne les sociétés constituées sous une forme commerciale, de l'application des dispositions de l'art. 68, ajouté à la loi du 24 juill. 1867 par la loi du 1er août 1893 (V. Cass. 3 janv. 1912, S. et P. 1912.1.129; Pand. pér., 1912.1.129, et la note de M. LyonCaen ; Bourges, 2 mai 1911, S. et P. 1912.2.204 ; Pand. pér., 1912.2.204, la note et les renvois), – suivant le but civil ou commercial en vue duquel elles ont été formées. V. Rouen, 16 juin 1890 (S. et P. 1892.2.309); Cass. 8 nov. 1892 (S. et P. (2) Avant la loi du 27 mars 1907, les conseils de prud'hommes n'étaient compétents, d'après nis : En pareil cas, ce n'est pas le conseil de prud'hommes du lieu où la société a son siège social qui est competent, mais bien le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté (1) (L. 27 mars 1907, art. 41). Spécialement, lorsqu'une société d'assurances gère et administre les affaires d'une autre société d'assurances, aux lieu et place de celle dernière société, et qu'un bureau régional a eli constilué pour la gestion de l'entreprise, c'est le conseil de prud'hommes du lieu où est établi ce bureau, et où le contrat de louage de services a été formé avec un employé, qui est competent pour connaitre des difficultés concernant le paie. ment des salaires de l'employé (2) (Id.). (Darmaignac C. Soc, d'assur, terr. la Samaritaine). Le 14 mai 1911, le conseil des prud'hommes de Toulouse avait condamné par défaut la Société mutuelle des assurances françaises à payer à M. Darmaignac la somme de 1.000 fr., pour solde d'appointeients dus à ce dernier, en vertu d'un contrat signé à Toulouse, par lequel il était engagé comme employé dans la succursale de la société, établie dans cette ville. Nayant pu exécuter ce jugement contre la Société des assurances francaises, M. Dar. maignac a assigné la Société la Samaritaine, société civile en participation, devant le même conseil de prud'hommes, en déclaration de jugement commun; il a demandé que ceite société fût condamnée à lui payer, conjointement avec les Assurances françaises, le montant des condamnations prononcées, en soutenant, à l'appui de sa demande, que c'était la Société la Samaritaine qui gérait et administrait les affaires des Assurances francaises, et qui, en réalité, avait traité avec lui. Lá Samaritaine a opposé une double exception d'incompétence, ratione loci et ratione materix, qui a été repoussée par jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse, du 20 juin 1911, confirmé sur appel par jugement du tribunal civil de Toulouse du 3 nov. 1911. Pourvoi en cassation par la Société la Samaritaine. ler Moyen. Violation, par la cause, en particulier des prospectus et fausse application, de l'art. 41 de la loi du circulaires adressés par la Samaritaine au 27 mars 1907, des textes et des principes public, qu'elle gère plusieurs branches en matière de compétence, et de l'art. 7 d'industrie et de commerce »; que c'est de la loi du 20 avril 1810, en ce que le ju- donc à bon droit que, de ces circonstances gement attaqué a reconnu la compétence par lui souverainement constatées, le du conseil de prud'hommes de Toulouse, jugement attaqué a conclu au rejet de alors que la société n'était liée par aucun l'exception, et à admis la compétence du traité passé à Toulouse avec M. Darmaignac. conseil des prud'hommes; 2e loyen. Violation de l'art. Jer de la Sur l'incompétence ratione loci : - Atloi du 27 mars 1907, des textes et des prin. tendu que la Samaritaine soutenait de ce cipes de la compétence ratione materia chef qu'ayant son siège social à Paris, et des conseils de prud'hommes, et de l'art. 7 n'ayant pas de succursale à Toulouse, le de la loi du 20 avril 1810, en ce que le conseil de prud'hommes de cette dernière jugement attaqué a reconnu la compétence ville était incompétent; Mais attendu du conseil de prud'hommes, alors qu'il s'a- qu'il est constant, d'une part, que les Assugit d'affaires civiles et non commerciales. rances françaises avaient créé un bureau ARRÈT. régional à Toulouse, et que c'est dans cette ville qu'a été signé l'engagement DarmaiLA COUR; Sur les deux moyens réu- gnac; que, d'autre part, le jugement atta Attendu qu'il est constant en fait qué déclare que c'est la Samaritaine qui que, par jugement en date du 14 mai 1911, gère et administre les biens des Assurances le conseil des prud'hommes de Toulouse a françaises, aux lieu et place de cette dercondamné la Société des assurances fran- nière société; qu'il en résulte que les ençaises à payer au sieur Darmaignac la gagements dérivant du contrat de louage somme de 1.000 fr., pour solde d'appointe- de services passé avec Darmaignac ont été ments à lui dus comme employé de cette so- pris par la Samaritaine pour les besoins ciété; que Darmaignac, n'ayant pu exécuter de sa gestion commerciale des Assurances ce jugement, a assigné la Société la Samari. francaises; Et attendu qu'en vertu de taine, devant le même conseil de prud'hom- l'art. 11 de la loi du 27 mars 1907, la commes, en déclaration de jugement commun, pétence des conseils de prud'hommes est et aux fins de la faire condamner, conjoin- fixée, pour le travail dans un établissement, tement avec les Assurances francaises, à parla situation de cet établissement, et, pour lui payer le montant de la somme allouée; le travail en dehors de tout établissement, que la Samaritaine a opposé à cette action par le lieu où l'engagement a été contracté; une double exception d'incompétence, ra- qu'en décidant, dans l'espèce, que le contione materiæ et ratione luci; Sur l'in- seil des prud'hommes de Toulouse, lieu compétence ratione maleria : Attendu où s'est formé le contrat de louage, était que, pour décliner la compétence du con- compétent, le jugement attaqué a motivé sa seil des prud'hommes, la Samaritaine sou- décision, et loin de violer les textes de loi tenait qu'elle constituait, non une société invoqués au pourvoi, en a fait, au contraire, commerciale, mais une société civile, régie une exacte application ; Rejette, etc. par les dispositions du titre IX, liv. III du Du mars 1913. – Ch. civ. — MM. BauCode civil; Mais attendu qu'aux termes douin, les prés.; Ruben de Couder, rapp.; de l'art. ler, C. comm., « sont commerçants Mérillon, av. gen. (concl. conf.); Lefort et ceux qui exercent des actes de commerce Bressolles, av. et en font leur profession habituelle "; Vota. Du même jour, 5 arrêts identique, pour déclarer que la Samaritaine de- ques. - Iff. Gougy, Sarmet, Clédié, Fiquet vait être considérée comme commerçante, et Cavoyé C. Soc. d'assur. terr. la Samarile jugement attaqué s'est fondé sur ce taine. Mêmes magistrats et avocats. qu'« il résulte des faits et documents de 9 l'art. 1er du décret du 3 août 1810, que pour juger les contestations qui s'élevaient entre un marchand-fabricant, d'une part, et un chef d'atelier, un contremaître, un ouvrier, un compagnon ou un apprenti, d'autre part. En vertu des dispositions de l'art, 1er de la loi du 27 mars 1907, la juridiction des conseils de prud'hommes a été étendue à toutes les branches du commerce et de l'industrie, et elle est appelée à trancher a les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de l'exécution du contrat de louage d'ouvrage, dans le commerce et l'industrie, entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l'un et l'autre sexe qu'ils emploient Mais, pour que les employés soient justiciables des conseils de prud'hommes, il faut qu'il ait été créé pour eux une section spéciale de commerce. Cela résulte formellement, en effet, de l'art. 25 de la loi du 27 mars 1907, d'après lequel les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. V. Cass. 18 déc. 1907 (S. et P. 1908.1. 28; Pand, pér., 1908.1.28), et le rapport de M. le conseiller Potier. Adde, la note sous Cass. 30 nov, 1910 (S. et P. 1911.1.104; Pand. pér., 1911.1.104). Dans l'espèce, aucune difficulté n'était soulevée à cet égard; l'existence d'une section commerciale n'était pas discutée ; or, dès l'instant que des contestations s'élevaient entre une société dont les opérations étaient reconnues avoir un caractère commercial et l'un ou plusieurs de ses employés relativement à des salaires restant dus, c'était devant la section commerciale des prud'hommes que la réclamation devait être portée. V. comme application du principe, Cass. 3 févr. 1902 (S. et P. 1902,1.72). La compétence à raison de la matière étant établie, il s'agissait de rechercher si le conseil saisi était bien celui & qui, ratione loci, le litige ressortissait. La société assignée, la Samaritaine, soutenait qu'ayant son siège à Paris, et ne possédant à Toulouse aucune succursale qui lui fût propre, elle ne pouvait être assignée qu'à Paris. Mais, d'après l'art. 41 de la loi du 27 mars 1907, la compétence ratione loci des conseils de prud'hommes est fixée, « pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établisse ment, et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été con. tracté ». V. la note sous Cass. 13 mai 1912 (S. et P. 1912.1.321; Pand. per., 1912.1.321). Or, les juges du fond constataient que le contrat de louage avait été formé à Toulouse, que la Société des assurances françaises y avait créé un bureau régional, et que c'était la Société la Samaritaine qui gérait et administrait les affaires de la Société des assurances françaises, aux lieu et place de cette dernière; que c'était elle notamment qui avait passé les engagements avec les employés. Toulouse était donc bien le lieu, non seulement où l'engagement avait été contracté, mais où le travail devait être fait, et l'emploi tenu (V. & cet égard, sur ce que l'on doit entendre par « travail dans l'établissement », au sens de l'art. 41 de la loi de 1907, Cass. 15 nov. 1909, S. et P. 1910.1. 72; Pand. per., 1910.1.72, et la note), et aussi, par conséquent, le lieu où l'instance, relative au contrat de travail, devait être portée devant la section commerciale du conseil des prud'hommes. (1-2) V. la note qui précède. désaffectalion dans les cas prévus par la loi du 9 déc. 1905, à être laissés à la disposilion des fidèles et des ministres du culte, pour la pratique de leur religion, a pour effet de maintenir expressement, sous le régime nouveau de la separation, l'alloctntion des édifices religieur au culte qui y ilait antérieurement célébré sous le regime concordataire (1) (L. 2 janv. 1907, art. 5, : Jer), Par suite, lorsqu'un conflit s'élève entre deux prêtres pour l'occupation d'une église catholique, l'attribution de celle-ci doit être exclusivement réservée à celui qui se soumet aux règles d'organisation générale du culle dont il se propose d'assurer l'exer cice, notamment à celles de la hiérarchie ecclésiastique, et qui demeure en communion avec son évêque (2) (Id.). El les juges du fond, saisis par le prêtre, nommé par l'évoque pour desser. l'ir une paroisse en remplacement d'un prétre que l'érique avait révoque, d'une aclion tendant étre mis en possession de l'église, refusent à bon droit d'examiner si la révocation prononcée par l'évèque était rigulibre; il n'appartient pas, en ellet, aux juges de rechercher si les mesures prises par les che/s hiérarchiques des deux prélies étaient conformes Our regles canoniques, ni de les apprécier (3) (Id.). La disposition de l'art. 5, S jer, de la loi du 2 janv. 1907, d'après laquellé, à défaut d'associations cultuelles, les édifices allectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf et : (1-2-3) Nous ne reviendrons pas sur la question de l'attribution des églises aux ministres du culte, déjà étudiée dans notre note sous l'arrêt de Cass. 5 févr. 1912 (S. et P. 1912.1.353; Pand. pér., 1912.1.353), par lequel la Cour de cassation s'est prononcée en faveur du ministre faisant partie de la hiérarchie catholique ; dans l'arrêt ci-dessus, sa terminologie est plus précise encore; elle réserve l'église au a ministre en communion avec son évêque ». Nous envisagerons seulement, au cours des explications qui vont suivre, la question très grave et très délicate des rapports du droit canonique et de la législation civile, de la loi d'Eglise et de la loi d'Etat, sous le régime de la séparation! Voici de qnelle façon se posait la question dans l'espèce qui a dooné lieu à l'arrêt ci-dessus : l'abbé E.., avait été nommé, par son évêque, curé de la paroisse d'Apchon, en mars 1907; mais, par suite de difficultés avec ses supérieura hiérarchi ques, il avait été révoqué en septembre 1907. L'abbé J... a été nommé, en son remplacement, le 20 mars 1908. Mais l'abbé E..., excipant de prétendues irrégularités dans sa révocation par l'é. vêque, refusa de remettre à son successeur les clefs de l'église. O'est dans ces conditions que l'abbé J... a introduit sa demande, qui a été ad. mise par la Cour de Riom (V. Riom, 1er mars 1909, S. et P. 1909.2.28 ; Pand. pér., 1909.2.28). Dans le même sens, par l'arrêt ci-dessus, la Cour de cassation déclare qu'il n'a ppartenait pas aux tribunaux « de rechercher si les mesures prises par les supérieurs hiérarchiques des abbés E... et J... étaient conformes aux règles canoniques, et de les apprécier ». Ainsi donc, il est bien entendu que les tribunaux frança n'ont pas à connaître des prescriptions du droit canonique. Mais comment concilier le principe avec la série des textes législatifs qui se réfèrent explicitement à ces prescriptions? Que sont donc les règles d'organisation générale du culte » catholique, visées par l'art. 4 de la loi de séparation, et qui, par suite des décisions d'une jurisprudence constante, doivent guider les tribunaux quand il s'agit de statuer sur l'attribution d'un édifice cultuel à tel ou tel ministre ? Comment admettre que le juge doive suivre les règles canoniques pour attribuer une église au ministre du culte, et qu'il doive ignorer ce même droit cano. nique, quand il s'agit de statuer sur la validité d'une décision épiscopale, qui a justement pour effet d'appeler le ministre en question à l'occuper ? Comment peut-on expliquer et justifier cette antinomie au moins apparente? L'arrêt ci-dessus et celui du 5 févr. 1912, précité, posent très nettement les deux principes suivants : ANNÉE 1913. 3° cah. 1° Il appartient aux tribunaux de constater que tel individu possède la qualité de ministre du culte en « communion avec son évêque qu'il a été in vesti par ce dernier du titre nécessaire et suffisant pour occuper l'église. Ils statuent sur la question de savoir si le titre en question existe ou non ; ils n'ont pas à l' « apprécier », à le discuter. Nous rencontrons dans notre droit administratif, à propos d'une autre séparation, celle des pouvoirs exécutif et judiciaire, une solution qui, mutatis mutandis, rappelle de très près celle que nous signalons ici. En matière d'expropriation, le tribunal civil, qui, par jugement, transfère la propriété, doit vérifier si en fait les opérations administratives préliminaires ont été accomplies; certes, il ne peut les apprécier, ni statuer sur leur validité, mais il constate leur existence matérielle; si elles ont eu lieu, il doit transférer la propriété. V. Cass. 9 avril 1877 (s. 1878.1.128. - P. 1878.293); 8 déc. 1891 (S. et P. 1892.1.95 ; Pand. per., 1892.1.460); 28 juin 1897 (S. et P. 1897.1.464; Pand. pér., 1898.1.295), et les renvois ; Hauriou, Précis de dr, admin , 7° éd., p. 763. Il en est de même ici : La décision épiscopale a-t-elle été rendue? Le tribunal ne peut qu'ordonner la remise de l'édifice cultuel au prêtre qu'elle a désigné. 2° Les tribunaux n'ont pas à apprécier, au point de vue du droit canonique, la validité des actes épiscopaux de nomination et de révocation. Il s'agit pour eux, non d'une question de droit, mais d'un point qu'ils doivent regarder comme question de fait : tel ministre du culte est-il en fait désigné ou non par son évêque ? C'est à une solution du même ordre que se réfère l'art. 8 de la loi de 1905, quand il décide qu'en cas de contestation entre deux associations cultuelles, le Conseil d'Etat devra juger « en tenant compte de toutes les circonstances de fait .. Parmi ces circonstances, l'une de celles qui devront être prépondérantes sera justement la désignation du ministre du culte par l'autorité spirituelle. Les conséquences de ces solutions de prin. cipe sont très graves, mais certaines ; elles impliquent la reconnaissance au moins tacite d'un pouvoir disciplinaire autonome, qui s'exerce librement, en dehors du contrôle de l'Etat, au sein des Eglises, et notamment de l'Eglise catholique ; l'Etat doit envisager les diverses manifestations de ce pouvoir comme des faits ; il ne peut, par ses tribunaux, obliger les autorités spirituelles qui en abuseraient à se renfermer dans l'observation des règles canoniques. C'est la reconnaissance implicite d'une autorité spirituelle juxtaposée au pouvoir temporel de l'Etat. Que l'on ne dise pas que cette interprétation est contraire à l'art. 2 de la loi de 1905; celui-ci déclare qu'il n'y a plus de cultes reconnus, au sens que cette expression avait sous le Concordat; c'est dire seulement qu'il n'y a plus de cultes associés à l'action de l'Etat, et jouissant d'un régime privilégié par rapport aux autres formes cultuelles. Désormais, tous les cultes sont sur le même plan. Mais cela ne saurait signifier, bien entendu, que l'Etat les ignore ; il les ignore si peu que les mots ministres du culte . reviennent à chaque instant sous la plume des législateurs de 1:05 et de 1907, et que toute une jurisprudence s'est formée pour interpréter ces termes. V. Cass. 1er déc. 1910 (S. et P. 1911.1.315; Pand. pér., 1911.1.345), et la note de M. Roux; 5 févr. 1912, précité, et la note de M. Mestre. Le législateur prend donc les Eglises comme elles sont, avec leurs règles d'organisation et avec les principes de leur droit disciplinaire. Nous sommes bien dans la logique des lois de séparation. C'est un fait que les Eglises posent des règles de discipline spirituelle : parmi ces règles, les unes sont relatives aux rapports des fidèles avec les ministres du colte, et visent, notamment dans l'organigation catholique, l'administration des sacrements, l'ordre des cérémonies, la sépulture religieuse, etc.; d'autres régissent les rapports des ministres des cultes entre eux, et appliquent les principes de la hiérarchie ecclésiastique. Tant que ces règles s'appliquent à l'intérieur du groupement religieux, ou tant qu'elles ne tendent qu'à produire un effet prévu et voulu par la loi française (notamment par la loi du 2 janv. 1.907, sur l'attribution des édifices), l'autonomie du groupement religieux s'impose comme un fait, et la Cour de cassation se borne à reconnaître ce fait, quand elle déclare que le droit canonique n'est point affaire d'Etat. Dès avant la séparation, des applications de ces idées ont été faites à plusieurs reprises par les tribunaux dans une matière fort voisine de celle qui nous occupe, en matière de congrégations ; la jurisprudence admet d'une façon générale que le droit d'exclusion échappe, en ce qm concerne les motifs pour lesquels l'exclusion est prononcée, au contrôle des tribunaux, à condition toutefois d'être exercé sans dol ni fraude. (V. Michoud, Théor, de la personn. morale, t. 2, n. 177). D'après un arrêt de la Cour de Chambéry du 28 juin 1875 (S. 1875.2.215), il y a lieu de distinguer, dans les statuts d'une congregation, « ce qui est de l'essence ecclésiastique de ce qui touche aux obligations ordinaires Ces derniers points seuls peuvent donner lieu à une demande en justice. V. dans le même sens, Besançon, 24 janv. 1881 (motifs), sous Cass. 18 juill. 1881 (S. 1882.1.289. P. 1882.1.721), et Cass. 18 juill. 1881, précité, avec le rapport de M. le conseiller Féraud Giraud; Trib. de Semur, 17 juill. 1893 (motiis), sous Dijon, 1r* PART. - 18 (Abbé Esdoluc C. Abbé Journiac et Comm. d'Apchon). Il y a eu pourvoi en cassation par M. l'abbé Esdoluc contre l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 1er mars 1909, rapporté S. et P. 1909.2.28; Pand. per., 1909. 2.28. Moyen unique. Violation des årt. 4, 6, 8, 12 de la loi du 9 déc. 1905, des art. ler et s. de la loi du 2 janv. 1907, ainsi que de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale et défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué, pour faire droit à l'action du défendeur, s'est fondé sur une soi-disant révocation prononcée contre Texposant, à la date du 55 sept. 1907, alors que celui-ci, régulièrement nommé à Apchon, ne pouvait être privé de ses fonctions qu'en suite d'une décision régulièrement prise contrelui, et que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner la question de savoir si la soi-disant révocation du 5 sept. 19907, sur laquelle il se fondait, avait été régulièrement prononcée, ou, au contraire, si elle n'était pas entachée d'une nullité radicale, ainsi que le soutenait expressément l'intéressé dans ses conclusions. ARRÈT (apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que l'église d'Apchon, avant la loi qui a prononcé la séparation des Eglises et de l'Erat, était affectée à l'exercice du culte catholique ; que l'abbé Esdoluc avait été nommé curé de cette paroisse en avril 1907, mais, qu'à la suite de difficultés avec ses supérieurs hiérarchiques, il avait été révoqué de ses fonctions, le 5 septembre suivant; que l'abbé Journiac a été nommé, en son remplacement, le 20 mars 1908; Attendu que l'arrêt déclare qu'en sa qualité de ministre du culte catholique, Journiac est recevable à réclamer en justice la mise à sa disposition de l'église d'Apchon et des objets cultuels qu'elle renferme, et qu'il est fondé à l'obtenir, parce qu'il fait partie de la nous 9 févr. 1894 (S. et P. 1894.2.64), et Dijon, 9 févr. 1894, précité. Comp. la note de M. Labbé sous Cass. 18 juill. 1881, précité. Il y a donc, dans les groupements religieux, tout comme dans la famille, un certain pouvoir disciplinaire autonome, qui s'impose comme un fait à l'Etat, et que ses tribunaux n'ont point à apprécier. Est-ce à dire que les tribunaux soient absolument désarmés contre les excès du pouvoir spirituel ? Non certes, pas plus qu'ils ne sont desarmés contre les excès du pouvoir paternel. Tout d'abord, un certain nombre de ces abus ont été érigés en infractions spéciales (V. not., art. 30, 34 et 8. de la loi de 1905); sur d'autres points, le pouvoir de police du maire peut intervenir (art. 27 de la même loi); enfin, bien entendu, les cas de dol et de fraude sont toujours exceptés; s'il était établi qu'une supérieure de congrégation, qu'un ministre du culte n'usent de leurs prérogatives spirituelles que pour molester tel religieux, tel fidèle, ou pour se soustraire à l'exécution d'une obligation qu'ils auraient contractée à leur égard, nul doute que les tribunaux ne fussent compétents pour prononcer contre eux une condamnation à des dommages-intérêts en vertu de l'art. 1382, C. civ. Sic, en matière de congrégation, Besançon, 24 janv. 1881 (motifs), précité; Cass. 18 juill. 1881, précité; Trib. de Semur, 17 juill. 1893 (motifs), précité; Dijon, 9 févr. 1894, précité ; Michoud, loc. cit. V. égal., dans l'affaire des instituteurs plaidant contre les évêques, Paris, 4 janv. 1911, Douai, 17 mai 1911, et Trib. de Cahors, 13 juill. 1910 (S. et P. 1912.2.1; Pand. pér., 1912.2.1); mais les tribunaux ne pourraient s'appuyer sur la simple violation d'une règle canonique pour condamner un ministre du culte à des dommages-intérêts, soit envers un autre ministre, soit envers un fidele. C'est ce qu'a reconnu à diverses reprises la jurisprudence : une première fois, l'archevêque de Paris fut actionné en dommages-intérêts par un vicaire pour brusque congédiement; le tribunal de la Seine rejeta la demande, et déclara qu'il « était sans intérêt pour la solution du litige de rechercher, au point de vue de la loi civile, la nature des rapports qui existaient entre le vicaire et l'archevêque (Trib. de la Seine, 1r ch., 9 juin 1909, Gaz, des Trib., 10 juin 1909); de même, un prêtre, auteur d'un livre, ayant assigné son évêque en dommagesintérêts pour refus d'imprimatur et retrait du celtbret, l'archevêque, déclara le tribunal de la Seine, agit en sa qualité de chef spirituel du diocèse;... sa décision (pour l'imprimatur) ne relève que de sa conscience; il remplit dans ce cas un devoir de sa charge épiscopale, qui lui est absolument personnel, et dont il n'a à partager avec personne la responsabilité ». Quant au retrait du celebret, le tribunal ajoutait encore que « cette mesure constitue un acte purement religieux, d'ordre spirituel, que le tribunal n'a pas à apprécier (Trib. de la Seine, 1 ch., 13 févr, 1912, Gaz, des Trib., 14 févr. 1912). Dans une hypothèse voisine, refus de la sépulture ecclésiastique, un tribunal a prononcé une condamnation à des dommages-intérêts contre un ministre du culte (Trib. de Montbeliard, 15 déc. 1910, Rev. des grands procès contemporains, 1911, p. 88 et s.); mais il faut noter d'abord que le tribunal s'est trouvé la en présence d'une violation par le ministre du culie d'une obligation resultant d'un contrat antériearement conclu avec le décédé; d'autre part, le défendeur ayant déclaré acquiescer par anticipation à toute disposition du jugement qui ordonnerait une expertise à l'effet d'elucider les règles canoniques invoquées par le demandeur, le tribunal s'est refusé à ordonner cette expertise, et, par conséquent, å se placer sur le terrain du droit canonique. V. cep. en sens contraire, la remarquable plaidoirie de Mo André Mater, loc. cit., et du même auteur, La politique religieuse de la troisième République, ch. II, VI et XVI. Le principe que les actes des autorités ecclésiastiques doivent être acceptés comme des faits par les tribunaux et ne sauraient être appréciés par eux doit s'appliquer aux décisions prises aux divers degrés de la hiérarchie, et par cunsequent aux actes du pouvoir pontifical lui-même. Supposons un conflit surgissant, non plus entre deux prêtres, mais entre deux évêques, relativement à un siège épiscopal et à l'occupation d'une cathédrale. Les règles d'organisation du culte catholique, dans leur état actuel, exigent que l'évêque soit investi de sa fonction par le pape; c'est donc la décision du pape elle-même dont les tribunaux devront tenir compte comme d'un fait, sans qu'il leur appartienne de l'apprécier. Cette conséquence fort grave et toute nouvelle dans notre droit est la conséquence certaine des lois de séparation, et notamment de l'art. 4 de la loi de 1905. Rappelons-nous l'intervention de M. Briand, rapporteur, lors des laborieux travaux préparatoires de cet article : Nous sommes en présence de l'Eglise catho que, avec la constitution qu'elle s'est donnée... Il y a des curés, des évêques, il y a même un pape... » (Chambre des députés, 2° séance du 22 avril 1905; J. off du 23, déb. parl., p. 1677, 1° col.). Ajoutons que les textes traditionnels, qui établissaient une collaboration des autorités françaises avec le Saint-Siège, ou un contrôle du gouvernement sur les actes de la Cour de Rome, ont disparu depuis l'abrogation du Concordat et des articles organiques (art. 4 et 5 du Concordat; art. 1 et 18 des organiques). Les tribunaux français n'ont jamais eu à se prononcer à ce sujet, mais ils le feraient sans aucun doute dans le sens que nous indiquons. V. not., l'arrêt de Bastia, 17 févr, 1908, S. et P. 1908. 2.273 ; Pand. pér., 1908.2.273), où nous relevons le considérant suivant : « Pour l'Eglise catholigue, les associations doivent être en communion avec l'irique, uni lui-même au Souverain Puntife ». V. égal., la note de M. Tissier sous cet arrêt. Une théorie diametralement opposée à celle que venons de présenter a été souteņue avec beaucoup de talent par Mo André Mater et par M. le substitut Matter dans les conclusions qu'il a données devant le tribunal de la Seine lors de l'affaire jugée le 9 juin 1909 (loc. cit.). Pour ces auteurs, l'Eglise catholique est une association, association cultuelle non déclarée. Les prescriptions du droit canonique constituent les statuts de cette association. Lorsqu'ils sont violés au détriment des membres du groupe, ceux-ci, comme des associés quelconques, peuvent exiger des dommages-intérêts. Le droit canon pourrait donc être invoqué devant les tribunaux comme les statuts d'une association. Mais est-il bien certain que l'Eglise catholique constitue une association? S'il en était ainsi, ce serait une vaste association cultuelle, et une cultuelle non déclarée, en état de contravention permanente à la loi de 1905, qui prescrit à toute cultuelle une déclaration. Et ce serait à cette association en état de révolte que la loi de 1907 aurait permis d'occuper régulièrement les édifices du culte ! Aux yeux de la loi française, cela ressort de tous les textes cultuels, l'Eglise catholique est un fait et un fait licite; donc elle n'est point une association, qui, par définition, serait illicite. Elle apparaît bien plutôt comme une institution internationale, permanente et autonome, à laquelle ses fideles donnent leur adhésion, et qui se raproche du type fondation, beaucoup plus que du type association; pas plus que l'Etat luimême, elle ne résulte d'un contrat social productif d'obligations civiles que des tribunaux laïques pourraient sanctionner. Tandis que les statuts d'une association sont susceptibles d'être revisés par l'assemblée de ses membres, les fidèles n'ont aucune compétence pour modifier les règles du droit canon. Celles-ci ne sauraient donc apparaître comme les statuts de l'association-Eglise. (Sur ce point, cf. Crouzel, Le régime légal du culte catholique, p. 83 et s.). ACHILLE MESTRE, droit de Toulouse, re |