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hiérarchie catholique, tandis que l'abbé Esdoluc a cessé de reconnaitre cette hiérarchie; qu'il dit, en conséquence, qu'Esdoluc devra remettre au maire d'Apchon, lequel sera tenu de les transmettre à Journiac, les clefs de l'église paroissiale de ladite commune; - Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violė aucun des articles visés par le pourvoi; Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 5, § ler, de la loi du 2 janv. 907, à défaut d'associations cultuelles, les édifices afte tés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaf fectation dans les cas prévus par la loi du 9 déc. 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte, pour la pratique de leur religion; Attendu que ce texte maintient expressément, sous le régime nouveau de la séparation, l'affectation des édifices religieux au culte qui y était antérieurement célébré sous le régime concordataire; que, pour l'application de ce principe, au cas où un conflit s'élève entre deux prêtres pour l'occupation d'une église catholique, l'attribution de celle-ci doit être exclusivement réservée à celui qui se soumet aux règles d'organisation générale du culte dont il se propose d'assurer l'exercice, notamment à celles de la hiérarchie ecclésiastique, et qui demeure en communion avec son évêque;

Attendu que vainement le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'examiner si la révocation de l'abbé Esdoluc, prononcée par l'évêque de Saint-Flour, était régulière, et en accord avec les dispositions du droit canonique, ou si elle

(1-2) L'arrêt attaqué de la Cour de Paris n'avait nullement contesté, comme le pourvoi le lui reprochait, le principe de la validité de la vente des choses futures, dans l'espèce, d'actions d'une société en formation et non encore constituée, ni les conséquences qui peuvent se déduire d'une pareille vente. On reconnaît, en effet, tant en jurisprudence qu'en doctrine, la validité de la vente des actions à l'émission. V. Cass. 22 déc. 1885 (sol. implic.) (S. 1887.1.163. P. 1887.1.384); 24 nov. 1886 (sol. implic.) (S. 1887.1.72. P. 1887.1.152; Pand. pér., 1888.1.232); 6 juill. 1887 (sol. implic.) (S. 1887.1.294. P. 1887.1.729; Pand pér., 1888,1.232). Adde, Lyon, 12 juill. 1882 (Journ. des soc., 1884, p. 423); Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 2, 2o part., n. 730; Houpin, Tr. gén. des soc., 4° éd., t. 1o, n. 323; et notre Rép. gén. du dr. fr, v° Sociétés commerciales, n. 2110 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 8466 et s. On considère, en effet, la vente de ces actions comme une vente conditionnelle, subordonnée à la réalisation de l'émission. Il en résulte que, si l'émission ne s'est pas effectuée ou vient à être annulée, le vendeur non payé ne peut exiger le prix des actions, ou doit le restituer, au cas où il l'aurait touché par avance. V. les arrêts et les auteurs précités; adde, Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., Suppl., t. 2, v° Société anonyme, n. 91. L'arrêt ci-dessus de la Cour de cassation ne contredit en rien ces solutions; il constate que la réalisation de l'objet même de la société a toujours été matériellement impossible, et il en tire cette conséquence que, les versements opérés pour le prix des actions ayant été faits sans cause, l'acheteur doit avoir contre le vendeur une action en ré

n'était pas, au contraire, entachée, à ce point de vue, d'une nullité radicale, ainsi que le soutenait expressément le demandeur dans ses conclusions; Attendu que la Cour d'appel a légalement motivé le rejet de ces conclusions, en déclarant à bon droit qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si les mesures prises par les chefs hiérarchiques des abbés Esdoluc et Journiac étaient conformes aux règles canoniques, et de les apprécier; Rejette, etc.

Du 6 févr. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, 1er prés.; Falcimaigne, rapp.; Sarrut, proc. gén. (concl. conf.); Coutard et F. Bonnet, av.

CASS.-CIV. 30 juillet 1912 (2 ARRÊTS).

SOCIÉTÉ ANONYME, ACTIONS, VENTE A L'ÉMISSION, SYNDICAT D'ÉMISSION, ADHÉSION, OPÉRATIONS DISTINCTES, NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ, Objet (absence d'), RÉALISATION IMPOSSIBLE, NULLITÉ DE LA VENTE, VICE CACHE (Rép., vo Sociétés commerciales, n. 2110 et s., 3843 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 8466 et s., 9438 et s., et s.).

pour

tions et l'adhésion du syndicat,
avoir été effectuées simultanément, consti-
tuent cependant deux contrats distincts,
indépendants l'un de l'autre et ayant leurs
conditions propres d'existence (1) (C. civ.,
1134).

En pareil cas, la nullité de la vente des actions est à bon droit prononcée, non comme portant sur une chose future, les actions d'une société en formation, mais comme portant sur les actions d'une société, qui, d'après les constatations souveraines des juges du fond, bien que constituée selon les formalités de la loi du 24 juill. 1867, n'en était pas moins nulle, parce qu'elle avait été fondée en vue d'un objet détermine, la fabrication de la soie artificielle en Amérique, et que cet objet faisait défaut, à raison de l'impossibilité matérielle de le réaliser (2) (C. civ., 1130, 1131, 1598).

Et cette cause de nullité a pu être considérée comme un vice caché, dont la simple adhésion au syndicat, par le seul fait de l'acquisition des actions, n'a pas suffi pour révéler aux intéressés l'existence, lorsqu'il est souverainement constaté qu'elle existait dès l'origine, indépendamment de tout fonetionnement de la société, et que 9448 la responsa bilité en incombait aux fondateurs de la société et aux organisateurs du syndicat (3) (C. civ., 1601, 1641 et s.).

Ne viole aucune loi, et ne renferme aucune contradiction de motifs, l'arrêt qui, tout en reconnaissant que, par le seul fait de l'achat d'actions d'une société commerciale en formation, l'acheteur a donné son adhésion à un syndicat constitué pour le placement des actions, déclare néanmoins que ces deux opérations, l'achat d'ac

pétition. Comp. Cass. 24 nov. 1886 et 6 juill. 1887, précités.

(3) La responsabilité du vendeur pour vices cachés de la chose vendue s'applique aussi bien aux ventes de choses incorporelles, comme les actions d'une société, qu'à celles de meubles corporels. V. la note et les renvois sous Trib. sup. de Cologne, 3 janv. 1899 (S. et P. 1901.4.38); adde, Aubry et Rau, 5o éd., t. 5, p. 109 et s., § 355 bis, texte et note 13; Huc, Comment. du C. civ., t. 10, n. 145; Guillouard, Vente, t. 1o, n. 440; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° l'ente, n. 1590; Pand. Rep., v Vices rédhibitoires, n. 93. V. cep., Trib. sup. de Cologne, 3 janv. 1899, précité. V. d'ailleurs, sur les questions que soulève l'application des principes de la résolution pour vices cachés à la vente d'actions d'une société annulée, Paris, 28 avril 1887, sous Cass. 23 déc. 1889 (S. 1891.1.321. P. 1891.1.775); Orléans, 24 juill. 1890 (S. 1891.2.154. P. 1891.1.883); Cass. 9 nov. 1892 (2 arrêts) (S. et P. 1893.1 361), et les renvois. Mais il faut que les vices ne soient pas apparents. S'ils l'étaient, l'acheteur devrait s'imputer de n'avoir pas vérifié avec assez d'attention la chose vendue, avant de s'en rendre acquéreur. V. Cass. 5 nov. 1873 (S 1874.1.433. P. 1874.1097); 14 déc. 1903 (S. et P. 1904.1.240; Pand. pér., 1904.1.310), et les renvois; 5 août 1875 (S. 1875.1.866. P. 1875.882); 1er mars 1876 (S. 1876.1.318. P. 1876.769). Comp. Cass. 31 juill. 1905 (S. et P. 1907.1.437). Quand il s'agit d'actions de société, le titre ne révèle que bien rarement les causes de nullité qui affectent la société dans son existence, dans l'objet et les conditions de son exploitation; ces causes de nullité

--

-

(Faye-Ennemont C. Chopy et Cie et autres; Chopy et Cie et autres C. LedruFeuillas et Cie et autres).

M. Faye-Ennemont a constitué, en 1904, une société anonyme, sous la dénomina tion de Société lyonnaise de la soie arti

sont soigneusement dissimulées aux futurs actionnaires ou acheteurs, aux capitaux desquels il est fait appel. Les formalités de la loi du 24 juill. 1867 ont été rigoureusement observées, le papier émis et qui circule se présente avec tous les signes d'un titre régulier, et il l'est matériellement. Mais si, en réalité, il ne porte sur rien, si l'entreprise qui a motivé son émission n'est qu'un leurre, ou a pour objet une chose impossible, sans que ceux qui n'étaient pas dans l'affaire aient pu se rendre compte de la véritable situation des choses, con. nue des seuls fondateurs de la société, qui étaient en même temps, comme dans l'espèce, les organisateurs d'un syndicat d'émission (V. sur le caractère licite de ces syndicats, Paris, 28 avril 1887, précité, sous Cass. 23 déc. 1889, précité), situation si bien connue d'eux qu'ils n'ont pu, un seul instant, avoir des doutes sur l'impossibilité matérielle de réaliser l'objet social, ce sont bien là les circonstances constitutives du vice caché. L'arrêt attaqué les avait constatées et relevées souverainement (V. sur le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond, Cass. 8 mars 1892, S. et P. 1895.1.341, et les renvois; Pand. pér., 1892.7.10); en les qualifiant, ainsi qu'il l'avait fait, il ne pouvait encourir la censure de la Cour de cassation.

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Il y a là, il importe de le remarquer, une situation toute différente de celle en vue de laque le la jurisprudence a refusé l'action en résolution pour vice caché à l'acheteur d'actions d'une société ultérieurement annulée, et qui avait fonctionné comme si elle avait été régulièrement constituée. V. Paris, 28 avril 1887, Orléans, 24 juill. 1890, et Cass. 9 nov. 1892 (2 arrêts), précités.

ficielle, ayant pour objet la fabrication, au Mexique et aux Etats-Unis, de la soie artificielle, et le droit d'exploiter en Amérique les brevets de la maison Chardonnet, de Besançon. Le capital social a été fixé à cinq millions, divisé en 50.000 actions de 100 fr., dont 2.500 ont été attribuées aux fondateurs, 6.000 à la société de Besançon, et 4.000 aux actionnaires de cette société. Pour les 37.500 actions demeurées sans attribution, et qui devaient être souscrites en numéraire, un syndicat a été créé par M. Faye-Ennemont en vue d'en assurer le placement. Ce syndicat d'émission devait procéder à la vente totale ou partielle des 37.500 actions, au prix de 200 fr., dont 100 fr., valeur nominale du titre, et 100 fr., représentant la prime. Il était entendu que les souscripteurs des 37.500 actions verseraient le quart de la valeur nominale avant la constitution définitive de la société, et que le complément serait versé aux dates des appels de fonds. M. Faye-Ennemont a fait appel au concours financier de MM. Chopy et Cie, et Roumagnac et Cic, banquiers à Paris, auxquels il a cédé 5.000 titres, aux conditions ci-dessus énoncées. A leur tour, ceux-ci ont rétrocédé, le 9 juill. 1904, aux mêmes conditions, 500 titres à MM. Ledru-Feuillas et Cie, qui ont versé, indépendamment des 12.500 fr., formant le quart de la valeur nominale, la prime de 100 fr. par titre, soit 50.000 fr.; au total: 62.500 fr. Les formalités nécessaires à la constitution régulière de la société, conformément aux prescriptions de la loi du 24 juill. 1867, ont été accomplies à Lyon le 30 juill. 1904; mais, dès ses débuts, la société s'est trouvée aux prises avec les plus graves difficultés, résultant de la cherté des alcools industriels, qui rendait matériellement impossible la réalisation de l'objet même de la société. Aussi, à la date du 3 nov. 1904, une assemblée générale a décidé de diminuer le chiffre des apports, de réduire le capital social, et de transformer l'objet de la société, et, à la suite de ces résolutions, le syndicat d'émission à été dissous.

MM. Ledru-Feuillas et Cie ont alors assigné MM. Chopy et Cie et Roumagnac et Cie, en nullité de la vente des 500 actions et en restitution des 62.500 fr., et les assignés ont appelé en garantie M. Faye-Ennemont.

Par jugement en date du 10 mai 1906, le tribunal de commerce de la Seine a déclaré MM Ledru-Feuillas et Cie mal fondés en leur demande et les en a déboutés, en déclarant sans objet la demande en garantie de MM. Chopy et Cie et Roumagnac et Cie. Mais, sur appel, la Cour de Paris, par arrêt en date du 23 juin 1908, a infirmé le jugement, déclaré nulle la vente du 9 juill. 1904, condamné, en conséquence, MM Chopy et Cie, et Roumagnac et Cie, à rembourser, conjointement et solidairement, à MM. Ledru-Feuillas et Cie la somme principale de 62.500 fr., avec intérêts de droit, et condamné M. Faye-Ennemont à les garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais, prononcées contre eux.

POURVOIS en cassation par M. Faye-Ennemont, d'une part, et par MM. Chopy et

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Roumagnac et Cie, d'autre part. Moyen unique. Violation des art. 1130, 1134, 1598, C. civ.; fausse application des art. 1601, 1641 et s. du même Code; violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; contradiction de motifs, et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a annulé une vente de titres, faite antérieurement à la constitution de la société, sous le double prétexte que la vente serait nulle faute d'objet et affectée de vices cachés, alors, d'une part, qu'une vente peut valablement porter sur une chose future, et que les actions d'une société à fonder constituent une chose future, qui prend une existence réelle le jour de la constitution de la société; alors, d'autre part, que le vice de la chose était un vice apparent, connu de l'acheteur, et dont l'effet serait postérieur à la vente, et que, d'ailleurs, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction de motifs, à la fois annuler une vente pour défaut d'objet, et déclarer la chose vendue affectée d'un vice caché.

ARRÊT.

LA COUR; Joint les pourvois n. 57734 et 57752, vu la connexité, et statuant sur le tout par un seul et même arrêt; - Sur l'unique moyen des pourvois: Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt atta qué, et de l'arrêt lui-même, qu'à la date du 30 juill. 1904, s'est constituée à Lyon, pour la fabrication au Mexique et aux EtatsUnis de la șoie artificielle d'après le procédé Chardonnet, de Besançon, une société anonyme au capital de cinq millions, divisé en 50.000 actions de 100 fr.; qu'un syndicat, dont a fait partie le sieur FayeEnnemont, a été formé pour le placement des actions restées sans attribution spéciale, mais qu'il a été dissous à la suite de résolutions prises, le 3 novembre suivant, par une assemblée générale, non composée de l'unanimité des actionnaires, lesquelles ont eu pour effet de diminuer le chiffre des apports, de réduire le capital socia!, et de transformer le but de la société; qu'excipant de ces modifications et de l'atteinte qu'elles portaient aux bases essentielles de la société, les sieurs LedruFeuillas et Cie, qui s'étaient rendus acquéreurs, le 9 juill. 1904, de 500 actions, sur lesquelles ils avaient versé 62.000 fr,, ont assigné les sieurs Chopy et Cie, Roumagnac et Cie, leurs vendeurs, en nullité de ladite vente et en remboursement des sommes par eux versées; que les sieurs Chopy et Cie, Roumagnac et Cie ont soutenu que l'opération contestée avait consisté, non en une vente ou achat d'actions, mais en une simple association résultant d'une affiliation à un pacte syndical, et subordonnant les participants aux éventualités de la constitution de la société et à tous les risques de gains ou de pertes inhérents à de telles conventions; qu'ils ont, en conséquence, reconventionnellement conclu à ce que Ledru-Feuillas et Cie fussent tenus de prendre livraison des titres, tels qu'ils se comportaient, et de répondre aux appels ultérieurs de fonds nécessaires à leur libération; qu'en outre, et à toutes fins, ils ont assigné Faye-Ennemont, de qui ils tenaient les titres par eux rétrocédés, pour

que celui-ci eût à prendre leur fait et cause, et à les garantir et indemniser des condamnations pouvant intervenir au profit de Ledru-Feuillas et Cie; Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la vente, en se fondant sur ce que l'opération était double: qu'elle comprenait à la fois, par LedruFeuillas et Cie, un achat d'actions et une adhésion au pacte syndical; que cet achat d'actions et cette adhésion au pacte syndical, pour avoir été effectués simultanément, n'en constituaient pas moins deux opérations distinctes, indépendantes l'une de l'autre, et dont la première aurait pu être réalisée sans la seconde; et que la vente des titres à Ledru-Feuillas et Cie a porté sur des actions d'une société nulle faute d'objet, qui n'a jamais eu une existence réelle, conforme aux statuts primitifs ; que ledit arrêt ajoute que les titres vendus étaient affectés de vices cachés qui rendaient la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée; qu'il a fait droit au recours en garantie de Chopy et Cie, Roumagnac et Cic, contre Faye-Ennemont, par le motif que ce dernier, « en sa double qualité de fondateur de la société et d'organisateur du syndicat, n'a pu, un seul instant, avoir des doutes sur l'impossibilité matérielle de réaliser l'objet social; Attendu que ces solutions ne renferment aucune contradiction pouvant être assimilée à un défaut de motifs ou à un manque de base légale, et qu'elles ne violent aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi; qu'en effet, la vente a été annulée, non comme portant sur une chose future, les actions d'une société à fonder, mais bien sur les actions d'une société qui, pour avoir été constituée selon les formalités de la loi du 24 juill. 1867, n'en était pas moins nulle, parce qu'elle avait été fondée pour un objet déterminé, la fabrication de la soie artificielle en Amérique, et que cet objet faisait défaut, à raison de l'impossibilité matérielle, souverainement constatée, de le réaliser; que cette cause de nullité, existant dès l'origine, indépendamment de tout fonctionnement, et dont l'arrêt attaqué déclare que la responsabilité incombe aux fondateurs de la société et aux organisateurs du syndicat, a pu être considérée comme un vice caché, dont la simple adhésion au syndicat, comme conséquence de l'acquisition des actions, n'a pas suffi pour révéler aux intéressés l'existence: Rejette, etc. Du 30 juill. 1912. - Ch. civ. - MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Morillot, Durnerin et Gosset, av.

Nota. - Du même jour, arrêt identique. Aff. Faye-Ennemont C. Chopy, et Chopy et Cie et autres C. A. et G. Chanlaire et autres. - Mèmes magistrats et avocats.

CASS.-Civ. 25 janvier 1910.
CASS.-REQ. 5 décembre 1911.

1° SYNDICATS PROFESSIONNELS, ACTION EN
JUSTICE, CONCURRENCE ILLICITE, ACTION
EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, INTÉRÊT INDIVI
DUEL, INTÉRÊT COLLECTIF, PRÉJUDICE (Rép.,

vo Syndicat professionnel, n. 254 et s.; Pand. Rép., v Syndicats professionnels, n. 211 et s.). 2o DISCIPLINE, ACTION DISCIPLINAIRE, ACTION CIVILE, INDÉPENDANCE, PREJUDICE, ACTION EN DOMMAGESINTERETS (Rép., vo Discipline judiciaire, n. 16 et s.; Pand. Rép., vis Instruction criminelle, n. 608 et s., Obligations, n. 1699).

3 COMMISSAIRE-PRISEUR, MARCHANDS DE MEUBLES, VENTE DE MEUBLES A L'AMIABLE, FAUTE, CONCURRENCE ILLICITE, PREJUDICE, DOMMAGES INTERÈTS (Rép., vo Commissaire-priseur, n. 281; Pand. Rép., eod. verb., n. 69 et s.).

1o Est recevable l'action en dommages-intérêts formée par le syndicat de l'ameublement, constitué dans une ville, contre des commissaires-priseurs de la même ville, à raison de la concurrence que ceux-ci auraient faile aux fabricants et marchands de meubles de la ville, en vendant au public des meubles neufs à l'amiable et à prix débattu, ces faits étant susceptibles, par leur nature, de nuire à l'ensemble des membres du syndicat, et l'action du syndicat ayant ainsi pour objet, non la satisfaction des intérêts individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais bien la défense de l'intérêt professionnel commun à tous (1) (L. 21 mars 1884, art. 3 et 6). - 1re espèce.

Est également recevable la demande formée par les syndicats de la bijouterie et des négociants en diamants, perles et pierres précieuses contre un marchand de diamanis, perles et pierres imités, et tendant à faire ordonner par justice des mesures

(1-2) Par les deux arrêts ci-dessus, dont l'un émane de la chambre civile et l'autre de la chambre des requêtes, mais qui l'un et l'autre emploient la même formule pour caractériser les conditions de recevabilité de l'action en justice des syndicats professionnels, en opposant l'action exercée pour la défense de l'intérêt professionnel commun à tous les membres du syndicat à l'action exercée pour la défense de l'intérêt individuel de l'un ou de plusieurs des membres du syndicat, la Cour de cassation persiste dans sa jurisprudence antérieure. V. Cass. 5 janv. 1897 (S. et P. 1897.1.212; Pand. pér., 1898.1.414); 18 janv. 1905 (1 espèce) (S. et P. 1909.1.157; Pand. pér., 1909.1.157), et les renvois. V. égal., en ce qui concerne l'intervention des syndicats professionnels dans les poursuites exercées à raison de faits délictueux, Cass. 13 févr. 1909 et 5 mars 1910 (S. et P. 1911.1.417; Pand. pér., 1911.1.417); 10 févr. 1911 (S. et P. 1912.1. 603; Pand. pér., 1912.1.603); 17 févr. 1912 (S. et P. 1912.1.604; Pand. pér., 1912.1.604). Mais cette jurisprudence très fermement assise n'empêche pas que des difficultés ne se présentent dans chaque espèce pour déterminer si l'action exercée par le syndicat a pour objet la défense des intérêts professionnels collectifs, et doit, comme telle, être déclarée recevable, ou si elle a pour objet la défense des intérêts individuels, et est, à ce titre, non recevable. Et, si l'on rapproche les divers arrêts qui sont intervenus, on a quelque peine en déduire une doctrine très ferme sur le criterium qui peut servir à distinguer l'intérêt collectif de l'intérêt individuel. V. les notes de M. Roux, sous Cass. 27 juill, 1907 (S. et P. 1908.1.105; Pand. pér., 1908.1.105), et sous Cass. 13 févr. 1909 et 5 mars 1910, précités; et la note de M. N..., avec les renvois, sous Cass.

propres à faire cesser la concurrence préjudiciable à la collectivité des membres des syndicats demandeurs, résultant de la publicité mensongère à l'aide de laquelle le défendeur créait une confusion entre les produits imités dont il fait commerce et les diamants et pierres précieuses employés par les adhérents aux syndicats demandeurs; en effet, par cette action, les syndicats demandeurs ne se proposent pas de donner satisfaction à des intérêts individuels, mais bien de défendre l'intérêt professionnel de l'ensemble de leurs adhérenis (2) (Id.). 2o espèce.

2 L'action disciplinaire et l'action civile sont complètement distinctes et indépendantes l'une de l'autre, et les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent ouverture à la première n'excluent pas l'exercice de la seconde, lorsque l'infrac tion au devoir professionnel a occasionné un préjudice à autrui (3) (C. civ., 1382). -Ire espèce.

30 Spécialement, s'il est résulté de l'infraction par des commissaires-priseurs aux prescriptions de l'art. 12 de l'ordonn. du 26 juin 1816, qui leur défend, à peine de destitution, d'exercer la profession de mar chands de meubles, de marchands fripiers ou tapissiers, et même d'être associés à aucun commerce de cette nature, un dommage pour les marchands de meubles de la ville, ceux-ci sont en droit d'invoquer la faute commise par les commissaires-priseurs, à l'effet de poursuivre, en vertu du principe général de l'art. 1382, C. civ., la réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé,

19 juin 1908 (S. et P. 1910.1.57; Pund. pér., 1910. 1.57). Dans les deux arrêts ci-dessus, il s'agissait d'une action en réparation du préjudice causé aux membres d'un syndicat professionnel par des actes de concurrence illicite préjudiciables aux intérêts de leur commerce. En admettant la recevabilité de l'action, comme ayant en vue la défense d'un intérêt collectif, la Cour de cassation s'est conformée à la doctrine qu'elle avait déjà admise, en déclarant recevable l'action en dommages-intérêts formée par un syndicat de commerçants en vins d'un arrondissement contre une Comp. de chemins de fer, et fondée sur ce que cette Comp. aurait, en contravention aux lois et règlements, permis qu'une gare servit d'entrepôt à des marchandises et de lieu de vente, ce qui avait causé un préjudice au commerce local. V. Cass. 18 janv. 1905, précité. La chambre criminelle a toutefois jugé qu'un syndicat de commerçants n'est pas recevable, en cas de poursuites exercées contre in commerçant de la ville, qui a vendu à faux poids, à intervenir à la poursuite comme partie civile, sur le fondement de la concurrence frauduleuse qui a été ainsi faite aux membres du syndicat par le prévenu. V. Cass. 18 févr. 1909 et 5 mars 1910, précités. V. aussi, Cass. 10 févr. 1911, précité.

(3) L'action disciplinaire, qui tend uniquement à sanctionner les manquements professionnels, ne saurait constituer un obstacle à l'exercice, ni de l'action pénale en répression des infractions de droit commun que pourrait constituer le manquement professionnel, ni de l'action en dommagesintérêts en réparation du préjudice qui a pu être occasionné par les faits donnant lieu à l'action disciplinaire. V. Morin, Discipl, des Cours et trib., t. 2,

par suite de la concurrence illicite qui leur a été faite (4) Ordonn., 26 juin 1816, art. 12; C. civ., 1382. - Ire espèce.

Ire Espèce. (David et Dubignon C. Chambre syndicale de l'ameublement du Mans).

La Chambre syndicale des fabricants et marchands de meubles du Mans a formé contre MM. David et Dubignon, commissaires-priseurs au Mans, une action en dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé aux fabricants et marchands de meubles du Mans par les ventes amiables de meubles neufs qui auraient été effectuées par les défendeurs. - Sur cette demande, le tribunal civil du Mans a ordonné une enquête, et, sur appel de MM. David et Dubignon, la Cour d'Angers a confirmé le jugement, par arrêt du 26 déc. 1906.

POURVOI en cassation par MM. David et Dubignon. 1er Moyen. Violation des art. 2, 3, 4 et 6 de la loi du 21 mars 1884 et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et du principe que nul en France ne plaide par procureur, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action intentée contre les exposants par le président du Syndicat de l'ameublement de la ville du Mans, au nom de ce syndicat, alors qu'il n'agissait qu'en raison de faits qui causaient un préjudice particulier à quelques membres de ce syndicat, faits qui pouvaient donner ouverture à des actions individuelles, non à une action collective.

2o Moyen. Fausse application de l'art.1382,

n. 664; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Discipline judiciaire, n. 20; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, n. 608 et s. L'action disciplinaire, d'une part, et l'action pénale ou l'action en dommages-intérêts, d'autre part, sont entièrement indépendantes. V. Morin, op. cit., t. 2, n. 664, 676; Delacourtie et Robert, Discipl. des notaires, n. 147 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., verb. et loc. cit.; Pand. Rep., verb. et loc. cit. La jurisprudence est constante en ce sens. V. sur l'indépendance de l'action disciplinaire par rapport à l'action criminelle, Cass. 23 avril 1839 (S. 1839.1.472. P. 1839. 1.467); Lyon, 7 nov. 1873 (S. 1874.2.88. P. 1874.456); Pau, 4 janv. 1880 (S. 1881.2.80.- P. 1881.1.449), et par rapport à l'action en dommages-intérêts, Cass. 11 janv. 1841 (S. 1841.1.19.

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P. 1841.1.170); Toulouse, 18 janv. 1866 (S. 1866.2.107. P. 1866.469). Il a été jugé spécialement, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, qu'alors même qu'un fait imputé à un officier ministériel est justiciable de la juridiction disciplinaire, ceux à qui ce fait cause un préjudice n'en ont pas moins le droit de saisir les tribunaux civils de leur action en dommages-intérêts. V. Toulouse, 18 janv. 1866, précité.

(4) L'art. 12 de l'ordonn. du 26 juin 1816 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 959) interdit aux commissaires-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles, à peine de destitution. V. sur cette interdiction, la note sous Cass. 17 mai 1898 (S. et P. 1908.1.79). Mais cette sanction purement disciplinaire n'exclut pas l'exercice de l'action en dommages-intérêts de la part des marchands qui ont éprouvé un préjudice du fait de cette transgression des devoirs professionnels. V. la note qui précède.

C. civ., et défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué, sans que les parties aient articulé une faute autre qu'une infraction disciplinaire, déclare que cette infraction, si elle est préjudiciable aux parties, donne ouverture à leur profit à l'action née de l'art. 1382, C. civ.

ARRÊT (apr. délib, en ch. du cons.).

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi - Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de la décision attaquée que Letessier, agissant à titre de président du Syndicat de l'ameublement de la ville du Mans, régulièrement constitué, imputait aux sieurs David et Dubignon, commissaires-priseurs au Mans, de faire, sous le couvert de leurs fonctions officielles, une concurrence occulte et répréhensible aux fabricants et marchands de meubles de la ville, en vendant au public des meubles neufs à l'amiable et à prix débattu; qu'il demandait contre les défendeurs une condamnation à des dommages-intérêts;

Attendu que les faits ainsi caractérisés par l'assignation étaient, par leur nature, susceptibles de nuire à l'ensemble des marchands de meubles du Mans; qu'il suit de là qu'en introduisant cette instance, le syndicat, représenté par son président, ne se proposait pas de donner satisfaction aux intérêts individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais agissait pour la défense de l'intérêt professionnel commun à tous; Attendu, dès lors, qu'en déclarant l'action recevable, l'arrêt attaqué n'a pas violé les art. 3 et 6 de la loi du 21 mars 1884;

Sur le second moyen : Attendu que l'action disciplinaire et l'action civile sont complètement distinctes et indépendantes l'une de l'autre, et que les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent ouverture à la première n'excluent pas l'exercice de la seconde, lorsque l'infraction au devoir professionnel a accasionné un préjudice à autrui; Attendu que l'art. 12 de l'ordonn. du 26 juin 1816 fait défense aux commissair s-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier, et inème d'etre associé à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution; Attendu que, si l'enquête ordonnée par l'arrêt attaqué établissait que les commissaires-priseurs David et Dubignon se sont livrés aux opérations interdites par cet article, il pourrait résulter de cette faute, et de la concurrence illicite qui en aurait été la conséquence, un dommage pour les marchands de meubles de la ville, et qu'il y a bien lieu de reconnaître à ceux-ci le droit d'en poursuivre la réparation, en vertu du principe général consacré par l'art. 1382, C. civ.; Attendu qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une exacte application dudit article; Rejette, etc.

Du 25 janv. 1910. Ch. civ. MM. Sarrut, prés.; Falcimaigne, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); F. Bonnet et Coutard, av.

(1-2) Jurisprudence constante. V. Cass. 16 janv.

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2o Espèce. (Goldsoll C. Chambres syndicales de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie de Paris, et Chambre syndicale des négociants en diamants, perles, pierres précieuses et lapidaires).

M. Goldsoll, fabricant de perles et de pierres vendues sous le nom et la marque de Pierres reconstituées Técla», s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour de Paris du 8 févr. 1911, rendu au profit des Chambres syndicales de la bijouterie de Paris et de la Chambre syndicale des négociants en diamants de Paris, et qui l'avait condamné à 1 fr. de dommages-intérêts, et à des insertions, à raison de ce que, en vendant au public, sous le nom de perles et de pierres reconstituées, et présentées mensongèrement comme possédant toutes les propriétés spécifiques des perles et pierres naturelles, des produits qui n'étaient en réalité que de simples imitations, il avait commis des faits de concurrence déloyale. - Moyen unique. Violation ou fausse application des art. 3 et 6 de la loi du 21 mars 1884 et de l'art. 1382, C. civ.; manque de base légale, défaut dé motifs, et violation de la loi du 20 avril 1810, en ce que, sous prétexte que les actes de concurrence déloyale imputés à l'exposant porteraient atteinte aux intérêts commerciaux de tous les membres des deux syndicats demandeurs, l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action de ces syndicats, alors que les actes de prétendue concurrence déloyale reproches à l'exposant ne pouvaient, en tous cas, léser que les intérêts individuels des membres desdits syndicats, et que la circonstance qu'un préjudice aurait été ainsi causé à tous les inembres des syndicats ne pouvait avoir pour effet de transformer la somme de leurs intérêts individuels en un intérêt collectif, que, seul, les syndicats eussent eu qualité pour défendre.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs du jugement et de l'arrêt que les Chambres syndicales de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie de Paris et des industries s'y rattachant, et la Chambre syndicale des négociants en diamants, perles, pierres précieuses et lapidaires, imputaient au sieur Goldsoll, ès qualités, de provoquer dans l'esprit du public, à l'aide d'une publicité mensongère, une confusion entre les véritables diamants, perles, etc., et les produits imités qu'ils utilisaient, soit seuls, soit mélangés avec des diamants véritables, dans la composition de leurs bijoux, prétendant que cette confusion inévitable, qui tendait à déprécier aux yeux des acheteurs la valeur des diamants et pierres précieuses employés par la collectivité des bijoutiers et autres adhérents aux syndicats demandeurs constituait une concurrence préjudiciable à la collectivité des membres adhérents à ces syndicats, dont la demande tendait principalement à faire ordonner par justice les mesures qu'ils jugeaient

1912 (S. et P. 1912.1,136; Pand. pér., 1912.1 136),

propres à faire cesser cette concurrence déloyale; Attendu qu'en concluant ainsi, les chambres syndicales ne se proposaient pas de donner spécialement satisfaction aux intérêts individuels d'un ou de plusieurs de leurs membres, mais qu'elles agissaient pour défendre en général l'intérêt professionnel de l'ensemble de leurs adhérents; Attendu, dès lors, que la demande a été, à bon droit, déclarée recevable par l'arret attaqué, et que cet arrêt n'a ni violé ni faussement appliqué les textes visés au pourvoi; Rejette, etc.

Du 5 déc. 1911.-Ch. req. MM. Tanon, prés.; Lardenois, rapp.; Lénard, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux, av.

CASS. CIV. 1er juillet 1912. ENQUÊTE, Matière sommaire, Témoins, SerMENT, CONSTATATION, OMISSION, NULLITÉ (Rép., v Enquète, n. 1453 et s.; Pand. Rép.. eod. verb., n. 927 et s., 938 et s.).

En matière sommaire comme en matière ordinaire, les témoins ne peuvent, à peine de nullité, être admis à faire leurs dépositions qu'après avoir prêté serment de dire la vérité (1) (C. proc., 40, 262, 410).

Et l'accomplissement de cette formalité essentielle doit, sous la même sanction, être expressément constaté dans le jugement ou les qualités (2) (ld.).

(Respaut C. Comm. de Rivesaltes). ARRÈT.

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LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu les art. 40, 262 et 410, C. proc.; Attendu que, du rapprochement de ces articles, il résulte que, dans les enquêtes, en matière sommaire comme en matière ordinaire, les temoins ne peuvent être admis à faire leurs dépositions qu'après avoir prêté serment de dire la vérité, et ce à peine de nullité; que l'accomplissement de cette formalité essentielle doit, sous la même sanction, être expressément constaté; Attendu que, dans l'espèce, les témoins, sur les dépositions desquels le tribunal civil de Perpignan, statuant en appel d'une sentence au juge de paix de Rivesaltes, a fondé la decision attaquée, ont été entendus à l'audience du 2 juill. 1907, sans qu'il ait été fait aucune mention, dans le jugement lui-même ou dans ses qualités, de leur prestation de serment préalable; D'où il suit que le jugement dénoncé a violé les dispositions des articles susvisés; Sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens du pourvoi;

Casse le jugement du tribunal civil de Perpignan du 3 juill. 1907, etc.

Du 1er juill. 1912. Ch. civ. - MM. Baudouin, fer prés.; Cottignies, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Le Marois, av.

CASS.-CIV. 16 décembre 1912. Ouvrier, AccidENTS DU TRAVAIL, KESPONSABILITÉ, LOI DU 9 AVRIL 1898, OPÉRATION CHIRURGICALE, REFUS DE L'OUVRIER, CONSOLIDATION DE LA BLESSURE, AGGRAVATION,

et les renvois.

REVISION (Rép., vo Responsabilité civile, n. 1797 et s., 2666 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 3930 et s., 3968 et s.).

Si l'ouvrier victime d'un accident du travail, qui, au cours du traitement, a refusé de subir une opération chirurgicale, ne peut demander la revision de l'indemnité qui lui a été accordée, en invoquant l'aggravation de son état, lorsque cette aggravation est due à son refus meme, le chef d'entreprise ne peut, la blessure consolidée, obliger l'ouvrier à se soumettre à des expériences chirurgicales pouvant améliorer sa situation, et, par suite, diminuer la rente à laquelle lui donne droit son incapacité actuelle, expériences que l'aléa de toute operation rend toujours dangereuses (1) (L. 9 avril 1898, art. 1er, 3, 19).

Le chef d'entreprise n'est donc pas fondé à demander au tribunal, saisi de la demande en paiement de la renie, après consolidation de la blessure, d'ordonner une expertise, à l'effet d'établir la réduction d'incapacité, et par suite la réduction de la rente, que pourrait amener chez le demandeur une intervention chirurgicale à laquelle il a refusé de se prêter (2) (L. 9 avril 1898, art. 1er, 3). (Soc. des grands travaux de Marseille C. Denestèbe).

M. Denestèbe, ouvrier au service de la Société des grands travaux de Marseille, qui avait été victime d'un accident, a, après le traitement terminé et la blessure consolidée, demandé l'allocation de la rente viagère afférente à l'incapacité permanente absolue dont il était atteint. La société défenderesse, se basant sur des rapports médicaux, a soutenu que l'état de l'ouvrier pourrait être amélioré par une operation chirurgicale à laquelle il refusait de se prêter, et elle a demandé au tribunal d'ordonner une expertise, à l'effet d'établir la réduction d'incapacité que pourrait amener une intervention chirurgicale, et la diminution de rente qui devait s'ensuivre. -Par jugement du 3 mars 1910, le tribunal civil de Bordeaux a rejeté la demande d'expertise et fait droit à la demande de l'ouvrier; et, sur appel de la société, la Cour de Bordeaux a confirmé le jugement, par un arrêt du 20 juill. 1910, dont extrait suit : « La Cour; Attendu qu'ayant

(1-2) D'après l'opinion généralement admise par les Cours d'appel et les tribunaux, lorsque l'ouvrier victime d'un accident se refuse à subir une opération bénigne, prescrite par le médecin, opération qui aurait pour résultat de diminuer l'incapacité de travail dont il est atteint, l'indemnité à laquelle il a droit doit être calculée sans tenir compte de l'aggravation de la blessure due à sa résistance. V. Douai, 10 avril 1905 et Grenoble, 15 avril 1905 (S. et P. 1905.2.192, et les renvois; Pand. pér., 1907.2.297); Nancy, 23 juill. 1910 (S. et P. 1911. 2.282; Pand. pér., 1911.2.282), et les renvois. Si, au contraire, l'opération a une gravité particulière, et présente des risques, l'ouvrier est en droit de se refuser à s'y prêter, sans que son refus puisse influer sur le calcul de l'indemnité. V. Douai, 10 avril 1905 (motifs), et Grenoble, 15 avril 1905 (motifs), précités, avec les renvois. V. au surplus, la note et les renvois sous Grenoble, 27 oct. 1908 (S. et P. 1999.2.43; Pand. pér., 1909.2.43). Un

suivi le traitement qui lui a été prescrit, le blessé a fait tout ce que légalement il était tenu de faire; qu'il a le droit indiscutable de se refuser à subir toute opération chirurgicale, alors surtout qu'il est impossible d'affirmer que cette intervention aurait pour résultat certain d'entrainer une amélioration; que toute opération entraîne des aléas et des dangers auxquels tout intéressé doit rester libre de se soustraire; que les tribunaux doivent respecter les craintes des malades; qu'il n'est donc pas possible d'ordonner une expertise pour rechercher si une intervention chirurgicale aurait pour effet de réduire dans de sérieuses proportions l'incapacité du blessé, puisqu'il résulte du jugement attaqué que celui-ci ne veut d'aucune manière se préter à une pareille expérience, etc. ».

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POURVOI en cassation par la Société des grands travaux de Marseille. 1er Moyen. Violation des art. 1, 3, 19, 20 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 31 mars 1905, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un ouvrier, victime d'un accident du travail, avait droit à l'allocation de la rente d'incapacité absolue, bien qu'il eût refusé de subir une intervention chirurgicale, susceptible, d'après les constatations d'une expertise et d'un rapport médical non contredits par les juges, de supprimer ou de diminuer son incapacité de travail, sans d'ailleurs mettre sa vie en péril, ni porter atteinte à l'intégrité de son corps.

2e Moyen. Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour contradiction entre les motifs et le dispositif, en ce que les juges du fait ont repoussé une demande subsidiaire d'expertise, tendant à établir qu'une intervention chirurgicale aurait pour effet certain de réduire l'incapacité d'un ouvrier victime d'un accident du travail, sous le prétexte que le seul refus par la victime de se laisser opérer ne leur permettrait pas d'accueillir cette demande, alors d'ailleurs qu'ils avaient admis, dans l'un de leurs motifs, que la certitude de l'efficacité de l'opération rendrait recevable la demande principale.

ARRÊT

LA COUR; Sur les deux moyens réu

arrêt de la Cour de cassation, du 15 févr. 1910 (S. et P. 1910.1.310; Pand. per., 1910.1.310), a également décidé qu'une demande en revision de l'indemnité, formée par un ouvrier victime d'un accident, est à bon droit repoussée, lorsque l'aggravation de la blessure, sur laquelle est fondée sa demande de revision, n'est pas la conséquence normale de l'évolution du traumatisme, mais a pour cause la négligence de l'ouvrier et son refus injustifié de subir une opération bénigne et insignifiante.

Dans l'espèce ci-dessus, dans laquelle les juges du fond avaient déclaré légitime le refus de l'ouvrier, après la consolidation de la blessure, qui l'avait laissé atteint d'une incapacité permanente absolue, de se prêter à une opération chirurgicale qui aurait pu diminuer le degré d'incapacité, et par suite la rente à allouer, le pourvoi invoquait l'autorité de l'arrêt du 15 févr. 1910, précité. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, a pris soin de reproduire, en en précisant la portée, la so

nis :

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Jean Denestèbe, ouvrier de la Société des grands travaux de Marseille, a été victime d'un accident du travail, le 1er mai 1908; qu'après avoir suivi le traitement qui lui a été prescrit, il est demeuré atteint d'incapacité permanente et totale; qu'il constate, en outre, que Denestèbe refuse formellement de se prêter à une opération chirurgicale demandée par la société; qu'il déclare que l'ouvrier victime use ainsi d'un droit incontestable ; qu'il rejette, par suite, la demande d'expertise sollicitée par la société, à l'effet d'établir la réduction d'incapacité que pourrait amener chez Denestebe une intervention chirurgicale, et condamne la société à servir à son ouvrier la rente déterminée par la loi; Attendu qu'en statuant ainsi, ledit arrêt n'a violé aucun des articles visés au pourvoi; - Attendu, en effet, que, si le blessé, qui, au cours du traitement, a refusé de subir une opération chirurgicale, ne peut demander la revision de l'indemnité qui lui a été accordée en invoquant l'aggravation de son état, lorsque cette aggravation est due à son refus même, par contre, le chef d'entreprise ne peut, la blessure consolidée, obliger son ancien ouvrier à se soumettre à des expériences chirurgicales pouvant améliorer sa situation, et, par suite, diminuer la rente à laquelle lui donne droit son incapacité actuelle, expériences que l'aléa de toute opération rend toujours dangereuses; Rejette, etc.

Du 16 déc. 1912. - Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Reynaud, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Cail et Lemanissier, av.

CASS.-CIV. 30 décembre 1912. OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, LOIS DES 9 AVRIL 1898 ET 22 MARS 1902, RENTE VIAGÈRE, DÉCÈS, REPRÉSENTANTS DE LA VICTIME, VEUVE, ENFANTS, SALAIRE EXCEDANT 2.400 FR. (Rép., v Responsabilité civile, n. 2035 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 2959 et s.).

Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars

lution de son précédent arrêt, pour montrer qu'elle n'avait rien de contradictoire avec celle qu'elle consacrait. Elle oppose très nettement le refus de subir une opération, opposé par la victime de l'accident au cours du traitement consécutif à l'accident, au même refus, opposé après le traitement terminé et la consolidation de la blessure, le refus étant légitime dans le second cas et non dans le premier. En d'autres termes, elle estime que, si la résistance de l'ouvrier, en cours de traitement, à une opération chirurgicale, - et il faut vraisemblablement entendre par là, avec l'arrêt précité du 15 févr. 1910, une opération bénigne et sans dan. ger, laisse à ses risques l'aggravation d'incapacité qui est la conséquence de cette résistance, il ne peut dépendre du chef d'entreprise, une fois le traitement terminé et la blessure consolidée, de remettre en question le degré d'incapacité constaté, sous le prétexte qu'une opération chirurgicale pourrait encore atténuer les effets de l'accident.

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