hiérarchie catholique, tandis que l'abbé n'était pas, au contraire, entachée, à ce tions et l'adhésion du syndicat, pour Esdoluc a cessé de reconnaitre cette hié- point de vue, d'une nullité radicale, ainsi avoir été effectuées simultanément, constirarchie; qu'il dit, en conséquence, qu'Es- que le soutenait expressément le deman- luent cependant deux contrats distincis, doluc devra remettre au maire d'Apchon, deur dans ses conclusions; Attendu que indépendants l'un de l'autre et ayant leurs lequel sera tenu de les transmettre à Jour- la Cour d'appel a lógalement motivé le conditions propres d'existence (1) (C. civ., niac, les clefs de l'église paroissiale de rejet de ces conclusions, en déclarant à 113-0). ladite commune; - Attendu qu'en statuant bon droit qu'il ne lui appartenait pas de En pareil cas, la nullité de la vente des ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des rechercher si les mesures prises par les actions est à bon droit prononcée, non articles visés par le pourvoi; Attendu, chet's hiérarchiques des abbés Esdoluc et comme portant sur une chose future, les en effet, qu'aux termes de l'art. 5, S Jer, Journiac étaient conformes aux règles ca- actions d'une société en formation, mais de la loi du 2 janv. 907, à défaut d'asso- noniques, et de les apprécier; Re- comme portant sur les actions d'une société, ciations cultuelles, les édifices atletés à jette, etc. qui, d'après les constatations souveraines l'exercice du culte, ainsi que les meubles Du 6 févr. 1912. Ch. civ. MM. Bau- des juges du fond, bien que constituee selon les garnissant, continueront, sauf désaf- douin, le prés.; Faleimaigne, rapp.; Sar. les formalités de la loi du 24 juill. 1867, fectation dans les cas prévus par la loi du rut, proc. gen. (concl. conf.); Coutard et n'en était pas moins nulle, parce qu'elle 9 déc, 1905, à être laissés à la disposition F. Bonnet, av. avait été fondée en vue d'un objet déterdes fidèles et des ministres du culte, pour mine, la fabrication de la soie artificielle la pratique de leur religion; Attendu en Amérique, et que cel objet faisait défaut, que ce texte maintient expressément, à raison de l'impossibilité matérielle de le sous le régime nouveau de la séparation, CASS-civ. 30 juillet 1912 (2 ARRÊTS). réaliser (2) (C. civ., 1130, 1131, 1598). l'affectation des édifices religieux au culte SociÉTÉ ANONYME, ACTIONS, VENTE L'É El celle cause de nullité a pu être consiqui y était antérieurement célébré sous MISSION, SYNDICAT D'ÉMISSION, ADHÉSION, dérée comme un vice caché, dont la simple le régime concordataire; que, pour l'appli- OPÉRATIONS DISTINCTES, VULLITÉ DE LA adhésion au syndicat, par le seul fait de cation de ce principe, au cas où un conflit SOCIÉTÉ, OBJET (ABSENCE D'), RÉALISATION l'acquisition des actions, n'a pas suffi pour s'élève entre deux prêtres pour l'occupa- IMPOSSIBLE, NULLITÉ DE LA VENTE, Vice révéler aux intéressés l'existence, lorsqu'il tion d'une église catholique, l'attribution CACHÉ (Rép., v Sociétés commerciales, est souverainement constaté qu'elle existail de celle-ci doit être exclusivement réservée n. 2110 et s., 3843 et s.; Pand. Rép., dès l'origine, indépendamment de tout foncà celui qui se sounet aux règles d'organi vo Sociétés, n. 8466 et s., 9438 et s., 9448 tionnement de la sociéié, et que la responsasation générale du culte dont il se propose bilité en incombait aux fondateurs de la d'assurer l'exercice, notamment à celles société et aux organisateurs du syndicat (3) de la hiérarchie ecclésiastique, et qui de- Ve viole aucune loi, et ne renferme art- (C. civ., 1601, 1641 et s.). meure en communion avec son évêque; cune contradiction de motifs, l'arrêt qui, - Attendu que vainement le pourvoi fait lout en reconnaissant que, par le seul fait (Faye-Ennemont C. Chopy et Cie et autres; grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'exa- de l'achat d'actions d'une société commer Chopy et Cie et autres C. Ledru Feuillas et Cie et autres). miner si la révocation de l'abbé Esdoluc, ciale en formation, l'acheteur a donne son prononcée par l'évêque de Saint-Flour. adhésion à un syndicat constitué pour le M. Faye-Ennemont a constitué, en 1904, était régulière, et en accord avec les dis- placement des actions, déclare néanmoins une société anonyme, sous la dénominapositions du droit canonique, ou si elle que ces deux operations, l'achat d'ac- tion de « Société lyonnaise de la soie arti et s.). (1-2) L'arrêt attaqué de la Cour de Paris n'avait nullement contesté, comme le pourvoi le lui reprochait, le principe de la validité de la vente des choses futures, dans l'espèce, d'actions d'une société en formation et non encore constituée, ni les conséquences qui peuvent se déduire d'une pareille vente. On reconnait, en effet, tant en jurisprudence qu'en doctrine, la validité de la vente des actions à l'émission. V, Cass. 22 déc. 1885 (sol. implic.) (S. 1887.1.163. P. 1887.1.384); 24 nov. 1886 (sol. implic.) (S. 1887.1.72. P. 1887.1.152; Pand. per., 1888.1.232); 6 juill. 1887 (sol, implic.) (S. 1887.1.294. P. 1887.1.729 ; Pand pér., 1888.1.232). Adde, Lyon, 12 juill. 1882 (Journ. des soc., 1884, p. 423); Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4® éd., t. 2, 2° part., n. 730; Houpin, Tr. gen. des soc., 4. ed., t. 1o, n. 323 ; et notre Rép. gen. du dr. fr , po Sociétés commerciales, n. 2110 et 8.; Pand, Rép., vo Sociétés, n. 8466 et s. On considère, en effet, la vente de ces actions comme une vente conditionnelle, subordonnée à la réalisation de l'émission. Il en résulte que, si l'émission ne s'est pas effectuée ou vient à être an. nulée, le vendeur non payé ne peut exiger le prix des actions, ou doit le restituer, au cas où il l'aurait touché par avance. V. les arrêts et les auteurs précités; adde, Ruben de Couder, Dict, de dr. comm., Suppl., t. 2, vo Société anonyme, n. 91. L'arrêt ci-dessus de la Cour de cassation ne contredit en rien ces solutions ; il constate que la réalisation de l'objet même de la société a tou. jours été matériellement impossible, et il en tire cette conséquence que, les versements opérés pour le prix des actions ayant été faits sans cause, l'acheteor doit avoir contre le vendeur une action en ré pétition. Comp. Cass. 24 nov. 1886 et 6 juill. 1887, (3) La responsabilité du vendeur pour vices ca- bien sont soigneusement dissimulées aux futurs actionnaires ou acheteurs, aux capitaux desquels il est fait appel. Les formalités de la loi du 24 juill. 1867 ont été rigoureusement observées, le papier émis et qui circule se présente avec tous les signes d'un titre régulier, et il l'est matériellement. Mais si, en réalité, il ne porte sur rien, si l'entreprise qui a motivé son émission n'est qu'un leurre, ou a pour objet une chose impossible, sans que ceux qui n'étaient pas dans l'affaire aient pu se rendre compte de la véritable situation des choses, con. nue des seuls fondateurs de la société, qui étaient en même temps, comme dans l'espèce, les organisateurs d'un syndicat d'émission (V. sur le caractère licite de ces syndicats, Paris, 28 avril 1887, précité, sous Cass. 23 déc. 1889, précité), situation si bien connue d'eux qu'ils n'ont pu, un seul instant, avoir des doutes sur l'impossibilité matérielle de réaliser l'objet social », ce sont bien là les circonstances constitutives du vice caché. L'ar. rêt attaqué les avait constatées et relevées souverainement (V. sur le pouvoir d'appréciation son. veraine des juges du fond, Cass. 8 mars 1892, S. et P. 1895.1.341, et les renvois; Pand. pér., 1892.7.10); en les qualifiant, ainsi qu'il l'avait fait, il ne pouvait encourir la censare de la Cour de cassation. Il y a là, il importe de le remarquer, une situation tonte différente de celle en vue de laque le la jurisprudence a refusé l'action en résolution pour vice caché à l'acheteur d'actions d'une société ultérieurement annulée, et qui avait fonctionné comme si elle avait été régulièrement constituée. V. Paris, 28 avril 1887, Orléans, 24 juill. 1890, et Case, 9 nov. 1892 (2 arrêts), précités. Attendu que ficielle », ayant pour objet la fabrication, au Mexique et aux Etats-Unis, de la soie artificielle, et le droit d'exploiter en Amérique les brevets de la maison chardonnet, de Besançon. Le capital social a éte fixé à cing millions, divisé en 50.000 actions de 100 fr., dont 2.500 ont été attribuées aux fondateurs, 6.000 à la société de Besançon, et 4.000 aux actionnaires de cette société. Pour les 37.500 actions demeurées sans attribution, et qui devaient être souscrites en numéraire, un syndicat a été créé par M. Faye-Ennemont en vue d'en assurer le placement. Ce syndicat d'émission devait procéder à la vente totale ou partielle des 37.500 actions, au prix de 200 fr., dont 100 fr., valeur nominale du titre, et 100 fr., représentant la prime. Il était entendu que les souscripteurs des 37.500 actions verseraient le quart de la valeur nominale avant la constitution définitive de la société, et que le complément serait versé aux dates des appels de fonds. M. Faye Ennemont a fait appel au concours financier de MM. Chopy et Cie, et Roumagnac et Cie, banquiers à Paris, auxquels il a cédé 5.000 titres, aux conditions ci-dessus énoncées. A leur tour, ceux-ci ont rétrocédé, le 9 juill. 1904, aux mêmes conditions, 500 titres à MM. Ledru-Feuillas et C'e, qui ont versé, indépendamment des 12.500 fr., forinant le quart de la valeur nominale, la prime de 100 fr. par titre, soit 50.000 fr. ; au total : 62.500 fr. Les formalités nécessaires à la constitution régulière de la société, conformément aux prescriptions de la loi du 24 juill. 1867, ont été accomplies à Lyon le 30 juill. 1904; mais, dès ses débuts, la société s'est trouvée aux prises avec les plus graves diff cultés, résultant de la cherté des alcools industriels, qui rendait matériellement impossible la réalisation de l'objet même de la société. Aussi, à la date du 3 nov. 1904, une assemblée générale a décidé de diminuer le chiffre des apports, de réduire le capital social, et de transformer l'objet de la société, et, à la suite de ces résolutions, le syndicat d'émission a été dissous. MM. Ledru-Feuillas et Cie ont alors assigné MM. Chopy et Cie et Roumagnac et Cie, en nullité de la vente des 500 actions et en restitution des 62.500 fr., et les assignés ont appelé en garantie M. Faye-Ennemont. Par jugement en date du 10 mai 1906, le tribunal de commerce de la Seine a déclaré MM Ledru-Feuillas et Cie mal fondés en leur demande et les en a déboutés, en déclarant sans objet la demande en garantie de MM. Chopy et Cie et Roumagnac et Cie. — Mais, sur appel, la Cour de Paris, par arrêt en date du 23 juin 1908, a infirmé le jugement, déclaré nulle la vente du 9 juill. 1904, condamné, en conséquence, MM Chopy et Cie, et Roumagnac et Cie, à rembourser, conjointement et solidairement, à MM. Ledru-Feuillas et Cie la somme principale de 62,500 fr., avec intérêts de droit, et condamné M. Faye-Ennemont à les garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais, prononcées contre eux. Roumagnac et C", d'autre part. – Moyen unique. Violation des art. 1130, 1134, 1398, C. civ.; fausse application des art. 1601, 1611 et s. du même Code; violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; contradiction de motifs, et manque de base legale, en ce que l'arrêt attaqué a annulé une vente de titres, faite antérieurement à la constitution de la société, sous le double prétexte que la vente serait nulle faute d'objet et affectée de vices cachés, alors, d'une part, qu'une vente peut valablement porter sur une chose future, et que les actions d'une société à fonder constituent une chose future, qui prend une existence réelle le jour de la constitution de la société; alors, d'autre part, que le vice de la chose était un vice apparent, connu de l'acheteur, et dont l'effet serait postérieur à la vente, et que, d'ailleurs, l'arrèt attaqué ne pouvait, sans contradiction de motifs, à la fois annuler une vente pour défaut d'objet, et déclarer la chose vendue affectée d'un vice caché. ARRÊT. LA COUR; — Joint les pourvois n. 57734 et 57752, vu la connexité, et statuant sur le tout par un seul et mème arrèt; Sur Tunique moyen des pourvois :- Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué, et de l'arrêt lui-même, qu'à la date du 30 juill. 1901, s'est constituée à Lyon, pour la fabrication au Mexique et aux EtatsUnis de la soie artificielle d'après le procéilé Chardonnet, de Besançon, une société anonyme au capital de cinq millions, divisé en 50.000 actions de 100 fr.; qu'un syndicat, dont a fait partie le sieur FayeEnnemont, a été formé pour le placement des actions restées sans attribution spéciale, mais qu'il a été dissous à la suite de résolutions prises, le 3 novembre suivant, par une assemblée générale, non composée de l'unanimité des actionnaires, lesquelles ont eu pour effet de diminuer le chiffre des apports, de réduire le capital social, et de transformer le but de la société; qu'excipant de ces modifications et de l'atteinte qu'elles portaient aux bases essentielles de la société, les sieurs LedruFeuillas et Co, qui s'étaient rendus acquéreurs, le 9 juill. 1904, de 500 actions, sur lesquelles ils avaient versé 62.000 fr,, ont assigné les sieurs Chopy et Cie, Roumagnac et Cie, leurs vendeurs, en nullité de ladite vente et en remboursement des sommes par eux versées; que les sieurs Chopy et Cie, Roumagnac et Cie ont soutenu que l'opération contestée avait consisté, non en une vente ou achat d'actions, mais en une simple association résultant d'une affiliation à un pacte syndical, et subordonnant les participants aux éventualités de la constitution de la société et à tous les risques de gains ou de pertes inhérents à de telles conventions; qu'ils ont, en conséquence, reconventionnellementconclu à ce que Ledru-Feuillas et Cie fussent tenus de prendre livraison des titres, tels qu'ils se comportaient, et de répondre aux appels ultérieurs de fonds nécessaires à leur libération; qu'en outre, et à toutes fins, ils ont assigné Faye-Ennemont, de qui ils tenaient les titres par eux rétrocédés, pour que celui-ci eût à prendre leur fait et cause, et à les garantir et indemniser des con damnations pouvant intervenir au profit de Ledru-Feuillas et (ic; l'arrêt attaqué a annulé la vente, en se fondant sur ce que « l'opération était doulble: qu'elle comprenait à la fois, par LedruFeuillas et Cie, un achat d'actions et une adhésion au pacte synuical; que cet achat d'actions et cette adhésion au pacte syrr dical, pour avoir été effectués simultanément, nen constituaient pas moins deux opérations distinctes, indépendantes l'une de l'autre, et dont la première aurait pu être réalisée sans la seconde; et que la vente des titres à Ledru-Feuillas et (ie a porté sur des actions d'une societé nulle faute d'objet, qui n'a jamais eu une existence réelle, conforme aux statuts primitifs »; que ledit arrêt ajoute que les titres vendus a étaient affectés de vices cachés qui rendaient la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée », qu'il a fait droit au recours en garantie de Chopy et Cie, Roumagnac et C', contre Faye-Ennemont, par le motif que ce dernier, « en sa double qualité de fondateur de la société et d'organisateur du syndicat, n'a pu, un seul instant, avoir des doutes sur l'impossibilité matérielle de réaliser l'objet social ); -- Attendu que ces solutions ne renferment aucune contradiction pouvant être assimilée à un défaut de motifs ou à un manque de base légale, et qu'elles ne violent aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi ; qu'en effet, la vente a été annulée, non comme portant sur une chose future, les actions d'une société à fonder, mais bien sur les actions d'une société qui, pour avoir été constituée selon les formalités de la loi du 24 juill. 1867, n'en était pas moins nulle, parce qu'elle avait été fondée pour un objet déterminé, la fabrication de la soie artificielle en Amérique, et que cet objet faisait défaut, à raison de l'impossibilité matérielle, souverainement consiatée, de le réaliser; que cette cause de nullité, existant dès l'origine, indépendamment de tout fonctionnement, et dont l'arrêt attaqué déclare que la responsabilité incombe aux fondateurs de la société et aux organisateurs du syndicat, a pu être considérée comme un vice caché, dont la simple adhésion au syndicat, comme conséquence de l'acquisition des actions, n'a pas suffi pour révéler aux intéressés l'existence: Rejette, etc. Du 30 juill, 1912. – Ch.civ. MM. Baudouin, lur prés.; Ruben de Couder, rapp.; Lombard, av. gen. (concl. conf.); Morillot, Durnerin et Gosset, av. Nota. - Du mème jour, arrêt identique. - Aff. Faye-Ennemont E. Chopy, et Chopy et Ciet autres C. A. et G. Chanlaire et autres. Mèmes magistrats et avocats. CASS.-(W. 25 janvier 1910. CASS.-REQ. 5 décembre 1911. 1° SYNDICATS PROFESSIONNELS, ACTION EN JUSTICE, CONCURRENCE ILLICITE, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, INTÉRÊT INDIVI: DUEL, INTÉRÊT COLLECTIF, PRÉJUDICE (Rép., Pourvois en cassation par M. Faye-Ennemont, d'une part, et par MM. Chopy et C. civ., 1 po Syndicat professionnel, n. 254 et s.; Pand. Rep., v Syndicats professionnels, n. 211 et s.). 2• DISCIPLINE, ACTION DISCIPLINAIRE, ACTION CIVILE, INDÉPENDANCE, PREJUDICE, ACTION EN DOMMAGESINTERÈTS (Rép., Vo Discipline judiciaira, n. 16 et s.; Pand. Rép., vis Instruction cri. minelle, n. 608 et s., Obligations, n. 1699). 3° COMMISSAIRE-PRISEUR, MARCHANDS DE MEUBLES, VENTE DE MEUBLES A L'AMIABLE, FAUTE, CONCURRENCE ILLICITE, PREJUDICE, DOMMAGES-INTERÈTS (Rép., vo Commissaire-priseur, n. 281 ; Pand. Rép., eod. verb., n. 69 et s.). l' Est recevable l'action en dommages inlérils formée par le syndicat de l'ameublement, constitué dans une ville, contre des commissaires-priseurs de la même ville, à raison de la concurrence que ceux-ci auraient faile aux /abricants el marchands de meubles de la ville, en vendant au public des meubles neufs à l'amiable el à prix débattu, ces fails étant susceptibles, par leur nalure, de nuire à l'ensemble des membres du syndical, et l'action du syndicat ayant ainsi pour objet, non la satisfaction des intéréis individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais bien la défense de l'intérit professionnel commun à tous (1) (L. 21 mars 1884, art. 3 et 6). - fre espèce. Est également recevable la demande formée par les syndicats de la bijouterie et des négociants en diamants, perles et pierres précieuses contre un marchand de diamanis, perles el pierres imités, ei lendanı à faire ordonner par justice des mesures propres à faire cesser la concurrence pré- par s • suite de la concurrence illicite qui leur judiciable à la collectivité des membres des a été faite 4) Ordonn., 26 juin 1816, art. 12; syndicats demandeurs, resultant de la pu 1382, Tre espèce. Tre Espèce. — (David et Dubignon duits imilés dont il fait commerce et les C. Chambre syndicale de l'ameublement diamants et pierres précieuses employes du Mans). par les adhérents aux syndicats deman La Chambre syndicale des fabricants et deurs; en ell el, par celle action, les syndi marchands de meubles du Mans a formé cats demandeurs ne se proposent pas de contre MM. David et Dubignon, commisdonner satisfaction à des intérêts indivi saires-priseurs au Mans, une action en duels, mais bien de défendre l'intérėl pro- dommages-intérêts, en réparation du préfessionnel de l'ensemble de leurs adhérenis(2) judice causé aux fabricants et marchands Id.i. 2e espèce. de meubles du Mans par les ventes amiables 2. L'action disciplinaire et l'action civile de meubles neufs qui auraient été effectuées sont complètemeni distinctes el indépen par les défendeurs. - Sur cette demande, dantes l'une de l'autre, el les dispositions le tribunal civil du Mans a ordonné une législatives ou réglementaires qui donnent enquête, et, sur appel de MM. David et ouverture à la première n'ercluent pas Dubignon, la Cour d'Angers a confirmé le l'exercice de la seconde, lorsque l'infrac jugement, par arrêt du 26 déc. 1906. tion au devoir professionnel a occasionné un prejudice à auirui (3) (C. civ., 1382). Pourvoi en cassation par MM. David et - fre espèce. Dubignon. Jer Moyen. Violation des 3Specialement, s'il est résulté de l'in- art. 2, 3, 4 et 6 de la loi du 21 mars 1884 fraction par des commissaires-priseurs aux et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et prescriptions de l'art. 12 de l'ordonn. du du principe que nul en France ne plaide 26 juin 1816, qui leur défend, à peine de par procureur, en ce que l'arrèt attaqué a destitution, d'exercer la profession de mar- déclaré recevable l'aciion intentée contre chands de meubles, de marchands fripiers les exposants par le président du Syndicat ou tapissiers, el mème d'élre associés a de l'aineublement de la ville du Mans, au aucun commerce de celle nature, un dom- nom de ce syndicat, alors qu'il n'agissait mage pour les marchands de meubles de la qu'en raison de faits qui causaient un préville, ceux-ci sont en droit d'invoquer la judice particulier à quelques membres de faule commise par les commissaires-pri- ce syndicat, faits qui pouvaient donner ouseurs, à l'effet de poursuivre, en vertu du verture à des actions individuelles, non à principe général de l'art. 1382, C. civ., la une action collective. réparation du préjudice qu'ils ont éprouve, 2e Voyen. Fausse application de l'art.1382, (1-2) Par les deux arrêts ci-dessus, dont l'un émane de la chambre civile et l'autre de la chambre des requêtes, mais qui l'un et l'autre emploient la même formule pour caractériser les conditions de recevabilité de l'action en justice des syndicats professionnels, en opposant l'action exercée pour la défense de l'intérêt professionnel commun à tous les membres du syndicat à l'action exercée pour la défense de l'intérêt individuel de l'un ou de plusieurs des membres du syndicat, la Cour de cassation persiste dans sa jurisprudence antérieure. V. Cass. 5 janv. 1897 (S. et P. 1897.1.212; Pand. pér., 1898.1.414); 18 janv. 1905 (1** espèce) (S. et P. 1909.1.167; Pand. pér., 1909.1.157), et les renvois. V. égal., en ce qui concerne l'intervention des syndicats 'professionnels daos les poursuites exercées à raison de faits délictueux, Cass. 13 févr. 1909 et 5 mars 1910 (S. et P. 1911.1.417; Pand. pér., 1911.1.417); 10 févr. 1911 (S. et P. 1912.1. 603; Pand. pér., 1912.1.603); 17 févr. 1912 (S. et P. 1912.1.001; Pand. pér., 1912.1.604). Mais cette jurisprudence très fermement assise n'empêche pas que des difficultés ne se présentent dans chaque espèce pour déterminer si l'action exercée par le syndicat a pour objet la défense des intérêts professionnels collectifs, et doit, comme telle, être déclarée recevable, ou si elle a pour objet la défense des intérêts individuels, et est, à ce titre, non recevable. Et, si l'on rapproche les divers arrêts qui sont intervenus, on a quelque peine à en déduire une doctripe très ferme sur le criterium qui peut servir à distinguer l'intérêt collectif de l'intérêt individuel. V. les notes de M. Roux, sous Cass. 27 juill. 1907 (S. et P. 1908,1.105; Pand. pér., 1908.1.105), et sous Cass. 13 févr. 1909 et 5 mars 1910, précités; et la note de M. N..., avec les renvois, sous Cass. 19 juin 1908 (S. et P. 1910.1.57; Pund. pér., 1910. n. 664; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Discipline 1er vol. des Lois annoties, p. 959) interdit aux (3) L'action disciplinaire, qui tend uniquement à com miseaires-priseurs d'exercer la profession de fanctionner les manquements professionnels, ne marchand de meubles, à peine de destitution. V. saurait constituer un obstacle à l'exercice, ni de sur cette interdiction, la note sous Cass. 17 mai l'action pénale en répression des infractions de 1898 (S. et P. 1908.1.79). Mais cette sanction pudroit commun que pourrait constituer le manque- rement disciplinaire n'exclut pas l'exercice de l'acment professionnel, ni de l'action en dommages- tion en dommages-intérêts de la part des marintérêts en réparation du préjudice qui a pu être chands qui ont éprouvé un prejudice da fait de occasionné par les faits donnant lieu à l'action dis. cette transgression des devoirs professionnels. V. ciplinaire. V. Morin, Discipl. des Cours et trib., t. 2, la note qui précéde. propres à faire cesser cette concurrence déloyale; — Attendu qu'en concluant ainsi, les chambres syndicales ne se proposaient pas de donner spécialement satisfaction aux intérêts individuels d'un ou de plusieurs de leurs membres, mais qu'elles agissaient pour défendre en général l'intérêt professionnel de l'ensemble de leurs adhérents; Attendu, dès lors, que la demande a été, à bon droit, déclarée recevable par l'arret attaqué, et que cet arrêt n'a ni violé ni faussement appliqué les textes visés au pourvoi; Rejette, etc. Duj déc. 1911.-(h. req. - MM. Tanon, prés.; Lardenois, rapp.; Lenard, av. gen. (concl. conf.); Boivin-Champeaux, av. C.civ., et défaut de motifs, en ce que l'ar- 2° Espèce. (Goldsoll C. Chambres synrèt attaqué, sans que les parties aient ar- dicales de la bijouterie, joaillerie, orfè. ticulé une faute autre qu'une infraction vrerie de Paris, et Chambre syndicale disciplinaire, déclare que cette infraction, des négociants en diamants, perles, si elle est préjudiciable aux parties, donne pierres précieuses et lapidaires). ouverture à leur profit à l'action née de l'art. 1382, ('. civ. M. Goldsoll, fabricant de perles et de pierres vendues sous le nom et la marque de « Pierres reconstituées Técla », s'est ARRÊT (apr. delib, en ch. du cons.). pourvu en cassation contre un arrêt de la LA COUR; Sur le premier moyen du Cour de Paris du 8 févr. 1911, rendu au pourvoi : Attendu qu'il résulte des qua profit des Chambres syndicales de la bilités et des motifs de la décision attaquée jouterie de Paris et de la Chambre syndique Letessier, agissant à titre de président cale des négociants en diamants de Paris, du Syndicat de l'ameublement de la ville et qui l'avait condamné à 1 fr. de domdu Mans, régulièrement constitué, impu- mages-intérets, et à des insertions, à raison tait aux sieurs David et Dubignon, com- de ce que, en vendant au publie, sous le missaires-priseurs au Mans, de faire, sous nom de perles et de pierres reconstituées, le couvert de leurs fonctions officielles, et présentées mensongèrement comme une concurrence occulte et répréhensible possédant toutes les propriétés spécifiques aux fabricants et marchands de meubles des perles et pierres naturelles, des prode la ville, en vendant au public des meu duits qui n'étaient en réalité que de simbles neufs à l'amiable et à prix débattu ; ples imitations, il avait commis des faits qu'il demandait contre les défendeurs une de concurrence déloyale. – Moyen unique. condamnation à des dommages-intérêts; Violation ou fausse application des art. 3 Attendu que les faits ainsi caractérisés et 6 de la loi du 21 mars 185tet de l'art. 1382, par l'assignation étaient, par leur nature, C. civ.; manque de base légale, defaut de susceptibles de nuire à l'ensemble des motifs, et violation de la loi du 20 avril 1810, marchands de meubles du Mans; qu'il suit en ce que, sous prétexte que les actes de de là qu'en introduisant cette instance, le concurrence déloyale imputés à l'exposant syndicat, représenté par son président, ne porteraient atteinte aux intérêts commerse proposait pas de donner satisfaction ciaux de tous les membres des deux synaux intérêts individuels d'un ou de plu dicats demandeurs, l'arrêt attaqué a desieurs de ses membres, mais agissait pour claré recevable l'action de ces syndicats, la défense de l'intérêt professionnel com: alors que les actes de prétendue concurmun à tous; Attendu, dès lors, quen rence déloyale reproches à l'exposant ne déclarant l'action recevable, l'arrêt attaqué pouvaient, en tous cas, léser que les inn'a pas violé les art. 3 et 6 de la loi du térêts individuels des membres desdits 2 mars 1881; syndicats, et que la circonstance qu'un Sur le second moyen : préjudice aurait été ainsi causé à tous les l'action disciplinaire et l'action civile sont inembres des syndicats ne pouvait avoir complètement distinctes et indépendantes pour effet de transformer la somme de Tune de l'autre, et que les dispositions lé leurs intérêts individuels en un intérêt gislatives ou réglementaires qui donnent collectif, que, seul, les syndicats eussent eu ouverture à la première n'excluent pas qualité pour défendre. l'exercice de la seconde, lorsque l'infrac ARRÊT. tion au devoir professionnel a accasionné un préjudice à autrui; Attendu que LA COUR; - Sur le moyen unique : l'art. 12 de l'ordonn. du 26 juin 1816 Attendu qu'il résulte des qualités et des fait défense aux commissair s-priseurs motifs du jugement et de l'arrêt que les d'exercer la profession de marchand de Chambres syndicales de la bijouterie, meubles, de marchand fripier ou tapissier, joaillerie, orfèvrerie de Paris et des induset inéine d'etre associé à aucun commerce iries s'y raitachant, et la Chambre syndide cette nature, à peine de destitution; cale des négociants en diamants, perles, Attendu que, si l'enquête ordonnée par pierres précieuses et lapidaires, imputaient l'arrêt attaqué établissait que les commis- au sieur Goldsoll, és qualités, de provoquer saires-priseurs David et Dubignon se sont dans l'esprit du public, à l'aide d'une pulivrés aux opérations interdites par cet ar- blicité mensongère, une confusion entre ticle, il pourrait résulter de cette faute, et les véritables diamants, perles, etc., et les de la concurrence illicite qui en aurait été produits imités qu'ils utilisaient, soit seuls, la conséquence, un dommage pour les soit mélangés avec des diamants véritables, marchands de meubles de la ville, et qu'il dans la composition de leurs bijoux, préy a bien lieu de reconnaître à ceux-ci le tendant que cette confusion inévitable, qui droit d'en poursuivre la réparation, en vertu tendait à déprécier aux yeux des acheteurs du principe général consacré par l'art. 1382, la valeur des diamants et pierres préC. civ.; — Attendu qu'en le décidant ainsi, cieuses employés par la colleciivité des bil'arrêt attaqué a fait une exacte application joutiers et autres adhérents aux syndicats dudit article; Rejette, etc. demandeurs constituait une concurrence Du 25 janv. 1910. Ch. civ. MM. Sar- préjudiciable à la collectivité des membres rut, prés.; Falcimaigne, rapp.; Mérillon, adhérents à ces syndicats, dont la demande av. gen. (concl. conf.); F. Bonnet et Cou- tendait principalement à faire ordonner tard, av. par justice les mesures qu'ils jugeaient pourvoi : Attendu que CASS. civ. 1er juillet 1912. ENQUÊTE, MATIÈRE SOMMAIRE, TÉMOINS, SER MENT, CONSTATATION, OMISSION, NULLITÉ (Rép., V' Enquète, n. 1453 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 927 et s., 938 et s.). En matière sommaire comme en matière ordinaire, les témoins ne peuvent, à peine de nullité, étre admis à faire leurs déposilions qu'après avoir prité serment de dire la vérité (1) (C. proc., 40, 262, 410). El l'accomplissement de celle formalité ARRÊT. Vu les art. 40, 262 et 110, C. proc.; - Attendu que, du rapprochement de ces articles, il résulte que, dans les enquètes, en matière sommaire comme en matiere ordinaire, les temoins ne peuvent être admis à faire leurs de positionis qu'après avoir prêté serment de dire la vérité, et ce à peine de nullité ; que l'accomplissement de cette formalité essentielle doit, sous la même sanction, être expre-sément constaté ; - Attendu que, dans l'espèce, les témoins, sur les dépositions desquels le tribunal civil de Perpignan, statuant en appel d'une sentence un juge de paix de Rivesaltes, a fondé la decision attaquée, ont été entendus à l'audience du 2 juill. 1907, sans qu'il ait été fait aucune mention, dans le jugement lui-même ou dans ses qualités, de leur prestation de serment préalable; D'où il suit que le jugement dénoncé a violé les dispositions des articles susvisés; Sans qu'il soit besoin d'exaininer les deux autres moyens du pourvoi; Casse le jugement du tribunal civil de Perpignan du 3 juill. 1907, etc. Dular juill. 1912. - Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Cottignies, rapp.; Lombard, av. gen. (concl. conf.); Le Marois, av. CASS.-civ. 16 décembre 1912. BILITÉ, Loi du 9 AVRIL 1838, OPÉRATION et les renvois, REVISION (Rép., vo Responsabilité civile, suivi le traitement qui lui a été prescrit, nis : Attendu que l'arrêt attaqué consn. 1797 et s., 2666 et s.; Pand. Rép., po le blessé a fait tout ce que légalement il tate que Jean Denestèbe, ouvrier de la Travail, n. 3930 et s., 3968 et s.). était tenu de faire; qu'il a le droit indis- Société des grands travaux de Marseille, cutable de se refuser à subir toute opéra. a été victime d'un accident du travail, le Si l'ouvrier victime d'un accident du tra tion chirurgicale, alors surtout qu'il est 1er mai 1908; qu'après avoir suivi le traivail, qui, au cours du traitement, a refusé impossible d'affirmer que cette interven- tement qui lui a été prescrit, il est dede subir une operation chirurgicale, ne tion aurait pour résultat certain d'entrai- meuré atteint d'incapacité permanente et peut demander la revision de l'indemnité ner une amélioration; que toute opération totale; qu'il constate, en outre, que Denesqui lui a elė accordée, en invoquant l'aggra- entraîne des aléas et des dangers auxque!s tèbe refuse formellement de se prêter à vation de son étal, lorsque cette aggrava- tout intéressé doit rester libre de se sous- une opération chirurgicale demandée par lion est due à son refus même, le chef d'en traire; que les tribunaux doivent respecter la société ; qu'il déclare que l'ouvrier victreprise ne peut, la blessure consolidee, les craintes des malades; qu'il n'est donc time use ainsi d'un droit incontestable; obliger l'ouvrier i se soumettre à des expé pas possible d'ordonner une expertise pour qu'il rejette, par suite, la demande d'exriences chirurgicales pouvant améliorer sa rechercher si une intervention chirurgi- pertise sollicitée par la société, à l'effet situation, et, par suite, diminuer la rente cale aurait pour effet de réduire dans de d'établir la réduction d'incapacité que à laquelle lui donne droil son incapacité sérieuses proportions l'incapacité du blessé, pourrait amener chez Denestébe une inactuelle, expériences que l'aléa de toute puisqu'il résulte du jugement attaqué que tervention chirurgicale, et condamne la operation rend toujours dangereuses (1) celui-ci ne veut d'aucune manière se preter société à servir à son ouvrier la rente de(L. 9 avril 1898, art. ler, 3, 19). à une pareille expérience, etc. ). terminée par la loi; Attendu qu'en staLe chef d'entreprise n'est donc pas fondé tuant ainsi, ledit arrèt n'a violé aucun des à demander au tribunal, saisi de la demande Pourvoi en cassation par la Société des articles visés au pourvoi; Attendu, en en paiement de la rente, après consolidation grands travaux de Marseille. ler Voyen. de la blessure, d'ordonner une expertise, à effet, que, si le blessé, qui, au cours du Violation des art. 1, 3, 19, 20 de la loi du traitement, a refusé de subir une opération l'ellet d'établir la réduction d'incapacité, et 9 avril 1898, modifiée par la loi du 31 mars chirurgicale, ne peut demander la revipar suite la réduction de la rente, que pour- 1905, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce sion de l'indemnité qui lui a été accordée rail amener chez le demandeur une interven- que l'arrêt attaqué a décidé qu'un ouvrier, en invoquant l'aggravation de son état, tion chirurgicale à laquelle il a refusé de victime d'un accident du travail, avait droit lorsque cette aggravation est due à son se prêter (2) (L. 9 avril 1898, art. Jer, 3). à l'allocation de la rente d'incapacité ab refus même, par contre, le chef d'entresolue, bien qu'il eût refusé de subir une (Soc. des grands travaux de Marseille prise ne peut, la blessure consolidée, obliintervention chirurgicale, susceptible, d'aC. Denestèbe). ger son ancien ouvrier à se soumettre à près les constatations d'une expertise et des expériences chirurgicales pouvant M. Denestébe, ouvrier au service de la d'un rapport médical non contredits par améliorer sa situation, et, par suite, diSociété des grands travaux de Marseille, les juges, de supprimer ou de diminuer minuer la rente à laquelle lui donne droit qui avait été victime d'un accident, a, après son incapacité de travail, sans d'ailleurs son incapacité actuelle, expériences que le traitement terminé et la blessure con- mettre sa vie en péril, ni porter atteinte l'aléa de toute opération rend toujours dansolidée, demandé l'allocation de la rente à l'intégrité de son corps. gereuses; – Rejette, etc. viagère afférente à l'incapacité permanente 2e Moyen. Violation de l'art. 7 de la loi Du 16 déc. 1912. – Ch. civ. MM. Bauabsolue dont il était atteint. La société dé- du 20 avril 1810, pour contradiction entre douin, ler prés.; Reynaud, rapp.; Lomfenderesse, se basant sur des rapports mé les motifs et le dispositif, en ce que les bard, av. gen. (concl. conf.); Cail et Ledicaux, a soutenu que l'état de l'ouvrier juges du fait ont repoussé une demande manissier, av. pourrait être amélioré par une opération subsidiaire d'expertise, tendant à établir chirurgicale à laquelle il refusait de se qu'une intervention chirurgicale aurait prèter, et elle a demandé au tribunal d'or- pour effet certain de réduire l'incapacité donner une expertise, à l'effet d'établir la d'un ouvrier victime d'un accident du tra CASS.-Civ. 30 décembre 1912. réduction d'incapacité que pourrait ame- vail, sous le prétexte que le seul refus par ner une intervention chirurgicale, et la la victime de se laisser opérer ne leur per OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPON SABILITÉ, LOIS DES 9 AVRIL 1898 ET 22 MARS diminution de rente qui devait s'ensuivre. mettrait pas d'accueillir cette demande, - Parjugement du 3 mars 1910, le tribunal alors d'ailleurs qu'ils avaient admis, dans 1902, RENTE VIAGÈRE, DÉCÈS, REPRÉSENcivil de Bordeaux a rejeté la demande d'exl'un de leurs motifs, que la certitude de TANTS DE LA VICTIME, VEUVE, ENFANTS, pertise et fait droit à la demande de l'ou- l'efficacité de l'opération rendrait rece SALAIRE EXCEDANT 2.400 FR. (Rép., v Resvrier; et, sur appel de la société, la Cour vable la demande principale. ponsabilité civile, n. 2035 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 2959 et s.). de Bordeaux a confirmé le jugement, par ARRÊT un arrêt du 20 juill. 1910, dont extrait suit : Les dispositions de l'art. 2 de la loi du « La Cour; Attendu qu'ayant LA COUR; Sur les deux moyens réu- 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars (1-2) D'après l'opinion généralement admise par les Cours d'appel et les tribunaux, lorsque l'ouvrier victime d'un accident se refuse à subir une opération bénigne, prescrite par le médecin, opération qui aurait pour résultat de diminuer l'incapacité de travail dont il est atteint, l'indemnité à la. quelle il a droit doit être calculée sans tenir compte de l'aggravation de la blessure due à sa résistance. V. Douai, 10 avril 1905 et Grenoble, 15 avril 1905 (8. et P. 1905.2.192, et les renvois ; Pand. per., 1907.2.297); Nancy, 23 juill. 1910 (S. et P. 1911. 2.282; Pand. pér., 1911.2.282), et les renvois. Si, au contraire, l'opération a une gravité particulière, et présente des risques, l'ouvrier est en droit de se refuser à s'y prêter, sans que son refus puisse influer sur le calcul de l'indemnité. V. Douai, 10 avril 1905 (motifs), et Grenoble, 15 avril 1905 (motifs), précités, avec les renvois. V. au surplus, la note et les renvois sous Grenoble, 27 oct. 1908 (S. et P. 1909.2.43; Pand. pér., 1909.2.43). Un arrêt de la Cour de cassation, du 15 févr. 1910 Dans l'espèce ci-dessus, dans laquelle les juges lution de son précédent arrêt, pour montrer qu'elle n'avait rien de contradictoire avec celle qu'elle consacrait. Elle oppose très nettement le refus de subir une opération, opposé par la victime de l'accident au cours du traitement consécutif à l'accident, au même refus, opposé après le traitement terminé et la consolidation de la blessure, le refus étant légitime dans le second cas et non dans le premier. En d'autres termes, elle estime que, si la résistance de l'ouvrier, en cours de traitement, à une opération chirurgicale, et il faut vraisemblablement entendre par là, avec l'arrêt précité du 15 févr. 1910, une opération bénigne et sans dan. ger, · laisse à ses risques l'aggravation d'inca. pacité qui est la conséquence de cette résistance, il ne peut dépendre du chef d'entreprise, une fois le traitement terminé et la blessure consolidee, de remettre en question le degré d'incapacité constaté, sous le prétexte qu’une opération chirurgicale pourrait encore atténuer les effets de l'accident. |