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(sans intérêt); Rejette ce moyen; 1. Mais sur le deuxième moyen :22. Vu

un

1790; Attendu que, l'administration de la province de Cantho ayant mis en vente, aux enchères publiques, 29 lots de terrains, qualifiés de terrains domaniaux, et situés dans les îles de Culao-Rong et de Culao-Phung, sur le fleuve Bassac, Vo-Van-Thien a revendiqué contre le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine, représentant le domaine local de la colonie, la propriété de l'intégralité desdites îles, y compris les 29 lots de terrains; qu'à T'appui de son action, il a produit titre d'autorisation de défricher, et, selon lui, de concession, accordé, en 1856, à l'un de ses auteurs, Huynh-u-Van, par le gouvernement annamite; divers actes de vente et de partage, confirmés par une longue possession, et des inscriptions au Dia-Bô; Attendu que, pour accueillir cette revendication, l'arrêt attaqué s'est fondé d'abord sur le titre de 1856; qu'il recherche dans quelles conditions de régularité il est intervenu, les formalités qui ont été remplies, la nature des terrains concédés, qui étaient des terres non encore possédées et en friche, et qui, en droit annamite, revenaient, de droit, au premier habitant du village qui en faisait la demande; qu'il reconnait bien que, dans la rigueur des principes, le titre de conces sion, pour être régulièrement délivré, aurait dû être précédé de diverses formalités qui n'ont pas été remplies, et consistant, notamment, dans le mesurage des terres et dans la confection des plans; mais qu'il objecte que, dans la pratique, ces exigences étaient rarement observées, et que, le plus souvent, les droits résultant pour les concessionnaires d'une autorisation de culture se transformaient, ipso facto, en droit de propriété, par suite d'une longue possession, accompagnée d'une inscription régulière au Bo; que tel est précisément le cas de Huynh-u-Van, bénéficiaire de l'acte de 1856; Attendu que l'arrêt attaqué s'appuie encore sur les actes de vente et de partage opérés de 1866 à 1889, et qui n'auraient été que la consécration des droits de propriété conférés à Huynh-u-Van; Attendu qu'examinant les extraits du Bò, l'arrêt constate que tous ils portent, comme propriétaires des terrains faisant l'objet des divers actes susvisés, soit Huynh-u-Van, soit VoVan-Truc, tous deux auteurs de Vo-VanThien, soit ce dernier lui-même; que ces

(1-2) Le caractère administratif du contrat de concession (V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat, 14 févr. 1902, Blanleuil et Vernaudon, S. et P. 1904.3.81) n'est pas modifié parce que la concession porte sur des terrains domaniaux. C'est ce que la jurisprudence a reconnu, notamment pour la concession de terrains domaniaux faite à une personne morale administrative. V. Cass. 18 févr. 1896 (S. et P. 1897.1.36); Laferrière, Tr. de la jurid. admin. et des rec. cont., 2° éd., t. 1, p. 608; Dufour et Taudière, Tr. de dr. admin., Suppl., t. 3, p. 150, in fine. Et c'est ce que l'on doit admettre également pour les concessions de terrains du domaine de l'Etat ou du domaine colonial faites dans

inscriptions, remontant à 1858 au moins, c'est-à-dire à 36 ans, viennent également corroborer les droits de légitime propriété du défendeur à la cassation; Attendu que l'arrêt reconnaît, néanmoins, que, tant dans les titres produits que dans les inscriptions au Bô, il n'est fait mention que d'une partie seulement des terres en litige; qu'il explique cette lacune, en déclarant qu'il faut s'attacher avant tout aux abornements indiqués dans les titres ou dans les registres fonciers, les contenancès, essentiellement variables, ne devant entrer qu'accessoirement en ligne de compte et que ces abornements ne peuvent laisser aucun doute sur la nature des terres revendiquées »; Mais attendu que les actes de vente et de partage sur lesquels s'est fondé cet arrêt n'étaient, comme la longue possession de Vo-VanThien et de ses auteurs, opposables au lieutenant-gouverneur de la Cochinchine qu'autant qu'ils étaient confirmés par le titre de 1856 et par les inscriptions au Bô; que les explications que fournit l'arrêt sur la teneur et la portée de la concession de 1856 et des inscriptions au Bô, ainsi que sur les lacunes que présentent les titres produits au sujet de la contenance des terres concédées, démontrent bien qu'il n'y a pas eu une application pure et simple de ces titres; que, dès lors, vu le caractère administratif de ces actes, la Cour d'appel de l'Indo-Chine, n'était pas compétente pour les interpréter, comme elle l'a fait; qu'en procédant ainsi, au lieu de surseoir à statuer, elle a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et, par suite, a violè l'article de loi susvisé; Casse, etc.

Du 29 janv. 1912. - Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Labbé et Clément, av.

CASS.-CIV. 1er août 1912.

COLONIES, COCHINCHINE, TERRAINS DOMANIAUX, CONCESSION, ACTE ADMINISTRATIF, AUTORITÉ JUDICIAIRE, SURSIS, INTERPRÉTATION, INCOMPÉTENCE, ABORNEMENTS, BORNAGE, DELIMITATION, MODIFICATION (Rép., vo Acte administratif, n. 112 et s.; Pand. Rép., v Autorité administrative [Actes de l'], n. 155 et s.).

Dans une instance en bornage, en Cochinchine, de deux domaines, dont l'un a

les colonies à des particuliers, la circonstance que la concession a été faite en vue d'intérêts privés ne pouvant en modifier le caractère. V. Cass. 11 déc. 1911 (Supra, 1 part., p. 146). La conséquence à tirer de là est que, si les tribunaux de l'ordre judiciaire, saisis par des particuliers d'un litige relatif aux immeubles ayant fait l'objet de la concession, peuvent bien appliquer l'acte de concession, lorsque les termes en sont clairs et précis, ils ne peuvent, sans méconnaître la règle de la séparation des pouvoirs, interpréter l'acte de concession; dès lors que cette interprétation est nécessaire pour la solution du litige, ils doivent surseoir jusqu'à ce qu'elle ait été donnée par l'au

été l'objet d'une concession administrative, la juridiction civile peut bien appliquer les titres de concession, s'ils sont clairs et précis et ne soulèvent aucune difficulté; mais elle doit surseoir à statuer, et renvoyer les parties devant la juridiction administrative, lorsque les dispositions de ces actes font l'objet de contestation, et ont besoin d'être interprétées (1) (L. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13).

Specialement, il n'est pas permis aux tribunaux civils de refaire les délimitations consignées dans ces titres, et d'y substituer des abonnements nouveaux, non plus que d'augmenter ou de réduire les contenances qui y sont indiquées (2) (Id.).

(Lu-Thi-Tieng C. Nguyen-Van-Gong).

Par décisions de justice des 17 mai 1906 et 23 mars 1907, passées en force de chose jugée, Lu-Thi-Tieng a été reconnue propriétaire de terrains sis à Phu-Nhien, canton de Travinh, faisant partie de deux concessions à elle accordées par l'Administration, le 8 déc. 1904, et confinant à la propriété de Nguyen-Van Gong. Mais quelle était exactement la contenance des terrains concédés? Le jugement précité du 23 mars 1907 l'avait fixée, pour l'une des concessions, à 5 hect. 50 ares, et, pour l'autre, à 13 hect. 50 ares, soit au total 19 hectares, et il avait dit que les abornements étaient indiqués au plan annexé au rapport du Huyen de Bactrang,en date du 10 déc. 1902. Nguyen-Van-Gong, prétendant que l'abornement qui résultait de ce rapport n'était pas suffisamment explicite, à assigné Lu-Thi-Tieng en délimitation et en bornage de leurs terrains contigus. Il a opposé aux mentions portées aux titres de concession les énonciations inscrites au Dia-Bò, indiquant la surface des terrains qui lui appartenaient, et a soutenu notamment que l'un des abornements assignés, tant dans le titre de concession que sur le Dia-Bô, à la propriété de LuThi-Tieng, côté «est», sous la dénomination de « O-Bac-Phen», était resté indéterminé; que l'incertitude la plus complète régnait sur la nature et la situation de cette limite, laquelle se confondait nécessairement avec la limite ouest » de sa propriété. Par jugement avant faire droit du 11 mars 1908, le tribunal de Ire instance de Travinh a ordonné une expertise, et, d'accord entre les parties, a commis un expert à l'effet de procéder à la délimitation et au bornage des rizières litigieuses..

a

torité administrative. V. sur ce principe, Cass. 8 nov. 1909 (S. et P. 1912.1.521; Pand. pér., 1912.1.521); 18 avril 1910 (S. et P. 1911.1.33; Pand. pér., 1911.1.33); 11 déc. 1911 et 29 janv. 1912 (Supra, 1 part., p. 146), et les renvois. V. spécialement, en ce qui concerne l'interprétation d'actes de concession de terrains aux colonies, Cass. 29 janv. 1912, précité. L'arrêt ci-dessus fait application de ces règles au cas où, une contestation s'étant élevée en Indo-Chine entre le concessionnaire d'un terrain domanial et un tiers, le juge civil, sur l'action en bornage portée devant lui par les parties, a interprété et modifié les délimitations, telles qu'elles ressortaient du titre de concession.

Par un second jugement, en date du 27 mai 1908, le même tribunal a statué au fond comme suit Le Tribunal;

Attendu qu'il résulte du rapport de Texpert que la ligne de séparation des deux rizières, du côté « ouest » pour celle de Nguyen-Van-Gong, du côté «est» pour celle de Lu-Thi-Tieng, serait, non pas le O-Bac-Pnen, désigné par Lu-Thi-Tieng, mais bien la ligne droite OH du plan, indiquée par des piquets sur le terrain ; qu'il en résulterait que la rizière de 32 hectares de Nguyen-Van-Gong comprendrait le lot du plan délimité par les points B C D E F HO, et qu'il y aurait lieu de faire inscrire LuThi Tiếng au Bộ de Phu-Nhien pour 62 hectares; Par ces motifs; Dit que, d'après les travaux de l'expert, le dépôt du rapport et du plan, c'est la ligne OH du plan, telle qu'elle a été également indiquée sur le terrain par des piquets, qui servira de ligne de séparation entre les deux rizières des parties, etc. ».

Sur appel de Lu-Thi Tieng, la Cour d'appel de l'Indo-Chine a rendu, le 17 sept. 1908, l'arrêt confirmatif suivant : -La Cour; Au fond Attendu qu'il est exact, ainsi que le prétend l'appelante, que le litige actuel a déjà fait l'objet de precédentes demandes en justice, solutionnées notamment par les décisions de justice des 17 mai 1906 et 23 mars 1907; que l'une et l'autre de ces décisions, qui ont statué définitivement sur la question même de propriété des parcelles litigieuses, et attribuent cette propriété à Lu-Thi-Tieng, constituent, sur ce point, chose jugée entre les parties; Mais attendu que la Cour, en déclarant que la superficie des terres litigieuses était, d'une part, de 13 hect. 50 ares, d'autre part, de 5 hect. 50 ares, n'a entendu donner, sur ce point, qu'une simple indication, puisée dans les titres de concession obtenus par Lu-ThiTieng, la question des abornements restant absolument prépondérante, aux termes d'une jurisprudence invariable de la Cour;

Attendu, il est vrai, que le jugement susvisé du 23 mars 1907 a, dans son dispositif Dit que Nguyen-Van-Gong n'est ni possesseur ni propriétaire de la parcelle de 5 hect. 50 ares et de celle de 13 hect. 50 ares, sises au village de Phu-Nhien (Tra-Vinh), et dont les contenances et abornements sont indiqués au plan annexé au rapport du Huyen de Bactrang, en date du 10 déc. 1902; Mais attendu, ainsi que le déclare Nguyen-Van-Gong dans sa requête introductive d'instance, que l'un des abornements assignés, tant dans le titre de concession que sur le Dia Bò, à la propriété de Lu-Thi-Tieng, côté est », sous la dénomination de O-Bac-Phen, est resté indéterminé; que l'incertitude la plus complète règne sur la nature et la situation de cette limite, laquelle se confond

(1) Le pourvoi soutenait que les juges ne peuvent pas ordonner d'office la production des originaux ou des copies certifiées conformes de pièces dont les parties n'ont contesté ni l'existence ni la sincérité. Mais il rentre incontestablement dans l'office du juge, pour être à même de déjouer les collusions possibles entre les parties,

nécessairement avec la limite ouest> de la propriété de Gong; - Attendu que, la question étant ainsi posée dans la requête, l'instance présente ne peut être considérée que comme une demande en bornage, destinée à mettre fin à la série de procès qui divisent les parties depuis de longues années; que ce bornage est ainsi devenu nécessaire; que c'est donc avec raison qu'il y a été procédé sur décision interlocutoire du 11 mars 1908...; Et adoptant, pour le surplus, les motifs du premier juge, en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt; - Par ces motifs; Confirme le jugement dont est appel, etc. ».

POURVOI en cassation par Lu-Thi-Tieng. Moyen unique. Violation de la loi des 16-24 août 1790, de la loi du 16 fruct. an 3, et du principe de la séparation des pouvoirs, d'une part, en ce que l'arrêt attaqué a mis obstacle à la portée d'actes administratifs de concessions domaniales, en donnant à la concession un abornement autre que celui énoncé aux actes de concession, et, d'autre part, en ce qu'il a procédé à une réduction des surfaces énoncées aux actes administratifs de concession, au moyen d'une combinaison des mentions desdits actes avec les énonciations du DiaBò, alors que la combinaison ou l'interprétation des actes administratifs ressortit à la juridiction administrative, et que, des lors, l'autorité judiciaire avait le devoir de surseoir à statuer jusqu'après interprétation par la juridiction administrative compétente.

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ARRÈT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi Vu la loi des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; Attendu que, dans une instance en bornage, la juridiction civile peut bien appliquer les titres portant concession de terrains domaniaux, s'ils sont clairs et précis et ne soulèvent aucune difficulté, mais qu'elle doit surseoir à statuer et renvoyer les parties devant la juridiction administrative, lorsque les dispositions de ces actes font l'objet de contestation et ont besoin d'être interprétées; que, notamment, il ne lui est pas permis de refaire les délimitations consignées dans ces titres, et d'y substituer des abornements nouveaux, non plus que d'augmenter ou de réduire les contenances qui y sont indiquées; Attendu que, par deux actes, en date du 8 déc. 1904, émanant de l'Administration de la Cochinchine, la dame Lu-Thi-Tieng a été déclarée concessionnaire, à titre gratuit et définitif, de terrains cultivés en rizières, d'une contenance approximative de 19 hectares, sis à PhuNhien, canton de Travinh, et inscrits au Dia-Bo, ou livre foncier, sous les n. 214

de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la sincérité des pièces qu'elles produisent ou sur lesquelles elles fondent leurs prétentions. Il a été jugé en ce sens que le juge peut ordonner d'office le dépôt au greffe d'une pièce qui lui paraît constituer un élément utile du débat, et à l'égard de laquelle aucunes conclusions n'ont été

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et 215; que ces actes assignaient comme abornement aux concessions, notamment à l'est, l'O-Bac-Phen; - Attendu que, sur une action en délimitation et bornage introduite par Nguyen-Van-Gong, propriétaire de terrains contigus, contre la dame Lu-Thi-Tieng, l'arrêt attaqué, se fondant sur ce que, si les limites mentionnées aux actes étaient maintenues et les 19 hectares de contenance attribués définitivement à la défenderesse, il ne resterait plus une quantité suffisante de terrains pour accorder à Nguyen-Van-Gong les superficies pour lesquelles il était inscrit au Dia-Bò, a, sur le vu d'un rapport d'expert, décidé

que la ligne de séparation des deux rizières, du côté ouest pour celle de NguyenVan-Gong, du côté est pour celle de LuThi-Tieng, serait, non pas l'O-Bac-Phen, mais bien la ligne droite OH du plan, indiquée par des piquets sur le terrain »; que cette solution à pour conséquence de réduire de 19 à 12 hectares les contenances concédées à la dame Lu-Thi-Tieng; - Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte de loi susvisé; - Casse, etc.

Du 1er août 1912. — Ch. civ. - MM. Baudouin. 1er prés.; Ruben de Couder, rapp. ; Lombar, av. gén. (concl. conf.); Dufourmantelle, av.

CASS.-CIV. 9 février 1910 et 15 mai 1912. 1o JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GÉNÉRAL), APPORT DE PIÈCES, Office du jugE (Rép., vo Jugement et arrêt [mat. civ. et comm.], n. 2369; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 1469). 20 COLONIES, CONCESSION, ACTE ADMINISTRATIF, DÉLIMITATION, AUTORITÉ JUDICIAIRE, COMPÉTENCE, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, TRE, AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, INTERPRÉTATION, SURSIS, RECOURS AU CONSEIL D'ETAT (Rép., vo Acte administratif, n. 112 et s.; Pand. Rép., vo Autorité administrative [Actes de l'], n. 155 et s.). - 30 MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRET, MOTIF ERRONÉ (Rép., v Jugement et arrêts [mat. civ. et comm.], n. 2044 et s.; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 1106 et s.).

-

1o Les juges, devant lesquels les parties invoquent divers documents, dont les uns ne sont pas produits, et dont les autres ne sont que des copies de pièces officielles dont l'authenticité n'est pas établie, ne commettent aucun excès de pouvoirs en ordonnant l'apport de ces pièces, dont ils jugent l'examen nécessaire pour la solution des questions qui leur sont soumises, et en prononçant un sursis pour mettre la cause en état (1). Ire espèce.

2o Les concessions temporaires, faites par une colonie de territoires dépendant de son domaine, ont et conservent pendant toute leur durée un caractère administratif (2). Ire et 2o espèces.

prises pour la faire écarter. V. Cass. 15 juin 1892 (S. et P. 1893.1.281, et la note de M. Labbé ; Pand. per., 1893.1.406). Adde, Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par Cézar-Bru, t. 2, p. 644, § 796, note 7 ; et notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 188, n. 16. (2) Il est certain que le caractère d'acte ad

Et, si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur des demandes d'indemnité respectivement formées par deux concessionnaires à raison des empiétements qu'ils se reprochent, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de déterminer les limites des territoires concédés, du moment où elles font l'objet d'une contestation sérieuse (1) (L. 16-24 août 1790, tit. 2, 1re espèce. art. 13).

C'est donc avec raison que l'autorité judiciaire, tout en retenant la cause au fond, se déclare incompétente pour statuer sur la question préjudicielle de délimitation (2) (ld.). — Íd.

Jugé également que, si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité formées par des tiers, à raison des torts et dommages qu'ils prétendent leur avoir été causés par le concessionnaire, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de déterminer le sens de l'acte de concession, lorsque l'une des clauses de cet acte, qui fixe le délai dans lequel le concessionnaire doit, à peine de déchéance, avoir mis les terrains en culture, et qui fait l'objet d'une contestation serieuse, n'est ni claire ni precise, et nécessite une interprétation (3) (Id.). - 2o espece.

Et l'autorité judiciaire méconnaît la règle de la séparation des pouvoirs, si elle refuse de surseoir jusqu'à l'interprétation de l'acte de concession par la juridiction administrative (4) (Id.). Id.

Il importe peu que le conseil du contentieux administratif de la colonie, saisi directement par une des parties d'une demande d'interprétation, ait donné l'interpretation demandée, si son arrêté a été l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, sur lequel il n'a pas encore éte statue (5) (Id.).

Id.

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ministratif, qui appartient aux actes de concession de terrains du domaine de l'Etat on du domaine colonial dans les colonies (V. Cass. 29 janv. 1912, supra, 1 part., p. 146; 1er août 1912, supra, 1 part., p. 149, et les renvois), ne met pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire puisse connaître des contestations qui s'élèvent entre des concessionnaires ou entre un concessionnaire et un tiers, et qui portent sur la propriété ou la jouissance des terrains concédés, questions qui, par leur nature même, sont réservées aux tribunaux civils (V. Cass. 17 déc. 1895, S. et P. 1897.1.492, et le renvoi; Pand. pér., 1896.1.156; 11 janv. 1898, S. et P. 1902.1.38; Pand. pér., 1898.1.78; C. d'appel de Madagascar, 5 oct. 1910, S. et P.

leurs prétentions respectives, divers documents, dont les uns n'étaient pas produits, et dont les autres n'étaient que des copies de pièces officielles dont l'authenticité n'était pas établie; qu'en ordonnant, dans ces circonstances, l'apport de ces pièces, dont il jugeait l'examen nécessaire pour la solution des questions qui lui étaient soumises, et en prononçant un sursis pour mettre la cause en état, le tribunal supérieur n'a pas excédé ses pouvoirs, et que le jugement attaqué, qui d'ailleurs est motivé, n'a violé aucun des textes visés par le moyen;

Sur le moyen dirigé contre le jugement du 29 mars 1904: Attendu que la Société du Haut-Ogooué, qui, par traité du 30 oct. 1893, approuvé par décret du 17 novembre suivant, avait obtenu de la colonie du Congo français la concession, pour trente années, de la jouissance de territoires dépendant du domaine colonial, demandait à la Comp. de la Haute-N'Gounié, concessionnaire de territoires limitrophes, la réparation du dommage qui lui aurait été causé par des entreprises sur des villages qu'elle prétendait être compris dans sa concession; que la Comp. de la Haute N'Gounié prétendait, au contraire, que ces villages faisaient partie des terrains qui lui avaient été concedés, et qu'elle avait formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts; Attendu que les concessions temporaires, faites ainsi par la colonie de territoires dépendant de son domaine, ont et conservent pendant toute leur durée un caractère administratif; que, si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité respectivement formées par les deux concessionnaires à raison des empiétements qu'ils se reprochent, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de déterminer les limites des territoires concédés, du moment qu'elles font l'objet d'une contestation sérieuse; Attendu que c'est donc avec raison que le tribunal supérieur, après avoir constaté en fait que le ministre des colonies était saisi, à ce moment, du différend existant entre les parties, s'est, tout en retenant la cause au fond, déclaré incompétent pour statuer sur la question préjudicielle de délimitation; que si, pour le décider ainsi, il s'est fondé sur les termes d'un cahier des charges que la Société du Haut-Ogooué prétend ne pas lui être opposables, ce motif, en le supposant erroné, ne serait pas de nature à vicier la décision, qui est justifiée par un motif de

1911.2.213; Pand. pér., 1911.2.213, et les renvois), sauf pour l'autorité judiciaire l'obligation de surseoir, dans le cas où une question préjudicielle s'éléve sur l'interprétation d'un acte administratif. V. Cass. 17 déc. 1895 et 11 janv. 1898, précités, avec les renvois. Si donc, sur une contestation entre des concessionnaires, ou entre un concessionnaire et des tiers, une difficulté surgit quant au sens et à la portée de l'acte de concession, contestation qui en nécessite l'interprétation, les juges civils doivent surseoir à statuer jusqu'à l'interprétation par l'autorité administrative. V. Cass. 29 janv. 1912 et 1 août 1912, précités, avec les renvois. (1 à 4) V. la note qui précède.

(5) Lorsqu'un tribunal civil a sursis à statuer

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ARRÊT.

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LA COUR; Statuant sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'art. 13 du tit. 2 de la loi des 16-24 août 1790; - Attendu que les concessions temporaires, faites par une colonie de territoires dépendant de son domaine, ont et conservent, pendant toute leur durée, un caractère administratif; que, si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnite formées par des tiers, à raison des torts et dommages qu'ils prétendent leur avoir été causés par le concessionnaire, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de déterminer le sens de l'acte de concession, lorsque l'une des clauses fait l'objet d'une contestation sérieuse; Attendu que, des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte qu'aux termes d'une convention du 1er nov. 1888. approuvée le 8 du mème mois par le lieutenant-gouverneur de la colonie du Gabon, la Société Nieuwe Africaansche Handels Vennootschap a obtenu la concession temporaire de terrains sis dans la région du lac Cayo, avec stipulation qu'elle serait reconnue propriétaire de ceux qu'elle mettrait en culture pendant un délai de dix ans et dans les limites du plan annexé à sa demande; qu'au commencement de l'année 1899, le sieur Saubat-Lalanne ayant coupé des arbres sur un territoire que la société prétendait compris dans l'étendue de sa concession, elle s'est opposée à l'enlèvement des bois abattus, et les a vendus à la colonie agricole du Kouillou; - Attendu qu'à l'appui de l'action en dommages-intérêts intentée par lui, à raison de ce fait, Saubat-Lalanne a prétendu que, sur les terrains concédés qu'elle n'avait pas mis en culture, la société avait perdu tous ses droits par le seul effet de l'échéance du terme de dix ans, arrivée le 1er nov. 1898; que, de son côté, la société a soutenu que le droit de jouissance qui lui avait été consenti n'avait pris fin que le 15 sept. 1900, date du procès-verbal de récolement dressé par

jusqu'à interprétation par l'autorité administrative, l'interprétation donnée par la juridiction administrative du premier degré ne peut autoriser le tribunal civil à statuer au fond, alors que la décision intervenue sur l'interprétation est l'objet d'un recours, à la suite duquel il peut arriver que la juridiction supérieure donne une interprétation differente.

(6) Point certain. V. Cass., 6 avril 1894 (S. et P. 1898.1.308; Pand. pér., 1894.1.492), et les renvois. V. au surplus, sur le principe que des motifs erronés ne vicient pas une decision justifiée par d'autres motifs, Cass. 8 mars 1910 (8. et P. 1912.1.473; Pand. per., 1912.1.473), et les renvois.

l'Administration pour délimiter la superficie des terrains exploités jusqu'à ce jour;

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Attendu que ce désaccord entre les parties sur la portée de l'acte de concession était sérieux; que la clause contenue en l'art. Ier, qui devait servir à la trancher, n'était ni claire, ni précise, et nécessitait une interprétation qui ne pouvait être donnée que par la juridiction administrative; Attendu que, si le conseil du contentieux administratif de la colonie du Moyen-Congo, directement saisi d'une demande d'interprétation par Saubat-Lalanne lui-même, s'était prononcé, le 7 janv. 1905, dans un sens conforme à la prétention de ce dernier, son arrêté avait été frappé par la société adverse d'un recours, qui était encore pendant devant le Conseil d'Etat, lorsque l'arrêt attaqué est intervenu; Attendu que, dans ces circonstances, le tribunal supérieur de Libreville devait surseoir jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative; qu'en refusant le sursis, et en statuant au fond, il a méconnu les limites de sa propre compétence, et violé le principe de la séparation des pouvoirs; Casse l'arrêt rendu le 14 mars 1906 par le tribunal supérieur de Libreville, etc.

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Du 15 mai 1912. Ch. civ.. MM. Baudouin, ler prés.; Falcimaigne, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Bressolles, av.

CASS.-REQ. 7 mai 1912. PRIVILÈGE, CONSERVATION DE LA CHOSE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE (Rép., v° Privilèges, n. 490 et s.; Pand. Rép., v° Privilèges et hypothèques, n. 1784 et s.).

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement d'après les pièces produites et les circonstances de la cause, si les frais ou avances pour lesquels une collocation privilégiée est réclamée en vertu de l'art. 2102, § 3, C. civ., ont eu réellement pour résultat la conservation de la chose commune (1) (C. civ., 2102, § 3).

(De Chêne-Varin C. Lemarquis, ès qualités). ARRÊT.

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(1) Il appartient souverainement aux juges du fond de décider, par appréciation des faits et circonstances de la cause, gi la créance, pour le recouvrement de laquelle le privilège des frais de conservation de la chose est invoqué, représente des prestations qui aient profité à la masse des créanciers, en conservant le gage commun. V. Cass. 1er déc. 1908 (S. et P. 1909.1.78; Pand. pér., 1909. 1.78), et la note.

(2-3-4) Le commencement de preuve par écrit n'a d'autre effet que de rendre admissible la preuve testimoniale ou par présomptions. Il n'est

frais et honoraires de mandat; que la Cour de Paris a fixé à 276 fr. 35 le montant de la créance privilégiée qui lui était due pour frais de justice et pour frais faits pour la conservation d'une créance héréditaire et de l'actif de la succession, et ayant eu effectivement cette conservation pour résultat; que, pour le surplus, elle a délaissé le demandeur à produire au passif de la succession sa débitrice; Attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après les pièces produites et les circonstances de la cause, si les frais faits ou les avances exposées l'ont été réellement pour la conservation de la chose commune; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui est motivé, échappe à la censure de la Cour de cassation; jette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 mars 1911, etc. Du 7 mai 1912. Ch. req. MM. le cons. Denis, prés.; Feuilloley, rapp.; Lénard, av. gén. (concl. conf.); Durnerin, av.

CASS.-CIV. 21 janvier 1913.

Re

1° PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE}, COMPLÉMENT DE PREUVE, PRÉSOMPTIONS, ADOPTION, ARRÊT D'HOMOLOGATION, AVOUÉ, MANDAT (Rép., vo Preuve par écrit [Commencement de], n. 355 et s.; Pand. Rép., vo Preuve, n. 621 et s.).

Les présomptions, dont il est fait état afin de compléter un commencement de preuve par écrit, doivent découler d'un ensemble de circonstances indépendantes de celles qui résultent de l'écrit (2) (C. civ., 1347, 1353)

Spécialement, si les juges du fond ont pu, à bon droit, considérer comme un commencement de preuve par écrit du mandat donné par des parties à un avoué d'effectuer la transcription sur les registres de l'état civil d'un arrêt portant homologation d'adoption, le fait par l'avoue d'avoir procédé à l'affichage de l'arrêt, en prenant dans le placard, signe de son nom, la qualité d'avoué des adoptants, et le fait d'avoir réglé et quittance les honoraires de l'avoué d'appel (3), leur décision, qui reconnait l'existence du mandat allégué, doit être cassée, si elle ne fait état, à titre de présomptions destinées à compléter le commencement de preuve par écrit, d'aucune autre circonstance indépendante de celles relevées dans les écrits comme commencement de preuve (4) (Id.).

(Me X... C. R...).

Mo X..., avoué, s'est pourvu en cassation de l'arrêt de la Cour de Rennes du 24 mai 1909, rapporté S. et P. 1909.2.200; Pand.

pas suffisant pour établir par lui-même le fait allégué, qu'il rend seulement vraisemblable (C. civ., 1347). Les présomptions invoquées pour compléter la preuve doivent donc découler d'un ensemble de circonstances indépendantes de celles résultant des documents écrits; sinon, les circonstances invoquées se confondraient avec l'écrit et ne viendraient pas le compléter. V. en ce sens, la note sous Cass. 19 déc. 1904 (S. et P. 1907.1.21).

C'est ce qui résultait d'ailleurs de cet arrêt, qui, en rejetant le moyen tiré de ce qu'il n'a

per., 1909.2.200. Moyen unique. Violation des art. 353, 359, 1341, 1347, 1985, 1989 et 1992, C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué admet à la charge de l'avoué d'un adoptant l'existence d'un mandat de veiller à la transcription de l'adoption sur les registres de l'état civil, par le seul fait que cet avoué avait fait procéder à l'affichage de l'arrêt d'homologation et au règlement des frais d'instances judiciaires, alors que le mandat de l'avoué, consistant à postuler et conclure, est un mandat exclusivement judiciaire, et ne peut être étendu au delà des formalités judiciaires sans un contrat de mandat écrit et passé en les formes ordidaires des conventions, et alors d'ailleurs que l'arrêt ne spécifie pas quels seraient les actes par écrit constitutifs d'un commencement de preuve par écrit, qu'enfin, le commencement de preuve par écrit ne peut, comme l'arrêt l'affirme à tort, se suffire à lui-même.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1347 et 1349,

C. civ.; Attendu que les présomptions dont il est fait état, afin de compléter un commencement de preuve par écrit, doivent découler d'un ensemble de circonstances indépendantes de celles qui résultent de l'écrit; Attendu que, pour établir que X... avait reçu de ses clients le mandat spécial de remplir les formalités prescrites par l'art. 359, C. civ., en matière d'adoption, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que X... avait fait procéder à l'affichage de l'arrêt de la Cour de Rennes admettant l'adoption, en prenant, dans le placard signé de son nom, la qualité d'avoué des adoptants, et sur ce qu'il avait réglé et quittancé les frais et honoraires de son confrère de la Cour d'appel, en même temps que les siens; que l'arrêt a déclaré a bon droit que ces deux documents formaient un commencement de preuve par écrit; mais qu'il n'a fait état, à titre de présomptions destinées à compléter la preuve résultant des écrits visés par lui, d'aucune autre circonstance indépendante de celles relevées dans les écrits comme

commencement de preuve; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour de Rennes n'a pas justifié légalement sa décision et a violé, par suite, les articles ci-dessus visés; Casse, etc.

-

Du 21 janv. 1913. Ch. civ. -- MM. Baudouin, ler prés.; Douarche, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Marcille, av.

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CASS.-REQ. 16 mars 1910.

SOCIÉTÉ ANONYME, RESPONSABILITÉ des fonDATEURS ET ADMINISTRATEURS, ACTION EN RESPONSABILITÉ, ACTION SOCIALE, EMISSION D'ACTIONS, Nullité de la société, AnnuLATION PRÉALABLE, MISE EN CAUSE, DISSOLUTION, FUSION, SUBSTITUTION ACTIVE ET PASSIVE, SOUSCRIPTION INTÉGRALE (DÉFAUT D'), LIMITATION, STATUTS, ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE, RATIFICATION, PRESCRIPTION TRIENNALE, ACTION INDIVIDUELLE, AC

(1-2-3) I. L'augmentation du capital, dans les sociétés par actions, étant soumise aux mêmes formalités que la constitution même de la société (V. Cass. 13 nov. 1907, S. et P. 1908.1.65; Pand. pér., 1908.1.65, et la note de M. Lyon-Caen ; Douai, 15 juill. 1910, S. et P. 1911.2.97; Pand. pér., 1911.2.97, et la note de M. Wahl, n. IV), il est logique de décider que les sanctions édictées pour l'inaccomplissement de ces formalités s'appliquent également au cas d'augmentation du capital.

Ainsi, les formalités, lors de la constitution de la société, étant prescrites à peine de nullité (L. 24 juill. 1867, art. 7 et 41), l'augmentation du capital est nulle, si elle a été effectuée sans que ces formalités aient été accomplies. V. Cass. 27 janv. 1873 (motifs) (S. 1873.1.163. - P. 1873. 383); 18 juill. 1906 (3 arrêts) (sol. implic.) (S. et P. 1907.1.265); Rouen, 4 janv. 1911 (Journ. des soc., 1912, p. 59); Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 2, 1oo part., n. 566, et 2° part., n. 871; Wahl, Et. sur l'augment. du capitai dans les soc. anon. et en command. par actions, n. 37 et s.; et la note, n. II, de M. Wahl, sous Paris, 21 mars 1905 (S. et P. 1906.2.1). C'est ce que reconnaît, une fois de plus, implicitement, l'arrêt ci-dessus recueilli. Le caractère de la nullité est également le même; et, notamment, on applique sans difficulté, en matière d'augmentation du capital, l'art. 8 de la loi du 24 juill. 1867, complété par la loi du 1er août 1893, relatif aux circonstances qui couvrent la nullité. V. Cass. 13 nov. 1907, précité, et la note de M. Lyon-Caen; Douai, 15 juill. 1910, précité, et la note.

C'est encore en vertu de cette assimilation que les responsabilités résultant de la nullité doivent être cherchées dans l'art. 42 de la loi de 1867, qui proclame la responsabilité solidaire des fondateurs et des administrateurs en fonctions au moment où la nullité a été encourue, et non pas dans l'art. 44, qui renvoie au droit commun pour la responsabilité des administrateurs en raison des fautes commises dans la gestion. V. en ce sens, Cass. 27 janv. 1873, précité; 13 nov. 1876 (sol. implic.) (S. 1878.1.201. - P. 1878.510); et la note, n. II, de M. Wahl, sous Douai, 15 juill. 1910, précité.

Enfin, la nature juridique de cette action en responsabilité est la même en cas de nullité d'une augmentation de capital qu'en cas de nullité de la constitution de la société.

II. L'action en responsabilité, dans ce cas, est une action sociale, et non pas une action individuelle. Il ne faut pas, en effet, confondre le caractère de l'action en nullité de la société avec le caractère de l'action en responsabilité de cette nullité. On a pu soutenir que les art. 7 et 41 ont entendu permettre à tous les actionnaires d'intenter individuellement en leur nom l'action en nullité, parce que ces articles ont déclaré la société nulle à l'égard de tous les intéressés; encore cette considération paraît-elle être sans valeur (V. les notes de M. Wahl sous Paris, 16 févr. 1911, S. et P. ANNÉE 1913. 3 cah.

TIONNAIRE, RENONCIATION, POUVOIR DU JUGE (Rép., vo Sociétés commerciales, n. 3977 et s., 4246 et s.; Pand. Rép., vis Administrateurs de société anonyme, n.333 et s., 468 et s., Sociétés, n. 11383).

L'action sociale en responsabilité, exercée individuellement par un actionnaire contre les administrateurs d'une société anonyme, à raison de la nullité dont aurait été entachée une émission d'actions, doit être repoussée comme irrecevable, si la société n'a

1911 2.193; Pand. pér., 1911.2.193; Paris, 22 mars 1911, S. et P. 1912.2.65; Pand. pér., 1912.2.65). Mais il n'existe pas de texte semblable en ce qui concerne la responsabilité des fondateurs et premiers administrateurs. Or, il est constant que toute action basée sur la méconnaissance d'un droit appartenant l'ensemble des actionnaires

et sur un préjudice souffert par eux tous est une action sociale (V. la note de M. Perroud, § 2, sous Cass. 26 janv. 1910, S. et P. 1911.1.105; Pand. pér., 1911.1.105). On a soutenu qu'une action en responsabilité basée sur la violation de la loi n'est pas une action sociale, et cette opinion a été plus d'une fois consacrée par la jurisprudence. V. Paris, 2 févr. 1900 (motifs) (Journ. des soc., 1901, p. 154); Nancy, 3 août 1907, sous Cass. 26 janv. 1910, précité; Trib. comm. de la Seine, 5 nov. 1906 (Journ. des soc., 1907, p. 281). Mais elle doit être écartée. V. Rennes, 18 févr. 1907 (Journ. des soc., 1909, p. 171); Trib. comm. de la Seine, 26 janv. 1894 (Journ. des soc., 1894, p. 407); Trib. comm. de Nantes, avril 1906 (Ibid., 1907, p. 228); et la note de M. Perroud, sous Cass. 26 janv. 1910, précité. La première opinion estime que l'action en responsabilité basée sur la violation du mandat confié aux administrateurs, c'està-dire sur une cause contractuelle, est seule sociale, et la seconde opinion répond que l'action basée sur la violation de la loi est contractuelle. La réponse ne nous paraît pas solide; car ce n'est pas en vertu d'un mandat confié par les actionnaires (lesquels d'ailleurs n'existaient pas encore) que les administrateurs sont tenus d'observer certaines formalités de constitution; c'est en vertu d'une loi d'ordre public, si complètement indépendante de toute convention que la convention ne saurait y déroger. Mais il n'est pas exact que les actions basées sur la violation d'un contrat peuvent seules être sociales, bien que l'arrêt précité du 26 janv. 1910 ait refusé de considérer comme une action sociale, par le motif qu'elle est délictuelle, l'action en responsabilité dirigée contre les administrateurs pour avoir trompé les actionnaires au moyen de faux rapports et de bilans mensongers.

Du moment, en effet, que l'action sociale se caractérise par le fait qu'elle repose sur un préjudice causé à tous les actionnaires, toute action, quelle qu'en soit l'origine, qui a pour objet de réparer ce préjudice commun, doit avoir le caractère d'action sociale, si l'on ne peut invoquer un texte qui lui refuse ce caractère.

Aussi la Cour de cassation, qui, d'abord, avait regardé comme individuelle l'action en responsabilité intentée contre les fondateurs et premiers administrateurs, en raison d'une nullité commise dans la constitution de la société (V. Cass. 18 mai 1885, S. 1885.1.473.-P. 1885.1.1137, la note de M. Labbé, et le rapport de M. le conseiller Babinet), a-telle par la suite abandonné ce point de vue. V. Cass. 11 nov. 1885 (S. 1888.1.455. P. 1888.1.1132), et la note; 15 juin 1910 (S. et P. 1912.1.90, ad notam ; Pand. pér., 1912.1.90, ad notam). Adde, Paris,

pas été mise en cause, et si la nullité sur laquelle se fondait l'action en responsabilité n'a pas été prononcée (1) (LL. 24 juill. 1867, art. 8 et 42; 1er août 1893).

Il importe peu qu'au moment où l'action en responsabilité a été intentée, la société füt dissoute, cette circonstance ne mettant pas obstacle à l'action en nullité (2) (Id.). Alors surtout que la société dissoute s'est substitué activement et passivement une société avec laquelle elle a fusionné, et qui, par suite, la représente (3) (Id.).

12 août 1892, sous Cass. 30 oct. 1894 (S. et P. 1897.1.186). Et, bien que la doctrine que la Cour de cassation avait d'abord consacrée ait été encore récemment adoptée (Paris, 8 avril 1911, S. et P. 1912.1.233; Pand. pér., 1912.1.233), elle est généralement repoussée. V. les décisions citées dans la note de M. Wahl, 6 col., sous Cass. 26 déc. 1910 (S. et P. 1912.1.89; Pand. pér., 1912.1.89). Adde, Lyon, 4 mars 1911 (Journ. des soc., 1911, p. 502). S'il en est ainsi pour la constitution de la société, il en doit être de même pour l'augmentation du capital. V. Paris, 12 août 1892, précité.

III. L'action en responsabilité, basée sur la nullité de la société ou de l'augmentation du capital, peut être intentée individuellement par chaque actionnaire. C'est la règle admise, en principe, pour les actions sociales. V. la note de M. Wahl, sous Paris, 16 févr. 1911, précité, et les renvois. Quel que soit son fondement (V. la note de M. Perroud sous Nancy, 23 juin 1906, S. et P. 1908.2. 137; Pand. per., 1908.2.137), cette règle est notamment applicable à l'action en responsabilité dont il s'agit. On a pu proposer de l'écarter en ce qui concerne l'action en responsabilité pour fauteз de gestion (V. Cass. 12 août 1889, S. et P. 1892. 1.348; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 2, 2° part., n. 827 bis. Mais V. en faveur du droit de l'actionnaire, Cass. 31 juill. 1895, S. et P. 1899.1.447; 24 mars 1903, motifs, S. et P. 1903.1.411; Nancy, 23 juin 1906, précité; Alger, 1er juill. 1908, sous Cass. 26 déc. 1910, précité, et la uote de M. Wahl), par le motif que le préjudice est subi par la société tout entière, dont les seuls représentants sont les administrateurs. Mais on l'a admise sans difficulté pour l'action en responsabilité fondée sur la violation de la loi et des statuts, parce que les adversaires du droit individuel en matière d'action basée sur les fautes de gestion ont cru devoir faire céder ici leur opinion devant la considération que les administrateurs, auteurs de la violation, ne sauraient être au-dessus de la loi. V. Lyon-Caen et Renault, loc. cit. Adde, comme applications, Montpellier, 5 févr. 1891 (motifs), sous Cass. 3 mai 1893 (S. et P. 1893.1.246); Nancy, 23 juin 1906, précité.

Toutefois, cette action sociale, qui, comme l'action individuelle, ne peut, d'après l'opinion générale, être intentée par l'actionnaire que dans les limites du préjudice qui l'a personnellement atteint (V. Cass. 6 août 1894, S. et P. 1894.1.496; Pand. pér., 1895.1.456; Nancy, 23 juin 1906, précité, et la note de M. Perroud; Alger, 1er juill. 1908, précité, et la note de M. Wahl. Adde, la note de M. Wahl sous Paris, 22 mars 1911, S. et P. 1912.2.65; Pand. pér., 1912.2.65, avec les renvois. V. cep. ce dernier arrêt), diffère de l'action individuelle, en ce que l'actionnaire l'intente comme une sorte de délégué de la société, de procurator in rem suam, et non pas en son nom personnel. De même donc qu'elle est soumise entre ses mains aux mêmes causes d'extinction qu'entre les mains des administrateurs qui l'intenteraient I PART. 20

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